C/12242/2017

ACJC/608/2019

du 16.04.2019 sur JTPI/12004/2018 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE;ADMINISTRATION DES PREUVES;VISITE;CURATELLE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;CONJOINT;AVANCE DE FRAIS

Normes : CPC.316.al3; CC.273.al1; CC.307; CC.276; CC.285; CC.125

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12242/2017 ACJC/608/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 16 AVRIL 2019

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 août 2018, comparant par Me Gustavo Da Silva, avocat, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/12004/2018 du 7 août 2018, reçu le 9 août 2018 par les parties, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à ce dernier la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis 1______ à Genève (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur les enfants mineures C______ et D______ (ch. 3), attribué à A______ la garde de ces dernières (ch. 4), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, le mercredi soir, nuit comprise, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 5), condamné B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, un montant de 2'500 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 2'100 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 6), dit que ces contributions d'entretien étaient adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2019, à l'indice genevois des prix à la consommation, proportionnellement à l'augmentation des revenus du père (ch. 7), dit que les allocations familiales versées par l'employeur de B______ seraient reversées à A______ (ch. 8) et attribué à cette dernière la bonification pour tâches éducatives (ch. 9). Le Tribunal a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties acquis durant le mariage, ordonné en conséquence à la Caisse de pensions complémentaire de E______ SA et de sociétés affiliées de transférer un montant de 527'546 fr. 80 par le débit du compte de prévoyance de B______ sur le compte de A______ auprès des F______ (ch. 10), donné acte à A______ de son engagement de reverser à B______ la totalité de la garantie bancaire relative à l'appartement, sis 2______ à G______, soit la somme de 9'312 fr., ainsi que les intérêts y afférents, lors de la résiliation du bail (ch. 11), condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, un montant de 2'500 fr. jusqu'au 31 mai 2019 et de 1'000 fr. du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 (ch. 12) et dit que la requête de provisio ad litem de A______ était devenue sans objet (ch. 13). En outre, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., en les compensant à due concurrence avec l'avance fournie par B______ et en les répartissant à raison de deux tiers à la charge de ce dernier et d'un tiers à la charge de A______, sa part étant provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève, sauf décision contraire de l'Assistance juridique, condamné en conséquence B______ à payer le montant de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15), condamné les parties en tant que besoin à exécuter ce jugement (ch. 16) et débouté ces dernières de toutes autres conclusions (ch. 17). B. a. Par acte expédié le 14 septembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 5, 6, 7, 12 et 17 du dispositif. Préalablement, elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem, pour la procédure d'appel et à produire ses décomptes mensuels de salaire pour les mois de mars à septembre 2018, ainsi que le décompte de ses frais médicaux non couverts pour l'année 2017 et jusqu'au 31 août 2018. Principalement, elle conclut à ce que la Cour réserve à B______ un droit de visite sur les enfants devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, le mercredi soir, nuit comprise, « moyennant entente avec les enfants », ainsi que la moitié des vacances scolaires, prononce l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit de visite, condamne B______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, un montant de 2'660 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 3'660 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, dise que ces contributions d'entretien seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2019, à l'indice genevois des prix à la consommation, condamne B______ à prendre à sa charge la moitié des frais extraordinaires des enfants, donne acte à ce dernier de son engagement à continuer de s'acquitter de tous les frais médicaux des enfants, soit des primes, des franchises, des quotes-parts et des frais médicaux non couverts, jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, condamne B______ à lui verser, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 5'100 fr. dès l'entrée en force de l'arrêt et ce, jusqu'au 30 novembre 2021, dise que cette contribution sera indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2019, à l'indice genevois des prix à la consommation, répartisse les frais judiciaires d'appel à raison de deux tiers à la charge de B______ et d'un tiers à sa charge, exclue toute allocation de dépens et déboute B______ de toutes autres conclusions. Elle produit des pièces nouvelles, notamment un relevé de ses charges