C/1352/2013

ACJC/1159/2014

du 26.09.2014 sur OTPI/236/2014 ( SOM ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.173.3; CC.176.1.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1352/2013 ACJC/1159/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014

Entre A______, domicilié , appelant d'une ordonnance rendue par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 février 2014, comparant par Me Samir Djaziri, avocat, 22, rue de l'Athénée, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et B, née ______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Manuel Mouro, avocat, 20, rue Joseph-Girard, 1227 Carouge (GE), en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par ordonnance du 6 février 2014, communiquée pour notification aux parties le 28 février suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a autorisé les parties à vivre séparées (ch. 1 du dispositif), attribué la garde de C______ à B______ (ch. 2), et réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant s'exerçant un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h, du mardi à 18h au mercredi à 8h et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3). Le Tribunal a ensuite condamné l'époux à verser à l'épouse, par mois et d'avance, 3'000 fr. au titre de contribution à l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises, dès le 1er juillet 2013, sous déduction des versements mensuels de 1'000 fr. effectués par l'époux à ce titre depuis la date précitée (ch. 4).![endif]>![if> Le premier juge a au surplus arrêté les frais judiciaires à 900 fr. (ch. 5), les a compensés avec les avances effectuées par les parties (ch. 6) et les a répartis entre celles-ci par moitié (ch. 7 et 8). Le Tribunal n'a enfin pas alloué de dépens (ch. 9) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 14 mars 2014, A______ appelle de cette ordonnance et sollicite son annulation. Il conclut à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, que la garde de C______ soit attribuée à l'épouse, que lui soit réservé un droit de visite sur l'enfant s'exerçant un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h ainsi que la moitié des vacances, qu'il soit condamné à verser à son épouse une contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, de 1'000 fr. dès le 1er septembre 2013, sous déduction des versements mensuels de 1'000 fr. effectués depuis le 1er juillet 2013 à ce titre et, enfin, que l'ordonnance querellée soit confirmée pour le surplus.![endif]>![if> A______ requiert subsidiairement le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Il produit une lettre du 4 février 2014 adressée au Conseil de son épouse. b. B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais. Elle requiert en outre, à titre préalable, la production par son époux de ses fiches de salaire pour l'année 2014 ainsi que des justificatifs du bonus qu'il a perçu en 2014 pour l'année 2013. Elle produit trois courriers échangés entre les Conseils des parties respectivement les 1er, 10 et 16 avril 2014. c. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions. Il demande au surplus que son droit de visite s'exerce également du mardi à 18h au mercredi à 8h, ainsi que soient déduits de la contribution d'entretien à sa charge les montants de 3'000 fr. qu'il a versés mensuellement depuis le 1er février 2014. Il produit 11 pièces nouvelles concernant essentiellement sa situation financière (fiches de salaire, certificats de salaire, facture, avis d'impôt, etc.) d. Dans sa duplique, B______ persiste dans ses conclusions et produit deux pièces nouvelles concernant sa situation financière (déclaration fiscale et certificat de salaire). C. a. A______ et B______, nés respectivement les ______ 1979 et ______ 1981, de nationalité française, se sont mariés le ______ 2008 à Neuilly-sur-Seine (France). Ils étaient domiciliés à Genève depuis 2007.![endif]>![if> Les époux ont adopté le régime français de la séparation de biens par contrat du 5 novembre 2008. De leur union est issue C______, née le ______ 2010 à Genève. b. Le 1er février 2011, les parties ont acquis en indivision une maison sise à Loisin en France, dans laquelle elles ont emménagé. c. Le 31 octobre 2011, les parties se sont séparées. B______ a quitté le domicile conjugal et s'est installée avec son compagnon dans une maison appartenant à la mère de ce dernier, dont ils disposent gratuitement. Dès le mois de novembre 2011, les parties ont assumé la garde de C______ de manière alternée et elles ont partagé les frais de