C/13116/2014
ACJC/779/2015
du 26.06.2015
sur JTPI/15454/2014 ( SDF
)
, JUGE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; DROIT À LA PREUVE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; ADMINISTRATION DES PREUVES; MARIAGE DE NATIONALITÉ; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; ABUS DE DROIT; DOMICILE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT
Normes :
CC.176.1.1; CC.176.1.2; CC.2.2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/13116/2014 ACJC/779/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 26 JUIN 2015
Entre
A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2014, comparant par Me Philippe Girod, avocat, 24, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, 61, rue du Rhône, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- a. Par jugement JTPI/15454/2014 du 2 décembre 2014, notifié aux parties le 10 décembre 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (chiffre 2 du dispositif), imparti à A______ un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement pour libérer le domicile conjugal (ch. 3), ordonné l'évacuation de A______ dudit domicile à compter de cette date (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, une somme de 130 fr. dès l'expiration d'un mois à compter du prononcé du jugement (ch. 5), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensé ce montant avec l'avance de frais faite par B______, a réparti les frais judiciaires à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, condamné A______ à payer à B______ la somme de 100 fr. (ch. 7) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8).
- Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 22 décembre 2014, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2 à 5 du dispositif.
Il conclut principalement à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce qu'un délai au 31 janvier 2015 soit imparti à l'intimée pour libérer le domicile conjugal, et à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens.
Il conclut préalablement à l'audition de C______.
c. A______ a requis la suspension de l'effet exécutoire en ce qui concerne les points 2 à 5 du jugement entrepris. Par arrêt ACJC/1617/2014 du 24 décembre 2014, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif, ajoutant qu'il serait statué sur les frais et dépens avec la décision au fond.
d. B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens. A l'appui de sa réponse, elle a produit cinq pièces nouvelles établies entre le 25 août 2010 et le 28 mai 2014 (pièces 24 à 28).
e. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions.
B. a. B______, née en 1972 à , de nationalité dominicaine, et A, né en 1959 à , de nationalité suisse, se sont mariés en 2010 à ______ (GE).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
b. B est mère d'un enfant, D______, né en 1999, de nationalité suisse. Arrivé de République dominicaine en Suisse en 2011, il vit actuellement avec sa mère au domicile conjugal.
c. A______ est père de quatre enfants nés de précédentes unions.
Les deux premiers sont majeurs et issus d'un premier mariage. Les deux derniers, à savoir E______, née en 1994, et F______, né en 1998, sont issus d'un deuxième mariage avec G______, dissous en 2008. La garde de E______ et F______ a été attribuée à leur mère, un droit de visite ayant été réservé à A______, qui a été condamné à verser une contribution d'entretien de 550 fr. par mois et par enfant jusqu'à 14 ans, puis de 650 fr. de 14 à 18 ans voire au-delà en cas de formation ou d'études suivies régulièrement et avec sérieux.
E______ a été inscrite à l'Ecole de culture générale H______ pour l'année 2011-2012. A______ allègue que celle-ci suit encore à ce jour une formation sérieuse et suivie, ce qui n'est pas contesté par B______.
Selon avis au débiteur prononcé par le Tribunal en 2008, l'employeur de A______ prélève directement de son salaire un montant de 1'200 fr. par mois correspondant aux contributions d'entretien dues à F______ et E______ et le verse à G______ en même temps que les sommes de 300 fr. et 400 fr. d'allocations pour enfant et formation professionnelle.
d. Jusqu'alors domiciliée en République dominicaine, B______ est arrivée en Suisse en septembre 2010. A______ et elle ont effectué toutes les démarches nécessaires à l'obtention des autorisations administratives nécessaires à son séjour en Suisse.
e. Au mois d'octobre 2012, les époux ont pris conjointement à bail un appartement de quatre pièces sis ______ (GE), qui est devenu le domicile conjugal. Le montant initial du loyer s'élevait à 806 fr. 75 par mois. Depuis le 1er novembre 2013, le loyer mensuel brut de l'appartement est de 1'160 fr. 75.
