C/12227/2017

ACJC/983/2020

du 26.06.2020 sur JTPI/8773/2019 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.125; CC.197

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12227/2017 ACJC/983/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 JUIN 2020

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juin 2019, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Kevin Saddier, avocat, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Par jugement JTPI/8773/2019 du 17 juin 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire sur le fond, a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1997 à C______ (Vaud) par B______, né le ______ 1960 à D______ (Maroc), originaire de Genève et A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1969 à D______ (Maroc), de nationalité marocaine (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur E______, née le ______ 2002 à D______ (Maroc) (ch. 2), ordonné le placement de E______ auprès de A______ (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite sur sa fille devant s'exercer d'entente entre eux (ch. 4), modifié en conséquence les chiffres 2 et 6 de l'ordonnance DTAE/1698/2018 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 8 mars 2018, laquelle demeurait inchangée pour le surplus (ch. 5), condamné B______ à payer en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de E______, par mois et d'avance, 1'000 fr. jusqu'à sa majorité ou, en cas d'études sérieuses et suivies, au maximum jusqu'à 25 ans, la contribution devant être réduite au montant de 600 fr. par mois, allocations d'études non comprises, lorsque E______ aurait repris une formation et percevrait les allocations d'études (ch. 6), condamné B______ à verser à A______ la somme de 587 fr. 12 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 7), condamné A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. plus intérêts à 5% à compter du 21 septembre 2018 (ch. 8), dit que moyennant bonne exécution des chiffres 7 et 8 le régime matrimonial des parties était liquidé, les époux n'ayant plus de prétentions à faire valoir l'un envers l'autre à ce titre et à quelque titre que ce soit (ch. 9), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage, ordonné en conséquence à la CAISSE DE PREVOYANCE F______ de prélever la somme de 157'474 fr. sur le compte de prévoyance de B______ et de la verser sur le compte de libre passage de A______ auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP (ch. 10). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 4'000 fr., répartis par moitié entre les parties et laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve de décisions de remboursement de l'assistance juridique aux conditions de l'art. 123 CPC (ch. 11). Le Tribunal n'a pas alloué de dépens (ch. 12) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).
  2. Le 27 août 2019, A______ a formé appel contre le jugement du 17 juin 2019, reçu le 26 juin 2019, concluant à l'annulation des chiffres 6, 7, 8 et 9 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal sis [no.] , chemin 1 [à] Genève, ainsi que les droits et obligations résultant du contrat de bail y relatif lui soient attribués, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 2'200 fr. à titre de contribution post divorce à son entretien, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______, allocations familiales non comprises, la somme de 1'170 fr., à ce que la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS lui soit attribuée à 100%, à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de 7'737 fr. 12 à titre de liquidation du régime matrimonial, sous réserve d'amplification, avec suite de frais à la charge de sa partie adverse, dépens compensés.
  3. Dans sa réponse du 28 octobre 2019, B______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il acquiesçait à la conclusion de l'appelante portant sur l'attribution en sa faveur des droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur l'ancien appartement conjugal. Pour le surplus, il a conclu au déboutement de l'appelante de ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
  4. A______ a répliqué le 27 novembre 2019 et a persisté dans ses conclusions.
  5. B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.
  6. Par avis du greffe de la Cour du 6 décembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
  7. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
  8. B______, né le ______ 1960 à D______ (Maroc), originaire de Genève et A______, née le ______ 1969 à D______, de nationalité marocaine, ont contracté mariage le ______ 1997 à C______ (Vaud).

Le couple a donné naissance à deux filles, G______, née le ______ 1998 désormais majeure et E______, née le ______ 2002.

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Les parties se sont séparées dans le courant du mois de février 2006, les enfants étant demeurées avec leur mère dans l'appartement familial.

c. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 29 novembre 2007, le Tribunal a notamment attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______, de même que la garde des enfants, un droit de visite étant réservé au père, lequel a été condamné à contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 2'650 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Au moment où ce jugement a été rendu, A______, qui avait travaillé dans le domaine du nettoyage, percevait depuis le mois de juillet 2006 des indemnités de chômage de l'ordre de 2'150 fr. par mois. Ses charges mensuelles (loyer, assurance maladie de base, frais médicaux non couverts, minimum vital et frais de transports) avaient été estimées à environ 3'750 fr. et celles des deux enfants à près de 940 fr.

