C/1285/2009

ACJC/1498/2011

(3) du 18.11.2011 sur JTPI/17179/2010 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : ; DÉCLARATION D'EXÉCUTION ; RÉSERVE DE L'ORDRE PUBLIC

Normes : LDIP.27.1. LDIP.27.3. LDIP.29.1.A. LDIP.29.1.B. CC.560. CC.400. LPC.298

Résumé :

  1. Il n'est nullement exclu d'accorder certains effets à un mariage bigame dans les limites de l'ordre public suisse et dans la mesure où le mariage a été valablement conclu à l'étranger (consid. 2.7).
  2. A défaut d'avoir été attaqué à temps par une voie de recours, un jugement américain doit être reconnu en Suisse, alors que son exécution pourrait se heurter aux Etats-Unis à une exception de nullité (consid. 2.7).

En droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1285/2009 ACJC/1498/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire du vendredi 18 novembre 2011 Entre

  1. V______, domiciliée ______ (France),
  2. W______, domicilié ______ (France),
  3. X______, domiciliée ______ (France), tous trois agissant conjointement, appelants d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 septembre 2010, comparant tous trois par Me Guy-Philippe Rübeli, avocat, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et
  4. Y______ SA, ayant son siège social ______ intimée, comparant par Me Cédric Dumur, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
  5. Z______ , domiciliée ______, Etats-Unis d'Amérique, autre intimée, comparant d'abord par Me Patrick Bittel, avocat, puis par Me Vincent Jeanneret, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22.11.2011.

EN FAIT

Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 novembre 2010, V______, X______ et W______ appellent du jugement du Tribunal de première instance du 30 septembre 2010, notifié le 6 octobre 2010, reconnaissant et déclarant exécutoires, à titre préalable, les deux actes suivants: l'ordonnance du 3 janvier 2007 du Tribunal de district du comté de A______ (Etats-Unis), et les lettres d'administration du 27 décembre 2007, du tribunal précité (ch. 1). A titre principal, le Tribunal de première instance a imparti un délai à la Y______ SA pour fournir à Z______ , l'ensemble des documents et des informations, y compris les extraits et les documents d'ouverture et de clôture en sa possession, relatifs aux comptes, dépôts, coffres et avoirs détenus ou ayant été détenus par B______ , en son nom ou sous dénomination conventionnelle, directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire de tous établissements, sociétés, trusts ou fondations depuis le début de la relation bancaire (ch. 2). Il a condamné la Y______ SA à la moitié des dépens, ainsi qu'à une indemnité de procédure de 3'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de Z______ (ch. 4). X______, W______ et V______ ont aussi été condamnés à la moitié des dépens, comprenant une indemnité de procédure de 3'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de Z______ (ch. 5). Enfin, le Tribunal a rejeté la demande pour le surplus (ch. 3).

V______, X______ et W______ concluent à l'annulation du jugement entrepris, au déboutement de Z______ des fins de sa requête en reddition de comptes ainsi que de sa requête en reconnaissance de l'ordonnance du Tribunal du district du comté de A______ du 3 janvier 2007 et des lettres d'administration du 27 décembre 2007 du tribunal précité. Enfin, ils concluent à la condamnation de Z______ en tous les dépens de première instance et d'appel, comprenant une indemnité de procédure pour les honoraires de leur conseil.

Suspendue le 4 avril 2011, la cause a été reprise ensuite de l'arrêt de la Cour de céans du 24 juin 2011, laquelle a imparti un délai au 22 août 2011 à la Y______ SA et à Z______ pour répondre à l'appel.

La Y______ SA s'en rapporte à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé de l'appel. Elle conclut à son exonération du paiement de tous les dépens de première instance et d'appel et au déboutement des parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Z______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de toutes les conclusions autres ou contraires de la Y______ SA, de V______, de X______ et de W______ et à leur condamnation solidaire au paiement de ses frais judiciaires et de ses dépens.

  1. Il résulte du dossier les éléments pertinents suivants :
  2. B______ , ressortissant français, né le ______ 1950, et V______, ressortissante française, née le ______ 1949 ont contracté mariage à C______ , le ______ 1971. De cette union sont nés X______, en 1976, et W______, en 1973.
  3. Le ______ 2003, B______ a épousé, en secondes noces, Z______ , à D______ (Etats-Unis).
  4. B______ est décédé le 21 mai 2004, en G______ (Etats-Unis).
  5. Par acte du 9 juin 2004, Z______ a déposé une demande judiciaire en administration de la succession du de cujus, en G______ . V______, X______ et W______ se sont opposés à cette demande, alléguant que le premier mariage n'avait pas été dissous.

