C/12417/2008

ACJC/1478/2013

du 13.12.2013 sur JTPI/3864/2013 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : CAUSALITÉ NATURELLE; DOMMAGE; DOMMAGE MÉNAGER; AVOCAT; HONORAIRES; FAUTE DU TIERS; OBLIGATION DE RÉDUIRE LE DOMMAGE

Normes : CO.41; CO.42.2; CO.44; CO.46; CC.8

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12417/2008 ACJC/1478/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 13 DECEMBRE 2013

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mars 2013, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, quai du Rhône 8, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B______, domiciliée ______ (France), intimée, comparant par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/3864/2013 prononcé le 15 mars 2013, reçu le 20 du même mois par les parties, le Tribunal de première instance a statué sur les diverses prétentions en indemnisation formées par B______ à l'encontre de A______, inhérentes à un accident qui a impliqué ces parties.![endif]>![if> Aux termes de cette décision, il a - après avoir admis le principe de la responsabilité de A______ - condamné cette dernière à payer à B______ les sommes suivantes : 207'429 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2007 et 38'191 fr. 90 plus intérêts à 5% dès le 28 février 2013 (au titre, respectivement, de pertes de gain actuelle et future); 96'134 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2007 et 117'717 fr. 90 plus intérêts à 5% dès le 28 février 2013 (correspondant aux préjudices ménagers actuel et futur de la lésée); 57'250 fr. avec intérêts à 5% dès le 4 avril 2005, 300 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 janvier 2003 et 39'461 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2007 (au titre de frais d'avocat assumés antérieurement à la présente procédure); 2'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2003 et 1'420 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2002 (correspondant aux frais d'expertise privée et de transport encourus par B______); enfin, 7'960 fr. plus intérêts à 5% dès le 7 décembre 2000 (au titre de réparation du tort moral; ch. 1 du dispositif). Il a, par ailleurs, condamné A______ à la moitié des dépens de l'instance (ch. 2 in limine et ch. 3), y compris au versement d'une indemnité de procédure de 50'000 fr. (ch. 2 in fine). Enfin, il a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). b. Par acte du 30 avril 2013, A______ forme appel de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais de première et de deuxième instance, principalement au déboutement de sa partie adverse de l'ensemble de ses conclusions, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal. c. B______ requiert, préalablement et "en tant que de besoin", la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties et, principalement, la confirmation du jugement querellé, sous suite de frais. d. Par pli du 2 juillet 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. B. L'évènement à l'origine de la présente procédure et le cadre des débats devant la Cour sont les suivants : a. A______ cheminait, le 7 décembre 2000, sur le trottoir de la rue . Souhaitant "prendre [un] tram" qui arrivait à proximité, elle a alors traversé la route, à une vingtaine de mètres du passage piétons le plus proche, sans regarder si la voie de circulation de gauche était libre. B_ qui circulait "normalement" en scooter - véhicule appartenant à un tiers - sur cette route - laquelle était mouillée en raison du temps pluvieux -, n'a pas pu éviter le choc avec la piétonne (rapport de police dressé à la suite de l'accident; pièce 3 intimée). Les protagonistes ont chuté sur la chaussée; la jambe droite de la conductrice est restée coincée sous le motocycle. B______ expose avoir, par ailleurs, ressenti des douleurs à l'épaule gauche et à la nuque immédiatement après cet accident. b. La commission d'un acte illicite fautif par A______ - la piétonne - du chef des agissements évoqués supra n'est pas contestée en appel. Le fait que certaines des lésions dont souffre la scootériste à la suite de cet évènement - soit celles situées au niveau de son membre inférieur droit - sont inhérentes à l'accident, est également acquis (de sorte qu'il n'y sera revenu que dans la mesure utile à la compréhension de la cause). L'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre des lésions cervicales que présente actuellement B______ localisées sur les vertèbres C4-C5 et l'accident est, en revanche, litigieuse. Sont également querellés le principe de l'indemnisation de certains des postes du dommage allégué par la lésée ainsi que la quotité de chacun des montants alloués par le Tribunal. c. Par souci de clarté, les éléments de fait se rapportant aux volets médical (cf. lettre C et D infra) et financier (cf. lettre E et F ci-dessous) objets de la présente procédure seront exposés séparément. C. a. Antérieurement à l'évènement du 7 décembre 2000, B______, née le ______ 1951, exerçait la profession de physiothérapeute salariée, activité dans le cadre de laquelle elle dispensait, notamment, des cours de gymnastique à raison de quinze heures environ par semaine. ba. Le 30 août 1993, la sus-désignée a été victime d'une agression, au cours de laquelle elle a reçu un coup sur la mâchoire gauche, choc qui a induit une rotation forcée de la colonne cervicale sur la droite. Souffrant de nuqualgies, B______ a consulté, le lendemain, la doctoresse C______, spécialiste FMH en médecine physique et en rééducation. Selon les indications fournies par cette spécialiste - auteure de divers rapports médicaux versés au dossier et entendue en qualité de témoin par le Tribunal -, la radiographie effectuée à cette occasion ne laissait apparaître aucune lésion traumatique; seule était visible une "uncarthrose C5-C6 modérée - atteinte d'une articulation située sur l'une des parties antérieures (uncus) d'une cervicale, qui peut apparaître à la suite de la sollicitation quotidienne de cette articulation - avec ostéophytose - prolifération de tissus osseux sous forme d'excroissance, principalement consécutive à une arthrose - post C5-C6 ". D'après cette médecin, l'accident concerné avait été un "cas bagatelle rapidement résolutif". Une nouvelle consultation a eu lieu le 30 décembre 1998, motivée par des nuqualgies "apparues progressivement", localisées au niveau des cervicales C5-C7. Selon C______, les radiographies pratiquées à cette occasion ne laissaient apparaître aucune lésion en C4-C5, "les clichés (…) montrant [uniquement] de légers troubles dégénératifs banaux dès 35 ans" au niveau C5-C6 et C6-C7, "avec raideur segmentaire et contractures"; les douleurs, qui avaient été de brève durée, étaient probablement liées "à une surcharge". L'ensemble des constats précités, en particulier ceux se rapportant aux radiographies effectués en 1993 et en 1998, a été consigné par la médecin - aux dates concernées - dans le dossier de sa patiente (les notes y relatives ayant été produites). La dernière consultation de B______ au cabinet de C______ a eu lieu le 16 juillet 1999. bb. Entendue par le Tribunal en qualité de témoin, D______, ancienne employée et ex-amie intime de la lésée (relation qui a duré dix ans et a cessé antérieurement à l'accident), a déclaré que B______ se plaignait souvent de maux à la nuque; il s'agissait, selon elle, du "point faible" de son ancienne partenaire. bc. Les médecins qui ont été amenés à ausculter B______ postérieurement au 7 décembre 2000 n'ont pas été informés des nuqualgies présentées par cette dernière évoquées supra. L'existence des radiographies effectuées en 1998 n'a, par ailleurs, été révélée qu'au mois de juin 2007, de sorte que les rapports et appréciations rendus par les médecins antérieurement à cette période n'en tiennent pas compte. c. Le 7 décembre 2000, à la suite de l'évènement litigieux, B______ a consulté le docteur E______, spécialiste FMH en médecine interne. Ce praticien a constaté que la cheville et le gros orteil droits de sa patiente étaient tuméfiés; il a également noté la présence de cervico-nuqualgies avec "raideur cervicale". Selon E______ - entendu en qualité de témoin par le Tribunal -, l'étude des radiographies qu'il avait alors fait exécuter lui avait permis de déceler l'existence de fractures de la malléole externe droite, du calcanéum - os localisé au niveau du talon - droit et du gros orteil droit. Ce médecin a exposé, lors de son audition, avoir également ordonné une radiographie de la colonne vertébrale supérieure, laquelle n'aurait pas fait apparaître de fracture. B______ a exposé, quant à elle, que seuls des clichés de son pied avaient été pris le jour de l'accident. Il ne résulte pas des éléments figurant au dossier, en particulier des données radiologiques recueillies par les médecins ayant ausculté la lésée (soit ceux dont il sera notamment question aux lettres C.j, C.m, C.o et C.r infra), qu'une radiographie de la colonne cervicale aurait été pratiquée le jour de l'accident. d. B______ a été en incapacité de travail à temps complet dès le 7 ou le 8 décembre 2000. Elle n'a, à ce jour, pas repris l'exercice d'une activité lucrative. ea. Le lendemain de l'accident, la lésée s'est rendue à l'Hôpital de la Tour; elle s'est alors plainte de douleurs au pied droit, de cervicalgies et de douleurs dans l'épaule gauche. La cheville droite de l'intéressée a été plâtrée. eb. Des radiographies ont été effectuées à cette occasion, lesquelles ont toutefois été perdues par cet établissement, de sorte qu'elles n'ont pas pu être examinées par les médecins qui ont ausculté la lésée. Selon le rapport établi par le radiologue de l'hôpital interprétant ces clichés, la colonne cervicale de B______ ne présentait aucune lésion post-traumatique. f. Compte tenu de la persistance des douleurs au niveau, notamment, du membre inférieur droit, B______ a été hospitalisée, entre le 12 et le 19 décembre 2000, au sein de la clinique de la Colline. Elle y a été suivie par le docteur F______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Ce médecin a posé le diagnostic suivant : traumatisme par écrasement du pied et de la cheville droite avec fracture de l'extrémité du péroné distal; fracture de l'apophyse antérieure du calcanéum et "fracture de la base de P2-O1"; probable algodystrophie - présence de douleurs dans des articulations secondaires consécutives à un traumatisme subi par l'articulation principale - du pied et de la cheville droite; syndrome douloureux du genou droit avec déchirure de grade III du ménisque interne; contusion et épaississement post-traumatique du tendon sus-épineux au niveau de l'épaule gauche; enfin, cervicalgies post-traumatiques avec cervico-brachialgies gauches. Au cours de cette hospitalisation, la jambe droite de la patiente a été immobilisée au moyen d'une botte de type "Vacoped". g. B______ a séjourné à la Clinique Genevoise de Montana du 19 décembre 2000 au 30 janvier 2001, au sein de laquelle une rééducation à la marche ainsi qu'une physiothérapie pour la nuque et l'épaule gauche lui ont été dispensées. Au cours de cette hospitalisation, une scintigraphie osseuse - procédé d'analyse de la structure de corps opaques au moyen de rayons gamma - a été pratiquée, le 29 janvier 2001; celle-ci a, entre autres, révélé "un foyer d'hypercaptation en projection du tiers moyen gauche de la colonne cervicale", foyer révélant l'existence de "signes d'altérations dégénératives", selon le rapport établi à cette occasion (lequel ne précise toutefois pas la partie de la colonne cervicale concernée par ce constat). h. Postérieurement à son séjour dans cette institution, l'utilisation de béquilles, le port d'une minerve, un traitement médicamenteux antalgique ainsi que des séances de physiothérapie ont, entre autres, été prescrits à l'intéressée. i. Les douleurs cervico-brachiales de B______ persistant, cette dernière a continué - et continue encore actuellement - d'être suivie par F______ (cf. lettre C.f supra). Des paresthésies - trouble de la sensibilité susceptible de se manifester sous forme de fourmillements, de picotements, etc. - au niveau de la main gauche se sont progressivement associées à ses algies. Divers examens complémentaires ont alors été pratiqués. L'IRM cervicale exécutée le 12 février 2001 - examen de portée toutefois limitée, en raison de la claustrophobie présentée, à cette occasion, par B______ - a révélé des discopathies localisées au niveau des vertèbres C5-C6 et C6-C7; aucune autre anomalie n'a été décelée, d'après le rapport dressé par la doctoresse G______, spécialiste FMH en radiologie médicale. Une arthro-IRM de l'épaule gauche a également été effectuée, le 6 juin 2001. Des radiographies de la colonne cervicale pratiquées le 29 octobre 2001 ont mis en évidence, selon le rapport dressé par le docteur H______, spécialiste FMH en radiologie médicale,"[une possible et] discrète discopathie C5-C6" ainsi que la présence d'uncarthroses en "C5-C6 et C6-C7 droites minimes". ja. L'octroi de prestations d'invalidité étant envisagé, la compagnie I______ SA, assureur accident de B______ - qui versait jusqu'alors des indemnités journalières à l'intéressée -, a mandaté le docteur J______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, pour examiner la lésée. Ce médecin a rendu un rapport le 26 juin 2002, document de 23 pages, établi à l'issue d'une étude circonstanciée tant de la situation et des plaintes actuelles de l'expertisée que des examens radiologiques et IRM effectués (à l'exception de ceux évoqués à la lettre C.b supra). J______ a diagnostiqué diverses lésions et affections du membre inférieur droit, qu'il a, pour certaines, mises en relation avec l'évènement du 7 décembre 2000. Les douleurs au niveau de l'épaule gauche n'étaient, quant à elles, que possiblement dues à l'accident, les données médicales à disposition, l'âge et la profession de la lésée permettant "plutôt" de retenir l'existence d'un trouble d'ordre dégénératif. Il en allait de même des cervicalgies dont se plaignait l'assurée; celles-ci apparaissaient, au regard du dossier médical à disposition, possiblement consécutives à de "mauvaises postures lors du travail ou de la vie de tous les jours". Ce spécialiste a estimé à 25% l'incapacité de travail de B______ inhérente aux troubles et douleurs du membre inférieur droit. Il a précisé que la précitée continuait à se déplacer au moyen d'une canne anglaise. jb. A la suite de cette expertise, la lésée a été reconnue invalide à un taux de 25% par l'assurance précitée et mise au bénéfice d'une rente correspondante, dès le 1er juillet 2002. ka. Par décision du 26 mars 2003, l'Office fédéral de l'assurance-invalidité a octroyé une rente complète à B______, avec effet