C/12875/2014

ACJC/356/2016

du 11.03.2016 sur JTPI/10801/2015 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; REVENU HYPOTHÉTIQUE; MINIMUM VITAL; DÉBUT

Normes : CC.133.1; CC.279.1; CC.285.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12875/2014 ACJC/356/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 MARS 2016

Entre A______, domicilié , Genève, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 septembre 2015, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, 61, rue du Rhône, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Ghislaine de Marsano-Ernoult, avocate, 15, rue du Tunnel, 1227 Carouge, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/10801/2015 du 21 septembre 2015, expédié pour notification aux parties le 24 septembre suivant, le Tribunal de première instance, outre qu'il a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), a notamment condamné A______ à payer en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (ch. 5). Le premier juge a également attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE), avec transfert des droits et obligations résultant du contrat de bail y relatif (ch. 2), l'autorité parentale exclusive sur l'enfant C______, né en 2004 (ch. 3), ainsi que la garde de celui-ci (ch. 4), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à une contribution à leur propre entretien (ch. 6) et de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial, les parties n'ayant plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 7), et ordonné le partage par moitié des prestations de sortie accumulées par les parties durant le mariage et déféré la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour l'exécution du partage (ch. 8), les parties étant condamnées en tant que de besoin à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (11) et étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 1'000 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune, leur part respective étant provisoirement mise à la charge de l'Etat (ch. 9), aucun dépens n'étant alloué (ch. 10). En substance, le premier juge a retenu que la situation financière de A______ lui permettait de contribuer à l'entretien de son fils C______. Au vu des besoins de l'enfant, de la situation financière des parties, et du fait que la mère exerçait seule la garde de celui-ci, le père ayant cessé toute relation personnelle avec son fils, il se justifiait d'arrêter le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant à 500 fr., puis à 600 fr., à la charge du père. B. a. Par acte déposé le 28 octobre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant, avec suite de frais, l'annulation du ch. 5 de son dispositif. Il a conclu à ce que la Cour dise qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de son fils. A l'appui de son appel, il a fait valoir que le Tribunal avait procédé à une appréciation arbitraire des faits, en ne retenant pas que le délai cadre de l'assurance chômage était venu à échéance le 11 septembre 2015 et qu'en conséquence, dès cette date, il ne bénéficiait plus d'indemnités de la caisse de chômage. Il a également reproché au premier juge d'avoir violé les art. 276 al. 1 et 285 al. 1 CC en fixant à sa charge une contribution d'entretien à verser à son fils, alors que ses ressources ne lui permettaient pas de couvrir ses propres charges, de sorte que son minimum vital n'était pas préservé. Il a versé à la procédure de nouvelles pièces. b. Dans sa réponse du 2 décembre 2015, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours et, au fond, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens. Elle a soutenu que son époux commettait un abus de droit en formant appel, compte tenu des nombreuses autres procédures ayant opposé les parties (requête en fixation d'aliments, désaveu de paternité, expertise,…). Par ailleurs, A______ n'avait pas démontré être dans l'impossibilité de réaliser un revenu supérieur aux prestations qu'il percevait de l'aide sociale. c. Par réplique et duplique des 10 et 18 décembre 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. d. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 8 janvier 2016 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Les époux B______, née en 1980, originaire de ______ (GR), et A______, né le ______ en 1984, de nationalité tunisienne, ont contracté mariage le 26 juin 2004 à ______ (GE). Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. b. De cette union est issu un enfant, C______, né en 2004 à ______ (GE). c. Par jugement n. 1______ du 18 mai 2011, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale sur requête de B______, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, confirmé le retrait du droit de garde sur C______ aux parents selon ordonnance du Tribunal tutélaire du 16 décembre 2009, confirmé le placement de C______ auprès de ses grands-parents maternels, réservé à B______ un droit de visite qui s'exercerait les week-ends, du samedi 14h au dimanche 18h, et durant trois semaines de vacances par année, ainsi que, en fonction des horaires de B______ et d'entente avec les grands-parents gardiens, de deux soirées et d'un repas de midi par semaine, réservé à A______ un droit de visite, lequel s'exercera un après-midi par semaine, confirmé les mesures de curatelle ordonnées par le Tribunal tutélaire le 16 décembre 2009, soit la curatelle d'assistance éducative en faveur de l'enfant C______, ainsi que la curatelle de surveillance du placement et d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le mineur et ses deux parents, dit que le mandat du curateur devait être élargi aux fins de faire valoir la créance alimentaire du mineur et transmis le jugement au Tribunal tutélaire pour confirmation du curateur et élargissement de son mandat. d. A la suite de la séparation des époux, le bail à loyer du logement familial a été mis au seul nom de B______. e. Par ordonnance du 16 décembre 2009, le Tribunal tutélaire a notamment retiré la garde de C______ à ses parents, l'a placé chez ses grands-parents maternels et a instauré une curatelle d'assistance éducative. Par ordonnance du 3 décembre 2012, le Tribunal tutélaire a restitué à B______ son droit de garde sur C______ et levé son placement auprès de ses grands-parents maternels, tout en maintenant la curatelle d'assistance éducative. f. Le 8 février 2013, A______ a formé une action en désaveu de paternité, laquelle a été rayée du rôle compte tenu du désintérêt du demandeur à cette procédure. g. Le 13 février 2013, la curatrice de l'enfant a formé une requête en fixation d'une contribution d'entretien à l'encontre de A______. Par jugement n. 2______ du 24 novembre 2014, le Tribunal de première instance, statuant d'accord entre les parties, a dispensé, en l'état, A______ de verser une contribution à l'entretien de C______, compte tenu de sa situation financière précaire. h. Par ordonnance du 17 mars 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a levé la curatelle d'assistance éducative en faveur de C______ et a instauré une mesure de droit de regard et d'information. i. Par acte expédié au Tribunal de première instance le 27 juin 2014, B______ a formé une demande unilatérale de divorce. A l'audience du Tribunal du 12 novembre 2014, A______ a notamment acquiescé au principe du divorce. Il s'est également déclaré d'accord avec l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant C______ à B______. j. Dans sa réponse du 15 décembre 2014, A______ a notamment conclu à ce qu'il lui soit donné acte qu'il ne souhaitait pas entretenir de relations personnelles avec son fils C______ et à ce qu'il soit dit qu'il ne devait verser aucune contribution à l'entretien de celui-ci. k. A l'audience du Tribunal du 4 février 2015, A______ a indiqué avoir précédemment eu un accident à la cheville, son état de santé s'améliorant. Il était capable d'exercer une activité lucrative à 100%, adaptée à sa condition physique, soit sans devoir stationner debout. Il était titulaire d'un CFC de vendeur. Il avait également suivi une formation de coiffeur, qu'il n'avait pas achevée, et avait par le passé travaillé dans un salon de coiffure. l. Lors de l'audience du 15 juin 2015, B______ a indiqué suivre actuellement une formation d'auxiliaire d'accompagnement en EMS, au terme de laquelle elle pensait être en mesure de trouver un emploi. A______ devait effectuer un stage en milieu bancaire qu'il n'avait pas pu suivre en raison d'un manque de place. Il avait suivi à la place un stage en EMS, qui à son sens avait été une erreur en raison de son état de santé. A______ a exposé être toujours à la recherche d'un emploi. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives et le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience. m. La situation personnelle et financière des parties et de leur enfant était la suivante devant le Tribunal :

  • B______ était titulaire d'un CFC en assistante en pharmacie. Après avoir émargé à l'assurance chômage depuis une date indéterminée, elle a travaillé en qualité d'assistante en pharmacie pour une durée déterminée de juillet à fin novembre 2014. Elle percevait alors des revenus mensuels nets d'environ 4'127 fr., versés 13 fois l'an. Depuis le mois de décembre 2014, B______ percevait à nouveau des indemnités de l'assurance-chômage d'un montant mensuel net moyen de 2'790 fr. 70.![endif]>![if> Ses charges mensuelles incompressibles, de 2'571 fr. 60, comprenaient une part du loyer de 662 fr. 90 (80% de 1'162 fr.), allocation logement déduite (333 fr. 35), la prime d'assurance maladie de base, subside déduit, de 432 fr. 60, les impôts de 2 fr. 10, les frais de transport de 70 fr. et le montant de base OP de 1'350 fr.