Par jugement du 3 janvier 2007, le Tribunal de district du comté de A______ ("Circuit Court in and for A______ County, G______ ") a admis la requête en administration de Z______ de la succession de B______ , considérant que son mariage était valide et qu'elle devait être reconnue en tant qu'épouse survivante. Il a par ailleurs considéré que la preuve de l'absence de divorce n'avait pas été apportée par la première épouse et ses deux enfants.

Par ordonnance rendue le même jour, la juridiction précitée a désigné Z______ en tant que représentante personnelle de la succession, permettant ainsi la délivrance ultérieure des lettres d'administration.

e) Le 27 décembre 2007, le juge du district du comté de A______ a rendu les lettres d'administration précitées, attestant que Z______ avait été désignée représentante personnelle de la succession de B______ . Il a déclaré qu'elle était dûment qualifiée selon les lois de l'Etat de G______ pour agir en tant que représentante personnelle de la succession de B______ avec entiers pouvoirs d'administration sur la masse conformément à la loi, soit le pouvoir de demander, d'agir, de recouvrer et de se voir remettre la propriété du défunt, de payer les dettes du défunt en tant que les actifs de la masse le permettent et que la loi l'ordonne et de faire la distribution de la succession selon la loi.

f) Par courriers du 17 juin 2008 et du 9 juillet 2008, le conseil de Z______ a demandé à la Y______ SA, à Genève, de lui remettre toutes informations concernant les avoirs et les comptes bancaires détenus par feu B______ auprès de cette banque, notamment de lui remettre les extraits de comptes bancaires et de comptes de dépôt du défunt depuis le début de la relation jusqu'à leur clôture. La banque lui a répondu que B______ était titulaire d'un compte et ayant-droit économique de deux autres comptes, tous clôturés, précisant qu'ils avaient fait l'objet de séquestres par un juge d'instruction de Genève.

Par courrier du 14 juillet 2008, le conseil de Z______ a sollicité des informations complémentaires auprès de la Y______ SA, considérant que la totalité des relevés des comptes bancaires n'avait pas été transmise.

Le 22 juillet 2008, la banque a demandé la remise des documents suivants : le certificat de décès original du défunt, l'ordonnance désignant Z______ comme représentante personnelle de la succession du 3 janvier 2007 et les lettres d'administration du 27 décembre 2007, sous leur forme originale ou certifiée conforme. Le deuxième document devait en outre être muni de l'apostille. Ces pièces lui ont été remises le 20 août 2008.

Par courrier du 27 août 2008, la banque a répondu ne pas être autorisée à donner de plus amples informations à Z______ , soutenant que l'ordonnance communiquée ne déployait pas d'effet juridique en Suisse et que les seuls héritiers du défunt étaient ses deux enfants. La banque a relevé que B______ avait déjà été marié en France, sans avoir été divorcé, doutant ainsi du statut d'épouse survivante de Z______ .

Le 29 du même mois, le conseil de Z______ a exprimé son étonnement au sujet de la réponse de la banque, considérant notamment, que son refus du 27 août 2008 entrait en contradiction avec la façon dont elle avait traité le dossier jusqu'alors. Par courrier du 3 septembre 2008, la banque a persisté dans sa position, ajoutant au surplus que l'exequatur de l'ordonnance litigieuse devait être sollicité.

g) Le 28 janvier 2009, Z______ a déposé une demande en reddition de comptes contre la Y______ SA auprès du Tribunal de première instance, en concluant, à titre préalable, à la reconnaissance des documents et des décisions suivantes : le certificat de décès du 3 juin 2004, l'ordonnance la déclarant représentante personnelle de la succession du 3 janvier 2007, et enfin, les lettres d'administration du Tribunal de district du comté de A______ (G______ ) du 27 décembre 2007.

Principalement, elle a conclu à ce que la Y______ SA soit condamnée, sous la menace de l'art. 292 CP, à lui fournir l'ensemble des documents et des informations (y compris les extraits et les documents d'ouverture et de clôture) en sa possession relatifs aux comptes, aux dépôts, aux coffres et aux avoirs détenus ou ayant été détenus par B______ à son nom ou sous toute autre forme depuis le début de la relation bancaire, ainsi que la correspondance pertinente échangée avec des tiers, notamment les autorités de poursuite pénale.

