C/13503/2015
ACJC/1021/2022
du 27.07.2022 sur ACJC/301/2021 ( OO ) , MODIFIE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13503/2015 ACJC/1021/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mercredi 27 juillet 2022
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mai 2020, comparant par Me Cyrille PIGUET, avocat, Rue du Grand-Chêne 8, Case postale 5463, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Mike HORNUNG, avocat, Etude de Me Mike HORNUNG, Place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2022
EN FAIT
Au sujet du legs, les documents précités étaient rédigés comme suit: " je lègue en pleine propriété à ma nièce, B______, ma propriété de F______, route 1______ no. , avec tout son contenu, sans aucune exception ". c. B est devenue propriétaire de la maison de F______ suite à une réquisition au registre foncier du 17 janvier 2011.
d. La déclaration de succession de feu C______ a été enregistrée par l'administration fiscale cantonale genevoise (ci-après: AFC) le 31 août 2010. Ce document faisait état des actifs successoraux composés notamment de la propriété de F______ susmentionnée.
Dans un bordereau du 24 janvier 2011, portant la mention manuscrite "recommandé", avec échéance au 23 février 2011, l'AFC a arrêté l'actif imposable à Genève à 4'258'446 fr. et a taxé l'hoirie de feu C______ à hauteur de 2'345'408 fr. 90.
B______ a versé les sommes suivantes à l'AFC au moyen des actifs de la succession: 250'000 fr. le 17 mars 2010, 201'251 fr. 20 le 23 juin 2010, 850'656 fr. 15 le 8 décembre 2010, 200'000 fr. le 14 décembre 2010 et 843'501 fr. 55 le 18 février 2011, à savoir l'entier du montant réclamé selon le bordereau du 24 janvier 2011.
Il n'est pas contesté que le montant des impôts dus sur le legs s'élève à 610'185 fr.
e. Le 23 février 2011, les héritières ont élevé une réclamation contre le bordereau du 24 janvier 2011, rejetée par décision du 15 décembre 2011. Le 16 janvier 2012, B______, en sa qualité d'exécutrice testamentaire, a déféré cette décision au Tribunal administratif de première instance (TAPI) (A/2______/2012).
Suite à une demande de révision des héritières du 30 janvier 2012, l'AFC a notifié à celles-ci un bordereau de dégrèvement de 57'334 fr., qui a fait l'objet d'une réclamation le 22 février 2012, rejetée par décision du 29 février 2012. Le 14 mars 2012, B______ a déféré cette décision au TAPI (A/3______/2012).
Les deux procédures ont été jointes, et les recours rejetés par jugement du TAPI du 8 avril 2013. Le recours formé à la Chambre administrative de la Cour de justice contre le jugement du TAPI a été rejeté par arrêt ATA/954/2014 du 2 décembre 2014. Le recours interjeté au Tribunal fédéral le 22 janvier 2015 contre cet arrêt a été retiré par courrier du 18 mars 2015.
f. Par ordonnance de la Justice de Paix du 19 janvier 2015, B______ a été révoquée de ses fonctions d'exécutrice testamentaire et interdite de prendre toute mesure au nom de l'hoirie. Un administrateur officiel de la succession a été désigné.
g. Le 1er juillet 2015, A______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) d'une requête en conciliation à l'encontre de B______, tendant au partage partiel de la succession. Elle a notamment conclu à ce que celle-ci soit astreinte à lui verser immédiatement 305'092 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an sur 250'000 fr. dès le 17 mars 2010, sur 201'251 fr. 20 dès le 23 juin 2010 et sur 200'000 fr. dès le 14 décembre 2010. Ce montant correspond à la moitié des impôts dus sur le legs dont B______ a bénéficié.
Non conciliée, la cause a été portée devant le Tribunal le 7 décembre 2015.
A______ a repris, en dernier lieu et à titre principal, sa conclusion précitée à l'encontre de B______. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le Tribunal dise que B______ est astreinte à verser immédiatement 610'185 fr. à l'hoirie, en mains de son administrateur officiel, avec intérêts à 5% l'an sur 500'000 fr. dès le 17 mars 2010, sur 402'502 fr. 40 dès le 23 juin 2010 et sur 400'000 fr. dès le 14 décembre 2010, sous suite de frais et dépens.
