C/13523/2012

ACJC/111/2016

du 19.01.2016 sur ACJC/513/2015 ( SCC ) , RENVOYE

Recours TF déposé le 29.02.2016, rendu le 26.04.2016, IRRECEVABLE, 5A_164/2016

Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; DÉBITEUR; OBLIGATION D'ENTRETIEN; REVENU HYPOTHÉTIQUE; ENFANT; MINIMUM VITAL

Normes : CC.177

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13523/2012 ACJC/111/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 19 janvier 2016

Entre Madame A______, domiciliée , Genève, appelante d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 décembre 2014, comparant par Me Eve Dolon, avocate, boulevard de la Tour 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 2015.

EN FAIT

  1. a. Par ordonnance du 3 décembre 2014, notifiée aux parties le 4 décembre 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de mesures provisionnelles formée par B______ le 15 septembre 2014, a ordonné à tout débiteur et/ou employeur et/ou caisse de pension et/ou assurance perte de gain de A______, notamment à C______, de verser mensuellement à B______ la somme de 1'330 fr. dès le 16 septembre 2014 (chiffre 1 du dispositif), dit que cette obligation s'étendrait à toute modification dans le montant de la contribution d'entretien (ch. 2) et réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 3).![endif]>![if>
  2. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 15 décembre 2014, A______ a appelé de cette ordonnance dont elle a sollicité l'annulation.

Principalement, elle a conclu à ce que B______ soit débouté de sa demande de mesures provisionnelles et à ce que celui-ci soit condamné en tous les dépens. A l'appui de son appel, elle a produit 33 pièces nouvelles (pièces 0 à 33).

c. Préalablement, A______ a requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel. B______ s'y est opposé, produisant cinq pièces nouvelles (pièces 16 à 20). La Cour a rejeté la requête d'effet suspensif par arrêt du 30 décembre 2014.

d. Dans sa réponse du 19 janvier 2015, B______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de dépens, produisant 5 pièces nouvelles (pièces 21 à 25).

e. Dans leurs réplique et duplique des 9 février et 2 mars 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions, A______ produisant encore 25 pièces nouvelles (pièces 34 à 57) et B______ 20 pièces nouvelles (pièces 26 à 45).

f. Par courrier du greffe du 4 mars 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B. a. Par arrêt du 8 mai 2015, la Cour a annulé les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance du 3 décembre 2014 et, cela fait, statuant à nouveau, a débouté B______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles du 15 septembre 2014. Ce dernier a été condamné à verser à A______ 1'200 fr. au titre des frais judiciaires d'appel. Aucune indemnité a titre de dépens n'a été allouée.

b. Par arrêt du 29 septembre 2015, statuant sur recours de A______, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a retenu que le recourant avait allégué, preuves à l'appui, que la situation financière de l'intimée était opaque, que cette dernière disposait d'autres ressources que son seul salaire et organisait son insolvabilité au gré des procédures avec l'aide "d'amis"; la Cour ne s'était pas prononcée sur ces allégations, alors même qu'elles n'apparaissaient pas d'emblée dépourvues de pertinence dans le cadre de la détermination des revenus effectifs de l'intimée. En outre, le débiteur poursuivi pour des contributions d'entretien et dont les ressources ne suffisaient pas pour couvrir le minimum vital, y compris les aliments nécessaires à l'entretien du créancier, devait tolérer que son minimum vital soit entamé dans une mesure telle que créancier et débiteur voient leur minimum vital respectif limité.

c. Dans sa détermination du 23 novembre 2015, A______ a conclu à la confirmation de la décision de la Cour du 8 mai 2015 et a persisté dans ses précédentes conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles (pièces 58 à 73).

d. Par déterminations des 23 novembre et 7 décembre 2015 B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance du Tribunal du 3 décembre 2014, avec suite de frais et dépens. Il a produit des pièces nouvelles (pièces 46 à 54).

e. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 17 décembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1968, et B______, né le ______ 1972, se sont mariés le ______ 2009 à Genève. Un enfant est né de leur union, D______, le ______ 2009.

b. Suite à leur séparation qui a eu lieu peu de temps après la naissance de leur enfant, les parties ont requis des mesures protectrices de l'union conjugale. Le Tribunal, statuant d'entente entre les parties le 4 octobre 2010, a attribué la garde de l'enfant D______ à sa mère, réservé un droit de visite au père, et lui a donné acte de son engagement de payer une contribution mensuelle pour l'entretien de sa famille de 6'500 fr. jusqu'en octobre 2011, puis de 5'000 fr.

c. A______ a quitté la Suisse avec l'enfant pour les Etats-Unis au printemps 2011, en informant son époux par courrier du 27 avril 2011 qu'elle partait quelques temps en vacances. Quelques mois plus tard, B______ a appris qu'elle était partie vivre pour une année au moins aux Etats-Unis avec son fils.