l'enfant, en particulier la rémunération d'une nounou. En juin 2013, les parties ont convenu de maintenir l'autorité parentale conjointe, de confier la garde de C______ à B______ et de réserver, dès la rentrée scolaire, un large droit de visite à A______. d. Le 1er mai 2012, A______ a déménagé à Genève puis, le 1er octobre 2013, dans une habitation à Veigy-Foncenex, en France. Par acte de "licitation" du 20 avril 2012, B______ a cédé à A______ sa part de la maison des époux, faisant ainsi cesser l'indivision. La maison a été vendue par A______ à la fin du mois d'août 2013. e. En septembre 2013, B______ a scolarisé C______ à l'école D______ à Chêne-Bourg, malgré l'opposition de A______. L'enfant a été inscrite à l'école publique pour l'année scolaire 2014-15. D. La situation financière des parties se présente comme suit.![endif]>![if> a. A______ est employé au sein de la banque . Il a perçu, en 2011, un salaire net total de 162'838 fr. et, en 2012, de 170'933 fr., ces deux montants comprenant des bonus bruts de respectivement 50'511 fr. et de 40'824 fr. Se sont ajoutés au salaire de l'époux des frais de représentation de 9'489 fr. pour 2011 et de 8'596 fr. pour 2012. En mars 2013, A a perçu un bonus brut de 26'040 fr. Le 3 avril 2013, l'époux a signé un nouveau contrat de travail devant prendre effet au 1er juin 2013, stipulant un salaire brut de 12'271 fr. par mois versés douze fois par année, dont les cotisations sociales suisses usuelles ainsi qu'une contribution à la caisse de prévoyance de la banque devaient être déduites. Le contrat prévoyait aussi le versement de frais de représentation de 646 fr. par mois ainsi que d'un bonus discrétionnaire, librement consenti et fixé par l'employeur sur la base des performances de l'employé. Depuis juin 2013, le salaire net de A______, après déduction des cotisations sociales de 774 fr. 55 et de la cotisation de prévoyance de 555 fr. 05, s'élève à 11'171 fr. 40, auxquels s'ajoutent les frais de représentation précités. Selon son certificat de salaire du 31 décembre 2013, il a perçu durant les six mois précédents une rémunération nette totale de 79'693 fr. Les charges mensuelles de A______ comprennent le loyer de 2'390 EUR, soit 2'915 fr. 80 (1 EUR = 1 fr. 22), la prime d'assurance maladie de base et complémentaire de 682 fr. 30, la prime d'assurance moto de 74 fr., les frais d'essence de 100 fr., le coût de l'abonnement au P + R de Genève-Plage de 140 fr. (1'700 fr. ÷ 12 = 141 fr. 16), les impôts, retenus à la source, de 2'611 fr. 45, la taxe d'habitation de 67 EUR (809 EUR ÷ 12 = 67.41 EUR), soit 82 fr., des cotisations à une assurance habitation d'environ 28 EUR, soit 34 fr. 16, la cotisation à un 3ème pilier de 300 fr. et les frais de 1'009 fr. relatifs à un prêt contracté auprès de son employeur à hauteur de 30'000 fr. le 22 août 2013. Jusqu'à la vente de l'ancienne villa des parties à la fin du mois d'août 2013, A______ assumait en outre les frais y relatifs totalisant 3'000 fr. par mois. b. B______ est professeur de pilates et, pour exercer son activité, elle a fondé la société F______ le 14 août 2012. Elle allègue en appel percevoir un revenu net de 3'200 fr. par mois. Selon le compte de pertes et profits de sa société du 17 septembre 2013, ses bénéfices se sont élevés 8'254 fr. 29 pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, lesdits comptes comportant notamment, sous la rubrique des frais généraux, un poste de "salaires" totalisant 36'511 fr. Son certificat de salaire 2013 indique un revenu brut de 44'712 fr. et un revenu net de 41'899 fr. En 2011, avant la création de sa société, elle avait perçu un bénéfice annuel net de 62'222 fr., en exerçant son activité à titre indépendant. Les charges mensuelles de B______ comprennent la prime d'assurance maladie de base de 350 fr. 55 et complémentaire de 127 fr. 90, ainsi que les frais de transport de 70 fr. Sa charge fiscale est en revanche nulle selon le calcul d'impôts effectué sur la base de sa déclaration fiscale 2013, fondé sur le revenu brut de 44'712 fr. précité. B______ participe au surplus aux frais afférents au logement qu'elle partage avec son concubin de 200 fr. par mois au total. c. B______ assume également les charges mensuelles de C______, soit la prime d'assurance maladie de base de 88 fr. 25 et complémentaire de 30 fr. 65, ainsi que les frais de la nounou s'occupant de l'enfant les mercredis de 8h30 à 17h30 de 50 fr. par semaine. Elle a également acquitté les frais de l'école D______ de 1'590 fr. par mois, comprenant les repas de midi