En cours de procédure et concernant les autres conclusions prises par A______, les parties se sont notamment accordées sur un partage global de la succession; est notamment restée litigieuse la question de savoir si le legs devait être compris franc ou non d'impôts, cas échéant avec ou sans intérêts.
h. Par jugement du 27 mai 2020, le Tribunal a ordonné le partage de la succession de feu C______ (ch. 1), dit notamment que les droits des héritières instituées dans dite succession étaient de 1/2 pour A______ et de 1/2 pour B______ (ch. 2), que B______ devait restituer à dite succession la somme de 610'985 fr. 90 (ch. 3), que les actifs successoraux comprenaient notamment une créance de 610'185 fr. 90 contre B______ (ch. 4), le partage devant se faire en tenant compte de la dette de l'intéressée envers la masse successorale (ch. 10), qu'en l'absence de restitution effective à la succession dudit montant, tout déficit qui résulterait du partage effectué par le notaire serait à sa charge, signifiant qu'elle devrait verser en mains de A______ le déficit résultant de l'acte de partage opéré par le notaire (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 54'200 fr., compensés avec les avances faites par les parties, mis à la charge de celles-ci pour moitié chacune, condamné B______ à restituer 25'100 fr. à A______ (ch. 15) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16).
i. Statuant le 24 février 2021 sur l'appel formé par A______, la Cour a notamment complété les chiffres 3, 4 et 10 précités du dispositif du premier jugement en ce sens que la créance de la masse successorale à l'encontre de B______ se chiffrait à 610'185 fr. 90 plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2015, montant que celle-ci devait restituer à la succession, et le partage devant se faire en tenant de cette créance plus intérêts. Les chiffres 15 et 16 du premier jugement ont par ailleurs été annulés et réformés en ce sens que les frais judiciaires arrêtés à 54'200 fr., ont été mis à la charge de A______ à concurrence de 22'100 fr. et à celle de B______ à concurrence de 32'100 fr., la dernière citée devant en outre s'acquitter de dépens d'un montant 13'000 fr. en faveur de sa partie adverse.
Sur ce dernier point, la Cour a retenu que les seules questions que le Tribunal avait finalement eu à trancher concernaient celles de savoir si le legs devait être compris net d'impôts, et si des intérêts étaient dus cas échéant sur le montant des impôts. Ces deux points (d'une valeur de 610'185 fr. plus intérêts) représentaient environ 1/5ème de la valeur litigieuse totale de l'ordre de 4'000'000 fr., les parties étant parvenues à un accord pour le surplus. Le 1/5ème des frais de première instance (10'000 fr.) devait être mis à charge de la partie succombante, soit B______, et le solde (de 44'200 fr.), réparti par moitié entre les parties. B______ devait également être condamnée à verser à sa partie adverse 13'000 fr. à titre de dépens de première instance, débours et TVA compris (art. 84 et 85 RTFMC, soit 1/5ème arrondis de 61'400 fr. pour une valeur litigieuse globale de 4 millions).
j. B______ a formé recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
B. a. Par arrêt 5A_376/2021 du 26 janvier 2022, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision au sens des considérants (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 20'000 fr., mis par moitié à la charge de chaque partie (ch. 2) et compensé les dépens (ch. 3).
Il a retenu que la recourante, en qualité d'exécutrice testamentaire, s'était acquittée des droits de succession au moyen des biens successoraux, que ces droits de succession comprenaient le montant des impôts dus sur le legs, à savoir 610'185 fr., montant dont il n'était plus contesté que le paiement en incombait à la recourante. Son paiement, au moyen des biens de la succession de feu C______, constituait un paiement par un tiers au sens de l'art. 110 CO, étant précisé que l'administration fiscale cantonale ne pouvait ignorer que le paiement était effectué au moyen des biens de la succession. Ainsi, la succession était devenue créancière de la recourante par subrogation. Cette créance était entrée, au moment du paiement, dans le patrimoine commun de la succession et donc des parties.
Dans la mesure où la créance fiscale de l'État à l'encontre de la recourante avait été transférée à la masse successorale en raison du paiement effectué en faveur de celle-là, celle-ci était fondée à réclamer des intérêts moratoires (cf. art. 170 CO) dès l'exigibilité de dite créance et ce sans qu'une mise en demeure et interpellation de la recourante fussent nécessaires. Le bordereau d'impôt du 24 janvier 2011 pouvait servir de base à la détermination du moment à partir duquel des intérêts moratoires pouvaient être imputés à la recourante (cf. art. 60 al. 2 de la Loi sur les droits de succession, LDS; RS-GE D 3 25), étant relevé que la prescription de cinq ans à compter de la transmission de ce bordereau (art. 73 al. 2 LDS) avait été valablement interrompue par la requête de conciliation déposée en juillet 2015 (art. 135 al. 1 CO). La date exacte à laquelle celui-ci avait été notifié était néanmoins inconnue, en sorte qu'il convenait de renvoyer la cause sur ce point à l'autorité cantonale.