et de celles des enfants pour le mois d'août 2018, accompagné de pièces justificatives (pièce n° 78), et les frais liés aux vacances de fin d'année 2017/2018 en Italie (n° 79) et de février 2018 à la montagne en France (n° 80), accompagnés de pièces justificatives, pour elle-même, C______, D______ et son compagnon. Sur mesures provisionnelles, elle a sollicité le versement d'une provisio ad litem de 5'000 fr., pour les frais de première instance, requête qui a été rejetée par arrêt de la Cour ACJC/1639/2018 du 22 novembre 2018. b. Dans sa réponse, B______ conclut à l'irrecevabilité de la conclusion de A______ en production de pièces et des pièces nouvelles n° 78 à 80 produites par cette dernière. Au fond, il conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la répartition en équité des frais judicaires d'appel et à la renonciation d'allocation de dépens. Subsidiairement, il conclut à ce que la Cour prenne acte de son engagement à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 2'200 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, et à s'acquitter, en plus, des primes d'assurance-maladie de ces dernières, de leurs frais médicaux non couverts et de la moitié de leurs frais extraordinaires, préalablement décidés d'un commun accord entre les parties. Il produit des pièces nouvelles. c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et A______ a produit des pièces nouvelles. d. Par avis du greffe du 29 janvier 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. B______, né le ______ 1966 à , et A, née le ______ 1968 à , se sont mariés le ______ 2003 à . Ils ont conclu un contrat de séparation de biens le 30 juillet 2003. Ils sont les parents de C, née le ______ 2005 à G, et D______, née le ______ 2006 à . b. Les parties se sont séparées le 15 mai 2015, date à laquelle A a quitté le domicile conjugal avec les enfants. c. Par jugement JTPI/15246/2016 du 7 décembre 2016, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à A______ la garde sur les enfants, tout en réservant à B______ un droit de visite s'exerçant à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, le mercredi soir, nuit comprise, ainsi que la moitié des vacances scolaires, condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, dès le 1er mai 2016, un montant de 5'100 fr., sous déduction de 32'800 fr. déjà versés, à titre de contribution à son entretien, un montant de 2'170. fr., allocations familiales non comprises, sous déduction de 14'750 fr. déjà versés, à titre de contribution à l'entretien de C______, ainsi qu'un montant de 2'200 fr., allocations familiales non comprises, sous déduction de 14'750 fr. déjà versés, à titre de contribution à l'entretien de D______, donné acte à B______ de son engagement de s'acquitter des primes d'assurance-maladie des enfants, ainsi que de leurs frais médicaux non couverts, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, et condamné ce dernier à verser un montant de 3'000 fr. à A______ à titre de provisio ad litem. d. Par acte déposé le 2 juin 2017 au greffe du Tribunal, B______ a formé une requête unilatérale en divorce, par laquelle il a notamment conclu à ce que la garde des enfants soit attribuée à A______, un droit de visite devant lui être réservé un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, le mercredi soir, nuit comprise, et la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, un montant de 2'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, dès le prononcé du jugement jusqu'à leur majorité, en plus des primes d'assurance-maladie et des frais médicaux non couverts de ces dernières dont il s'acquittera. Il a également conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, un montant de 2'500 fr. jusqu'au 31 mai 2019 et de 1'000 fr. du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. e. Dans sa réponse, A______ a notamment conclu au prononcé du divorce, à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée, un droit de visite devant être réservé à B______ un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, le mercredi soir, nuit comprise et « moyennant entente avec les enfants », ainsi que la moitié des vacances scolaires, à la condamnation de B______ à lui verser à titre d'entretien de C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, dès l'entrée en force du jugement, allocations familiales non comprises, un montant de 2'660 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 3'660 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, avec clause d'indexation usuelle, à la condamnation de B______ à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants, à ce qu'il soit donné acte à ce dernier de son engagement à continuer de s'acquitter, jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, de tous les frais médicaux de C______ et D______, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, dès l'entrée en force du jugement et jusqu'au 30 novembre 2021, un montant de 5'100 fr. à titre de contribution à son entretien, avec indexation usuelle, et un montant de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem. f. Lors des audiences tenues par le Tribunal les 19 septembre 2017 et 13 mars 2018, A______ a déclaré que C______ ne souhaitait pas être