Z______ avait dûment justifié de sa qualité d'épouse survivante à l'égard de la Y______ SA, laquelle avait tenu un raisonnement erroné dans son courrier du 27 août 2008. Elle a par ailleurs produit la traduction conforme d'un jugement du 23 novembre 2000 rendu par un tribunal allemand mentionnant que B______ était divorcé de sa première épouse.

h) Le 16 avril 2009, V______ et ses enfants ont déposé des conclusions sur intervention tendant au déboutement de la demande en reddition de comptes.

Ils ont allégué, pièces à l'appui, que B______ et V______ n'avaient pas divorcé, puisque sur leurs actes de naissance était mentionné leur état civil en tant que personnes mariées, et non divorcées. Le second mariage de B______ avait eu pour seul but de lui permettre d'obtenir la nationalité américaine. V______ et ses enfants avaient été mal représentés par leur conseil de l'époque, et la convocation officielle de se présenter devant le juge américain ne leur avait pas été transmise, ce qui les avait empêchés d'obtenir un visa pour les Etats-Unis et d'assister à l'audience fixée.

Se fondant sur une déclaration écrite de l'ambassade américaine sise à C______ , du 5 octobre 2006, ils ont soutenu qu'il n'existait pas d'état civil centralisé aux Etats-Unis et que seule une déclaration sur l'honneur suffisait pour contracter un mariage, le rendant ainsi très facile d'accès. La validité des décisions rendues par le juge américain devait ainsi être mise en doute. Les lettres d'administration par ailleurs ne permettaient pas d'affirmer que Z______ détenait un pouvoir d'administration sur des avoirs situés hors des Etats-Unis.

i) Dans ses écritures responsives aux conclusions sur intervention, la Y______ SA s'en est rapportée à justice quant au bien fondé de celles-ci. Quant à Z______ , elle a conclu au rejet de la demande d'intervention de V______.

j) Par jugement du 18 juin 2009, le Tribunal a admis l'intervention de V______, de X______ et de W______.

k) Le 31 août 2009, lors de l'audience de comparution des mandataires, le Tribunal a imparti un délai au 16 octobre 2009 pour que ceux-ci puissent produire, respectivement faire la preuve de plusieurs pièces. Il incombait au conseil de Z______ de produire le jugement et l'ordonnance du 3 janvier 2007 du Tribunal de district du comté de A.______ et les lettres d'administration du 27 décembre 2007, et enfin de prouver l'entrée en force des actes précités. V______ et ses enfants devaient produire toutes pièces utiles de l'état civil français concernant un éventuel divorce ou la persistance du premier mariage de B______ .

Se conformant à l'ordonnance du 5 novembre 2009 du Tribunal genevois, une copie de l'extrait d'acte du premier mariage de B______ a été produite. Une copie de l'acte de naissance de V______ a également été transmise. Sur ces deux documents, il ne figure aucune mention d'un divorce des deux personnes précitées.

D'autres documents ont été produits, notamment un commandement de payer émanant d'un huissier de justice français, des jugements et une convocation officielle émanant d'instances judiciaires françaises, dans lesquels V______ est citée en tant qu'épouse de B______ . Tous ces documents datent des années 2006, 2008 et 2009, soit à une date postérieure au décès de B______ .

Deux audiences de comparution personnelle des parties ont eu lieu, respectivement le 14 décembre 2009 et le 8 février 2010.

V______ a affirmé, notamment, s'être séparée de son mari en 1993, sans que cela soit définitif et en l'absence de toute décision judiciaire réglant la situation du couple. A cette époque, son époux devait partir à l'étranger pour son travail, alors qu'elle-même souhaitait rester en France. A un moment non déterminé par V______, son époux a quitté la France, sans revenir. Des contacts téléphoniques avaient lieu avec son époux, à raison d'une dizaine par année, le dernier datant du mois de décembre 2003. Elle a expliqué s'être rendue en G______ au courant de l'été 2003, alors que B______ n'était pas encore remarié. Vivant seul, il l'avait informée de son intention de trouver une solution pour rester aux Etats-Unis. Aucune petite amie ne lui avait été présentée. Elle n'avait pas appris le second mariage de B______ , quand il avait eu lieu.