d. Le 2 juin 2017, B______ a formé une demande unilatérale de divorce. Il a conclu à l'attribution à A______ de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial était liquidé, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les parties, à ce que l'autorité parentale sur la mineure E______ demeure conjointe, sa garde devant lui être attribuée, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser directement en mains de G______ la somme mensuelle de 1'000 fr. pour son entretien, allocations familiales non comprises, jusqu'au terme de ses études, mais au maximum jusqu'au mois de mai 2023 et à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage soient partagés par moitié.

e. A______ s'est opposée au prononcé du divorce, alléguant que la vie commune avait repris de la fin de l'année 2015 jusqu'à fin 2016, ce que B______ a contesté.

f. Après avoir instruit cette question, le Tribunal a rendu, le 19 février 2018, un jugement par lequel il a constaté que les conditions de l'art. 114 CC étaient réunies, de sorte que la demande de divorce formée par B______ était recevable.

Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel.

g. Dans sa réponse du 13 juillet 2018, A______ a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur sa fille encore mineure, dont la garde devait lui être attribuée. Elle a par ailleurs réclamé le versement d'une contribution de 2'200 fr. par mois à son propre entretien et de 1'170 fr. pour chacune de ses filles, allocations familiales non comprises. Elle a enfin conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage et à ce que B______ soit condamné à lui verser 50'000 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial.

h. Dans une nouvelle écriture du 21 septembre 2018, B______ a conclu à ce que son épouse soit condamnée à lui restituer la somme de 2'000 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter du 5 février 2018. Il a produit un courrier de [la compagnie d'assurances] H______ du 5 février 2018 qui lui était adressé au [no.] , boulevard 2 à Genève, soit à son domicile, par lequel l'assurance, faisant référence à un sinistre du 21 mai 2016, indiquait avoir versé la somme de 2'000 fr. pour les objets volés sur un compte bancaire auprès de I______ dont les coordonnées étaient mentionnées. Or, ledit compte bancaire était celui de son épouse, laquelle ne lui avait rien dit de la réception de ce montant qu'elle ne lui avait pas restitué.

i. Les parties ont été convoquées le 2 octobre 2018 par le Tribunal, audience lors de laquelle A______, hospitalisée, était représentée par son conseil. Ce dernier ne s'est pas prononcé sur la dernière conclusion prise par B______.

Une nouvelle audience a été tenue le 5 février 2019, en présence de A______, laquelle n'a pas pris position sur la demande de restitution de la somme de 2'000 fr.

Il en est allé de même lors de l'audience de plaidoiries du 26 mars 2019, A______ étant représentée par son conseil.

j. Il ressort en outre du dossier que de janvier à septembre 2017 la mineure E______ a été placée au foyer de J______ (Valais); elle est ensuite retournée au domicile de sa mère pendant deux mois, puis a intégré le foyer K______ au mois de novembre 2017, jusqu'en avril 2018. Selon le directeur du Cycle de L______, elle était devenue ingérable et consommait du cannabis et de l'alcool. Par ordonnance du 8 mars 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a notamment retiré aux deux parents la garde et le droit de fixer le lieu de résidence de la mineure E______, a ordonné son maintien au sein du foyer K______ et a instauré plusieurs curatelles. D'avril à septembre 2018 la mineure est retournée chez sa mère. Durant le placement au foyer K______, elle retournait parfois chez sa mère le week-end et il arrivait qu'elle y reste, au lieu de retourner au foyer. Elle passait parfois également le week-end chez son père. Par la suite, la mineure a séjourné au Maroc dans le cadre d'un "séjour de rupture", avec l'association M______. Selon la curatrice de l'enfant, entendue par le Tribunal le 5 février 2019, le placement de la mineure avait été pris en charge à 100% par le Service de protection des mineurs.