contrainte d'aller les mercredis soirs chez son père, car cela la perturbait dans sa scolarité et ses activités sociales. C______ aimait travailler à la maison. En revanche, pour D______, cela ne posait pas de problème. La contribution à son entretien proposée par B______ ne lui permettrait pas de vivre et celle proposée pour les filles ne comportait pas de palier, alors même que leurs besoins augmenteraient avec l'âge. Elle ne vivait pas avec son compagnon, qui ne participait pas à ses charges. B______ a déclaré qu'en 2017, C______ n'était pas venue chez lui le mercredi soir à raison de cinq ou six fois et, en 2018, de deux fois. Il acceptait ces exceptions, respectant les décisions de sa fille, mais il ne souhaitait pas que cela devienne la règle. En plus de contribuer à l'entretien de ses filles, il s'acquittait de leurs primes d'assurance-maladie et de leurs frais médicaux non couverts, lesquels augmenteraient à l'avenir. Concernant l'entretien de A______, il souhaitait réduire la dépendance financière de cette dernière. g. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 23 mai 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de celle-ci. D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a. B______ est fondé de pouvoir auprès de E______ SA. En 2017, il a perçu un revenu mensuel net de 24'503 fr. Selon ses décomptes de salaire de janvier et février 2018, celui-ci était respectivement de 54'686 fr. 25, incluant un bonus 2017 de 36'000 fr., et de 20'727 fr. 80. En décembre 2017, E______ SA a indiqué à B______ que son salaire annuel brut 2018 serait de 306'000 fr. (270'000 fr. incluant ses frais forfaitaires de représentation + 36'000 fr. de bonus 2017), soit 22'500 fr. bruts par mois, hors bonus. Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, se montaient à 10'059 fr. 90, comprenant son loyer (3'629 fr.), ses frais de parking (194 fr. 40), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (640 fr. 20), d'assurance RC (54 fr. 50) et d'automobile (157 fr. 20), son impôt automobile (98 fr. 55), ses frais médicaux non couverts (544 fr. 45), son abonnement TPG (41 fr. 60), ses dépenses courantes (1'200 fr.) et ses impôts (3'500 fr.). En appel, A______ allègue que les frais médicaux non couverts de B______ ont fortement diminué, ce dernier ne portant plus d'appareil auditif depuis plusieurs mois. b. Durant le mariage des parties, A______ a toujours exercé une activité professionnelle, à l'exception de quelques périodes de chômage. Après la naissance des enfants, elle a travaillé à temps partiel, généralement à 80%. Depuis novembre 2017, elle est activement à la recherche d'un emploi. Selon les décomptes produits, elle a perçu entre novembre 2017 et août 2018, des prestations chômage mensuelles de 3'069 fr. 40 en moyenne [(3'196 fr. 70 + 2'899 fr. 70 + 3'345 fr. 15 + 3'345 fr. 15 + 3'048 fr. 20 + 2'305 fr. 75 + 3'345 fr. 15) / 7 mois]. Avant cette période de chômage, A______ exerçait une activité d'administratrice d'une association à , à un taux de 80%, pour un revenu mensuel net de 4'154 fr. 80. Ses acomptes d'impôt 2018 s'élevaient à 2'120 fr. pour l'ICC et 261 fr. pour l'IFD. Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, se montaient à 7'340 fr. 20, comprenant 70% de son loyer (2'340 fr. 80, soit 70% de 3'344 fr.), ses frais de parking (220 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (787 fr. 40), d'assurance RC (37 fr. 50), d'automobile (71 fr. 20) et d'objets de valeurs (48 fr.), ses frais médicaux non couverts (193 fr. 25), son abonnement TPG (70 fr.), ses sorties culturelles (90 fr.), ses frais liés à Billag (38 fr. 25), aux SIG (9 fr. 80), ses frais de téléphonie (estimés à 250 fr.), ses dépenses courantes (1'200 fr.) et ses impôts (1'984 fr.). Pour le mois d'août 2018, en plus des charges précitées, A allègue des frais d'esthéticienne, de pharmacie, de cadeaux, de vêtements, de don à l'église, de papeterie, de restaurant et d'essence. c.a C______ souffre de diabète de type I. Selon le certificat médical établi le 17 octobre 2018 par le professeur H______ « les parents de C______ ont adopté une attitude responsable et attentive aux soins requis pour leur fille. Ils assistent régulièrement aux bilans de santé de leur fille pendant lesquels le traitement et l'évolution du diabète sont discutés en présence des parents et de C______. ». Les besoins mensuels de C______, tels qu'arrêtés par le premier juge, s'élevaient à 2'576 fr. 65, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa part au loyer de sa mère (501 fr. 60, soit 15% de 3'344 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (199 fr. 40), ses frais médicaux non couverts (46 fr. 50), son abonnement TPG (45 fr.), ses frais de téléphone (82 fr.), son argent de proche (20 fr.), ses frais de badminton (29 fr. 15), de stage de danse (30 fr.), de nounou (603 fr.) et une contribution de prise en charge (420 fr., soit 20% de la moitié du déficit de sa mère, dès lors que cette dernière travaillait à 80% durant le mariage pour s'occuper des enfants). En 2019, les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de C______ s'élèvent à 220 fr. par mois. C______ reçoit dorénavant la somme de 85 fr. à titre d'argent de poche. c.b Les besoins mensuels