De nombreuses procédures ont été initiées entre les parties, tant au plan civil que pénal, aux Etats-Unis et en Suisse, ayant pour objet notamment le départ de A______ et de son fils aux Etats-Unis, le retour de l'enfant en Suisse, le paiement de la contribution d'entretien, l'attribution des droits parentaux, les relations personnelles avec l'enfant et les problèmes de santé de celui-ci.

d. Par jugement du 15 mars 2013, le Tribunal, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la garde et l'autorité parentale sur l'enfant D______, réservé un droit de visite à A______ à raison d'un jour par semaine, et constaté qu'aucune contribution d'entretien ne serait due entre les parents pour l'entretien de la famille.

D______ est revenu vivre en Suisse avec son père en automne 2013 suite au prononcé de l'exequatur de cette décision par les autorités américaines. A______ est quant à elle rentrée en Suisse en mars 2014.

e. Par arrêt du 8 novembre 2013, statuant sur appels des deux époux contre le jugement du 15 mars 2013, la Cour a condamné A______ à verser à B______ une contribution à l'entretien de D______ de 1'330 fr. par mois dès le 15 mars 2013 et a confirmé le jugement de première instance pour le surplus.

Pour déterminer le montant de la contribution d'entretien, la Cour a estimé le revenu hypothétique de A______ à 5'000 fr. par mois, en retenant que celle-ci pouvait exercer une activité lucrative à 80%, compte tenu des soins dont son fils avait besoin et du droit de visite qui lui avait été accordé à raison d'un jour par semaine. Les charges mensuelles de A______ s'élevaient à 3'670 fr., prenant en considération le loyer d'un appartement de 4 pièces, soit 2'000 fr., une prime d'assurance-maladie de 400 fr., les frais de transport de 70 fr., et le montant de base OP de 1'200 fr. Les charges de D______ ont été évaluées à 1'433 fr. La contribution d'entretien a ainsi été fixée par la Cour sur la base du solde mensuel de 1'330 fr. de la mère, en tenant compte de l'attribution de la garde de l'enfant au père et étant précisé que le minimum vital de A______ ne devait pas être entamé.

Il ressort par ailleurs de l'arrêt de la Cour précité que D______ présente un trouble de type autistique, des troubles psychologiques ainsi que des troubles alimentaires importants. A______, qui souffrait elle-même de troubles de la personnalité, n'était pas capable de répondre aux besoins réels de son fils.

f. Statuant le 8 juillet 2014 sur recours des deux époux contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de A______ irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_936/2013) et a rejeté le recours de B______ dans la mesure où il était recevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_938/2013).

g. A______ ne s'est jamais acquittée des contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale, malgré plusieurs mises en demeure de B______.

Suite à une plainte pénale déposée par celui-ci, elle a été condamnée, le 15 septembre 2014 par ordonnance du Ministère public pour violation de son obligation d'entretien. Elle a formé opposition contre cette condamnation.

h. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 juin 2012, A______ a formé une requête unilatérale en divorce.

i. Dans le cadre de la procédure de divorce, les parties ont déposé plusieurs requêtes de mesures provisionnelles.

j. Par requête de mesures provisionnelles déposée au greffe le 16 septembre 2014, B______ a requis le prononcé d'un avis aux débiteurs à l'encontre de A______, pour le montant de la contribution d'entretien de 1'330 fr.

Une audience de comparution des parties a eu lieu le 27 novembre 2014, lors de laquelle A______ s'est opposée au prononcé d'une telle mesure.

k. B______ a indiqué en procédure d'appel dans le cadre de la présente procédure qu'il était arrivé en fin de droit du chômage et qu'il ne touchait aucun revenu, hormis les allocations familiales. Il n'a fourni aucune indication sur les charges relatives à l'enfant.

l.a La situation financière de A______ est la suivante.