A ce jour, les parties vivent encore ensemble dans cet appartement, avec le fils de B______. A______ n'y accueille pas ses enfants issus de ses précédentes unions.
Avant d'emménager dans cet appartement, A______ occupait un logement à la rue de ______ (GE). B______ allègue y avoir vécu un certain temps avec A______, ce que ce dernier conteste. Le contrat de travail de B______ conclu en janvier 2011 indique cette adresse comme domicile.
C. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er juillet 2014, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance du domicile conjugal, prononce l'expulsion de A______ du domicile conjugal sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, l'autorise à recourir à l'aide de la force publique pour assurer l'exécution de la décision, interdise à A______ d'approcher le domicile conjugal sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, ordonne le transfert à elle-même de l'ensemble des droits et obligations relatifs au domicile conjugal et condamne A______ à lui verser la somme mensuelle de 800 fr. à titre de contribution à son entretien, avec effet à la date de dépôt de la requête, avec clause d'indexation.
b. A______ s'est opposé à cette requête, et a conclu à ce que le Tribunal autorise la vie séparée, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et rejette les prétentions en paiement d'une contribution d'entretien de B______. Il a subsidiairement conclu à l'audition de C______.
c. Par courrier du 8 septembre 2014, A______ a indiqué à l'Office cantonal de la population que son mariage avec B______ était un mariage blanc, qu'il l'avait fait sur insistance de son ex-compagne C______, sœur de B______, pour rendre service à cette dernière et lui permettre de résider en Suisse.
d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties tenue le 17 septembre 2014, A______ a déclaré qu'il avait entretenu une relation sentimentale avec la sœur de B______ jusqu'en mai 2013 et que c'est depuis lors que des problèmes étaient survenus. Son mariage avec B______ était fictif, de sorte que cette dernière ne pouvait se prévaloir des règles relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale sans commettre d'abus de droit. Il n'avait toutefois pas l'intention d'agir en annulation du mariage.
B______ a contesté le caractère fictif du mariage contracté.
D. La situation financière des parties se présente comme suit :
a. B______ travaille en qualité de nettoyeuse auprès de la société I______. Selon ses bulletins de salaires produits pour 2014, elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net moyen de 1'273 fr. 80. Elle travaille également en qualité d'employée de service polyvalente auprès de la société de restauration J______ et perçoit à ce titre un salaire mensuel net moyen de 1'594 fr. 15. Au total, son revenu mensuel net s'élève à 2'867 fr. 95.
B______ perçoit des allocations familiales de 300 fr. par mois pour son fils D______. Elle n'a pas indiqué si le père de D______ contribuait à l'entretien de son fils.
b. Outre le loyer, les charges mensuelles de B______ se composent de 483 fr. 40 au titre des primes d'assurance maladie, 70 fr. au titre des frais de transport, et 1'350 fr. au titre de l'entretien de base OP compte tenu de la présence de son enfant mineur.
c. Pour sa part, A______ travaille auprès de la société J______ en qualité de cuisinier. Selon deux fiches de salaire produites pour les mois de mai et juillet 2014, il réalise un salaire mensuel brut de 4'156 fr., qui comprend 30 fr. de prestation en nature sur repas, et perçoit en sus des allocations familiales pour les enfants de son premier mariage à raison de 700 fr. Compte tenu encore des déductions sociales à hauteur de 630 fr. 10, le salaire mensuel net de A______ s'élève à 3'525 fr. 90 versé 13 fois l'an, soit 3'819 fr. 70 par mois.
En sus du salaire net, l'employeur lui verse un montant de 60 fr. par mois au titre de frais de déplacement, qui semble correspondre aux frais effectifs de transport liés à son activité professionnelle.