rétroactif au 1er décembre 2001. Les considérations médicales à l'origine de cette décision ne sont pas connues. kb. La caisse de prévoyance professionnelle à laquelle la précitée était affiliée lui a également versé une rente d'invalidité, à compter du 1er juillet 2002. la. Les douleurs cervico-brachiales et les paresthésies présentées par sa patiente persistant, F______ a requis du docteur K______, spécialiste FMH en radiologie médicale, qu'il procède à un scanner du rachis cervical de B______. Selon le rapport dressé le 8 avril 2003 par ce spécialiste, l'examen concerné avait mis en évidence une "arthrose sévère localisée [sur le] massif articulaire postérieur gauche en C4-C5, avec irrégularité et marche d'escalier - déplacement - du pourtour osseux à l'entrée du canal de conjugaison, pouvant en l'absence d'autre élément arthrosique dans l'ensemble du segment cervical [i.e. le segment C4-C5], être le résultat d'une fracture". Le précité a précisé, dans une analyse effectuée au mois de mai 2003, que la présence de cette "marche d'escalier" confirmait l'existence d'une atteinte traumatique avec fracture, laquelle avait progressivement induit la formation du cal osseux révélé par le scanner. lb. Entendu en qualité de témoin par le Tribunal, F______ a expliqué que "la marche d'escalier" concernée était la "signature d'une fracture ancienne", laquelle expliquait la présence d'arthrose à cet endroit. "L'arthrose [était] en effet la manifestation d'un stress subi par l'articulation, en [l'occurrence] dû aux séquelles de la fracture"; cette arthrose était à l'origine des cervicalgies dont se plaignait la patiente; la compression que la "prolifération osseuse" exerçait sur "le canal par lequel passent les racines nerveuses" entraînait, quant à elle, les paresthésies et douleurs irradiantes évoquées par B______. Selon lui, le résultat des radiographies prises à l'Hôpital de la Tour consigné dans le rapport évoqué à la lettre C.eb. supra ne permettait pas d'exclure formellement l'existence d'une lésion au rachis cervical consécutive à l'accident. lc. De l'avis du docteur L______, spécialiste FMH en neurochirurgie auprès duquel F______ a sollicité conseil, l'hypothèse la plus vraisemblable pour expliquer le cas de B______ était l'existence "d'une fracture articulaire qui serait passée inaperçue au moment du bilan radiologique de l'époque [i.e. en 2000 et 2001], bien que cela ne puisse être certifié à 100% puisque les clichés initiaux [avaient] été perdus à l'Hôpital de la Tour". Entendu en qualité de témoin par le Tribunal, ce médecin a exposé, à ce dernier égard, "qu'il [fallait] avoir vu pas mal de ce type de fractures pour les détecter à la radio. (…) Il [était] possible qu'un jeune interne aux urgences [i.e. à l'Hôpital de la Tour] ait pu ne pas voir cette fracture, [laquelle n'était] pas facilement détectable". m. Compte tenu des éléments médicaux mis en évidence au mois d'avril 2003 par K______, B______ a requis du docteur M______, chirurgien orthopédique FMH, l'établissement d'une expertise privée. Ce médecin a rendu un rapport le 18 juin suivant, document de 9 pages (qui portent exclusivement sur les lésions cervicales), établi à l'issue d'une étude circonstanciée tant de la situation et des plaintes actuelles de B______, de l'expertise établie en 2002 par le docteur J______ que des examens radiologiques et IRM effectués à cette date, respectivement des rapports y relatifs (à l'exception de ceux évoqués à la lettre C.b supra). M______ a diagnostiqué une arthrose de l'articulation postérieure des vertèbres C4-C5 avec "status post entorse ou fracture méconnue de l'articulaire C4". Bien que "l'apparition tardive (après deux ans) des images pathologiques en C4 s'expliqu[ât] difficilement (…) on ne trouv[ait toutefois] pas d'argument pour invoquer une dégénérescence puisque la colonne cervicale n'[était] plus sollicitée (arrêt de travail et port de la minerve) depuis l'accident et que ce niveau était intact sur les RX de départ [i.e. les clichés datant de 2001]. [L']on était [ainsi] forcé d'admettre (…) en raison de l'absence totale de symptômes cervicaux avant l'accident, de la persistance de ceux-ci [depuis] lors et de l'apparition d'une lésion radiologique compatible avec l'état clinique" l'existence d'un lien de causalité naturelle "plus que probable" entre la lésion et l'évènement du 7 décembre 2000. La capacité de travail actuelle de l'expertisée n'excédait pas 25%. na. Invité par I______ SA à se prononcer sur le rapport de M______ ainsi qu'à étudier les données d'ordre médical postérieures à sa première expertise, le docteur J______ a adhéré, le 11 septembre 2003, aux conclusions et appréciations émises par son confrère. En particulier, il a estimé "probable et certain" le lien de causalité naturelle entre la lésion cervicale et l'accident litigieux. nb. Après réception de cet avis, B______ a été mise au bénéfice d'une rente complète d'invalidité par l'assurance accident précitée, avec effet rétroactif au 1er juillet 2002. oa. Au printemps 2006, à la demande de la compagnie N______ SA, assureur responsabilité civile de A______, B______ a été examinée par le docteur O______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Ce médecin a rendu un rapport le 7 mai 2006, document de 19 pages, établi à l'issue d'une étude circonstanciée tant de la situation et des plaintes actuelles de B______, des expertises établies en 2002 et 2003 par les docteurs J______ et M______, que des examens radiologiques et IRM effectués à cette date, respectivement des rapports y relatifs (à l'exception de ceux évoqués à la lettre C.b supra). Ce spécialiste a confirmé les diagnostic et appréciations de M______ s'agissant de la lésion cervicale concernée. La causalité naturelle entre les lésions du rachis et l'accident du 7 décembre 2000 était "sinon certaine, du moins hautement probable". Il soulignait que les plaintes de la patiente inhérentes à ce trouble avaient augmenté depuis l'été 2005. L'utilisation de béquilles par B______ lui apparaissait nécessaire pour les déplacements en dehors de son domicile. Il en allait de même du port de la minerve. ob. Consulté par O______ dans le cadre de l'expertise évoquée supra, le docteur P______, neurochirurgien FMH, a relevé, après examen du dossier radiologique de B______, que s'il était "difficile de reconnaître la fracture de l'articulaire C4-C5 gauche" sur les premières images de 2001, les nombreux scanners et IRM pris depuis lors permettaient néanmoins de "bien reconnaître cette fracture", laquelle se modifiait progressivement "pour former une sorte d'arthrose post-fracture". p. Le 19 février 2007, K______ a ausculté B______ et constaté une limitation marquée de la rotation de la tête de sa patiente vers la gauche ainsi que de la "mobilité en C4-C5 de l'extension et de l'inclinaison latérale de la tête". q. Au début de l'année 2007, les compagnies I______ SA et N______ SA ont déposé plainte pénale à l'encontre de B______ du chef de délit manqué d'escroquerie, voire d'escroquerie. En substance, ces sociétés se sont prévalues de constats opérés par un détective privé mandaté par N______ SA - Q______ - en 2006, selon lequel B______ portait une minerve et se déplaçait avec une béquille exclusivement lorsqu'elle sortait de son domicile; par ailleurs, l'intéressée "n'était aucunement restreinte ou gênée dans l'accomplissement de ses mouvements, que ce soit en position debout, courbée et en avant ou accroupie; sa démarche était [au demeurant] absolument normale". qa. Dans le cadre de la procédure diligentée à cette suite, B______ a exposé les raisons pour lesquelles l'exécution des mouvements décrits supra était compatible avec son état de santé. Les plaignantes ont, quant à elles, versé au dossier une vidéo de la surveillance effectuée par le détective désigné à la lettre C.q supra. qb. Le magistrat instructeur en charge du dossier a désigné, le 6 juin 2007, la doctoresse R______, médecin-adjointe au sein de l'Institut universitaire de médecine légale (ci-après IUML), en qualité d'expert afin de déterminer si les troubles de santé présentés par B______ à la suite de l'accident du 7 décembre 2000 étaient réels et objectivables. Après avoir répondu affirmativement à cette question, la médecin précitée s'est prononcée sur l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles dont souffrait l'expertisée et l'accident. Si elle a admis une telle relation s'agissant des lésions au membre inférieur droit, elle s'est, en revanche, montrée beaucoup plus nuancée en ce qui concerne les cervicalgies, estimant qu'il n'était pas possible de déterminer si leur origine était d'ordre traumatique ou dégénératif. Pour se forger cette opinion, R______ a étudié, outre le dossier médical dont disposaient l'ensemble des médecins visés aux lettres C.f et ss supra, les radiographies pratiquées en 1998 au cabinet de la doctoresse C______ (cf. lettre C.ba ci-dessus). L'examen de ces documents a amené cette spécialiste à émettre les considérations suivantes : "Dans la mesure où les examens radiologiques datant du jour de l'accident ne sont pas disponibles et (…) où le rapport de radiologie correspondant - i.e. le document rédigé par l'Hôpital de la Tour - ne mentionne pas de lésion traumatique évidente de l'articulation C4-C5, nous pensons que l'on n'est pas en droit d'affirmer que la lésion arthrosique visible actuellement en C4-C5 à gauche est le résultat d'un traumatisme de la colonne cervicale. Une origine dégénérative primaire ne peut pas être exclue. Nous avons mentionné que sur des radiographies de la colonne cervicale face-profil effectuées en 1998 au cabinet du Dr C______, une discrète arthrose facettaire - atteinte d'une articulation située l'une des parties latérales (facettes) d'une cervicale - gauche C4-C5 était éventuellement suspecte d'exister déjà. La radiographie étant de qualité médiocre, nous ne pouvons pas l'affirmer non plus et donc le doute se maintient. Enfin, en supposant l'existence d'une arthrose facettaire C4-C5 antérieure à l'accident, il n'est pas exclu que l'événement du 7 décembre 2000 ait symptomatiquement décompensé cette arthrose. Au vu de ceci et (…) de l'absence des documents radiologiques contemporains à l'accident, nous pensons que les deux hypothèses diagnostiques, post-traumatiques versus arthrose facettaire préexistante, doivent en conclusion se partager la probabilité à 50%". qc. La procédure concernée a été classée le 26 octobre 2007, faute de prévention pénale suffisante. r. A la demande du conseil de B______, K______ (cf. lettre C.l supra) s'est prononcé sur la teneur du rapport d'expertise rendu par R______. Ce radiologue a relevé, après avoir étudié les images médicales datant de 1998, n'avoir constaté "aucune anomalie au niveau C4-C5"; les vertèbres concernés avaient, en effet, un "aspect normal mais [étaient] partiellement voilées par l'ombre des tissus mous de la tête qui se surprojett[aient] sur ces régions". De son point de vue, l'expertise était entachée d'erreur, R______ ayant "chang[é] le niveau de l'uncarthrose [localisé en] C5-C6 vers le niveau au-dessus (C4-C5)" et "tranform[é] l'uncarthrose en arthrose facettaire", "patholo[gies] entièrement différentes". D. a. Par assignation déposée au greffe du Tribunal de première instance le 5 juin 2008, B______ a initié la présente procédure. En substance, elle a fait valoir que les lésions cervicales et atteintes au membre inférieur droit dont elle souffrait résultaient de l'acte illicite fautif commis par la piétonne le 7 décembre 2000. b. A______ s'est opposée à la demande. Elle a conclu, principalement, au déboutement de B______ de ses conclusions et, subsidiairement, à la mise en œuvre d'une expertise. Elle a admis tant la commission d'un acte illicite fautif par ses soins que le fait que les lésions occasionnées au membre inférieur droit de la lésée l'avaient été par l'accident. Elle a, en revanche, nié l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre ce dernier évènement et les troubles cervicaux présentés par B______. c. Le Tribunal a ouvert des enquêtes et procédé à l'audition de trente témoins. d. A l'issue de ces auditions, A______ a requis la mise en œuvre d'une expertise aux fins d'établir l'(in)existence du lien de causalité litigieux ainsi que l'impact des lésions subies par sa partie adverse sur sa capacité à exercer une activité lucrative et à accomplir diverses tâches quotidiennes. Par ordonnance du 16 septembre 2011, le premier juge a estimé que seule se justifiait, au regard de l'ensemble des éléments figurant déjà au dossier, une expertise tendant à évaluer la capacité de gain résiduelle de B______ (expertise au sujet de laquelle il sera revenu en détail à la lettre F.c ci-dessous). e. A______ n'a pas requis la mise en œuvre d'un complément d'expertise, portant sur l'(in)existence du lien de causalité litigieux. Elle ne s'est pas non plus opposée à la clôture des enquêtes, intervenue après que le spécialiste mandaté par le Tribunal a rendu son rapport, ni n'a persisté à solliciter, dans ses conclusions après enquêtes et expertise du 7 novembre 2012, l'administration d'une telle mesure probatoire. E. a. Les parties s'opposent, en relation avec les pertes de gain actuelle et future que B______ affirme avoir subies, sur la quotité des revenus réalisés par cette dernière avant l'accident, sur sa capacité à exercer un emploi à temps partiel dans un domaine d'activité adapté depuis le mois de décembre 2000, enfin sur la portée de son refus de se soumettre à une intervention chirurgicale (élément dont A______ se prévaut pour la première fois en appel). aa. B______ a exercé la profession de physiothérapeute, en qualité d'indépendante entre les années 1983 et 1998, puis de salariée de "S______ SA" jusqu'au 31 décembre 2001 - société dont elle a été la directrice et qui a été liquidée le 6 août 2003, en raison de la dégradation de son état de santé postérieurement au 7 décembre 2000. ab. Selon un certificat de salaire annuel établi pour l'année 2000 - sur lequel a été apposée la mention "certifié conforme (…) le 21 octobre 2002" par T______, administrateur, puis liquidateur, de "S______ SA" -, la lésée a perçu, entre le 1er janvier et le 30 septembre 2000, un salaire mensuel brut de 5'000 fr. pour une activité exercée à un taux de 60% (soit 4'275 fr. 80 net, impôts à la source [l'intéressée résidant en France] non déduits); ce gain a été porté à 8'000 fr. par mois dès le 1er octobre 2000 (équivalant à 6'991 fr. 40 net). Auditionné par le Tribunal, T______ a confirmé l'exactitude de la mention qu'il avait apposée sur ce document. Aux dires de B______, la majoration de ses revenus, décidée lors d'une assemblée générale