et la garderie jusqu'à 17h30, jusqu'à la fin de l'année scolaire 2013-14. d. A______ a versé à son épouse une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 1'000 fr. dès le mois de juillet 2013 et de 3'000 fr. dès le mois de février 2014. E. a. Le 28 janvier 2013, les parties ont saisi le Tribunal d'une requête commune en divorce, assortie d'une convention sur les effets accessoires, prévoyant notamment le maintien de l'autorité parentale conjointe, une garde alternée et une contribution de l'époux à l'entretien de C______ de 250 fr. par mois.![endif]>![if> Le 27 mars 2013, B______ a cependant déclaré ne plus être d'accord avec la convention précitée, ce qu'elle a confirmé par-devant le premier juge le 22 avril 2013. b. Les 28 juin et 1er juillet 2013, les parties ont déposé des conclusions sur les effets du divorce. B______ a en outre requis des mesures provisionnelles, concluant à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution à l'entretien de la famille de 2'576 fr. par mois du 1er juillet au 31 août 2013 et de 4'070 fr. par mois à partir du 1er septembre 2013. L'épouse a également sollicité l'attribution de l'autorité parentale sur l'enfant dès le 1er septembre 2013, un large droit de visite pouvant être réservé à l'époux, s'exerçant un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et un soir par semaine. c. Le 19 septembre 2013, A______ a requis, sur mesures superprovisionnelles, qu'il soit ordonné à son épouse de résilier sans délai le contrat d'inscription de l'enfant à l'Ecole D______ et à ce que tous les frais d'écolage soient mis exclusivement à la charge de B______. Sa requête a été rejetée par ordonnance du 23 septembre 2013, faute pour l'époux d'avoir rendu vraisemblable l'existence de réels problèmes du point de vue pédagogique en lien avec la scolarisation de l'enfant au sein de l'établissement précité. d. Durant l'audience du 18 novembre 2013, les parties se sont notamment exprimées au sujet de leur situation financière. B______ a expliqué qu'elle-même et son compagnon ne pourraient occuper encore qu'une année la maison de la mère de ce dernier, celle-ci souhaitant vendre son bien dans ce délai. Avant que C______ ne fréquente l'Ecole D______, une nounou s'occupait d'elle. Les frais y relatifs s'élevaient à 1'100 fr. par mois, assumés par B______ à concurrence de 500 fr. à 750 fr. Elle donnait chaque semaine de 25 à 27 heures de cours de pilates avec un à six élèves. Le chiffre d'affaires mensuel de sa société variait entre 8'000 fr. et 17'000 fr. par mois et servait en grande partie à amortir du matériel acquis pour 103'000 fr. Le salaire qu'elle prélevait, de 30% du chiffre d'affaires, se montait à 3'219 fr. par mois. Depuis septembre 2013, elle avait en outre engagé deux professeurs de pilates dispensant entre 15 et 20 heures de cours par semaine, qu'elle rétribuait à hauteur de 62 fr. nets par heure, soit environ 2'000 fr. nets par mois. Auparavant, elle gagnait 4'000 fr. nets par mois. Son compagnon, artiste peintre, n'avait pas de revenu régulier. A______ a expliqué que son salaire s'élevait à 9'205 fr. nets par mois et qu'il avait reçu l'année précédente un bonus de 25'000 fr. Les parties ont au surplus confirmé avoir pratiqué une garde alternée sur leur fille jusqu'à fin août 2013. e. Lors des plaidoiries du 20 décembre 2013 devant le Tribunal, A______ s'est opposé à la requête de mesures provisionnelles de son épouse. Il s'est cependant déclaré d'accord avec l'attribution de la garde de l'enfant à cette dernière ainsi qu'avec une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois qu'il versait déjà depuis juillet 2013. Il a indiqué que les frais de représentation inclus dans son salaire visaient une optimisation fiscale, et il a précisé devoir porter des costumes dans le cadre de son travail. B______, complétant sa requête, a conclu à l'attribution de la garde de l'enfant, avec un droit de visite en faveur du père s'exerçant un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, du mardi soir au mercredi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et au versement par A______ d'une contribution à l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises, de 3'000 fr. du 1er juillet 2012 au 31 août 2013 et de 5'000 fr. dès le 1er septembre 2013. F. Dans l'ordonnance querellée, le premier juge a tout d'abord constaté que la convention de divorce des parties avait été valablement révoquée, que ces dernières vivaient séparées depuis fin octobre 2011 et qu'en conséquence, des mesures provisionnelles