C/13424/2022
ACJC/1574/2025
du 04.11.2025 sur JTPI/14928/2024 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 15.12.2025, 4A_642/2025
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13424/2022 ACJC/1574/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 NOVEMBRE 2025
Entre Monsieur A______, domicilié , Ile Maurice, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2024, représenté par Me Peter SCHAUFELBERGER, avocat, place Benjamin-Constant 2, case postale 5624, 1002 Lausanne (VD), et Monsieur B, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Jérôme JOTTERAND, avocat, Gros & Waltenspühl, rue Beauregard 9, 1204 Genève.
EN FAIT A. Par jugement du 26 novembre 2024, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, après avoir déclaré irrecevables deux pièces déposées par les parties (ch. 1 et 2), a condamné A______ à verser 10'000 euros avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 21 avril 2021 à B______ (ch. 3), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 10'800 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 21 avril 2021 (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 10'850 fr., compensés avec l’avance opérée et mis à la charge de B______ à raison de 870 fr., et à celle de A______ à raison de 9'980 fr. (ch. 5), condamné A______ à verser à B______ 8'000 fr. à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). Il a considéré que la prétention en frais élevée par A______ n’était pas prouvée, que les parties n’avaient pas été liées par un contrat de société simple faute d’animus societatis (aucune mise en commun de biens, ressources ou activités), qu’en revanche elles s’étaient entendues pour collaborer (selon un accord pour lequel il n’existait pas de volontés concordantes des parties, de sorte qu’une interprétation selon le principe de la confiance s’imposait), qu’il était établi que les deux parties avaient été actives de juillet à octobre 2019, que le précité avait droit au partage de la commission fixe, qui semblait se rapporter à une activité entre juillet et octobre 2019, mais non à la commission variable liée au travail, ultérieur, de représentant des obligataires auquel A______ n'avait pas participé. B. Par acte du 13 janvier 2025, A______ a formé appel contre les chiffres 3 à 7 du dispositif de ce jugement. Il a conclu à l'annulation de ceux-ci, cela fait à ce que B______ soit condamné à lui verser 10'800 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 20 janvier 2021, 9'733 fr. 36 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mars 2021, et 112'458 fr. 59 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 22 avril 2021, et à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. B______ a conclu à la confirmation du jugement, sous suite de frais et dépens. Les parties ont répliqué et dupliqué, et encore déposé des déterminations, persistant dans leurs conclusions respectives. Par avis du 22 juillet 2025, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
Le 8 juillet 2019, B______ a fait connaître sur un forum de discussion qu'il recherchait d'autres porteurs d'obligations de C______ SA aux fins de les rassembler. Cette démarche a abouti à la constitution d'un groupe des "Obligataires fédérés", comportant 30 obligataires.
d. Le 11 septembre 2019, B______ s'est adressé à A______ par courriel en ces termes : "Mes idées à faire passer à D______: […] A priori, le regroupement de nos 14 membres, 13% de la souche, semble en mesure de contrôler l'AG. Comme grâce à notre action A______ et moi, une solution très avantageuse pour C______ SA devrait émerger, il nous semble juste de rémunérer notre travail. En fonction de ce qui vient d'être dit […] En parallèle, création d'une fiducie, où C______ SA apporte 3M d'euros cash plus un système à la ABO pour compléter si besoin, seuls ceux qui auront répondu à l'appel de C______ SA par communiqué de presse pourront prétendre à ce complément de prix. Sur les 3M d'euros seront pris tous les frais de l'opération, dont E______, les avocats et les nôtres… Nos honoraires avec la clé de répartition 2/3 pour A______ et 1/3 pour moi, une commission fixe de 15'000 euros + 5% de la souche n'ayant pas répondu à l'appel de C______ SA jusqu'à 80% et 3% 70% et 0% si plus de 30% de la souche se raccroche à la fiducie. Des commentaires?".