de la société du 11 septembre 2000, avait été motivée par l'augmentation substantielle de son temps travail (entre 12 et 14 heures par jour; pièce 2 appelante); en effet, elle dispensait seule à cette époque, contrairement à ce qui prévalait avant, des soins de physiothérapie au sein du cabinet. Les témoins T______ et D______ (cf. en ce qui concerne cette dernière lettre C.bb supra) ont expliqué que la société "S______ SA" employait, à l'époque de sa création, plusieurs physiothérapeutes; ceux-ci avaient dû être licenciés en raison de la baisse - intervenue, selon D______, à la fin des années nonante - du point TARMED relatif aux prestations de physiothérapie; la société rencontrait, en effet, depuis cette baisse, d'importantes difficultés financières. B______ travaillait seule à l'époque de l'accident et son emploi du temps était, aux dires de D______, "plutôt chargé". ac. Entre le 1er décembre 2000 et le 28 février 2013, les prestations perçues par B______ (salaire net payé par la société employeuse pour les sept premiers jours du mois de décembre 2000, indemnités journalières versées par l'assureur accident I______ SA [du 10 décembre 2000 au 30 juin 2002] et rentes d'invalidité complètes LAA, LAI et LPP [cf. à cet égard lettres C.jb, C.nb C.ka et C.kb supra]) ont totalisé 820'303 fr. 45, selon les données - non critiquées devant la Cour - retenues par le premier juge. ad. Pour chiffrer la quotité des prestations versées à son assurée, l'assureur accident I______ SA s'est fondé, en ce qui concerne les indemnités journalières payées jusqu'au 30 juin 2002, sur le revenu de 8'000 fr. brut par mois réalisé par B______ avant l'accident - après que cette dernière a fait opposition à la décision initialement rendue par l'assurance, qui retenait un salaire de 5'000 fr. -, et, en ce qui concerne la rente d'invalidité complète versée dès le 1er juillet 2002, sur le gain mensuel brut moyen de l'ordre de 5'000 fr. perçu par l'intéressée au cours de l'année ayant précédé le sinistre. A cet égard, U______, "inspecteur de sinistres" auprès de I______ SA entendu par le Tribunal, a exposé que la fixation des indemnités journalières avait, dans un premier temps, été litigieuse, en raison de l'augmentation des revenus de l'assurée peu avant l'accident. Après examen, par un expert-comptable, de la documentation de la société employant B______, la direction avait accepté de prendre en compte cette augmentation. ae. La lésée n'a pas repris l'exercice d'une activité lucrative depuis l'accident, ni entrepris, avant l'été 2012 (cf. à cet égard lettre F.d infra), de démarches en vue de retrouver un emploi. Divers médecins ayant ausculté B______ et l'Office fédéral de l'assurance-invalidité se sont prononcés sur la capacité de travail - éventuelle résiduelle - de l'intéressée entre le mois de décembre 2000 et l'été 2010. D'après les certificats établis par F______ - médecin traitant de la précitée - aux printemps et automne 2001 ainsi qu'au mois de mars 2002, l'incapacité de travail de sa patiente avait été totale entre le 8 décembre 2000 et le 24 mars 2002, incapacité qu'il estimait, à cette dernière date, être de durée encore indéterminée. L'organisme AI a, dans sa décision d'octroi d'une rente complète du 26 mars 2003 (cf. lettre C.ka supra), évalué à 100% le degré d'invalidité de l'ayant-droit. Les docteurs M______ et J______ ont, dans le cadre des expertise et complément d'expertise qu'ils ont rendus, respectivement, aux mois d'avril et de septembre 2003 (cf. à cet égard lettre C.m et C.na ci-dessus), estimé, au regard de l'état de santé de la lésée, qu'ils jugeaient ne pas être stabilisé, que la capacité de travail de l'intéressée n'excédait pas 25%, en l'état. Par décision du 27 avril 2006, rendue à l'issue d'une procédure de "révision de la rente d'invalidité", l'office compétent a confirmé l'octroi de prestations complètes à B______ - auxquelles un assuré peut prétendre lorsque son degré d'invalidité (notion économique) est de 70%. Après avoir pris en considération le fait que la précitée pouvait, selon les données médicales recueillies, exercé une activité, dans des domaines simples et répétitifs, à 25% depuis le mois de juin 2005, pourcentage qu'il convenait de réduire de 20% pour tenir compte des "circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier", il a chiffré à 87% la perte de gain consécutive à l'accident - et, partant le degré d'invalidité - de l'intéressée. Du point de vue de la doctoresse R______, experte mandatée en 2007 par les autorités pénales (cf. lettre C.qb supra), une réévaluation de "l'invalidité" de B______ s'imposait; d'après ses constats "la patiente pourrait [en effet] certainement exercer une profession sans contrainte physique élevée (le métier de physiothérapeute [étant] dans ce cas exclu)". Par décision du 15 juin 2010, rendue à l'issue d'une procédure de "révision de la rente d'invalidité", l'office compétent a confirmé l'octroi de prestations complètes à B______; il ne ressort pas de la procédure que des données médicales auraient été recueillies à cette occasion. af. De l'avis des docteurs L______ (cf. lettre C.lc ci-dessus), M______ (cf. lettre C.m), J______ (cf. lettre C.na) et O______ (cf. lettre C.oa), une opération chirurgicale relativement peu risquée sur les vertèbres C4-C5 serait envisageable pour soulager les douleurs de B______. F______ qualifie, quant à lui, de non négligeables les risques inhérents à cette intervention. Selon M______ et J______, le taux d'activité de la lésée - qu'ils ont estimé à 25% au plus en 2003 (cf. lettre E.ae supra) - "devrait pouvoir être augmenté" à la suite de l'intervention préconisée. B______ refuse de se soumettre à une telle opération; elle expose craindre les séquelles qui pourraient résulter des actes chirurgicaux envisagés, la vertèbre C4 étant sise "à un endroit sensible et dangereux où se trouvent l'artère carotide et le paquet nerveux qui dessert tout le corps". b. Les parties s'opposent, en relation avec les préjudices ménagers actuel et futur que B______ prétend avoir subis, sur le temps qu'aurait consacré la lésée, depuis le 7 décembre 2000, à l'accomplissement de ses tâches domestiques si le sinistre n'était pas survenu; elles s'opposent également sur l'existence d'une incapacité ménagère pour la période postérieure au 11 juin 2001 (le principe d'une indemnisation entre le 7 décembre 2000 et le 10 juin 2001 - époque pendant laquelle la lésée a été hospitalisée et sa jambe, immobilisée - n'étant pas critiqué devant la Cour) ainsi que sur la portée du refus de l'intéressée de se soumettre à une intervention chirurgicale (élément dont A______ se prévaut pour la première fois en appel). ba. B______ a acquis, en 2008, une maison avec jardin, sise en France. Elle est également propriétaire de quatre chiens, auxquels elle dispense des soins. bb. D______, ancienne amie intime de la lésée - relation qui a duré dix ans et a cessé en octobre 2000 - a déclaré avoir, après la séparation, continué à résider, pendant une période non précisée, au domicile de B______; elle a indiqué s'être occupée des chiens de la précitée pendant une courte période après l'accident; elle n'a fourni aucune indication au sujet de sa participation éventuelle à l'entretien du logement de sa précédente compagne. bc. Le docteur O______ s'est prononcé - dans le cadre du rapport qu'il a établi, en 2006, à l'intention de l'assurance responsabilité civile de A______ (N______ SA; cf. lettre C.oa supra) - sur l'aptitude de B______ à accomplir ses tâches ménagères. Selon ses constatations, la sus-désignée était "gênée pour faire ses achats et autres courses diverses, pour l'entretien général du logement, pour faire la lessive et les travaux de lingerie, pour faire les travaux manuels au ménage [ainsi que] pour les soins aux animaux, plantes et jardin"; elle demeurait, par contre, apte à préparer ses repas, faire la vaisselle, "mettre la table ainsi que pour le petit entretien de son logement et les travaux administratifs". Il a évalué à 50% l'incapacité de B______ à exécuter ses tâches domestiques; ce taux "pourrait [toutefois] être revu à la baisse" dans l'hypothèse "où la patiente se ferait opérer, avec un bon résultat suite à l'intervention" (cf. à cet égard lettre E.af ci-dessus). bd. Il résulte de la procédure - en particulier des nombreux témoignages recueillis par le Tribunal - que B______ bénéficie, depuis l'accident, de l'aide régulière de tiers pour faire ses courses ainsi qu'assurer l'entretien de sa maison, de son jardin et de ses chiens (soins et promenades; témoins V______, W______, X______, Y______, Z______, AA______, AB______, AC______, AD______, AE______ et AF______; pièces 92-108 et 191-239 intimée). be. Diverses investigations ont été menées, en 2006 et 2010 notamment, par des détectives privés, à l'initiative de N______ SA. Selon les rapports dressés en 2006 par Q______- dont une partie des conclusions a été exposée à la lettre C.q supra - et les explications fournies par ce détective au Tribunal, B______ avait été observée à treize occasions entre le 25 avril et le 9 septembre 2006. Le sus-désigné avait constaté, à certaines reprises, que la lésée promenait seule ses chiens; il l'avait également vue arracher des mauvaises herbes dans le jardin, s'occuper de plantes diverses et tondre la pelouse au moyen d'un "mini-tracteur"; au cours de ces tontes, B______ avait été en mesure d'enlever les "bacs" de cet appareil et de les vider. Pour accomplir ces activités, la lésée avait adopté des positions variées, sans difficulté de mouvements apparente. Ce témoin a indiqué avoir transmis à N______ SA "une vidéo de [s]a surveillance" (cf. à cet égard lettre C.qa ci-dessus). Selon les constats opérés en 2010 par le détective AG______, B______ avait été observée, à deux reprises, en train de promener ses chiens; "elle [portait alors] une minerve et effectu[ait] la majeure partie de ses déplacements d'un pas rapide, sans boiter (…) tenant une canne/bâton à la main gauche". bf. Auditionnée par le Tribunal, la doctoresse R______ a déclaré avoir visionné, dans le cadre de l'expertise qu'elle avait diligentée à l'initiative des autorités pénales, le DVD attestant des constats du détective Q______ avant de rendre le rapport évoqué à la lettre C.qb ci-dessus. c. Les parties ne critiquent pas, devant la Cour, le principe de la prise en charge par A______ des frais d'avocats encourus par B______ pour assurer la défense de ses intérêts auprès des assureurs sociaux, de N______ SA (assureur responsabilité civile de A______) ainsi que dans la procédure pénale évoquée à la lettre C.q supra. Elles s'opposent, en revanche, sur la quotité des honoraires facturés à ce titre par les conseils successifs de B______. ca. Le 15 janvier 2003, la lésée a été reçue par Maître AH______, entrevue qui a été facturée 300 fr. Le reçu rédigé par ce conseil comporte la mention "Consultation du dossier LAA". cb. A une date indéterminée, B______ a mandaté Me AI______ pour assurer la défense de ses intérêts. Ce dernier a établi, le 4 avril 2005, une note d'honoraires de 57'250 fr. pour l'activité déployée jusqu'au 15 mars 2003. D'après ce document, les démarches exécutées par le sus-désigné ont été les suivantes : interventions auprès des assurances I______ SA et N______ SA; "toutes démarches en rapport avec le cabinet de physiothérapie"; "litige avec la régie"; "litige avec le fournisseur concernant le système de sécurité"; "démarches auprès de la banque"; enfin, "[intervention] auprès de l'assurance en France en rapport avec le crédit hypothécaire". Le temps consacré par Me AI______ à l'exécution de ces prestations n'y est pas libellé. cc. Le conseil actuel de B______ a succédé, à une date indéterminée, à l'avocat sus-désigné. Ce mandataire a établi diverses notes d'honoraires pour la période allant du 6 janvier 2004 au 6 novembre 2012, lesquelles énumèrent les diverses démarches accomplies par lui-même et les membres de son étude auprès, notamment, des assureurs sociaux, de N______ SA ainsi que des autorités pénales. Ces documents sont muets sur le temps consacré à l'exécution des prestations qui y sont mentionnées. L'activité déployée entre le 6 janvier 2004 et le 31 janvier 2008 - soit antérieurement à la présente procédure - a fait l'objet de cinq factures, lesquelles totalisent 43'845 fr. 95. Les éléments suivants sont pertinents en relation avec ces documents : · Les prestations accomplies du 6 janvier 2004 au 1er février 2007 ont été tarifées 24'677 fr. 10 (ci-après note d'honoraires n° 1). ![endif]>![if> Elles ont, entre autres, consisté, aux mois de février et de mars 2005, dans la "préparation de la demande RC", dans la "mise à jour des calculs-demande RC", dans la "préparation du chargé-demande RC" ainsi que dans la "préparation du chargé"; il résulte de la procédure (pièce 124 intimée) qu'une demande motivée énumérant les prétentions pécuniaires de B______ (14 pages), accompagnée d'un bordereau de pièces et d'un tableau de calculs, ont été adressés, au mois d'avril 2005, à N______ SA en vue de trouver une solution amiable au litige. La mention "rédaction", sans autre précision, figure également à plusieurs reprises dans ce document. · L'activité déployée entre le 7 janvier 2007 et le 3 avril 2007 a été facturée 3'953 fr. 40 (ci-après note d'honoraires n° 2).![endif]>![if> Elle a, notamment, consisté dans l'"évaluation de l'émolument de mise au rôle" ainsi que dans la "préparation d'un bordereau de pièces". · Les prestations accomplies du 4 avril 2007 au 31 mai 2007 ont été tarifées 6'668 fr. 55 (ci-après note d'honoraires n° 3). ![endif]>![if> Elles ont notamment consisté dans la "rédaction de la demande en paiement". Le libellé "rédaction", sans autre précision, est également mentionné à plusieurs reprises dans ce document. · L'activité exécutée entre le 1er juin 2007 et le 31 juillet 2007 a été facturée 4'370 fr. 25 (ci-après note d'honoraires n° 4).![endif]>![if> L'indication intitulée "rédaction" du type de celle évoquée supra y est répertoriée à deux occasions. · Enfin, les prestations accomplies du 1er août 2007 au 31 janvier 2008 ont été tarifées 4'176 fr. 65 (ci-après note d'honoraires n° 5). ![endif]>![if> Ce document comporte, à une reprise, la mention "rédaction". Les notes de frais dressées pour les périodes postérieures à celles évoquées supra comprennent, pour certaines, le libellé "rédaction d'une demande en paiement". d. A la suite de l'accident, B______ a encouru diverses dépenses, parmi lesquelles figuraient des frais de transport (1'420 fr.) ainsi que les honoraires (2'100 fr.) du docteur M______, mandaté par ses soins en qualité d'expert privé (cf. lettre C.m ci-dessus). ea. En ce qui concerne