C/13502/2016
ACJC/939/2020
du 30.06.2020 sur JTPI/9479/2019 ( OO ) , CONFIRME
Normes : CO.23; CO.24.al1.ch4; CO.24.al2; CO.24.al3; RTFMC.17; RTFMC.85
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13502/2016 ACJC/939/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mARDI 30 JUIN 2020
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2019, comparant par Me Nicholas Antenen, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et
EN FAIT
Elle a en outre précisé : "Je demande à l'exécuteur testamentaire nommé dans mon testament daté du 20 mai 2002 de procéder au partage et de faire parvenir aux différentes associations bénéficiaires les legs de façon anonyme".
d. F______ est décédée le ______ 2009 sans laisser d'héritiers.
e. Suite au décès de E______, J______ a assumé la gestion de la succession de cette dernière en sa qualité d'exécuteur testamentaire. En répertoriant les comptes bancaires de la testatrice, il s'est aperçu que le compte bancaire 1______ visé par le codicille, ouvert dans les livres de N______ SA, n'avait pas été déclaré aux autorités fiscales. Ce compte avait de surcroît été clôturé avant la rédaction du codicille et ses avoirs répartis sur deux nouveaux comptes. Selon A______, le solde de ces deux comptes, également ouverts dans les livres de N______ SA, a augmenté de 293'000 fr. entre la clôture du compte 1______ et l'ouverture de la succession (demande, allégué 15).
Au jour de son décès, E______ était l'ayant droit économique de huit comptes bancaires, à savoir : quatre comptes ouverts auprès de [la banque] O______, déclarés au fisc et présentant un solde de 1'020'629 fr., deux comptes ouverts auprès de [la banque] P______, déclarés au fisc et présentant un solde de 149'968 fr., et deux comptes ouverts auprès de N______ SA, non déclarés au fisc et présentant un solde de 2'193'202 fr.
Selon le bordereau rectificatif établi par l'Administration fiscale le 21 octobre 2013, les droits de succession, calculés sur des avoirs imposables totalisant 3'365'114 fr., ont été arrêtés à 236'073 fr. 40. A teneur de ce bordereau, la part de A______ sur ces avoirs était de 496'153 fr. (l'impôt idoine s'élevant à 127'849 fr. 90), celle des héritières (exonérées d'impôts) de 658'243 fr. 35 chacune, et celles de K______, L______ et l'EGLISE M______ de 248'077 fr. chacun (l'impôt sur la part du premier étant de 60'124 fr. 50, les secondes étant exonérées d'impôts).
f. J______ s'est rapidement heurté à des difficultés dans le règlement de la succession. En particulier, la répartition des actifs successoraux s'est avérée techniquement compliquée, en raison du fait que ces actifs étaient composés essentiellement de portefeuilles de titres, complexes à partager et à convertir en liquidités.
g. Au début de l'année 2014, J______ a eu quelques contacts avec les héritières, en particulier la FONDATION D______, celle-ci souhaitant obtenir des informations quant au montant de la part successorale devant lui revenir. A cet égard, l'ancien comptable de la fondation, Q______, a précisé que J______ avait articulé un montant de l'ordre de 600'000 fr., sans donner plus d'explications (témoin Q______); de son côté, l'ancien directeur de la fondation, R______, a déclaré qu'en février 2014, l'exécuteur testamentaire avait interpellé cette dernière pour savoir "comment" elle souhaitait recevoir le montant correspondant à sa part successorale (témoin R______).
h. En avril 2014, J______ a décidé d'une clé de répartition de la masse successorale entre les différents membres de l'hoirie - chacun d'entre eux se voyant remettre sa part sous forme de titres, complétés cas échéant par des espèces (sous réserve des legs totalisant 150'000 fr. payés en espèces) -, qu'il a soumise pour accord aux héritières et aux légataires.
Cette proposition n'a pas abouti, certains membres de l'hoirie ayant exigé de pouvoir choisir eux-mêmes les titres leur revenant parmi ceux contenus dans le portefeuille géré par N______ SA, ce qui a compliqué à l'excès la répartition suggérée par l'exécuteur testamentaire. Afin de débloquer la situation et de s'entourer de conseils sur le plan juridique, J______ s'est adjoint les services de Me S______, notaire à Genève, dès l'automne 2014 (témoins J______ et S______).
i. Dans le courant de l'année 2014, à une date qui ne ressort pas du dossier, J______ a procédé à un versement de 492'000 fr. en faveur de A______ à titre d'avance sur la part de succession devant lui revenir.
Interrogée par le Tribunal, A______ a déclaré qu'elle avait été surprise de recevoir ce montant, dans la mesure où l'exécuteur testamentaire, à qui elle avait déjà communiqué ses coordonnées bancaires "pour les versements", ne l'avait pas avertie d'une telle démarche. Elle avait contacté J______ pour obtenir des explications et celui-ci lui avait répondu qu'en l'état, le partage de la succession était bloqué. Par mesure de prudence, au vu notamment du procès en cours, A______ avait décidé de ne "pas toucher à cette somme au cas où [elle] aurai[t] des problèmes". De son côté, J______ a exposé qu'il ne se souvenait pas s'il avait effectué ce versement de sa propre initiative ou sur demande de A______ (témoin J______).
j. Le 11 décembre 2014, les héritières et les légataires ont été conviés à une séance en l'Etude de Me S______, dans le but de liquider la succession à l'amiable. Cette séance, qui a duré une après-midi entière, s'est déroulée sous l'égide de J______ et du notaire.
j.a Héritières et légataires ont tout d'abord discuté de la validité du codicille, dans la mesure où celui-ci portait sur un compte bancaire déjà clôturé et donc, selon une lecture littérale du codicille, sur un actif inexistant (témoin S______). Une partie de la succession - héritières et légataires confondus selon A______, plus particulièrement les premières selon le notaire - estimait que le codicille n'avait pas valablement porté. Après des discussions qualifiées de "houleuses" par A______ et J______, les participants se sont finalement entendus pour admettre que les legs visés par le codicille avaient porté (décl. A______, témoins J______ et S______). Devant le Tribunal, A______ a précisé qu'"au final, le codicille a[vait] été accepté, ce notamment sous la pression de Me S______ qui insistait pour dire que cela s'inscrivait dans une suite logique".