Elle est titulaire d'un diplôme d'ostéopathe du 2 mai 2008, d'un diplôme de physiothérapeute et d'un certificat de rééducation posturale globale. Par arrêté du 19 décembre 2008 du Département de l'économie et de la santé, elle a été autorisée à exercer en tant qu'ostéopathe jusqu'au 30 juin 2010.

Depuis le 1er juin 2014, A______ travaille en qualité de physiothérapeute à C______, avec un taux d'activité de 60%. Son revenu mensuel a été de 3'296 fr. 30 nets par mois en 2014. Entre janvier et octobre 2015, elle a touché un salaire moyen net de 3'315 fr. 40.

Selon une attestation de son employeur, celui-ci n'a pas la possibilité de l'engager pour un taux d'activité plus élevé que 60%.

A teneur de sa déclaration fiscale 2014, A______ n'a aucune fortune.

l.b A______ dispose d'un compte bancaire auprès de la BCGE. Elle a fourni les relevés de ce compte pour la période du 1er janvier 2011 au 14 novembre 2014, date à laquelle le solde du compte était de 816 fr. 75. Elle a indiqué ne pas pouvoir fournir des relevés de compte pour la période postérieure à cette date dans la mesure où ce compte a été saisi et qu'elle n'y a plus accès.

Elle dispose en outre d'un compte auprès de , sur lequel est versé son salaire. Elle a produit les extraits de ce compte pour la période du 22 juillet au 29 janvier 2015, date à laquelle le solde du compte était de 1'190 fr. 60. Elle avait également un compte bancaire aux Etats-Unis, auprès de . Elle a produit les extraits de ce compte pour la période de mars à janvier 2015. Il en ressort qu'une somme d'environ 500 USD se trouvait sur ce compte jusqu'en décembre 2014, ce dernier montant ayant été transféré à E en décembre 2015, afin de permettre la clôture du compte. Aucun des relevés de compte précités ne font état de revenus significatifs provenant d'une source autre que celles indiquées par l'intéressée. l.c Le 10 février 2014. A a signé un contrat de bail à loyer pour un appartement de 4 pièces au , pour un loyer mensuel de 4'750 fr. Il était initialement prévu que cet appartement soit occupé par A et son compagnon, E______, qui souhaitait s'établir à Genève avec elle. Ce déménagement ne s'est finalement pas fait au motif, selon A______, que B______ a adressé à l'employeur de E______ un courrier diffamant ce dernier, ce qui a dissuadé l'employeur d'accepter sa mutation en Europe.

Il ressort du dossier que B______ a été reconnu coupable de diffamation et de contrainte à l'encontre de E______ pour ces faits par ordonnance pénale du 30 octobre 2014.

E______, qui est resté aux Etats-Unis, a payé l'intégralité du loyer jusqu'à ce que A______ commence à travailler. Selon les récépissés produits, elle a payé une part de 1'500 fr. sur ce loyer depuis le mois de juillet 2014. Un arrangement de paiement et une baisse de loyer ont été accordés par le bailleur, et il a été prévu que A______ quitte cet appartement le 31 décembre 2014.

Le 8 décembre 2014, un ami et collègue de A______, F______, a signé un contrat de bail débutant le 15 décembre 2014 pour un appartement de 4 pièces à , pour un loyer mensuel brut de 2'850 fr. F verse lui-même directement le loyer au bailleur. A______ paie 1'500 fr. en mains de F______ et E______, le solde (attestation de F______ du 5 février 2015).

l.d Les autres charges mensuelles de A______ se composent de 490 fr. 85 pour 2014 et 506 fr. 80 dès janvier 2015 au titre des primes d'assurance maladie, 70 fr. au titre de frais de transport, et 1'200 fr. au titre de l'entretien OP.

En tenant compte du montant de 1'500 fr. payé par A______ à titre de loyer, ses charges peuvent ainsi être estimées à 3'260 fr. 85 par mois jusqu'à fin décembre 2014 et à 3'276 fr. 80 depuis lors.

l.e A______ allègue ne pas pouvoir couvrir tous ses frais à elle-seule et recevoir de l'aide financière de la part de plusieurs amis. Elle a produit des attestations écrites émanant de ces personnes.

