C/12289/2015
ACJC/410/2017
du 07.04.2017 sur JTPI/8640/2016 ( OS ) , JUGE
Descripteurs : ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE ; PRÊT À USAGE ; REPRISE DE DETTE EXTERNE
Normes : CO.17; CO.176; CO.312;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12289/2015 ACJC/410/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 7 AVRIL 2017
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2016, comparant par Me Blaise Stucki, avocat, 15 bis, rue des Alpes, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant d'abord par Me Jean-Pierre Oberson, puis par Me Andrea Von Flüe, avocat, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/8640/2016 du 28 juin 2016, notifié aux parties le 30 du même mois, le Tribunal de première instance a débouté A______ de son action en libération d'une dette d'un montant 24'000 fr. introduite à l'encontre de B______ dans le cadre de la poursuite no 1______ et a dit que cette poursuite irait sa voie (ch. 1 du dispositif). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. et compensés avec l'avance fournie par A______, ont été laissés à la charge de ce dernier et la restitution aux parties du solde de leurs avances de frais a été ordonnée (ch. 2 du dispositif). A______ a en outre été condamné à payer à B______ la somme de 2'000 fr. TTC au titre de dépens (ch. 3 du dispositif) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4 du dispositif). b. Par acte expédié le 31 août 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas à B______ la somme de 24'000 fr. et que la poursuite no 1______ n'ira pas sa voie, son annulation devant être prononcée. A______ a produit deux pièces figurant déjà dans le dossier de première instance. c. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. A______ a répliqué, persistant dans les conclusions de son appel. B______ n'a pas exercé son droit de dupliquer. B. a. A______ et B______ ont vécu ensemble entre septembre 2005 et novembre 2006 chez la mère de A______, C______. A cette époque, A______ était en apprentissage de mécanicien et B______ était collégienne. b. Durant sa relation avec A______, B______ a procédé à d'importants débits sur le compte d'épargne jeunesse dont elle était titulaire. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006, le montant des débits opérés s'est élevé à 174'431 fr. 95. L'essentiel des crédits intervenus sur le compte durant cette période provenait de la vente de fonds de placement, B______ ayant bénéficié d'un héritage à la suite des décès de sa mère et de sa grand-mère. c. Les dépenses effectuées par B______ pendant sa vie commune avec A______ sont notamment les suivantes : c.a B______ a prêté la somme de 5'000 fr. à C______ pour lui permettre de partir en vacances avec ses trois enfants cadets. C______ était consciente qu'il s'agissait d'une avance qui devait être remboursée. Le moment où le remboursement devait intervenir n'a pas été discuté. c.b B______ et A______ ont offert à C______ une moto de marque Harley Davidson d'une valeur d'environ 11'000 fr. Cette somme a été acquittée par B______. Il n'a jamais été question que la valeur de ce cadeau soit remboursée par C______, qui aurait d'ailleurs été dans l'incapacité de le faire, dès lors qu'elle souffre d'une maladie bipolaire et perçoit une rente de l'assurance-invalidité. B______ a expliqué que A______ et elle-même avaient décidé de faire un cadeau à C______ pour la remercier de les héberger gratuitement. Elle avait accepté d'avancer le prix de la moto en échange de la promesse de A______ de lui en rembourser la moitié lorsqu'il "gagnerait sa vie". c.c A______ et B______ ont acquis deux motos de marque Suzuki (GSX-R750 et GSX-R1000) pour les prix respectifs de 6'200 fr. et 14'800 fr., ainsi que trois voitures, soit une Audi TT au prix de 25'000 fr., une Audi A4 au prix de 6'800 fr. et une VW Corrado au prix de 13'000 fr. dans laquelle ils ont procédé à l'installation d'une sono pour un coût de 3'000 fr. Ces achats, totalisant 68'800 fr., ont été acquittés par B______. Tous les véhicules ont été immatriculés au nom de A______, car B______ ne souhaitait pas que son propre nom apparaisse. c.d Le 10 novembre 2006, B______ a retiré une somme de 12'500 fr. de son compte qu'elle a remise à A______ en vue d'un voyage d'un mois aux Etats-Unis. d. Le 15 novembre 2006 au soir, une rencontre a eu lieu entre B______, son frère D______ et son père E______ chez l'amie de ce dernier. E______ a alors appris que sa fille avait "dépensé beaucoup d'argent" durant sa vie commune avec A______. Ce soir-là, B______ a téléphoné à A______ et lui a demandé de se rendre en bas du domicile de son père, ce qu'il a fait. A______ a été surpris de constater que non seulement B______, mais également son père et son frère, étaient présents. D______ a demandé à A______ de sortir de la voiture Audi TT avec laquelle il était venu. A______ a obtempéré. D______ lui a demandé de ne plus approcher de sa sœur et a pris les clés du véhicule qui se trouvaient sur le contact. Une discussion a ensuite eu lieu entre A______ et E______ au domicile de ce dernier, à laquelle B______ a assisté. A______ a restitué la somme de 12'500 fr que lui avait remise B______ et a renoncé à son voyage aux Etats-Unis. La moto Suzuki GSX-R1000 acquise par A______ et B______ au cours de leur vie commune a été reprise par D______, plus tard dans la soirée. e. Le lendemain, soit le 16 novembre 2006, E______ a eu une discussion avec A______, accompagné d'un ami, dans une cafétéria, hors la présence de B______. E______ et A______ ont établi une liste manuscrite des véhicules achetés avec l'argent de B______. E______ a déclaré qu'ils s'étaient mis d'accord au sujet de la signature d'une reconnaissance de dette de 8'000 fr. par A______. Ce montant a été calculé en déduisant des sommes dépensées par B______ durant sa vie commune avec A______ la valeur des cinq véhicules qu'ils ont acquis ensemble ainsi que le prix de la moto de marque Harley Davidson offerte à C______. A______ et E______ ont convenu que la somme de 8'000 fr. devait être remboursée dans un délai de 6 mois, soit pour le 31 mai 2007. Après cette discussion, E______ est rentré à son domicile et a dactylographié la liste des véhicules et le texte de la reconnaissance de dette de 8'000 fr. f. Le lendemain, soit le 17 novembre 2006, B______, son père et A______ se sont revus dans un établissement public à . A a signé les deux documents dactylographiés par E______. g. Les véhicules Audi TT, VW Corrado et Audi A4 ont été mis au nom de E______. Les deux premiers véhicules ont été revendus. A______ a en outre racheté à B______ la moto Suzuki GSX-R750 pour environ 4'000 fr. h. A______ n'a pas remboursé la somme de 8'000 fr. à B______ dans le délai fixé. i. Le 24 novembre 2007, une rencontre a eu lieu entre B______ et A______ lors de laquelle ce dernier a signé une reconnaissance de dette manuscrite d'un montant de 24'000 fr. dont la teneur était la suivante : "Je A______, résidant au ______ atteste devoir la somme de 24'000.- chf vingt quatre mille francs suisses à B______, résidant au . Cette somme sera rendue à une date qui sera indiquée ultérieurement". Cette reconnaissance de dette a été contre-signée par B. B______ a déclaré ne pas pouvoir expliquer précisément comment ce montant de 24'000 fr. avait été fixé, tout en précisant que celui-ci avait fait l'objet d'un accord entre elle-même et A______. Elle avait rappelé à ce dernier les diverses sommes qu'elle lui avait prêtées durant la vie commune pour sa mère, afin d'acquérir des véhicules ou à d'autres occasions et ils s'étaient mis d'accord sur une somme de 24'000 fr. pour solde de tout compte. A______ a indiqué, qu'à son souvenir, la somme de 24'000 fr. comprenait le prix de la moto offerte à sa mère, le prêt de 5'000 fr. accordé à celle-ci et une somme ajoutée "à titre d'exemple", pour des achats effectués par B______ en sa faveur. E______, qui n'était pas présent lors de la signature de ladite reconnaissance de dette, a déclaré que de son point de vue la différence entre la somme de 8'000 fr. précédemment fixée et celle de 24'000 fr. finalement arrêtée était due à la moto de marque Harley Davidson offerte à C______. j. Par courrier du 10 mars 2014, B______ a rappelé à A______ qu'il avait, en date du 24 novembre 2007, signé une reconnaissance de dette pour un montant de 24'000 fr. qu'elle lui avait prêté le jour même. Elle l'a en conséquence mis en demeure de lui rembourser cette somme au plus tard le 1er mai 2014. k. Par courrier du 19 mars 2014, A______ a demandé à B______ une copie de la reconnaissance de dette qu'elle lui a transmise par courrier du 26 mars 2014, en lui fixant un ultime délai au 10 mai 2014 pour le paiement de la somme réclamée. l. Le 1er juillet 2014, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 24'000 fr. indiquant comme cause de l'obligation "prêt et reconnaissance