Dans un courrier du 3 avril 2019, le Service de protection des mineurs faisait état d'un entretien avec les époux A______/B______, qui s'était déroulé le 14 mars 2019, dont le but était de préparer le retour de E______ du Maroc, lequel devait avoir lieu au début du mois de mai 2019. Il avait été convenu que l'adolescente retournerait vivre chez sa mère, le père devant bénéficier d'un droit de visite élargi.

k. Tout au long de la procédure, A______ a déclaré souffrir de problèmes de santé. Elle a produit :

  • un certificat médical du 21 août 2017 établi par la Dre N______, psychiatre, faisant état d'un arrêt maladie à 100% du 1er août 2017 au 30 septembre 2017;
  • un certificat médical du 24 août 2017 établi par la Dre O______, spécialiste en médecine interne, laquelle indiquait que A______ souffrait de nombreux problèmes de santé, soit : diabète, hypertension artérielle, obésité, lombalgies, crises d'angoisse, syndrome d'apnées du sommeil, infections urinaires à répétition; la patiente avait par ailleurs souffert d'une pyélonéphrite en juillet 2015;
  • un certificat établi le 28 mai 2018 par la Dre P______, spécialiste en médecine interne, faisant état d'une hospitalisation de A______ au sein de la clinique Q______ depuis le 15 mai 2018; il ressort d'un second certificat du même médecin que le séjour avait duré jusqu'au 11 juin 2018;
  • un certificat médical du 9 juillet 2018 de la Dre N______ mentionnant un arrêt maladie à 100% du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 août 2018;
  • un certificat médical du 2 octobre 2018 de la Dre R______, spécialiste en médecine interne, faisant état d'un arrêt de travail à 100% depuis le 25 septembre 2018, en raison d'une hospitalisation au sein du service de neurochirurgie. l. B______ était propriétaire de plusieurs véhicules. Selon les explications fournies devant le Tribunal lors de l'audience du 5 février 2019, il a indiqué avoir vendu pour 300 fr. un véhicule S______ et il a produit, sous pièce 24 de son bordereau, une estimation de la valeur d'un véhicule T______ à hauteur de 500 fr. Le 9 octobre 2013,B______ a conclu avec U______ SA (désormais V______ SA) un contrat de leasing portant sur une voiture [de la marque] W______ d'occasion, dont le kilométrage s'élevait à 41'000. Le contrat mentionnait un prix d'achat au comptant de 14'300 fr. Les redevances de leasing s'élevaient à 260 fr. 30 par mois, durant une période de quarante-huit mois. Il ressort en outre de la pièce 32 produite par B______ que par un contrat de financement conclu le 1er novembre 2017 avec V______ SA, il a obtenu un crédit de 4'076 fr. qu'il s'est engagé à rembourser par le versement de douze mensualités de 357 fr. 45 chacune. Il était précisé que le montant du financement ne serait pas versé à l'emprunteur, mais compensé sous le numéro du contrat portant sur le leasing du véhicule W______/3______, dont le kilométrage s'élevait désormais à 89'0000, et destiné à l'achat de celui-ci. C. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que les droits et obligations résultant du contrat de bail à loyer relatif à l'ancien appartement conjugal devaient être attribués à l'épouse, les parties s'accordant sur ce point, lequel n'a toutefois pas été repris dans le dispositif dudit jugement. En ce qui concerne la situation financière des parties, le Tribunal a retenu que B______ travaillait en qualité de ______ au sein de X______ et percevait un salaire mensuel net moyen, treizième salaire compris, de 6'585 fr., pour des charges de 2'925 fr. (loyer et charges: 1'119 fr.; prime pour l'assurance maladie de base: 536 fr.; frais de transports: 70 fr. et minimum vital OP : 1'200 fr.). A______ n'exerçait aucune activité lucrative, invoquait des problèmes de santé et était dépendante des prestations de l'Hospice général. Le Tribunal a toutefois retenu qu'elle avait travaillé après la naissance de ses enfants et n'avait définitivement quitté le marché de l'emploi qu'après la séparation du couple. Si, de par sa durée et la naissance de ses deux filles, le mariage avait certes eu une incidence sur la situation financière de l'épouse, c'était toutefois la renonciation de cette dernière à toute activité lucrative depuis la séparation qui rendait désormais illusoire le fait qu'elle puisse subvenir seule à son entretien convenable. Or, si elle avait poursuivi l'activité qu'elle exerçait avant la séparation en l'augmentant en fonction de l'âge de ses filles, elle aurait pu obtenir un revenu supérieur et couvrir ses charges. Elle devait par conséquent être déboutée de ses conclusions tendant au versement d'une contribution à son propre entretien. Les charges de A______ telles que retenues par le Tribunal, s'élèvent à 3'384 fr. par mois (70% du loyer en 2'012 : 1'410 fr.; prime pour l'assurance maladie, sous déduction du subside : 554 fr.; frais de transports : 70 fr. et minimum vital : 1'350 fr.). Quant aux charges de la mineure E______, elles ont été retenues à hauteur de 993 fr. par mois (15% du loyer: 302 fr.; prime d'assurance maladie, sous