Une fois ce principe admis, les discussions ont porté sur les avoirs successoraux et sur leur provenance, celle-ci ayant une influence déterminante sur la répartition à effectuer entre héritières et légataires. A ce sujet, le notaire a exposé que la question était de savoir quelles valeurs prendre en compte, entre le montant cumulé des deux comptes issus du compte N______ 1______, les éventuelles plus-values intervenues depuis leur ouverture, ou encore l'apport complémentaire effectué à ce moment-là. En second lieu, il s'agissait de proposer une répartition équitable des actifs entre les différents membres de l'hoirie (témoin S______).
j.b Au cours de la séance, un tableau de répartition de la succession, intitulé "SITUATION DES AVOIRS AU DECES (______ 2012)", confectionné par l'exécuteur testamentaire sur les conseils de Me S______, a été remis aux parties présentes (témoin J______).
Ce document répertoriait les avoirs en compte détenus auprès de [la banque] O______, de [la banque] P______ et de N______ SA. Etaient également comptabilisées différentes déductions totalisant 299'442 fr., soit 149'442 fr. à titre de "Frais généraux" (impôts ICC et IFD, frais divers, honoraires) et 150'000 fr. (3 x 50'000 fr.) à titre de "legs". A teneur de ce tableau, le total des avoirs à partager - hors déductions - s'élevait à 3'479'517 fr., réparti sur les comptes N______ SA à hauteur de 65% (environ), d'une part, et sur les comptes [bancaires auprès de] O______ et P______ à hauteur de 35% (environ), d'autre part. Sur cette base, une clé de répartition était détaillée; celle-ci prévoyait d'attribuer les comptes [auprès de] O______ et P______ aux héritières, chacune d'elles se voyant gratifier de 33% de ces avoirs (soit 33% de 35% [i.e. 11.60%] du total à partager), et d'attribuer les comptes N______ SA aux légataires, A______ se voyant gratifier de 40% de ces avoirs (soit 40% de 65% [i.e. 26%] du total à partager). Ce tableau chiffrait les prétentions des uns et des autres, la part brute revenant à A______ étant fixée à 916'953 fr., dont à soustraire sa participation aux déductions (78'453 fr.), les droits de succession (127'850 fr.) et l'avance de 492'000 fr. déjà versée. Le solde net revenant à cette dernière s'élevait par conséquent à 218'650 fr. La part brute revenant à chacune des héritières était fixée à 395'711 fr., soit un montant net de 360'126 fr.
j.c Cette première proposition a été refusée par les héritières, au motif que la clé de répartition suggérée était trop favorable aux légataires (témoins K______ et R______). T______, interrogé par le Tribunal en sa qualité de directeur de l'ASSOCIATION B______, a déclaré à cet égard que le montant de 360'000 fr. (i.e. la part successorale attribuée à cette association selon le tableau) était très éloigné de celui de 658'000 fr. indiqué dans le bordereau rectificatif du 21 octobre 2013 (cf. supra let. e).
Suite à l'échec de cette première séance de négociation, les participants ont décidé d'organiser une nouvelle réunion à brève échéance.
k. Par courrier du 19 janvier 2015, adressé en copie à Me S______, la FONDATION D______ s'est étonnée auprès de J______ de la proposition soumise aux héritières lors de la séance du 11 décembre 2014. En particulier, la fondation ne comprenait pas pour quelle raison le montant de sa part successorale avait diminué d'un tiers par rapport au montant initialement prévu - et sur la base duquel elle avait déjà fait des prévisions budgétaires afin de développer ses prestations au service des personnes avec une déficience mentale. Elle s'étonnait également de la répartition adoptée s'agissant des avoirs déposés auprès de N______ SA, lesquels étaient dévolus aux seuls légataires. A cet égard il lui semblait plus "correct" d'attribuer aux légataires "le seul compte désigné [dans le codicille] avec son montant à fin 1993 [i.e. la date de sa clôture] auquel pourr[aient] s'ajouter de façon proportionnelle les avoirs accumulés dans les comptes N_______ jusqu'à aujourd'hui". Au surplus, comme elle l'avait déjà confirmé en février 2014, la fondation souhaitait recevoir sa part en espèces, de sorte qu'elle était d'accord que les titres soient vendus et convertis en francs suisses.
l. Par pli du 25 janvier 2015, J______ a convié les héritières et légataires à une nouvelle séance en l'Etude du notaire, fixée le 23 février 2015 à 15h.
La convocation adressée à A______ était rédigée en ces termes : "Il résulte, suite à plusieurs échanges avec certains bénéficiaires, que quelques questions relatives au partage de la succession [de feu E______] demeurent d'actualité. Dès lors, d'entente avec Maître S______, je vous prie de bien vouloir venir à une réunion qui, je l'espère, permettra de procéder d'une manière définitive au partage de ladite succession."
m. Lors de la réunion du 23 février 2015, A______ était accompagnée de son époux, U______, né le ______ 1942, ancien enseignant d'informatique, d'économie et de comptabilité. Devant le Tribunal, celui-ci a déclaré qu'il n'avait pas assisté à la première séance car il pensait que sa présence n'était pas autorisée; par la suite, son beau-frère, K______, l'avait informé avoir participé à la réunion du 11 décembre 2014 en compagnie de son épouse; U______ en avait conclu qu'il pouvait participer à la séance du 23 février 2015 (témoin U______).
