C/13148/2015

ACJC/1657/2016

du 29.11.2016 sur JTPI/5707/2016 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : PRÊT DE CONSOMMATION ; SIMULATION ; COMPENSATION DE CRÉANCES

Normes : CO.18; CO.312; CO.120;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13148/2015 ACJC/1657/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 29 NOVEMBRE 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2016, comparant par Me Pascal Petroz, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement du 2 mai 2016, notifié aux parties le 4 mai 2016, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de son action en libération de dette dirigée contre B______ (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 1______ à hauteur de 300'000 fr. plus intérêts à 6% l'an dès le 10 avril 2000 (ch. 2), mis les frais judiciaires - arrêtés à 20'000 fr. - à la charge de A______, compensé ces frais avec l'avance fournie par ce dernier, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ son avance de frais en 250 fr. (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ la somme de 21'534 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).![endif]>![if>
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 3 juin 2016, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.![endif]>![if>

Principalement, l'appelant conclut à ce qu'il soit dit et constaté qu'il ne doit pas à B______ la somme de 300'000 fr avec intérêts à 6% l'an dès le10 avril 2000, à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ n'ira pas sa voie et au déboutement de B______ de toute autre conclusion, avec suite de frais judiciaires et dépens.

A titre préalable, l'appelant sollicite la restitution de l'effet suspensif.

b. Invité par courrier du greffe du 25 juillet 2016 à se déterminer par écrit dans un délai de trente jours, B______ n'a pas répondu à l'appel.

c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 7 octobre 2016.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if>

a. La société C______, inscrite au Registre du commerce de Genève en 1974, était active dans les domaines de l'immobilier et de la finance.

b. B______ a été successivement directeur (de juin 1994 à décembre 1999), administrateur (de décembre 1999 à septembre 2000) et administrateur délégué (de septembre 2000 à décembre 2001) de la C______, avec signature collective à deux.

A______ a été successivement administrateur secrétaire (d'avril 1996 à avril 1998), administrateur secrétaire et délégué (d'avril 1998 à décembre 1999), administrateur vice-président et délégué (de décembre 1999 à septembre 2000) et administrateur président (de septembre 2000 à décembre 2001) de C______, avec signature collective à deux.

c. Par jugement du 4 mars 1999, le Tribunal de première instance a condamné C______ à payer la somme de 500'000 fr. à l'un de ses clients, D______, au titre de dommages-intérêts pour avoir manqué à son devoir de diligence dans le cadre d'un mandat de gestion. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 23 septembre 1999; le recours de C______ au Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt du 9 février 2000.

d. Le 10 avril 2000, B______ et A______ ont conclu un contrat intitulé "contrat de prêt", dans lequel ils étaient respectivement désignés comme "déposant" et "dépositaire".

Ce contrat prévoyait que le premier nommé octroyait au second un "dépôt" de 300'000 fr. pour une durée minimale de trois ans à dater de la remise des fonds, fixée au 10 avril 2000. Sur demande écrite, ce montant devait être remboursé par le dépositaire en une fois à l'échéance du dépôt. A défaut d'une telle demande adressée dans un délai de trois mois avant l'échéance du dépôt, le contrat serait reconduit tacitement pour une durée d'une année. Le taux d'intérêt stipulé était de 6% l'an. Les intérêts devaient être calculés au 31 décembre de chaque année et acquittés par le dépositaire le mois suivant.

Les parties ont précisé les adresses auxquelles devait être faite toute communication au sujet du contrat, soit pour B______ au 2______ à ______ (GE), correspondant à son adresse privée, et pour A______ au 3______ à (GE), correspondant au siège de la société C.

e. Le montant de 300'000 fr. a été versé par B______ sur le compte de A______ le 10 avril 2000, puis transféré par ce dernier à C______ le lendemain.

f. C______ a été déclarée en faillite par jugement du 3 avril 2001, puis une procédure concordataire a été ouverte.

g. Par courrier du 1er juin 2001, B______ a mis A______ en demeure de lui verser le montant de 13'117 fr. avant le 15 juin 2001, au titre d'intérêts dus sur le prêt pour la période du 10 avril au 31 décembre 2000.