de D______, tels qu'arrêtés par le premier juge, s'élevaient à 2'712 fr. 95, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa part de 15% au loyer de sa mère (501 fr. 60), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (198 fr. 50), ses frais médicaux non couverts (24 fr. 85), son abonnement TPG (45 fr.), ses frais de restaurant scolaire et de parascolaire (75 fr.), de danse (95 fr.), d'équitation (150 fr.), de nounou (603 fr.) et une contribution de prise en charge (420 fr.). En 2019, les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de D______ s'élèvent à 219 fr. 90 par mois. D______ reçoit dorénavant la somme mensuelle de 40 fr. à titre d'argent de poche. c.c Un montant de 382 fr. 50 par mois est perçu par B______ à titre d'allocations familiales pour chacune de ses filles. d. Le jeudi 30 août 2018, C______ et D______ ont indiqué par message à leur père ne pas vouloir venir chez lui le week-end, au motif qu'elles étaient inquiètes au sujet du jugement de divorce et préféraient rester auprès de leur mère. Par courrier du 31 août 2018, le conseil de B______ a formellement invité A______ à respecter le droit de visite de ce dernier mis en place sur mesures protectrices de l'union conjugale. Par courrier du même jour, le conseil de A______ a répondu que sa cliente ne pouvait pas contraindre ses filles à voir leur père. C______ ne souhaitait également plus aller chez lui le mercredi en raison « d'un sentiment d'insécurité », B______ ne gérant pas sa maladie. En outre, ce dernier ne respectait pas son droit de visite; il ne prenait pas en charge les filles durant la moitié des vacances scolaires, ce qui engendrait des dépenses supplémentaires pour A______. Par courrier du 7 septembre 2018, B______ a entièrement contesté les propos précités. En octobre 2018, les parties ont mis en place un processus de médiation entre elles auprès de la I______. E. Dans la décision querellée, le Tribunal a pris acte que les parties s'entendaient sur le fait qu'un droit de visite devait être accordé à B______ à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, du mercredi soir, nuit comprise, ainsi que de la moitié des vacances scolaires. Le Tribunal a retenu que le train de vie de la famille était confortable, de sorte que celui-ci devait être conservé par la fixation de contributions d'entretien appropriées. S'agissant des dépenses courantes de A______, un montant de 1'200 fr. devait être retenu dans ses charges, comme pour B______. Ce montant était justifié, dès lors que certains frais, comme ceux de téléphonie, ceux liés aux SIG ou encore à Billag, lesquels faisaient partie du minimum de base OP, avaient été comptabilisés de manière séparée pour tenir compte du train de vie confortable des parties. Le Tribunal a retenu dans les charges de C______ et D______ une contribution de prise en charge correspondant à 20% du déficit mensuel de A______, cette dernière ayant, durant le mariage des parties, travaillé à 80%. Cette contribution de prise en charge ne se justifierait plus lorsque les filles auraient atteint l'âge de 16 ans. Le Tribunal a également considéré que le mariage des parties n'avait pas influencé la situation financière de A______, dès lors qu'elle avait maintenu une activité lucrative. Il a ainsi donné acte à B______ de son engagement de verser à cette dernière une contribution post-divorce de 2'500 fr. jusqu'au 19 mai 2019 et de 1'000 fr. du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte tant sur des questions non patrimoniales (droit de visite) que patrimoniales (contribution d'entretien), de sorte que la cause est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2012 du 11 janvier 2013 consid. 1 et 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 1.1). La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). S'agissant des questions relatives à un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). Cela étant, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). En revanche, les maximes de disposition et des débats sont applicables à la fixation d'une contribution d'entretien post-divorce entre ex-époux (art. 277 al. 1 et 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2).
  2. Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1). 2.2 En l'espèce, toutes les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables, car ceux-ci concernent leurs filles mineures ou leur propre situation financière, laquelle est pertinente pour la fixation de la contribution d'entretien due à ces dernières.
  3. A titre préalable, l'appelante sollicite la production de pièces complémentaires par l'intimé pour établir son revenu et ses charges actuels, en particulier ses frais médicaux non couverts. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Elle peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 3.2 En l'espèce, les pièces produites relatives au revenu annuel 2018 de l'intimé sont suffisamment probantes pour établir celui-ci. En outre, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur les charges de l'intimé, en particulier sur le montant de ses frais médicaux non couverts (cf. infra consid. 5.2.1). Il ne sera donc pas fait droit à la conclusion préalable de l'appelante en production de pièces.
