C/12569/2013
ACJC/658/2015
du 05.06.2015 sur JTPI/11182/2014 ( OS ) , CONFIRME
Descripteurs : DROIT À LA RÉDUCTION DU PRIX; DÉFAUT DE LA CHOSE; CONTRAT D'ARCHITECTE; PRIX DE L'OUVRAGE
Normes : CO.102; CO.104; CO.368; CO.374
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12569/2013 ACJC/658/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 5 JUIN 2015
Entre Monsieur A., domicilié ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 septembre 2014, comparant par Me Jean-Marc Siegrist, avocat, 23, quai des Bergues, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B., société en nom collectif sise ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, 6, rue Verdaine, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. A.______ est propriétaire d'un immeuble à C.______ (GE) dont le gabarit dépasse la hauteur maximale autorisée, dans la zone dans laquelle il est actuellement classé. Souhaitant construire sur le toit de cet immeuble un grand appartement entouré d'une terrasse, A.______ s'est adressé en premier lieu à son cousin, l'architecte D., afin de s'informer sur le principe même de la possibilité d'ériger la construction envisagée. Après avoir pris contact avec les autorités compétentes, D. a rédigé un rapport daté du 30 septembre 2009 dans lequel il a relevé la difficulté de tout projet de construction en "attique", voire en "surélévation" de l'immeuble, en l'absence d'un cadre légal bien défini. Il a indiqué que des dérogations étaient nécessaires pour un "aménagement de l'attique" et que le projet d'un seul appartement de 12 à 13 pièces de haut standing était difficilement défendable. En revanche, un projet de plusieurs logements locatifs de 5 à 6 pièces avait plus de chances d'aboutir à une autorisation de construire, au vu du contexte politique. Pour minimiser les dépenses qui pouvaient s'avérer inutiles, en cas de refus de l'autorisation définitive de construire, D.______ a conseillé de solliciter d'abord une autorisation préalable fixant les gabarits et l'affectation de la construction nouvelle, dans le cadre d'une procédure simplifiée. Enfin, il a indiqué que les honoraires d'architecte pour la procédure d'autorisation préalable et son suivi se situaient entre 25'000 fr. et 30'000 fr. hors taxes, avec une remise de 20% en cas d'échec de la demande préalable. D.______ ne s'est pas préoccupé, à ce stade, de la faisabilité technique d'une construction nouvelle sur le toit de l'immeuble existant. Selon A., D. ne se serait d'ailleurs pas empressé de s'occuper personnellement de la suite de l'affaire. b. En octobre 2009, A.______ s'est adressé à AB., architecte, qu'il connaissait de longue date. AB. et BB.______ sont associés au sein de la société en nom collectif B.______ (ci-après : B.______ SNC), à Collonge-Bellerive (GE). A.______ n'a pas établi que, contrairement aux indications figurant au Registre du commerce, E.______ y serait également associé. A.______ a soumis à AB.______ le rapport de D.______ ainsi que deux plans sommaires qu'il avait dessinés lui-même sur ordinateur, dont l'un portait sur un seul appartement et l'autre sur deux appartements, à construire sur le toit de son immeuble. Le plan pour un appartement prévoyait un retrait de 1m51 entre la façade de l'immeuble et la future construction sur le toit, alors que celui pour deux appartements prévoyait un retrait de 1m18. Selon le témoin E., architecte employé chez B. SNC depuis une trentaine d'années, les deux esquisses fournies par A.______ représentaient des "surélévations" et non pas des "attiques", dans la mesure où un "attique" doit s'inscrire dans un périmètre à déterminer par une formule mathématique qui, dans le cas concret, aboutissait à un retrait d'environ 2m50 par rapport à la façade de l'immeuble concerné. Selon A., AB. lui a indiqué d'emblée que pour un "attique", il fallait un retrait minimum de 2m50 depuis la façade pour obtenir une autorisation de construire. Selon AB., en revanche, un tel retrait n'était pas absolument indispensable pour obtenir une autorisation de construire, parce que les autorités compétentes ne font plus une grande différence entre les "attiques", d'une part, et les "surélévations", d'autre part. Selon AB., les plans dessinés par A.______ ne pouvaient pas être utilisés tels quels pour la demande préalable de construire, car les cotes n'étaient pas exactes, de sorte qu'ils auraient été refusés pour défaut de conformité. Selon le témoin E., le plan pour deux appartements aurait aussi nécessité la mise en œuvre d'une servitude de distance et de vue par rapport à un immeuble voisin, et ni les gaines techniques, ni les murs porteurs des appartements à construire sur le toit de l'immeuble de A. n'étaient alignés avec ceux des étages inférieurs. c. A l'issue de leur entretien d'octobre 2009, AB., agissant pour B. SNC, et A.