Par pli du 19 septembre 2002, B______ a déclaré résilier le contrat du 10 avril 2000 pour le 10 avril 2003 "ou sa plus proche échéance légale", en exigeant le remboursement du capital et des intérêts à cette date. Il a précisé que lesdits intérêts s'élevaient à 36'018 fr. 45 au 30 septembre 2002.

Les deux courriers susvisés ont été adressés à A______ à son adresse privée, soit au 4______ à ______ (GE).

h. Le 5 février 2008, le jugement prononçant la faillite de C______ a été rétracté, un concordat ayant été homologué le 18 décembre 2007.

Dans ce cadre, D______ a pu recouvrer la quasi-totalité de sa créance, ainsi qu'un dividende sur les intérêts. Le 11 septembre 2013, C______ a été radiée au terme de sa liquidation.

i. Le 3 juillet 2012, A______ a renoncé à exciper de la prescription dans "l'affaire" l'opposant à B______, pour autant qu'elle ne fût pas déjà acquise, jusqu'au 30 juin 2014.

j. Le 7 mars 2013, B______ a requis la poursuite de A______ pour un montant de 300'000 fr. avec intérêts à 6% l'an dès le 10 avril 2003, fondé sur le contrat de prêt du 10 avril 2000, ainsi que pour treize montants de 18'000 fr. avec intérêts à 6% l'an respectivement dès les 31 janvier 2001 à 2013, fondés sur les intérêts conventionnels dus pour les années 2000 à 2012.

A______ a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 15 avril 2013 dans la poursuite n° 1______.

k. Le 25 février 2014, B______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition, avec suite de frais, en se fondant sur le contrat du 10 avril 2000.

Par jugement du 27 janvier 2015, le Tribunal a rejeté la requête.

Par arrêt du 5 juin 2015, notifié aux parties le 8 juin 2015, la Cour de justice a annulé ce jugement et prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer dans poursuite n° 1______, à hauteur de 300'000 fr. plus intérêts à 6% l'an dès le 10 avril 2000.

l. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 juin 2015, A______ a formé une action en libération de dette à l'encontre de B______, concluant principalement à ce qu'il soit dit et constaté qu'il ne lui devait pas la somme de 300'000 fr. plus intérêts à 6% l'an dès le 10 avril 2000, faisant l'objet du commandement de payer n° 1______.

A l'appui de ses conclusions, A______ a exposé que l'acte du 10 avril 2000 était simulé et que seule C______ était tenue de rembourser le montant mis à sa disposition; subsidiairement, il n'avait agi que comme représentant de C______. A______ a également excipé de compensation, en se prévalant du fait que B______ devait lui rembourser d'importants montants qu'il avait lui-même versés aux créanciers de C______ durant la procédure concordataire.

m. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de la demande, contestant toute simulation du contrat de prêt, tout rapport de représentation entre A______ et C______, ainsi que toute créance que détiendrait celui-ci à son encontre.

n. Devant le Tribunal, A______ a déclaré avoir été actionnaire unique de la société holding détenant la majorité, puis la totalité des actions de C______, entre 1996 et 2000. S'agissant du contrat du 10 avril 2000, il ne savait pas pourquoi l'argent avait transité par son compte bancaire ni pourquoi ce contrat avait été intitulé "contrat de prêt"; il avait signé une reconnaissance de dette à la requête de B______, mais ne se souvenait pas non plus pourquoi. Il avait répondu oralement à la mise en demeure du 1er juin 2001 et ne se souvenait plus s'il avait réagi à la dénonciation du contrat, en septembre 2002. A______ a finalement expliqué qu'il utilisait également l'adresse de C______ au 3______ pour sa correspondance privée, notamment pour la réception de ses relevés bancaires.

