C/13143/2010

ACJC/768/2015

du 26.06.2015 sur ACJC/524/2013 ( OO ) , RENVOYE

Recours TF déposé le 07.06.2021, rendu le 23.08.2023, CASSE, 4A_323/2021

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; INCIDENT; COMPÉTENCE INTERNATIONALE; CHOSE JUGÉE; DÉCISION INCIDENTE; DÉCISION DE RENVOI; FAIT DE DOUBLE PERTINENCE

Normes : LTF.107.2; CPC.59.1; CPC.59.2.e; aLPC.97.3

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13143/2010 ACJC/768/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 JUIN 2015

Entre Madame A., Monsieur B., domiciliés ______ (Principauté de Monaco), appelants d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2012, comparant tous deux par Me Philippe Schellenberg, avocat, 29, rue Sénebier, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et Monsieur C.______, domicilié , Liban, Madame D., domiciliée ______, Etats Unis d'Amérique, intimés, comparant tous deux par Me Marc Joory, avocat, 9, rue Massot, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 10 décembre 2014.

EN FAIT A. a. A.______ et B., domiciliés à Monaco, sont respectivement la veuve et le fils, ainsi que les seuls héritiers, d'E., décédé aux Etats-Unis le ______ 1986, qui disposait d'une importante fortune, répartie sur les comptes de plusieurs sociétés lui appartenant et ouverts auprès d'établissements bancaires de différents pays. C., domicilié au Liban, était le partenaire en affaires du défunt depuis le début des années 1960 et D., domiciliée aux Etats-Unis, est la sœur de celui-là. b. De son vivant, E.______ exerçait une activité d'intermédiaire, ses clients lui payant des commissions sur les comptes de diverses sociétés qu'il contrôlait; ces commissions, à partager avec C., étaient payables de manière échelonnée durant plusieurs années. c. Hospitalisé aux Etats-Unis peu avant son décès, E., agissant avec l'aide de C.______ et d'un représentant de la succursale genevoise de la banque anglaise F., a chargé F. de constituer un trust au Liechtenstein (nommé par la suite G.______ TRUST), puis de l'administrer en faveur de A.______ et B.. Ensuite, E. a entrepris de faire transférer ses avoirs depuis les différents pays et établissements bancaires où ils étaient déposés, sur un compte joint ouvert à cette fin, à son nom et à celui de sa femme, dans les livres de F.______ à Genève sous la dénomination "H.", en vue de leur transfert ultérieur sur un autre compte à ouvrir auprès de F., par G.______ TRUST. d. Après le décès de E., A. et B.______ ont introduit plusieurs procédures civiles à propos du sort du patrimoine du défunt, en leur nom, seul ou les deux, ou au nom de G.______ TRUST, contre F.______ à Genève, contre C.______ à Londres, contre l'établissement principal de F.______ à Londres, et déposé des plaintes pénales, qui ont été classées, contre l'ancien directeur de F.______ à Genève en 2006 et contre F., son ancien directeur et C. à Genève en 2008. B. a. Le 9 juin 2010, A.______ et B.______ ont ouvert une action en responsabilité délictuelle devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) contre C.______ et D., concluant, sous réserve d'amplification, à la condamnation solidaire de C. et D.______ à leur payer 93'000'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 22 juin 2000, à titre de dommages-intérêts. A.______ et B.______ ont reproché à C.______ et D.______ d'avoir détourné un montant de 40'000'000 USD, non crédité sur le compte "H." alors qu'il aurait été reçu par F. à Genève en date du 28 février 1986, ainsi que des commissions d'une valeur de 50'000'000 USD (correspondant à 53'000'000 fr.) que C.______ et D.______ se seraient appropriées après avoir pris le contrôle des sociétés sur les comptes desquelles E.______ percevait ses commissions; cette prise de contrôle serait la conséquence du détournement, par C.______ et D., d'une enveloppe déposée auprès de F. qui contenait les actions au porteur des sociétés de E.. b. C. et D.______ ont soulevé d'entrée de cause une exception d'incompétence ratione loci ainsi qu'une exception de chose jugée, en raison des décisions déjà rendues par des tribunaux londoniens. Les débats de première instance ont été limités à ces deux questions. C. Par jugement JTPI/18566/2012 du 17 décembre 2012, le Tribunal a déclaré la demande irrecevable, faute de compétence à raison du lieu, sans entrer en matière sur l'exception de chose jugée. D. Statuant sur appel de A.______ et B.______ par arrêt ACJC/1385/2013 du 22 novembre 2013, la Cour de justice (ci-après : la Cour) a admis la recevabilité de l'appel et confirmé le jugement entrepris, pour cause de défaut de compétence ratione loci, en laissant également indécise la question de l'exception de chose jugée. E. Sur recours en matière civile interjeté par A.______ et B., le Tribunal fédéral, statuant par arrêt 4A_28/2014 du 10 décembre 2014, a admis ce recours, annulé l'arrêt de la Cour du 22 novembre 2013 et renvoyé la cause à la Cour pour suite de la procédure. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que les faits doublement pertinents n'avaient pas à être prouvés - ni même rendus vraisemblables - au stade de l'examen de la compétence. En l'espèce, c'était donc à tort que la Cour avait nié la compétence des tribunaux genevois en considérant comme insuffisants l'allégué des demandeurs selon lequel le montant de 40'000'000 USD se trouvait à Genève lorsqu'il n'avait pas été crédité sur le compte "H.", et leur allégué selon lequel l'enveloppe contenant les actions au porteur se trouvait également à Genève lorsque ces actions ont été détournées. F. a. Après le renvoi de l'affaire à la Cour, la cause a été réintroduite en date du 23 février 2015. Le 15 avril 2015, les parties ont déposé, respectivement expédié, leurs conclusions motivées, puis elles ont répliqué, respectivement dupliqué. Toutes les parties sollicitent le renvoi de la cause au Tribunal pour instruction et décision, les appelants visant une prochaine nouvelle décision portant exclusivement sur l'exception de chose jugée, tandis que les intimés visent une seule et unique décision portant tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de l'action. EN DROIT