  4. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir conditionné l'exercice du droit de visite de l'intimé du mercredi soir à l'accord des enfants. Elle sollicite également la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit de visite. 4.1.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1). La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsque un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2). 4.1.2 Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que ses père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Lorsque les circonstances l'exigent, le juge peut notamment nommer un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le curateur aide ainsi les parents à organiser les modalités pratiques de l'exercice du droit de visite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4). Cette mesure a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas titulaire du droit de garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 118 II 241 consid. 2c, in JdT 1995 I 98; arrêt du Tribunal fédéral 5C_102/1998 du 15 juillet 1998 consid. 3). Dans ce cadre, le rôle du curateur est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4; Meier, Commentaire romand CC I, 2010, n° 30 ad art. 308). 4.2.1 En l'espèce, l'appelante allègue que C______ ne souhaite plus aller chez son père les mercredis soirs, en raison d'un « sentiment d'insécurité », résultant de la mauvaise prise en charge de son diabète par l'intimé. Or, selon le certificat du professeur H______ du 17 octobre 2018, l'intimé est tout à fait apte à gérer le diabète de sa fille. Par ailleurs, depuis la séparation des parties en mai 2015, l'intimé prend en charge ses filles régulièrement, notamment un week-end sur deux, sans que cela n'ait engendré de problèmes par rapport au diabète de C______. La thèse de l'appelante n'est donc pas rendue vraisemblable, d'autant plus qu'en première instance, elle justifiait le refus de C______ par le fait que cette dernière préférait faire ses devoirs chez elle les mercredis soirs. En tous les cas, les quelques fois où C______ n'a pas souhaité se rendre chez son père, ce dernier ne s'y est pas opposé et a respecté la volonté de sa fille. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de conditionner l'exercice du droit de visite de l'intimé au consentement de ses filles. Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera donc confirmé. 4.2.2 L'appelante soutient qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite de l'intimé est nécessaire pour éviter les tensions entre les parties, ce dernier n'ayant pas respecté ses obligations de prise en charge des enfants durant les vacances scolaires. Ce manquement de l'intimé avait entraîné pour elle des frais supplémentaires. L'appelante ne soutient pas que le développement de ses filles serait menacé d'une quelconque façon. En tous les cas, depuis la séparation des parties, ces dernières se sont organisées entre elles pour la prise en charge des enfants, en particulier lors des vacances scolaires. Il ne ressort pas du dossier que l'intimé aurait unilatéralement et au dernier moment modifié l'accord des parties sur ce point. De plus, en octobre 2018, les parties ont entamé un processus de médiation dans le but d'apaiser les conflits entre elles, de sorte que l'organisation du droit de visite de l'intimé, en particulier pour les vacances scolaires, pourrait y être abordée. L'argumentation de l'appelante relative à l'augmentation de ses frais de prise en charge des enfants n'entre pas en considération dans l'examen de la mise en place d'une éventuelle curatelle d'organisation des relations personnelles. Ainsi, aucun élément ne justifie la mise en place d'une telle curatelle, de sorte que l'appelante sera déboutée de sa conclusion.
  5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir fixé des contributions à l'entretien des enfants ne leur assurant qu'un niveau de vie limité en comparaison à celui de l'intimé. A la lecture de ses conclusions, interprétées à la lumière de sa motivation (cf. p. 24 de son mémoire d'appel; ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.3, in JdT 2014 II 187), l'appelante sollicite une contribution à l'entretien de chacune de ses filles de 2'660 fr., et non de 2'260 fr., jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 3'660 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. 5.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Les besoins de l'enfant doivent donc être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents. Leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3). En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien de l'enfant. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 4.1). Ainsi, seules les charges effectives, dont le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1). En principe, la contribution de prise en charge est due à l'enfant qui a un besoin de prise en charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.2.2). Si cette prise en charge est assurée par l'un des parents, l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429 et ss). Jusqu'à récemment, la jurisprudence postulait que l'on pouvait, en principe, exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% lorsque le plus jeune des enfants dont il a la garde atteignait l'âge de 10 ans révolus - le juge devant lui laisser un délai pour s'organiser à ces fins -, et à plein temps lorsqu'il atteignait l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 II 307 consid. 