se justifiaient.![endif]>![if> Le Tribunal a ensuite attribué la garde de l'enfant à la mère et défini les modalités du droit de visite réservé au père conformément à l'accord des parties. Ayant choisi d'appliquer la méthode du minimum vital pour fixer les obligations d'entretien des parties, le premier juge a examiné leur situation financière. Il a arrêté les charges mensuelles de B______ et de C______ à 3'820 fr., comprenant les frais de logement de 100 fr., les primes d'assurance de base et complémentaires d'elle-même et de l'enfant de respectivement 350 fr. 55, 127 fr. 90, 88 fr. 25 et 30 fr. 65, les frais de garde de C______ de 1'100 fr, les frais de transport de 70 fr., les impôts de 700 fr. et les montants de base de 850 fr. et de 400 fr., mais non les frais d'écolage de D______, la décision d'y scolariser l'enfant n'étant pas commune. La quotité disponible de B______ était de 980 fr., compte tenu des allocations familiales de 300 fr. et de ses revenus, que le premier juge a fixés à 4'500 fr. par mois sur la base des chiffres fournis au sujet de son activité d'indépendante. Les charges mensuelles de A______ ont été arrêtées à 4'420 fr., soit 2'943 fr. 30 de loyer, 221 fr. de prime d'assurance maladie, 74 fr. de prime d'assurance moto, 100 fr. d'essence et 1'080 fr. au titre de montant de base, réduit de 10% compte tenu de son domicile en France. Sa quotité disponible s'élevait à 6'780 fr. compte tenu d'un salaire de 11'200 fr. par mois, bonus compris. Le Tribunal a fixé le montant de la contribution d'entretien due par l'époux mensuellement à 3'000 fr., de sorte que le disponible de l'épouse et de l'enfant était de 4'000 fr. par mois, ce qui était suffisant pour leur assurer le même train de vie que durant la vie commune. Le Tribunal a enfin considéré que la contribution d'entretien était due depuis le 1er juillet 2013, soit la date à laquelle les parties avaient décidé de ne plus exercer de garde alternée sur l'enfant et de ne plus partager les frais y relatifs, l'époux étant cependant en droit de déduire la contribution de 1'000 fr. qu'il avait versée à partir de la même date. G. Les arguments des parties seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if> EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. compte tenu de la contribution d'entretien litigieuse à hauteur de 4'000 fr. par mois au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC).![endif]>![if> L'appel a été introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée et selon la forme prescrite, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les maximes inquisitoire et d'office illimitées s'appliquent à toutes les questions relatives aux enfants (art. 296 al. 1 CPC), sur lesquelles le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire simple régit pour le surplus l'établissement des faits (art. 272 CPC).
  2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).![endif]>![if> Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet cependant tous les novas (ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; dans ce sens: Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/ Trezzini/Bernasconi, 2011, p. 1394 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, 139). Au vu de cette règle, l'ensemble des pièces nouvelles produites par les parties sont recevables.
  3. Les parties ne remettent pas en cause l'attribution des droits parentaux sur l'enfant à l'intimée. Ce choix correspond à leur volonté et il ne résulte pas du dossier qu'il serait contraire aux intérêts de C______. Il sera donc confirmé par la Cour.![endif]>![if> En ce qui concerne son droit de visite, l'appelant a tout d'abord conclu en appel à sa limitation aux week-ends et aux vacances, en faisant état des difficultés rencontrées au mois de janvier 2014 dans l'exercice de ce droit tel que défini par le premier juge. Dans sa réplique, il a toutefois renoncé à solliciter une telle limitation. Il résulte des échanges de lettres entre les parties qu'elles ont connu des difficultés dans l'exercice du droit de visite de l'appelant, en particulier durant les dernières vacances de février et de Pâques, et qu'elles ne se sont pas entendues au sujet du suivi de l'enfant par un pédopsychiatre. Il est cependant dans l'intérêt de C______, en bas âge, de voir son père aussi souvent que possible, de sorte à maintenir un lien étroit avec ce dernier. Il n'apparaît pas qu'un droit de visite élargi soit préjudiciable à l'enfant. L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée sur ce point.