B______ qualifie ces propositions de "premier plan de sauvegarde financière".
e. Par courriel du 12 septembre 2019, transféré à A______ le 16 septembre 2019, B______ a communiqué à D______ les remarques suivantes : "[…] je n'ai aucun état d'âme à être bien payé et bien sûr toi aussi […] Mon idée, vu le contexte, le temps passé etc…me concernant uniquement pour la partie mise en place donc sans compter si je devais jouer un rôle actif au sein de la fiducie dans l'exécution, j'aimerais obtenir entre 100K-150K et le double selon notre accord pour A______, la vie est chère en Suisse […]".
f.Par courriel du 22 septembre 2019, adressé à A______ et B______, sous l'intitulé : "Equitization/Fiducie", D______ a proposé à ceux-ci d'échanger "sur les éléments [...] envoyés".
Par courriel du 23 septembre 2019, adressé à D______ et A______, B______ s'est déterminé, relevant notamment : "Nous acceptons cette solution avec E______ uniquement si les membres de notre regroupement retrouvent 100% de leur créance. D'ailleurs, nous pensons qu'il serait normal que notre regroupement qui porte ces discussions et prendra l'engagement de voter favorablement en AGO, ait un petit plus […], dans ton schéma, je ne vois pas notre commission à A______ et à moi?".
g. Par courriel du 30 septembre 2019, adressé à D______ et A______, B______ a relevé : "Nous avons discuté cette après-midi avec A______, voici nos remarques : […] Pour remettre sur le tapis notre commission, je comprends le principe, mais la réalité économique est que la valeur de ma créance en valeur absolue et la valeur de celle-ci par rapport à l'ensemble de ma fortune est infime. Vu le temps que je passe sur ce dossier, ce n'est sûrement pas la sauvegarde de ma créance qui me motive, ça va bien au-delà. Donc me concernant, je ne comprends pas la réaction de la conciliatrice […]".
h. Dans le cadre d'une procédure de conciliation - décrite notamment dans le jugement prononcé le 10 février 2020 par le Tribunal de commerce de F______ (France) à l'égard de C______ SA -, un projet de plan de sauvegarde financière accélérée a été élaboré par cette société. Les titulaires d'obligations simples ont été consultés sur cette proposition lors d'une assemblée générale tenue le 7 octobre 2019, laquelle a recueilli un vote favorable à 74,7%. Selon la décision de justice précitée, il s'est agi d'une "proposition alternative, au choix de chacun des obligataires, à savoir le désintéressement via un mécanisme de fiducie permettant une "equitization (transformation en capital) des obligations dans le temps d'ici au 31 décembre 2022 […] avec une avance à hauteur de 15% de la créance obligataire versée en octobre 2020 (option 1) ou le remboursement immédiat et en numéraire de 30% de la créance obligataire (option 2) […]".
i. A______ allègue qu'à l'assemblée générale des porteurs d'obligations ordinaires de C______ SA, tenue le 7 octobre 2019 (à laquelle il assistait), a été présenté "le projet que les parties [avaient] développé avec leurs conseils et E______". B______ n'a pas contesté cet allégué.
Le procès-verbal de ladite assemblée comporte notamment les passages suivants : "S'agissant des frais, Monsieur D______ indique que la rémunération de E______ sera de […]. Monsieur […] demande si Monsieur B______ est également rémunéré. Monsieur D______ répond qu'en l'état de discussions, Monsieur B______, qui a notamment assuré un travail de coordination, sera rémunéré par la fiducie à hauteur de 20'000 euros au titre des frais fixes et de 5% des plus-values au-dessus de la moitié du remboursement.", et : "Monsieur A______ demande que dans la première option, il y ait une avance à hauteur de 15% […]", ce qui a été approuvé.
B______ allègue que lors de cette assemblée générale "et dans les jours suivants", il avait "senti que Monsieur A______ flanchait dans le soutien qu'il était censé apporter au plan de sauvetage convenu avec C______ SA et E______, raison pour laquelle il n'était plus d'accord avec la répartition d'une éventuelle commission, telle qu'évoquée initialement".
