C/1242/2018
ACJC/108/2020
du 10.01.2020 sur JTPI/4667/2019 ( OS ) , CONFIRME
Descripteurs : FARDEAU DE LA PREUVE;PRINCIPE D'ALLÉGATION;OBLIGATION DE POSER DES QUESTIONS;DÉBUT
Normes : CPC.55.al1; CPC.56; CPC.150; CPC.247.al1; CO.102.al1; CO.104
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1242/2018 ACJC/108/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 JANVIER 2020
Entre Madame A______, domiciliée , Genève, recourante contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mars 2019, comparant par Me Thomas Béguin, avocat, avenue de Miremont 12, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B SA, sise ______, Genève, intimée, comparant en personne.
EN FAIT A. a. Par acte expédié le 16 mai 2019 à l'adresse de la Cour de justice, A______ forme recours contre un jugement du Tribunal de première instance JTPI/4667/2019 du 28 mars 2019, notifié le 29 mars 2019 aux parties, statuant par voie de procédure simplifiée, déclarant préalablement recevable les pièces produites par B______ SA le 25 octobre 2018 (chiffre 1 du dispositif) et principalement condamnant B______ SA à payer à A______ les sommes de 405 fr. avec intérêts à 5% dès le 22 octobre 2017, 604 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 17 janvier 2018, 50 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 janvier 2018, 20 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 janvier 2018 (ch. 3 à 5), arrêtant les frais à 1'100 fr., les compensant à due concurrence avec les avances versées et les mettant à la charge de chacune des parties par moitié, condamnant B______ SA à verser à A______ la somme de 550 fr. et ordonnant la restitution à chaque partie du solde de ses avances (ch. 6), déclarant qu'il n'était pas alloué de dépens et déboutant les parties de toutes autres conclusions pour le surplus (ch. 7 et 8). En substance, le Tribunal, après avoir retenu que les parties étaient liées par un contrat de mandat onéreux portant sur diverses prestations du domaine de la tenue de comptes et de l'établissement des déclarations fiscales d'un salon de coiffure exploité tout d'abord sous la forme d'une société en nom collectif, notamment, a constaté que la recourante n'avait adressé aucun reproche à l'intimée avant l'année 2016, de sorte qu'une note d'honoraires de l'intimée du 6 septembre 2016, contestée, relative à la comptabilité et aux impôts de l'exercice 2015 de la société en nom collectif était due. En outre, il a retenu que l'activité de l'intimée dans le cadre de la dissolution en 2016 de ladite société et de la préparation de la convention de séparation entre les associées avait été exécutée correctement, à défaut de préjudice allégué ou établi, de sorte qu'une facture émise par l'intimée le 21 février 2017 pour cette activité était due. Il a par contre retenu qu'une somme de 405 fr. devait être remboursée à la recourante sur une facture, acquittée, de l'intimée du 9 mai 2017 pour cause d'inexécution du mandat relatif au suivi de la fin de la société en nom collectif, en particulier auprès des instances administratives. Pour le surplus, la recourante avait droit au remboursement partiel des factures émises par son nouveau comptable, dont une partie de l'activité avait servi à rattraper les erreurs ou l'inaction de l'intimée à hauteur de 604 fr. 80. De même, avait-elle droit au remboursement de certains frais qui avaient dû être exposés par la faute de l'intimée (50 fr. et 20 fr.). Il a fixé le point de départ des intérêts au moment de la mise en demeure de l'intimée par la recourante. b. La recourante fait grief au Tribunal, tout d'abord, d'avoir établi l'état de fait du jugement de manière manifestement lacunaire et inexacte, en particulier ne tenant pas compte des provisions sur honoraires encaissées par sa partie adverse durant l'année 2016 et d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des time-sheets produits par l'intimée, time-sheets imprécis et impropres à permettre une facturation justifiée. Elle fait grief en outre au Tribunal d'avoir violé la maxime des débats dans la mesure où B______ SA s'était contentée d'une réfutation en bloc et sans motivation de ses arguments et avait fait défaut aux audiences tenues par le Tribunal. Elle considère que le Tribunal a aidé indûment une partie qui n'avait pas fait diligence dans son fardeau de la contestation. Elle conteste enfin le départ des intérêts de retard tels que fixé par le Tribunal. Elle conclut dès lors à l'annulation du jugement et à la condamnation de B______ SA à lui payer les sommes de 5'227 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 22 octobre 2017, 1'285 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2017, 982 