L'ASSOCIATION B______ était représentée à cette séance par son directeur, T______, et par son vice-président, V______, avocat au barreau de Genève. La FONDATION C______ était quant à elle représentée par Me Y______, avocat bernois, la FONDATION D______ par Q______ et R______, L______ par son directeur, W______, et l'EGLISE M______ par son co-directeur responsable des finances, de l'immobilier et de l'informatique, X______.
m.a Interrogée par le Tribunal, A______ a déclaré que lors de cette réunion, la question de la validité du codicille, qu'elle considérait comme "un point acquis", n'avait pas été abordée, "ce malgré quelques tentatives par des héritiers de remettre la discussion à l'ordre du jour, tentatives toutefois rapidement balayées".
Au cours de la séance, deux propositions ont été successivement soumises aux héritières et légataires.
La première proposition reprenait le tableau discuté lors de la séance du 11 décembre 2014, auquel les héritières s'étaient opposées. Des discussions assez nourries s'en sont suivies entre héritières et légataires vu la persistance de leur désaccord. Une deuxième proposition écrite, sous forme de tableau - également intitulé "SITUATION DES AVOIRS AU DECES (______ 2012)" -, a alors été soumise aux participants par J______, sur les conseils de Me S______ (l'exemplaire dudit tableau produit par A______ comporte des annotations manuscrites de U______; devant le Tribunal, celui-ci a déclaré avoir annoté ce document après la séance du 23 février 2015).
Selon cette nouvelle version, le total des avoirs à partager en 3'479'517 fr. - hors déduction en 299'442 fr. - était réparti à raison d'environ 45% (soit 1'553'916 fr., dont 16% des avoirs détenus auprès de N______ SA) en faveur des héritières et à raison d'environ 55% (soit 1'925'600 fr., dont 84% des avoirs détenus auprès de N______ SA) en faveur des légataires. Les premières pouvaient ainsi s'attendre à recevoir une part brute de 518'000 fr. chacune (1/3 de 45% [i.e. 15%] du total à partager), soit une part nette de 472'234 fr., tandis que A______ pouvait prétendre à une part brute de 770'500 fr. (40% de 55% [i.e. 22%] du total à partager), soit une part nette de 84'773 fr. - compte tenu de sa participation aux déductions en 299'442 fr. (65'877 fr.), des droits de succession afférents à sa part (127'850 fr.) et de l'avance déjà versée (492'000 fr.). Devant le Tribunal, A______ a déclaré avoir refusé cette proposition qui ne lui convenait pas.
Suite à la remise de cette deuxième proposition aux participants, héritières et légataires se sont scindés en deux groupes, à la requête des légataires, pour discuter de ce nouveau projet dans des salles séparées.
m.b Les parties divergent sur le déroulement de la séance à compter de ce moment.
Interrogée par le Tribunal, A______ a déclaré que J______ avait "suivi" le groupe des légataires, ce qui les avaient "un peu gêné[s] et ennuyé[s]", même si l'intéressé n'était pas partie prenante aux discussions. Me S______ s'était également rendu auprès des légataires, tout en les pressant d'accepter la solution proposée. Le notaire avait finalement émis une troisième proposition - laquelle fixait la part des membres de l'hoirie selon un pourcentage du total à partager -, sur suggestion des héritières, ce qui avait laissé les légataires "assez abasourdis". Devant les hésitations de ces derniers, Me S______ avait formulé une version "quelque peu adoucie" de cette dernière proposition; les pourcentages proposés étaient "très légèrement plus favorables" aux légataires et le notaire leur avait présenté cette solution comme étant "un grand geste" en leur faveur. Dans la mesure où ce dernier projet (cf. infra let. m.c) fixait la part revenant à chacun en pourcentage des avoirs à répartir, sans articuler de chiffre précis, il était difficile pour elle-même et son époux de se représenter "à quoi cela correspondait". A______ a exposé que les légataires en avaient brièvement parlé entre eux, "sans détail de chiffres et pressés par le temps". Selon elle, il y avait un "mur d'incompréhension" entre héritières et légataires et un "grand sentiment d'injustice chez ces derniers". Cela étant, les autres légataires, qui étaient "bien contents de toucher quelque chose", avaient finalement accepté cette "injustice". Devant cet empressement, A______ et son époux avaient fini par accepter cette proposition, "de guerre lasse", tout en ayant conscience du "compromis" auquel ils se pliaient de ce fait.
Devant le Tribunal, l'ASSOCIATION B______, représentée par T______ et V______, a déclaré que lorsque les héritières et les légataires s'étaient retrouvés dans des salles distinctes, J______ était principalement resté auprès de ces derniers, tandis que Me S______ effectuait des allers-retours entre les deux groupes afin de trouver un accord. Vu que les discussions n'avançaient pas, le notaire avait formulé une troisième proposition, exprimée en pourcentage des actifs à partager (cf. infra let. m.c). A l'instar des autres projets discutés en séance, cette proposition, présentée comme un compromis, n'avait pas été "soufflée" au notaire par les héritières, contrairement à ce que soutenait A______. Chacune des héritières se voyait attribuer 15% du montant total net à partager, lequel se situait aux alentours de trois millions de francs. Toutes les parties s'étaient ensuite réunies pour signer le projet de convention et aucune pression n'avait été exercé sur quiconque. Lors de cette séance, comme lors de la précédente, tous les participants avaient posé de nombreuses questions, étant précisé que jusque-là, l'exécuteur testamentaire avait livré les informations "au compte-goutte". Dans la mesure où la valeur des biens de la succession (principalement constitués de titres non réalisés) n'était pas connue dans le détail, ce dont tout le monde avait conscience, il était adéquat de signer une convention fixant les parts des uns et des autres selon la "méthode des pourcentages". J______ s'était efforcé de donner à tous les participants les informations utiles pour pouvoir se décider en connaissance de cause. Chacun avait été libre d'accepter ou non le projet de convention dicté par le notaire et chacun avait disposé du temps nécessaire pour prendre sa décision. Au surplus, les héritières avaient eu connaissance des propositions évoquées directement lors des séances et non par avance, "le niveau d'information [étant] le même pour tout le monde". Les héritières n'avaient pas non plus eu des "discussions préalables" en aparté avec l'exécuteur testamentaire et/ou le notaire entre les deux séances. T______ a encore ajouté qu'il n'y avait eu aucune agressivité lors de la séance du 23 février 2015, même si V______ pouvait adopter un "langage franc et direct".
m.c A l'issue de cette séance, les héritières et les légataires ont signé une convention portant sur la répartition de la "succession nette" de feu E______, cela "par gain de paix et pour éviter toutes procédures judiciaires liées à l'interprétation délicate des dispositions testamentaires" de la défunte.