Des frais de repas pris sur place sont prélevés directement sur son salaire à hauteur de 195 fr. par mois en moyenne. Ces frais apparaissent nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle, dans la mesure où A______ n'est vraisemblablement pas en mesure de s'absenter de son travail aux heures de repas.
d. Les charges mensuelles de A______ se composent notamment de 400 fr. au titre des primes d'assurance maladie, de 70 fr. au titre des frais de transport et de 1'200 fr. au titre de l'entretien de base OP.
e. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'existence d'un mariage blanc n'avait pas été rendue vraisemblable, étant donné qu'aucun élément de la procédure ne permettait de douter que les époux avaient eu une vie de couple normale pendant un certain temps, qu'ils avaient occupé ensemble un appartement à la rue de ______ (GE) avant de contracter ensemble, postérieurement à leur mariage, le bail relatif au domicile conjugal, et enfin que A______ n'avait pas l'intention d'agir en annulation du mariage.
Le Tribunal a attribué le domicile conjugal à B______, considérant qu'elle avait un intérêt personnel prépondérant à y vivre avec son fils mineur, A______ n'accueillant pas ses enfants chez lui dans le cadre de son droit de visite.
Pour calculer la contribution d'entretien à verser à B______, le Tribunal a retenu en sa faveur un revenu mensuel net de 2'867 fr 95 et des charges de 2'468 fr., compte non tenu des charges relatives à l'entretien de l'enfant D______, dans la mesure où A______ n'avait pas à y contribuer.
Le Tribunal a retenu un revenu mensuel net de 4'252 fr. pour A______, et des charges à hauteur de 3'595 fr., dont un loyer hypothétique de 1'275 fr., ne dépassant pas un taux d'effort de 30 %. Le Tribunal n'a pas pris en compte la contribution à l'entretien de E______ au motif que l'obligation d'entretien du conjoint l'emportait sur celle de l'enfant majeur.
EN DROIT
- L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le premier juge est, comme en l'espèce, de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). La voie de l'appel est en conséquence ouverte.
L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
- Vu le domicile genevois des parties, le Tribunal et la Cour sont compétents à raison du lieu (art. 46 LDIP).
Le droit suisse est applicable au litige tant en ce qui concerne le logement conjugal (art. 48 al. 1 LDIP) que la contribution d'entretien d'un époux (art. 49 LDIP et art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 2973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).
La cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 let. a CPC et art. 261 al. 1 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
La maxime inquisitoire est applicable, en ce sens que le juge établit les faits d'office (art. 272 CPC), ce qui ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1).
- 4.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
4.2. L'intimée a produit, à l'appui de sa réponse à l'appel, cinq pièces n° 24 à 28, datées entre le 25 août 2010 et le 28 mai 2014, et donc établies antérieurement au 17 septembre 2014, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.
Les pièces 24 et 26 à 28, qui ont trait à la garde du fils de l'intimée avant qu'il n'arrive en Suisse, et aux échanges de correspondances entre l'appelant et l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'entre l'intimée et la Gérance immobilière municipale, portent sur des sujets déjà évoqués par l'intimée dans sa requête de mesures protectrices. Elle aurait ainsi pu les produire, si elle avait fait preuve de la diligence requise, avant que le premier juge ait gardé la cause à juger le 17 septembre 2014, notamment dans le cadre de ses chargés de pièces du 30 juin 2014 ou du 26 août 2014. Il n'en sera en conséquence pas tenu compte dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Est en revanche recevable la pièce n° 25 produite par l'intimée, qui n'est pas nouvelle en ce qu'elle correspond à la pièce n° 17 déposée par l'appelant en première instance.
- L'appelant se plaint d'une violation de son droit à la preuve, et sollicite l'audition de C______ par la Cour.
5.1.1 La garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst. prévoit que toute personne a le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, de participer à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1; 129 II 497 consid. 2.2 et 127 I 54 consid. 2b). Le droit d'être entendu ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction, quand bien même le procès est soumis à la maxime inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.1). Le juge peut ainsi renoncer à une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2012 du 5 décembre 2012 consid. 2.1).
5.1.2 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). En procédure sommaire, la preuve est rapportée par titres. D'autre moyens sont admissibles si leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure, si le but de la procédure l'exige, ou si le tribunal établit les faits d'office (art. 254 al. 1 et 2 CPC). Ces restrictions s'appliquent également au stade de l'appel (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, p. 442 n. 2434; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 316 CPC). Ainsi, si tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2008 du 14 août 2008, consid. 2.2).