la réparation de son tort moral, la lésée a exposé - sans être contredite - ne plus être en mesure de s'adonner, depuis le 7 décembre 2000, aux nombreuses activités sportives qu'elle pratiquait jusqu'alors. eb. B______ a perçu de l'assureur accident I______ SA une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après IPAI) de 32'040 fr., du chef de l'ensemble des troubles (cervicaux ainsi qu'au pied droit) dont elle souffre. F. a. Devant le Tribunal, la lésée a chiffré à 996'209 fr. l'ensemble de ses prétentions; celles-ci se composaient, notamment, des postes énumérés ci-dessus ainsi qu'à la lettre A.a supra. b. A______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de ses conclusions. Elle s'est, entre autres, prévalue de la commission, par la lésée, d'une faute concomitante lors de l'accident. Par ailleurs, B______ n'avait entrepris aucune démarche en vue de retrouver un emploi, quand bien même elle disposait d'une capacité de travail résiduelle. Ces circonstances justifiaient de réduire (art. 44 CO) de moitié les dommages-intérêts que pourrait, éventuellement, allouer le Tribunal. c. Le 19 mars 2012, le premier juge a désigné AJ______, médecin interne au sein du Service de neurochirurgie des HUG, en qualité d'expert, aux fins d'évaluer la capacité de gain résiduelle (cf. à cet égard lettre D.d supra) de B______. Les éléments pertinents suivants ressortent du rapport dressé le 4 juin 2012 par ce spécialiste : · L'état de santé de l'expertisée était demeuré stable depuis l'accident (7 décembre 2000), "avec des épisodes de hauts et de bas" sans évolution toutefois significative, favorable ou défavorable.![endif]>![if> · Les activités de la vie quotidienne étaient possibles; B______ ne pouvait cependant plus faire de sport. L'expertisée lui avait indiqué s'occuper seule de ses chiens. ![endif]>![if> · Les syndromes douloureux et paresthésies présentées par la sus-désignée induisaient les limitations fonctionnelles suivantes de la colonne cervicale : "pas de mouvement répétitif, de flexion, extension ou de rotation" de la nuque; "limite de poids : maximum 10 kg, de manière non répétitive".![endif]>![if> · Les limitations fonctionnelles inhérentes aux troubles du membre inférieur droit consistaient dans l'"impossibilité de marcher (…) et (…) de rester debout longtemps (plus d'une heure)", la sensation dans le pied devenant alors inconfortable et l'expertisée devant changer de position; la station debout n'était toutefois pas "significativement limitée" lorsque l'intéressée avait "la possibilité de changer régulièrement de positionnement". ![endif]>![if> · La station assise avec la tête en position légèrement inclinée ne pouvait excéder une heure, durée au-delà de laquelle B______ ressentait des "décharges électriques et des inconforts", situation qui "fatigu[ait] les muscles et pour la même raison" l'intéressée.![endif]>![if> · L'expertisée n'était plus en mesure d'exercer son activité de physiothérapeute et ce, depuis le 7 décembre 2000.![endif]>![if> · En regard de l'état de santé actuel de B______, une capacité de travail entre "25% et maximum 50% sembl[ait] possible dans une activité adaptée". L'intéressée ne pouvant fournir d'efforts physiques soutenus, "un [emploi] dans une école de physiothérapie pour enseigner les étudiants et les suivre ou même comme inspecteur ou comme possiblement aide administrative dans une école de physiothérapie, ou encore comme moniteur d'éducation en physiothérapie pourrait être envisagé et (…) possible".![endif]>![if> AJ______ a relevé avoir noté, au cours de son expertise, une incompatibilité entre les douleurs subjectives et objectivables de l'expertisée, précisant toutefois que "les douleurs rest[aient] une description subjective et individuelle". d. A la suite de cette expertise, soit entre les mois d'août et d'octobre 2012, B______ a proposé ses services, à un taux d'activité de 25%, à vingt-deux établissements médicaux et cabinets de physiothérapie, en qualité, notamment, d'aide administrative. Ses démarches sont demeurées infructueuses. G. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a estimé que l'accident du 7 décembre 2000 était à l'origine de l'ensemble des lésions dont souffrait B______. S'agissant, en particulier, de l'arthrose diagnostiquée sur les cervicales C4-C5, celle-ci pouvait être considérée, au regard des éléments figurant au dossier, en particulier de l'avis quasiment unanime des médecins ayant ausculté B______, comme étant la conséquence d'une fracture causée par l'accident, laquelle n'avait toutefois pu être décelée qu'en 2003. Pour chiffrer les pertes de gain actuelle (207'429 fr. 95) et future (38'191 fr. 90) de la lésée - dont le calcul sera, par souci de clarté, exposé dans la partie EN DROIT -, il s'est fondé sur le revenu mensuel net de 6'991 fr. 40 (équivalant à 8'000 fr. brut) qu'a perçu l'intéressée à compter du 1er octobre 2000; dans la mesure où B______ n'aurait pu, depuis le 7 décembre 2000, en regard de son âge, de son état de santé et du marché de l'emploi, mettre à profit la capacité de travail médico-théorique résiduelle dont elle disposait, une réduction de ces deux postes du dommage en application de l'art. 44 CO n'avait pas lieu d'être. Pour chiffrer les préjudices ménager actuel (96'134 fr. 10 [soit 10'192 fr. du 7 décembre 2000 au 10 juin 2001 + 85'942 fr. 10 entre le 11 juin 2001 et le 28 février 2013]) et futur (117'717 fr. 90) - dont le calcul sera exposé dans la partie EN DROIT -, il a évalué à 19,6 heures par semaine le temps qu'aurait consacré B______ à l'exécution de ses tâches ménagères, dans l'hypothèse où l'accident n'aurait pas eu lieu; pour ce faire, il s'est référé aux tables des enquêtes suisses sur la population active (ci-après tables ESPA) publiées par l'Office fédéral de la statistique. Il a estimé que le taux d'incapacité ménagère de l'intéressée était de 100% entre le 7 décembre 2000 et le 10 juin 2001 (période au cours de laquelle la lésée a été hospitalisée et sa jambe, immobilisée), puis de 30% dès le 11 juin 2001; à ce dernier égard, il a justifié s'être écarté du taux de 50% avancé par le docteur O______ en raison des constats opérés, notamment, par les détectives privés. Le préjudice inhérent aux honoraires d'avocat encourus avant procès serait chiffré à 300 fr., à 57'250 fr. et à 39'461 fr. 40 (soit 43'845 fr. 95 x 90%, en équité, l'actuel conseil de la lésée ayant déjà, au regard des pièces produites, "commencé à rédiger la demande en paiement (…) avant le 31 janvier 2008"). Les frais de transport et d'expertise privée encourus par B______ seraient, quant à eux, arrêtés à, respectivement, 1'420 fr. et 2'100 fr. Enfin, une somme de 7'960 fr. (40'000 fr. – 32'041 fr. d'IPAI versée par l'assureur-accident) serait allouée au titre de réparation du tort moral. Dans la mesure où il ne résultait pas de la procédure que B______ aurait commis une faute concomitante lors de l'accident, une réduction de l'ensemble des postes du dommage évoqués supra (art. 44 CO) ne se justifiait pas. Comme la lésée obtenait gain de cause à concurrence de 50% environ de ses prétentions, A______ serait condamnée à la moitié des dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 50'000 fr. H. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT

  1. 1.1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant, en l'espèce, d'un appel dirigé contre une décision notifiée après le 1er janvier 2011, la présente procédure d'appel est régie par le CPC. En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2008, reste réglementée par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit la loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après aLPC). 1.2. L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions demeurées litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). 1.3. Il en va de même de l'argumentation juridique nouvelle de l'appelante selon laquelle certaines prétentions financières (pertes de gain et préjudices ménagers) de sa partie adverse doivent être réduites, du chef du refus de l'intimée de se soumettre à une opération susceptible d'améliorer son état de santé (art. 44 CO), cette argumentation reposant sur des éléments de fait résultant de la décision entreprise (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257, p. 265 n° 14; Reetz/Hilber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle 2013, 2ème éd., n° 31 ad art. 317 CPC). 1.4. La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) applicables à la présente procédure.
  2. L'intimée sollicite que la Cour procède, "en tant que de besoin", à l'interrogatoire des parties; elle n'expose pas, dans le corps de son acte, les éléments qu'elle souhaiterait voir établis au moyen de cette mesure probatoire. 2.1. L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) - parmi lesquelles figure l'interrogatoire des parties (art. 191 CPC) - lorsqu'elle estime opportun de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 et 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1; ATF 138 III 374 précité). 2.2. En l'espèce, l'administration de la mesure probatoire sollicitée ne se justifie pas. En effet, les parties se sont longuement exprimées, dans leurs écritures respectives (le mémoire de l'appelante comportant cinquante pages et celui de l'intimée, soixante-cinq), sur l'ensemble des aspects demeurant litigieux en appel, de sorte que leur audition ne permettrait pas de recueillir d'éléments complémentaires sur ces aspects; l'intimée, qui n'étaye aucunement sa requête, ne le soutient d'ailleurs pas. Compte tenu de l'appréciation anticipée des preuves évoquée supra, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'administration de la mesure probatoire sollicitée.
  3. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 8 CC, en refusant de donner suite à la demande de mise en œuvre d'une expertise portant sur l'(in)existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et les lésions cervicales litigieuses; ce faisant, le Tribunal ne l'aurait pas autorisée à apporter la preuve de cette inexistence, dont elle s'était pourtant toujours prévalue. 3.1. L'art. 8 CC confère un droit à la preuve au justiciable qui offre d'établir un fait pertinent pour l'appréciation de la cause et propose une mesure probatoire adéquate, conformément aux prescriptions prévues par la loi de procédure applicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_390/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.2; ATF 133 III 295 consid. 7.1 = JdT 2008 I 160). La Cour est tenue d'examiner la régularité des offres de preuve introduites par une partie en première instance à la lumière de l'ancien droit cantonal, lorsque cette législation était applicable devant le Tribunal (art. 404 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_390/2012 précité consid. 2.5). L'art. 255 al. 1 aLPC autorisait la preuve par expertise, pour autant que le fait, d'ordre technique, nécessitant le recours à un spécialiste, ait été allégué avec précision, en temps utile et soit pertinent, auquel cas la partie qui l'alléguait disposait d'un droit à sa mise en œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_390/2012 précité consid. 2.2; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile, vol. II, n° 4 ad art. 255 aLPC). En vertu du principe de la bonne foi - applicable en procédure tant sous l'ancien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3 et les références citées) que sous le nouveau droit (art. 52 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2) -, un justiciable ne saurait reprocher à une autorité d'avoir omis d'administrer une mesure probatoire à laquelle il a lui-même renoncé en cours de procédure, le cas échéant de manière implicite en ne s'opposant pas à la clôture des enquêtes (ATF 138 III 374 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2007 précités). L'administration d'un moyen de preuve peut, au demeurant, toujours être refusée, lorsque le juge parvient à se forger une conviction sur la base des éléments déjà recueillis et estime la mesure requise impropre à modifier son appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_390/2012 précité consid. 2.2; ATF 134 I 140 consid. 5.3 = JdT 2009 I 303). 3.2. En l'espèce, l'appelante a sollicité à deux reprises du Tribunal la mise en œuvre d'une expertise portant sur l'(in)existence du lien de causalité naturelle litigieux - constat d'ordre factuel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_84/2013 du 7 août 2013 consid. 2.1 et les référence citées) -, la première dans le cadre des conclusions subsidiaires qu'elle a formulées dans son mémoire de réponse (cf. lettre D.b EN FAIT) et, la seconde, à l'issue de l'instruction testimoniale diligentée par le premier juge (cf. lettre D.d EN FAIT). Après que le Tribunal a décidé de limiter la portée de l'expertise à la capacité de gain résiduelle de l'intimée, l'appelante ne s'est pas prononcée sur un éventuel complément d'expertise; elle ne s'est pas davantage opposée à la clôture des enquêtes, ni n'a persisté à requérir, dans ses écritures du 7 novembre 2012, l'administration de la mesure probatoire initialement requise. Ce faisant, elle a renoncé, implicitement à tout le moins, à la mise en œuvre d'une expertise portant sur l'(in)existence du lien de causalité querellé. Elle ne saurait donc être autorisée à se plaindre, devant la Cour, d'une violation de l'art. 8 CC sur ce point (application du principe de la bonne foi). De surcroît, c'est à bon escient que le Tribunal a estimé, dans son ordonnance du 16 septembre 2011, que l'ensemble des éléments figurant au dossier permettait de statuer sur le litige dont il était saisi (appréciation anticipée des preuves). En effet, comme il sera démontré au considérant 4 infra, la cause est en état d'être jugée, y compris sur les aspects médicaux qu'elle comporte. A titre superfétatoire, il sera relevé que, compte tenu du délai écoulé depuis l'accident, soit bientôt treize ans, et du fait que l'état de santé de la lésée a fait l'objet, sur les points pertinents pour statuer sur l'(in)existence de la causalité naturelle, de nombreux constats et analyses médicaux, le travail de l'expert, dans l'hypothèse où il aurait été mandaté, aurait essentiellement consisté à émettre une opinion sur les avis précédemment exposés par ses confrères. Or il appartient au juge, et non à un tiers, d'apprécier l'ensemble des données médicales que comporte un dossier, fussent-elles contradictoires, cette appréciation étant d'ordre juridique exclusivement et non technique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2012 du 11 janvier 2013 consid. 6.1). Le grief formulé par l'appelante est ainsi infondé.