Aux termes de cette convention, les parts des uns et des autres étaient exprimées en pourcentages, sans détail chiffré. A______ se voyait attribuer 22% de la succession nette, les héritières 15% chacune et les autres légataires 11% chacun. Il était encore stipulé : "Chaque bénéficiaire assumera les éventuels droits de succession dus sur sa part. L'exécuteur testamentaire J______ est invité à réaliser les portefeuilles de la défunte pour n'avoir à répartir que des liquidités en francs suisses".
Devant le Tribunal, Me S______ a déclaré que la notion de "succession nette", employée dans la convention, correspondait à la succession brute, sous déduction des frais et des charges que les signataires s'étaient accordés à supporter en commun, tels que les trois legs de 50'000 fr. et les frais de liquidation. Les participants en étaient informés. Le notaire avait attiré l'attention de chacune des parties présentes sur le fait qu'elles auraient encore d'éventuels impôts successoraux à régler sur le montant leur échéant selon la convention. Il avait en outre expressément attiré l'attention des deux légataires qui étaient des personnes physiques (i.e. A______ et K______) sur le fait qu'ils n'avaient peut-être pas encore tout réglé à ce titre (témoin S______).
n. Dans le courant du mois d'avril 2015, J______ a transmis à A______ un tableau faisant état de la clé de répartition chiffrée de la succession, établie sur la base de la convention signée le 23 février 2015.
A teneur de ce tableau, arrêté au 15 avril 2015, les avoirs successoraux totalisaient 3'294'774 fr. (2'612'249 fr. de liquidités + 492'000 fr. d'avance versée à A______ + 190'525 fr. de droits de succession ["total pour les 7 héritiers"]). Après déduction des legs en 104'451 fr. (soit les legs de 150'000 fr. "nets de droits de succession déjà payés") et des frais de liquidation encore impayés en 120'000 fr., le montant net de la succession s'élevait à 3'070'323 fr. A______ se voyait attribuer 22% de ce montant net, soit une somme de 675'471 fr. En tenant compte des droits de succession relatifs à sa part (127'850 fr.) et de l'avance déjà reçue (492'000 fr.), le solde devant lui être versé s'élevait à 55'621 fr. Les héritières se voyaient attribuer une quote-part de 15% (soit 460'548 fr. chacune, dont à déduire les droits de succession en 850 fr.) et les autres légataires une quote-part de 11% (soit 337'736 fr. chacun, K______ devant déduire de cette somme les droits de succession afférents à sa part, soit 60'125 fr.).
o. Lors de son interrogatoire, A______ a déclaré qu'à réception de ce document, son époux s'était "mis à refaire les calculs depuis le début" afin d'essayer de comprendre pour quelle raison la répartition chiffrée de la succession - effectuée selon la convention du 23 février 2015 - donnait un tel résultat. A cet égard, A______ a exposé qu'elle était certes consciente d'avoir accepté un compromis en signant la convention, mais qu'elle n'avait pas réalisé l'ampleur de ce compromis qui était "énorme".
Devant le Tribunal, U______ a déclaré qu'après en avoir discuté avec son épouse, il avait repris les chiffres énoncés par J______ dans le tableau de répartition arrêté au 15 avril 2015, tout en analysant le testament de feu E______. Sur cette base, il avait dressé son propre tableau de répartition. Outre certaines imprécisions de peu de gravité, il s'était rendu compte que la convention comportait une "erreur majeure par rapport à la volonté de la défunte", à savoir que les legs de 150'000 fr. avaient été mis à la charge de l'ensemble des bénéficiaires, alors qu'à teneur du testament, ces legs devaient uniquement être assumés par les héritières. Selon ses calculs rectifiés en ce sens, A______ pouvait prétendre à une part successorale de 847'124 fr. en lieu et place des 675'471 fr. arrêtés sur la base de la convention. Lui-même et son épouse avaient contacté J______ et Me S______ pour essayer de "comprendre", mais ils n'avaient pas obtenu les explications souhaitées (témoin U______).
p. Par pli de son conseil du 26 juin 2015, adressé aux héritières et aux autres légataires, A______ a déclaré invalider la convention du 23 février 2015 "pour crainte fondée et erreur essentielle", au sens des art. 23 ss CO.
q. Aux alentours de décembre 2015, alors que les parties avaient initié des pourparlers, J______ a démissionné de sa fonction d'exécuteur testamentaire.
r. Le 8 février 2016, le compte bancaire de A______ a été crédité d'un montant de 55'621 fr., correspondant au solde en sa faveur selon le tableau chiffré de répartition de la succession (cf. supra let. n).
Considérant que ce geste emportait rupture des pourparlers en cours, A______, par pli de son conseil du 24 mai 2016, a mis les héritières en demeure de lui verser la somme "résiduelle" de 171'653 fr. (847'124 fr., sous déduction des droits de succession en 127'850 fr. et des acomptes déjà versés en 492'000 fr. et 55'621 fr.) d'ici le 6 juin 2016, ce à quoi ces dernières n'ont pas donné suite.
s. Par demande du 27 juin 2016, déclaré non conciliée le 14 décembre 2016 et portée devant le Tribunal le 28 février 2017, A______ a conclu, préalablement, à la constatation de la nullité de la convention du 23 février 2015 et, principalement, à la condamnation de l'ASSOCIATION B______, de la FONDATION C______ et de la FONDATION D______, solidairement entre elles, au paiement de 171'653 fr. avec intérêts à 5% à compter du 7 juin 2016, sous suite de frais.