Sa mère, G______, a indiqué lui avoir prêté 60'900 dollars américains entre 2011 et 2014 (attestation du 23 mars 2014), son beau-frère, H______ lui a prêté 25'000 USD (attestation du 19 mars 2014), I______ lui a prêté 10'000 USD (contrat du 2 juin 2012) et son compagnon, E______, a indiqué avoir payé ses dettes pour plusieurs milliers de dollars américains (attestation du 12 mai 2014). J______ a également rédigé une attestation, datée du 5 février 2015, selon laquelle il avait payé ses assurances maladie et ménage, ainsi que ses factures de téléphone car elle se trouvait dans le dénuement.

l.f B______ allègue que la situation financière de A______ est opaque, que celle-ci dispose d'autres ressources que son seul salaire et qu'elle organise son insolvabilité au gré des procédures avec l'aide "d'amis".

Il invoque notamment à l'appui de cette allégation plusieurs décisions judiciaires.

Il ressort à cet égard des pièces produites que A______ a demandé à plusieurs reprises l'assistance judiciaire civile et pénale et s'est heurtée à des refus. Au pénal, l'assistance judiciaire lui a été refusée par décision du Ministère public du 25 mars 2014, confirmée par décision de la Chambre pénale des recours du 6 mai 2014.

Au civil, l'assistance judiciaire a été refusée par le Tribunal par décision du 14 juillet 2014, confirmée par arrêt de la Cour de justice du 17 octobre 2014, et par décision du Tribunal du 18 juillet 2014. Le 2 décembre 2015, le Tribunal a à nouveau rendu une décision de refus de l'assistance judiciaire.

Ces juridictions ont toutes retenu que l'indigence de A______ n'était ni établie ni rendue vraisemblable. Elles ont relevé que ses dépenses - frais de justice en Suisse et aux Etats-Unis, charges de loyer, frais de voyage - dépassaient largement ses revenus - aucun jusqu'en juin 2014, puis 3'296 fr. 30 par mois en 2014 et 3'549 fr. 40 - de sorte qu'il fallait en conclure qu'elle disposait de sources de revenu cachées. Ses allégations selon lesquelles plusieurs amis l'aidaient financièrement et les attestations établies par ceux-ci ne suffisaient pas à éclaircir la situation.

Ses déclarations sur ses moyens d'existence étaient contradictoires et les pièces produites par ses soins n'étaient pas probantes.

m.a Parallèlement à sa requête d'avis aux débiteurs, le 17 septembre 2014, B______ a requis le séquestre des avoirs en banque et de la part saisissable du salaire de A______ pour les arriérés de contribution d'entretien non versés depuis mars 2013. Le Tribunal ayant fait droit à cette requête, l'Office des poursuites a prononcé un non-lieu de séquestre sur salaire, indiquant que le salaire net de A______ de 3'211 fr. 70 était insaisissable car inférieur à ses charges (évaluées à 3'260 fr. 65). Ce non-lieu de séquestre a été confirmé par l'Office le 7 octobre 2014.

Le 20 octobre 2014, B______ a formé une plainte contre la décision de non-lieu de séquestre. Par arrêt n° DCSO/127/15 du 12 mars 2015, la Chambre de surveillance des poursuites et faillites a rayé la plainte du rôle, la déclarant sans objet vu l'avis aux débiteurs litigieux, retenant que ce dernier primait avec effet rétroactif sur la décision de non-lieu de séquestre.

m.b Le 23 octobre 2015, l'Office des poursuites a établi un nouveau procès-verbal de non-lieu de saisie du salaire de A______ au motif que celle-ci était insaisissable en application de l'art. 93 LP. Son revenu en 3'276 fr. 80 par mois couvrait tout juste ses charges incompressibles en 3'276 fr. 35 et elle n'avait aucun bien saisissable sous quelque forme que ce soit, selon constat du 29 avril 2015 à son domicile et selon ses déclarations.

Le 5 novembre 2015, B______ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance contre le procès-verbal précité, concluant à son annulation. Cette plainte est actuellement en cours d'instruction.

