C/12563/2017

ACJC/987/2018

du 23.07.2018 sur OTPI/358/2018 ( SDF )

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; DIVORCE ; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF ; LOGEMENT DE LA FAMILLE ; ORDRE D'ÉVACUATION

Normes : CPC.315.al4.letb

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12563/2017 ACJC/987/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 23 JUILLET 2018

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juin 2018, comparant par Me Nicolas Mossaz, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Imed Abdelli, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/358/2018 du 5 juin 2018, reçue par A______ le 11 juin suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à Genève, et du mobilier le garnissant (ch. 1 du dispositif), a ordonné en conséquence à A______ de quitter l'appartement en cause d'ici au 1er juillet 2018 au plus tard (ch. 2), a prononcé l'évacuation visée au chiffre 2 sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 3), a autorisé B______ à requérir par ailleurs l'évacuation par la force publique de A______ dès le 2 juillet 2018 (ch. 4) a réservé la décision sur les frais et dépens sur mesures provisionnelles à la décision finale (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6); Qu'en substance, le Tribunal a retenu qu'en application du critère de l'utilité, le logement devait être attribué à B______, A______ passant au demeurant la majeure partie de l'année au Maroc; Que, par acte expédié le 20 juin 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de cette ordonnance, sollicitant son annulation; Qu'elle a préalablement conclu à ce que le caractère exécutoire de la décision soit suspendu; Qu'invité à se déterminer, B______ a, par écritures du 19 juillet 2018, conclu au rejet de la demande d'effet suspensif; Que les parties ont été avisées par pli du greffe du 23 juillet 2018 de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en l'espèce le maintien du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise contraindrait l'appelante à entreprendre des démarches (signature d'un nouveau contrat de bail, déménagement) qui ne seraient que difficilement réversibles dans l'hypothèse, qui ne peut être d'emblée exclue, où elle obtiendrait gain de cause sur ce point; Qu'à l'inverse l'intimé ne subira aucun préjudice durable du maintien, pour quelques mois supplémentaires, de la situation actuelle, qui dure depuis environ une année; Que la requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance sera par conséquent admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Suspend le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/358/2018 rendue le 5 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12563/2017-10. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente ad interim : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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