o. B______ a quant à lui déclaré que le contrat du 10 avril 2000 lui avait été remis par A______, à qui il avait accepté de prêter une somme de 300'000 fr., qui lui venait de son père, avec un taux d'intérêt de 6% l'an. Il avait dénoncé le contrat en 2002 mais avait patienté jusqu'en 2013 pour intenter des poursuites, car A______ lui avait régulièrement assuré que l'argent serait remboursé. B______ ne se souvenait pas si le montant de 300'000 fr. avait été versé en espèces ou par versement bancaire.

p. Entendu comme témoin, un ancien directeur financier de C______ a déclaré ne pas être l'auteur du contrat du 10 avril 2000 et ne pas avoir été informé du versement de 300'000 fr. en question.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le contrat de prêt conclu le 10 avril 2000 n'était pas un acte simulé. L'utilisation par les parties des termes "déposant" et "dépositaire" dans ledit contrat ne remettait notamment pas en cause leur intention de conclure un prêt. Le recours par l'emprunteur à l'adresse de la société n'impliquait pas nécessairement que les parties aient eu l'intention d'engager ladite société, dans la mesure où l'intéressé utilisait également cette adresse à des fins privées. L'emprunteur n'expliquait pas pour quelle raison il aurait servi d'intermédiaire si les parties entendaient transférer l'argent à la société. Il n'avait pas davantage invoqué la simulation lorsque le prêteur lui avait réclamé le paiement des intérêts, dénoncé le contrat ou requis sa poursuite. ![endif]>![if>

L'emprunteur n'avait jamais par ailleurs indiqué au prêteur qu'il entendait représenter la société dans le cadre du prêt octroyé. Le fait que l'adresse de la société figure sur le contrat ne suffisait pas à démontrer le contraire, dès lors que l'emprunteur utilisait également cette adresse à des fins privées. Le prêteur pouvait partir du principe que l'emprunteur agissait en son propre nom et pour son propre compte. L'emprunteur commettait en toute hypothèse un abus de droit en attendant d'être recherché pour faire état de sa qualité de représentant.

Les allégations de l'emprunteur au sujet de l'éventuelle créance qu'il détiendrait contre l'emprunteur étaient au surplus trop vagues et insuffisamment étayées pour qu'une quelconque extinction de sa dette par compensation puisse être admise.