D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré qu'au vu du montant disproportionné de son loyer, qui s'élevait alors à 4'750 fr. par mois, A______ n'avait pas adapté son train de vie à ses ressources ou disposait de ressources supérieures à son seul salaire, ce d'autant plus que l'on pouvait attendre d'elle qu'elle travaille à plein temps. Sa situation financière apparaissait opaque. Ainsi, que l'on retienne un revenu hypothétique de 5'000 fr. ou que l'on considère que le compagnon de A______ prend en charge ou devrait prendre en charge l'intégralité du montant du loyer, il apparaissait que celle-ci disposait d'un solde disponible lui permettant de s'acquitter de la contribution due.

EN DROIT

  1. 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel, question tranchée par l'arrêt de la Cour de justice prononcé le 8 mai 2015 et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral. 1.2 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve (la preuve étant généralement apportée par titre, art. 254 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
  2. L'annulation de la décision ayant mis fin à la procédure devant l'instance cantonale et le renvoi de la cause à cette instance pour nouvelle décision par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce. L'autorité de renvoi ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente procédure qui n'est pas close, faute de décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2). L'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit se fonder sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_11/2013 du 28 mars 2013 consid. 3.1). Savoir dans quelle mesure les tribunaux et les parties sont liés par l'arrêt de renvoi dépend de la motivation de celui-ci qui détermine le cadre dans lequel de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de droit peuvent être invoqués (ATF 135 III 334 consid. 2). Dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuves (ATF 131 III 91 consid. 5.2; 116 II 220 consid 4a). Le renvoi pour compléter l'état de fait ne signifie pas nécessairement que l'autorité cantonale devra administrer de nouvelles preuves. Si les parties ont déjà pu apporter toutes leurs preuves sur un point de fait et que l'autorité cantonale ne s'est pas déterminée à son sujet, le considérant, à tort, sans pertinence, il lui suffira d'apprécier les preuves déjà apportées (Corboz, in Commentaire de la LTF, 2014, n. 19 ad art. 107). Les parties doivent en principe être entendues avant que l'autorité ne statue à nouveau (ATF 119 Ia 136 consid. 2e).
  3. En l'espèce, les parties ont eu la possibilité de s'exprimer après le prononcé de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elles ont allégué des faits nouveaux et ont produit de nouvelles pièces à l'appui de leurs écritures. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/341/2015; ACJC/1533/2014; ACJC/1498/2014; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139). 3.2 En l'espèce, l'ensemble des pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, car en relation avec leur situation financière et la contribution d'entretien due à l'enfant, éléments qui sont susceptibles d'influencer la question de l'avis au débiteur, laissée ouverte par l'arrêt de renvoi.
  4. L'appelante conteste le bien-fondé de l'avis aux débiteurs ordonné par le Tribunal, au motif qu'il ne respecte pas son minimum vital, lequel devrait être calculé selon ses charges effectives et confronté à son revenu net effectif, et non à son revenu hypothétique de 5'000 fr. 4.1 Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. Cinq conditions doivent être remplies pour que l'avis aux débiteurs puisse déployer ses effets : il faut que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses obligations, que le créancier d'aliments qui requiert la mise en œuvre de l'avis aux débiteurs soit au bénéfice d'un titre exécutoire, qu'il dépose une requête auprès du juge compétent, que le débiteur d'aliments soit créancier d'un tiers et enfin que le minimum vital de ce dernier soit respecté (Tschumy, Les contributions d'entretien et l'exécution forcée. Deux cas d'application, l'avis du débiteur et la participation privilégiée à la saisie, in JdT 2006 II 17 et ss). L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il ne doit pas être ordonné à la légère (arrêt du Tribunal fédéral 5P_427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2, in FamPra.ch 2004 p. 372). Le juge statuant sur l'avis aux débiteurs doit s'inspirer des normes que l'Office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire. C'est ainsi que le minimum vital du débirentier doit, en principe, être préservé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2). A l'instar de l'office, le juge de l'avis aux débiteurs ne peut saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au moment de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2; dans le cadre de l'art. 291 CC : arrêt 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3 et les références). La quotité "saisissable" du débiteur d'aliments ne peut être ainsi pas être déterminée sur la base de sa capacité contributive au sens du droit de la famille (Tschumy, op. cit., p. 22 et 23). Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Le juge doit considérer la situation effective, voire future, et non celle retenue lors de la fixation de la contribution, si elle ne prévaut plus - même si la contribution n'a pas été modifiée - ou si un revenu hypothétique n'est pas réalisé. Il peut arriver que le minimum vital soit menacé même lorsque le juge du divorce a fixé la contribution d'entretien sans y porter atteinte, si, depuis lors, la situation du débiteur s'est péjorée, sans toutefois que ce dernier requière modification du jugement de divorce. Le juge doit vérifier qu'une fois l'avis exécuté et la somme correspondante soustraite, le débiteur disposera encore au moins du minimum vital; cas échéant, il devra réduire le montant pour lequel l'avis est donné, jusqu'à ce que le minimum vital du débiteur d'aliments soit couvert. L'avis ne peut être prononcé que pour le montant disponible qui dépasse le minimum ainsi calculé - donc pas forcément pour toute la contribution fixée, qui n'en reste pas moins due tant que le jugement qui la fixe n'est pas modifié (Bastons Bulletti, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, n. 9 ad art. 291 CC, et réf. citées; FamPra.ch 2010 p. 462 n° 35 c. 4.6; FamPra.ch 2007 p. 702 n° 70 c. 4; Bastons Bulletti, Les moyens d'exécution des contributions d'entretien après divorce et les prestations d'aide sociale, in: Pichonnaz et al. (éd.), Droit patrimonial de la famille, Symposium en droit de la famille 2004, Université de Fribourg, p. 59 ss, p. 80). 4.2 Selon les normes d'insaisissabilité OP pour l'année 2015, lesquelles n'ont pas été modifiées sur ce point en 2016, seul le loyer effectif peut être pris en compte dans le minimum vital. Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur peut être ramené à un niveau normal selon l'usage. Selon l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraires, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. 4.3 En matière d'assistance judiciaire, si les données transmises par la partie requérante ne donnent pas une image complète et cohérente de sa situation financière, la demande d'assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu'elle n'a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a). L'art 7 al. 3 du Règlement sur l'assistance juridique précise que si la personne requérante ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée. 4.4 En l'espèce, il est admis que l'appelante n'a jamais versé la contribution d'entretien dont elle est débitrice. La réalisation des autres conditions de l'avis aux débiteurs n'est pas contestée, à l'exception de celle ayant trait au respect du minimum vital de l'appelante. L'intimé allègue que l'appelante dispose d'autres sources de revenus que le produit de son travail et que ses charges ne sont pas prouvées par pièces. Il relève en premier lieu que les conditions du paiement de son loyer soulèvent des interrogations, dans la mesure où les loyers des appartements loués par l'appelante, soit 4'750 fr. de février à décembre 2014 et 2'850 fr. depuis décembre 2014 sont excessifs par rapport à ses revenus. L'appelante indique à cet égard qu'en arrivant des Etats-Unis, suite aux décisions judiciaires ordonnant le retour de l'enfant, il était prévu que son ami E______ vienne s'établir avec elle, raison pour laquelle un appartement plus grand avait été loué par le couple. Ce projet ne s'était finalement pas réalisé en raison de l'intervention de l'intimé auprès de l'employeur de E______. Dès qu'elle l'avait pu, elle avait loué un nouvel appartement à un prix moins élevé. Dans la mesure où elle n'avait pas de revenu, ses recherches s'étaient avérées difficiles, et l'aide d'amis lui avait été nécessaire. Son loyer était actuellement partiellement pris en charge par son compagnon. Ces allégations, corroborées par les attestations des amis en question ainsi que par la teneur de l'ordonnance pénale du 30 octobre 2014 sont vraisemblables. Le seul fait que l'appelante ait bénéficié de l'aide de tiers pour payer son loyer à son retour - faisant suite à des décisions judiciaires - des Etats-Unis ne permet pas en lui-même de retenir que l'appelante disposerait d'autres sources de revenus que son travail. Il en va de même du fait que les prêts en question ne figurent