Selon l'art. 61A al. 1 LDS, le montant des droits (y compris les centimes additionnels) portait intérêt au taux fixé selon les dispositions de l'art. 28 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales du 26 juin 2008 (LPGIP; RS-GE D 3 18), dès l'expiration des délais prescrits à l'art. 60 al. 1 LDS, l'intérêt se calculant sur tous les montants impayés à l'expiration de ces délais, pour quelque raison que ce soit, dans la mesure où ils étaient finalement dus (art. 61A al. 2 LDS).
Selon l'art. 28 de la LPGIP, pour chaque année civile et sur proposition du département, le Conseil d'État fixe un taux applicable aux intérêts compensatoires, rémunératoires, moratoires et lors de rappels d'impôt, de prononcés d'amendes et de décisions sur frais, qui courent pendant ladite année. Entre 2011 et 2021, le taux moyen était de 2,57 % (cf. le tableau disponible sous: https://www.ge.ch/taux-donnees-fiscales/taux-interet-icc-taux-escompte ; cf. également le Règlement d'application des articles 7 et 28 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales qui fixe annuellement le taux applicable).
Si le point de départ des intérêts moratoires intervenait à une date antérieure à celle retenue par la Cour cantonale (i.e. le dépôt de la requête de conciliation le 1er juillet 2015), cette circonstance ne devrait pas conduire à une reformatio in pejus de la décision à l'endroit de la recourante dès lors que le taux d'intérêts qu'il convenait d'appliquer était plus faible que celui retenu par la Cour.
S'agissant de la répartition des frais, selon le jugement de première instance, le litige portait non seulement sur la question du legs net ou non d'impôts, mais également sur les modalités du partage, le sort des cédules hypothécaires et la prise en charges des honoraires d'un avocat. La question de la créance d'intérêts ne s'était pas posée qu'en deuxième instance; elle était incluse dans celle relative aux impôts dus sur le legs, ce qui ressortait d'ailleurs des conclusions prises par l'intimée, même si elle n'avait pas été traitée par le premier juge. La Cour devait ainsi répartir à nouveau les frais et dépens en tenant compte de ces éléments.
b. Par déterminations du 7 avril 2022, l'intimée B______ a conclu à ce que les intérêts de 2,57% dus à l'hoirie sur la somme de 610'185 fr. ne soient calculés qu'à compter du 26 janvier 2015, à ce que la répartition des frais de première instance soit confirmée (par moitié entre les parties et dépens compensés) et à ce que les frais de seconde instance (y compris ceux relatifs à la procédure postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral) soient également répartis par moitié entre les parties, celles-ci devant chacune assumer leurs propres dépens.
c. Par déterminations du 14 avril 2022, l'appelante A______ a conclu à ce qu'il soit considéré que le bordereau d'impôts avait été notifié au plus tard le 1er février 2011, date à partir de laquelle les intérêts pouvaient être calculés. Procédant à ce calcul, en prenant le taux fixé par le Conseil d'Etat chaque année, de 2011 à 2022, elle a conclu à ce que le montant des intérêts dus soit fixé à 180'854 fr. 16.
Sur les frais, elle a conclu à ce que ceux-ci soient entièrement mis à la charge de B______, et ce que celle-ci soit condamnée à lui verser 56'220 fr. 70 à titre de dépens de première instance.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué respectivement les 22 et 26 avril 2022, persistant dans leurs conclusions.
e. Elles ont été informées par courrier du greffe du 15 juin 2022 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Au fond : Complète le chiffre 3 du dispositif du jugement en ce sens que "B______ doit restituer à la succession de feu C______ la somme de 610'185 fr. 90, plus intérêts à 2,57% dès le 1er mars 2011". Complète le ch. 4 dernier tiret en ce sens que "les actifs successoraux comprennent une créance visée sous chiffre 3 en 610'185 fr. 90 plus intérêts moratoires à 2,57% l'an dès le 1er mars 2011". Complète le chiffre 10 du dispositif de ce jugement en ce sens que "le partage doit se faire en tenant compte de la dette de B______ en 610'185 fr. 90 plus intérêts moratoires à 2,57% l'an dès le 1er mars 2011 envers la masse successorale". Complète le chiffre 11 du dispositif de ce jugement en ce sens qu'"en l'absence de restitution effective à la succession de 610'185 fr. 90 plus intérêts moratoires à 2,57% l'an dès le 1er mars 2011 par B______, tout déficit qui résultera du partage effectué par le notaire, sera à sa charge (...)". Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judicaires de l'appel à 7'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par A______, acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser la somme de 3'500 fr. à A______ à titre de frais judiciaires.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.