4.2.2.2). Récemment, le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion que cette règle ne correspondait plus à la réalité sociale actuelle. En tant qu'une situation stable était conforme au bien de l'enfant, il convenait, en l'absence d'accord des parents au moment de la séparation, de maintenir, en tout cas dans un premier temps, le modèle de prise en charge convenu, respectivement pratiqué, avant la séparation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 destiné à publication consid. 4.6). Dans un second temps, mais également lorsque les parents ne s'étaient jamais mis d'accord sur la forme de prise en charge, le modèle des degrés de scolarité devait en revanche s'appliquer. Ainsi, le parent qui prenait en charge l'enfant de manière prépondérante devait en principe exercer une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses 16 ans (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2018 précité consid. 4.7.6). La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). 5.2.1 Le premier juge a appliqué la méthode dite du « maintien du train de vie » pour arrêter les contributions d'entretien dues aux enfants, ce qui n'est pas remis en cause par les parties. L'intimé a réalisé, en 2018, un revenu annuel brut de 306'000 fr. (270'000 fr. de salaire et 36'000 fr. de bonus 2017), soit 25'500 fr. bruts par mois. Toutefois, en appel, l'intimé confirme que son revenu mensuel net est de 24'503 fr., de sorte que ce montant sera retenu. L'appelante conteste le montant de 544 fr. 45 retenu dans les charges de l'intimé à titre de frais médicaux non couverts, au motif qu'il n'aurait plus besoin d'un appareil auditif. Ce fait n'est aucunement démontré. En tous les cas, le premier juge n'a pas comptabilisé dans les charges de l'intimé des frais de téléphonie, ceux liés aux SIG ou encore à Billag, comme pour l'appelante. Ainsi, l'éventuelle diminution des frais médicaux de l'intimé serait de toute façon compensée par le paiement de charges incontestées, comme celles précitées, et non prises en compte. L'appelante conteste également le montant de 3'500 fr. retenu à titre d'impôt dans les charges mensuelles de l'intimé. Elle estime que celui-ci devrait être arrêté à 3'000 fr. Compte tenu du salaire perçu par l'intimé, soit 25'500 fr. bruts par mois, un montant de 3'000 fr. par mois à titre d'impôt n'est pas réaliste et ce, même en tenant compte des déductions relatives aux contributions d'entretien qu'il verse. L'intimé ne conteste pas le montant de 3'500 fr. retenu à ce titre dans ses charges, de sorte que celui-ci sera confirmé, étant rappelé que l'établissement exact de sa situation financière n'est pas pertinent, du fait de l'importance de son disponible. Les autres charges de l'intimé, telles que retenues par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour. Partant, ses charges mensuelles se montent à un total de 10'059 fr. 90, comprenant son loyer (3'629 fr.), ses frais de parking (194 fr. 40), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (640 fr. 20), d'assurance RC (54 fr. 50) et automobile (157 fr. 20), son impôt automobile (98 fr. 55), ses frais médicaux non couverts (544 fr. 45), son abonnement TPG (41 fr. 60), ses dépenses courantes (1'200 fr.) et ses impôts (3'500 fr.). Partant, son disponible mensuel est de 14'443 fr. 10 (24'503 fr. - 10'059 fr. 90). 5.2.2 L'appelante, âgée de 50 ans, perçoit actuellement des prestations chômage de 3'069 fr. 40 par mois, en moyenne. Elle a produit ses recherches d'emploi et a allégué avoir suivi une formation de six mois au sein de l'Office cantonal de l'emploi pour maximiser ses chances de retrouver un emploi. A l'instar du premier juge, il ne se justifie donc pas de lui imputer un revenu hypothétique, ce qui n'est d'ailleurs pas remis en cause par l'intimé. L'appelante soutient que ses dépenses courantes s'élèvent à 1'500 fr. par mois et non à 1'200 fr., comme retenu par le premier juge. A ce titre, elle fait notamment valoir des frais d'esthéticienne, de pharmacie, de cadeaux, de papeterie ou encore de vêtements, qui ne sont aucunement étayés par les pièces du dossier. Il n'est donc pas critiquable de retenir un montant de 1'200 fr. par mois pour ses dépenses courantes, comme pour l'intimé. D'ailleurs, ses frais de téléphonie, ceux liés aux SIG, à Billag ou encore ses sorties culturelles ont été comptabilisés en plus de ses dépenses courantes, alors même que ces frais devraient être inclus dans celles-ci. Les acomptes d'impôt 2018 de l'appelante s'élevaient à 2'120 fr. pour l'ICC et 261 fr. pour l'IFD, soit un total de 1'984 fr. sur douze mois, comme retenu par le premier juge. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne se justifie pas de retenir un montant de 3'000 fr. à ce titre. L'appelante produit, pour la première fois en appel, des frais relatifs à ses vacances avec les enfants et son compagnon. Elle ne les inclut toutefois pas dans ses charges alléguées (cf. pièce n° 78 produite par l'appelante). Il n'en sera donc pas tenu compte, de telles charges n'ayant également pas été comptabilisées dans celles de l'intimé. Les autres charges de l'appelante, telles que retenues par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour. Partant, ses charges mensuelles totales s'élèvent à 7'340 fr. 20, comprenant 70% de son loyer (2'340 fr. 80), ses frais de parking (220 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (787 fr. 40), d'assurance RC (37 fr. 50), d'assurance automobile (71 fr. 20) et d'objets de valeurs (48 fr.), ses frais médicaux non couverts (193 fr. 25), son abonnement TPG (70 fr.), ses sorties culturelles (90 fr.), ses frais liés à Billag (38 fr. 25), aux SIG (9 fr. 80), ses frais de téléphonie (estimés à 250 fr.), ses dépenses courantes (1'200 fr.) et ses impôts (1'984 fr.). Elle subit ainsi un déficit d'environ 4'270 fr. par mois (valeur arrondie de 3'069 fr. 40 7'340 fr. 20). 