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2017, 50 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2017, 20 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 août 2017 sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal. c. Par détermination à l'adresse de la Cour, expédiée le 9 juillet 2019, B______ SA expose être créancière de la recourante à hauteur de 13'769 fr. 40 sous déduction de la somme octroyée par le Tribunal à cette dernière en 1'079 fr. 40. Elle soutient que "toutes allégations de Mme A______ sont totalement infondées". Elle considère avoir effectué le travail facturé et justifié par les time-sheets remis au Tribunal. Elle requiert l'audition de deux témoins et conclut au rejet du recours sous suite de frais. Ni l'une ni l'autre des parties ne produit de pièces devant la Cour; aucune d'elles n'a répliqué. La cause a été gardée à juger le 18 septembre 2019. B. Pour le surplus, ressortent du dossier les faits pertinents suivants : a. B______ SA est une société fiduciaire administrée par C______. A______ exploite le salon de coiffure D______ sous la raison individuelle E______. Jusqu'au 31 octobre 2016, le salon de coiffure était exploité par F______ et A______ sous la forme d'une société en nom collectif dénommée F______ & E______. b. Par convention signée le 31 octobre 2016, F______ et A______ ont décidé de mettre un terme à leur association et ont convenu des modalités de la reprise du salon de coiffure par A______. Cette convention prévoyait notamment le versement d'une somme de 29'000 fr. par A______ à F______. La convention stipulait que cette dernière était responsable de l'éventuel impôt et des cotisations AVS sur la plus-value par rapport à son capital arrêté par bilan de fin de liquidation de la société en nom collectif au 31 octobre 2016 et que A______ était désormais propriétaire de la totalité du fonds de commerce avec les obligations qui en découlent. Il était encore précisé "que le nécessaire devrait être effectué" auprès des diverses institutions afin de "tout mettre au nom" de A______. Entre le 1er septembre 2016 et le 30 septembre 2017, le salon de coiffure a employé deux personnes, soit G______ du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017, pour un revenu mensuel brut de 1'380 fr., et H______, du 1er juillet au 30 septembre 2017 pour un salaire mensuel brut de 1'900 fr. à mi-temps. c. Le 6 septembre 2016, B______ SA a facturé à A______ et F______ le montant de 1'080 fr. TTC à titre de 2ème et 3ème provisions sur "honoraires exécutés en 2016". Les 21 février et 9 mai 2017, B______ SA a envoyé deux notes d'honoraires à A______. La première pour le solde de ses "honoraires exécutés" en 2016, arrêtés à 2'527 fr. 20, et la seconde pour la 1ère provision sur ses "honoraires exécutés" en 2017, s'élevant à 540 fr. TTC. Par courriel du 2 mars 2017, A______ a relancé B______ SA au sujet du document à déposer au Registre du commerce suite au changement d'exploitant du salon de coiffure. Le 6 mars 2017, l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : l'OCAS) a interpellé A______ afin qu'elle fasse le nécessaire auprès du Registre du commerce pour radier la société en nom collectif dans les meilleurs délais mais aussi qu'elle lui communique, avant le 31 mars 2017, le bail du local professionnel en son nom, la fin du contrat d'association avec son associée, le bilan et le compte d'exploitation pour l'année 2015 ainsi qu'une estimation du revenu net pour 2016. Le 10 mai 2017, A______ a demandé à B______ SA si cette dernière avait terminé son bilan pour qu'elle puisse rendre sa déclaration d'impôt, si elle-même devait déclarer son emprunt pour le rachat du salon et à requis que la fiduciaire lui communique le certificat de salaire de G______. Le 24 mai 2017, A______ a requis B______ SA de ne pas omettre la période d'essai dans le contrat de travail pour l'employée H______. Le 31 mai 2017, l'OCAS a relancé A______ pour les documents demandés dans son précédent courrier, lui octroyant un nouveau délai au 30 juin 2017. Le 16 juin 2017, A______ a une nouvelle fois relancé B______ SA au sujet des démarches à effectuer auprès du Registre du commerce. Le 21 juin 2017, le Service en charge de la taxe professionnelle communale a envoyé un rappel à A______ pour la déclaration 2017. Celle-ci l'a ensuite transmis à B______ SA le 26 juin 2017 en lui demandant s'il y avait des démarches à entreprendre. Le 6 juillet 2017, une réquisition d'inscription au Registre du commerce attestant de la dissolution de la société en nom collectif et de la poursuite de l'activité en raison individuelle a été remise par B______ SA à A______, charge à elle de la déposer, réquisition qui s'est avérée non