C/12310/2017
ACJC/1737/2019
du 18.11.2019
sur JTPI/2822/2019 ( OS
)
, CONFIRME
Descripteurs :
MANDAT;ACTION EN PAIEMENT
Normes :
CO.398; CC.8; CO.97
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/12310/2017 ACJC/1737/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du LUNDI 18 NOVEMBRE 2019
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 février 2019, comparant par Me Samir Djaziri, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Yves Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/2522/2019 rendu le 25 février 2019, reçu le 27 février 2019 par A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a débouté A______ des fins de sa demande (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires - arrêtés à 2'100 fr. - à la charge de celle-ci et compensé lesdits frais avec les avances qu'elle avait effectuées (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ SA un montant de 3'800 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
- a. Par acte expédié le 29 mars 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Cela fait, elle conclut, principalement, à la condamnation de B______ SA à lui verser le montant de 16'989 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 9 juillet 2016, au prononcé des mainlevées définitives des oppositions formées aux commandements de payer relatifs aux poursuites n° 1______ et 2______ - à hauteur de 5'988 fr. pour la seconde - et à ce qu'il soit dit que les poursuites iront leurs voies.
Subsidiairement, elle conclut à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b. Dans sa réponse, B______ SA conclut, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.
d. B______ SA ayant renoncé à son droit de dupliquer, les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 2 septembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______ exerce une activité lucrative en tant que dentiste à titre indépendant dans le canton de Vaud.
b. B______ SA est une société dont le siège est à Genève et dont le but est l'exercice de toutes activités en relation avec l'exploitation d'une fiduciaire.
C______ en est l'administratrice unique.
c. A______ a mandaté B______ SA en 1999 pour établir chaque année sa comptabilité et ses déclarations fiscales, conjointe avec son époux. Elle lui transmettait à cette fin les données et justificatifs utiles. B______ SA lui envoyait ensuite les bilans et comptes de pertes et profits à lui renvoyer signés ainsi que les déclarations fiscales à signer et à envoyer à l'administration fiscale vaudoise, les parties n'ayant pas convenu d'une domiciliation fiscale auprès de B______ SA. A______ recevait ensuite directement les avis de taxation de l'administration fiscale vaudoise.
d. Il ressort du compte de pertes et profits 2012 que le résultat de l'exercice s'est élevé à 76'526 fr. 94, montant arrondi à 76'527 fr. dans la déclaration fiscale pour la même année sous la rubrique "revenu indépendant" (code 180). L'avis de taxation du 26 novembre 2013 pour l'année 2012 a retenu un revenu provenant de l'activité indépendante de 91'527 fr., avant déductions.
e. S'agissant de l'année 2013, le compte de pertes et profits affiche un résultat de l'exercice à hauteur de 72'503 fr. 78. La déclaration fiscale pour la même année indique un montant de 90'539 fr. sous la rubrique "revenu indépendant" (code 180), montant repris dans l'avis de taxation du 17 octobre 2014 relatif à l'année 2013, avant déductions.
f. Pour l'année 2014, le compte de pertes et profits fait état d'un résultat de l'exercice s'élevant à 76'745 fr. 38. Dans la déclaration fiscale, le montant de 124'057 fr. est indiqué dans la rubrique "revenu indépendant" (code 180). L'avis de taxation du 26 juin 2015 concernant l'année 2014 mentionne un revenu provenant de l'activité indépendante de 100'916 fr., avant déductions.
g. Le 2 février 2016, B______ SA a adressé à l'administration fiscale vaudoise un courrier dans lequel elle indiquait avoir fait une confusion entre le programme de déclaration genevoise et vaudoise pour les années 2013 et 2014 en ce sens qu'elle avait indiqué le revenu brut de A______ alors qu'elle aurait dû mettre le revenu net. Elle sollicitait de l'administration fiscale que celle-ci veuille bien "revoir" les taxations 2013 et 2014 afin que A______ "puisse payer ses cotisations AVS pour les années 2013 et 2014 sur les bons revenus, soit pour l'année 2013 72'503 fr.78 et pour l'année 2014 76'745 fr. 38".
h. Par courrier du 16 mars 2016, l'administration fiscale vaudoise a rejeté la "demande de révision" des taxations formulée par B______ SA mais a indiqué être disposée à faire une nouvelle communication à l'AVS pour les années 2013 et 2014, ce qu'elle a fait par la suite.
i. Le 15 juin 2016, D______ SARL, mandaté par l'assurance de protection juridique de A______, a rédigé un courrier à teneur duquel la fiduciaire (B______ SA) n'avait pas déclaré les montants corrects pour les années 2012, 2013 et 2014, ce qui résultait en "un montant supplémentaire d'impôt à payer de 9'878 fr. 20".