5.2.3 L'appelante allègue que, compte tenu du train de vie de l'intimé, il serait justifié d'augmenter les besoins courants des enfants retenus par le premier juge de 20%. Ce dernier a toutefois établi les besoins des enfants en fonction des charges alléguées et établies par pièces par l'appelante. Une telle augmentation n'est donc pas justifiée. Le premier juge a comptabilisé une contribution de prise en charge dans les besoins des enfants, l'appelante ne couvrant pas ses propres charges. Il a arrêté celle-ci à un montant de 420 fr. par mois et par enfant, correspondant à 20% du déficit mensuel de l'appelante (montant arrondi à 4'270 fr. de déficit x 20% = 854 fr. / 2), dès lors qu'elle a travaillé à 80% après la naissance de ses filles pour s'occuper d'elles. Ce procédé n'est pas remis en cause en appel, ni même le montant de 420 fr., de sorte qu'ils seront confirmés par la Cour. Par ailleurs, un tel procédé est, en l'espèce, justifié, la contribution de prise en charge ne pouvant pas couvrir l'entier du déficit de l'appelante, dès lors que le budget de cette dernière est établi compte tenu du train de vie confortable des parties durant leur mariage et non en fonction de son minimum vital. Les besoins des enfants, tels que retenus par le premier juge, correspondent aux pièces du dossier et ne sont pas remis en cause par les parties, de sorte qu'ils seront confirmés par la Cour. Seuls les montants des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA et de l'argent de poche seront actualisés. Les besoins mensuels de C______ se montent ainsi à 2'632 fr. 25, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa part au loyer de sa mère (501 fr. 60), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (220 fr.), ses frais médicaux non couverts (46 fr. 50), son abonnement TPG (45 fr.), ses frais de téléphone (82 fr.), son argent de proche (85 fr.), ses frais de badminton (29 fr. 15), de stage de danse (30 fr.), la moitié des frais de nounou (603 fr.) et une contribution de prise en charge (420 fr.). Ceux de D______ s'élèvent donc à 2'774 fr. 35, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa part au loyer de sa mère (501 fr. 60), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (219 fr. 90), ses frais médicaux non couverts (24 fr. 85), son abonnement TPG (45 fr.), ses frais de restaurant scolaire et de parascolaire (75 fr.), son argent de poche (40 fr.), ses frais de danse (95 fr.), d'équitation (150 fr.), la moitié des frais de nounou (603 fr.) et une contribution de prise en charge (420 fr.). Après déduction du montant de 382 fr. 50 d'allocations familiales, les besoins mensuels de C______ s'élèvent à 2'249 fr. 75 et ceux de D______ à 2'391 fr. 85. 5.2.4 Compte tenu de l'important disponible de l'intimé (14'443 fr. 10) en comparaison avec le déficit de l'appelante (4'270 fr.) et du fait que cette dernière pourvoit essentiellement en nature à ses obligations d'entretien envers ses filles, dès lors qu'elle en a la garde, il incombe à l'intimé d'assurer financièrement l'entier de l'entretien de C______ et D______. Au regard de ce qui précède, les contributions dues à l'entretien de ces dernières seront fixées, hors allocations familiales, à 2'500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 16 ans. Ce montant permettra de couvrir des frais de vacances. L'appelante reproche au premier juge d'avoir réduit les contributions d'entretien des filles à compter de 16 ans révolus, arguant que les charges augmentent avec l'âge. Cela étant, la contribution de prise en charge de 420 fr. par mois retenue dans les besoins de chaque enfant ne sera plus justifiée à compter de leurs 16 ans révolus, conformément à la jurisprudence précitée. Les contributions d'entretien seront donc réduites à 2'100 fr. par mois, hors allocations familiales, de 16 ans révolus jusqu'à l'âge de 18 ans, voire jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières. Ce montant permettra également de couvrir des frais de vacances. Par ailleurs, des frais de nounou ont été comptabilisés à hauteur de 603 fr. dans le budget de chaque enfant et ne seront également plus justifiés dès l'âge de 16 ans révolus, si ce n'est déjà avant. Il en va de même des frais de parascolaire de D______. La suppression de ces frais compensera l'augmentation des besoins des filles en raison de leur âge, notamment l'augmentation de l'argent de poche alléguée par l'appelante. Les contributions d'entretien des enfants fixées par le premier juge seront donc confirmées. Cette dernière conclut à l'indexation de ces contributions d'entretien sans pour autant reprendre l'adaptation de celle-ci aux revenus de l'intimé. Elle ne fait toutefois valoir aucun argument à cet égard. Enfin, il sera donné acte à l'intimé de son engagement à prendre en charge, cas échéant, la moitié des frais extraordinaires des enfants, préalablement décidés d'un commun accord entre les parties, étant précisé que les frais médicaux non couverts de C______ et D______ ont déjà été pris en compte dans leurs besoins mensuels. Au vu de ce qui précède, les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué seront complétés au sens de ce qui précède.