EN DROIT

  1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prévue par la loi (art. 130 ss, art. 311 al. 1 CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b CPC), l'appel est en l'espèce recevable. ![endif]>![if> 1.2 L'intimé n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti (art. 312 al. 2 CPC). A défaut de réponse, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier sans que l'instance d'appel ne doive impartir un bref délai supplémentaire à l'intimé pour produire son écriture, dès lors que la loi ne le prévoit pas (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], n. 3 ad art. 312 CPC). 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.4 L'appel suspendant ex lege le caractère exécutoire de la décision entreprise (art. 315 al. 1 CPC), les conclusions de l'appelant tendant à la restitution de l'effet suspensif sont sans objet.
  2. L'appelant reproche principalement au Tribunal de ne pas avoir retenu que le contrat du 10 avril 2000 était un acte simulé, dès lors que les parties avaient en réalité l'intention d'accorder le prêt litigieux à la société C______ et non à l'appelant lui-même.![endif]>![if> 2.1. Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Un acte est simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire, qu'elles n'aient voulu que créer l'apparence d'un acte juridique ou dissimuler par l'acte apparent un contrat réellement voulu. L'acte apparent n'a pas d'effet juridique entre les parties (ATF 123 IV 61 consid. 5; 112 II 337 consid. 4a = JdT 1987 I 170; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2015 du 1er juillet 2016 consid. 3.2). Le fardeau de la preuve de la simulation, en particulier de la volonté réelle des parties divergente de l'accord apparent, incombe à celui qui l'invoque. A cet égard, le juge se montrera exigeant. Des allégations de caractère général ou de simples présomptions ne suffisent pas (art. 8 CC; ATF 123 IV 61 consid. 5; ATF 112 II 337 consid. 4a = JdT 1987 I 170; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2015 du 1er juillet 2016 consid. 3.2). Savoir si les parties avaient la volonté (réelle) de feindre une convention revient à constater leur volonté interne au moment de la conclusion du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1.3). Selon la jurisprudence, le comportement ultérieur des parties est un indice de leur intention réelle au moment de la conclusion du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2). Celui qui participe sciemment à un acte simulé, créant ainsi une apparence contraire à la réalité, doit envisager et accepter que, par la suite, les preuves de la simulation et de l'acte dissimulé soient éventuellement difficiles à apporter. D'ailleurs, il est de règle que seules des raisons sérieuses peuvent conduire, le cas échéant, à s'écarter du texte adopté par les cocontractants (ATF 131 III 606 consid. 4.2; 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_501/2008 du 30 janvier 2009 consid. 3). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé a remis le montant du prêt litigieux le 10 avril 2000 à l'appelant, qui l'a lui-même transféré à la société C______ le lendemain. L'appelant en déduit que l'intimé, en sa qualité d'administrateur délégué de ladite société, n'ignorait pas et ne pouvait pas ignorer que le prêt était en réalité accordé à la société. En attesteraient notamment l'usage des termes "déposant" et "dépositaire" pour désigner les parties au contrat, le fait que l'adresse de l'appelant indiquée dans le contrat soit celle de la société ou le fait que l'intimé ne se soit plus adressé à lui pendant près de dix ans après avoir résilié le contrat litigieux. Au vu de ces éléments, il faut en effet admettre que l'intimé envisageait ou devait envisager que les sommes qu'il mettait à disposition de l'appelant seraient affectées à la société C______, afin que celle-ci puisse faire face à ses engagements, soit notamment qu'elle puisse s'acquitter des importants dommages-intérêts dus à l'un de ses clients. Cela ne suffit cependant pas pour retenir que le prêt litigieux était nécessairement conclu entre l'intimé et la seule société susvisée, avec comme conséquence que le contrat serait un acte simulé. L'appelant, qui a déclaré ignorer les raisons pour lesquelles l'intimé avait souhaité que l'argent lui soit effectivement remis avant d'être transféré à la société, ne pouvait quant à lui ignorer, en sa qualité d'administrateur, que ladite société connaissait d'importantes difficultés financières et que l'intimé n'accepterait manifestement pas d'accorder le prêt litigieux directement à la société, sans que l'appelant ne soit lui-même tenu de son remboursement. Il apparaît ainsi que le prêt litigieux a été conclu avec l'appelant afin précisément que celui-ci soit personnellement tenu dudit remboursement. Comme l'a relevé le Tribunal, le fait que l'appelant n'ait pas réagi, notamment qu'il n'ait pas contesté être personnellement débiteur, lorsque l'intimé a déclaré résilier le contrat de prêt et lui a réclamé le remboursement du capital et des intérêts litigieux, indique que l'appelant avait connaissance de ce qui précède et l'avait pleinement accepté. Il doit en conséquence se laisser opposer l'apparence et la forme de l'acte qu'il a consenti à passer, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Il est au surplus sans importance que l'intimé ait attendu que la société C______ soit liquidée avant d'élever des prétentions contre l'appelant. L'intimé n'a notamment pas fait valoir ses droits dans la procédure concordataire dont la société a fait l'objet et rien n'indique que l'intimé ait considéré ladite société comme sa seule débitrice. Ainsi, il faut admettre que l'intention des parties portait effectivement sur un engagement personnel de l'appelant envers l'intimé et que le contrat litigieux ne constitue pas un acte simulé en tant qu'il est formellement conclu entre les parties. 