X______ a exposé que son père avait quitté la maison alors qu'elle avait 20 ans. Elle avait gardé un contact régulier avec son père, notamment via des entretiens téléphoniques hebdomadaires et par écrit. X______ s'était certes rendue en G______ en été 2003, mais elle ignorait que son père s'était remarié. Sa rencontre avec sa seconde épouse avait eu lieu au moment des funérailles de son père, et non lors de son séjour en G.______ .

Z______ a notamment déclaré avoir connu B______ 11 jours avant leur mariage, sur présentation d'un ami commun. Elle a affirmé avoir fait la connaissance de X______, le même jour. B______ lui avait dit qu'il avait divorcé de sa première épouse. Lors de son mariage aux Etats-Unis, B______ avait indiqué par écrit avoir été marié en 1971 et avoir divorcé en 1993 ou en 1994. Les autorités américaines n'avaient pas demandé à B______ de fournir un document attestant de son divorce et il n'en avait pas produit. Après le décès de B.______ , elle avait appris par un ami commun qu'il était toujours marié avec sa première épouse.

Z______ a confirmé avoir rencontré la fille de B______ aux Etats-Unis, et ajouté que celle-ci était déjà au courant du remariage de son père, avant son décès, propos qui entre en contradiction avec les déclarations de X______. Z______ avait fait la connaissance d'W______ et de V______ seulement lors de l'enterrement du défunt.

Z______ a également expliqué que le mariage avait été proposé et organisé par B______ . Elle a indiqué que la carte verte de B______ expirait le 4 septembre 2003. Elle a admis que le mariage était nécessaire pour que B______ puisse rester aux Etats-Unis. Lors de ses échanges avec X______, celle-ci ne lui avait jamais dit que ses parents étaient encore mariés. Après les funérailles, X______ lui avait dit qu'elle supposait que ses parents étaient divorcés.

W______ a expliqué avoir été convoqué devant un juge américain et s'y être rendu, en présence de son conseil, muni d'une procuration pour représenter sa sœur et sa mère. Le juge américain avait demandé de produire certaines pièces, notamment d'état civil, mais leur traduction n'avait pas été acceptée car le traducteur n'était pas sur les listes officielles.

l) Lors de l'audience devant le Tribunal genevois du 27 mai 2010, les parties ont déposé leurs conclusions après enquêtes et ont plaidé.

Z______ a persisté dans ses conclusions. Son mariage avec B______ avait été valablement conclu aux Etats-Unis et la preuve d'un droit à la reddition des comptes n'avait pas été valablement apportée par la première épouse. Enfin, elle a soutenu que l'objet du litige de la présente procédure était l'administration d'une succession. A ce stade, la question de la bigamie n'était pas pertinente, laquelle pouvait se poser éventuellement au moment du partage de la succession.

La Y______ SA a également persisté dans ses conclusions, s'en rapportant à justice concernant la reconnaissance des pièces produites par Z______ et sur le bien-fondé de la requête en reddition. Elle a soutenu que la reconnaissance du jugement du 3 janvier 2007 du juge américain constituerait de facto une reconnaissance en Suisse d'un mariage bigame, contraire à l'ordre public suisse au sens de l'art. 27 LDIP. En outre, l'ordonnance du 3 janvier 2007 et les lettres d'administration du 27 décembre 2007 conféraient des pouvoirs à Z______ uniquement pour les biens sis dans l'Etat de G______ . Enfin, selon la loi de l'Etat du F.______ dans lequel avait été célébré le mariage, la bigamie constituait une infraction sur le plan pénal.

V______ et ses enfants ont conclu à leur reconnaissance en tant que seuls héritiers de B______ . Ils ont soutenu que les documents soumis au Tribunal pour exequatur ne répondaient pas aux critères fixés par l'art. 29 al. 1 LDIP, car ils ne présentaient pas le caractère définitif requis. Les lettres d'administration du 27 décembre 2007 se référaient aux avoirs détenus par le défunt dans l'Etat de G______ et ne couvraient donc pas d'éventuels biens en Suisse. Le mariage contracté aux Etats-Unis était un mariage de complaisance destiné à permettre à B______ de rester aux Etats-Unis, de sorte qu'il ne devait pas être reconnu en Suisse.