A______ le conteste, affirmant avoir continué à assister aux réunions de suivi, et participé à la rédaction du contrat de fiducie jusqu'en janvier 2020, et n'avoir pas eu à demander une autre rémunération que celle requise par B______, vu qu'ils étaient convenus "depuis le début, en cas de rémunération de la partager".
Par courriel du 9 octobre 2019, B______ s'est adressé aux "Obligataires fédérés" et à A______ en ces termes : "[…] La commission de conseil variable […] sera à partir de 50% de recouvrement de notre créance de 25% soit […] 300'000 euros, dont 5% des 25% pour me rémunérer à la fois pour tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et le suivi à venir. […] Pour ma rémunération variable, pour que les choses soient très claires, au début je voulais que ce soit C______ SA qui le paie mais c'était impossible car assimilé à de l'achat de vote etc. Comme je ne voulais pas faire peser ma rémunération sur les obligataires en venant diminuer leur net, j'ai demandé que la décote passe de 11% à 20% ce qui a été validé, dans cette histoire vous devriez même être gagnants, au final en me payant vous gagnerez plus. Il faut bien comprendre le contexte, avec A______ on est allé chercher […], ensuite début septembre on a rencontré […]. Comme on connaît bien D______ depuis des années, il nous fait confiance, on lui apporte le poids de notre regroupement […]. Les paramètres, je me vois mal les renégocier maintenant, on peut discuter des garanties, des modalités. Par exemple, les paiements d'étape sont à définir […] sachant que fin octobre on va toucher 15%, grâce à A______ [prénom]".
j.Le 10 octobre 2019, sous l'intitulé "com[mission]", B______ et A______ ont échangé des courriels.
Le premier s'est exprimé ainsi : "Je reviens sur notre discussion de cette après-midi, sur la com […]. Lorsqu'on avait parlé de ça, 2/3 1/3, ça me paraissait cohérent dans l'idée que nous serions les 2 cités comme bénéficiaires […] Dans la situation actuelle, garder le même ratio n’est pas à mon avis satisfaisant pour moi et un ratio inverse, je ne trouve pas satisfaisant pour toi. 50-50 c'est pas mal mais ce qui me gêne c'est que je suis le seul exposé, et à prendre les coups, à devoir me défendre etc. Donc, compte tenu de tout ça, il me semble que 60% pour moi pour mon exposition et 40% pour toi serait plus "juste" si tant est qu'il y ait une justice…[…] En revanche, je suis favorable de raisonner net de frais, en tout cas des tiens […] Qu'en penses-tu? […] Mais maintenant, si tu trouves qu'après réflexion, malgré mes arguments, ça reste plus équilibré à 50-50 comme on a dit, je n'insisterai pas plus."
Le second a répondu en ces termes : "Je souhaite rappeler que lorsque je t'ai demandé cet été pourquoi tu participais aussi activement au dossier C______ SA, tu m'a répondu que cela était par pure satisfaction intellectuelle, sans intérêt financier et que tu allais arrêter de t'engager aussi activement. Aussi t'ai-je invité à participer aux discussions […]. Une fois le dossier de la fiducie E______ amorcé, tu as maintenu ton engagement et recherché mon aval pour obtenir une commission pour nous deux sur la base d'une répartition d'un tiers pour toi et deux tiers pour moi. Comme [la conciliatrice et des tiers] l'ont indiqué, il y a clairement conflit d'intérêts. Si l'idée du bénévolat devait être a posteriori finalement abandonnée, il faut que la commission envisagée soit en rapport avec le travail effectué et les frais engagés. Tu es libre de faire prendre ou non tes frais de déplacement […]. Pour ma part, je souhaite que mes frais de déplacements afférents à ce dossier soient pris en charge en totalité […]. Ensuite, concernant l'éventuelle commission nette de frais, il me paraît juste qu'elle soit également partagée entre nous. Même si elle ne correspond pas au montant que tu espérais, c'est mieux que rien et de toute façon très largement supérieur à un salaire suisse pour seulement une quinzaine de jours de bénévolat initial. Je te remercie de me confirmer ton plein accord par retour de courriel".