pas sur la déclaration d'impôt 2014 de l'appelante. Par ailleurs, s'il ressort des pièces produites que les parties continuent à s'opposer dans le cadre d'une procédure judiciaire aux Etats-Unis, ces pièces ne permettent ni d'établir le montant facturé par l'avocat de l'appelante, ni le paiement effectif par celle-ci des honoraires en question. L'intimé fait en outre valoir que plusieurs autorités judiciaires ont relevé que la situation financière de l'appelante était opaque. S'il est vrai que, par le passé, l'appelante n'a semble-t-il pas fourni tous les documents nécessaires pour établir sa situation financière et a donné des explications confuses sur ce point, la situation se présente différemment dans le cadre de la présente procédure. En ce qui concerne ses revenus, le montant du salaire qu'elle touche depuis qu'elle a trouvé du travail en juin 2014 est documenté par pièces. Les extraits de ses trois comptes bancaires (, ______ et ) ont été produits pour toute la période concernée, étant rappelé que seules sont pertinentes les ressources effectives du débirentier au moment de la décision. Or aucun élément figurant sur ces relevés ne permet de conclure à l'existence de sources de revenus occultes de l'appelante. Sa déclaration d'impôt pour 2014 ne fait pas non plus mention d'autres revenus que ceux figurant au dossier. Sur ce point, il convient de souligner que l'époux de l'appelante n'a jamais allégué que celle-ci était, au moment du mariage ou pendant la vie commune, à la tête d'une fortune particulière qu'elle aurait dissimulée au cours de ces années, ni n'a expliqué comment elle aurait acquis, depuis la séparation des époux, l'argent dont il allègue qu'elle bénéficie. Aucun document ne rend au demeurant vraisemblable l'existence d'une source de revenu occulte dont l'appelante bénéficierait. Quant au compagnon de celle-ci, il n'a d'obligation d'entretien ni à son égard, ni à celui du fils des parties et aucun élément de la procédure ne permet de retenir que l'aide qu'il fournit à l'appelante peut être considérée comme un revenu régulier. En dehors de sa contribution au paiement du loyer, laquelle pourra être prise en compte dans le calcul des charges de l'intimée, l'on ignore en effet si E aide son amie d'une manière régulière et si ses ressources lui permettent effectivement de le faire. S'il est vrai qu'il est inhabituel qu'une personne reçoive autant d'aide de tiers que l'appelante, cela ne permet pas pour autant d'en conclure que les attestations et courriers des tiers en question, qui figurent à la procédure, sont fausses. En outre, la situation de l'appelante a ceci de particulier qu'elle présente une personnalité fragile et qu'elle a dû revenir brusquement de l'étranger, dans le cadre d'un conflit conjugal aigu impliquant une relation difficile avec un enfant qui a des problèmes de santé. A son retour à Genève, sa situation financière était objectivement inconfortable, en ce sens qu'elle devait rapidement trouver un travail et un logement. Les explications confuses qu'elle a pu donner aux autorités par le passé sur sa situation financière doivent ainsi être examinées à la lumière de ce contexte particulier. Il convient en outre de souligner que les décisions dont se prévaut l'intimé ont été rendues en matière d'assistance judiciaire, domaine dans lequel il incombait à l'appelante, requérante, d'établir, voire rendre vraisemblable son indigence. Les dispositions légales applicables en la matière prévoient d'ailleurs expressément que l'assistance judiciaire peut être refusée si les données transmises par la partie requérante ne donnent pas une image complète et cohérente de sa situation financière ou si elle ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés. Dans le cadre d'un avis aux débiteurs, la situation est différente puisqu'il incombe au demandeur, en application de l'art. 8 CC, d'établir, au stade de la vraisemblance, que les conditions posées par l'art. 177 CC sont réalisées, même si le débiteur doit satisfaire à son devoir de collaborer et doit fournir les renseignements nécessaires. Compte tenu de ce qui précède, la Cour retiendra que l'intimé n'a pas rendu vraisemblable que l'appelante dispose d'autres sources de revenu régulières que le salaire qui lui est versé par C, en 3'296 fr. 30 par mois en 2014 et en 3'315 fr. 40 par mois en 2015. En ce qui concerne ses charges, il convient de retenir le loyer effectif que l'appelante a payé depuis juillet 2014 jusqu'à sa saisie sur salaire, à hauteur de 1'500 fr. Le paiement de ce loyer est établi par pièces. En outre son montant est adéquat, au regard de la difficulté notoire de trouver un logement à Genève. Les autres frais allégués par la requérante, à savoir ceux de prime d'assurance