5.2. L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu que le caractère fictif du mariage n'avait pas été rendu vraisemblable, sans lui avoir donné la possibilité de démontrer ses allégations par l'audition de C______.
5.2.1 Le caractère fictif d'un mariage est difficile à rapporter, dans la mesure où l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (arrêts du Tribunal fédéral 5P.142/2003 du 9 juillet 2003, repris partiellement in FamPra 4/2003 p. 910, consid. 2.3.2). L'on peut se poser la question si l'existence de la volonté commune de former une union conjugale est susceptible d'être examinée dans le cadre d'une procédure provisionnelle avec une administration restreinte des moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5P.142/2003 du 9 juillet 2003, repris partiellement in FamPra 2003 p. 910, consid. 2.2).
5.2.2 Le premier juge a en l'espèce retenu qu'aucun élément au dossier ne permettait de douter que les parties avaient vécu une vie de couple normale, puisqu'ils avaient occupé ensemble un appartement sis à la rue de ______ (GE), qu'ils avaient ensuite, postérieurement à leur mariage, contracté en commun le bail portant sur le domicile conjugal, que l'appelant n'entendait pas agir en annulation du mariage et qu'il n'en avait jamais manifesté l'intention. Vu ces indices, le Tribunal a considéré que le courrier adressé par l'appelant à l'Office cantonal de la population après le dépôt de la requête de mesures protectrices ne permettait pas de retenir que les époux n'avaient jamais eu la volonté de former une communauté conjugale. Il a, de la sorte, à juste titre procédé à une appréciation anticipée des preuves disponibles, qui l'a conduit à considérer que l'audition du témoin requise n'était pas susceptible de modifier le résultat de son appréciation. Ce témoignage n'aurait, en outre, été pris en compte qu'avec retenue, eu égard aux liens affectifs et familiaux la liant aux parties, étant donné qu'elle a entretenu une relation amoureuse avec l'appelant et qu'elle est la sœur de l'intimée. En renonçant à l'audition de ce témoin, le Tribunal n'a pas violé le droit à la preuve de l'appelant.
Ces mêmes circonstances conduisent la Cour à ne pas déroger au principe de l'administration restrictive des moyens de preuve, et ainsi à ne pas administrer l'audition de ce témoin, dont les déclarations ne sauraient être de nature à modifier la conviction acquise sur la base des éléments au dossier.
5.3. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir donné la possibilité de démontrer, par l'audition du témoin qu'il avait sollicitée, que l'intimée disposait de possibilités de relogement auprès de sa sœur.
5.3.1 L'attribution du domicile conjugal s'examine selon différents critères, dont certains sont prépondérants, tel l'utilité du logement à l'une ou l'autre des parties, et d'autres subsidiaires, telles que les facilités de relogement (cf. infra consid. 6.1.1 à 6.1.3).
5.3.2 Le témoignage de la sœur de l'intimée sur la question des logements dont elle disposerait pour héberger l'intimée – à supposer que le témoignage soit retenu malgré les liens étroits affectifs existants entre le témoin et les parties – ne concerne qu'un critère subsidiaire, consistant à déterminer auquel des deux époux l'on pourrait le plus raisonnablement imposer de déménager. Il n'est ainsi pas déterminant pour l'issue du litige, dans la mesure où il n'influe pas sur la décision fondée sur le critère prépondérant relatif aux besoins et à l'utilité du logement.
Le droit à la preuve de l'appelant a également été respecté à cet égard, et la Cour écartera ce moyen de preuve pour ces mêmes motifs.
- L'appelant reproche au premier juge d'avoir prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, au motif que les époux avaient contracté un mariage fictif dans le but d'éluder des normes de police des étrangers, de sorte que l'intimée commettait un abus de droit en faisant valoir des prétentions découlant du mariage.
6.1.1 L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Est constitutif d'un tel abus l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou encore l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162; 134 I 65; arrêt du Tribunal fédéral 4C.344/2002 du 12 novembre 2003 consid. 5.1).
