C/12569/2013

ACJC/658/2015

du 05.06.2015 sur JTPI/11182/2014 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : DROIT À LA RÉDUCTION DU PRIX; DÉFAUT DE LA CHOSE; CONTRAT D'ARCHITECTE; PRIX DE L'OUVRAGE

Normes : CO.102; CO.104; CO.368; CO.374

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12569/2013 ACJC/658/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 5 JUIN 2015

Entre Monsieur A., domicilié ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 septembre 2014, comparant par Me Jean-Marc Siegrist, avocat, 23, quai des Bergues, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B., société en nom collectif sise ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, 6, rue Verdaine, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. A.______ est propriétaire d'un immeuble à C.______ (GE) dont le gabarit dépasse la hauteur maximale autorisée, dans la zone dans laquelle il est actuellement classé. Souhaitant construire sur le toit de cet immeuble un grand appartement entouré d'une terrasse, A.______ s'est adressé en premier lieu à son cousin, l'architecte D., afin de s'informer sur le principe même de la possibilité d'ériger la construction envisagée. Après avoir pris contact avec les autorités compétentes, D. a rédigé un rapport daté du 30 septembre 2009 dans lequel il a relevé la difficulté de tout projet de construction en "attique", voire en "surélévation" de l'immeuble, en l'absence d'un cadre légal bien défini. Il a indiqué que des dérogations étaient nécessaires pour un "aménagement de l'attique" et que le projet d'un seul appartement de 12 à 13 pièces de haut standing était difficilement défendable. En revanche, un projet de plusieurs logements locatifs de 5 à 6 pièces avait plus de chances d'aboutir à une autorisation de construire, au vu du contexte politique. Pour minimiser les dépenses qui pouvaient s'avérer inutiles, en cas de refus de l'autorisation définitive de construire, D.______ a conseillé de solliciter d'abord une autorisation préalable fixant les gabarits et l'affectation de la construction nouvelle, dans le cadre d'une procédure simplifiée. Enfin, il a indiqué que les honoraires d'architecte pour la procédure d'autorisation préalable et son suivi se situaient entre 25'000 fr. et 30'000 fr. hors taxes, avec une remise de 20% en cas d'échec de la demande préalable. D.______ ne s'est pas préoccupé, à ce stade, de la faisabilité technique d'une construction nouvelle sur le toit de l'immeuble existant. Selon A., D. ne se serait d'ailleurs pas empressé de s'occuper personnellement de la suite de l'affaire. b. En octobre 2009, A.______ s'est adressé à AB., architecte, qu'il connaissait de longue date. AB. et BB.______ sont associés au sein de la société en nom collectif B.______ (ci-après : B.______ SNC), à Collonge-Bellerive (GE). A.______ n'a pas établi que, contrairement aux indications figurant au Registre du commerce, E.______ y serait également associé. A.______ a soumis à AB.______ le rapport de D.______ ainsi que deux plans sommaires qu'il avait dessinés lui-même sur ordinateur, dont l'un portait sur un seul appartement et l'autre sur deux appartements, à construire sur le toit de son immeuble. Le plan pour un appartement prévoyait un retrait de 1m51 entre la façade de l'immeuble et la future construction sur le toit, alors que celui pour deux appartements prévoyait un retrait de 1m18. Selon le témoin E., architecte employé chez B. SNC depuis une trentaine d'années, les deux esquisses fournies par A.______ représentaient des "surélévations" et non pas des "attiques", dans la mesure où un "attique" doit s'inscrire dans un périmètre à déterminer par une formule mathématique qui, dans le cas concret, aboutissait à un retrait d'environ 2m50 par rapport à la façade de l'immeuble concerné. Selon A., AB. lui a indiqué d'emblée que pour un "attique", il fallait un retrait minimum de 2m50 depuis la façade pour obtenir une autorisation de construire. Selon AB., en revanche, un tel retrait n'était pas absolument indispensable pour obtenir une autorisation de construire, parce que les autorités compétentes ne font plus une grande différence entre les "attiques", d'une part, et les "surélévations", d'autre part. Selon AB., les plans dessinés par A.