C/1232/2013
ACJC/1038/2015
du 11.09.2015 sur JTPI/15918/2014 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : MANDAT; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; DILIGENCE; OBLIGATION DE RENSEIGNER; LIEN DE CAUSALITÉ; FAUTE DU TIERS
Normes : CO.44.1; CO.97; CO.394.2;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1232/2013 ACJC/1038/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015
Entre A_____, sise , Genève, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance le 10 décembre 2014, comparant par Me Philippe Cottier, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B, sise p.a. C_____, _____, Genève, intimée, comparant par Me Christian Tamisier, avocat, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
"Le concierge est obligatoirement assuré dès son engagement par les soins de l'employeur auprès d'une caisse d'assurance-maladie garantissant 80% du salaire payable dès le 31ème jour d'incapacité totale de travail due à la maladie. Le salaire du 3ème au 30ème jour est payé à 80% par l'employeur qui s'y engage personnellement. En cas d'incapacité partielle de travail d'au moins 50%, l'indemnité est versée proportionnellement. L'indemnité est versée sur les bases indiquées ci-dessus pendant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs. Les dispositions qui précèdent remplacent pour l'employeur toutes les charges et obligations qu'il pourrait être amené à supporter en vertu de l'art. 324 a) CO. La prime d'assurance-maladie perte de salaire est supportée à parts égales par l'employeur et le concierge".
e. La A_____ avait conclu un contrat d'assurance maladie collective, police 1_____, auprès d'F_____ (ci-après : F_____) le 2 novembre 2007 (avec effet au 1er janvier 2008).
A teneur de cette police, le preneur d'assurance était la "Comm. Propriétaires Immeub CH-X_____", les personnes assurées étant l'ensemble du personnel de conciergerie employé et dont le salaire annuel atteignait au minimum 6'000 fr. Les prestations d'assurance consistaient en des indemnités journalières versées à hauteur de 80% du salaire assuré après un délai d'attente de 30 jours et pendant 730 jours au maximum.
Les "Conditions générales (CG) pour l'assurance-maladie collective, Edition 2005" (ci-après : CG) étaient applicables à la police en question. Selon l'art. 9 ch. 1 CG, la couverture d'assurance de chaque assuré prenait fin, pour toutes les prestations assurées pour lui, par l'extinction du contrat (lit. a) ou par la fin des rapports de travail (lit. c). Si la couverture d'assurance cessait pour l'une des deux raisons précitées, la personne assurée avait toutefois le droit de continuer à bénéficier de la couverture d'assurance à titre d'assurance individuelle au tarif individuel et aux conditions complémentaires déterminantes (art. 9 ch. 2 lit. a et art. 18 CG). Selon l'art. 18 ch. 2 par. 1 CG, ce droit devait être exercé par écrit dans les 30 jours suivant l'extinction du contrat ou la sortie du cercle des personnes assurées, sinon il s'éteignait. Le preneur d'assurance devait informer par écrit les personnes sortantes, au plus tard à l'extinction du contrat ou au moment de la sortie, de cette possibilité et du délai. D'éventuelles prétentions consécutives à un défaut d'information devaient être élevées par la personne assurée contre le preneur d'assurance.
f. Par courrier du 15 novembre 2010, B_____ a résilié le contrat de gérance la liant à la A_____ pour le 31 décembre 2010 et a prié cette dernière de prendre toutes les dispositions nécessaires pour transférer les dossiers à la nouvelle régie mandatée, soit C_____.
g. A la suite de la résiliation de son contrat de gérance, la A_____ a résilié le contrat d'assurance maladie collective auprès d'F_____ en tant qu'il concernait B_____ et les employés de cette dernière.
h. Le 1er janvier 2011, C_____ a repris la gérance des immeubles dont il est question pour le compte de B_____.
Le 4 février 2011, la A_____ a remis à C_____ les dossiers relatifs auxdits immeubles.
i. Le 8 mars 2011, D_____ a informé son employeur, B_____, être en incapacité de travail et a produit un certificat médical.
j. Par courrier du 10 mai 2011, C_____ a informé F_____ qu'D_____ était en arrêt de travail depuis le début du mois de mars 2011, un certificat médical ayant été reçu le 8 mars 2011, et a requis que ce cas soit couvert par la police 1_____. C_____ a par ailleurs demandé qu'D_____ soit le cas échéant affilié rétroactivement au 1er janvier 2011, ce dernier n'ayant pas été informé de son droit à être assuré individuellement.
k. Par courrier du 22 juillet 2011, F_____ a refusé de couvrir le cas d'D_____ au motif que ce dernier avait un nouvel employeur depuis le 1er janvier 2011, et a indiqué qu'aucun droit au transfert dans l'assurance perte de gain individuelle ne serait accordé.