déduction du subside : 46 fr.; frais de transports : 45 fr. et minimum vital : 600 fr.). Le Tribunal a relevé que dans la mesure où la mineure n'était plus scolarisée et ne poursuivait aucune formation professionnelle, aucune allocation ne lui était versée. Il convenait par conséquent de condamner son père à couvrir l'entier de ses charges par le versement d'une contribution de 1'000 fr. par mois, laquelle serait réduite à 600 fr. aussitôt que la mineure aurait repris une formation, afin de tenir compte, dès ce moment-là, du versement des allocations familiales en 400 fr. En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a retenu que le compte d'acquêts de l'épouse, au moment du dépôt de la demande de divorce, soit le 2 juin 2017, s'élevait à 621 fr. 93, correspondant au solde de son compte ouvert auprès de I______. La valeur de son véhicule ne devait pas être prise en considération, puisqu'elle l'avait immatriculé le 30 janvier 2018. Le compte d'acquêts de l'époux était constitué du solde de son compte bancaire (996 fr. 17) et des valeurs des véhicules S______ (300 fr. correspondant à son prix de vente) et T______ (500 fr. correspondant au montant de son estimation). Le Tribunal n'a pas tenu compte de la valeur du véhicule [de la marque] W______, celui-ci ayant été acquis en leasing et la valeur de reprise n'ayant été payée qu'au mois de novembre 2017. Après compensation des créances,l'époux était redevable à l'épouse d'un montant de 587 fr. 12. S'agissant de la somme de 2'000 fr. réclamée par l'époux,le Tribunala considéré que faute d'explications de l'épouse sur ce point, il pouvait être retenu qu'elle s'était enrichie indûment à hauteur dudit montant. L'époux ayant réclamé le paiement de ce montant pour la première fois dans un courrier du 21 septembre 2018, les intérêts moratoires couraient dès cette date. D. Dans son appel, A______ a fait grief au Tribunal d'avoir sous-estimé les besoins de sa fille mineure, compte tenu des difficultés rencontrées par cette dernière sur le plan social, scolaire et médical. En équité, il se justifiait d'intégrer un montant forfaitaire supplémentaire de 170 fr. par mois dans les charges de la mineure, considérant notamment l'augmentation de sa prime d'assurance maladie qui allait intervenir dans le courant de ces prochaines années, ainsi que pour les frais médicaux non remboursés et les "frais généraux" liés à sa situation "d'enfant en rupture". Il convenait en outre de compléter le dispositif du jugement attaqué en ce sens que la contribution à l'entretien de E______ était due allocations familiales ou d'études non comprises. C'était également à tort que le Tribunal avait décidé de réduire la contribution due à 600 fr. par mois lorsque la mineure aurait repris une formation et percevrait à nouveau des allocations. C'était également à tort que le Tribunal n'avait pas alloué à l'appelante une contribution à son entretien, alors que le mariage avait duré vingt-deux ans, dont dix ans de vie commune. L'état de santé de l'appelante, désormais âgée de 50 ans, se dégradait; elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises durant la procédure, souffrant du dos et des jambes et parvenant difficilement à se déplacer. Elle n'a pas contesté avoir cessé de travailler après la séparation, mais a allégué s'être prioritairement consacrée à sa famille et à l'éducation de ses enfants. L'appelante a soutenu en outre que le véhicule W______ avait été acquis par l'intimé durant le mariage pour un montant de 14'300 fr., montant dont il fallait tenir compte dans ses acquêts. En ce qui concernait la somme de 2'000 fr. qu'elle avait été condamnée à verser à l'intimé, elle a expliqué que c'était ce dernier qui avait communiqué à [la compagnie d'assurances] Y______ les coordonnées de son compte bancaire, alors même que le sinistre concernait un véhicule lui appartenant. Par conséquent, le versement de 2'000 fr. en sa faveur, intervenu au début de l'année 2016, devait être qualifié de volontaire de la part de l'intimé, lequel ne bénéficiait dès lors d'aucune créance à son encontre. EN DROIT
  1. 1.1. La décision entreprise est une décision finale de première instance. Contre une telle décision, la voie de l'appel est ouverte si l'affaire n'est pas de nature patrimoniale ou si, étant de nature patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dans le cas d'espèce, le litige porte sur les contributions à l'entretien de l'intimée et de la fille mineure des parties, ainsi que sur la liquidation du régime matrimonial, de sorte qu'il doit être considéré comme patrimonial. Compte tenu des montants réclamés par l'appelante, la valeur litigieuse de 10'000 fr., calculée conformément à l'art. 92 al. 1 CPC est atteinte, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2. Interjeté dans le délai utile de 30 jours suivant la notification du jugement querellé et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable. 1.3. La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'offices et inquisitoires illimitées en tant qu'elle concerne la contribution à l'entretien de la fille mineure des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). La maxime inquisitoire et la maxime d'office ne dispensent pas l'appelant de motiver correctement son appel (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 311 CPC; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257/264). La maxime des débats s'applique aux questions portant sur la contribution réclamée par l'appelante à son propre entretien et sur la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC).