conforme aux dires dudit registre. Le 12 juillet 2017, A______ a transmis à B______ SA copie d'un des courriers reçus de l'OCAS lui demandant de lui faire parvenir au plus vite les documents manquants. Elle a également sollicité des informations quant au salaire de l'employée H______. Le même jour, B______ SA a signé et transmis à l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) le décompte TVA du second semestre 2016 de la société en nom collectif F______ & E______ mentionnant un chiffre d'affaires de 60'805 fr. 50 et un impôt de 3'161 fr. 88. Le 25 juillet 2017, l'AFC a communiqué à F______ et A______ le bordereau de taxation d'office pour l'impôt à la source de la période fiscale du 1er janvier au 31 décembre 2016. Le montant de l'impôt était arrêté à 3'051 fr. 60. Il comprenait 500 fr. d'amende, 20 fr. de frais de rappel et 31 fr. 20 d'intérêts moratoires. Il devait être versé avant le 25 août 2017. Le 31 juillet 2017, l'OCAS a envoyé une sommation à A______, l'enjoignant de verser un montant de 50 fr. dans les 30 jours et de lui transmettre les documents requis dans les 10 jours, à défaut de quoi une amende d'ordre serait prononcée. Le ______ 2017, soit neuf mois après la dissolution de la société, une nouvelle réquisition, conforme, a été déposée auprès du Registre du commerce. d. Par courrier recommandé du même jour, A______ a résilié le mandat de B______ SA. Elle lui a demandé de cesser immédiatement toute prestation et l'a informée qu'elle avait confié la gestion administrative, comptable, fiscale et des salaires de son salon de coiffure à I______SA. A______ a sollicité que B______ SA prépare les dossiers pour le transfert, précisant que les dossiers complets pour les exercices 2016 et 2017 devaient être adressés dans les plus brefs délais à son nouveau mandataire afin de lui permettre de répondre dans les délais impartis pour la déclaration fiscale 2016, la taxe professionnelle communale 2017, la TVA du 1er semestre 2017 et surtout la taxation d'office de l'impôt à la source concernant les salaires 2016. Le 9 août 2017, l'AFC a envoyé à A______ un 2ème rappel pour la déclaration fiscale 2016, lequel était facturé 20 fr. Le même jour, A______ a interpellé B______ SA afin de savoir si la fiduciaire avait fait le nécessaire pour les comptes de 2016 et lui a demandé de lui transmettre les montants à déclarer pour l'impôt à la source et l'AVS concernant G______. Les 17 et 18 août 2017, I______SA a obtenu, pour le compte de A______, des délais pour la remise des documents relatifs à la TVA et la taxe professionnelle communale. I______SA a également adressé à l'administration une réclamation contre la taxation d'office pour l'impôt à la source de 2016. Le 29 août 2017, I______SA a préparé la fiche de salaire de l'employée H______ pour le mois d'août 2017. Le 1er septembre 2017, I______SA a adressé à A______ sa note d'honoraires pour le mois d'août 2017, d'un montant de 1'285 fr. 20 TTC. Celle-ci mentionnait des honoraires de 420 fr. pour la gestion et l'administration qui concernaient essentiellement la reprise du mandat de fiduciaire, de 560 fr. pour l'aspect fiscal, soit la revue et la vérification des salaires, les demandes de délais auprès des différents services et la réclamation contre l'impôt à la source, ainsi que de 210 fr. pour la gestion du salaire de l'employée H______. Le 4 septembre 2017, B______ SA a transmis à I______SA plusieurs documents concernant le salon de coiffure, soit le relevé de Post-finance 2016, la copie TVA 2016, deux enveloppes contenant la comptabilité 2016, une fourre pour l'impôt à la source 2017, une fourre d'impôt 2016, un décompte TVA à remplir 1-2 2017, une déclaration de la taxe professionnelle communale (délai au 31 août 2017), un rappel de déclaration fiscale et le détail des transitoires et amortissements 2016. Le lendemain, I______SA a informé A______ ne pas avoir reçu de la part de B______ SA les comptes annuels au 31 décembre 2016 ni aucune pièce comptable pour l'exercice 2017. Par courrier du 11 septembre 2017, l'AFC a accepté d'annuler la taxation d'office et l'amende y relative notifiée le 25 juillet 2017. Le 17 septembre 2017, A______ a requis de B______ SA qu'elle lui communique le bilan au 31 décembre 2016, le compte de résultat et le grand livre pour l'année 2016 ainsi que le bilan de liquidation au 31 octobre 2016. Le 19 septembre 2017, G______ a informé A______ ne pas avoir reçu ses fiches de salaires pour les mois de janvier à juin 2017, de même que son certificat de salaire pour cette période. Elle lui a également indiqué que le certificat de salaire 2016 était totalement erroné s'agissant du montant net indiqué. Le 21 septembre 2017, I______SA a