  4. Critiquant l'appréciation des preuves opérée par le premier juge, l'appelante nie l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident litigieux et les lésions cervicales présentées par l'intimée. 4.1. La responsabilité instituée par l'art. 41 CO - seule applicable dans la présente affaire, à l'exclusion de celle consacrée aux art. 58 et ss LCR, la personne recherchée étant la piétonne - suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions : un acte illicite, une faute de l'auteur, un préjudice ainsi qu'un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre le comportement fautif et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.2; ATF 132 III 122 consid. 4.1). 4.2. Dans la mesure où les parties s'accordent tant sur la commission, par l'appelante, d'un acte illicite fautif que sur l'existence d'un lien de cause à effet entre l'accident et les lésions occasionnées au membre inférieur droit, il ne sera pas revenu sur ces aspects (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.3). 4.3.1. Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une condition sine qua non (arrêt du Tribunal fédéral 4A_760/2011 du 23 mai 2012 consid. 3.2; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre deux événements doit ainsi être admise lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est toutefois pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique, ou immédiate, du résultat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.2 et 4A_169/2010 du 23 août 2010 consid. 2.2; ATF 133 III 462 précité). 4.3.2. La preuve du lien de causalité naturelle, à apporter par le lésé, est limitée au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2011 précité; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). Celle-ci suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités - l'auteur du dommage étant autorisé à démontrer l'existence de circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux (art. 8 CC; ATF 133 III 81 précité) - ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (arrêts du Tribunal fédéral 4A_760/2011 précité et 4D_151/2009 du 15 mars 2010 consid. 2.4; ATF 133 III 81 précité). La valeur probante de rapports médicaux s'apprécie essentiellement au regard de leur contenu. Sont déterminants pour reconnaître à un document d'ordre médical une pleine valeur probante le fait que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport concerné se fonde sur des examens complets, qu'il prend en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse du lésé, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires, enfin que les conclusions sont dûment motivées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_32/2012 du 30 mai 2012 consid. 3.1 et 9C_514/2011 du 26 avril 2012 consid. 4.2; ATF 125 V 351 consid. 3a). En cas de divergence d'opinion entre un expert mandaté par un juge et des médecins traitants, il est admissible de considérer comme plus objectif l'avis du premier, choisi en toute indépendance dans le seul but de renseigner la justice, plutôt que l'opinion des seconds, liés au lésé par un mandat thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_469/2010 du 1er décembre 2010 consid. 2.4.3; ATF 124 I 170 consid. 4). Les avis de médecins traitants, bien que devant être appréciés avec circonspection, demeurent toutefois pertinents dans l'appréciation des preuves, lorsqu'ils font état d'éléments objectivement vérifiables ignorés par un expert, suffisamment topiques pour remettre en cause les conclusions de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 9C_492/2010 du 31 mars 2011 consid. 2.2; ATF 124 I 170 précité), ou lorsque leurs avis corroborent d'autres opinions d'ordre médical (arrêt du Tribunal fédéral 4A_595/2011 du 17 février 2012 consid. 2.3 et les références citées). 4.4. Constitue la cause adéquate d'un dommage tout fait qui, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance du résultat paraît, de façon générale, favorisée par le fait en question (arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2011 précité; ATF 123 III 110 consid. 3a = JdT 1997 I 791). 4.5. En l'espèce, il est acquis, au regard du diagnostic concordant posé par l'ensemble des médecins ayant ausculté l'intimée, que cette dernière présente, actuellement, une arthrose sévère localisée au niveau des vertèbres C4-C5, laquelle induit les cervicalgies et paresthésies dont elle se plaint. Les parties s'opposent sur l'origine, traumatique ou dégénérative, de cette arthrose. Il résulte de la procédure que l'intimée a, lors de l'accident du 7 décembre 2000, chuté sur la chaussée. A cette suite, elle s'est constamment plainte de douleurs à la nuque, auprès du docteur E______ dans un premier temps (cf. lettre C.c EN FAIT), puis des médecins qui l'ont examinée au cours des jours, semaines et années qui ont suivi l'évènement (cf. lettres C.e à C.g ainsi que lettres C.i et ss EN FAIT). Ces douleurs à la nuque, auxquelles se sont progressivement associées des paresthésies au niveau du bras gauche, ont motivé l'exécution de divers examens (IRM, radiographies, puis scanner) entre le 8 décembre 2000 et le printemps 2003 (cf. lettres C.e à C.l EN FAIT). Si les clichés réalisés en 2000 et 2001 n'ont pas mis en évidence de lésion sur les vertèbres C4-C5, le scanner du rachis cervical pratiqué au mois d'avril 2003 a, en revanche, révélé l'existence de l'arthrose évoquée supra. Interrogé par l'intimée sur l'existence d'un lien de causalité naturelle - donnée factuelle d'ordre technique - entre la lésion décelée en 2003 et l'accident, le docteur M______ a répondu par l'affirmative à cette question; il a posé le diagnostic d'arthrose de l'articulation postérieure des vertèbres C4-C5 avec "status post entorse ou fracture méconnue de l'articulaire C4". Les médecins J______ et O______, spécialistes mandatés, respectivement en 2003 et 2006, par les assurances accident de l'intimée et responsabilité civile de l'appelante - de sorte que leur impartialité, en l'absence de relation thérapeutique avec l'expertisée, ne saurait être mise en doute - ont entièrement souscrit à cette appréciation. L'opinion de ces trois médecins a été forgée après avoir analysé de manière complète et circonstanciée tant la situation et les plaintes de l'intimée que le dossier médical de cette dernière, lequel était constitué des rapports et images médicales établis depuis le 7 décembre 2000. De l'avis des précités, le non-décèlement de la fracture sur les images médicales des 8 décembre 2000, 12 février et 29 octobre 2001 ne permet pas d'infirmer, sur le plan médical, l'existence d'une lésion d'ordre traumatique causée par l'accident. Cette opinion rejoint celle des nombreux autres spécialistes qui se sont prononcés sur cette problématique (soit les médecins traitants F______ et K______ ainsi que les docteurs L______, P______ et R______, cette dernière tenant pour probable, à raison de 50%, l'hypothèse d'une lésion traumatique non identifiée initialement). Du point de vue l'appelante, les rapports et avis des spécialistes sus-désignés seraient dénués de force probante, au motif que sa partie adverse aurait "délibérément (…) cach[é] aux médecins et experts" le fait qu'elle souffrait de nuqualgies avant le 7 décembre 2000 ainsi que "les épisodes de 1993 et 1998"; par ailleurs, la doctoresse R______, experte désigné par le juge d'instruction pénal - mandat qui conférerait à l'opinion de cette médecin un poids particulier - avait estimé, en examinant les radiographies de 1998, dont elle était la seule à disposer, que les lésions cervicales litigieuses pourraient être d'origine dégénérative. Ces considérations ne résistent pas à l'examen. En effet, s'il est avéré que l'intimée a subi une agression en 1993 à la suite de laquelle elle a souffert de nuqualgies, la radiographie effectuée à cette époque par la doctoresse C______ n'a mis en évidence aucune lésion, quelle qu'elle soit, sur les vertèbres C4-C5, selon les constats consignés par cette médecin dans le dossier de son ancienne patiente (constats antérieurs de plus de sept ans à l'accident litigieux, de sorte que, bien qu'émis par une spécialiste ayant été liée à l'intimée par un mandat thérapeutique, ils sont nécessairement impartiaux). Quant aux nuqualgies dont s'est plainte la lésée au mois de décembre 1998, elles se sont manifestées, selon les notes prises à cette époque par C______ - antérieures de deux ans à l'accident du 7 décembre 2000 -, sur d'autres segments de la colonne cervicale (C5-C6 et C6-C7) que celui concerné par la présente procédure (C4-C5); ces douleurs ont été, au demeurant, de courte durée, raison pour laquelle l'intimée a cessé de consulter la doctoresse précitée un an et demi environ avant l'accident. Les évènements énoncés supra étant impropres à influer sur l'(in)existence du lien de causalité querellée, le fait que les médecins ayant ausculté l'intimée n'en ont pas eu connaissance est dénué de pertinence. La doctoresse R______ a, certes, dans le cadre du rapport d'expertise établi à l'intention du juge pénal, estimé probable à raison de 50% l'origine dégénérative des lésions cervicales litigieuses; cette appréciation sort toutefois du cadre de la mission qui lui avait été confiée, laquelle tendait uniquement à confirmer, ou infirmer, le caractère réel et objectivable des lésions litigieuses. L'opinion de R______ relative à l'(in)existence d'un lien de causalité ne saurait donc être d'emblée préférée à celle émise par certains des autres médecins qui ont ausculté l'intimée et n'étaient liés à elle par aucun mandat thérapeutique. L'hypothèse avancée par R______ repose essentiellement sur l'examen des radiographies effectuées en 1998 au cabinet de C______, sur lesquelles la médecin a cru déceler une "discrète arthrose facettaire gauche C4-C5 [qui serait] éventuellement [l'image étant de mauvaise qualité] suspecte d'exister déjà". Cette appréciation, outre le fait qu'elle est nuancée par son auteure elle-même, est contredite par C______; cette doctoresse n'a, en effet, après étude de ces clichés, mis en évidence aucune lésion, quelle qu'elle soit, en C4-C5, selon les notes qu'elle a consignées en 1998 dans le dossier de son ancienne patiente (antérieures de deux à l'accident litigieux, de sorte que ces constats peuvent être considérés comme émanant d'un médecin aussi indépendant que l'est R______). L'opinion de C______ est corroborée par l'avis de K______, spécialiste FMH en radiologie médicale, selon lequel "aucune anomalie au niveau C4-C5" n'est décelable sur les clichés de 1998, le segment topique étant simplement "voilé par l'ombre des tissus mous de la tête". L'existence d'une lésion préexistant à l'accident apparaît ainsi peu vraisemblable. On distingue par ailleurs mal, dans l'hypothèse d'une arthrose facettaire C4-C5 antérieure au 7 décembre 2000, que les examens effectués en 2001 (radiographie et IRM) - qui mettent en évidence les légères uncarthroses en C5-C6 et C6-C7 déjà visibles sur les clichés de 1998 - n'auraient pas permis de révéler l'existence d'une arthrose préexistante. Tel n'est pourtant pas le cas selon les rapports interprétant ces images, établis par des médecins spécialisés dans le domaine de la radiologie, au sujet desquels l'appelante ne soutient pas qu'ils seraient inexacts. Au regard de ces circonstances, le fait que certains des médecins consultés par l'intimée n'ont pas eu accès aux radiographies de 1998 n'est pas déterminant. Dans la mesure où l'existence de lésions antérieures à l'accident apparaît peu vraisemblable, où sept des huit médecins sus-désignés estiment que les cervico-brachialgies présentées par l'intimée peuvent être considérées, sur le plan médical, comme étant la conséquence d'une fracture d'origine traumatique et où aucun autre évènement susceptible d'avoir causé une telle fracture n'a eu lieu entre le 7 décembre 2000 et le mois d'avril 2003 (période à laquelle l'arthrose en C4-C5 a été décelée), la Cour tient pour acquise l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et les lésions cervicales litigieuses. 4.6. L'évènement du 7 décembre 2000 étant propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner des lésions du type de celles que présente l'intimée, la condition du lien de causalité adéquate est également réalisée 4.7. Au vu de ce qui précède, le résultat auquel est parvenu le Tribunal sur cet aspect du litige est exempt de critique. 4.8. Dans la mesure où l'appelante ne conteste pas devant la Cour (ATF 138 III 374 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_69/2011 du 27, cités au consid. 4.2 ci-dessus) que les divers postes du dommage dont se prévaut l'intimée - à savoir une incapacité de gain (cf. consid. 5 infra), un préjudice ménager (cf. consid. 6 ci-dessous), des frais d'avocat avant procès (cf. consid. 7 infra), de transport et d'expertise privée (cf. consid. 8 ci-dessous) ainsi qu'un tort moral (cf. consid. 9 infra) - ont été induits par l'accident, il y a lieu d'entrer en matière sur chacun d'eux.
  5. L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir condamnée à verser à l'intimée les sommes de 207'429 fr. 95 avec intérêts moyens à 5% l'an dès le 1er janvier 2007 et de 38'191 fr. 90 plus intérêts dès le 28 février 2013, au titre de perte de gain, respectivement, actuelle (soit pour la période allant du 1er décembre 2000 au 28 février 2013) et future (chiffre 1 du dispositif entrepris). Elle critique, en premier lieu, la quotité du revenu de l'intimée retenue par le Tribunal pour chiffrer ces deux postes (soit 6'991 fr. 40 net par mois, équivalant à 8'000 fr. brut). De son point de vue, seul un gain mensuel net de 4'275 fr. 80 (5'000 fr. brut) devait être pris en considération, "l'augmentation substantielle" de salaire dont sa partie adverse avait bénéficié deux mois avant l'accident étant intervenue a posteriori, pour "les besoins de la cause". En effet, le certificat de salaire attestant de cette majoration avait été établi au mois d'octobre 2002 seulement (cf. lettre E.ab EN FAIT); l'augmentation querellée était, au surplus, incompatible avec les difficultés financières que rencontrait "S______ SA" à la fin de l'année 2000. Le fait que sa partie adverse n'avait jamais contesté la quotité du salaire mensuel brut moyen de 5'000 fr. (et non de 8'000 fr.) retenue par l'assureur accident I______ SA pour fixer sa rente d'invalidité accréditait d'ailleurs sa thèse. En second lieu, elle reproche au premier juge de ne pas avoir réduit de moitié les postes du dommage querellés (art. 44 CO), l'intimée n'ayant, à aucun moment depuis l'accident, alors qu'elle aurait été en mesure de le faire, tenté de diminuer son préjudice. Ainsi, elle n'avait entrepris aucune démarche en vue de retrouver un emploi avant l'été 2012; or, selon l'expert AJ______, l'état de santé de l'intimée, qui était stabilisé depuis le sinistre, permettrait à l'intéressée d'exercer une activité adaptée, à un taux de 50%. La lésée avait, au surplus, toujours refusé de se soumettre à l'intervention chirurgicale peu risquée que préconisaient certains spécialistes, opération qui permettrait de diminuer, voire de supprimer, ses douleurs cervicales. L'intimée expose, quant à elle, que sa majoration de salaire avait été effective et motivée par l'augmentation de son temps de travail - soit 12 à 14 heures par jour. Par ailleurs, sa capacité de gain résiduelle n'avait pu, et ne pouvait encore, "être concrètement utilisée dans un poste de travail, compte tenu des circonstances", en particulier de son âge, de la quotité peu élevée de son taux d'activité résiduel, du marché de l'emploi, etc. S'agissant des raisons motivant son refus de se soumettre à une opération, elles ont été exposées à la lettre E.af EN FAIT. 5.1. A teneur de l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions corporelles peut prétendre au versement de dommages et intérêts résultant de son incapacité de travail actuelle - soit celle éprouvée entre le jour de l'accident et le prononcé de la décision cantonale - et de l'atteinte portée à son avenir économique. Le préjudice s'entend au sens pécuniaire uniquement. Est donc déterminante, pour l'évaluer, la diminution de la capacité de gain du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_511/2012 du 25 février 2013 consid. 