l. Par courrier recommandé du 16 septembre 2011, B_____ a résilié le contrat de travail d'D_____ pour le 31 décembre 2011. L'incapacité de travail de ce dernier ayant perduré jusqu'alors, son droit au salaire en cas de maladie - qui était de six mois - était échu depuis le 7 septembre 2011. Afin de lui être agréable et vu la longue durée des rapports de travail, B_____ indiquait que le salaire serait acquitté jusqu'à la fin des rapports de travail. La société employeuse demandait toutefois qu'D_____ continue à envoyer régulièrement ses certificats médicaux si son incapacité de travail devait perdurer jusqu'au 31 décembre 2011.
m. Par courrier du 28 octobre 2011, C_____ a indiqué à F_____ que l'employeur d'D_____ n'avait pas changé au 1er janvier 2011, puisqu'il s'agissait toujours de B_____, seul le mandataire de l'employeur ayant changé à cette date-là.
n. Le 15 décembre 2011, D_____ et B_____ ont conclu une convention pour solde de tous comptes.
Selon cette convention, la fin des rapports de travail était fixée au 31 janvier 2012. B_____, qui avait versé le 100% des salaires à son employé malgré son arrêt maladie, renonçait à rectifier les salaires versés depuis le 8 mars 2011, la part excédentaire restant acquise au travailleur. B_____ s'engageait en outre à verser le salaire (part du 13ème salaire incluse) jusqu'à la fin des rapports de travail, ainsi qu'une indemnité de départ de 30'000 fr.
o. Par courrier du 25 janvier 2012, F_____ a précisé à C_____ que la police 1_____ était une assurance privée soumise à la loi sur le contrat d'assurance (LCA) - et non une assurance sociale soumise à la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) - et qu'à ce titre, il incombait au preneur d'assurance d'informer par écrit les personnes sortantes de leur droit au maintien de la couverture d'assurance par la conclusion d'un contrat individuel et du délai pour opérer ce transfert.
p. Par courrier du 8 mars 2012, B_____ a mis en demeure la A_____ de lui verser la somme de 105'451 fr. 70 dans un délai de 30 jours. En substance, elle a reproché à son ancienne mandataire de ne pas l'avoir informée du droit d'D_____ à maintenir sa couverture d'assurance maladie à titre individuel auprès d'F_____. Le montant du dommage qu'elle faisait valoir correspondait au montant que B_____ avait payé à D_____ en vertu de la convention du 15 décembre 2011 et se composait des salaires bruts mensuels (6'345 fr.), part au 13ème salaire incluse, et frais de téléphone mensuels (35 fr.) qu'elle avait versés à D_____ pour la période courant du 8 mars 2011 jusqu'au 31 janvier 2012, ainsi que de l'indemnité de départ de 30'000 fr.
B. a. Par requête déposée en vue de conciliation le 21 janvier 2013, déclarée non conciliée le 27 mars 2013 et introduite devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 12 avril 2013, B_____ a conclu, avec suite de dépens, à ce que la A_____ soit condamnée à lui verser 105'451 fr. 70, avec intérêts à 5% à compter du 15 avril 2012.
Elle a fait valoir qu'D_____ disposait d'un droit à souscrire une assurance individuelle auprès d'F_____ et qu'il n'avait pas pu l'exercer dans le délai contractuel de 30 jours à compter de la fin du contrat d'assurance par la faute de la A_____. En effet, cette dernière, à qui il incombait d'informer D_____ ou à tout le moins B_____ de la résiliation du contrat et du droit de l'employé d'être assuré individuellement, avait violé ses obligations contractuelles. Elle avait ainsi causé un dommage à B_____, qui avait dû payer le salaire d'D_____ pendant son arrêt de travail, alors que ces frais auraient dû être pris en charge par l'assureur si l'assurance perte de gain avait été maintenue.
b. Par réponse du 30 octobre 2013, la A_____ a conclu au déboutement de la demanderesse avec suite de frais et dépens.
A l'appui de sa réponse, elle a notamment produit la Convention collective de travail (CCT) pour les concierges de l'USPI Genève (état au 1er janvier 2009), dont l'art. 12 al. 3 prévoit ce qui suit : "L'employé est appelé à justifier son incapacité de travail par la présentation d'un certificat médical après trois jours ouvrables d'absence. L'employeur se réserve également le droit de soumettre - à ses frais - l'employé à un examen médical par un médecin de son choix."
c. A l'audience de comparution personnelle des parties du 12 décembre 2013, celles-ci ont persisté dans leurs conclusions.
