C/12591/2014
ACJC/1149/2018
du 21.08.2018 sur JTPI/8329/2017 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : REGISTRE FONCIER ; PLAN DE MENSURATION ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : CC.668.al1; CC.668.al2; CC.973
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12591/2014 ACJC/1149/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 21 aoÛT 2018
Entre
EN FAIT
Cela fait, ils concluent à ce que la Cour constate que la limite de la parcelle 1______ (anciennement 2______) feuille ______ de la commune E______ (GE), propriété de D______ SARL, suit le tracé actuel de la limite intérieure du trottoir situé à l'angle des "avenues" 3______ et 4______ et longeant ces deux "avenues", tracée par la ligne de peinture jaune fixée au sol de la zone d'accès au parking, constate que la surface située à l'intérieur des limites du trottoir et du tracé de peinture jaune fixé au sol fait partie intégrante de la parcelle 1______ précitée, ordonne la rectification au Registre foncier des limites de propriété de ladite parcelle, constate que la limite de la parcelle 5______ (anciennement 2______) feuille ______ de la commune E______ (GE), propriété commune des consorts, suit le tracé actuel de la limite intérieure du trottoir bordant "l'avenue" 4______ dont la limite est marquée par un grillage, constate que la surface située à l'intérieur de la bordure du trottoir et du grillage fait partie intégrante de ladite parcelle et ordonne la rectification au Registre foncier de la limite de propriété de ladite parcelle en conséquence, le tout sous suite de frais.
b. La VILLE DE GENEVE a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
c. Les consorts ayant renoncé à répliquer, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger par pli du 11 janvier 2018.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. La parcelle 6______ de la commune E______ (GE), propriété de la VILLE DE GENEVE, constitue l'avenue 3______ et relève du domaine public communal. La parcelle 7______ de la même commune, également propriété de la VILLE DE GENEVE, constitue la rue 4______, reliant l'avenue 3______ au chemin 8______, et relève elle aussi du domaine public communal.
b. La parcelle 2______ de la commune de E______ (GE) - divisée ultérieurement en deux parcelles, portant les numéros 5______ et 1______, ainsi que cela sera exposé ci-dessous -, était située à l'angle sud de l'avenue 3______ et de la rue 4______. Cette parcelle faisait initialement partie de la parcelle 9______.
c. Le Département des travaux publics de l'Etat de Genève a délivré, le 13 avril 1960, à la SI 3______ l'autorisation de construire quatre immeubles locatifs sur la parcelle 9______, sous réserve de la cession gratuite des emprises nécessaires à l'élargissement et à la création des voies publiques.
Il a délivré, le 26 juin 1962, à la SI 3______ l'autorisation de construire un immeuble commercial - soit celui se trouvant actuellement sur les parcelles 5______ et 10______ - avec garage souterrain sur les parcelles 9______, 11______ et 12______, sous réserve de la cession gratuite des emprises nécessaires à l'élargissement et à la création des voies publiques. Un plan des aménagements extérieurs était joint à la demande d'autorisation de construire. Ce plan prévoyait notamment l'aménagement de onze places de stationnement en épi devant l'immeuble, objet de l'autorisation.
d. Par acte notarié du 4 décembre 1962, la SI 3______ a cédé gratuitement à l'Etat de Genève la parcelle 13______ (actuellement et ci-après 7______) pour permettre la création de la rue 4______.
Les bornes représentant la limite de propriété de cette parcelle ont été installées sur le terrain après l'exécution des travaux. Certaines bornes installées en 1962 ont été remplacées en 1965 par des chevilles (fiches en laiton), plus particulièrement dans la courbe de la parcelle. Elles sont mentionnées sur le plan de mutation n° ______ du 5 août 1965, les bornes par des gros points et les chevilles par des petits points.
e. A une date indéterminée, mais avant 2008, une clôture a été installée autour de la zone verdure sise le long du trottoir de la rue 4______ et une zone de dépôt de poubelles a été emménagée dans son prolongement, à hauteur de l'entrée du garage souterrain. Ces aménagements ont été utilisés et entretenus par les usagers des parcelles privées adjacentes, principalement la parcelle 2______. Conformément au cadastre et aux marques figurant au sol, la zone de verdure se trouve en grande partie sur le domaine public, soit la parcelle 7______, et le dépôt de déchets entièrement.