6.1.2 Le mariage purement fictif, destiné exclusivement à procurer un titre de séjour à l'un des époux, relève de l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but (arrêt du Tribunal fédéral 5A_901/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.1).
Un tel mariage n'en est pas moins valable et déploie tous les effets d'un mariage valable tant qu'il n'est pas annulé ou dissous (art. 109 al. 1 CC; ATF 121 III 149 consid. 2b; 126 I 165 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5P.142/2003 du 9 juillet 2003, repris partiellement in FamPra 2003 p. 910, consid. 2.2).
Chaque conjoint peut ainsi faire valoir, aux conditions légales, son droit à une contribution d'entretien. L'exercice de ce droit est également soumis à la condition qu'il ne constitue pas un abus de droit. Peut ainsi être constitutif d'un abus de droit le fait qu'un époux se prévale de droits découlant d'une union conjugale qu'il n'a dès l'origine jamais véritablement voulue ni souhaitée par la suite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.142/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.2).
Dans les relations entre particuliers, l'abus manifeste est caractérisé par le fait qu'une partie incite l'autre à un certain comportement, afin d'en déduire de façon déloyale des prétentions. Commet ainsi un abus de droit l'époux qui réclame le partage des avoirs de prévoyance professionnelle de son conjoint, alors que le mariage est purement fictif, ou qu'il n'a jamais été accompli, notamment parce qu'il n'y a jamais eu de ménage commun (ATF 133 III 497 = JdT 2008 I 184 consid. 5.2, reconfirmé postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de l'art. 105 ch. 4 CC, par l'ATF 136 III 449 = JdT 2011 II 352 consid. 4.5.2).
6.1.3 Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).
6.2. En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que les parties n'auraient jamais eu, ni à l'origine, ni par la suite, la volonté de former une communauté conjugale. Il résulte au contraire des pièces au dossier que les parties ont vécu ensemble, du moins un certain temps, dans un appartement sis ______ (GE) avant de se marier, qu'elles ont ensuite, en octobre 2012, soit postérieurement à leur mariage, contracté ensemble, en leurs deux noms, le bail portant sur le logement conjugal sis ______ (GE), et qu'elles y ont vécu ensemble près de deux ans avant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale en juillet 2014. Ces éléments témoignent au contraire d'une volonté de former une communauté domestique. Cette conclusion est confortée par ailleurs par le fait que l'appelant n'entend pas agir en annulation du mariage. Le courrier qu'il a adressé à l'Office cantonal de la population en septembre 2014, soit postérieurement au dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale par l'intimée en juillet 2014, ne suffit pas à rendre vraisemblable que les parties n'avaient jamais eu, ni à l'origine ni par la suite, l'intention de former une communauté conjugale. L'audition de C______ sollicitée par l'appelant n'aurait pas été susceptible de conduire à une autre appréciation : la retenue dont il y aurait eu lieu de faire preuve dans l'appréciation de ses déclarations, vu les liens qu'elle entretient avec chacune des parties, n'aurait pas permis de se convaincre de l'absence de toute intention de l'intimée de constituer avec l'appelant une communauté domestique.
L'ensemble de ces circonstances conduit ainsi la Cour, à l'instar du Tribunal, à retenir que l'absence d'une telle intention de l'intimée n'est pas rendue vraisemblable, de sorte que cette dernière ne commet pas un abus de droit en faisant valoir des prétentions résultant du mariage fondées sur l'art. 176 CC.
- L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir correctement appliqué les critères relatifs à l'attribution du logement conjugal.
7.1. A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (art. 176 al. 1 ch. 2 CC).
7.1.1 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1; 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2). L'intérêt d'un enfant d'un seul des époux peut également être pris en considération au titre du critère de l'utilité (ACJC/369/2015 du 27 mars 2015, consid. 4.1 et réf. citées).
7.1.2 Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Même si un époux est hébergé momentanément par un membre de sa famille, dont il souhaite être proche à l'avenir, il est compréhensible qu'il désire garder une certaine indépendance et prétende à disposer du logement conjugal (ACJC/859/2014 du 11 juillet 2014 consid. 5.2). Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement (ATF 120 II 1 consid. 2.c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 précité consid. 3.1; 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2; 5A_951/2013 précité consid. 4.1; 5A_291/2013 précité consid. 5.3).