______ ont convenu de la préparation, par B.______ SNC, d'une demande préalable d'autorisation de construire deux appartements, sur le toit de l'immeuble de A.. La question de l'ampleur du travail nécessaire et de sa rémunération n'a toutefois pas été abordée. d. AB. a confié à E.______ la préparation de la demande préalable de construction, et celui-ci a délégué une grande partie du travail à deux dessinateurs dont le premier a dessiné le plan des appartements et le deuxième la création de vues simulées des façades, en trois dimensions, voire également les plans des façades en deux dimensions. Par rapport au plan sommaire initial dessiné par A.______ pour deux appartements, celui confectionné par B.______ SNC prévoyait une emprise différente de la construction sur le toit, une disposition différente des pièces à l'intérieur, un autre nombre de pièces par appartement et, par conséquent, d'autres surfaces pour chaque pièce. Le 7 ou 8 décembre 2009, E.______ a présenté à A.______ ce plan remanié des deux appartements, à l'échelle 1:100. Ce plan prévoyait, par rapport à la façade de l'immeuble, un retrait de 1m30 pour la nouvelle construction en toiture. Sur la seule base de ce plan remanié, A.______ a donné son accord au dépôt d'une demande préalable d'autorisation de construire. B.______ SNC n'a terminé qu'ultérieurement les plans des façades et les simulations des façades en trois dimensions permettant de mieux apprécier l'emprise visuelle de la nouvelle construction sur le toit de l'immeuble, compte tenu de son faible retrait par rapport à la façade. Elle n'a rempli qu'ultérieurement le formulaire de demande préalable sur lequel elle a indiqué : "Objet : "Surélévation immeuble", sans solliciter aucune dérogation aux normes de gabarit. e. Le 16 décembre 2009, B.______ SNC a déposé auprès du Département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : le DCTI) une demande préalable d'autorisation de construire. Le même jour, B.______ SNC a transmis à A.______ une copie du dossier déposé au DCTI. A., qui affirme ne pas avoir examiné ce dossier en détail à la veille des fêtes de Noël, n'y a pas réagi. f. Le 12 janvier 2010, la Commission d'architecture a délivré un préavis défavorable au motif principal que l'immeuble à surélever se situait au milieu de trois immeubles contigus et qu'il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur un seul d'entre eux dont la surélévation isolée accentuerait les conséquences d'un gabarit déjà hors normes. Le 11 mai 2010, le DCTI a refusé de délivrer une autorisation préalable, sur la base du dit préavis défavorable et au motif que le gabarit prévu dans le projet dépassait celui prévu par la loi. g. De concert avec A., B.______ SNC a alors approché les propriétaires des deux immeubles voisins afin de leur proposer de déposer un dossier de surélévation commun, ce que ces derniers ont refusé. Sur la base du rapport qu'il avait commandé à un ingénieur, l'un des propriétaires a notamment relevé que la possibilité de construire un étage supplémentaire était très limitée par de nombreuses contraintes techniques et économiques. Selon le témoin E., il était difficile d'apprécier s'il était préférable de commencer par investir de l'argent dans une étude technique approfondie ou dans la préparation d'une demande préalable. B. SNC avait choisi de commencer par une demande préalable pour faire examiner la faisabilité juridique du projet avant même sa faisabilité technique. h. Le 10 novembre 2011, B.______ SNC a adressé à A.______ une facture de 24'720 fr. 10 portant sur des honoraires de 24'462 fr. TTC (correspondant à 22'650 fr. pour 151 heures de travail au tarif horaire de 150 fr., hors taxes), ainsi que sur des frais de copies et d'émoluments d'un montant total de 258 fr. 10. Cette facture ne comportait aucun délai de paiement déterminé, mais uniquement des remerciements d'avance pour un "prochain paiement". Selon BB., le tarif horaire appliqué correspondait aux mandats standards. Selon les normes SIA, le temps de travail d'un architecte tel que E. pouvait être facturé entre 180 fr. et 200 fr. de l'heure, alors que celui des dessinateurs pouvait l'être entre 120 fr. et 130 fr. de l'heure. Pour des mandats standards, B.______ SNC appliquait un tarif moyen de 150 fr. de l'heure, basé notamment sur diverses recommandations d'application dans le cadre des appels d'offre pour le marché public. Il résulte par ailleurs d'un décompte produit par B.