Pour fonder sa décision querellée, le Tribunal s'est d'abord demandé si les documents dont l'exequatur était sollicité pouvaient être déclarés exécutoires. Il n'était pas à même de se prononcer sur le certificat de décès, car celui-ci ne devait pas être assimilé à une décision étrangère. Ni la date ni le lieu du décès n'étaient au surplus contestés. Le Tribunal a constaté que des copies certifiées conformes de l'ordonnance du 3 janvier 2007 et des lettres d'administration du 27 décembre 2007 avaient été fournies par Z______ . Un certificat de mariage de l'Etat du F______ muni de l'apostille de la Haye était également produit. Vu la reddition des lettres d'administration le 27 décembre 2007 postérieurement à l'ordonnance du 3 janvier 2007, il fallait considérer que celle-ci était entrée en force. Par ailleurs, aucun appel n'avait été interjeté aux Etats-Unis.

Les conditions de l'art. 27 al. 1 let. a et b LDIP étaient donc réalisées, permettant ainsi de prononcer l'exequatur de l'ordonnance du 3 décembre 2007 et des lettres d'administration du 27 décembre 2007. V______ et ses enfants n'avaient pas appelé du jugement américain du 3 janvier 2007, ayant reconnu Z______ en tant qu'épouse survivante, de sorte que le juge suisse de l'exequatur n'était pas fondé à revoir cette décision rendue par le juge américain et devait le déclarer exécutoire en Suisse. Il n'appartenait pas au juge suisse de critiquer la façon dont le juge américain avait procédé à l'évaluation des preuves soumises. Dans son jugement du 3 janvier 2007, le juge américain avait déjà admis la validité du mariage de Z______ et B______ , de sorte que sa décision ne pouvait être remise en question sur le fond par le juge suisse, en application de l'art. 27 al. 3 LDIP. Par ailleurs, le premier juge a relevé que l'exequatur portait non pas sur le jugement du 3 janvier 2007, mais sur l'ordonnance du 3 janvier 2007 et sur les lettres d'administration du 27 décembre 2007.

Celles-ci donnaient tout pouvoir d'administration à Z______ sur la masse successorale, sans la limiter aux biens sis dans l'Etat de G______ . En conséquence, le Tribunal a considéré que la requête en reddition de comptes sollicitée par Z______ était recevable, précisant au surplus que X______ et W______ avaient aussi le droit de déposer une telle requête, en tant qu'héritiers réservataires. Les pièces concernant la procédure pénale relevaient de la documentation interne et ne devaient pas être produites.

En appel, V______ et ses enfants ont notamment exposé que la reconnaissance de l'ordonnance du 3 janvier 2007 et des lettres d'administration du 27 décembre 2007 avait pour effet de consacrer de facto la bigamie du défunt, contraire à l'ordre public suisse. En outre, les actes précités n'étaient pas munis d'une apostille, exigée par la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (RS 0.172.030.4), et ne respectaient pas les exigences de la légalisation. En raison de ce vice de forme, ces deux actes n'avaient pas été valablement produits.

La Y______ SA a relevé que le droit de Z______ à la reddition des comptes n'était pas évident, raison pour laquelle elle ne pouvait lui fournir des renseignements, avant que cet élément ne soit tranché.

Z______ a soutenu que la reconnaissance de l'ordonnance du 3 janvier 2007 et des lettres d'administration du 27 décembre 2007 n'était pas incompatible avec l'ordre public matériel suisse, lequel devait être interprété de façon restrictive. Par ailleurs, se prévalant de l'art. 27 al. 3 LDIP, elle a soutenu que les décisions étrangères ne sauraient faire l'objet d'une révision sur le fond. Le juge américain avait écarté dans son jugement du 3 janvier 2007 la bigamie et admis la validité du second mariage de B______ , lequel n'avait pas fait l'objet d'un appel par V______ et ses enfants. Z______ a réfuté l'argumentation de vice de forme de la production de l'ordonnance du 3 janvier 2007 et des lettres d'administration du 27 décembre 2007, estimant que celle-ci était abusive, car V______ et ses enfants ne s'en prévalaient qu'au stade de l'appel. Une certaine flexibilité était par ailleurs admise pour la reconnaissance des jugements par la jurisprudence suisse, car l'effet exécutoire d'une décision étrangère pouvait même être établi par des moyens non officiels. La Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (RS 0.172.030.4) ne devait ainsi pas faire obstacle à la reconnaissance des actes précités, lesquels étaient complets et certifiés conformes. L'ordonnance du 3 janvier 2007 et les lettres d'administration étaient complètes et certifiées authentiques par la signature d'un greffier du Tribunal du district du comté de A______ , le 9 septembre 2009. La force exécutoire des lettres d'administration avait également été confirmée à la même date. Vu la reddition des lettres d'administration en décembre 2007 après l'ordonnance du 3 janvier 2007, celle-ci devait être considérée comme définitive en raison du temps écoulé, comme l'avait constaté le premier juge.