  2. 2.1.1 La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). Si l'instance d'appel applique le droit d'office, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5, 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2, 4A_290/2014 du 1 septembre 2014 consid. 5). 2.1.2 La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. a et b CPC). 2.2 Dans son mémoire d'appel, l'appelante a conclu à l'attribution en sa faveur de l'entier de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS. Toutefois, ses écritures ne contiennent pas la moindre motivation sur ce point et aucun grief n'est soulevé à l'encontre du jugement du Tribunal, qui n'a pas traité cette question. Par ailleurs, cette conclusion est nouvelle, puisqu'elle n'avait pas été prise devant le Tribunal. Elle est irrecevable, puisqu'elle n'est pas fondée sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Au vu de ce qui précède, la Cour n'entrera pas en matière sur la question de la bonification pour tâches éducatives.
  3. Bien que le Tribunal ait indiqué dans les considérants de son jugement que les droits et obligations portant sur l'ancien domicile conjugal étaient attribués à l'épouse, il n'a pas repris ce point dans son dispositif, ce qui résulte manifestement d'une inadvertance. Le jugement attaqué sera par conséquent complété en ce sens que les droits et obligations portant sur l'appartement sis [no.] , chemin 1 [à] Genève, seront attribués à l'appelante, l'intimé ne s'y étant par ailleurs pas opposé.
  4. L'appelante a remis en cause la contribution à l'entretien de la mineure E______. 4.1.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. En principe, l'enfant doit bénéficier du même train de vie que celui effectivement mené par ses parents (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1et les références citées). Seules les charges effectives dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). La contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2; 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1). Le niveau de vie réel de l'enfant est plus déterminant que la capacité contributive du débirentier dans son entier (arrêt du Tribunal fédéral 5C_66/2004 du 7 septembre 2004 consid. 1.1, 3.3 et 4.2.2). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2). La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées). 4.1.2 Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer la contribution à l'entretien d'enfants mineurs (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La jurisprudence admet la méthode dite du "minimum vital" : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Perrin, in Commentaire romand, Code civil I, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). 4.1.3 Les allocations familiales doivent être retranchées du coût d'entretien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). 4.1.4 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 4.2.1 En l'espèce,le Tribunal a retenu, pour la mineure E______, des charges mensuelles s'élevant à 993 fr., non remises en cause en appel. L'appelante s'est contentée d'affirmer devant la Cour que le premier juge avait sous-estimé les besoins de la mineure, compte tenu des difficultés que celle-ci avait rencontrées sur le plan social, scolaire et médical. Elle n'a toutefois ni établi, ni même allégué, quelles charges supplémentaires, par rapport à celles retenues par le Tribunal, les difficultés rencontrées par sa fille auraient engendrées. Les allégations au demeurant très vagues de l'appelante sont par ailleurs contredites par les explications fournies par la curatrice de l'enfant entendue par le Tribunal, dont il ressort que le placement avait été entièrement financé par le Service de protection des mineurs, soit par l'Etat. En ce qui concerne les primes d'assurance maladie de la mineure, celle-ci perçoit un subside; il en ira vraisemblablement de même après sa majorité, de sorte que l'augmentation substantielle de ses charges, après ses dix-huit ans, n'est pas suffisamment démontrée. Rien ne justifie par conséquent d'augmenter de 170 fr. par mois la contribution à l'entretien de la mineure mise à la charge de l'intimé. 4.2.2 En ce qui concerne les allocations familiales et conformément à la jurisprudence mentionnée dans le considérant 4.1.3 ci-dessus, celles-ci doivent être retranchées du coût d'entretien de l'enfant. Toutefois et en l'état, aucune allocation familiale n'est versée, la mineure étant déscolarisée et ne suivant aucune formation. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a condamné l'intimé à verser la somme de 1'000 fr. par mois pour l'entretien de sa fille, couvrant ainsi l'intégralité de ses besoins. C'est également de manière justifiée et conforme à la jurisprudence que le premier juge a précisé que si la mineure devait reprendre une formation et recevoir à nouveau des allocations familiales, celles-ci devraient être retranchées de son coût d'entretien. Dans cette hypothèse, les charges non couvertes de l'enfant, après prise en compte des allocations, ne seraient plus, en chiffre rond, que de 600 fr., que le père a été condamné à payer. Le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point également, l'appel frisant la témérité.