  • Les charges incompressibles de C______ ont été arrêtées à 826 fr. 65, se composant de sa part de loyer de 165 fr. 75 (20%), la prime d'assurance maladie, subside déduit, de 15 fr. 90, les frais de transport de 45 fr. et le montant de base OP de 600 fr.
  • A______ avait travaillé en qualité d'apprenti puis de vendeur auprès de D______ depuis 2005 jusqu'à son licenciement intervenu à la suite d'un accident en 2013. Depuis lors, il avait perçu des indemnités de l'assurance chômage ainsi que des prestations de l'Hospice général. Au mois d'octobre 2014, en raison d'une intervention chirurgicale, son droit au chômage s'était limité à trois jours et il avait perçu des indemnités journalières de son assurance accidents. Depuis le mois de novembre 2014, A______ bénéficiait à nouveau des indemnités de l'assurance chômage sur la base d'un gain assuré augmenté à 5'240 fr., qui s'étaient élevées en moyenne à 3'707 fr. 85 nets par mois. Des déductions en remboursement d'avances consenties par l'Hospice général avaient été faites par la Caisse cantonale genevoise de chômage durant les mois de juillet à septembre 2014. Depuis lors, ladite Caisse opérait des déductions en faveur de l'Office des poursuites. Depuis le 1er juillet 2014, la capacité de travail de A______ était de 100% pour un poste assis, en raison de son accident. Ses charges mensuelles incompressibles, de 2'614 fr. 60, se composaient du loyer de 1'070 fr., de la prime d'assurance maladie de base, subside déduit, de 274 fr. 60, des frais de transport de 70 fr. et du montant de base OP de 1'200 fr. n. Il résulte pour le surplus ce qui suit de la procédure soumise à la Cour : Le droit aux indemnités de l'assurance chômage de A______ a cessé le 11 septembre 2015. Il bénéficie depuis lors de prestations mensuelles de l'Hospice général, de 2'206 fr. 60. Selon certificat médical établi le 24 juillet 2014 par le Dr E______, chirurgien orthopédique et traumatologique, la capacité de travail de A______ restait entière depuis le 1er juillet 2014 pour un poste assis. Aucun certificat médical récent n'a été versé à la procédure. A______ perçoit une allocation de logement, de 115 fr. par mois. Son loyer mensuel est ainsi de 955 fr. En 2015, sa prime d'assurance maladie de base est de 364 fr. 60, sous déduction de 90 fr. de subside. A______ n'a pas allégué s'acquitter d'impôts. Il a versé à la procédure de première instance trois formulaires de recherches personnelles d'emploi adressés à la caisse de chômage concernant les mois de décembre 2014, janvier et février 2015. EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). ![endif]>![if> La valeur capitalisée de celles-ci au sens de l'art. 92 CPC est supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge, correspondant à la différence entre la contribution requise par l'intimée, non chiffrée, pour l'entretien de l'enfant et la conclusion de l'appelant visant à être libéré de tout paiement des contributions. Le présent appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC), est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Sont également recevables l'écriture responsive de l'intimée (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les déterminations subséquentes des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). S'agissant de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), de sorte que la Cour n'est ainsi liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). 1.3 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel. Dès lors, les chiffres 1 à 4, 6 à 8, 11 et 12 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les chiffres 9 et 10, relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC). 1.4 L'appelant étant de nationalité étrangère, la présente cause revêt un caractère international. Les tribunaux genevois sont compétents ratione loci pour statuer sur le divorce et ses effets accessoires, y compris sur la contribution destinée à l'entretien des enfants, sur les droits parentaux et les relations personnelles entre les parents et leurs enfants, ceux-ci étant domiciliés en Suisse (art. 59 let. b, 63 al. 1, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures protection des enfants, RS 0.211.231.011). Le droit suisse est applicable à la présente cause (art. 61 al. 1 et 2 a contrario, 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 15 al. 1 de ladite Convention; art. 4 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires, RS 0.211.213.01). En l'espèce, les parties vivent toutes deux à Genève, de sorte que les tribunaux genevois sont compétents et le droit suisse est applicable. 1.5 L'appelant produit des nouvelles pièces en appel. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). Les pièces nouvelles produites, lesquelles sont relatives à la situation financière de l'appelant, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, ce que les parties ne contestent au demeurant pas.