2.3 Au vu des considérants qui précèdent, il est sans incidence que l'appelant ait également pu ou voulu intervenir au contrat litigieux en qualité de représentant de la société C______ et engager celle-ci, bien qu'il ne disposât pas d'un pouvoir de signature individuel. A supposer que tel soit le cas, l'engagement personnel de l'appelant, recherché par l'intimé et accepté par celui-ci, aurait pour conséquence que la société ne pouvait être engagée que conjointement et solidairement aux côtés de l'appelant et que l'intimé restait libre d'exiger le remboursement de ce dernier seulement, conformément aux règles sur la solidarité (cf. art. 144 al. 1 CO). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant ces questions. L'appelant ne conteste par ailleurs pas que le contrat litigieux doive être qualifié de prêt de consommation au sens des art. 312 ss CO, nonobstant la désignation des parties qui y figure, ni que ce contrat ait été valablement résilié par l'intimé. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a retenu que l'appelant était débiteur de l'intimé pour les sommes déduites en poursuite. Il reste cependant à examiner le dernier moyen soulevé par l'appelant, qui excipe de compensation.
  3. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que sa dette envers l'intimé était en tous les cas compensée par les créances dont il dispose contre l'intimé en relation avec les manquements commis par celui-ci dans ses fonctions d'administrateur de la société C______.![endif]>![if> 3.1 Aux termes de l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation peut être opposée même si la créance est contestée (al. 2). L'une des conditions préalables à la compensation consiste dans la réciprocité des créances, en ce sens que les intéressés doivent être à la fois débiteurs et créanciers l'un de l'autre (notamment: ATF 134 III 643 consid. 5.5.1; 132 III 342 consid. 4.3 et les références). L'art. 120 al. 2 CO signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas "liquide", à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant. Toutefois, l'effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). 3.2 En l'espèce, l'appelant soutient que l'intimé aurait manqué à ses obligations d'administrateur dans la gestion de la société C______, de sorte qu'il serait redevable à son endroit, à titre de dommages-intérêts, de sommes supérieures à sa créance en remboursement du prêt litigieux, intérêts compris. L'appelant ne décrit cependant pas précisément les manquements qui seraient imputables à l'intimé, ni n'en apporte la preuve. Le seul fait que l'intimé ait occupé la fonction d'administrateur-délégué de la société en question lorsque la faillite de celle-ci a été prononcée ne permet pas de conclure nécessairement à une violation par celui-là de ses devoirs d'administrateur. A supposer que l'intimé ait manqué effectivement manqué à ses devoirs, on ne voit par ailleurs pas pour quelle raison il serait tenu de répondre du dommage en résultant envers l'appelant, plutôt qu'envers la société, les actionnaires ou les créanciers sociaux (cf. art. 754 CO). A ce propos, les allégations de l'appelant selon lesquelles il aurait lui-même investi d'importantes sommes dans la société C______ afin de pallier les conséquences des manquements de l'intimé, lui conférant la qualité de créancier de la société, ne sont nullement démontrées, ni même rendues vraisemblables. L'appelant n'allègue par ailleurs pas avoir tenté de récupérer ces sommes dans le cadre de la procédure concordataire ayant précédé la liquidation de la société, ni avoir obtenu une quelconque cession des éventuels droits de ladite société contre l'intimé. Dans ces conditions, le Tribunal a considéré à bon droit que la créance compensante invoquée par l'appelant n'était pas suffisamment établie et que l'effet compensatoire devait être nié, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Le moyen sera dès lors écarté et le jugement entrepris sera confirmé.
  4. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 12'200 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 al. 2, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if> Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas répondu à l'appel (art. 95 al. 3 CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 juin 2016 par A______ contre le jugement JTPI/5707/2016 rendu le 2 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13148/2015-13. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 12'200 fr. et les met à la charge de A______. Compense les frais judiciaires d'appel avec l'avance de frais fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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