t. Par ordonnance du 18 septembre 2017, le Tribunal a limité la procédure à la question du bien-fondé de l'invalidation de la convention du 23 février 2015.
u. Dans leur réponse du 12 octobre 2017, les héritières ont conclu, sous suite de frais, à ce que le Tribunal constate la validité de la convention signée le 23 février 2015 et déboute A______ de toutes ses conclusions.
v. Lors des audiences de débats principaux des 14 mars, 31 mai, 13 juin, 18 octobre 2018 et 23 janvier 2019, le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties et à l'audition des témoins J______, K______, S______, U______, W______, X______, Q______, R______ et Y______.
v.a J______ a exposé que les discussions entre héritières et légataires, lors des séances de décembre 2014 et février 2015, portaient essentiellement sur des pourcentages - "pierre d'achoppement" des négociations -, lesquels étaient ensuite "traduits" en chiffres. Selon son souvenir, le projet de convention, établi par Me S______, ne l'avait été qu'une fois que toutes les parties avaient donné leur accord. Il était évident qu'au moment de conclure la convention, le notaire et lui-même avaient donné des explications concernant les montants en jeu, sans quoi les parties présentes ne l'auraient pas signée. Héritières et légataires - y compris A______ et son époux - étaient conscients que le total à partager s'élevait à environ 3'300'000 fr. et que les pourcentages mentionnés dans la convention se référaient à ce montant. S'agissant du déroulement de la séance du 23 février 2015, J______ a précisé que U______ lui avait posé des questions auxquelles il avait répondu, ajoutant que le "dialogue a[avait] dérapé" avec le précité, sans donner plus de détails à ce sujet. Lorsque les participants s'étaient scindés en deux groupes, il avait suivi celui des légataires pour pouvoir répondre à leurs éventuelles questions, lui-même n'ayant aucun intérêt personnel pour l'une ou l'autre solution. Il n'avait jamais fait pression sur les légataires et ceux-ci n'avaient pas émis le souhait qu'il les laisse seuls pour pouvoir discuter entre eux. En fin d'après-midi, vers 18h00, Me S______, qui semblait "assez irrité", avait invité les participants à finaliser un accord ou à lever la séance.
v.b Me S______ a déclaré que, s'agissant des deux premières propositions soumises aux héritières et légataires, les pourcentages appliqués étaient les mêmes (la quote-part de A______ étant de 40%); en revanche, "l'assiette" du partage différait en fonction des avoirs pris en considération et, plus particulièrement, des avoirs déposés auprès de N______ SA (ceux-ci comprenant les avoirs issus du compte 1______ mentionné par le codicille); selon la première proposition, les avoirs déposés sur les comptes N______ SA étaient répartis entre les seuls légataires, alors que selon la seconde proposition, une partie de ces avoirs revenait également aux héritières. Selon le notaire, la convention du 23 février 2015 n'avait pas été chiffrée en francs à dessein; elle n'exprimait que des pourcentages afin de poser les principes de la répartition adoptée. En effet, à la clôture d'un compte bancaire, on observait toujours des variations par rapport aux montants sur lesquels on avait tablé au départ. En d'autres termes, le fait de prévoir une convention chiffrée à ce stade aurait conduit à un faux résultat. Les deux premières propositions soumises aux héritières et légataires, bien que chiffrées, n'étaient d'ailleurs que des "projections", raison pour laquelle les tableaux y relatifs portaient la mention "SITUATION DES AVOIRS AU DECES (______ 2012)".
Me S______ était parti de l'idée que feu E______ avait prévu un testament, d'une part, et un codicille, d'autre part, en raison du fait qu'elle croyait, à tort, que son patrimoine non déclaré ferait l'objet d'une succession à part. En attestait le fait que les legs visés par le codicille devaient parvenir à L______ et à l'EGLISE M______ de façon anonyme (cf. supra let. c). Si feu E______ avait eu conscience de sa méprise, elle n'aurait établi qu'un seul et unique testament avec une répartition proportionnelle de l'ensemble de son patrimoine. C'est ce principe qu'exprimait la convention. Le fait de mettre les legs de 150'000 fr. à la charge des héritières et des légataires découlait de la même "philosophie", à savoir qu'"économiquement", il n'existait qu'une "unique succession à répartir entre sept personnes physiques ou morales". En définitive, la convention représentait un compromis entre les intérêts des héritières et ceux des légataires, en ce sens que "la poire a[vait] été coupée en deux".
Me S______ n'avait pas un souvenir précis du déroulement de la réunion du 23 février 2015, si ce n'est qu'il y avait eu "plusieurs discussions séparées". La convention litigieuse avait été établie par son Etude; en revanche, il ne pouvait pas dire à quel moment celle-ci avait été rédigée, ni si ce document avait été présenté en séance plénière ou à chaque groupe individuellement. Cela étant, même s'il ne se souvenait pas des détails, il pouvait confirmer, fort de son expérience de notaire (profession qu'il exerçait depuis 25 ans), qu'il n'avait pas recueilli les signatures des participants "à la sauvette à l'insu des uns et des autres". De manière générale, il pouvait également affirmer qu'il n'avait jamais cherché à exercer de pression sur l'une ou l'autre partie dans le cadre de pourparlers transactionnels. Il n'avait pas d'objectif particulier en termes d'accord à atteindre lors de la séance du 23 février 2015, le but étant de pouvoir en proposer un.
v.c K______ a confirmé avoir participé, en sa qualité de légataire, aux séances des 11 décembre 2014 et 23 février 2015. A la question de savoir comment la répartition de la succession avait été abordée (par ex. sous forme de chiffres ou de pourcentages), il a répondu qu'il "y avait effectivement la question des pourcentages", mais que "la question était surtout de savoir ce qui revenait à chacun". Il ne pouvait pas vraiment dire à quoi correspondaient les pourcentages fixés dans la convention; il était néanmoins conscient, lors des deux séances, y compris lorsqu'il avait signé la convention, que ces pourcentages portaient sur une somme totale de l'ordre de 3'300'000 fr. Lors de la seconde séance, l'ambiance était "assez tendue" et les allers-retours effectués par Me S______, qui naviguait d'une salle à l'autre, avaient "mis la pression" sur les participants. Lui-même avait signé la convention car il s'agissait d'un compromis qui lui permettait de toucher rapidement l'argent de la succession : en effet, "tout le monde était assez pressé de toucher les sommes d'héritage".