5.1; ATF 131 III 360 consid. 5.1). Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique de la victime; cette démarche l'amènera à estimer le revenu net (arrêt du Tribunal fédéral 4A_511/2012 précité; ATF 136 III 222 consid. 4.1.1) que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (arrêt du Tribunal fédéral 4A_511/2012 et ATF 131 III 360 précités). En cas d'invalidité partielle, la capacité de gain résiduelle théorique du lésé ne peut être prise en considération que pour autant qu'elle soit économiquement utilisable; l'intéressé doit, en effet, être en mesure de réaliser un revenu avec la capacité de gain réduite reconnue médicalement (arrêt du Tribunal fédéral 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 consid. 2.1; ATF 117 II 609 consid. 9 = JdT 1992 I 727). Les chances d'obtenir, avec une relative sécurité, un revenu - non négligeable - doivent ainsi apparaître réelles (ATF 117 II 609 précité); tel n'est généralement pas le cas lorsque la capacité de travail résiduelle est égale ou inférieure à 20% (arrêt du Tribunal fédéral 4C.252/2003 et ATF 117 II 609 précités); en revanche, lorsque cette capacité atteint ou est supérieure à 30%, elle doit être prise en compte dans la détermination du dommage, même si elle n'a pas été mise à profit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 3.2; 4A_99/2008 du 1er avril 2008 consid. 4.3.1; 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 consid. 3.2; 4C.252/2003 précité). La perte de gain indemnisable correspond à la différence entre les revenus de valide - gain hypothétique sans l'accident - et d'invalide - gain qui peut probablement être réalisé après l'accident (arrêt du Tribunal fédéral 4A_511/2012 et ATF 136 III 222 précités; ATF 129 III 135 consid. 2). Seule peut être réclamée au responsable la réparation du préjudice non couvert par les assurances sociales, celles-ci étant subrogées ex lege dans les droits de la victime. Les diverses prestations accordées par ces assurances doivent ainsi être déduites de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_511/2012 précité; ATF 134 III 489 consid. 4.2 = JdT 2008 I 474; 131 III 360 consid. 6.1). Il appartient au lésé de prouver l'existence et l'étendue du dommage dont il demande réparation (art. 42 al. 1 CO et 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4, paru in SJ 2013 I p. 487). 5.2. En vertu de l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut exclure toute réparation, respectivement réduire la quotité des dommages-intérêts, lorsque le lésé, en ne prenant pas les mesures commandées par les circonstances pour diminuer son préjudice, a contribué à l'augmenter. Le devoir de diminuer le dommage dans l'intérêt du responsable trouve ses limites dans ce qui est équitablement exigible de la victime. L'étendue de ce devoir peut être déterminée en se référant au comportement que le lésé adopterait s'il devait assumer seul la totalité de son préjudice. A la suite de lésions corporelles, il s'agit, par exemple de se soumettre à une opération chirurgicale, respectivement à un traitement médical, apte à favoriser la guérison (arrêt du Tribunal fédéral 4C.83/2006 du 26 juin 2006 consid. 4 et les références citées). Les efforts exigibles de la victime doivent être évalués en tenant compte de circonstances telles que sa personnalité, son âge, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 4C.83/2006 précité; ATF 89 II 222 consid. 6). Il incombe au responsable qui se prévaut de motifs de réduction du dommage de les établir (art. 8 CC; WERRO, in Commentaire romand, CO-I, 2e éd., 2012, n° 2 ad art. 44 CO). 5.3. Par souci de clarté, la Cour traitera dans des considérants séparés des prétentions de l'appelante se rapportant aux pertes de gain actuelle (consid. 5.3.1) et future (consid. 5.3.2) allouées à l'intimée. 5.3.1. Pour chiffrer la perte de gain actuelle de la lésée, soit celle éprouvée entre les mois de décembre 2000 et de février 2013 - dies ad quem non critiquée par les parties en appel -, il convient de déterminer, successivement, les revenus de valide (salaire net que la lésée aurait obtenu sans l'accident du 7 décembre 2000) et d'invalide (gain qui aurait pu probablement être réalisé après le sinistre) de l'intimée. Se fondant sur le revenu mensuel net de 6'991 fr. 40 (8'000 fr. brut) perçu par la lésée, le Tribunal a arrêté à 1'027'733 fr. 40 le gain de valide de l'intimée pour l'ensemble de la période concernée. Selon le certificat de salaire annuel de l'intéressée, ses revenus mensuels nets se sont élevés à 4'275 fr. 80 (5'000 fr. brut) entre le 1er janvier et le 30 septembre 2000, puis à 6'991 fr. 40 (8'000 fr. brut) dès le 1er octobre 2000. Aux dires de T______ (cf. lettre D.ab EN FAIT) - qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute au regard des éléments figurant au dossier -, les données que comporte ce certificat sont exactes. Dans ces circonstances, le fait que ce document a pu, comme avancé par l'appelante, être établi un certain temps après l'accident est dénué de pertinence. D'après les déclarations de U______, employé de l'assureur accident I______ SA (cf. lettre D.ad EN FAIT), un expert-comptable de cette compagnie a jugé compatible l'augmentation des revenus de l'intimée peu avant l'accident avec la documentation de "S______ SA", raison pour laquelle l'assurance avait finalement pris en considération cette augmentation. Il peut donc être tenu pour acquis, sur la base de ce témoignage - qui revêt une pleine valeur probante, de sorte que la production des analyses comptables évoquées supra n'apparaît pas nécessaire -, que la société était en mesure, malgré les difficultés financières qu'elle rencontrait alors, d'honorer la majoration querellée. Il résulte, par ailleurs, des explications fournies par l'intimée - corroborées par les déclarations convergentes de T______ et de D______ (cf. lettre D.ab EN FAIT) - que l'augmentation litigieuse faisait suite à un accroissement sensible de son taux d'activité, l'intéressée dispensant seule, depuis une date non précisée mais antérieure à l'accident, les soins de physiothérapie au sein du cabinet. Enfin, il ne saurait être tiré de l'absence de contestation par l'intimée du salaire (5'000 fr. bruts par mois et non 8'000 fr.) retenu par l'assurance-accident I______ SA pour chiffrer sa rente d'invalidité, de quelconque conclusion. En effet, le gain déterminant pour calculer une telle rente s'établit, selon l'art. 22 al. 4 OLAA (RS 832.202), sur la moyenne des revenus perçus par l'accidenté au cours de l'année qui a précédé le sinistre (contrairement à ce qui prévaut en matière d'indemnités journalières [dont le versement est préalable à celui d'une rente d'invalidité], leur quotité étant fixée sur la base du dernier salaire reçu avant l'accident [art. 22 al. 3 OLAA]; pour cette raison, la compagnie I______ SA, après contestation par l'intimée, a fixé ces indemnités en tenant compte du revenu de 8'000 fr. brut perçu en novembre 2000 [cf. à cet égard lettre E.ad EN FAIT]). En regard de ces éléments, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas imputé à l'intimée un revenu de valide moins élevé que celui qu'elle percevait immédiatement avant l'accident. L'appelante n'ayant ni allégué, ni rendu vraisemblable - ce qu'il lui incombait de faire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 2.3.4) -, que les gains de sa partie adverse auraient, en l'absence de l'évènement du 7 décembre 2000, diminué entre les années 2001 à 2013 le montant de 1'027'733 fr. 40 articulé supra peut être confirmé. Statuer sur l'imputation, à la lésée, d'un revenu d'invalide (gain qui peut potentiellement être réalisé après l'accident) implique de déterminer si l'intéressée bénéficiait d'une capacité de gain - résiduelle - exploitable au cours de la période concernée. Le Tribunal a jugé que tel n'était pas le cas (problématique qu'il a, à tort, examinée sous l'angle de l'art. 44 CO [devoir du lésé de diminuer son dommage] et non de l'art. 46 CO [détermination de l'étendue du préjudice]). A cet égard, il est constant - et au demeurant non contesté - que l'intimée n'est plus en mesure de dispenser, depuis le 7 décembre 2000, des soins de physiothérapie. Reste à examiner le possible exercice, par la lésée, d'un emploi adapté dans un autre domaine d'activité. Dans la mesure où les considérations émises par AJ______ en relation avec la capacité de travail résiduelle de l'intimée sont contemporaines de son expertise (juin 2012; cf. lettre F.c in fine EN FAIT) et où le constat posé par ce spécialiste selon lequel l'état de santé de l'intimée serait stabilisé depuis l'accident est postérieur de douze ans au sinistre, les appréciations de cet expert ne sauraient être prises en considération pour la période antérieure à la date à laquelle elles ont été émises. Seule est, en effet, pertinente la situation médicale qui a successivement prévalu entre le jour de l'accident et la fin du mois de février 2013. A cet égard, la reprise d'une activité ne pouvait être envisagée avant le printemps 2003, l'incapacité de travail totale de l'intimée ayant été successivement constatée par le docteur F______ (entre le 8 décembre 2000 et le 24 mars 2002 au moins; cf. lettre C.ae EN FAIT), puis par l'Office fédéral de l'assurance-invalidité (degré d'invalidité reconnu de 100% selon la décision du 26 mars 2003; ibidem). Aux mois d'avril et de septembre 2003, les docteurs M______ et J______ ont estimé que l'intimée disposait d'une capacité de travail médico-théorique de 25% au plus. L'organisme AI a, quant à lui, évalué à 25% cette capacité - dans le cadre d'un emploi simple et répétitif - dès le mois de juin 2005 (chiffrant, en conséquence, à 87% la perte de gain résiduelle et, partant le degré d'invalidité [notion économique] de l'ayant droit; cf. lettre E.ae EN FAIT). Aucune autre considération médicale n'a été émise jusqu'au mois de juin 2012 (époque à laquelle l'expert AJ______ a rendu son rapport, la doctoresse R______, experte mandatée par les autorités pénales en 2007, ne s'étant pas prononcée sur le taux d'activité auquel la lésée aurait pu, selon elle, exercer "une profession sans contrainte physique élevée"). La prise en compte de la capacité résiduelle évoquée supra ne peut toutefois entrer en considération que pour autant qu'elle ait été économiquement utilisable. A cet égard, la Cour relève que le taux avancé de 25% est inférieur au quota de 30% fixé par la jurisprudence pour juger suffisantes les chances de bénéficier d'un revenu non négligeable. S'ajoute à cet élément le fait que l'intimée était âgée, aux époques concernées, de 52 ans (en 2003) à 61 ans (au début de l'année 2012), âges auxquels il est, notoirement, malaisé de retrouver un emploi; le taux (25%) et le type d'activité (simples et répétitives du type de celles préconisées par l'organisme AI) envisageables amenuisaient encore les perspectives de réinsertion effectives entre les printemps 2003 et 2012. Partant, il ne peut être retenu que la capacité de gain résiduelle de la lésée jusqu'au printemps 2012 aurait été économiquement exploitable. Le principe de l'imputation d'un gain d'invalide pour cette époque doit donc être nié. L'expert AJ______ a évalué entre 25% et 50% la capacité de travail médico-théorique de l'intimée à compter du mois de juin 2012. Si ce quota est supérieur à celui fixé par la jurisprudence pour considérer comme suffisantes les chances de bénéficier d'un revenu non négligeable, cette donnée ne permet pas, à elle seule, de qualifier d'économiquement utilisable la capacité de gain reconnue. A cet égard, la Cour relève qu'au mois de juin 2012 l'intimée était âgée de 61 ans, n'avait plus travaillé depuis douze années environ et ne pouvait exercer un emploi impliquant de station assise ou debout pendant plus d'une heure (selon les constats effectués par l'expert). Dans ces circonstances, les chances de pouvoir effectivement retrouver un travail depuis l'été 2012 - y compris dans le domaine de la physiothérapie - apparaissaient - et demeurent - illusoires. L'infructuosité des recherches d'emploi menées par l'intimée aux mois d'août et d'octobre 2012 en est d'ailleurs l'illustration (cf. lettre F.d EN FAIT). Partant, la capacité de gain résiduelle reconnue à la lésée depuis le mois de juin 2012 doit, également, être qualifiée d'inexploitable. Au vu de ce qui précède, la quotité de la perte de gain actuelle arrêtée par le Tribunal, soit 207'429 fr. 95 (1'027'733 fr. 40 - 820'303 fr. 45 versés par l'employeur et les diverses assurances sociales entre décembre 2000 et février 2013 [somme non critiquée en appel; ATF 138 III 374 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_69/2011 du 27, cités au consid. 4.2 ci-dessus]), est exempte de critique. Reste à déterminer si, comme le soutient l'appelante, une réduction de ce poste du dommage doit être envisagée en application de l'art. 44 CO, en raison du refus de l'intimée de se soumettre à une intervention chirurgicale, éventuellement susceptible d'améliorer son état de santé. Pour déterminer l'étendue du devoir du lésé de diminuer son préjudice, le juge doit se référer au comportement qu'adopterait probablement la victime si elle devait assumer seule le dommage (cf. consid. 5.2 supra). La Cour constate que l'intimée n'a jamais souhaité se soumettre à l'opération préconisée, compte de l'importance des séquelles qui pourraient éventuellement résulter des actes chirurgicaux envisagés et ce, malgré le risque de ne pas être indemnisée par l'appelante. Il ne saurait donc être fait grief à la lésée d'avoir refusé de se soumettre à l'intervention querellée. De surcroît, le dossier ne comporte aucun élément permettant d'appréhender l'impact concret que pourrait avoir l'opération litigieuse, par hypothèse menée avec succès, sur la capacité de gain de l'intimée; il ne peut donc être retenu que cette intervention induirait une amélioration, effective et notable, des ressources de l'intimée et, partant, une diminution correspondante de son préjudice. A ce stade du raisonnement (cf. à cet égard consid. 10 infra), la condamnation de l'appelante à s'acquitter d'une somme de 207'429 fr. 95 avec intérêts moyens à 5% l'an dès le 1er janvier 2007 - dies a quo non critiqué en appel -, peut être confirmée. 5.3.2. Pour chiffrer la quotité de la perte de gain future - soit celle éprouvée par l'intimée entre le 1er mars 2013 et le jour de ses 64 ans, âge légal de la retraite -, le premier juge a capitalisé le revenu annuel net (6'991 fr. 40 x 12 mois) de l'intimée au moyen de la table 11 des tables de capitalisation de Stauffer/Schaetzle; il a ensuite soustrait de la somme ainsi obtenue (161'081 fr. 50), le montant capitalisé - déterminé au moyen de la même tabelle - des prestations annuelles que percevra la lésée des assurances sociales pendant cette période (122'889 fr. 60). Dans la mesure où l'appelante n'a ni allégué, ni rendu vraisemblable - ce qu'il lui incombait de faire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_77/2011 précité) -, que les gains de sa partie adverse auraient, en l'absence de l'évènement du 7 décembre 2000, diminué à compter du 1er mars 2013 et où il n'y a pas lieu de considérer, pour les raisons précédemment exposées, que la capacité de gain résiduelle théorique reconnue par AJ______ permettrait à l'intimée de pallier son déficit économique futur, le raisonnement du Tribunal relaté ci-dessus - qui procède d'une juste application du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_511/2012 précité, consid. 5.3.3; ATF 129 III 135 précité, consid. 2.3.2.3) - est exempt de critique. Une réduction de ce poste du dommage en application de l'art. 44 CO ne pouvant, en regard de ce qui a été jugé supra, être envisagée, la condamnation de l'appelante à s'acquitter d'une somme de 38'191 fr. 90 (161'081 fr. 50 - 122'889 fr. 60), avec intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2013 - dies a quo non critiqué -, peut, à ce stade du raisonnement (cf. à cet égard consid. 10 infra), être confirmée.