établi une liste détaillée des documents à demander à B______ SA et a demandé à A______ de vérifier si ceux-ci se trouvaient dans l'enveloppe remise par celle-là. Le 3 octobre 2017, I______SA a envoyé à A______ une seconde note d'honoraires pour le mois de septembre 2017, d'un montant de 982 fr. 20 TTC. Cette facture comportait des honoraires de 420 fr. pour la comptabilité, 420 fr. pour les questions fiscales et 70 fr. pour la gestion des salaires. Le 6 octobre 2017, l'AFC a octroyé à A______ un délai au 31 octobre 2017 pour déposer sa déclaration fiscale 2016. e. Par courrier du 10 octobre 2017, le conseil de A______ a mis en demeure B______ SA de lui transmettre plusieurs documents et de lui verser, dans un délai de dix jours, la somme de 5'227 fr. 20 pour les honoraires encaissés en 2016 et 2017 en raison de la non-exécution de son mandat et de son exécution défectueuse. f. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 17 janvier 2018, introduit le 12 avril 2018 suite à l'échec de la tentative de conciliation, A______ a conclu à la condamnation de B______ SA à lui payer les sommes de 5'227 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 octobre 2017, de 1'285 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2017, de 982 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 octobre 2017, de 50 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2017 et de 20 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 9 août 2017 et à ce qu'il soit ordonné à B______ SA de lui transmettre la liste manuscrite pour l'encaissement en espèce et carte de crédit pour les mois de janvier à octobre 2016, toutes les factures et justificatifs remis pour les frais de janvier à août 2016 et enfin, le grand livre pour l'année 2016. Elle allègue avoir confié à B______ SA la gestion de sa comptabilité, l'établissement des décomptes TVA, la gestion des salaires, les démarches auprès de l'OCAS, l'établissement de ses déclarations fiscales, la gestion de la taxe professionnelle communale et l'établissement des documents contractuels, notamment les contrats de travail, la convention de cession, y compris les formalités liées à la cessation de la société en nom collectif et la poursuite de l'exploitation par elle-même. Elle soutient que B______ SA n'a rien entrepris dans le cadre de son mandat et que ce qui a été exécuté était erroné et donc inutilisable. La demanderesse affirme que B______ SA ne lui a jamais remis le compte de résultat, le grand livre et le bilan pour l'année 2016 ni le bilan de liquidation de la société en nom collectif ou encore le décompte des associés relatif à la répartition des impôts et cotisations AVS suite à la liquidation et que celle-ci n'a jamais entrepris les démarches nécessaires auprès de l'OCAS suite à la liquidation de ladite société en nom collectif. Elle ajoute que B______ SA a également négligé ses affaires fiscales (déclaration fiscale 2016, taxe professionnelle communale, TVA et impôt à la source) et la gestion des salaires des employées (certificat de salaire de G______ erroné, fiches et certificats de salaire 2017 pas préparés). Elle en déduit que ces manquements doivent être assimilés à une totale inexécution du contrat et avoir droit au remboursement du montant de 5'227 fr. 20. Par ailleurs, la recourante assure avoir également droit au remboursement du dommage résultant de la mauvaise exécution par B______ SA du mandat, soit un montant de 2'338 fr. correspondant aux honoraires versés à I______SA et aux frais de rappel de l'OCAS et de l'AFC. Elle allègue avoir subi un préjudice de ce montant, que B______ SA a violé le contrat de mandat, qu'un lien de causalité existe entre son dommage et le comportement de B______ SA et que la faute de celle-ci est présumée. S'agissant de la reddition de comptes, elle soutient que B______ SA devrait être en mesure de lui restituer au moins les documents reçus, à savoir ceux dont elle réclame la restitution. g. Par courrier d'une page du 29 juin 2018, B______ SA a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle déclare contester "totalement et en intégralité" la demande de A______ la considérant comme à la limite de la tentative d'escroquerie. Elle déclare que ses services ont toujours été exécutés à la totale satisfaction des parties jusqu'en début 2017. Elle explique que les comptes 2016 arrêtés au 31 octobre 2016 et 31 décembre 2016 n'ont pas été finalisés car, fin juillet 2017, A______ lui a demandé de cesser toute activité et de transmettre l'ensemble de ses documents comptables à I______SA. Par réplique spontanée du 25 juillet 2018, A______ a persisté dans ses conclusions et expliqué ne pas avoir reçu les documents listés par