  5. L'appelante fait en outre grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué une contribution d'entretien post divorce. 5.1. Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1; 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1 non publié aux ATF 138 III 150). Lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et qu'il a concrètement influencé sa situation financière, celui-ci a en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage, alors que, dans le cas contraire, il convient de s'en tenir à la situation qui était la sienne avant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 135 III 59 consid. 4.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 3.2.1). On admet que le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux lorsqu'il a créé pour lui - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 3.2.1). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) -, il est présumé avoir eu une influence concrète; dans ce cas, on admet que la confiance dans la continuation du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles convenue librement par les parties mérite objectivement d'être protégée (ATF 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 3.2.1). Il n'existe toutefois aucune présomption lorsque le mariage a duré entre cinq et dix ans; il faut alors examiner de cas en cas si les circonstances de fait permettent de déduire une influence concrète du mariage sur la situation de l'époux crédirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.2 et les références). Il convient d'inclure la vie commune préalable dans la notion de "durée du mariage" lorsque pendant cette période la situation d'une des parties a déjà été concrètement influencée, en particulier par la prise en charge de l'éducation des enfants (ATF 132 III 598 consid. 9.2). 5.1.2 Un mariage ayant eu un impact concret sur la vie de l'époux créancier ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1). Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer le cas échéant le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants : la répartition des tâches pendant la durée du mariage, la durée du mariage, le niveau de vie des époux durant le mariage, l'âge et l'état de santé des époux, l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée, la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien, les expectatives de l'assurance vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 CC). 5.2 En l'espèce, les parties se sont mariées en ______ 1997 et l'appelante a donné naissance à deux enfants. La vie commune a pris fin dans le courant du mois de février 2006, de sorte qu'elle a duré moins de dix ans. L'appelante a travaillé pendant la vie commune, y compris après la naissance de ses deux filles, ce qu'elle n'a pas contesté, étant relevé qu'au moment du prononcé du jugement sur mesures protectrices, elle percevait des prestations de l'assurance chômage supérieures à 2'000 fr. par mois. Depuis lors, l'appelante a renoncé à exercer une activité lucrative, alléguant souffrir de problèmes de santé invalidants. A l'appui de ses allégations, elle a toutefois produit des certificats médicaux établis en 2017 et en 2018, faisant état soit de problèmes de santé ponctuels, soit de troubles durables (diabète, hypertension artérielle), lesquels n'empêchent toutefois pas, à priori, d'exercer une activité lucrative. Rien ne permet par ailleurs de retenir qu'elle aurait souffert de graves problèmes de santé entre 2006, date à laquelle la séparation des parties est intervenue et 2017, date d'introduction de la demande de divorce. Aucun des documents médicaux produits n'atteste par ailleurs du fait que l'appelante serait définitivement incapable de travailler et il ne ressort pas du dossier que des démarches en vue de solliciter le versement d'une rente invalidité ont été entreprises. Il sera par conséquent retenu, à l'instar du Tribunal, que l'appelante a, après la séparation des parties, volontairement renoncé à toute activité lucrative. Or, les parties n'avaient pas fait le choix d'une répartition traditionnelle des tâches pendant la vie commune, puisque l'appelante avait continué de travailler même après la naissance de ses filles. Par ailleurs, l'intimé a certes été condamné, sur mesures protectrices de l'union conjugale, au