Devant le bâtiment commercial de la parcelle 2______, vingt places de stationnement en chevron (au lieu des onze places en épi initialement prévues dans le plan des aménagements), cinq places en créneau sur le bord de la parcelle le long de l'avenue 3______ et quatre places en créneau ont été peintes en jaune sur le sol, à l'usage des utilisateurs de cette parcelle. Deux places de stationnement en chevron et une place en créneau, située le long de l'avenue 3______, empiètent en partie sur le domaine public (parcelle 7______) tel qu'il ressort du cadastre et des marquages au sol.
Une ligne jaune a également été peinte sur le sol de l'angle de la zone de dépôt de poubelles, côté trottoir, à l'angle de la première place de stationnement en chevron, côté avenue 3______, vraisemblablement à l'initiative des propriétaires de la parcelle 2______. Elle est parallèle à la courbe du trottoir qui est abaissé dans la courbe de la parcelle, soit à l'angle des deux rues, pour permettre l'accès des véhicules au parking. La mention "PRIVE" est inscrite en jaune aux deux extrémités de la ligne. Cette ligne de peinture se trouve entièrement sur le domaine public (parcelle 7______), conformément au cadastre et aux marquages au sol.
f. Le 31 janvier 2008, A______, B______, C______, tous trois régisseurs, et D______ SARL ont acquis la parcelle 2______.
Le plan cadastral, signé par toutes les parties, est annexé à l'acte de vente.
Sur ce plan figurent vingt places de stationnement en chevron (nos ), cinq places de stationnement en créneau le long de la parcelle côté avenue 3 (nos ) et quatre places de stationnement en créneau (nos ) devant le bâtiment commercial. Les places empiétant sur le domaine public évoquées ci-dessus à l'attendu e. sont dessinées plus petites que les autres et se conforment aux limites parcellaires telles que figurant sur le plan. C a exposé n'avoir pas examiné le plan cadastral et s'être fié au marquage jaune sur le terrain, à la barrière autour de la zone de verdure et à l'emplacement de la zone poubelle. Il a ajouté que toutes les places de parking marquées sur le terrain figuraient dans l'état locatif. g. Par acte notarié du 2 décembre 2008, instrumenté par le notaire F, l'immeuble sis sur la parcelle 2______ a été mis en propriété par étage et des servitudes d'usage de places de stationnements extérieures ont été créées.
Selon le plan de servitudes annexé à l'acte, établi par le bureau de géomètres G______ le 6 novembre 2008, les places de stationnement en chevron nos ______ et la place en créneau n° ______ sont, ici encore, plus petites que les autres places.
h. La VILLE DE GENEVE, saisie d'une pétition (P-14______) déposée en [date du] ______ visant le ralentissement et la réduction du trafic à l'avenue 3______, a conçu un projet d'aménagement de cette avenue, ainsi que le réaménagement du carrefour avec la rue 4______.
Par courrier du 17 avril 2014, la VILLE DE GENEVE a imparti à A______, B______, C______ et D______ SARL un délai au 31 mars 2015 pour libérer les espaces empiétant sur le domaine public.
Elle a précisé leur laisser, à bien plaire, l'usage de la bande herbeuse située le long de la rue 4______, ajoutant que l'aménagement qu'elle proposait ne devrait pas mettre en péril les installations qui s'y trouvaient (petit dépôt de conteneurs).
i. Par demande formée le 20 juin 2014 par devant le Tribunal de première instance de Genève, non conciliée le 26 novembre 2014 et introduite le 25 février 2015, A______, B______, C______ et D______ SARL ont conclu à ce que le Tribunal dise et constate que la limite de la parcelle 2______, feuille ______ de la commune de E______ (GE) leur appartenant, suit le tracé actuel de la limite intérieure du trottoir situé à l'angle des "avenues" 3______ et 4______ et longeant ces deux "avenues", notamment délimitées par le tracé de peinture jaune fixé au sol de la zone d'accès au parking, qu'il dise et constate en conséquence que la surface située à l'intérieur des limites du trottoir fait partie intégrante de la parcelle 2______ et qu'il ordonne la rectification au Registre foncier des limites de propriété de la parcelle 2______ en conséquence, selon le plan établi par le géomètre officiel, avec suite de frais et dépens.
j. Dans sa réponse du 26 février 2016, la VILLE DE GENEVE a conclu à ce que les demandeurs soient déboutés de leurs conclusions et à ce que le Tribunal dise et constate que la limite entre les parcelles 2______ et 7______ correspond à ce qui est inscrit au Registre foncier, avec suite de frais et dépens.
k. Par acte authentique du 31 mars 2016, la parcelle 2______ a été divisée en deux parcelles, soit la parcelle 5______ comprenant les bâtiments ______ et ______ et la parcelle 1______ comprenant le parking extérieur.
