C/13244/2006
ACJC/1270/2008
(3) du 17.10.2008 sur JTPI/1214/2008 ( OO ) , MODIFIE
Recours TF déposé le 25.11.2008, rendu le 17.03.2009, DROIT CIVIL, 4A_545/2008
Descripteurs : ; FORME VOLONTAIRE ; FORME ÉCRITE
Normes : CO.11. CO.13. CO.16
Relations : Recours en matière civile rejeté par arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2008
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13244/2006 ACJC/1270/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Audience du vendredi 17 octobre 2008
Entre X______, domiciliée , appelante d'un jugement sur partie rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 janvier 2008, comparant par Me Mauro Poggia, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et Y, domicilié ______, intimé, comparant par Me Luis Arias, avocat, en l’étude duquel il fait élection de domicile,
EN FAIT A. Par jugement sur partie rendu le 31 janvier 2008, notifié le 5 février suivant, le Tribunal de première instance a dit que X______ et Y______ n’étaient pas liés par un contrat de remise de commerce (ch. 1), a débouté X______ de toutes ses conclusions relatives à la mise à exécution dudit contrat (ch. 2), a réservé le sort des dépens (ch. 3), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (sic) (ch. 4). Le Tribunal a considéré, en substance, que le contrat négocié par les parties n'était pas venu à chef, faute d'avoir été signé, la forme écrite ayant été réservée, selon un projet établi par X______ elle-même, et apparaissant comme habituelle pour une convention - complexe - de cette nature. Il est à noter que, devant le Tribunal, X______ avait conclu, dans son acte introductif d'instance du 30 mai 2006, à titre principal, à ce que l'évacuation immédiate du Dr Y______ des locaux du cabinet médical sis à H______ soit prononcée, sous la menace des peines prévues à l'article 292 aCP. B. Par acte déposé le 7 mars 2008 au greffe de la Cour de justice, X______ appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation, concluant à ce qu’il soit constaté que les parties sont liées par un contrat portant sur le transfert du cabinet médical sis à H______, ainsi que des patients dudit cabinet (sic), avec effet au 1er mai 2005, moyennant le versement d'une somme de 50'000 fr., que le Dr Y______ soit condamné à donner son accord au transfert du bail portant que sur ce cabinet, qu'il soit dit que l'arrêt de la Cour pourra valablement se substituer au refus éventuel du Dr Y______ à ce transfert, que l'évacuation du Dr Y______ soit prononcée dès le transfert du bail, que les droits de la bailleresse, selon les dispositions régissant le contrat de bail, soient réservés (sic), tout comme le règlement des prétentions financières réciproques des parties, et que la cause soit renvoyée au Tribunal pour la suite de l'instruction, avec suite de dépens. Y______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens. L'argumentation des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour : a. Âgé de plus de 80 ans, Y______, médecin généraliste, a exploité durant plusieurs décennies - avant de cesser son activité le 15 juin 2006 - un cabinet médical, dans un duplex de sept pièces sis à H______, qu’il loue à la Ville de H______, représentée par l’agence immobilière G______SA. b. Dès la fin de l'année 1998, Y______ a songé, en vue de sa retraite, à remettre progressivement l’exploitation de son cabinet médical. Dans cette perspective, il a collaboré avec un jeune confrère, le Dr A______, de novembre 1998 à fin avril 2001, dans le cadre d'une association simple. La reprise du cabinet médical par A______ ne s'est toutefois pas concrétisée, Y______ y ayant renoncé. A partir de 2001, Y______ a mis à disposition de B______, médecin, une pièce de son cabinet médical. Cette dernière savait qu’il souhaitait remettre son cabinet, mais n’était pas intéressée à le reprendre, car sa patientèle était très différente. c. En juin 2003, Y______ a fait la connaissance de X______, détentrice d’un titre FMH en médecine interne, qui travaillait à cette époque à mi-temps auprès de l'Office