Il ressort toutefois du tableau annexé à ce courrier que le trop-payé d'impôts ICC et IFD se serait élevé à 15'866 fr. 20 (9'878 fr. 20 ICC) et (5'988 fr. IFD) pour les années 2012 à 2014. Pour l'année 2012, la différence entre le revenu imposable selon la décision de taxation et le revenu imposable effectif se serait élevé à 3'645 fr. 40 et correspondrait à la déduction "cotisation des indépendants".
j. Les honoraires de D______ SARL en lien avec ce travail se sont élevés à 1'123 fr. 20.
k. Par courrier du 27 juin 2016, A______, par l'entremise de son assurance de protection juridique, a mis en demeure B______ SA de lui verser le montant de 11'001 fr. 40 (9'878 fr. 20 + 1'123 fr. 20) d'ici au 8 juillet 2016.
l. Deux commandements de payer successifs, poursuites n° 1______ et 2______, tous deux pour un montant de 11'001 fr. 40 avec intérêt à 5% l'an dès le 9 juillet 2016, ont été notifiés à B______ SA les 9 et 23 novembre 2016, auxquels cette dernière a formé opposition.
m. Par demande déposée le 31 mai 2017, déclarée non conciliée le 5 octobre 2017 et introduite au Tribunal le 22 janvier 2017, A______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la condamnation de B______ SA au paiement d'un montant de 16'989 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 9 juillet 2016, au prononcé des mainlevées définitives des oppositions formées par B______ SA aux commandements de payer relatifs aux poursuites n° 1______ et 2______ - à hauteur de 5'988 fr. pour la seconde - et à ce qu'il soit dit que les poursuites iraient leurs voies.
n. Dans sa réponse, B______ SA a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
o. Les parties ont été entendues lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 5 octobre 2018.
o.a A______ a expliqué que s'agissant de la comptabilité, elle faisait elle-même la saisie des opérations simples à partir des données de la banque. B______ SA s'occupait des saisies plus compliquées, à savoir les transitoires, les amortissements, les salaires et le bouclement. A______ a allégué également qu'elle transmettait chaque année les avis de taxation à B______ SA.
o.b C______ a précisé que le mandat en faveur de B______ SA consistait à se rendre chez A______ pour regarder ce qui avait été fait pendant l'année et pour passer les amortissements et les écritures de bouclement. Puis, B______ SA devait établir les bilans, les comptes de pertes et profits et les déclarations fiscales dans ses propres bureaux. S'agissant de la confusion pour les années 2013 et 2014 entre le système genevois et vaudois, elle a précisé que dans le canton de Vaud, il fallait indiquer le revenu net dans une case et les cotisations AVS et LPP, déjà déduites, dans une autre case. A Genève, il fallait indiquer le montant brut dans une case et les cotisations AVS et LPP dans une autre case. Selon elle, cette confusion n'avait pas eu un impact fiscal pour A______. En outre, B______ SA avait reçu de A______ les avis de taxation 2012 à 2014 au mois de janvier 2016 et avait procédé à des vérifications, même si le délai de recours était déjà échu. En reprenant la déclaration fiscale de 2012, B______ SA avait constaté une différence de l'ordre de 3'000 fr. relative à la déduction des cotisations d'indépendant. S'agissant de celle de 2013, la différence était de 18'000 fr. en raison de déductions qui n'avaient pas été acceptées. En 2014, la différence était de 23'000 fr. en raison d'un montant AVS compté deux fois et de 10'000 fr. de frais de transport refusés à tort. C______ a encore indiqué que le contrôle de taxation n'était pas facturé automatiquement et que le mandat standard ne le couvrait pas.
p. Entendu en qualité de témoin, E______, auteur du courrier et du tableau de D______ SARL, a confirmé la teneur de ceux-ci. Il a indiqué que l'endroit où étaient déclarées les cotisations AVS était différent à Genève et Vaud mais le revenu final théorique était le même dans les deux cantons. Dans le cas de A______, les déductions concernant les cotisations sociales apparaissaient dans les comptes mais n'avaient pas été mentionnées dans les bonnes cases et n'avaient ainsi pas été complètement prises en considération par l'autorité fiscale vaudoise ce qui avait eu pour conséquence une hausse du revenu et donc de l'impôt. Selon lui, "l'erreur de case" avait eu un impact fiscal.