  4. L'appelant conteste la quotité de la contribution à l'entretien de la famille fixée par le premier juge.![endif]>![if> 4.1.1 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1, 2ème phrase CPC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 1 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1). 4.1.2 L'une des méthodes, préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage, est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb). En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424), le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.1.1). Est déterminant à cet égard le fait que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune, ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et 134 III 145 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 6.1). La fixation de la contribution d'entretien ne doit cependant pas conduire à un pur calcul mathématique et elle dépend en définitive du large pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5C.23/2002 du 21 juin 2002 consid. 2b), qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). 4.1.3 Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du revenu net du débirentier. En font notamment partie le remboursement de frais par l'employeur, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (arrêts du Tribunal fédéral 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1, 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3 et 5D_167/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5). Les frais de véhicule sont pris en compte dans le minimum vital seulement dans la mesure où ledit véhicule est nécessaire à l'exercice de sa profession par son détenteur (ATF 110 III 17 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). La jurisprudence et la doctrine admettent que, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été supportée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1). Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en compte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3). Lorsque l'époux créancier vit en concubinage avec un nouveau partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est soutenu financièrement par cette personne. Le cas échéant, sa créance d'entretien est réduite dans la mesure des prestations réellement fournies par le concubin (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1). S'il n'y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que l'on appelle une (simple) "communauté de toit et de table", qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer que son compagnon pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). Dans l'hypothèse où l'époux a construit avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que celui-ci est prêt à lui apporter une assistance et un soutien financier semblables à celui qui existe entre époux, comme l'exige l'art. 159 al. 3 CC, la contribution d'entretien due à cet époux peut être supprimée. Pour apprécier la qualité d'une communauté de vie, il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_593/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.3.1 et 5A_470/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.2). 4.1.4 Enfin, la contribution à l'entretien de la famille doit en principe être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part, dans la mesure où les normes et maximes s'appliquant aux deux catégories de crédirentier sont distinctes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2). 4.2 En l'espèce, il n'est pas établi, ni même allégué que les époux auraient constitué des économies durant la vie commune, en particulier au vu du fait qu'elles ont assumé d'importantes charges liées à leur nouvelle maison jusqu'en août 2013. Il apparaît que le maintien de leur ancien train de vie absorbe actuellement l'intégralité de leurs revenus. Le Tribunal a ainsi appliqué à juste titre la méthode dite du minimum vital, application qui n'est au demeurant pas contestée par les parties. Les revenus des parties et leurs charges, incluant celles de l'enfant, seront dès lors examinés ci-dessous, afin de dégager et de répartir le disponible de la famille. 4.3.1 L'appelant perçoit depuis le 1er juin 2013, sur la base de son nouveau contrat, un revenu net de 11'171 fr. 40, auquel il convient d'ajouter les frais de représentation de 646 fr., lesquels, selon les explications de l'appelant, visent une optimisation fiscale et ne correspondent pas à des frais effectifs. Le seul fait qu'il doive porter des costumes ne justifie en particulier pas de tels frais. Le contrat de l'appelant prévoit le versement d'un bonus discrétionnaire. Durant les trois dernières années, il a reçu à ce titre les montants de 50'511 fr., 40'824 fr. et 26'040 fr. Dès lors que ces montants sont dégressifs et bruts, il ne sera pas retenu une valeur moyenne, mais un montant net de 20'000 fr., soit 1'650 fr. par mois. Contrairement à la position défendue par l'appelant, il ne peut pas être fait abstraction d'un tel bonus au motif que son versement est laissé à la discrétion de l'employeur. Un bonus a en effet été versé ces trois dernières