Pour le surplus, les arguments des parties, qui ont renoncé à plaider, seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

  1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties avant le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par l'ancien droit de procédure. L’appel est recevable ayant été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits (art. 296, 300 aLPC). Le Tribunal de première instance a statué en premier ressort (art. 22 al. 2 aLOJ, 291 aLPC). La Cour dispose donc d’un plein pouvoir d'examen. 1.2 Le siège de la défenderesse est situé à Genève; les tribunaux genevois sont compétents (art. 2, 21 al. 2, 29 al. 1 ab initio et 112 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 117 al. 3 let. c LDIP), ce qui n'est pas contesté par les parties.
  2. 2.1 La première question à trancher est de savoir si le Tribunal a, à juste titre reconnu et déclaré exécutoires (art. 25 et 28 LDIP) l'ordonnance du 7 janvier 2007 et les lettres d'administration du 27 décembre 2007. 2.2 A teneur de l'art. 29 LDIP, la requête en reconnaissance ou exécution adressée à l'autorité compétente du canton devant laquelle les décisions étrangères sont invoquées doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (b). L'art. 29 let. c LDIP n'entre in casu pas en ligne de compte, puisque les décisions du 7 janvier 2007 et 27 décembre 2007 n'ont pas été rendues par défaut. 2.3 La condition de l'art. 29 al. 1 let. a LDIP est réalisée, lorsqu'une expédition complète et authentique de la décision a été fournie. Au lieu d'un original, il est autorisé de produire une copie certifiée conforme (Bucher (éd.), La loi fédérale sur le droit international privé ; Convention de Lugano, Commentaire romand, 2011, n. 7, ad art. 29). La Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers du 5 octobre 1961 (RS 0.172.030.4) s'applique aux actes publics établis sur le territoire d'un Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d'un autre Etat contractant (art. 1 de la Convention). La Suisse et les Etats-Unis sont parties à cette convention. Chacun des Etats contractants dispense de légalisation les actes qui doivent être produits sur son territoire (art. 2 de la Convention). La seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l'apposition de l'apostille définie à l'art. 4, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'où émane le document (art. 3 de la Convention). Toutefois, lorsque la preuve de l'authenticité est requise, une partie qui ne la conteste pas ne saurait se plaindre de l'absence d'apostille (Bucher (éd.), op. cit., n. 124, ad art. 11-11a). 2.4 En l'espèce, les appelants prétendent que l'ordonnance et les lettres d'administration litigieuses auraient dû être munies de l'apostille, en application de la Convention précitée. Or, une certification conforme a été apposée sur l'ordonnance du 7 janvier 2007 et sur les lettres d'administration du 27 décembre 2007. N'ayant pas remis en question l'authenticité de l'ordonnance du 7 janvier 2007 et des lettres d'administration du 27 décembre 2007, les appelants ne sauraient se prévaloir de l'absence d'apostille sur ceux-ci. Partant, leur argumentation doit être écartée sur ce point. 2.5 A teneur de l'art. 29 al. 1 let. b LDIP, l'autorité requise doit en principe recevoir une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive. Si la preuve à apporter ressort d'autres pièces du dossier, l'autorité requise peut renoncer à la production de cette attestation (ATF du 30 avril 2010, 5A_840/2009, consid. 2.3). En l'espèce, une attestation d'entrée en force a été apposée sur les lettres d'administration du 27 décembre 2007. La Cour estime, à l'instar du premier juge, que vu le temps écoulé entre janvier 2007 et la date de la reddition des lettres d'administration, l'ordonnance du 7 janvier 2007 constitue une décision définitive. 2.6 Les appelants se prévalent encore de l'art. 27 al. 1 LDIP. En raison de son incompatibilité manifeste avec l'ordre public, la reconnaissance de l'ordonnance du 7 janvier 2007 et des lettres d'administration du 27 décembre 2007 aurait dû être refusée (art. 27 al. 1 LDIP). Elle aurait pour effet de consacrer une reconnaissance de facto d'un mariage bigame du de cujus, lequel est contraire à l'ordre public suisse. La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse, si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse matériel (al. 1) ou procédural (al. 2 let. a - c). Une décision étrangère peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel (art. 27 al. 1 LDIP), mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue (art. 27 al. 2 LDIP). Il y a violation de l'ordre public matériel lorsque la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger. Autrement dit, la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons. C'est l'effet atténué de l'ordre public (arrêt du TF du 17 février 2006, 5P.351/2005). L'examen de la conformité avec l'ordre public ne porte ainsi pas sur la décision en tant que telle, mais sur les effets qu'elle pourrait produire dans l'Etat requis, en cas de reconnaissance ou d'exécution (Bucher, op. cit., n. 15 ad art. 27). 