______ SNC que les 151 heures de travail facturées ont été fournies presqu'intégralement entre novembre 2009 (23,5 heures) et décembre 2009 (126 heures). i. Le 14 novembre 2011, A.______ a refusé de payer cette note d'honoraires au motif que B.______ SNC aurait effectué des travaux non demandés. Il a allégué avoir souhaité un attique avec un retrait de 2m50 par rapport aux façades, ce qui ne correspondait pas aux plans confectionnés par B.______ SNC, et il a imputé à celle-ci la responsabilité du refus de l'autorisation préalable de construire, pour n'avoir sollicité aucune dérogation aux normes de gabarit applicables dans la zone concernée. j. Le 29 novembre 2011, B.______ SNC a proposé d'arrêter la facture à 12'000 fr. payables au 31 décembre 2011, ce que A.______ a également refusé. B. a. Par acte déposé en vue de conciliation le 3 juin 2013 et porté devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 14 janvier 2014, B.______ SNC a assigné A.______ en paiement de 24'720 fr. plus intérêts à 5% dès le 10 novembre 2011, avec suite de frais et dépens. b. A.______ s'y est opposé. C. a. Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la procédure a été menée de manière simplifiée. Lors de l'audience du 30 avril 2014, B.______ SNC et A.______ ont persisté dans leurs conclusions respectives. A l'issue de l'audience du 28 mai 2014, lors de laquelle les parties ont été entendues et E.______ interrogé comme témoin assermenté, les parties ont sollicité le dépôt de plaidoiries écrites. b. En dernier lieu, B.______ SNC a persisté dans ses conclusions et A.______ a conclu au déboutement de B.______ SNC de toutes ses conclusions. A.______ a notamment soutenu qu'E.______ était associé de B.______ SNC, de sorte qu'il était en réalité partie à la procédure. c. Par courrier du 10 juillet 2014 adressé au Tribunal, B.______ SNC a contesté qu'E.______ soit son associé. Le 14 juillet 2014, le Tribunal a communiqué ledit courrier à A.______ et a informé les parties que la cause était gardée à juger. Le 28 juillet 2014, A.______ a adressé un courrier au Tribunal, en réponse au courrier de B.______ SNC. D. Par jugement du 8 septembre 2014, reçu par les parties le 10 septembre 2014, le Tribunal a condamné A.______ à verser à B.______ SNC la somme de 15'358 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2013 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance fournie par B.______ SNC et mis à la charge de A., a condamné celui-ci à verser à B. SNC 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). E. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 10 octobre 2014, A.______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation, avec suite de frais et dépens. Pour la première fois, il conclut à la constatation qu'il ne doit rien à B.______ SNC en lien avec la demande préalable DP 1______ et, subsidiairement, à la constatation que la note d'honoraires de B.______ SNC du 10 novembre 2011 doit être arrêtée à 15'358 fr. 10, mais que sa dette en découlant à l'égard de B.______ SNC est éteinte par compensation. En vue de ladite compensation, il invoque pour la première fois une créance de 15'358 fr. 10 contre B.______ SNC, en raison du prétendu défaut de l'ouvrage fourni par celle-ci. Comme en première instance, il soutient avoir sollicité des plans pour un attique susceptible d'être autorisé, et non pas pour une surélévation non susceptible d'être autorisée. b. Dans sa réponse du 27 novembre 2014, B.______ SNC conclut au rejet de l'appel d'A.______ et interjette appel joint, concluant à l'annulation du jugement entrepris et reprenant ses conclusions formulées en première instance, avec suite de frais et dépens. c. En réponse à l'appel joint, A.______ persiste dans ses propres conclusions sur appel principal. d. Aux termes de leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions respectives. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel principal interjeté le 10 octobre 2014 par A.______ et l'appel joint interjeté le 27 novembre 2014 par la société en nom collectif B.______ contre le jugement JTPI/11182/2014 rendu le 8 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12569/2013-10. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'540 fr., les met à la charge de A.______ à concurrence de 1'540 fr. et à la charge de B.______ à concurrence de 1'000 fr., les compense avec l'avance de 1'540 fr. fournie par A.______ et avec l'avance de 1'000 fr. fournie par B.______ et dit que ces avances sont acquises à l'Etat de Genève. Condamne A.______ à payer à B.______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens d'appel. Condamne B.______ à payer à A.______ la somme de 500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.