années, et aucun élément du dossier, en particulier des mauvais résultats de la banque ou de l'appelant, ne permet d'exclure tout bonus à l'avenir. Ce dernier tient au surplus à tort pour notoire que la conjoncture actuelle inciterait les banques à renoncer au versement de bonus. Il est en outre rappelé à cet égard que les mesures provisionnelles sont en l'espèce limitées à la durée de la procédure de divorce et que, sur le fond et pour l'avenir, l'appelant aura le cas échéant la possibilité de démontrer qu'il ne recevra plus de bonus durant ces prochaines années. Le revenu mensuel moyen de l'appelant ascende ainsi au montant arrondi de 13'450 fr. (11'171 fr. 40 + 646 fr. + 1'650 fr. = 13'467 fr. 40). Ce montant est corroboré par les données du certificat de salaire de l'appelant du 31 décembre 2013, attestant un revenu net de 79'693 fr. du 1er juin au 31 décembre 2013, soit 13'282 fr. 16 par mois. Il ne sera enfin pas donné suite à la requête préalable de l'intimée visant la production par l'appelant de ses fiches de salaire et de ses justificatifs de bonus 2014, dans la mesure où il n'est pas rendu vraisemblable que ses revenus auraient connu un important changement cette année. 4.3.2 En ce qui concerne les charges mensuelles de l'appelant, elles comprennent le montant de base OP réduit à 1'080 fr. en raison de son domicile en France, réduction que l'appelant admet en appel, le loyer de 2'915 fr. 80, la prime d'assurance de base et complémentaire de 682 fr. 30, prise intégralement en considération compte tenu du revenu de la famille suffisant à cet égard, les impôts, retenus à la source et pouvant être pris en compte pour le même motif, de 2'611 fr. 45, ainsi que la taxe d'habitation de 82 fr., due par l'appelant quand bien même il n'est plus propriétaire de son logement (cf. http://www.impots.gouv.fr/ portal/dgi/public/particuliers.impot?espId=1&pageId=part_taxe_habitation&impot=TH&sfid=50). Au vu de son domicile en France, ses frais de déplacement, soit la prime d'assurance moto de 74 fr., les frais d'essence de 100 fr. et l'abonnement au parking de 140 fr., seront intégrés à ses charges. Il ne sera par contre pas tenu compte de la cotisation à son assurance de 3ème pilier, constitutive d'une épargne, ni du remboursement du prêt contracté auprès de son employeur, conclu après la fin de la vie commune, ni enfin de l'assurance habitation, dont la nécessité ne résulte pas du dossier. Les charges mensuelles admissibles de l'appelant ascendent ainsi à 7'685 fr. 55 (1'080 fr. + 2915 fr. 80 + 682 fr. 30 + 2611 fr. 45 + 82 fr. + 74 fr. + 100 fr. + 140 fr.), ce qui lui laisse un disponible arrondi de 5'750 fr. (13'450 fr. – 7'685 fr. 55 = 5'764 fr. 45). 4.4.1 Selon Tribunal, les revenus mensuels de l'intimée doivent être arrêtés à 4'500 fr. par mois à teneur du dossier, alors que l'intimée allègue un salaire de 3'200 fr. par mois. Selon son certificat de salaire afférent à l'année 2013, son revenu annuel net s'élevait à 41'899 fr., soit 3'490 fr. par mois (41'899 ÷ 12 = 3'491 fr. 58), montant qu'elle a reporté dans sa déclaration d'impôts. Ce montant équivaut approximativement au bénéfice de la société de 8'254 fr. 29 résultant de ses comptes pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, ajouté "aux salaires" versés pour la même période de 36'511 fr., ne pouvant concerner que l'intimée, à défaut d'autres employés au sein de la société avant septembre 2013. Ces deux éléments représentent en effet un montant total brut de 3'703 fr. 42 ([8'254 fr. + 36'511 fr.] ÷ 12). Le contenu du certificat de salaire 2013 de l'intimée est en outre compatible avec les explications de cette dernière selon lesquelles le chiffre d'affaires de sa société oscille entre 8'000 fr. et 17'000 fr. par mois, dont le 30% constitue son salaire ([8'000 fr. + 17'000 fr. ] ÷ 2 × 30/100 = 3'750 fr. bruts). Au vu de ces éléments, un revenu mensuel de 3'500 fr. sera retenu pour l'épouse. La Cour statuant en l'espèce sur la base des pièces produites et sous l'angle de la simple vraisemblance, il ne lui appartient pas de procéder à un examen plus détaillé des comptes de la société ou, à l'instar de l'appelant, à un calcul estimatif de son bénéfice en tenant compte des prix des cours de pilates figurant sur son site Internet, ainsi que du nombre d'heures de cours dispensés respectivement par elle-même et ses deux employés. Le Tribunal n'a au surplus pas indiqué les éléments du dossier lui ayant permis d'arrêter le revenu mensuel de l'intimée à un montant de 1'000 fr. supérieur. Contrairement à l'opinion de l'appelant, un revenu "en nature" de 3'000 fr. ne peut enfin pas être imputé à son épouse au motif qu'elle jouit gracieusement de son logement. Un tel avantage ne constitue en effet pas un revenu effectif, mais une économie se traduisant par l'absence de poste de loyer dans ses charges. 