  6. L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir considéré que le mariage des parties avait influencé sa situation financière et d'avoir fixé une contribution à son entretien ne couvrant pas son déficit mensuel. 6.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; ATF 132 III 598 consid. 9.1). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; ATF 134 III 145 consid. 4). Si tel est le cas, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit alors de la limite supérieure de l'entretien convenable auquel l'époux créancier a droit. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur d'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3). En tous les cas, la détermination de l'octroi d'une contribution d'entretien, ainsi que son montant, relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). 6.2 En l'occurrence, le mariage des parties a duré près de douze ans jusqu'à leur séparation et ils ont eu deux enfants. Cela étant, l'appelante a maintenu une activité lucrative durant le mariage des parties et après la naissance des enfants, à un taux de 80%. Elle est actuellement au chômage depuis novembre 2017 et perçoit des indemnités de 3'069 fr. par mois. Le dernier salaire qu'elle a perçu d'une activité lucrative, soit 4'154 fr. 80, ne lui permettait déjà pas de subvenir à l'entier de ses besoins, établis sur le train de vie confortable des parties durant le mariage, qui est la limite supérieure de l'entretien convenable. Il se justifie donc de couvrir 80% de son déficit, les 20% restants ayant déjà été pris en compte dans la contribution de prise en charge des enfants. L'intimé devra donc contribuer à l'entretien de l'appelante à hauteur du montant arrondi à 3'430 fr. par mois (4'270 fr. - 840 fr.), dès le prononcé de la présente décision jusqu'au 30 novembre 2021, cette dernière ayant conclu à l'octroi d'une contribution d'entretien post-divorce jusqu'à cette date. L'intimé dispose, quant à lui, d'un disponible suffisant pour s'acquitter de cette pension, en plus des contributions à l'entretien de ses filles. Cette contribution sera indexée la première fois le 1er janvier 2020 à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du mois du prononcé du présent arrêt. Cette indexation sera subordonnée à l'évolution des revenus de l'intimé. Au vu de ce qui précède, le chiffre 12 du dispositif du jugement attaqué sera réformé.
  7. L'appelante a sollicité l'octroi d'une provisio ad litem de 5'000 fr. pour la procédure d'appel. 7.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose, d'une part, l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 1a 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1 et 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6). 7.2 En l'espèce, la procédure de divorce est arrivée à son terme, de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée, il ne se justifie plus, à ce stade de la procédure, de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. En tous les cas, une éventuelle prise en charge par l'intimé des frais, notamment d'avocat, assumés par l'appelante pour la procédure d'appel sera examinée dans la répartition des frais judiciaires et dépens. La requête de l'appelante est ainsi devenue sans objet.
  8. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). 8.1 En l'espèce, les frais de première instance, ainsi que leur répartition, non contestés par les parties, sont conformes aux normes précitées, de sorte qu'ils seront confirmés par la Cour. 8.2 Les frais judiciaires d'appel, incluant l'émolument de décision sur mesures provisionnelles (ACJC/1639), seront fixés à 3'950 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 18, 28 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Aucune avance de frais n'a été versée, le délai de paiement ayant été suspendu jusqu'à décision sur la requête de provisio ad litem. Compte tenu de la différence de situation financière entre les parties, les frais judiciaires d'appel seront répartis à raison d'un tiers à la charge de l'appelante et de deux tiers à la charge de l'intimé, aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause. Pour le même motif, l'intimé sera condamné à verser une indemnité à titre de dépens à l'appelante, qui sera arrêtée à 4'000 fr., débours et TVA inclus (art. 86 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/12004/2018 rendu le 7 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12242/2017-13. Au fond : Annule le chiffre 12 du dispositif du jugement querellé et cela fait, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, à A______ la somme de 3'430 fr. à titre de contribution à son entretien post-divorce, dès le prononcé du présent arrêt et jusqu'au 30 novembre 2021. Dit que le montant de cette contribution sera indexé le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2020, à l'indice genevois des prix à la consommation, cette indexation étant subordonnée à l'évolution des revenus de B______. Donne acte à B______ de son engagement, en sus du versement des contributions d'entretien, de prendre en charge la moitié des frais extraordinaires de C______ et D______, préalablement décidés d'un commun accord entre les parties. Dit que la requête de provisio ad litem de A______ est devenue sans objet. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'950 fr., les met à la charge de B______ à raison de deux tiers et de A______ à raison d'un tiers. Condamne en conséquence B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 2'633 fr. Condamne en conséquence A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'317 fr. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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