de l'assurance-invalidité. Voyant en X______ son successeur potentiel, Y______ a mis à sa disposition, gracieusement, à compter du mois de mai 2004, une salle de consultation ainsi que l'infrastructure et les équipements de son cabinet. Il lui a en outre délégué le suivi d’un certain nombre de ses patients. d. Entre fin 2004 et début 2005, X______ a approché C______, qui exploitait un laboratoire d’analyses médicales, afin d’obtenir une aide financière en vue de la reprise du cabinet de Y______. C______ a accepté de lui prêter les 50'000 fr. et en a informé Y______. Des discussions ont alors eu lieu directement entre ce dernier et C______ au sujet des modalités de paiement. Selon leur accord, le montant de 50'000 fr. était payable à raison de 5 mensualités de 10'000 fr. e. A une date qui n'est pas connue avec précision, mais qui se situe entre janvier et mai 2005, X______ a réalisé, avec l’aide de la Dresse B______, des affichettes annonçant sa reprise du cabinet et le départ de Y______ au 1er mai 2005, et les a placées en diverses pièces. f. En date du 17 avril 2005, X______ a soumis à Y______ une convention qu'elle avait elle-même établie concernant la reprise du cabinet médical. Cette convention, qui comprenait quinze clauses, fixait la reprise du cabinet au 1er mai 2005 et prévoyait que Y______ cesserait son activité le 30 avril 2005 (art. 1), date à laquelle devait intervenir le transfert des baux du cabinet et des deux places de parking. La Dresse B______ resterait sous-locataire du cabinet (art. 2). Le prix de la reprise était fixé 50'000 fr. et comprenait la patientèle et les installations (matériel et mobilier), selon un inventaire annexé à la convention (art. 3). Les modalités précises de la reprise du matériel, du mobilier et des médicaments ainsi que de la patientèle et des dossiers médicaux, sous l'angle notamment du secret médical, ont fait l'objet de dispositions détaillées (art. 4 à 6). Les questions relatives au personnel du cabinet et aux charges fixes (eau, gaz, électricité, télécopieur, assurances choses etc.) ont également été réglées (art. 7 et 8). Selon l'article 9, X______ devait bénéficier de la ligne téléphonique du cabinet, ainsi que de l’infrastructure informatique, les abonnements étant à sa charge dès le mois de mai 2005. Les articles 10 et 12, intitulés «Exercice sur le mode indépendant» et «Obligation et créances d’honoraires», avaient trait aux factures, obligations et honoraires respectifs de chacun des cocontractants avant et après la date du transfert. Le texte de l’article 13, intitulé «Forme écrite, nullité partielle» était libellé comme suit : «Les modifications apportées au présent contrat demandent la forme écrite. Les conventions annexes orales ne sont plus valables». La convention contenait encore une clause de non concurrence (art. 11), réglait l'hypothèse du décès de l’une des parties (art. 14) et prévoyait la compétence des tribunaux genevois en cas de litige (art. 15). Y______ a refusé de signer la convention, n'étant pas d'accord avec certaines clauses. g. Le 22 avril 2005, Y______ a signé, sur son propre papier à lettres, un courrier à l'attention de la régie G______ SA, sollicitant le transfert du bail commercial en faveur de X______. Quelques jours après cet envoi, vraisemblablement à la suite de son refus de signer la convention de remise du cabinet, Y______ a pris contact, téléphoniquement, avec la régie, qu'il a instruite de mettre le dossier en suspens, motif pris de ce que les conditions de cette remise n'étaient pas encore définitivement arrêtées. G______ SA a dès lors "gelé" les formalités de transfert du cabinet. Y______ a soutenu que X______ lui avait soumis le courrier, prétendument urgent, du 22 avril 2005, alors qu'il était en consultation, et qu'il l'avait signé sans le lire. En réalité, ce courrier ne reflétait pas du tout sa volonté. h. Fin avril 2005, C______ a versé à Y______ la première mensualité de 10'000 fr. Ce dernier a restitué cet argent quelque temps plus tard. i. Y______ a également enlevé les affichettes