7.1.3 Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 précité, consid. 3.1; 5A_298/2014 précité consid. 3.3.2; 5A_951/2013 précité consid. 4.1). La question de savoir lequel des époux devra supporter le loyer et les charges de l'appartement conjugal est réglée, quant à elle, au stade de la fixation de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 7.2.2).
7.2. En l'espèce, il y a lieu de pondérer le degré d'utilité de la jouissance dudit appartement pour chacun des époux.
Les deux parties travaillent au même endroit et doivent donc effectuer un trajet similaire de leur logement à leur lieu de travail, de sorte qu'aucune des parties n'a un intérêt professionnel prépondérant à pouvoir rester dans l'appartement conjugal. En revanche, comme l'a retenu le Tribunal, l'intimée vit dans l'appartement conjugal avec son fils né d'un premier lit, âgé de 16 ans, alors que l'appelant n'y accueille pas ses enfants issus de ses premiers mariages. Le domicile revêt ainsi une utilité particulière pour l'intimée et son fils mineur, qui a un intérêt à rester dans l'environnement qui lui est familier. L'appelant se méprend lorsqu'il reproche au premier juge d'avoir tenu compte de l'intérêt de l'enfant mineur de l'intimée né d'une précédente union: cet élément est à prendre en considération, au vu des principes susrappelés, pour déterminer l'utilité du logement dont l'attribution est litigieuse. L'examen des intérêts de l'intimée et de son fils mineur à pouvoir demeurer dans un environnement familier et celui de l'appelant à rester dans ce logement conduit à retenir que l'utilité qu'il présente pour l'intimée est prépondérante.
Ce premier critère de l'utilité, qui l'emporte sur les deuxième et troisième critères subsidiaires, commande à lui seul d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'intimée.
Le fait que l'intimée puisse éventuellement se reloger avec l'aide de sa sœur, ce qui pourrait faciliter son déménagement et pourrait être pris en compte dans le cadre du deuxième critère de pondération ne serait en l'espèce pas déterminant. En effet, l'intimée a le droit de garder son indépendance, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Le motif qu'invoque l'appelant selon lequel il ferait face à des difficultés dans le cadre de nouvelles recherches d'appartements n'a pas non plus de pertinence, dans la mesure où de telles recherches ne seraient pas plus faciles pour l'intimée, qui dispose de revenus moins élevés et devrait trouver un logement pour elle-même et son fils mineur.
Il découle dès lors de l'ensemble de ce qui précède que les ch. 2, 3 et 4 du dispositif querellé seront confirmés.
- L'appelant fait encore grief au premier juge de l'avoir condamné à payer une contribution d'entretien à l'intimée, à laquelle il s'oppose du fait que l'argent dont il dispose effectivement à la fin du mois ne lui permettrait pas de la payer et que des erreurs auraient été commises dans le calcul du loyer retenu, de son revenu et de ses charges.
8.1.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
Pour fixer la contribution d'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2014 du 18 août 2014 consid. 4.1.1; 5A_36/2014 du 9 juillet 2014 consid. 4.1; 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul afin de fixer les contributions d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.4.2; 5P. 428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
8.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte du salaire net effectif des parties (Chaix, Commentaire Romand Code Civil I, n. 7 ad art. 176). En font notamment partie le remboursement de frais par l'employeur, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (arrêts du Tribunal fédéral 5A_58/2011 du 3 juillet 2012 consid. 3.1, 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1, 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3 et 5D_167/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5). Si les indemnités pour frais correspondent à des frais effectifs résultant de l'activité professionnelle, elles ne doivent pas être comprises dans le revenu net. Il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir la réalité des dépenses effectives: en particulier, il ne se présume pas qu'un forfait mensuel de frais corresponde à des frais concrets (FamPra.ch 2007 p. 162 n° 10 c. 2.2.c; de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille code annoté, 2013, n. 1.47 ad art. 176 CC).