B______ s'est déterminé ainsi : "Donc tu souhaites rester à 50-50, je ne veux pas que ça crée des tensions entre nous, c'est le plus important pour moi. Ça ne change pas fondamentalement la donne, on ne parle pas de millions d'euros…Ok ça me va. Pour tes frais, il n'y a pas de débat, tant qu'ils sont en lien avec notre affaire […] les miens ce sera juste […] si je dois me défendre à moins que j'aie besoin de monter à Paris toutes les semaines pour animer la fiducie, on verra plus tard, tant que ça ne dépasse pas en gros 1000-2000 euros, je m'en fous".
k. Le 31 janvier 2020, le plan de sauvegarde financière accélérée a été déposé au Tribunal de commerce de F______ (France). Aux termes du jugement précité de cette instance, la proposition comportait, s'agissant de l'option 1 susmentionnée, le "transfert des obligations à la fiducie […]; en qualité de constituants et bénéficiaires de la fiducie, les obligataires seront représentés par Monsieur B______ désigné par l'AUO en vue d'assurer le suivi des opérations et la coordination entre les différents intervenants; la rémunération du représentant des créanciers obligataires O1 sera effectuée par prélèvements sur les produits nets de cession des actions […]".
l. Au Tribunal, B______ a déclaré qu'il n'avait pas eu à intervenir pour une activité entre octobre 2019, lorsque l'accord de principe avait été obtenu, et février 2020, après l'adoption du plan par le Tribunal de commerce de F______ (France). Ultérieurement, et jusqu'au 31 décembre 2021 voire jusqu'en juin 2022, il avait assumé sa fonction de représentant des obligataires; A______ n'avait pas du tout participé à cela. B______ avait ressenti un changement d'attitude de A______, à compter du 5 octobre 2019, alors que celui-ci avait été actif de juillet à septembre 2019. Il avait entretenu moins de contacts avec lui, qui se montrait "plus froid et distant".
Interrogé par le Tribunal sur les échanges de messages du 10 octobre 2019, il a déclaré avoir songé "à un moment donné" que si A______ lui demandait une participation, ce ne serait pas justifié; il n'avait ensuite plus pensé à lui dire "qu'il fallait oublier cette question des 50/50". En mars 2020, lorsqu'il avait constaté que le précité n'avait pas adhéré à la fiducie, il s'était posé la question de savoir si A______ pensait encore à la discussion d'octobre 2019 sur la répartition de la rémunération.
Un ancien collaborateur de E______, entendu en qualité de témoin, a déclaré au Tribunal que B______ avait été actif durant la procédure de conciliation puis avait reçu une mission conformément à la convention de fiducie (dont l’idée était née durant la procédure de conciliation), qu’il avait régulièrement été en contact téléphonique avec le précité pendant la période concernée. B______ avait participé à plusieurs réunions de suivi. Le témoin avait connu A______, lequel avait participé à sa connaissance à la phase de conciliation, et adhéré en qualité d’obligataire à la fiducie. Il ignorait si le précité avait participé à la rédaction de la convention de fiducie, il savait qu’il avait participé à la négociation des termes utilisés dans la convention, comme tout obligataire. A______ n’était pas présent à toutes les réunions. Le témoin l’avait vu à une assemblée générale, il avait suivi toutes les discussions et avait connaissance de tous les termes de la convention (témoin G______).