annonçant la remise du cabinet. j. En dépit du fait que les relations entre les parties s'étaient fortement dégradées, Y______ a adressé à X______, en date du 5 juillet 2005, par avocat interposé, une proposition de collaboration non négociable, valable jusqu'au 31 juillet suivant, sous forme d'une société simple, moyennant versement, par mois et d'avance, d'une participation de 4'000 fr. Parmi d'autres clauses, il était précisé que Y______ prendrait sa retraite à la fin de l'année 2006, que sa patientèle resterait acquise à X______ et qu'il entreprendrait les démarches nécessaires en vue du transfert du bail. X______, par courrier circonstancié du 14 juillet 2005, a refusé cette proposition. k. Le 30 juin 2006, X______ a ouvert action contre Y______, soutenant que les parties étaient liées par une convention de remise de commerce, en dépit de l'absence de signature du projet du 17 avril 2005. Elle a, en outre, pris différentes conclusions, notamment la condamnation de Y______ au versement d'un montant de 110'000 fr., plus les intérêts, à titre de perte de gain. Y______, contestant qu'un accord relatif à la remise de son cabinet médical était venu à chef, a conclu au déboutement de X______ de toutes ses conclusions et a sollicité, reconventionnellement, l'évacuation de l'intéressée des locaux sis à H______, avec suite de dépens et sous la menace des sanctions prévues par l'article 292 aCP. X______ s’est opposée à la demande reconventionnelle de Y______ et a persisté dans les termes de sa demande principale. l. L'instruction de la cause a d'emblée été limitée à la question de l'existence d'un accord portant sur la remise du cabinet médical. Le Tribunal n'a pas estimé utile de procéder à un interrogatoire des parties, mais a entendu différents témoins. Selon B______, Y______, courant février 2005, avait changé d’avis au sujet de X______, ne souhaitant plus lui remettre son cabinet. Elle n'avait pas eu connaissance du projet de convention du 17 avril 2005 et n'avait aucun souvenir d'avoir assisté à une discussion lors de laquelle les parties se seraient mises d’accord sur la reprise du cabinet. En janvier ou en février 2005, alors que tous les trois étaient présents dans le secrétariat du cabinet, un montant de 50'000 fr. avait toutefois été évoqué pour la reprise de celui-ci. Elle avait compris que ce montant était accepté par Y______. Concernant les affichettes, elles avaient été réalisées avec l’accord de Y______ et placardées durant deux ou trois mois à compter de janvier ou février 2005. D'après E______, assistante médiale de Y______ jusqu’à fin 2005, les affichettes n’étaient pas restées en place pendant une longue période. D______, employée de commerce ayant travaillé en qualité de secrétaire médicale pour X______ à compter du 1er mai 2005, avait vu ces affichettes dès le début de son activité; elles n'avaient été enlevées par Y______ qu’au début du mois de juillet 2005. Cinq témoins, dont trois patientes du cabinet, ont déclaré que Y______ leur avait présenté X______, dès son arrivée au cabinet, comme son successeur. m. C'est à la demande expresse des plaideurs que le Tribunal a statué sur partie, limitant son examen à la question de savoir si la convention de reprise du cabinet médical avait été conclue ou non. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTPI/1214/2008 rendu le 31 janvier 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13244/2006-1. Au fond : Confirme ce jugement, sauf en ce qui concerne le ch. 4 du dispositif qui est annulé. Condamne X______ aux dépens d’appel, qui comprennent un émolument complémentaire de 3'000 fr. en faveur de l'Etat de Genève ainsi qu'une équitable indemnité de procédure de 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de Y______. Dit que les sûretés fournies par X______, sous la forme d'un porte-fort de son avocat, à hauteur de 3'000 fr., doivent être affectées au paiement de l'émolument complémentaire. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : François CHAIX
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.