C/13343/2014

ACJC/888/2016

du 27.06.2016 sur OTPI/210/2016 ( SDF )

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; APPEL(CPC) ; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF

Normes : CPC.315;

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13343/2014 ACJC/888/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 27 JUIN 2016

Entre Madame A., domiciliée ______ (GE), actuellement ______ (Etats Unis d'Amérique), appelante d'une ordonnance rendue par la 11ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 avril 2016, comparant par Me Philippe-Edouard Journot, avocat, 18, rue du Petit-Chêne, case postale 5111, 1002 Lausanne (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B., domicilié ______ (GE), comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, 3 bis, boulevard du Théâtre, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/210/2016 du Tribunal de première instance rendue le 21 avril 2016, notifiée le 9 mai 2016 à A., par laquelle il a, préalablement, rejeté sa requête tendant à la restitution de l'audience du 8 mars 2016 et à la suspension de la procédure l'opposant à B. jusqu'à droit jugé dans la procédure 1______ pendante devant le Tribunal de ______ County et, principalement et statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure de divorce, réduit la contribution d'entretien fixée dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale en faveur de l'épouse à 2'700 fr. par mois dès le 1er janvier 2016; Vu l'appel expédié au greffe de la Cour de justice le 18 mai 2016 par A.______, qui conclut à l'annulation de cette ordonnance, à la suspension de la procédure et à un délai en sa faveur dès reprise de la procédure pour produire des pièces nouvelles relatives à sa situation financière; Qu'elle fait grief au Tribunal d'avoir refusé le report de l'audience du 8 mars 2016, ce qui l'a privée de la possibilité de s'exprimer sur mesures provisionnelles ainsi que d'avoir refusé la suspension de la procédure; Qu'elle requiert l'octroi de l'effet suspensif, exposant qu'à défaut du prononcé de celui-ci, le jugement de divorce était susceptible d'être rendu en ne tenant pas compte de faits pertinents pour la liquidation du régime matrimonial qui dépendent de la procédure américaine et qu'elle ne pourrait, par le biais d'une procédure en révision, soutenir avoir eu connaissance de ces faits après la procédure de divorce; Que l'intimé conclut au rejet de la requête d'effet suspensif et à l'irrecevabilité de l'appel, relevant que celui-ci est dilatoire, l'appelante ne justifiant nullement de la nécessité de demeurer au chevet de son fils majeur le 8 mars 2016 et son conseil ayant pu valablement la représenter et conclure sur mesures provisionnelles; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, condition qui permet également de tenir compte d'un préjudice de fait et s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que la réduction du montant de la contribution d'entretien soit de nature à faire subir à l'appelante un préjudice difficilement réparable; celle-ci ne le soutient d'ailleurs pas; Que, par ailleurs, il n'apparaît pas, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, que le fait que la procédure de première instance suive son cours soit de nature à causer à l'appelante un préjudice difficilement réparable Qu'en effet, si l'appel était admis, l'audience pour laquelle l'appelante a sollicité la restitution serait convoquée à nouveau et/ou la procédure serait suspendue et les éventuels actes d'instruction accomplis entretemps pourraient, le cas échéant, être répétés, voire complétés à la suite de la reprise de l'instance; Que le seul prolongement de la procédure lié à une répétition de certains actes de procédure ne constitue pas, en soi, un préjudice difficilement réparable; Qu'en outre, si le jugement de divorce était prononcé en cours de la présente procédure d'appel, l'appelante pourra diriger les griefs présentement invoqués contre celui-ci, s'il lui était défavorable; Qu'au vu de ce qui précède, aucune situation irréversible pour l'appelante n'est susceptible de découler du refus de suspendre l'effet exécutoire de l'ordonnance attaquée; Que, partant, la requête d'effet suspensif doit être rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).


PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête d'A.______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif de l'ordonnance OTPI/210/2016 du 21 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/13343/2014-11. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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