Les allocations pour enfant ou pour formation professionnelle sont des revenus des enfants destinés exclusivement à couvrir leurs besoins et leur entretien, et non l'entretien personnel du parent gardien. Ils ne doivent donc pas être ajoutés au revenu du parent qui les reçoit (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 81 et 82).
8.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le revenu net moyen de l'intimée est de 2'867 fr. 95 par mois.
Le revenu mensuel net de l'appelant s'élève à 3'819 fr. 70. Les frais de déplacement versés par l'employeur à hauteur de 60 fr. ne seront pas pris en compte dans le salaire dans la mesure où ils sont couverts par l'employeur car vraisemblablement liés à l'activité professionnelle.
8.2.2 Le revenu total des époux s'élève donc à 6'687 fr. 65 (2'867 fr. 95 + 3'819 fr. 70).
8.3.1 Pour déterminer les charges incompressibles de la famille, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (Normes d'insaisissabilité 2015, RS GE E 3 60.04; arrêt du Tribunal fédéral 5P_127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 3, in FamPra.ch 2003 p. 909; Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 176 CC). Il faut dès lors prendre en compte, en premier lieu, l'entretien de base OP, auquel s'ajoutent les frais de logement, les coûts de santé, tels que les cotisations de caisse maladie de base, les frais professionnels, tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail, si l'utilisation des transports publics ne peut raisonnablement être exigée de l'intéressé, les frais supplémentaires de repas à l'extérieur (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3; 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; ACJC/369/2015 du 27 mars 2015 consid. 5.3.1).
Seules les charges effectivement acquittées peuvent être prises en considération (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1).
Les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être ajoutés au montant de base; lorsque des enfants de tiers vivent dans le foyer, leur part au coût du logement doit être déduite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2.3 publié in SJ 2010 I 326). Pour évaluer cette part, qui doit être déterminée de cas en cas, le juge peut s'inspirer des Tabelles zurichoises. Les montants indiqués par ces tabelles étant souvent trop justes pour le logement, mieux vaut compter 20 % du loyer raisonnable pour un enfant (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II note 48 p. 85 et note 140 p. 102).
Les contributions d'entretien dues à des enfants mineurs d'un autre lit sont incluses dans le minimum vital dans la mesure où elles reposent sur une obligation légale et où elles sont effectivement versées, étant précisé qu'elles priment en principe les contributions dues au conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 86 et 87; de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille code annoté, 2013, n. 1.62 ad art. 176 CC).
8.3.2 Une contribution versée à des enfants majeurs sur la base d'un jugement n'entre pas dans le minimum vital du droit des poursuites: l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.3.3 et 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.1 ; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 87). En revanche, dès que la situation le permet, c'est-à-dire dès que les ressources permettent de couvrir les charges incluses dans le minimum vital du droit de la poursuite, on peut encore ajouter dans le minimum vital des époux l'assistance versée à des tiers, tels que les enfants majeurs, sur la base d'un jugement, d'une obligation juridique ou morale, si le versement régulier est établi par pièces et s'il ne dépasse pas une mesure raisonnable eu égard aux revenus du débiteur - cas échéant, le débiteur sera renvoyé à requérir la modification du jugement qui l'astreint à cette contribution. (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 91).
8.3.3 En l'espèce, les charges incompressibles de l'intimée sont composées de 483 fr. 40 au titre des primes d'assurance maladie, 70 fr. au titre des frais de transport, et 1'350 fr. au titre de l'entretien de base OP.
Ses frais effectifs de logement, en tant que le domicile conjugal lui est attribué, s'élèvent à 1'160 fr. 75 par mois. La part du coût de logement de son fils D______ doit être retranchée, étant donné qu'il n'appartient pas à l'appelant d'y contribuer. Cette part sera évaluée sur la base des tabelles zurichoises, soit 340 fr., plutôt que sur la base des 20 % du loyer effectifs qui ne s'élèvent qu'à un montant de 232 fr., montant encore plus faible que ce que préconisent les tabelles zurichoises considérées comme restrictives. Le loyer à prendre en compte s'élève à 820 fr. 75.