maladie et d'abonnement TPG sont établis par pièces. En considérant uniquement la situation effective de l'appelante, et non celle retenue lors de la fixation de la contribution, son minimum vital, calculé selon les normes d'insaisissabilité OP pour le mois de décembre 2014, s'élève à 3'260 fr. 65, soit 1'500 fr. à titre de loyer, 490 fr. 65 pour l'assurance maladie, 70 fr. pour les frais de transport et 1'200 fr. (montant de base pour l'appelante). Son minimum vital calculé selon les normes d'insaisissabilité OP à compter du mois de janvier 2015, s'élève quant à lui à 3'276 fr. 80, soit 1'500 fr. à titre de loyer, 506 fr. 80 pour l'assurance maladie, 70 fr. pour les frais de transport, et 1'200 fr. (montant de base). Le revenu effectif mensuel net devant être pris en compte est celui ce son travail. Le fait que l'appelante ne réalise pas le revenu hypothétique fixé à 5'000 fr. par mois par le juge du fond n'a aucune incidence dans le cadre de l'avis aux débiteurs. Ce revenu suffit tout juste à couvrir les charges incompressibles de l'appelante, de sorte que celle-ci ne dispose d'aucun solde disponible pouvant faire l'objet d'un avis aux débiteurs.
  5. L'intimé fait valoir que les circonstances du cas d'espèce justifient une dérogation au principe selon lequel le minimum vital du débiteur doit être préservé. 5.1 Dans l'arrêt de renvoi rendu dans la présente cause, le Tribunal fédéral a précisé que le principe selon lequel le minimum vital du débiteur de l'entretien devait être préservé connaissait une exception. En effet, le débiteur poursuivi pour des contributions d'entretien et dont les ressources ne suffisent pas pour couvrir le minimum vital, y compris les aliments nécessaires à l'entretien du créancier, doit tolérer que son minimum vital soit entamé dans une mesure telle que créancier et débiteur voient leur minimum vital respectif limité (ATF 110 II 9 consid. 4b arrêts 5P.85/2006 du 5 avril 2006 consid. 2 et 5P.138/2004 du 3 mai 2004 consid. 5.3; cf. s'agissant de l'art. 291 CC : arrêt 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3). Le sacrifice imposé au débiteur doit être strictement proportionnel à celui du créancier. En droit des poursuites, la date d'exécution de la saisie est déterminante et la saisie doit être revue si la situation économique du créancier d'aliment s'est modifiée à un terme de paiement du salaire au débiteur des aliments. La quote-part saisissable doit être calculée selon la formule suivante (ATF 111 III 13 consid. 5 b, JT 1987 II 79) : Ressources du débiteur x minimum vital du créancier Minimum vital du débiteur + minimum vital du créancier 5.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas calculée la quote-part saisissable de l'appelante au moment du prononcé de l'ordonnance querellée. Celle-ci ne fournit en outre aucune indication sur les charges et revenus de l'intimé, et sur ceux du fils des parties, créancier de l'entretien. Les parties n'ont pas produit en appel d'information circonstanciée et actualisée sur ces questions. En application de l'art. 318 al. 1 let. c CPC, la cause doit par conséquent être renvoyée au Tribunal afin qu'il détermine le montant exact des charges et revenus de l'intimé et du fils des parties et, à supposer que le versement de la contribution d'entretien soit indispensable pour assurer le minimum vital de D______, calcule la quotité saisissable de l'appelante. L'ordonnance entreprise sera dès lors annulée et la cause renvoyée au Tribunal.
  6. Le juge de première instance a réservé le sort des frais judiciaires de première instance à la décision finale du Tribunal dans la présente cause. Cette réserve, dont le principe n'est pas contesté, sera confirmée (art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires d'appel, y compris ceux de la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Dans la mesure où aucune des parties n'a entièrement gain de cause en appel et au vu de la nature familiale du litige, les frais judicaires seront mis à la charge de chacune des parties par moitié (art. 106 al. 2 et 107 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), à charge pour B______ de rembourser 600 fr. à l'appelante qui a versé l'avance de frais. Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 décembre 2014 par A______ contre l'ordonnance OTPI/1566/2014 rendue le 3 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13523/2012-16. Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de ladite ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les compense avec l'avance de frais de même montant qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ 600 fr. au titre des frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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