Une ancienne collaboratrice d’un teneur de registres des sociétés cotées en bourse en France (I______), lequel était dépositaire des obligations de C______ SA dans le cadre de la fiducie, entendue en qualité de témoin, a déclaré au Tribunal que B______ l’avait beaucoup aidée dans le cadre de la récupération de pièces auprès de porteurs de titre, en sa qualité de représentant des obligataires. Elle n’avait pas été en contact avec A______, dont le nom lui était connu car figurant dans la liste des détenteurs d’obligations de C______ SA (témoin H______).
m. Il est admis que B______ a reçu 20'000 euros et 213'318, 67 euros.
n. Le 20 janvier 2021, A______ a adressé à B______ un courrier, intitulé "facture 210120[B______]", pour requérir le virement sur un compte bancaire à son nom, "dans le cadre du dossier C______ SA", de 10'000 euros à titre de "commission de 50% sur versement de 20'000 euros".
o. Le 1er mars 2021, il a adressé à B______ un courrier, intitulé "facture 210301[B______]", pour requérir le virement sur un compte bancaire à son nom, "des frais engagés dans le cadre du dossier C______ SA au cours de l'année 2019", de 8'841,51 euros, à titre de "frais engagés dans le cadre du dossier C______ SA (hors frais d'avocat) ».
p. Sur relance de A______, B______ a, par courriel du 29 mars 2021, relevé : "La confiance est rompue entre nous, je ne souhaite plus entretenir de relation".
q. Le 5 août 2021, A______ a fait notifier par l'Office cantonal des poursuites à B______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 112'458 fr. 59 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 avril 2021 (poste 1), 9'733 fr. 36 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2021 (poste 2) et 10'800 fr. avec intérêts à 5% dès le 20 janvier 2021 (poste 3). Les titres de créances invoqués étaient respectivement "liquidation de la société simple formée entre messieurs B______ et A______ de juillet 2019 au 10 octobre 2019", "facture 210301[B______] du 1er mars 2021 et de EUR 8848.51 impayée" et "facture 210120[B______] du 20 janvier 2021 et de EUR 10'000 impayée".
r. Le 16 janvier 2023, A______ a déposé au Tribunal une demande par laquelle il a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser 10'800 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 20 janvier 2021, 9'733 fr. 36 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mars 2021, et 112'458 fr. 59 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 22 avril 2021, et à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______, sous suite de frais et dépens.
Il n'a pas soumis de développements de droit pour étayer ses prétentions.
B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de ses conclusions.
Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ a formé de nouveaux allégués (notamment 111 à 113, selon lesquels il avait continué à assister aux réunions de suivi et avait participé à la rédaction du contrat de fiducie jusqu’en janvier 2020 et à la validation du plan de sauvegarde par le Tribunal de F______, et avait avec son conseil fourni un travail important dans la relecture de la convention de fiducie, jusqu’à la fin du premier semestre 2020), offrant en preuve de certains de ceux-ci, outre des pièces (notamment en lien avec les allégués 111 et 112 : des courriels entre son avocat français et E______ les 13 et 14 février 2020 sur la convention de fiducie, et 113 : courriels des 18 et 23 mai 2020 échangés avec E______ sous l’intitulé « Obligataires C______ SA – équilibre des options ») et l’audition des parties ; il n’a pas davantage soumis de développements de droit. B______ a fait figurer la mention « admis » s’agissant des allégués 111 à 113 de A______, précisant dans son propre exposé des faits que l’activité de celui-ci se limitait à celle d’un obligataire veillant à la défense de ses propres intérêts et ne relevait pas de l’engagement en faveur de la communauté des obligataires.
Par courrier du 3 novembre 2023, A______ a renoncé à offrir la déclaration des parties en preuve de ses allégués.
Les parties ont déposé des plaidoiries écrites, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ a notamment soutenu s’être lié par un contrat de société simple de droit suisse à B______, dont le but aurait été atteint le 21 avril 2021, et avoir convenu avec le précité un partage de rémunération par moitié.
Elles se sont encore déterminées, persistant dans leurs conclusions respectives.
Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement JTPI/14928/2024 rendu le 26 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13424/2022, et irrecevable pour le surplus. Au fond : Confirme les chiffres 5 à 7 du dispositif de ce jugement. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais d’appel à 9'000 fr., compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ 6'000 fr. à titre de dépens d’appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.