  2. L'appel est circonscrit à la contribution à payer par l'appelant à l'entretien de son fils mineur. L'appelant s'oppose à se voir imputer un revenu hypothétique en lieu et place de son revenu effectif.![endif]>![if> 2.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées). Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées). 2.2 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 6.1.1). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2; 5A_173/2014, 5A_174/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.4; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.1; 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et les références). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2; 5A_563/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1; 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2; 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3). C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2; 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2010 673). Dans le secteur de la vente (commerce de détail), activité ne nécessitant pas de formation particulière, le salaire mensuel brut est de 4'574 fr. (structure des salaires en Suisse de l'Office fédéral de la statistique; www.bfs.admin.ch), représentant 4'116 fr. net par mois. 2.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b). 2.4 Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1). En principe, on ne prend en considération dans le minimum vital du droit des poursuites que les primes d'assurance obligatoires, c'est-à-dire celles dues en vertu d'un devoir légal ou d'un contrat de travail. Ainsi, en matière d'assurance maladie, seules les primes dues en vertu de la Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (LAMal, RS 832.10) peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital (ATF 129 III 242 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.3). Les primes de l'assurance maladie complémentaire, régie par la Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA, RS 221.229.1), doivent être acquittées au moyen du montant de base et de la réserve pour dépenses imprévues (ATF 134 III 323 consid. 3). Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être au moins préservé (ATF 135 III 66 consid. 10, JdT 2010 I 167; 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2c p. 565/566; 126 III 353 consid. 1a/aa et bb p. 356/357; 123 III 1, JdT 1998 I 39 consid. 3b/bb, 3e et 5 p. 40/41 et p. 44/45). Il convient de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle, le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation des faits dans le cadre de l'article 285 CC (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2, JdT 2002 I 472). 2.5 Si des enfants ou des tiers vivent dans le foyer du débirentier, leur part au coût du logement est déduite (arrêt du Tribunal fédéral 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2; Bastons Bulletti, op. cit., p. 85). Cette participation est en règle générale de la moitié, mais peut parfois être fixée à 1/3 ou 2/3 si l'adulte vivant avec lui, ou lui-même, logent des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4). 2.6 En l'espèce, la méthode du minimum vital appliqué par le premier juge n'est pas remise en cause par les parties. L'appelant soutient qu'il convient de tenir compte de son revenu réel actuel et reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique. Il relève également qu'il ne perçoit plus d'indemnités de l'assurance-chômage et que les prestations de l'aide sociale qu'il perçoit ne lui permettent pas de s'acquitter d'une contribution à l'entretien de son fils. L'appelant, âgé de 32 ans, est en bonne santé. Il a travaillé pendant plusieurs années dans le secteur de la vente de détail, de sorte qu'il dispose d'une bonne expérience professionnelle en la matière. Il a certes subi, en 2013 un accident, et une intervention chirurgicale, en octobre 2014. Il a également produit un certificat médical, établi en juillet 2014, faisant état d'une capacité de travail de 100%, pour un poste assis. La Cour relève que l'appelant n'a pas produit d'autres attestations médicales, démontrant qu'il ne pourrait pas actuellement exercer une activité en se tenant debout. De plus, l'appelant n'a pas allégué avoir postulé dans le secteur de la vente, ni que sa candidature n'aurait pas été retenue en raison du fait qu'il prétend devoir travailler assis. Par ailleurs, l'appelant n'a pas démontré avoir effectué de recherches sérieuses et régulières d'emploi. En effet, il s'est borné à produire, durant toute la procédure de première instance, trois formulaires de preuves de recherches personnelles adressés à la caisse de chômage, de décembre 2014 et janvier et février 2015. L'appelant n'a également pas versé ses offres d'emploi à la procédure, de sorte que la Cour ne peut déterminer en quelle qualité il a offert ses services, ni d'ailleurs les réponses données auxdites offres. L'appelant n'a enfin pas allégué avoir recherché sérieusement un emploi dans le secteur