2.7 L'interdiction de bigamie fait indéniablement partie de l'ordre familial étatique. La violation de cette interdiction entraîne une sanction pénale (art. 215 CP; Hurtado Pozo, Droit pénal spécial, 2009, n. 3387 ad 215 CP). Toutefois, il n'est nullement exclu d'accorder certains effets à un mariage bigame dans les limites de l'ordre public suisse et dans la mesure où le mariage a été valablement conclu à l'étranger (Papaux Van Delden, Le droit au mariage et à la famille, Analyse critique des restrictions, in FamPra 2011, p. 620; Bucher, op. cit., n. 23 et ss ad art. 45). Par ailleurs, selon la conception suisse du droit, un jugement dont la validité n'a pas été attaquée à temps par une voie de recours ne saurait être remis en question ultérieurement pour un motif qu'il serait nul. Il en résulte qu'un jugement américain doit être reconnu en Suisse, alors que son exécution pourrait se heurter aux Etats-Unis à une exception de nullité (SJ 1994 p. 470). 2.8 En l'espèce, dans son jugement du 3 janvier 2007, le Tribunal du district du comté de A______ a jugé que le mariage entre B______ et Z______ était valide. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel aux Etats-Unis, de sorte qu'il doit être considéré aujourd'hui définitif. En outre, la décision étrangère ne saurait faire l'objet d'une révision sur le fond (art. 27 al. 3 LDIP). La Cour de céans ne saurait ainsi revoir aujourd'hui le contenu du jugement quant au fond. Par ailleurs, quand bien même le jugement du 3 janvier 2007 devrait être considéré comme nul selon le droit américain, sa nullité ne saurait être invoquée devant les juridictions suisses. Au surplus, comme l'a retenu le Tribunal, ce n'est pas le jugement du 3 janvier 2007 dont la reconnaissance et l'effet exécutoire ont été sollicités, mais bien l'ordonnance du 3 janvier 2007 et les lettres d'administration du 27 décembre 2007, à savoir les décisions désignant Z______ en tant que représentante personnelle de la succession. En conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal a reconnu et déclaré exécutoires l'ordonnance et les lettres d'administration précitées, lesquelles ne sont pas contraires à l'ordre public suisse.
  3. 3.1 L'art. 400 CO oblige le mandataire à rendre compte en tout temps de sa gestion. La reddition des comptes doit permettre au mandataire de contrôler l'activité du mandant et de concrétiser sa prétention en exécution du mandat. Le droit à la reddition des comptes comprend une information complète et véridique sur l'ensemble des actes d'exécution du mandat (Fellmann, BEKO, n. 13-15 ad art. 400 CO). Le devoir de renseigner a un caractère variable suivant la profession du mandataire. Il s'étend à tous les faits que le mandant peut avoir intérêt à connaître pour déterminer si le mandataire a exécuté le contrat avec diligence et s'il s'en est tenu aux instructions (Hofstetter, Le mandat et la gestion d'affaires, Traité de droit privé suisse, VII/II/1, p. 104). En matière bancaire, le devoir de rendre compte impose au mandataire de présenter un compte détaillé, accompagné des pièces justificatives, il n'implique toutefois pas l'obligation de justifier de sa diligence (Werro, Le mandat et ses effets, Fribourg, 1993, n. 513-514). La jurisprudence du Tribunal fédéral a étendu ce devoir aux avoirs dont le défunt était l'ayant-droit économique (Bernhardt/Emmenegger/Jenny/Meregalli Do Duc/Thévenoz, Le droit bancaire privé suisse 2009-2010, RSDA 2010 p. 3010). 3.2 Au décès du mandant, le lien juridique noué par le mandat avec le mandataire passe aux héritiers en vertu du principe de la succession universelle (ZOBL, Probleme im Spannungsfeld von Bank-, Erb- und Schuldrecht, in AJP 2001 p. 1017). Les prétentions à recevoir des informations découlant de ce rapport de mandat font partie des droits transmissibles (Gautschi, Die Auskunftspflicht der Bank gegenüber Erben, RDS 1966 p. 120). 