Les charges de l'intimée totalisent donc la somme de 2'724 fr. 15 (483 fr. 40 + 70 fr. + 1'350 fr. + 820 fr. 75) et son solde disponible est de 143 fr. 80 (2'867 fr. 95 – 2'724 fr. 15) par mois.
8.3.4 Les charges de l'appelant se composent notamment de 400 fr. au titre des primes d'assurance maladie, de 70 fr. au titre des frais de transport, de 195 fr. au titre des frais de repas prélevés directement par son employeur et nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle, et de 1'200 fr. au titre de l'entretien OP.
La contribution à l'entretien de F______ à hauteur de 650 fr. doit être prise en compte dans les charges de l'appelant, étant donné qu'il a 16 ans et est mineur, que cette contribution repose sur une obligation légale fixée par un juge et qu'elle est effectivement payée puisque prélevée directement par l'employeur sur le salaire de l'appelant.
E______, actuellement âgée de 20 ans, poursuit une formation suivie et sérieuse. La contribution d'entretien dont s'acquitte effectivement l'appelant en mains de la mère de l'enfant peut être prise en compte dans les charges du recourant pour autant que sa situation le permette, c'est-à-dire si ses ressources permettent de couvrir ses charges incompressibles.
Etant donné que l'appelant ne reste pas dans le domicile conjugal, il convient de tenir compte d'un loyer raisonnable eu égard aux prix de location du marché mais n'excédant toutefois pas le taux d'effort d'un tiers du revenu net de l'appelant de 3'819 fr. 70 (allocations familiales non comprises). Dès lors, un loyer évalué à 1'273 fr., situé dans la moyenne des statistiques genevoises pour un appartement de 3 pièces (cf. Office cantonal de la statistique, Informations statistiques, niveau des loyers, accessible sous http://www.ge.ch/statistique/tel/publications/2014/ informations_statistiques/autres_themes/is_loyers_31_2014.pdf) sera retenu.
Sans tenir compte de la contribution à l'entretien de E______, les charges de l'appelant s'élèvent donc à 3'788 fr. par mois (400 fr. + 70 fr. + 195 fr. + 1'200 fr. + 650 fr. + 1'273 fr.). Compte tenu de son revenu de 3'819 fr. 70, son disponible est de 31 fr. 70 par mois.
Vu le faible disponible qui lui reste, il ne sera pas tenu compte dans ses charges de la contribution versée à E______.
8.4.1 Après déduction des charges des revenus nets mensuels de la famille, la règle est de répartir l'excédent par moitié entre les époux (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1).
8.4.2 En l'espèce, le solde mensuel disponible global des époux est de 175 fr. 50 (6'687 fr. 65 – 6'512 fr. 15 ou 143 fr. 80 + 31 fr. 70). Chacun des époux a donc droit à une part de cet excédent de l'ordre de 87 fr. 75.
Bénéficiant d'un disponible de 143 fr. 80 après couverture de ses charges, l'intimée dispose d'une part de cet excédent légèrement supérieure à celle qui lui revient. L'appelant n'a dès lors pas à contribuer financièrement à l'entretien de l'intimée, que la contribution à l'entretien de la fille aînée de l'appelant soit ou non prise en compte dans les calculs qui précèdent.
En conséquence de ce qui précède, le ch. 5 du dispositif du jugement querellé sera annulé et il sera constaté que l'appelant n'est pas tenu de contribuer à l'entretien de l'intimée.
- Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC).
9.1. En outre, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le principe de répartition des frais de première instance par moitié n'est pas contesté, et sera ainsi confirmé.
9.2. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront fixés à 1'000 fr. (art. 2, 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let.c CPC).
L'intimée sera dès lors condamnée à verser à l'appelant la somme de 500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.
Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens, vu la nature du litige (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 22 décembre 2014 par A______ contre les chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement JTPI/15454/2014 rendu le 2 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13116/2014-9.
Au fond :
Confirme les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif de ce jugement.
Annule le chiffre 5 du dispositif précité et, cela fait et statuant à nouveau :
Dit qu'aucune contribution n'est due par A______ pour l'entretien de B______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 500 fr. à ce titre.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.