______ ne pouvaient pas être utilisés tels quels pour la demande préalable de construire, car les cotes n'étaient pas exactes, de sorte qu'ils auraient été refusés pour défaut de conformité. Selon le témoin E., le plan pour deux appartements aurait aussi nécessité la mise en œuvre d'une servitude de distance et de vue par rapport à un immeuble voisin, et ni les gaines techniques, ni les murs porteurs des appartements à construire sur le toit de l'immeuble de A. n'étaient alignés avec ceux des étages inférieurs. c. A l'issue de leur entretien d'octobre 2009, AB., agissant pour B. SNC, et A.______ ont convenu de la préparation, par B.______ SNC, d'une demande préalable d'autorisation de construire deux appartements, sur le toit de l'immeuble de A.. La question de l'ampleur du travail nécessaire et de sa rémunération n'a toutefois pas été abordée. d. AB. a confié à E.______ la préparation de la demande préalable de construction, et celui-ci a délégué une grande partie du travail à deux dessinateurs dont le premier a dessiné le plan des appartements et le deuxième la création de vues simulées des façades, en trois dimensions, voire également les plans des façades en deux dimensions. Par rapport au plan sommaire initial dessiné par A.______ pour deux appartements, celui confectionné par B.______ SNC prévoyait une emprise différente de la construction sur le toit, une disposition différente des pièces à l'intérieur, un autre nombre de pièces par appartement et, par conséquent, d'autres surfaces pour chaque pièce. Le 7 ou 8 décembre 2009, E.______ a présenté à A.______ ce plan remanié des deux appartements, à l'échelle 1:100. Ce plan prévoyait, par rapport à la façade de l'immeuble, un retrait de 1m30 pour la nouvelle construction en toiture. Sur la seule base de ce plan remanié, A.______ a donné son accord au dépôt d'une demande préalable d'autorisation de construire. B.______ SNC n'a terminé qu'ultérieurement les plans des façades et les simulations des façades en trois dimensions permettant de mieux apprécier l'emprise visuelle de la nouvelle construction sur le toit de l'immeuble, compte tenu de son faible retrait par rapport à la façade. Elle n'a rempli qu'ultérieurement le formulaire de demande préalable sur lequel elle a indiqué : "Objet : "Surélévation immeuble", sans solliciter aucune dérogation aux normes de gabarit. e. Le 16 décembre 2009, B.______ SNC a déposé auprès du Département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : le DCTI) une demande préalable d'autorisation de construire. Le même jour, B.______ SNC a transmis à A.______ une copie du dossier déposé au DCTI. A., qui affirme ne pas avoir examiné ce dossier en détail à la veille des fêtes de Noël, n'y a pas réagi. f. Le 12 janvier 2010, la Commission d'architecture a délivré un préavis défavorable au motif principal que l'immeuble à surélever se situait au milieu de trois immeubles contigus et qu'il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur un seul d'entre eux dont la surélévation isolée accentuerait les conséquences d'un gabarit déjà hors normes. Le 11 mai 2010, le DCTI a refusé de délivrer une autorisation préalable, sur la base du dit préavis défavorable et au motif que le gabarit prévu dans le projet dépassait celui prévu par la loi. g. De concert avec A., B.______ SNC a alors approché les propriétaires des deux immeubles voisins afin de leur proposer de déposer un dossier de surélévation commun, ce que ces derniers ont refusé. Sur la base du rapport qu'il avait commandé à un ingénieur, l'un des propriétaires a notamment relevé que la possibilité de construire un étage supplémentaire était très limitée par de nombreuses contraintes techniques et économiques. Selon le témoin E., il était difficile d'apprécier s'il était préférable de commencer par investir de l'argent dans une étude technique approfondie ou dans la préparation d'une demande préalable. B. SNC avait choisi de commencer par une demande préalable pour faire examiner la faisabilité juridique du projet avant même sa faisabilité technique. h. Le 10 novembre 2011, B.