  6. La responsable fait grief au premier juge de l'avoir condamnée à verser à la lésée 96'134 fr. 10 avec intérêts moyens à 5% l'an dès le 1er janvier 2007 au titre de préjudice ménager actuel (soit 10'192 fr. entre le 7 décembre 2000 et le 10 juin 2001 + 85'942 fr. 10 du 11 juin 2001 au 28 février 2013) ainsi que 117'717 fr. 90 avec suite d'intérêts dès le 28 février 2013 au titre de dommage domestique futur (chiffre 1 du dispositif entrepris). Elle conteste, en premier lieu, l'estimation faite par le Tribunal du temps consacré par sa partie adverse à accomplir des tâches ménagères (19,6 heures hebdomadaires) pour l'ensemble des périodes concernées. En effet, dans la mesure où l'intimée travaillait, de son propre aveu, entre 12 et 14 heures par jour avant le sinistre, "sans compter le déplacement depuis son domicile en France jusqu'à son lieu de travail, soit plus de deux heures", elle ne pouvait consacrer vingt heures environ par semaine à l'exécution de ses activités domestiques. Par ailleurs, elle vivait à l'époque de l'accident, avec D______, laquelle participait à l'entretien de la propriété. Critiquant l'appréciation des preuves opérées par le premier juge, elle conteste, en deuxième lieu, l'existence d'un préjudice ménager pour la période postérieure au 11 juin 2001. En effet, il résultait tant des constats opérés par les détectives privés - à savoir, que la lésée n'aurait pas été restreinte dans l'exécution de ses mouvements et s'occupait seule de ses chiens - que des considérations émises par l'expert AJ______ - selon lequel "les activités de la vie quotidienne [étaient] possibles" -, que sa partie adverse n'était nullement entravée dans l'accomplissement de ses activités domestiques. Enfin, elle fait valoir que le refus de sa partie adverse de se soumettre à une intervention chirurgicale - susceptible d'améliorer son état de santé - motiverait une réduction de moitié du préjudice subi (art. 44 CO). Du point de vue de l'intimée, qui requiert la confirmation de la décision déférée sur ces aspects, le Tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, se fonder sur les rapports de détectives privés pour arrêter à 30%, et non à 50%, le taux de son incapacité ménagère depuis le 11 juin 2001, ces moyens de preuve étant "illicites", les conditions posées pour l'admissibilité d'une surveillance de ce type n'étant pas réunies. 6.1. La victime de lésions corporelles peut prétendre à la réparation (art. 46 al. 1 CO) du préjudice ménager qu'elle subit à la suite d'un acte illicite (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1). Le calcul du dommage domestique s'opère en trois étapes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2008 du 8 mai 2008 consid. 2.2). La première consiste à évaluer le temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères. Pour ce faire, le juge peut se fonder sur des données statistiques, telles que les tables ESPA publiées par l'Office fédéral de la statistique (méthode dite abstraite; arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2008 précité, consid. 2.2 et 2.3), qu'il adaptera, au besoin, aux circonstances de l'espèce (ibidem; ATF 129 II 145 consid. 3.1). La deuxième étape consiste à rechercher l'incidence de l'invalidité médicale sur la capacité de la victime à accomplir ses tâches ménagères. Cette incidence devra, autant que possible, être établie de manière concrète; en effet, il est envisageable que le handicap dont souffre le lésé n'exclut pas la poursuite d'une activité ménagère ou ne commande qu'une faible diminution de celle-ci; inversement, il se peut qu'une certaine affection génère, sur le plan du dommage domestique, des effets sans commune mesure avec le taux d'invalidité qui s'y rapporte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2008 précité, consid. 2.2 et 2.4; ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). La dernière étape consiste à chiffrer la valeur de l'activité domestique que la victime n'est plus en mesure d'accomplir. A cet effet, le juge peut se référer au salaire que perçoit une femme de ménage ou une gouvernante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2008 précité, consid. 2.2 et 2.5; ATF 131 III 360 consid. 8.3; 129 II 145 consid. 3.2.1). 6.2. La détermination du préjudice ménager futur s'opère en capitalisant le résultat obtenu à l'issue des étapes sus-énoncées au moyen de la table 10 (rente immédiate d'activité) des tables de capitalisation de Stauffer/Schaetzle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2008 précité, consid. 3.3; ATF 131 III 360 consid. 8.4.2). 6.3. Référence est faite, en ce qui concerne l'obligation du lésé de réduire son dommage ancrée à l'art. 44 CO, au considérant 5.2 ci-dessus. 6.4. Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales, un rapport de surveillance établi par un détective privé ne constitue pas, à lui seul, un fondement sûr pour constater les faits se rapportant à l'état de santé ou à la capacité de travail d'un assuré. Il peut tout au plus fournir des points de repère ou entraîner certaines présomptions. Seule l'évaluation par un médecin du matériel d'observation peut apporter une connaissance certaine des faits pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 8C_779/2012 du 25 juin 2013; ATF 137 I 327 consid. 7.1 et 7.3 = JdT 2012 I 125). 6.5. Par souci de clarté, la Cour examinera dans des considérants séparés les aspects se rapportant aux préjudices ménagers - éventuellement subis - entre le 7 décembre 2000 et le 10 juin 2001 (consid. 6.5.1 et 6.5.3), entre le 11 juin 2001 et le 28 février 2013 (consid. 6.5.2 et 6.5.3), puis dès le 1er mars 2013 (consid. 6.5.4). 6.5.1. Le principe de l'indemnisation de la lésée pour la période allant du 7 décembre 2000 au 10 juin 2001 est acquis devant la Cour. Le Tribunal a chiffré à 10'192 fr. la quotité du dommage domestique éprouvé pendant cette période (19,6 heures d'activités ménagères par semaine x un taux d'incapacité domestique de 100% x un tarif horaire de 20 fr. x 26 semaines). Pour évaluer le temps consacré par l'intimée aux tâches ménagères, il a retenu, en se référant aux tables ESPA, qu'une femme âgée de 45 à 63 ans, vivant seule et travaillant à 100%, consacre en moyenne 19,6 heures par semaine à ses activités ménagères. Seule est litigieuse, en relation avec ce poste du préjudice, la question de savoir si l'intimée aurait effectivement pu consacrer 19,6 heures par semaine à l'exécution de ses tâches domestiques, dans l'hypothèse où le sinistre ne serait pas survenu. Il résulte de la procédure que l'intimée travaillait entre 12 heures et 14 heures par jour depuis le mois d'octobre 2000, soit 65 heures par semaine en moyenne (cf. lettre C.ab EN FAIT). L'intéressée n'a ni allégué, ni établi, qu'elle aurait, sans l'accident, diminué son temps de travail à compter du mois de décembre 2000; pour cette raison d'ailleurs, il a été tenu compte, dans le cadre de l'évaluation de sa perte de gain actuelle et future, du salaire de 6'991 fr. 40 net (8'000 fr. brut) qu'elle aurait perçu en continuant de travailler dans la mesure alléguée. Il y a donc lieu d'adapter le quota de 19,6 heures fixé par le Tribunal - fondé sur un taux d'activité de 100% (soit environ 40 heures de travail par semaine) - à ces circonstances. Sans l'accident, le taux d'activité de l'intimée aurait été un peu plus d'une fois et demie supérieur (160% environ) à celui usuel; la lésée aurait donc disposé de la moitié du temps que consacre une personne visée par les statistiques appliquées par le premier juge pour accomplir ses activités ménagères. A ce stade du raisonnement, le temps que l'intimée aurait consacré à accomplir ses tâches ménagères peut donc être évaluée à 9,5 heures (19,6 heures / 2 = 9,8 heures, ramenées à 9,5 heures pour tenir compte du taux d'activité de 160%). Le fait que la lésée aurait dû se déplacer entre ses lieux de domicile (sis en France) et de travail est impropre à modifier cette évaluation, l'exercice d'une activité - donnée dont tient précisément compte le quota de 19,6 heures - impliquant généralement de tels déplacements. Quant aux allégations de l'appelante selon lesquelles D______ aurait soulagé son ex-compagne de certaines activités ménagères, elles ne trouvent aucune assise dans le dossier - à l'exception des soins que l'intéressée dit avoir dispensés pendant une courte durée aux chiens de l'intimée (cf. lettre E.bb EN FAIT). En tout état, le taux d'activité de l'intimée (160%) ne lui aurait pas permis d'assurer seule l'entretien de sa propriété, si bien que l'exécution, par D______, de certaines tâches aurait été vraisemblablement impropre à diminuer le temps de 9,5 heures que l'intimée aurait consacré à son ménage. Au vu de ce qui précède, le dommage domestique éprouvé par l'appelante entre le 7 décembre 2000 et le 28 février 2013 s'élève à 4'940 fr. (9,5 heures d'activités ménagères par semaine x un taux d'incapacité ménagère de 100% x un tarif horaire de 20 fr. [quotité retenu par le premier juge, non critiquée en appel] x 26 semaines). Une réduction de ce poste du dommage en application de l'art. 44 CO n'a pas lieu d'être. En effet, il a été jugé supra que le refus de la lésée de se soumettre à une intervention chirurgicale était légitime (cf. consid. 5.3.1). Le dossier ne comporte, par ailleurs, aucun élément permettant d'appréhender l'impact concret que pourrait avoir une telle opération, par hypothèse menée avec succès, sur la capacité ménagère de l'intimée, de sorte qu'il ne peut être retenu que cette intervention induirait une diminution sensible du préjudice examiné. 6.5.2. Le Tribunal a chiffré à 85'942 fr.10 la quotité du dommage domestique éprouvé entre le 11 juin 2001 et le 28 février 2013 (19,6 heures d'activités ménagères par semaine x un taux d'incapacité domestique de 30% x un tarif horaire de 24 fr. x 609 semaines). L'appelante nie l'existence d'une telle incapacité à compter du 10 juin 2001; l'intimée fait valoir, quant à elle, que celle-ci était de 50% dès cette date. Selon les constats opérés en 2006 par le docteur O______ (cf. lettre E.bc EN FAIT), le taux d'incapacité domestique de l'intimée est de 50%. Cette dernière est, en effet, entravée ("gênée") pour faire ses courses ainsi qu'assurer l'entretien de sa maison, de son jardin et de ses chiens; l'exercice de certaines activités demeure néanmoins possible. Ces constats sont compatibles avec les troubles de santé que présente la lésée (douleurs cervico-brachiales, auxquelles se sont associées des paresthésies, ainsi que troubles au pied droit) et les limitations fonctionnelles qui en découlent (mobilité restreinte de la colonne cervicale, port de charges limité et restriction dans la station debout ou assise). L'impact de ces troubles et limitations doit être qualifié de relativement important, puisque les médecins désignés au considérant 5.3.1 supra ont estimé qu'elles restreignaient tant le type d'emploi que pourrait encore exercer l'intimée (profession sans contrainte physique) que le taux d'activité auquel elle serait en mesure de travailler (entre 25% et 50%, soit un taux inférieur ou équivalant à celui retenu par O______ pour l'incapacité ménagère). L'intimée a, par ailleurs, régulièrement bénéficié, depuis l'accident, de l'aide de tiers pour faire ses courses, entretenir sa propriété et s'occuper de ses chiens. Le constat du détective privé Q______ selon lequel la lésée aurait été en mesure d'accomplir certains mouvements avec aisance - constat se rapportant à des activités spécifiques (certains travaux de jardinage et promenade des chiens), limité aux périodes d'observations - est impropre à infirmer l'appréciation du docteur O______- si bien que la Cour peut se dispenser d'examiner le caractère licite ou non de la surveillance dont l'intimée a fait l'objet. En effet, la doctoresse R______, experte mandatée par les autorités pénales, a déclaré avoir visionné le film effectué par Q______(cf. lettre D.bf EN FAIT); or, son rapport conclut au caractère objectivable des troubles de santé que présente l'intimée (cf. lettre C.qb EN FAIT). Le fait que la lésée peut être en mesure d'effectuer certaines activités de jardinage ou de promener seule ses chiens n'apparaît pas non plus déterminant. En effet, O______ n'a pas exclu l'accomplissement de tâches de ce type, mais uniquement fait état d'une "gêne" pour l'entretien - sans énumérer le type d'activités visées - du jardin et de ces animaux. Il en va de même des considérations émises par AJ______ selon lesquelles "les activités de la vie quotidienne [seraient] possibles". En effet, ce constat - relativement vague, puisque la mission d'expertise ne portait pas sur cet aspect - est compatible avec les descriptions de O______ ("gêne" [et non impossibilité] pour l'accomplissement de certaines tâches et aptitude à en exercer d'autres). Les éléments figurant au dossier ne permettent donc pas de s'écarter de l'appréciation de O______. C'est ainsi à tort que le Tribunal a arrêté à 30%, et non à 50%, le taux de l'incapacité ménagère. La quotité du dommage domestique éprouvé entre le 11 juin 2001 et le 28 février 2013 s'élève donc à 69'426 fr. (9,5 heures d'activités ménagères par semaine [cf. à cet égard consid. 6.5.1] x un taux d'incapacité domestique de 50% x un tarif horaire de 24 fr. [valeur retenue par le premier juge, non critiquée en appel] x 609 semaines). Une réduction de ce poste du préjudice en application de l'art. 44 CO ne se justifie pas, pour les motifs préalablement exposés. 6.5.3. Le dommage domestique actuel de l'intimée totalise ainsi - à ce stade du raisonnement (cf. à cet égard consid. 10) - 74'366 fr. (4'940 fr. + 69'426 fr.), somme qui porte intérêts moyens à 5% l'an dès le 1er janvier 2007 - dies a quo fixé par le premier juge, dont l'intimée requiert la confirmation en appel. 6.5.4. Reste à chiffrer la quotité du préjudice ménager futur. Pour ce faire, il convient de capitaliser le préjudice annuel de 6'916 fr. éprouvé par l'intimée à compter du 1er mars 2013 (9,5 heures d'activité ménagère par semaine x un taux d'incapacité domestique de 50% x un tarif horaire de 28 fr. [valeur retenue par le premier juge pour cette période, non critiquée en appel] x 52 semaines dans l'année) au moyen du facteur de capitalisation 13,75 de la table 10 de Stauffer/Schaetzle (la lésée étant âgée de 62 ans au jour de la capitalisation). Le dommage futur - qu'il n'y a pas lieu de réduire en application de l'art. 44 CO - s'élève ainsi - à ce stade du raisonnement (cf. à cet égard consid. 10) - à 95'095 fr., somme qui porte intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2013.