Par actes notariés successifs, A______, B______ et C______ ont cédé leurs parts de propriété de la parcelle 1______ à D______ SARL, qui en est désormais seule propriétaire. Ils sont restés propriétaires de la parcelle 5______ aux côtés de D______ SARL.
l. Par courrier du 6 décembre 2016 au Tribunal, le géomètre cantonal H______ a confirmé s'être rendu sur place afin de s'assurer de la présence des repères (bornes ou chevilles) entre les parcelles 5______ et 7______, les parcelles 1______ et 7______ et les parcelles 1______ et 6______ et de la position des repères retrouvés avec la mensuration officielle en vigueur.
Il a indiqué qu'à l'exception de deux points (______ et ) tous les points limites entre les parcelles susmentionnées avaient été retrouvés. Les deux points manquants avaient été rétablis avec un clou et une marque de peinture rouge et les repères retrouvés avaient été marqués avec de la peinture rouge. Il a ajouté que la position des repères retrouvés était en tout point conforme à la mensuration officielle en vigueur. Il ne pouvait que confirmer que l'état des lieux était conforme aux mutations qui avaient créé les différentes parcelles du dossier. m.a Dans ses plaidoiries écrites finales du 31 mars 2017, la VILLE DE GENEVE a persisté dans ses conclusions. m.b Dans leurs plaidoiries écrites finales du 7 avril 2017, A, B______, C______ et D______ SARL ont précisé leurs conclusions suite à la division de la parcelle 2______.
Ils ont conclu à ce que le Tribunal dise et constate que la limite de la parcelle 1______, feuille ______ de la commune de E______ (GE), propriété de D______ SARL, suit le tracé actuel de la limite intérieure du trottoir situé à l'angle des "avenues" 3______ et 4______ et longeant ces deux "avenues", tracée par la ligne de peinture jaune fixée au sol de la zone d'accès au parking, qu'il dise et constate en conséquence que la surface située à l'intérieur des limites du trottoir et du tracé de peinture jaune fixé au sol fait partie intégrante de la parcelle 1______ et qu'il ordonne la rectification au Registre foncier des limites de propriété de la parcelle 1______, qu'il dise et constate que la limite de la parcelle 5______, feuille ______ de la commune de E______ (GE), propriété de A______, B______, C______ et D______ SARL, suit le tracé actuel de la limite intérieure du trottoir bordant "l'avenue" 4______ dont la limite est marquée par un grillage, qu'il dise et constate en conséquence que la surface située à l'intérieur de la bordure du trottoir et du grillage fait partie intégrante de la parcelle 5______ et qu'il ordonne la rectification au Registre foncier de la limite de la propriété de la parcelle 5______, avec suite de frais et dépens.
La cause a été gardée à juger quinze jours après la transmission des écritures aux parties le 11 avril 2017.
D. Le Tribunal a retenu que le plan cadastral et les démarcations officielles ne correspondaient pas à la limite alléguée par les consorts et que celles-ci avaient été placées conformément à celui-là. Les autres éléments visibles (marquage jaune, trottoir et barrière) ne constituaient pas des signes de démarcations non officiels. La présomption d'exactitude s'appliquait. Or, les consorts n'avaient apporté aucune preuve pouvant renverser cette présomption. Par ailleurs, la protection de leur bonne foi n'entrait pas en considération, car, au moment de l'acquisition, ils n'avaient pas pris les mesures minimales pour s'assurer de la limite des parcelles concernées.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______, B______, C______ et D______ SARL contre le jugement JTPI/8329/2017 rendu le 26 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12591/2014-7. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 6'000 fr. et les met à charge de A______, B______, C______ et D______ SARL, pris solidairement entre eux. Dit qu'ils sont compensés avec l'avance de même montant qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.