C/13315/2015

ACJC/1436/2016

du 31.10.2016 sur OTPI/368/2016 ( SDF )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF ; MESURE PROVISIONNELLE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE

Normes : CPC.315;

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13315/2015 ACJC/1436/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 31 OCTOBRE 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2016, comparant par Me Shahram Dini, avocat, 1, place du Port, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Magda Kulik, avocate, Etude Jordan & Kulik, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/368/2016 du 30 juin 2016, notifiée le 19 septembre 2016 à A______ aux termes de laquelle le Tribunal de première instance a, notamment, rejeté ses conclusions sur mesures provisionnelles visant la modification des mesures protectrices de l'union conjugale ayant fixé la contribution d'entretien due à B______ à 15'000 fr. par mois (ch. 1); Vu l'appel déposé le 29 septembre 2016 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il conclut à l'annulation du chiffre 1 du dispositif précité et, principalement, à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de son épouse à compter du 1er juillet 2015 ainsi qu'à la restitution des montants versés à ce titre depuis lors; Qu'il requiert à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif, faisant valoir que le paiement de la contribution d'entretien de 15'000 fr. par mois lui est impossible au vu de ses ressources financières, sa société ne lui versant en l'état qu'un salaire de 13'327 fr. 05 par mois; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ relève que le recours contre une décision négative ne peut être assorti de l'effet suspensif, d'une part, et que, d'autre part, son mari disposait au 8 juillet 2016 d'avoirs bancaires de 225'522 fr. auprès de la banque C______, de sorte qu'il n'est pas exposé à subir un préjudice difficilement réparable en cas de paiement de la contribution d'entretien; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 138 III 333 consid.1.3.1; 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, le Tribunal ayant rejeté la requête de l'appelant tendant au prononcé de mesures provisionnelles, il ne peut y avoir de suspension des effets du jugement attaqué; Qu'en effet, l'effet suspensif empêche l'exécution de la décision attaquée, de sorte que la situation existant jusqu'au prononcé de la décision attaquée est maintenue; Qu'ainsi, l'octroi de l'effet suspensif à un appel dirigé contre une décision négative n'est d'aucune utilité (ATF 105 Ia 318 consid. 3b); Qu'ainsi, la requête de l'appelant ne peut être interprétée que comme une demande de mesures provisionnelles visant à le libérer pendant la procédure d'appel de son obligation d'entretien; Qu'aucune urgence n'est toutefois rendue vraisemblable quant à la nécessité d'une telle mesure; Que les motifs invoqués par l'appelant à l'appui de sa requête ne rendent pas vraisemblable qu'il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable s'il n'était pas d'ores et déjà libéré du paiement de la contribution d'entretien courante; Que le seul héritage de 225'522 fr. qu'il allègue avoir perçu en juillet 2016 lui permet de faire face, durant la procédure d'appel, à son obligation d'entretien, en sus d'assurer la couverture de ses propres charges; Que l'atteinte au minimum vital de l'appelant du fait du paiement de la contribution d'entretien pendant la procédure d'appel n'est ainsi pas rendue vraisemblable; Qu'en outre, il pourra, en cas d'arrêt lui étant favorable, opposer en compensation l'éventuel trop-perçu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).


PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/368/2016 du 30 juin 2016 rendue par le Tribunal de première instance dans la procédure C/13315/2015-11. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente ad interim : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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Genève
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GE_CJ_001
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Entscheidungsdatum
31.10.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026