de dette du 24.11.2007". A______ y a formé opposition. m. Par courrier du 18 juillet 2014 adressé à B______, A______ a fait valoir que le document signé le 24 novembre 2007 était sans valeur, pour le motif qu'il n'existait aucune créance sous-jacente susceptible d'être reconnue. En particulier, il n'y avait jamais eu de relation de prêt entre eux. De plus, la dette n'était pas exigible, puisque, selon le texte de la reconnaissance de dette, la date de son exigibilité devait être fixée ultérieurement. n. Le 3 octobre 2014, B______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer formée par A______. o. Par jugement JTPI/2______ du 26 mai 2015, le Tribunal de première instance a donné suite à sa requête, admettant l'existence d'une reconnaissance de dette. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par B______, ont été mis à la charge de A______, qui a en conséquence été condamné à rembourser à cette dernière la somme de 400 fr. ainsi qu'à lui verser la somme de 1'000 fr. TTC à titre de dépens. Dans le cadre de cette procédure, A______ a, par courrier du 20 janvier 2015, contesté toute dette à l'égard de B______, faisant valoir que cette dernière ne lui avait pas prêté de l'argent, que la somme objet de la poursuite avait été prêtée par l'intéressée à des tiers, sans obligation de sa part à ce titre, et qu'enfin le document invoqué avait été signé sous la pression du père et du frère de B______, lesquels l'avaient menacé d'une dénonciation pénale pour vol. C. a. Le 18 juin 2015, A______ a déposé, auprès du Tribunal de première instance, une action en libération de dette à l'encontre de B______. Il a conclu principalement, sous suite de frais, y compris ceux de la procédure de mainlevée, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas à B______ la somme de 24'000 fr. et que la poursuite no 1______ n'ira pas sa voie, son annulation devant être prononcée. b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. c. Le Tribunal a procédé à plusieurs mesures d'instruction, en particulier à l'audition des parties et de témoins, dont les déclarations ont été reportées ci-dessus dans la mesure utile à la solution du litige. Les parties ont ensuite déposé des plaidoiries écrites, aux termes desquelles elles ont persisté dans leurs conclusions respectives. d. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'aucun élément au dossier ne permettait de corroborer la thèse de A______ selon laquelle il aurait été contraint par le père et le frère de B______ à signer la reconnaissance de dette d'un montant de 24'000 fr., de sorte que celle-ci serait invalide pour vice de consentement. L'instruction de la cause permettait de supposer que le montant de 24'000 fr. était composé de la somme de 8'000 fr. que A______ avait reconnu devoir en novembre 2006, du prêt de 5'000 fr. accordé à C______ pour des vacances et de la valeur de la moto offerte à cette dernière de 11'000 fr. Cela étant, quels que soient les calculs opérés par les parties pour parvenir à la somme de 24'000 fr., la reconnaissance de dette était valable, la mention de la cause de l'obligation ne constituant pas une exigence légale. Pour le surplus, le Tribunal a relevé que le raisonnement du juge de la mainlevée sur l'exigibilité de la dette n'avait pas été contesté, à savoir que la relation sous-jacente des parties était un contrat de prêt, de sorte que, en l'absence de fixation d'un terme de restitution, la créance en remboursement était devenue exigible à l'issue d'un délai de 6 semaines suivant la première réclamation de B______. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8640/2016 rendu le 28 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12289/2015-21. Au fond : Annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau : Constate que la somme due par A______ à B______ au titre de la reconnaissance de dette du 24 novembre 2007 s'élève à 13'500 fr. Dit que la poursuite no 1______ ira sa voie à concurrence de ce montant. Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'000 fr., les met à la charge des parties à parts égales entre elles et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'000 fr. à titre de frais judiciaires de première instance. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 100 fr. à B______ et de 200 fr. à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties à parts égales entre elles et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.