de la vente et ne fait pas valoir que ce secteur souffrirait de pénurie de places de travail. Dès lors, la Cour retient que l'appelant est à même de réaliser un salaire mensuel net de l'ordre de 4'000 fr., dans le secteur de la vente, afin qu'il puisse assumer son obligation d'entretien à l'égard de son enfant mineur. A l'instar du Tribunal, il se justifie de retenir que l'intimée exerce seule la garde de l'enfant et pourvoit ainsi à l'intégralité de ses soins en nature, l'appelant ayant cessé toute relation avec celui-ci, et qu'en outre, la situation financière de l'intimée est précaire. Les charges mensuelles incompressibles actuelles de l'appelant sont de 2'526 fr. 80, se composent du loyer de 977 fr., de la prime d'assurance maladie de base, subside déduit, de 279 fr. 80, des frais de transport de 70 fr. et du montant de base OP de 1'200 fr. Toutefois, en prenant en considération un salaire mensuel net de 4'000 fr., l'appelant n'aura, en principe, plus droit au subside de l'assurance maladie et verra le montant de l'allocation de logement fortement réduit, voire supprimé. Par conséquent, les charges de l'appelant seront arrêtées à 2'704 fr. 60 (1'070 fr. de loyer et 364 fr. 60 de prime d'assurance maladie). L'appelant dispose ainsi d'un solde mensuel de 1'295 fr. 40. Les charges incompressibles de C______, non remises en cause par l'appelant, de 826 fr. 65, se composent de la part du loyer de 165 fr. 75 (20%), la prime d'assurance maladie, subside déduit, de 15 fr. 90, les frais de transport de 45 fr. et le montant de base OP de 600 fr. Sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, lesdites charges sont de 526 fr. 65. Quant à l'intimée, elle perçoit des indemnités de l'assurance chômage d'un montant mensuel net moyen de 2'790 fr. 70. Ses charges mensuelles incompressibles, également non contestées, de 2'571 fr. 60, comprennent une part du loyer de 662 fr. 90 (80% de 1'162 fr.), allocation logement déduite (333 fr. 35), la prime d'assurance maladie de base, subside déduit, de 432 fr. 60, les impôts de 2 fr. 10, les frais de transport de 70 fr. et le montant de base OP de 1'350 fr. Elle dispose ainsi de 219 fr. par mois. L'intimée n'est ainsi pas à même de pourvoir à l'entretien de l'enfant C______, alors que l'appelant dispose d'un solde mensuel de près de 1'300 fr. par mois après couverture de ses propres charges. Dès lors, il se justifie de lui faire supporter l'intégralité des charges financières de l'enfant. Compte tenu de ce qui précède, la contribution fixée par le premier juge à 500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulièrement suivies, sera dès lors confirmée. 2.7 L'appelant sera en conséquence débouté de ses conclusions.
  3. Le Tribunal n'a pas fixé le dies a quo de cette contribution d'entretien. 3.1 Aux termes de l'art. 279 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Selon la jurisprudence, la fixation du début de l'entretien lors de l'entrée en force du jugement de divorce est la règle, même si le juge peut également prévoir que l'entretien, s'il n'est pas contesté, sera dû dès l'entrée en force partielle du prononcé du divorce (cf. art. 148 al. 1 CC; ATF 128 III 121 consid. 3 b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5C.40/2007 du 6 juin 2007 consid. 6). 3.2 Toutefois, en l'espèce, le montant de la contribution d'entretien, a été fixé en première instance sur la base des revenus effectivement perçus par l'appelant (indemnités de chômage), puis, à toute le moins dès septembre 2015, en se fondant sur un revenu hypothétique. Il doit être tenu compte de ce revenu hypothétique pour fixer le dies a quo de la contribution d'entretien, en tant qu'un tel revenu ne peut être pris en considération que pour le futur seulement. Par conséquent, cette obligation d'entretien ne sera due en l'espèce dès le 1er mars 2016. 3.3 Le ch. 5 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé, avec la précision qui précède.
  4. 4.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). 4.2 Les frais judiciaires d'appel sont fixés à 1'250 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]) et mis à charge de l'appelant qui succombe entièrement en appel (art. 106 al. 1 CPC). Dès lors que l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ - E 2 05.04). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 107 al. 1 let c CPC).
  5. La valeur litigieuse des conclusions est supérieure à 30'000 fr.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 octobre 2015 par A______ contre le ch. 5 du dispositif du jugement JTPI/10801/2015 rendu le 21 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12875/2014-9. Au fond : Confirme ledit ch. 5, étant précisé que la contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant C______ est due dès le 1er mars 2016. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'250 fr. et les met à la charge de A______. Dit que ces frais judiciaires sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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