______ SNC a adressé à A.______ une facture de 24'720 fr. 10 portant sur des honoraires de 24'462 fr. TTC (correspondant à 22'650 fr. pour 151 heures de travail au tarif horaire de 150 fr., hors taxes), ainsi que sur des frais de copies et d'émoluments d'un montant total de 258 fr. 10. Cette facture ne comportait aucun délai de paiement déterminé, mais uniquement des remerciements d'avance pour un "prochain paiement". Selon BB., le tarif horaire appliqué correspondait aux mandats standards. Selon les normes SIA, le temps de travail d'un architecte tel que E. pouvait être facturé entre 180 fr. et 200 fr. de l'heure, alors que celui des dessinateurs pouvait l'être entre 120 fr. et 130 fr. de l'heure. Pour des mandats standards, B.______ SNC appliquait un tarif moyen de 150 fr. de l'heure, basé notamment sur diverses recommandations d'application dans le cadre des appels d'offre pour le marché public. Il résulte par ailleurs d'un décompte produit par B.______ SNC que les 151 heures de travail facturées ont été fournies presqu'intégralement entre novembre 2009 (23,5 heures) et décembre 2009 (126 heures). i. Le 14 novembre 2011, A.______ a refusé de payer cette note d'honoraires au motif que B.______ SNC aurait effectué des travaux non demandés. Il a allégué avoir souhaité un attique avec un retrait de 2m50 par rapport aux façades, ce qui ne correspondait pas aux plans confectionnés par B.______ SNC, et il a imputé à celle-ci la responsabilité du refus de l'autorisation préalable de construire, pour n'avoir sollicité aucune dérogation aux normes de gabarit applicables dans la zone concernée. j. Le 29 novembre 2011, B.______ SNC a proposé d'arrêter la facture à 12'000 fr. payables au 31 décembre 2011, ce que A.______ a également refusé. B. a. Par acte déposé en vue de conciliation le 3 juin 2013 et porté devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 14 janvier 2014, B.______ SNC a assigné A.______ en paiement de 24'720 fr. plus intérêts à 5% dès le 10 novembre 2011, avec suite de frais et dépens. b. A.______ s'y est opposé. C. a. Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la procédure a été menée de manière simplifiée. Lors de l'audience du 30 avril 2014, B.______ SNC et A.______ ont persisté dans leurs conclusions respectives. A l'issue de l'audience du 28 mai 2014, lors de laquelle les parties ont été entendues et E.______ interrogé comme témoin assermenté, les parties ont sollicité le dépôt de plaidoiries écrites. b. En dernier lieu, B.______ SNC a persisté dans ses conclusions et A.______ a conclu au déboutement de B.______ SNC de toutes ses conclusions. A.______ a notamment soutenu qu'E.______ était associé de B.______ SNC, de sorte qu'il était en réalité partie à la procédure. c. Par courrier du 10 juillet 2014 adressé au Tribunal, B.______ SNC a contesté qu'E.______ soit son associé. Le 14 juillet 2014, le Tribunal a communiqué ledit courrier à A.______ et a informé les parties que la cause était gardée à juger. Le 28 juillet 2014, A.______ a adressé un courrier au Tribunal, en réponse au courrier de B.______ SNC. D. Par jugement du 8 septembre 2014, reçu par les parties le 10 septembre 2014, le Tribunal a condamné A.______ à verser à B.______ SNC la somme de 15'358 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2013 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance fournie par B.______ SNC et mis à la charge de A., a condamné celui-ci à verser à B. SNC 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). E. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 10 octobre 2014, A.