4.4.2 Dans la mesure où l'intimée vit avec son compagnon, elle forme avec lui pour le moins une communauté de toit et de table, de sorte qu'ils supportent chacun la moitié de leurs frais communs, soit la moitié du montant de base OP d'un couple en 1'700 fr. ainsi que des frais relatifs à leur domicile de 200 fr. par mois. Contrairement à l'opinion exprimée par l'appelant, il ne résulte pas du dossier, même sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimée et son compagnon forment un concubinage qualifié au sens de la jurisprudence précitée. Il n'apparaît en effet pas que les concubins se prêtent une assistance et un soutien financier particuliers, comparables à ceux d'un couple marié. Ils n'ont en particulier pas encore pris un domicile commun définitif, vivant toujours dans la maison de la mère du compagnon de l'intimée, laquelle souhaite prochainement vendre son bien. Il n'est par ailleurs pas établi que le concubin de l'intimée, ne percevant qu'un revenu irrégulier selon les explications de cette dernière, lui apporte une aide financière déterminée, qui devrait être déduite de la contribution due par l'appelant. Le prêt consenti à l'intimée par la mère de son compagnon dont se prévaut l'appelant n'est pas pertinent à cet égard, ledit prêt n'émanant pas directement du concubin, mais de sa famille, et il ne résulte au surplus pas du dossier qu'il serait gratuit. Les charges mensuelles de l'intimée comprennent en outre la prime d'assurance maladie de base de 350 fr. 55 et complémentaire de 127 fr. 90 et les frais de transport de 70 fr. Elles ascendent ainsi à 1'498 fr. 45 par mois (850 fr. + 100 fr. + 350 fr. 55 + 127 fr. 90 + 70 fr.), ce qui lui laisse un solde arrondi à 2'000 fr. (3'500 fr. – 1'498 fr. 45 = 2'001 fr. 45). 4.5 L'intimée assume enfin également l'entretien de C______, comprenant mensuellement le montant de base OP de 400 fr., la prime d'assurance maladie de base et complémentaire de 88 fr. 25 et de 30 fr. 65, ainsi que les frais de garde du mercredi de 50 fr. par semaine, soit 215 fr. par mois (50 fr. × 4.33 = 216 fr. 50), dont doivent être déduites les allocations familiales de 300 fr. Comme l'a fait le Tribunal, les frais relatifs à l'Ecole D______ ne seront pas pris en compte, ceux-ci résultant de la décision unilatérale de l'intimée d'inscrire l'enfant à un établissement privé, sans que cela n'apparaisse nécessaire. Ils ne concernent au demeurant que l'année scolaire 2013-14, l'enfant ayant été inscrite pour la suite de sa scolarité à l'école publique. Les frais de garde retenus par le premier juge à hauteur de 1'100 fr. ne seront enfin pas repris, dès lors qu'ils ne correspondent plus à des frais effectifs depuis que l'enfant est scolarisée. Les frais relatifs à l'enfant totalisent ainsi 433 fr. 90 (400 fr. + 88 fr. 25 + 30 fr. 65 + 215 fr. – 300 fr.). 4.6 Au vu des chiffres qui précèdent, le disponible de la famille s'élève à environ 7'300 fr. (13'450 fr. + 3'500 fr. – 7'685 fr. 55 – 1'498 fr. 45 – 433 fr. 90 = 7'332 fr. 10). Sur la base de la jurisprudence susmentionnée permettant de s'écarter d'un partage par moitié en présence d'enfants communs, le disponible sera réparti à hauteur de deux tiers en faveur de la mère, quote-part représentant un montant arrondi de 4'900 fr. (2/3 × 7'300 fr. = 4'888 fr.). Une fois les revenus et charges de l'intimée, comprenant celles de l'enfant dont elle a la garde, pris en en considération, il apparaît qu'elle peut prétendre à une contribution d'entretien globale d'environ 3'300 fr. (4'900 fr. – 3'500 fr. + 1'498 fr. 45 + 433 fr. 90 = 3'332 fr. 35). Le montant de 3'000 fr. arrêté par le premier juge à ce titre n'est donc pas excessif. Il couvre les charges de l'intimée et de l'enfant et leur laisse un disponible suffisant, d'une part, et est compatible avec la capacité contributive du l'appelant, d'autre part. Il apparaît ainsi équitable et sera donc confirmé. Les contributions à l'entretien de la mère et de l'enfant doivent cependant être fixées de manière différenciée conformément à la jurisprudence sus-exposée (cf. supra consid. 4.1.4). Le montant de 3'000 fr. sera réparti à hauteur d'un tiers en faveur de C______ et de deux tiers en faveur de l'intimée. Une contribution d'entretien mensuelle de 1'000 fr. apparaît adéquate pour couvrir les besoins au sens large d'une enfant de quatre ans, non réduits au montant de 433 fr. 90 correspondant à son strict minimum vital. En ce qui concerne l'intimée, une contribution mensuelle de 2'000 fr. lui procurera certes des ressources plus importantes, dans la mesure où elle jouit déjà d'un revenu de 3'500 fr. par mois, lui laissant un disponible de 2'000 fr. Les besoins d'un adulte sont cependant notablement plus élevés que ceux d'un enfant en bas âge. Un revenu global de 5'500 fr. par mois (3'500 fr. de salaire et 2'000 fr. de contribution d'entretien) ne permettra en outre pas à l'intimée de bénéficier d'un train de vie plus favorable que celui des époux durant la vie commune, au vu du revenu net de l'appelant de plus de 160'000 fr. et de celui de l'intimée de plus de 60'000 fr. par année en 2011, représentant un revenu total d'environ 18'000 fr. par mois ([160'000 fr. + 60'000 fr.] ÷ 12 = 18'333 fr.), dont jouissait les parties avant leur séparation. Ainsi, l'appelant sera condamné à contribuer à l'entretien respectif de l'intimée et de C______ à hauteur de 2'000 fr. et 1'000 fr. par mois.