Le représentant de la A_____ a indiqué que cette dernière avait procédé à la résiliation du contrat d'assurance car il s'agissait de la pratique générale à la fin d'un mandat de gérance. Il incombait ensuite à la nouvelle régie de conclure avec son propre assureur un nouveau contrat pour assurer le concierge. La A_____ a admis ne pas avoir informé personnellement D_____ de la possibilité de maintenir à titre individuel la couverture d'assurance auprès d'F_____, mais a contesté que le mandataire ait une quelconque obligation d'informer lorsque le mandat était résilié.
d. Les éléments pertinents suivants ressortent des témoignages recueillis par le Tribunal :
G_____, responsable des sinistres auprès d'F_____, a confirmé que le contrat d'assurance avait été conclu avec la communauté des propriétaires d'immeubles, dont B_____ faisait partie, la A_____ étant la représentante du preneur d'assurance. Il a fait mention d'un cas de sinistre concernant D_____ survenu en 2009.
H_____, gérante d'immeubles auprès de C_____, a indiqué qu'à la fin du mois de janvier 2011, C_____ avait oralement appris de la A_____ que cette dernière avait résilié le contrat d'assurance maladie collective. Bien qu'elle n'ait par la suite pas reçu de confirmation écrite sur ce point, C_____ avait pris la résiliation du contrat d'assurance pour acquise. Après avoir reçu le dossier de la A_____, C_____ avait immédiatement demandé à D_____ s'il avait été informé de ce qu'il pouvait maintenir individuellement sa couverture d'assurance auprès d'F_____. Celui-ci ayant répondu par la négative, C_____ s'était alors empressée de solliciter pour lui deux offres d'assurance, lesquelles avaient été refusées.
e. Dans leurs plaidoiries écrites du 15 mai 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
f. Par jugement du 10 décembre 2014, expédié pour notification aux parties le 11 décembre 2014, le Tribunal de première instance a condamné la A_____ à payer à B_____ un montant de 48'207 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2012 (ch. 1 du dispositif), arrêté à 10'300 fr. le montant des frais judiciaires, qu'il a mis à la charge de B_____ à hauteur de 5'665 fr. et à la charge de la A_____ à hauteur de 4'485 fr. (ch. 2), condamné la A_____ à payer le montant de 4'485 fr. à B_____ (ch. 3), condamné B_____ à payer le montant de 6'175 fr. à la A_____ représentant 55% des dépens (ch. 4), condamné la A_____ à payer le montant de 5'052 fr. à B_____ représentant 45% des dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
En substance, le premier juge a retenu que les relations contractuelles entre B_____ et la A_____ étaient soumises aux règles du mandat et que celle-ci avait violé ses obligations contractuelles vis-à-vis de celle-là. D'une part, la A_____ avait résilié sans instructions de sa mandante le contrat d'assurance-maladie collective qui couvrait D_____ et, d'autre part, elle n'avait informé sa mandante ni de la résiliation précitée ni du droit de transfert individuel dont D_____ bénéficiait. En agissant ainsi, la A_____ avait causé un dommage à B_____, laquelle avait été contrainte de verser son salaire à son employé, alors que ces versements auraient normalement dû être couverts par l'assurance perte de gain. Le montant de ce dommage devait toutefois être limité aux montants que B_____ avait dû verser en lieu et place de ceux qui auraient été versés par l'assurance si la A_____ n'avait pas fautivement résilié le contrat. En outre, l'incapacité de travail d'D_____ n'avait pas été établie au-delà du 31 décembre 2011. Pour ces raisons, seules les indemnités journalières que l'assurance aurait versées pour la période courant du 8 avril 2011 au 31 décembre 2011 constituaient le dommage, lequel s'élevait à 48'207 fr. 90, étant précisé que le montant mensuel des indemnités équivalait au 80% du salaire brut mensuel (part au 13ème salaire incluse), soit à 5'499 fr. (80% de 6'345 fr. x 13/12).
C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 27 janvier 2015, la A_____ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 12 décembre 2014. Elle conclut à son annulation et à ce que B_____ soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
b. Par mémoire réponse déposé au greffe de la Cour le 26 mars 2015, B_____ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
c. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 12 mai 2015.
D. Il ressort encore du dossier soumis à la Cour que dans un courrier adressé à B_____ le 10 novembre 2010, la A_____ avait fait état d'un entretien survenu au début du mois de novembre 2010 entre l'un de ses représentants et D_____. Ce dernier avait été informé du fait que l'emploi d'un concierge à temps complet ne se justifiait plus pour des raisons économiques, mais qu'il pourrait vraisemblablement poursuivre son emploi à temps partiel (60%). D_____ aurait alors fait savoir qu'il préférait recevoir son congé avec une indemnité de départ.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par la A_____ contre le jugement JTPI/15918/2014 rendu le 10 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1232/2013-18. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'500 fr., les met à la charge de la A_____ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'État de Genève. Condamne la A_____ à verser le montant de 3'500 fr. à B_____ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.