______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation, avec suite de frais et dépens. Pour la première fois, il conclut à la constatation qu'il ne doit rien à B.______ SNC en lien avec la demande préalable DP 1______ et, subsidiairement, à la constatation que la note d'honoraires de B.______ SNC du 10 novembre 2011 doit être arrêtée à 15'358 fr. 10, mais que sa dette en découlant à l'égard de B.______ SNC est éteinte par compensation. En vue de ladite compensation, il invoque pour la première fois une créance de 15'358 fr. 10 contre B.______ SNC, en raison du prétendu défaut de l'ouvrage fourni par celle-ci. Comme en première instance, il soutient avoir sollicité des plans pour un attique susceptible d'être autorisé, et non pas pour une surélévation non susceptible d'être autorisée. b. Dans sa réponse du 27 novembre 2014, B.______ SNC conclut au rejet de l'appel d'A.______ et interjette appel joint, concluant à l'annulation du jugement entrepris et reprenant ses conclusions formulées en première instance, avec suite de frais et dépens. c. En réponse à l'appel joint, A.______ persiste dans ses propres conclusions sur appel principal. d. Aux termes de leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions respectives. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il est dirigé contre une décision finale de première instance, dans une affaire patrimoniale d'une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Partant, il est recevable. Toutefois, en l'absence de faits nouveaux ou de moyens de preuve nouveaux, toute modification des conclusions des parties est exclue (art. 317 al. 2 CPC). En l'espèce, les conclusions de l'appelant sur appel principal (ci-après : l'appelant), tendant pour la première fois à différentes constatations, sont donc irrecevables. A titre superfétatoire, ces conclusions sont aussi irrecevables pour défaut d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), puisque l'appelant conclut de toute façon au rejet de l'action en paiement dirigée contre lui. 1.2 L'appel joint a été interjeté dans le délai imparti pour la réponse (art. 313 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il est donc recevable.
  2. 2.1 D'après la jurisprudence, lorsqu'un architecte est chargé d'établir des plans, des soumissions ou des projets de construction, il se conclut un contrat d'entreprise (art. 363 CO). S'il est chargé des adjudications et de la surveillance des travaux, il s'agit d'un mandat (art. 394 CO). Si sa mission englobe des activités relevant des deux catégories, le contrat est mixte et relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (ATF 127 III 543 consid. 2a; 114 II 53 consid. 2b; 110 II 380 consid. 2), ce qui permet d'arriver à des solutions appropriées aux circonstances par l'application soit des règles du mandat soit des dispositions sur le contrat d'entreprise (ATF 114 II 53 = JdT 1988 I 360 consid. 2b). Aux termes de l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une, alors que l'entrepreneur a toujours droit à une rémunération (art. 363 CO). 2.2 En l'espèce, l'appelant et l'intimée sur appel principal (ci-après : l'intimée), qui exploite un bureau d'architecture, ont convenu de la préparation, par l'intimée, d'une demande préalable d'autorisation de construire deux appartements sur le toit de l'immeuble de l'appelant. Ce faisant, les parties ont conclu un contrat d'entreprise portant sur la préparation de tous les documents nécessaires et utiles à la demande préalable. Elles ont volontairement limité les travaux de l'intimée, dans un premier temps, à ces démarches destinées à clarifier la faisabilité juridique du projet, sans égard à d'éventuelles contraintes techniques. Par ailleurs, l'appelant ne conteste pas, à juste titre, le caractère onéreux du contrat conclu avec l'intimée qui a offert ses prestations à titre professionnel et non pas à titre gracieux, les liens de connaissance entre l'un des associé de l'intimée et l'appelant ne justifiant pas la gratuité de l'ouvrage fourni par l'intimée.