v.d U______ a exposé qu'en accompagnant son épouse à la réunion du 23 février 2015, il avait "naïvement cru" que le premier projet de répartition, soit le projet discuté à la séance du 11 décembre 2014 (cf. supra let. j.b), avait été accepté. Par conséquent, il s'attendait à ce que la séance du 23 février 2015 soit consacrée à formaliser ce projet de répartition qu'il n'avait pas analysé dans le détail. Très surpris de la tournure des événements, il avait "pris le train en marche" lors de cette seconde séance. A un moment donné, J______ et Me S______ avaient soumis une deuxième proposition aux participants (cf. supra let. m.a), en se limitant à fournir des explications orales relativement confuses. Cette proposition ne contenait aucun exposé des motifs. U______ a déclaré qu'il "tombai[t] des nues" et qu'il "ne comprenai[t] pas les chiffres qui [lui] étaient soumis pour ne pas les avoir étudiés auparavant". Il avait interrogé A______ pour chercher à comprendre les valeurs indiquées, mais celle-ci n'avait pas su lui répondre. Lui-même et son épouse étaient d'autant plus surpris de recevoir cette nouvelle proposition qu'ils avaient demandé à J______ de les tenir informés d'éventuels "événements importants", ce que ce dernier "n'avait pas refusé de faire".
Lorsque les légataires s'étaient retirés dans une salle distincte, J______ s'était "invité de lui-même" auprès de ceux-ci à plusieurs reprises "avec toujours dans l'idée l'acceptation de cette 2ème proposition". U______ s'était assez vite "rendu compte que les autres légataires avaient envie d'accepter la proposition, même s'ils pouvaient en être fâchés. [Ceux-ci] avaient bien vu la différence sensible des montants entre les premier et second projets, mais ils voulaient obtenir rapidement de l'argent et ils avaient peur que cela ne traîne". Lui-même et son épouse s'étaient alors retrouvés "en position de faiblesse". Selon U______, le fait que le notaire s'était rendu à plusieurs reprises auprès du groupe des légataires avait "ajouté à la pression", ce que son beau-frère, K______, avait d'ailleurs évoqué lors de son témoignage.
Par la suite, Me S______ avait présenté le projet de convention aux légataires, "en évoquant un compromis acceptable pour toutes les parties". A la lecture de ce nouveau projet de répartition, lequel comprenait des pourcentages "sans indications en valeurs absolues", U______ avait tout de suite réalisé que "ces pourcentages étaient différents car la base de calcul n'était pas la même". Si des valeurs absolues avaient été mentionnées sur ce document, lui-même et son épouse se seraient rendus compte que "ce soi-disant compromis péjorait encore [plus] la situation des légataires par rapport au 2ème projet". U______ a ajouté qu'il était "très mauvais en calcul", qu'il ne s'était pas muni d'une calculatrice ("ce qui s'[était] révélé une grave erreur a posteriori") et qu'il n'avait "pas pensé" à demander une calculatrice aux autres participants, cela en raison de la "pression, exercée tant par les autres légataires, qui étaient certes gentils mais pressés, [que] par Me S______ qui faisait des allées et venues en revenant toujours à la charge et par M. J______ qui y ajoutait son grain de sel". U______ a encore précisé que s'il avait "pu calculer les valeurs, [il] aurai[t] tout de suite dit stop". En tout état, il ne s'attendait pas à ce que la convention aboutisse à un résultat plus défavorable que celui auquel parvenait le deuxième projet de répartition.
Juste avant l'audition de U______ en qualité de témoin, de même que dans ses plaidoiries finales (cf. infra let. w), A______ a attiré l'attention du Tribunal sur le fait que son conseil et son époux avaient eu des contacts réguliers; ce dernier avait aidé l'avocat à préparer la demande en justice, à "décortiquer" les tableaux de répartition et à "reconstituer les faits" s'agissant du déroulement de la séance du 23 février 2015.
v.e W______ a exposé qu'il avait assisté aux séances de décembre 2014 et février 2015 en sa qualité de directeur d'L______. Celle-ci n'était pas forcément pressée d'obtenir le règlement de la succession. Me S______ avait toutefois précisé qu'en cas de litige, elle s'exposait à perdre beaucoup d'argent. W______ a déclaré que les participants n'avaient pas été "mis sous pression" lors de la réunion du 23 février 2015, étant précisé que beaucoup de questions avaient été posées à cette occasion. En revanche, les époux U______ avaient clairement manifesté leur mécontentement. Selon le témoin, A______ semblait avoir "le sentiment d'être lésée" lors de la remise du projet de convention aux participants.
v.f X______, co-directeur responsable des finances, de l'immobilier et de l'informatique au sein de l'EGLISE M______, a également confirmé avoir assisté aux deux séances de négociations. Selon lui, les participants n'avaient pas été "mis sous pression" d'accepter la convention qui résultait d'un compromis. En la signant, X______ avait conscience de l'impact de cette convention, à savoir une diminution du montant de la part successorale revenant à l'EGLISE M______. Il y avait toutefois consenti par gain de paix, ce notamment sur les conseils de Me S______, auquel des questions avaient été posées sur la convention lorsque les légataires s'étaient retrouvés seuls. L'éventualité d'une procédure judiciaire et les risques financiers que cela pouvait impliquer avaient également été abordés, étant observé qu'il "y avait un certain flou dans ce testament". De l'avis du témoin, le fait d'avoir pu discuter dans une salle séparée avait également offert aux légataires une plus grande liberté pour poser leurs questions, "car le représentant de [la FONDATION] C______ s'était montré assez vif, ce qui en avait ébranlés certains".