q. Egalement entendue comme témoin, F______, comptable au sein de B______ SA depuis 20 ans, a confirmé qu'elle ne saisissait qu'une dizaine d'écritures, à savoir les amortissements, les reprises éventuelles et les corrections, car A______ saisissait la quasi-totalité de la comptabilité. En général, F______ se rendait sur place et faisait un pointage de la comptabilité. S'il manquait des documents, A______ les lui envoyait. Ensuite, elle établissait le bilan et les déclarations fiscales dans les locaux de la fiduciaire et envoyait ces documents à A______ pour que celle-ci les transmette à l'administration fiscale vaudoise. Les bordereaux de taxation étaient envoyés directement à A______. B______ SA n'avait pas pour mandat de les vérifier. F______ a confirmé avoir fait une confusion dans les déclarations fiscales 2013 et 2014, car elle avait mentionné le revenu brut moins les rachats du 2e pilier, les cotisations du 2e pilier et l'AVS au lieu d'indiquer le revenu net directement. Selon elle, il n'y avait eu aucun impact fiscal. Elle a encore indiqué que les bordereaux de taxation 2012 à 2014 avaient été transmis à B______ SA pour la première fois en 2016, avec le tableau de D______ SARL dans lequel il y avait au demeurant des erreurs. Elle a ainsi contesté globalement les conclusions de D______ SARL.
r. Aux termes de leurs plaidoiries finales écrites, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
s. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 19 décembre 2018.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______, qui avait l'obligation d'alléguer les faits à l'appui de ses prétentions, n'y était pas parvenue. Elle n'avait également pas prouvé son dommage. Par ailleurs, même s'il ressortait des bordereaux de taxation que certaines déductions inscrites dans les déclarations fiscales par B______ SA n'avaient apparemment pas été admises par l'administration fiscale vaudoise, A______ n'avait pas démontré avoir mandaté B______ SA pour vérifier lesdits bordereaux. Elle n'avait pas non plus prouvé avoir transmis ces derniers à la fiduciaire en temps utile pour former un éventuel recours. L'inaction de A______ ne pouvait ainsi pas être reprochée à B______ SA, laquelle était mandatée uniquement pour le bouclement de la comptabilité et l'établissement des déclarations fiscales. Le Tribunal a ainsi considéré que la responsabilité de B______ SA n'était pas engagée.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Dès lors qu'en l'espèce les montants litigieux sont supérieurs à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.
Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est, dans cette mesure, recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
En l'espèce, contrairement à ce que prétend l'intimée, la motivation de l'appel est suffisante, de sorte que l'appel est également recevable sous cet angle.
1.3 La maxime des débats atténuée (art. 247 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la présente procédure - simplifiée - compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC).
- L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle n'avait pas allégué les faits pertinents à l'appui de ses prétentions et que le dommage n'était pas prouvé.
2.1 Selon l'art. 394 CO, le mandat est le contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (al. 1).
2.1.1 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Le mandataire doit agir comme le ferait toute personne diligente placée dans la même situation. Pour juger du niveau des exigences et déterminer l'étendue du devoir de diligence qui incombe au mandataire, on tiendra compte de critères objectifs. Les exigences dépendent ainsi de la nature des activités prévues par le mandat, analysées en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce, notamment de la difficulté du service, du temps à disposition du mandataire, des moyens disponibles, de la marge d'appréciation, du caractère habituel ou inhabituel de l'affaire, de l'importance de l'affaire et de la qualification des parties, en particulier des aptitudes, connaissances techniques et capacités du mandataire que le mandant connaît ou aurait dû connaître (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; ATF 127 III 357 consid. 1c in JdT 2002 I 192, ATF 124 III 155 consid. 3 in JdT 1999 I 125; ATF 105 II 284 consid. 1; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 4436, p. 631; Werro, Commentaire romand, CO I, 2ème éd., 2012, n. 14 ad art. 398 CO).
Le mandataire répond du manque de diligence de son auxiliaire conformément à l'art. 101 al. 1 CO (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4548, p. 650).