3.3 Plus spécialement en matière bancaire et de gestion de fortune, chaque héritier d'un titulaire de compte décédé succède individuellement, vis-à-vis du mandataire, dans le droit du défunt aux renseignements, le contrat de mandat conclu par le de cujus avec la banque figurant parmi les actifs de la succession (art. 560 CC; RDS 1965 p. 354). La mort du mandant ne met pas fin au contrat qui subsiste avec les héritiers, le secret bancaire passant également à ces derniers (ATF 101 II 117, JT 1976 329; Aubert, Procuration encore valable après décès, mandat post mortem, donation pour cause de mort et responsabilité de la banque après décès du client à l'égard des héritiers, in SJ 1991 p. 285 ss; Jacquemoud-Rossari, Reddition de comptes et droit aux renseignements, in SJ 2006 p. 29 et ss). Les héritiers sont donc en droit de recevoir, dans le cadre de la reddition de compte découlant du mandat, des informations concernant cette relation contractuelle (Aubert/ Beguin/Bernasconi/Graziano-Von Burg/Schwob/Treuillaud, Le secret bancaire suisse, 1995, p. 319ss). 3.4 En l'espèce, la relation bancaire entre B______ et la Y______ SA a été transmise aux héritiers du de cujus, lesquels se substituent au défunt. En tant que représentante désignée de la succession du de cujus, Z______ était fondée à demander des renseignements auprès de la Y______ SA. Le présent arrêt a uniquement pour effet de lui reconnaître un droit de regard dans les avoirs du de cujus auprès de la Y______ SA. Il ne préjuge pas des éventuels droits de Z______ dans la succession du défunt. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a jugé que la requête en reddition des comptes devait être admise. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
  4. 4.1 Tout jugement doit condamner aux dépens la partie qui succombe (art. 176 aLPC). Le juge statue d'office sur le sort des dépens du procès (SJ 1989 p. 111; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 176). En matière de répartition de la charge des dépens, la règle fondamentale consiste à indemniser la partie qui obtient gain de cause, au préjudice de celle qui succombe pour les frais qu'elle a dû engager judiciairement afin de faire valoir les droits qui lui sont reconnus. Cette règle doit être appliquée strictement, sauf exceptions prévues par la loi: il n'est nullement nécessaire que la partie qui succombe ait agi avec témérité, ni même qu'elle ait commis une faute. Pour qu'une partie soit condamnée à supporter les dépens de la cause, il suffit qu'elle échoue dans sa demande, sa défense, son intervention ou son appel, sous réserve des exceptions prévues par la loi (SJ 1986 p. 615; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 6, ad art. 176). Selon l'art. 184 aLPC, la Cour de justice saisie d'un appel formé contre un jugement rendu est compétente pour vérifier et arrêter à nouveau l'état des dépens de la première instance. Elle peut revoir aussi bien la répartition que l'arrêté des dépens (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1, ad art. 184). 4.2 En l'espèce, la banque s'en était certes rapportée à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande. Il n'en demeure pas moins que dans son argumentation, elle avait soutenu que l'ordonnance du 3 janvier 2007 et les lettres d'administration du 27 décembre 2007 conféraient des pouvoirs à Z______ uniquement pour les biens sis dans l'Etat de G______ . Elle ne s'est ainsi pas contentée de s'en rapporter à justice, mais a développé une argumentation, tendant à soutenir la position des défendeurs. Ceux-ci ayant succombé, la banque doit être considérée comme ayant également échoué dans sa défense. Partant, le Tribunal était fondé à la condamner à la moitié des dépens en première instance, et à une indemnité de procédure de 3'000 fr. pour les honoraires d'avocat de Z______ . 4.3 Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel, comprenant une indemnité de procédure à titre de participation aux honoraires d'avocat de Z______ . La Banque n'a pas formé appel incident (art. 298 aLPC) et ne s'est pas prononcée sur le fond dans sa réponse à l'appel. Elle ne sera donc pas condamnée à des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par V______, W______ et X______ contre le jugement JTPI/17179/2010 rendu le 30 septembre 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1285/2009-6. Au fond : Confirme le jugement. Condamne solidairement les appelants aux dépens d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 3'000 fr. valant participant aux honoraires du conseil de Z______ . Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : François CHAIX

La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. ![endif]-->

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