v.g Comptable auprès de la FONDATION D______ au moment des faits, Q______ a précisé qu'il avait eu connaissance des écritures versées à la procédure. Il avait été "passablement choqué par les attaques menées [par A______] contre Me S______" et niait toute forme de pression que le notaire ou l'exécuteur testamentaire auraient exercée sur les participants lors de la séance du 23 février 2015 à laquelle il avait assisté. Selon lui, cette réunion avait été très bien menée, même s'il y avait "bien sûr" eu des tensions lors des discussions. Sans pouvoir le certifier, il lui semblait que ce n'était pas à l'initiative des légataires, mais sur suggestion de Me S______ que ceux-ci s'étaient retirés dans une salle séparée pour prendre le temps d'examiner la proposition émise. Pendant ce temps-là, les héritières avaient attendu dans la salle principale; celles-ci n'avaient pas eu de discussions en aparté avec J______ et/ou Me S______.
Le notaire s'était efforcé d'expliquer la convention au cours des discussions, au besoin en reformulant certains termes. Dans son souvenir, tout le monde avait posé des questions, y compris A______. Aux yeux de Q______, la convention représentait un bon compromis, qui "allait même plus dans le sens des légataires". Lors de la première séance, les participants avaient "en quelque sorte posé les briques de [leur] réflexion" au vu des difficultés soulevées par le testament, notamment "ce flou concernant un compte N______". A l'issue de cette première rencontre, le notaire avait demandé à tous les participants de réfléchir et "de revenir avec des propositions". Dans son souvenir, les discussions s'étaient plutôt articulées en termes de pourcentages, même s'il avait lui-même invoqué des chiffres. Au sortir de la deuxième séance, Q______ avait salué U______ qui avait l'air d'être satisfait du compromis trouvé. Le témoin a ajouté qu'entre les séances de décembre 2014 et janvier 2015, la FONDATION D______ n'avait pas eu de discussions avec l'exécuteur testamentaire et/ou le notaire, ni avec les autres héritières; en particulier, la fondation n'avait pas reçu de réponse à son courrier du 19 janvier 2015 (cf. supra let. k).
v.h Ancien directeur de la FONDATION D______, retraité depuis mars 2015, R______ avait participé aux deux séances de négociations. Lors de la première séance, il avait fait part de sa surprise et de son mécontentement, dans la mesure où la proposition soumise aux participants était très éloignée de la teneur des échanges tenus au début de l'année 2014 avec J______; ainsi, le montant escompté était réduit de près d'un tiers par rapport au montant annoncé par l'exécuteur testamentaire. Lors de la seconde séance, "la discussion a[vait] été ouverte, sans pression particulière, avec un tour de table où chacun a[vait] pu s'exprimer". A un moment donné, héritières et légataires s'étaient scindés en deux groupes, car A______ souhaitait pouvoir bénéficier d'un peu de temps pour réfléchir : "l'idée était d'éviter de lui mettre la pression par effet de groupe". Selon R______, Me S______ avait circulé d'un groupe à l'autre, tout comme J______; ceux-ci n'avaient toutefois pas eu de discussions en aparté avec les héritières. Le deuxième projet de répartition s'inspirait de celui discuté en décembre 2014, avec une modification tenant à la prise en compte, dans le partage à effectuer, des avoirs déposés auprès de N______ SA; l'idée était de ne pas attribuer ces avoirs aux seuls légataires, mais également aux héritières, de façon à tenir compte de l'évolution de ces avoirs depuis la rédaction du codicille; en outre, suite à la clôture du compte visé par le codicille, il n'était pas clair de savoir ce qu'il était advenu des avoirs déposés sur ce compte. Selon R______, les discussions s'étaient articulées autour de pourcentages, tout cela étant bien expliqué aux uns et aux autres. Aux yeux du témoin, la convention litigieuse relevait bel et bien d'un compromis, dès lors qu'elle représentait un juste milieu entre les deux précédentes propositions et qu'elle "n'avait pas été signée à la suite d'une pression particulière".
v.i Y______ a déclaré qu'il avait uniquement assisté à la séance du 23 février 2015, en tant que conseil juridique de la FONDATION C______, celle-ci ayant renoncé à participer à la première réunion. Selon lui, il s'agissait d'une "séance de discussion et de négociation normale, dans une atmosphère normale". Toutes les parties étaient réunies à la même table et chacune avait pu exposer sa position; de son côté, le représentant de l'ASSOCIATION B______ avait adopté une position "plutôt forte". Dans la mesure où l'assemblée ne parvenait pas à trouver un consensus, le notaire avait indiqué qu'il s'efforcerait de trouver un compromis dans l'intérêt de toutes les parties; il s'était alors brièvement absenté et était revenu auprès d'elles avec une proposition. Il s'agissait d'une "adaptation" de la proposition formulée en décembre 2014, dans la mesure où les avoirs détenus auprès de N______ SA devaient être inclus dans la répartition entre héritières et légataires; le "reste" était déjà connu. La proposition faisait état des "montants provisoires" (les actifs successoraux comprenant également des titres) à partager, afin que les participants puissent vérifier les calculs. Selon Y______, héritières et légataires s'étaient scindés en deux groupes sur suggestion de Me S______, de manière à pouvoir engager séparément une discussion sur la proposition soumise. Le notaire avait passé du temps auprès des légataires pour leur expliquer la proposition; pendant ce temps, les héritières attendaient. Pour le témoin, "la convention signée était basée sur un partage selon des pourcentages identiques à la deuxième proposition. [Elle] était un très bon compromis y compris pour les légataires, au regard du risque procédural qu'ils avaient à ne rien toucher de la conséquente et inexplicable augmentation des avoirs N______ de CHF 300'000.- depuis 1993, moment de la dispersion du premier compte, et celui du partage. Il y avait aussi une augmentation de la valeur des titres en CHF 350'000.- environ. Et il y avait également un risque résiduel [...] de ne rien toucher sur la base du codicille qui n'était pas clair". Au sortir de la séance, Y______ s'était retrouvé dans l'ascenseur avec A______. Celle-ci n'avait pas l'air fâchée, mais plutôt soulagée. Elle lui avait d'ailleurs confié qu'elle était heureuse d'avoir trouvé une solution.
w. Dans leurs plaidoiries finales écrites des 8 et 12 mars 2019, les parties ont persisté dans leurs précédentes conclusions.