B______ SA dans son courrier du 4 septembre 2017. h. Lors de l'audience du 25 septembre 2018, seule A______ était présente. Celle-ci a persisté dans sa demande. Elle a expliqué avoir travaillé durant 5 ou 6 ans avec B______ SA, que cette dernière sollicitait toujours des délais pour la remise des déclarations fiscales, que la fiduciaire se chargeait également d'établir sa déclaration pour la taxe professionnelle communale et pour la TVA, ainsi que ses décomptes d'impôt à la source. Elle a indiqué ignorer les raisons du retard pour la comptabilité et les déclarations fiscales 2016. Interrogée sur la réquisition au Registre du commerce, A______ a révélé que B______ SA aurait dû s'en charger, que le document que la fiduciaire lui avait remis était inutilisable et qu'elle avait été contrainte d'en remplir un autre remis par le Registre du commerce. i. Par ordonnance du 4 octobre 2018, le Tribunal a imparti à B______ SA un délai au 26 octobre 2018 pour déposer toutes les pièces utiles permettant de justifier ses factures des 6 septembre 2016, 21 février et 9 mai 2017. Le 25 octobre 2018, B______ SA a déposé au Tribunal les time-sheets relatifs à la période du 1er avril 2016 au 4 septembre 2017 pour le travail effectué par J______, employé, et C______, administrateur. Elle a précisé que J______ avait travaillé 62 heures au tarif horaire de 100 fr. et C______ 15 heures au tarif horaire de 175 fr. 65, alléguant ainsi l'existence d'un solde de 3'755 fr. à facturer. Elle a également sollicité l'audition de F______, déjà sollicitée dans son courrier du 29 juin 2018, et de J______. j. Dans son ordonnance de preuve du 9 novembre 2018, le Tribunal a notamment admis l'audition de K______, requis par la recourante, et F______, sollicitant des parties qu'elles lui indiquent les adresses des témoins, de même que le temps d'audition présumé. Par ordonnances du 12 décembre 2018 et du 15 janvier 2019, en l'absence de réponse de B______ SA, le Tribunal a dit que le témoin F______ ne sera pas entendu. k. Lors de l'audience du 12 février 2019, le Tribunal a entendu le témoin K______, qui a expliqué fonctionner comme fiduciaire de A______ depuis le mois d'octobre 2017 et avoir préparé sa comptabilité pour les années 2016 et 2017 sur la base des documents remis par sa mandante mais aussi les déclarations de TVA dès 2017. Il ne s'était pas occupé des questions d'assurances sociales. Il a affirmé que, par rapport à la TVA en 2016, A______ n'avait pas subi de préjudice imputable à une erreur de B______ SA. En effet, l'oubli d'un montant de 22'870 fr. relatif au chiffre d'affaires avait été reporté sur l'année 2017. Il a ajouté ne pas avoir corrigé le certificat de salaire annuel 2016 de l'employée G______ mais que la somme de 1'764 fr. de retenues sociales lui semblait être trop élevée pour un salaire de 5'720 fr. l. Les plaidoiries finales ont eu lieu le 14 mars 2019. A______ a persisté dans toutes ses conclusions. En outre, elle a conclu à l'irrecevabilité des pièces produites par B______ SA en raison de leur tardiveté, soit après l'ouverture des débats principaux en septembre 2018. En substance, elle a indiqué que B______ SA avait facturé et encaissé des honoraires à hauteur de 5'227 fr. 20 alors qu'elle n'avait pas exécuté correctement le mandat confié puisqu'elle n'avait pas préparé les écritures dans le grand livre, n'avait pas établi les comptes annuels 2016, n'avait pas préparé la déclaration pour la taxe professionnelle, pour l'impôt à la source, ni la déclaration fiscale 2016. Elle a expliqué avoir été contrainte, en août et septembre 2017, de remédier à l'inexécution du mandat par B______ SA et dû déposer les déclarations fiscales pour la taxe professionnelle et l'impôt à la source et établir une liste de documents à fournir par B______, ce qui avait engendré des coûts supplémentaires, soit les honoraires de I______SA plus des frais de rappel de l'OCAS. Elle a finalement contesté le contenu des time-sheets produits, car il n'était pas possible de faire un lien entre ces documents et les prestations facturées et soutenu que le montant résultant de ceux-ci était disproportionné. B______ SA n'était pas présente à l'audience. A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 16 mai 2019 par A______ contre le jugement JTPI/4667/2019 rendu le 28 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1242/2018-21. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 750 fr., les met à la charge de la recourante et les compense intégralement avec l'avance de frais versée à due concurrence, qui reste acquise à l'Etat. Ordonne la restitution à la recourante du solde de l'avance de frais. Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.