  3. 3.1 En droit suisse, la rémunération due à l'entrepreneur obéit au principe de la liberté contractuelle (art. 19 al. 1 CO). Ainsi, pour déterminer le montant de la rémunération, il faut examiner, en premier lieu, si les parties se sont mises d'accord sur ce point. Si le prix n'a pas été fixé d'avance, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et des dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO). Ainsi, le juge arrête une rémunération objectivement proportionnée aux services rendus par un architecte, en tenant compte notamment du genre et de la durée de la mission accomplie, de son importance et de ses difficultés, et de la responsabilité assumée. Les règlements et tarifs SIA ne sont déterminants que dans la mesure où les parties ont expressément ou tacitement convenu de s'y référer; à défaut, ils n'ont pas valeur d'usage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2). 3.2 En l'espèce, les parties n'ont pas discuté du montant de la rémunération et, partant, elles n'ont pas intégré les normes et tarifs SIA dans leur contrat. Par conséquent, il s'agit d'arrêter le montant de la rémunération au regard, notamment, du genre et de la durée de la mission accomplie, de son importance et de ses difficultés, ainsi que la responsabilité assumée par l'intimée. L'intimée a fourni un travail consistant, pour l'essentiel, à remanier de façon importante le plan fourni par l'appelant pour aboutir à une construction nouvelle plus rationnelle et moins coûteuse, en alignant les gaines techniques et les murs porteurs des nouveaux appartements sur ceux des étages inférieurs, et en modifiant le plan sommaire dessiné par l'appelant de manière à éviter la nécessité d'obtenir des servitudes de distance et de vue. Par ailleurs, l'intimée a dessiné tous les plans selon les normes applicables, avec des cotes exactes, et elle a aussi fourni des simulations de façades en trois dimensions, utiles pour donner une meilleure impression de l'emprise visuelle de la construction projetée. Enfin, elle a rempli le formulaire de demande préalable et constitué le dossier annexé. Si ce travail ne présentait pas une difficulté excessive et si la responsabilité de l'intimée était relativement limitée, s'agissant d'une simple demande préalable, l'ouvrage fourni a néanmoins nécessité un nombre d'heures assez important. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a arrêté les seuls honoraires, en fonction de ces éléments et hormis la question d'un éventuel défaut de l'ouvrage, à 15'100 fr., en appliquant un tarif de 100 fr. de l'heure. S'y ajoutent les frais, de 258 fr. 10.
  4. 4.1 Lorsque l'ouvrage est défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint de l'accepter, le maître a le droit de le refuser (art. 368 al.1 CO). Lorsque les défauts sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value; en plus, il peut demander des dommages-intérêts si l'entrepreneur est en faute (art. 368 al. 2 CO). Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient pas être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage (art. 370 CO). 4.2 L'appelant prétend que le dossier de demande préalable n'était pas conforme à ses souhaits parce qu'il portait sur une simple "surélévation" de son immeuble au lieu de porter sur un "attique", et il impute à l'intimée l'échec de la demande préalable en prétendant qu'un "attique", avec un retrait de façade de 2m50, aurait obtenu une autorisation préalable, contrairement à la "surélévation" dessinée par l'intimée. Or, il résulte de la procédure que les notions de "surélévation" et d'"attique" ont été utilisées de façon interchangeable par les deux parties comme par l'architecte que l'appelant avait consulté préalablement, et qu'au regard de la pratique des autorités compétentes, seul le retrait de façade de la construction en toiture jouait un certain rôle, pas nécessairement déterminant. De surcroît, le gabarit de l'immeuble de l'appelant dépassait déjà la hauteur autorisée par les normes applicables, sans la construction nouvelle sur son toit. L'appelant ne peut donc en tout cas pas imputer à l'intimée l'échec de sa demande préalable d'autorisation de construire dont le succès ne pouvait tout simplement pas être garanti, même pour un "attique" avec un retrait de façade de 2m50, comme l'appelant le savait déjà avant de s'adresser à l'intimée, sur la base du rapport circonstancié de l'architecte consulté préalablement. En connaissance de cause, l'appelant avait lui-même dessiné un plan pour un appartement avec un retrait de façade de 1m51 et un autre plan pour deux appartements avec un retrait de façade de 1m18. Il a soumis les deux plans à l'intimée, puis chargé celle-ci de constituer un dossier pour la construction de deux appartements, en sachant que le succès de sa demande de construire n'était pas garanti. Lorsqu'un employé de l'intimée lui a soumis le plan remanié et affiné pour deux appartements, il a pu constater qu'il n'y avait toujours pas de retrait de façade d'au moins 2m50. Il a néanmoins donné son accord au dépôt d'une demande préalable de construire, sur la base de ce plan. Par la suite, il n'a pas réagi à la réception du dossier complet de demande préalable qui comportait le même plan pour deux appartements, ainsi que des plans et simulations de façades qui montraient le faible retrait et, partant, la bonne visibilité de la construction nouvelle sur le toit. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'a pas commandé des plans pour un "attique" avec un retrait de façade d'au moins 2m50, et n'a pas exclu une "surélévation" avec un retrait de façade moins important. Ainsi, le dossier constitué par l'intimée ne souffrait d'aucun défaut. Qui plus est, en ne réagissant nullement à la réception du dossier, l'appelant l'a approuvé tacitement, tel quel. Par conséquent, il ne peut ni réclamer une réduction du prix de l'ouvrage, ni invoquer en compensation (art. 120 ss CO) une créance contre l'intimée en paiement de dommages-intérêts, pour cause de mauvaise exécution, fautive, de l'ouvrage. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si, en l'absence de faits nouveaux, l'exception de compensation pouvait encore être invoquée, pour la première fois, en appel. En tout état, il n'y a pas de raison de réduire les honoraires et frais, arrêtés à la somme totale de 15'358 fr. 10.
  5. 5.1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO). L'obligation de payer l'intérêt moratoire est subordonnée à l'exigibilité de la créance et à la mise en demeure du débiteur, par interpellation (art. 102 al. 1 CO). L'envoi d'une simple facture ne suffit pas puisqu'elle n'a pour but que de faire connaître au débiteur le montant de sa dette; c'est seulement lorsque la facture comporte également un délai de paiement que l'on peut considérer qu'il y a là une interpellation, pour la fin du délai (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.91/2003 consid. 7.2). 5.2 En l'absence d'un délai de paiement mentionné dans la facture de l'intimée et de toute autre sommation de payer ultérieure, c'est le dépôt de la présente action en conciliation, le 3 juin 2013, qui vaut interpellation. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a condamné l'appelant à payer à l'intimée la somme de 15'358 fr. 10, avec intérêts à 5% l'an, dès le 3 juin 2013.
  6. 6.1 Les parties n'ont pas remis en cause les frais judiciaires arrêtés par le premier juge à 2'000 fr., ni les dépens, débours et TVA compris, arrêtés à 2'000 fr. Il n'y a donc pas lieu de les examiner (art. 318 al. 3 CPC a contrario). 6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'540 fr. (art. 35 et 17 RTFMC). Vu l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelant sur appel principal à concurrence de 1'540 fr. et compensés avec l'avance de 1'540 fr. qu'il a versée, acquise à l'Etat. Pour le surplus, soit à concurrence de 1'000 fr., les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante sur appel joint et compensés avec l'avance de 1'000 fr. qu'elle a versée, acquise à l'Etat. Les dépens de l'intimée sur appel principal, débours et TVA compris, seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 25, 26 LaCC, art. 84, 85 et 90 RTFMC), et au vu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelant sur appel principal. Les dépens de l'intimé sur appel joint, débours et TVA compris, seront arrêtés à 500 fr. (art. 25, 26 LaCC, art. 84, 85 et 90 RTFMC), et au vu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelante sur appel joint.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel principal interjeté le 10 octobre 2014 par A.______ et l'appel joint interjeté le 27 novembre 2014 par la société en nom collectif B.______ contre le jugement JTPI/11182/2014 rendu le 8 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12569/2013-10. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'540 fr., les met à la charge de A.______ à concurrence de 1'540 fr. et à la charge de B.______ à concurrence de 1'000 fr., les compense avec l'avance de 1'540 fr. fournie par A.______ et avec l'avance de 1'000 fr. fournie par B.______ et dit que ces avances sont acquises à l'Etat de Genève. Condamne A.______ à payer à B.______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens d'appel. Condamne B.______ à payer à A.______ la somme de 500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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Ge Gerichte
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GE_CJ_001, C/12569/2013
Entscheidungsdatum
05.06.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026