L'ASSOCIATION B______, la FONDATION C______ et la FONDATION D______ ont conclu à la condamnation de A______ aux frais judiciaires, ainsi qu'au paiement de 31'742 fr. 65 à titre de dépens. A cet égard, elles se sont référées aux notes d'honoraires de leur conseil pour la période du 16 février 2017 au 1er mars 2019.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'échéance d'un délai de 15 jours suivant la communication aux parties des plaidoiries finales de leur partie adverse.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé que A______ avançait deux motifs d'erreur essentielle : d'une part, l'incorporation des legs de 150'000 fr. dans le montant réparti entre héritières et légataires, de façon contraire aux volontés de la testatrice; d'autre part, l'absence d'indication chiffrée quant à la répartition à effectuer selon la convention litigieuse. Or, ni l'une ni l'autre de ces argumentations ne trouvait d'assise au dossier.
En premier lieu, A______ n'avait pas allégué qu'au moment de signer la convention, elle n'avait pas connaissance, même approximativement, du montant net de la succession qu'il y avait lieu de prendre en considération. Ce montant ressortait d'ailleurs clairement des deux projets de répartition soumis aux héritières et légataires en décembre 2014 et en février 2015, sans que A______ ne le remette en cause. Ces deux projets faisaient expressément mention du fait qu'à l'instar d'autres frais, les trois legs de 50'000 fr. venaient en déduction de la masse successorale (totale) à partager. Cet élément était donc connu de A______ lors de la conclusion de la convention litigieuse, de sorte qu'elle ne pouvait pas soutenir de bonne foi s'être trouvée dans l'erreur de ce fait. Au surplus, en soutenant que l'incorporation des legs prévue par la convention était, selon elle, contraire à la volonté de la testatrice, A______ s'en prenait aux motifs du contrat, impropres à entraîner l'annulabilité de celui-ci (art. 24 al. 2 CO). En deuxième lieu, s'agissant des pourcentages articulés dans la convention (sans projection chiffrée), U______, en sa qualité d'ancien professeur d'informatique, d'économie et de comptabilité, n'était guère crédible à soutenir qu'il lui était impossible de se représenter le montant escompté à partir des proportions indiquées dans la convention - ce d'autant que A______ devait nécessairement connaître, comme déjà relevé, la mesure de la somme à répartir. Il convenait au contraire de retenir que l'intéressée, consciente du montant à prendre en considération pour la répartition, était à même de se figurer la somme à laquelle elle pouvait prétendre au vu du pourcentage indiqué.
Avec raison, A______ ne soutenait plus, dans ses plaidoiries finales, avoir été victime d'un dol, en ce sens que les héritières l'auraient volontairement induite en erreur en lui faisant accroire que le codicille était frappé de nullité (cf. demande, partie "En droit", n. 74). Cette affirmation, contestée, ne trouvait aucune assise à la procédure, hormis les déclarations de l'intéressée. Elle n'avait donc pas été prouvée à satisfaction de droit. En tout état, il n'était pas contesté que la question de la détermination des avoirs de la succession, notamment de par leur nature (titres) et de leur évolution au cours des ans, était "périlleuse", et à l'origine des difficultés rencontrées dès le début de sa liquidation par l'exécuteur testamentaire. Enfin, A______ ne pouvait pas non plus invalider la convention au motif des pressions qu'elle indiquait avoir subies lors de la séance du 23 février 2015. Il ressortait en effet de son interrogatoire que l'intéressée avait pleinement conscience, tant de l'"injustice" dont elle se considérait victime, que du compromis auquel elle se ralliait. C'est ainsi de "guerre lasse" qu'elle s'était résolue à signer la convention et non par crainte fondée. Le mécontentement des époux U______ avait d'ailleurs été perçu par les autres participants durant cette seconde séance, y compris par l'un des légataires (témoin W______). Finalement, le fait que Me S______ avait attiré l'attention des légataires sur les enjeux financiers d'une éventuelle procédure judiciaire n'était pas, en soi, constitutif d'une menace au sens de l'art. 29 CO. Pour tous ces motifs, A______ n'était pas fondée à invalider la convention du 23 février 2015, laquelle conservait toute sa portée. Par conséquent, la précitée devait être déboutée des fins de sa demande.
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 14'040 fr., en se fondant notamment sur les art. 13 et 17 RTFMC. Il a par ailleurs retenu que, contrairement à ce que sollicitaient les parties défenderesses, il ne se justifiait pas de majorer les dépens en application de l'art. 6 RTFMC. S'il pouvait être reproché à A______ d'avoir soulevé certains moyens de défense "de façon hardie", il convenait néanmoins de tenir compte du fait que la liquidation de la succession litigieuse s'était avérée compliquée, y compris pour l'exécuteur testamentaire, lequel avait lui-même eu recours aux offices d'un homme de loi pour l'assister dans sa tâche. La procédure avait par ailleurs été limitée à une question juridique particulière et se soldait par un jugement qui mettait un terme à la procédure. Compte tenu de ces éléments, statuant en équité, le Tribunal a arrêté à 21'000 fr. TTC le montant des dépens alloués aux parties défenderesses, en se fondant notamment sur l'art. 107 al. 1 let. f CPC et sur les art. 6, 7, 84 et 85 RTFMC.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 août 2019 par A______ contre le jugement JTPI/9479/2019 rendu le 24 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13502/2016-17. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 12'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à l'ASSOCIATION B______, à la FONDATION C______ et à la FONDATION D______, solidairement entre elles, la somme de 14'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Ivo BUETTI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.