2.1.2 L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO. Cette dernière disposition reprend elle-même le régime général de l'art. 97 CO. Ainsi, la responsabilité du mandataire est subordonnée à la réalisation de quatre conditions: un préjudice, une violation du mandat, un rapport de causalité adéquat entre la violation du mandat et le préjudice subi et une faute, laquelle est présumée (ATF 133 III 121 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.1; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4436, p. 631; Werro, op. cit., n. 37 ad art. 398 CO).
Le mandant supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) des trois premières conditions (ou faits pertinents), ce qui signifie que, si le juge ne parvient pas à une conviction ou n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du mandant (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 189 consid. 2b). En revanche, il incombe au mandataire de prouver la quatrième condition, à savoir qu'aucune faute ne lui est imputable ("à moins qu'il ne prouve..."); il supporte ainsi le fardeau de la preuve des faits libératoires pour le cas où le juge ne serait pas convaincu de l'absence d'une faute (renversement du fardeau de la preuve; arrêt du Tribunal fédéral 4A_352/2018 du 25 février 2019 consid. 3.3).
2.1.3 Le dommage, qui doit être prouvé par le demandeur, se définit habituelle-ment comme la diminution involontaire de la fortune nette: il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 359 consid. 4; 129 III 331 consid. 2.1; 128 III 22 consid. 2e/aa; 127 III 73 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3). Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4; 128 III 22 consid. 2e/aa; 127 III 543 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3).
2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de mandat portant sur l'établissement de la comptabilité et des déclarations fiscales de l'appelante.
2.2.1 S'agissant de la déclaration fiscale pour l'année 2012, il ressort du dossier que l'intimée a repris le résultat du compte de pertes et profits de l'appelante. Celle-ci ne conteste pas le montant indiqué par celle-là. L'avis de taxation y relatif a toutefois retenu un montant supérieur. L'appelante n'ayant pas démontré avoir mandaté l'intimée pour la vérification des avis de taxation qu'elle recevait elle-même, ni les avoir transmis à l'intimée en temps utile pour faire recours, l'éventuelle erreur de l'administration fiscale vaudoise ne peut être imputée à l'intimée. En outre, il ressort du tableau de D______ SARL - pouvant tout au plus être assimilé à une expertise privée et donc à un simple allégué de partie et ne constituant pas un moyen de preuve au sens de l'art. 168 CPC (cf. ATF 141 III 433 consid. 2.6) - que la différence entre le revenu imposable selon la décision de taxation et le revenu imposable effectif correspond aux cotisations des indépendants que l'intimée aurait omis de mentionner dans la déclaration fiscale. L'intimée soutient à ce sujet qu'elle n'a jamais reçu de justificatif - lequel ne figure pas non plus au dossier - raison pour laquelle elle n'avait pas pu l'inscrire dans la déclaration fiscale. Dans la mesure où il appartenait à l'appelante de prouver qu'elle avait remis ce justificatif à l'intimée et qu'elle échoue dans cette démonstration, il ne peut être reproché aucune violation de l'obligation de diligence à l'intimée. C'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que l'appelante n'avait pas allégué les faits pertinents à l'appui de ses prétentions concernant l'année 2012.
Pour ce qui est des déclarations fiscales 2013 et 2014, il est constant que la collaboratrice de l'intimée en charge de l'exécution du mandat a confondu le système genevois et le système vaudois. Elle a en effet déclaré les revenus bruts de l'appelante au lieu d'indiquer les revenus nets. La tâche confiée, qui est une activité habituelle pour une fiduciaire, ne présentait pas de difficulté particulière et l'appelante pouvait s'attendre à ce que les montants déclarés par l'intimée soient correctes. La confusion faite par l'auxiliaire de l'intimée, à savoir une comptable ayant une vingtaine d'années d'expérience, doit ainsi être imputée à l'intimée et une violation de l'obligation de diligence de celle-ci envers l'appelante en ce qui concerne les déclarations fiscales des années 2013 et 2014 peut être retenue.
2.2.2 Quand bien même l'erreur commise par l'intimée serait susceptible de créer un dommage, force est de constater que l'appelante n'a prouvé ni l'existence d'un dommage ni sa quotité, comme l'a retenu à juste titre le premier juge. En effet, l'inscription dans le système vaudois d'un revenu brut au lieu du revenu net est susceptible d'entraîner une charge fiscale plus élevée puisque selon ce système les cotisations sociales déclarées sont censées avoir été déduites du revenu indiqué. Cette erreur peut toutefois être corrigée par l'administration fiscale et ainsi ne pas créer de dommage pour le contribuable.