  5. L'appelant conteste également le point de départ de la contribution d'entretien litigieuse.![endif]>![if> 5.1 Les contributions pécuniaires pour l'entretien de la famille peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_232/2011 du 17 août 2011 consid. 4.1). 5.2 En l'espèce, le premier juge a fixé le dies a quo de la contribution d'entretien au moment où les parties ont mis fin à la garde alternée de C______ et au partage des frais la concernant, pratiqués à partir de leur séparation. Cette décision, non contestée sur le principe, est fondée, dans la mesure où le versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant ne s'impose pas durant la période où les frais y relatifs ont été partagés d'entente entre les parties. Cependant, le Tribunal a retenu une date erronée, dès lors que les parties ont confirmé par-devant lui avoir mis fin à la garde alternée à la fin du mois d'août 2013. L'intimée expose en appel avoir elle-même assumé l'essentiel des frais relatifs à C______ avant le mois de septembre 2013, mais cela ne résulte pas du dossier, même sous l'angle de la vraisemblance. En conséquence, la contribution à l'entretien de l'enfant sera fixée dès le 1er septembre 2013 et l'ordonnance querellée sera modifiée sur ce point. La fin de la garde alternée est par contre sans incidence sur la contribution à l'entretien de l'intimée, dont le dies a quo demeurera fixé au 1er juillet 2013. Le fait que l'appelant a assumé jusqu'à la fin du mois d'août 2013 des charges mensuelles de 3'000 fr. supplémentaires en relation avec l'ancienne maison des parties n'est pas non plus déterminant. D'une part, lesdites charges ne l'empêchaient pas d'acquitter une contribution à l'entretien de son épouse de 2'000 fr. compte tenu du disponible arrêté ci-avant à 5'750 fr., et d'autre part, elles ne pouvaient pas être incluses dans ses charges incompressibles, dès lors qu'elles ne concernaient pas sa résidence principale. 5.3 L'appelant a versé au titre de contribution globale à l'entretien de la famille 1'000 fr. par mois du 1er juillet 2013 au 31 janvier 2014, soit 7'000 fr. au total (7 × 1'000 fr.), et 3'000 fr. par mois de février 2014 jusqu'au mois de juin 2014 à tout le moins, soit 15'000 fr. au total (5 × 3'000 fr.). Les contributions à l'entretien de l'intimée et de l'enfant sont donc dues sous déduction du montant global de 22'000 fr. (7'000 fr. + 15'000 fr.) pour les deux périodes précitées.
  6. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).![endif]>![if> Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires d'appel sont fixés à 1'250 fr. et compensés avec l'avance du même montant fournie à ce titre par l'appelant et restant acquise à l'Etat (art. 96 CPC cum art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10, art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où il succombe entièrement et que sa situation financière plus favorable ne commande pas de s'écarter des règles de répartition de base, les frais judiciaires d'appel seront mis à sa charge. Chaque partie supportera au surplus ses propres dépens. En ce qui concerne les frais de première instance et leur répartition, conformes aux normes précitées et au demeurant non contestés, ils seront confirmés.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/236/2014 rendue le 6 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1352/2013-7. Au fond : Annule le chiffre 4 de l'ordonnance querellée, et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 2'000 fr. dès le 1er juillet 2013. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, en sus des allocations familiales, une contribution à l'entretien de C______ de 1'000 fr. dès le 1er septembre 2013. Dit que ces montants sont dus sous imputation de 22'000 fr. versés par A______ à B______ du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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