  1. L'appel est régi par le Code de procédure civile (RS 272; ci-après : CPC), la décision déférée ayant été communiquée après le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). En revanche, la procédure de première instance reste régie, jusqu'à la clôture de l'instance, par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit notamment par l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC) et l'ancien Règlement fixant le tarif des greffes (E 3 05.10). En cas de retour du dossier en première instance à la suite d'une annulation par l'autorité supérieure, l'ancien droit s'applique à nouveau en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).
  2. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel qui avait été admise par la Cour et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.
  3. 3.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait l'art. 66 al. 1 OJ, demeure valable sous l'empire de la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). 3.2 Après avoir admis le recours et annulé l'arrêt de la Cour, le Tribunal fédéral a choisi de renvoyer l'affaire à la Cour pour la suite de la procédure (art. 107 al. 2 LTF). Or, mis à part les frais, l'unique point déjà tranché par le Tribunal fédéral – comme auparavant par la Cour et, en premier lieu, par le Tribunal - concerne l'exception d'incompétence à raison du lieu des tribunaux genevois. En revanche, l'exception de l'autorité de chose jugée (art. 59 al. 1, 2 let. e CPC) n'a encore jamais été tranchée. L'examen de la recevabilité de l'action devra donc se poursuivre. S'ensuivra l'examen du bien-fondé de l'action, en cas de décision positive au sujet de sa recevabilité. A cet effet, afin de respecter le principe du double de degré de juridiction, le jugement entrepris sera donc annulé et la cause renvoyée au Tribunal, pour instruction et décision dans le sens des considérants qui précèdent.
  4. En première instance, la procédure sera à nouveau régie par l'aLPC (cf. surpra sous ch. 1). 4.1 Selon l'art. 97 al. 3 aLPC, les moyens tirés des causes d'irrecevabilité de l'action sont instruits et jugés en la forme incidente, le juge pouvant toutefois les lier au fond s'il n'est pas possible de statuer sur eux sans en même temps statuer sur le fond. Il appartient au juge de veiller au bon déroulement de l'instance de manière que l'instruction soit sûre et autant que possible prompte et économique. Le juge est ainsi autorisé à faire porter le débat dans un premier temps sur une question susceptible, si elle est accueillie, de mettre fin à l'instance. Cette règle n'est toutefois pas absolue: le juge peut estimer dans un examen en opportunité que, selon les impératifs d'efficacité et d'économie de procédure, il se justifie de poursuivre l'instruction au fond simultanément à l'instruction relative à la fin de non-recevoir. Il en va de même lorsque l'administration de la fin de non-recevoir dépend de la solution que devra donner le juge à diverses questions relevant du fond du litige (Bertossa et alii, Commentaire aLPC, n° 6 ad art. 97 aLPC). 4.2 Aussi convient-il de laisser au Tribunal toute latitude pour décider, en opportunité et selon les impératifs susmentionnés, de la suite de la procédure.
  5. 5.1 La cause étant renvoyée au Tribunal à cet effet, aucune des parties n'obtient, en l'état, gain de cause sur le fond, ni même sur la seule recevabilité. L'issue du litige ne pouvant être déterminée, les frais et dépens de première instance seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96 et 105 al. 1 CPC; art. 35, 23 et 13 RTFMC). Ils seront compensés, à due concurrence, avec l'avance fournie par les appelants, en 4'800 fr., qui restera dans cette mesure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), le solde devant leur être restitué. Ces frais seront mis à la charge des intimés, conjointement et solidairement, ceux-ci devant être considérés comme étant "la partie succombante" au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, dans la mesure où ils ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé. Les dépens d'appel, débours et TVA compris, seront fixés à 1'500 fr. (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, 25 et 26 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA) et également mis à la charge des intimés.
  6. En raison du caractère incident de la présente décision, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., celle-ci ne pourra faire l'objet d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Au fond : Annule le jugement JTPI/18566/2012 rendu le 17 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13143/2010-3. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants du présent arrêt. Réserve le sort des frais de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les compense à due concurrence avec l'avance fournie par A.______ et B., de 4'800 fr., et dit que ladite avance est acquise à l'Etat à concurrence de 1'200 fr. Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A. et B.______ la somme de 3'600 fr. Condamne C.______ et D., conjointement et solidairement, à verser à A. et B.______ la somme de 1'200 fr., à ce titre. Condamne C.______ et D., conjointement et solidairement, à payer à A. et B.______ la somme de 1'500 fr., à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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26.06.2015
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24.03.2026