Le témoin F______ prétend que cette confusion, dans le cas d'espèce, n'a pas eu d'incidence fiscale. Ce témoignage doit toutefois être apprécié avec retenue dès lors que le témoin n'apporte aucune explication à ses déclarations, que c'est ce témoin qui a confondu les deux systèmes et qu'elle était, au moment de son audition, toujours employée par l'intimée. Le témoin E______ a, quant à lui, confirmé la teneur de son tableau et l'incidence fiscale, à savoir un trop-payé par l'appelante de 15'866 fr. 20 en raison de "l'erreur de case" concernant les déductions des cotisations sociales. Cela étant, l'intimée soutient que des erreurs ont également été commises dans le tableau et que l'administration fiscale a en outre écarté à tort des déductions différentes des cotisations sociales (i.e. frais de transport), ce qui aurait eu une incidence fiscale. Le témoin E______ ne s'est cependant pas prononcé à ce propos et force est de constater que le tableau qu'il a établi n'est pas suffisamment explicite, à l'instar de la demande en paiement dans laquelle l'appelante n'a pas apporté les explications permettant de comprendre l'impact fiscal lié uniquement à l'erreur commise par l'intimée. En effet, l'appelante n'allègue pas avec une précision suffisante en quoi les divergences de revenus dans les documents produits (i.e. comptes de pertes et profits, déclarations fiscales et avis de taxation) lui auraient créé un dommage dans la mesure où, par exemple, l'avis de taxation 2014 n'a repris ni le revenu déclaré dans la déclaration fiscale (124'057 fr.), ni le résultat de l'exercice 2014 indiqué dans le compte de perte et profit (76'745 fr. 38), mais un troisième montant (100'916 fr.), dont on ignore à quoi il correspond. On ne sait également pas quel est le revenu final imposable de l'appelante, soit après la prise en compte des déductions (i.e. code 398) et si ce montant est inférieur, identique ou supérieur au résultat de l'exercice selon le compte de pertes et profits, aucun allégué ne le mentionnant. En outre, on ignore quels ont été les justificatifs sur lesquels le témoin E______ s'est fondé pour établir son tableau ainsi que les justificatifs qui ont été envoyés à l'administration fiscale. Par ailleurs, les montants allégués à titre de dommage diffèrent dans le courrier et le tableau de D______ SARL, sans que l'appelante ou le témoin E______ explique cette discrépance. L'on comprend implicitement des pièces au dossier, sans qu'aucun allégué ne le dise expressément, qu'une erreur s'est glissée dans le courrier du témoin, dans la mesure où seul le montant de l'ICC (9'878 fr. 20) y figure sans référence aucune au montant de l'IFD (5'988 fr.). Cette erreur a ensuite été reportée dans les deux commandements de payer notifiés à l'intimée. A cela s'ajoute que les déclarations fiscales litigieuses concernaient également les revenus de l'époux de l'appelante. Enfin, il faut encore relever que selon le tableau de D______ SARL, l'appelante aurait payé trop d'impôts en 2012 également, alors que cette année-là, l'intimée avait déclaré le "bon revenu" d'après le dossier, de sorte que le trop payé ne serait pas imputable à la confusion de système.
Au vu de ces éléments, l'éventuel impact fiscal pour l'appelante de l'erreur commise par l'intimée est impossible à comprendre, et encore moins à vérifier, alors qu'elle détenait toutes les informations et les pièces nécessaires à établir son dommage. Le fardeau de l'allégation et de la preuve de l'existence d'un dommage étant à charge de l'appelante et celle-ci n'étant pas parvenue à fournir les éléments de faits permettant de justifier ses prétentions, c'est à bon droit que le Tribunal l'a déboutée de ses conclusions.
Le jugement querellé sera donc confirmé.
- 3.1 L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de l'appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'700 fr. et compensés avec l'avance fournie de même montant, acquise à l'Etat de Genève (art. 17 et 35 RTFMC, 111 al. 1 CPC).
3.2 Les dépens dus à l'intimée seront fixés à 2'300 fr., débours et TVA inclus (art. 95 al. 3 et 96 CPC, 85 et 90 RTFMC, 25 et 26 al. 1 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 29 mars 2019 par A______ contre le jugement JTPI/2822/2019 rendu le 25 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12310/2017-13.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toute autre conclusion.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'700 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec l'avance de frais effectuée par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ SA la somme de 2'300 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.