C/1276/2014
ACJC/467/2016
du 08.04.2016 sur JTPI/8683/2015 ( OS ) , CONFIRME
Descripteurs : ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME ; PRESCRIPTION
Normes : CO.67.1
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1276/2014 ACJC/467/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 8 AVRIL 2016
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 août 2015, comparant par Me Fateh Boudiaf, avocat, rue de l'Arquebuse 14, case postale 5006, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Virginia Lucas, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/8683/2015 du 10 août 2015, notifié aux parties par plis du 12 août 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur objection dans l'action intentée par B______ contre A______, a dit que l'action n'était pas prescrite (chiffre 1 du dispositif), a réservé le sort des frais (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). En substance, le Tribunal a considéré que l'action en paiement intentée par B______ à l'encontre de son père n'était pas atteinte par la prescription. B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 14 septembre 2015, A______ forme appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce que la demande de B______ soit déclarée prescrite, qu'elle soit déclarée "subsidiaire", qu'elle soit déclarée irrecevable; il conclut également à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de B______ aux frais et dépens résultant de la procédure incluant une "équitable indemnité" au titre de participation à ses honoraires d'avocat. b. B______ conclut au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions, à la confirmation de la décision attaquée et à la condamnation de l'appelant aux frais et dépens, ces derniers devant être fixés à 972 fr. c. Les parties ont été informées par avis du 4 janvier 2016 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. B______, née le ______ 1989, est la fille de A______ et d'C______; ses parents n'ont jamais été mariés. Son père était l'époux D______, décédée le ______ 2006. B______ a atteint la majorité le ______ 2007. b. A______, lequel était au bénéfice d'une rente invalidité, percevait pour B______ une rente complémentaire (de l'ordre de 470 fr. par mois) et des allocations familiales. A compter du décès de son épouse, il a également commencé à percevoir pour sa fille B______ une rente simple d'orphelin (dont le montant a varié entre 697 fr. et 731 fr. par mois). B______ a affirmé avoir tout ignoré du versement de ces rentes pour orphelin, ce qui est contesté par A______. c. Au début de l'année 2011, B______ a quitté le domicile de son père pour s'installer dans une résidence pour étudiants, alors qu'elle fréquentait les cours du soir dispensés par le collège pour adultes et qu'elle travaillait en outre auprès de C______ et de D______. d. Le 7 avril 2011, B______ a adressé un courrier à la Caisse F______ afin de solliciter le versement de la rente complémentaire invalidité et de la rente d'orphelin "au[x]quelle[s] elle [avait] droit" et qu'elle "[n'avait] jamais touchée[s]". B______ précisait dans ledit courrier qu'elle ne vivait plus avec son père depuis le 15 janvier 2011 et qu'elle ne recevait aucun soutien de sa part. Entendue par le Tribunal, elle a expliqué que cette démarche faisait suite au contact qu'elle avait eu avec l'assistante sociale du collège pour adultes, laquelle l'avait informée de son droit à percevoir une rente d'orphelin du fait du décès de sa belle-mère. Elle ignorait par contre, à ce moment-là, si elle avait droit à des arriérés. B______ a commencé à percevoir en ses mains les rentes lui revenant dès le 1er mai 2011. e. Il ressort par ailleurs d'une attestation délivrée le 5 décembre 2013 par E______ que B______ s'est entretenue le 27 mars 2013 avec G______, assistante sociale au sein du Bureau H______ et a sollicité des conseils concernant sa situation financière, en raison des importantes difficultés qu'elle rencontrait. B______ a mentionné le décès de sa belle-mère en 2006, le fait qu'elle n'avait commencé à percevoir une rente d'orphelin qu'à partir de 2011 et que son père avait reçu ladite rente pendant encore trois mois après qu'elle ait quitté le domicile familial; elle souhaitait savoir si une démarche juridique pouvait être intentée afin que la somme que son père avait perçue lui soit restituée. L'assistante sociale avait invité B______ à s'adresser à la permanence des étudiants en droit. D. a. Par requête de conciliation du 17 janvier 2014, puis par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 27 juin 2014, B______ a conclu à la condamnation de A______ au paiement de 22'726 fr. correspondant aux rentes pour orphelin versées en sa faveur entre le mois de mai 2007 et le mois de mai 2011 que son père avait perçues. b. Dans sa réponse, A______ a soulevé l'exception de prescription et subsidiairement a invoqué la compensation des montants éventuellement dus à sa fille avec des sommes dont il estimait qu'elle était débitrice à son égard, correspondant à une surtaxe de loyer en 11'986 fr. et à des frais relatifs à la fête organisée pour son dix-huitième anniversaire à hauteur de 2'800 fr. Il a notamment allégué le fait que B______ savait de longue date qu'il percevait les rentes en cause, de sorte que la demande formée le 17 janvier 2014 était tardive. c. Le 5 février 2015, le Tribunal a informé les parties que l'instruction de la cause serait limitée à la seule question de la prescription. Lors de l'audience du même jour, B______ a confirmé qu'en 2011, elle avait compris des explications de l'assistante sociale du collège qu'elle était en droit de percevoir une rente d'orphelin. Elle n'avait par contre pas posé de questions concernant la possibilité de recevoir d'éventuels arriérés. Elle avait contacté une permanence juridique en avril ou mai 2013, après son entretien avec l'assistante sociale de H______ et avait appris lors de cette entrevue qu'elle aurait dû percevoir directement la rente d'orphelin depuis sa majorité. Si son père l'avait reçue à sa place, elle pouvait la lui réclamer. Ce n'était donc qu'au moment de la consultation de la permanence juridique qu'elle avait acquis une connaissance précise de son droit. d. Les parties ont déposé des déterminations écrites sur la question de la prescription le 4 mai 2015 et la cause a été gardée à juger par le Tribunal sur ce point. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8683/2015 rendu le 10 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1276/2014-17. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 972 fr. à B______ au titre de dépens de l'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.