  7. L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir condamnée à verser à l'intimée les sommes de 300 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2003, de 57'250 fr. avec suite d'intérêts dès le 4 avril 2005, et de 39'461 fr. 40 avec intérêts moyens à 5% l'an dès le 1er août 2007, au titre de frais d'avocats encourus avant procès (chiffre 1 du dispositif entrepris). En substance, elle fait valoir que les notes d'honoraires produites par sa partie adverse seraient "incompréhensibles et surtout ne [seraient] pas détaillées". Les prestations accomplies par Me AI______(57'250 fr.; cf. lettre E.cb EN FAIT) concernent, au surplus, essentiellement "S______ SA". Quant aux décomptes établis par le conseil actuel de l'intimée, ils ne peuvent être déterminés, à leur lecture, la "part du travail (…) qui a[vait] été consacrée à la présente procédure"; une appréciation en équité de ce poste du préjudice ne pouvait donc être envisagée, en tous les cas pas dans la proportion retenue (90%). 7.1. La victime de lésions corporelles peut être indemnisée (art. 46 al. 1 CO) des frais d'avocat qu'elle a encourus pour obtenir réparation de son dommage (ATF 133 II 361 consid. 4.1). Ces frais peuvent concerner l'activité déployée avant l'ouverture du procès civil - pour autant que l'intervention du mandataire ne soit pas indemnisable au moyen des dépens alloués à l'issue du litige (ATF 139 III 190 consid. 4.2) - ou encore les démarches accomplies dans le cadre d'autres procédures - qui n'auraient pas eu lieu sans l'atteinte à l'intégrité corporelle -, par exemple pénale (ATF 133 II 361 précité) ou, dans des cas restrictifs, lorsque la complexité de la cause le justifie, auprès des assureurs sociaux (BREHM, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile (art. 45 à 47 CO), 2002, p. 195 n° 449). Selon l'ancien droit de procédure civile genevois - applicable devant le premier juge (cf. à cet égard consid. 1.1) -, les dépens incluaient une indemnité valant participation aux frais d'avocat de la partie victorieuse (art. 181 al. 1 aLPC). Dite indemnité couvrait l'activité déployée tant en vue de la préparation du procès qu'en cours d'instance (ATF 133 II 361 précité, consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4C.194/2002 du 19 décembre 2002 consid. 6, non publié aux ATF 129 III 135). 7.2. S'il appartient au lésé de prouver l'existence et l'étendue du dommage dont il demande réparation (cf. à cet égard consid. 5.1), l'art. 42 al. 2 CO autorise le juge à statuer, dans certaines circonstances, sur l'existence et la quotité du dommage ex aequo et bono, en considération du cours ordinaire des choses. L'allègement du fardeau de la preuve que consacre cette disposition étant d'application restrictive, le lésé est tenu de fournir, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant d'évaluer en équité sa quotité; les circonstances alléguées doivent ainsi faire apparaître un préjudice comme pratiquement certain, une simple possibilité étant insuffisante pour l'allocation de dommages-intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 7.1.2). Lorsque le créancier ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir les éléments utiles à ces estimations, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée; il est alors déchu du bénéfice de cette disposition, quand bien même l'existence d'un dommage serait certaine (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4, paru in SJ 2013 I p. 487). 7.3. En l'espèce, les parties ne critiquent pas, devant la Cour, le principe de la prise en charge par l'appelante des frais d'avocats encourus par la lésée pour assurer la défense de ses intérêts auprès des assureurs sociaux, de N______ SA ainsi que dans la procédure pénale évoquée à la lettre C.q EN FAIT; il ne sera donc pas revenu sur cet aspect (ATF 138 III 374 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_69/2011, cités au consid. 4.2 ci-dessus). Comme les honoraires de Me AH______ (300 fr.; cf. lettre E.ca EN FAIT) sont inhérents au litige qui a opposé l'intimée à l'assureur accident I______ SA, la condamnation de l'appelante à s'acquitter d'une somme de 300 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2003 - jour de la consultation - peut être confirmée (à ce stade du raisonnement; cf. consid. 10 infra). La note de frais de Me AI______(57'250 fr.) se rapporte, quant à elle, à l'activité déployée non seulement en faveur de la lésée (soit auprès des compagnies d'assurances I______ SA et N______ SA), mais également au profit de "S______ SA" (cf. lettre E.cb EN FAIT). Dans la mesure où le document établi par ce conseil ne permet pas de déterminer le temps consacré à l'exécution de chacune de ses interventions - de sorte que la quotité du préjudice concerné par la présente procédure n'est pas établie - et où l'intimée n'a fourni aucune indication à cet égard, alors qu'elle aurait été en mesure de le faire, par exemple en sollicitant des précisions de son ancien mandataire - si bien que l'application de l'art. 42 al. 2 CO ne peut être envisagée -, le Tribunal ne pouvait condamner l'appelante à verser les honoraires querellés. Le chiffre 1 du dispositif entrepris devra donc être annulé sur ce point. En ce qui concerne les prestations facturées par l'actuel conseil de l'intimée, seules peuvent être indemnisées en application de l'art. 46 CO celles qui ne se rapportent ni à la préparation du présent procès, ni aux actes exécutés en cours d'instance, le défraiement de ces activités étant compris dans l'indemnité de procédure visée à l'art. 181 aLPC. Il convient donc d'examiner si les interventions de cet avocat entre le 6 janvier 2004 et le 31 janvier 2008, objets des cinq factures évoquées à la lettre E.cc EN FAIT, ont ou non consisté dans des activités de ce dernier type. A cet égard, la Cour relève que les notes d'honoraires n° 2 et n° 3 font, entre autres, état de démarches inhérentes à "l'évaluation de l'émolument de mise au rôle", à la "préparation d'un bordereau de pièces" et à la "rédaction de la demande en paiement". Ces prestations tombent indubitablement dans la notion d'actes préparatoires au procès, de sorte qu'elles ne peuvent être indemnisées que par l'allocation de dépens. Dans la mesure où les décomptes examinés ne comportent aucune indication du temps qui a été consacré à l'exécution des autres activités que celles sus-désignées et où l'intimée n'a pas, alors qu'elle aurait été en mesure de le faire, fourni de précision à ce sujet, l'appelante ne pouvait être condamnée à s'acquitter des sommes de 3'953 fr. 40 et de 6'668 fr. 55. Les notes d'honoraires n° 1, n° 4 et n° 5, font, quant à elles, notamment état d'une activité intitulée "rédaction", sans autre précision. Il résulte du libellé de l'ensemble des notes de frais produites que, lorsqu'elles concernent le volet judiciaire, les démarches rédactionnelles en font mention, ainsi : "rédaction de la/d'une demande en paiement". Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de considérer que l'activité intitulée "rédaction" ne pourrait être défrayée en application de l'art. 46 CO. Le principe du paiement par l'appelante des sommes de 24'667 fr. 10, 4'370 fr. 25 et 4'176 fr. 65 peut donc être confirmé. Au vu de ce qui précède, le préjudice de l'intimée inhérent aux frais de son conseil actuel se chiffre, provisoirement (cf. consid. 10), à 33'214 fr., somme qui porte intérêts moyens à 5% dès le 1er août 2007, - dies a quo non critiqué par les parties en appel.
  8. L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir condamnée à verser les sommes de 1'420 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2002 et de 2'100 fr. avec suite d'intérêts dès le 1er juillet 2003, au titre de frais, respectivement, de transports et d'expertise privée (chiffre 1 du dispositif). En substance, elle fait valoir que ces postes du dommage (cf. lettre E.d EN FAIT) auraient dû être réduits de moitié, pour les motifs qui seront examinés au considérant 10 infra. Ce grief sera donc traité ci-après.
  9. L'appelante fait grief au Tribunal de l'avoir condamnée à verser à l'intimée 7'960 fr. (40'000 fr. - 32'040 fr. d'IPAI) plus intérêts à 5% dès le 7 décembre 2000, au titre de réparation du tort moral. De son point de vue, la somme allouée (40'000 fr.) est excessive, puisque sa partie adverse bénéficierait d'une capacité de travail résiduelle de 50% et que "les activités de la vie quotidienne [demeureraient] possibles". Dans la mesure où il a été jugé supra que la capacité de gain résiduelle de l'intimée est inexploitable depuis le 7 décembre 2000 (consid. 5) et que la lésée est entravée à concurrence de 50% dans l'exécution de ses tâches ménagères (consid. 6), la quotité du préjudice moral arrêtée par le Tribunal sera, à ce stade du raisonnement (cf. consid. 10), confirmée.
  10. L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir réduit de 50% l'ensemble des postes du dommage traités supra, en application de l'art. 44 al. 1 CO. En substance, elle se prévaut de la commission, par l'intimée, d'une faute concomitante lors de l'accident, cette dernière n'ayant adapté la vitesse à laquelle elle circulait ni aux conditions météorologiques (la route était mouillée et il pleuvait), ni à la configuration des lieux (un passage pour piétons ainsi qu'un arrêt de tram "fort fréquenté" étant sis à proximité du lieu du sinistre). Le caractère exclusif de la faute qu'elle avait personnellement commise en traversant la chaussée n'était, au surplus, pas établi. 10.1. En vertu de l'art. 44 al. 1 CO - seul applicable dans la présente affaire, à l'exclusion de l'art. 59 LCR [qui traite de l'atténuation de la responsabilité du détenteur de véhicule en cas de faute grave du lésé], puisque l'auteur du dommage est la piétonne et la victime, la conductrice (Brehm, La responsabilité civile automobile, 2e éd., 2010, p. 15 n° 35 in fine [cit-ci-après Brehm, La responsabilité]) -, lorsque le lésé a contribué à créer le préjudice dont il demande réparation, le juge peut réduire la quotité des dommages-intérêts qui lui seront alloués. Il y a faute concomitante lorsque la victime, par sa façon d'agir, favorise la survenance du fait dommageable, de sorte que son comportement s'insère dans la série causale des évènements qui aboutit au préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2; Werro, op. cit., n° 12 ad art. 44 CO). Peut également constituer une circonstance propre à entraîner la diminution de dommages-intérêts au sens de l'art. 44 al. 1 CO, le risque inhérent à l'emploi d'un véhicule à moteur (ATF 85 II 516 = SJ 1960 p. 622; Brehm, La responsabilité, op. cit., ibidem); tel n'est toutefois plus le cas lorsque le piéton à l'origine de l'accident s'élance sans circonspection sur la chaussée - par exemple, parce qu'il souhaite prendre un bus ("einen Bus im letzten Moment zu erreichen" : arrêt du Tribunal fédéral 4A_479/2009 du 23 décembre 2009 consid. 6.2) -, ce comportement, constitutif de négligence grave, reléguant à l'arrière-plan un risque de ce type (ATF 85 II 516 précité; Brehm, La responsabilité, op. cit., p. 166 n° 434 et p. 171 n° 446). 10.2. En l'espèce, il est constant que les conditions météorologiques et la configuration des lieux énoncées par l'appelante correspondent à celles qui prévalaient le jour de l'accident. Il ne résulte toutefois nullement des éléments figurant au dossier, en particulier du rapport de police dressé à la suite du sinistre (cf. lettre B.a EN FAIT), que l'intimée aurait adopté un comportement inadapté à ces circonstances, en terme de vitesse ou d'attention; au contraire ce rapport indique que la conductrice circulait "normalement". L'existence d'une faute imputable à la scootériste doit donc être niée. Quant au risque inhérent à l'emploi, par la conductrice, d'un véhicule à moteur, il ne saurait, en regard du comportement gravement négligent de la piétonne - l'appelante s'étant élancée sans circonspection sur la chaussée en vue de "prendre [un] tram" - constituer un motif de réduction des dommages-intérêts. Le résultat auquel est parvenu le Tribunal sur cet aspect du litige étant exempt de critique, une réduction de l'ensemble des postes du préjudice traités aux considérants 5 à 9 n'a pas lieu d'être.
  11. Au vu de ce qui précède, et par souci de clarté, le chiffre 1 du dispositif attaqué - qui énumère l'ensemble des postes du dommage litigieux - sera annulé. L'appelante sera ainsi condamnée à verser à l'intimée les sommes suivantes : 207'429 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2007 et 38'191 fr. 90 plus intérêts à 5% dès le 28 février 2013 (au titre, respectivement, de pertes de gains actuelle et future, sommes identiques à celles retenues par le Tribunal); 74'366 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2007 et 95'095 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er mars 2013 (correspondant aux préjudices ménagers actuel et futur de la lésée); 300 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2003 et 33'214 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er août 2007 (au titre de frais d'avocat assumés antérieurement à la présente procédure); 2'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2003 et 1'420 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2002 (correspondant aux frais d'expertise privée et de transport encourus par B______, montants identiques à ceux retenus par le premier juge); enfin, 7'960 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 décembre 2000 (au titre de réparation du tort moral, somme identique à celle allouée par le Tribunal).
  12. L'appelante sollicite la condamnation de sa partie adverse au paiement des frais de première et de deuxième instances. 12.1. Aux termes de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. La Cour examine l'application de l'ancien droit cantonal de procédure par le premier juge au regard de ce dernier droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012, consid. 1; Frei/Willisegger, in Basler Kommentar, ZPO, 2ème éd., 2013, n° 19 ad art. 405 CPC; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 39). En procédure civile genevoise, la répartition des frais et dépens était régie par le principe dit du résultat ("Erfolgsprinzip"; art. 176 al. 1 aLPC); ceux-ci étaient donc mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombaient (arrêts du Tribunal fédéral 4P.3/2003 du 14 mars 2003 consid. 2.3; 5P.55/2000 du 18 avril 2000 consid. 2b). Les dépens comprenaient tant les frais exposés dans la cause qu'une indemnité de procédure (cf. consid. 7.1). Celle-ci était fixée en équité par le juge, en tenant compte notamment de l'importance de l'affaire, de ses difficultés et de l'ampleur de la procédure (art. 181 al. 3 aLPC). Pour les causes pécuniaires, l'indemnité pouvait être fonction de la valeur litigieuse (généralement entre 5% et 10% du montant litigieux; Chaix, L'indemnité de procédure au sens de l'art. 181 de la Loi de procédure civile genevoise (LPC), in Défis de l'avocat au XXIe siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le bâtonnier Dominique Burger, 2008, p. 352). 12.2. A l'issue de la présente procédure, l'intimée obtient gain de cause sur le principe de la condamnation de l'appelante, à concurrence de la moitié de ses prétentions environ (465'075 fr. alloués par la Cour sur les 996'209 fr. réclamés devant le Tribunal). L'appelante sera donc condamnée aux deux tiers des dépens de première instance, y compris une indemnité de procédure dont les deux tiers représentent 33'335 fr. (5% de la valeur litigieuse devant le premier juge = 50'000 fr. environ [quotité retenue par le Tribunal - non critiquée en appel -, laquelle apparaît adaptée à l'ampleur de la procédure]). L'intimée sera, quant à elle, condamnée au tiers des dépens, y compris une indemnité de procédure dont le tiers représente 16'665 fr. Le chiffre 2 du dispositif attaqué sera donc annulé et modifié en ce sens. 12.3. Les frais judiciaires de deuxième instance seront fixés à 15'000 fr. (art. 95, 104 al. 1 et 105 CPC; art. 35 cum art. 17 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile [ci-après RTFMC]), somme qui sera entièrement compensée par l'avance de frais d'un montant correspondant opérée par l'appelante, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens seront arrêtés à 10'000 fr., débours et TVA compris, compte tenu du travail effectif des mandataires en appel, la procédure devant l'Autorité de céans ayant consisté en un échange d'écritures relativement volumineuses (art. 95 CPC; 23 al. 1 LaCC; 85 al. 1 et 90 RTFMC). L'intimée ayant obtenu gain de cause sur le principe de la condamnation de l'appelante, à concurrence de quatre-vingt pour cent de ses prétentions environ (465'075 fr. alloués par la Cour sur les 567'965 fr. environ octroyés par le Tribunal; art. 106 al. 2 CPC), les frais judiciaires précités seront mis à la charge de l'appelante, à hauteur de 13'500 fr. (15'000 fr. x 90%) et de lésée à concurrence de 1'500 fr. (15'000 fr. x 10%), somme que cette dernière sera condamnée à rembourser à la responsable (art. 111 al. 2 CPC). Enfin, l'appelante s'acquittera de dépens de 9'000 fr. (10'000 fr. x 90%) en faveur de l'intimée et celle-ci de 1'000 fr. (10'000 fr. x 10%) au profit de celle-là.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3864/2013 rendu le 15 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12417/2008-19. Au fond : Annule le jugement entrepris et statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à B______ les montants suivants :

  • 207'429 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2007; ![endif]>![if>
  • 38'191 fr. 90 plus intérêts à 5% dès le 28 février 2013; ![endif]>![if>
  • 74'366 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2007; ![endif]>![if>
  • 95'095 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er mars 2013; ![endif]>![if>
  • 300 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2003; ![endif]>![if>
  • 33'214 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er août 2007; ![endif]>![if>
  • 2'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2003; ![endif]>![if>
  • 1'420 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2002; ![endif]>![if>
  • 7'960 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 décembre 2000.![endif]>![if> Condamne A______ aux deux tiers des dépens de première instance, lesquels comprennent une indemnité de procédure dont les deux tiers représentent 33'335 fr., valant participation aux honoraires du conseil de B______. Condamne B______ au tiers des dépens de première instance, lesquels comprennent une indemnité de procédure dont le tiers représente 16'665 fr., valant participation aux honoraires du conseil de A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 15'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais opérée par A______, qui reste acquise à l'Etat. Met ces frais à la charge de A______ à raison de 13'500 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 1'500 fr. Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 1'500 fr. Condamne A______ à verser à B______ 9'000 fr. au titre de dépens d'appel. Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. au titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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Ge Gerichte
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13.12.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026