versement d'une contribution d'entretien de 2'650 fr. par mois. Ce montant était toutefois destiné à l'entretien de la famille, soit de l'appelante et de ses deux filles et ne couvrait pas l'entier de leurs besoins. Actuellement, les charges personnelles de l'appelante, telles que retenues par le Tribunal, sont supérieures à ce montant, de sorte qu'elle ne pouvait compter sur les seules contributions d'entretien perçues pour subvenir à ses besoins. La demande de divorce a été déposée en 2017, soit après une durée de séparation supérieure à dix ans, période durant laquelle il appartenait à l'appelante de fournir tous les efforts nécessaires pour retrouver un emploi, ce qu'elle n'a pas fait. Le principe de la solidarité entre époux ne justifie plus, compte tenu de la longue durée de la séparation, que l'intimé continue de contribuer à l'entretien de l'appelante, celle-ci ayant bénéficié de tout le temps nécessaire pour reprendre une activité ou entreprendre une formation dans le but d'acquérir une autonomie financière. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal n'a attribué aucune contribution d'entretien à l'appelante. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
  6. L'appelante conteste, de plus, le montant qui lui a été alloué au titre de la liquidation du régime matrimonial, estimant que la valeur du véhicule [de la marque] W______ aurait dû être ajoutée aux acquêts de l'intimé. 6.1.1 Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC). En cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC; Steinauer, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 10 ad art. 204 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (arrêt du Tribunal fédéral 5C_229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1). Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2). 6.1.2 A teneur de l'art. 1 de la Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC), le contrat de leasing est considéré comme un contrat de crédit à la consommation (art. 1 al. 2 let. a et 11 LCC). Tandis que le vendeur s'oblige à transférer la propriété d'une chose (art. 184 CO), le donneur de leasing s'engage à en céder l'usage pour une durée déterminée. La différence porte dès lors sur l'objet du contrat (Müller, Contrats de droits suisse, 2012 n. 2923). 6.2 En l'espèce, la demande en divorce a été déposée le 2 juin 2017, date de la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts auquel les parties étaient soumises, faute d'avoir conclu un contrat de mariage. Sont par conséquent déterminants les biens dont chacune des parties était propriétaire au 2 juin 2017. En ce qui concerne la voiture de marque [de la marque] W______, elle a fait l'objet d'un contrat de leasing conclu le 9 octobre 2013, figurant dans le bordereau de pièces de l'intimé. En revanche, les conditions générales, lesquelles faisaient partie intégrante du contrat, n'ont pas été versées à la procédure et il ne ressort pas du dossier que l'appelante en aurait réclamé la production. Ainsi et sur la base des pièces figurant au dossier, le Tribunal était fondé à retenir que l'intimé n'était pas propriétaire du véhicule litigieux en date du 2 juin 2017, mais qu'il en a acquis la propriété postérieurement, soit après le paiement de la somme de 4'076 fr. intervenu au plus tôt le 1er novembre 2017. Le contrat de financement conclu le 1er novembre 2017 entre l'intimé et V______ SA prévoit par ailleurs expressément que le financement accordé était destiné à l'achat du véhicule de marque W______. C'est par conséquent à raison que le Tribunal a considéré que ledit véhicule n'avait pas à être intégré dans les acquêts de l'intimé. L'appel sur ce point est infondé.
  7. L'appelante conteste enfin devoir rembourser à l'intimé la somme de 2'000 fr. 7.1.1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (art. 62 al. 1 CO). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée ou d'une cause qui a cessé d'exister (art. 62 al. 2 CO). 7.1.2 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: ils sont invoqués ou produits sans retard; ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b CPC). 7.2 Devant le Tribunal, l'intimé a conclu à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2'000 fr. qu'elle avait reçue de [la compagnie d'assurances] H______. Bien qu'elle ait eu, à plusieurs reprises, l'occasion de s'exprimer au sujet de cette conclusion et de faire valoir sa propre version des faits, l'appelante ne s'est pas prononcée sur ce point. Ce n'est que dans le cadre de son appel qu'elle a allégué, pour la première fois, que son numéro de compte bancaire avait assurément été communiqué à l'assurance par l'intimé, de sorte que le versement de la somme de 2'000 fr. sur son compte bancaire ne résultait pas d'une erreur de l'assurance mais d'une volonté délibérée de l'intimé. Cette explication est constitutive de faits nouveaux, formulés devant la Cour, alors qu'ils auraient pu l'être devant le Tribunal. Dès lors, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies et lesdits faits nouveaux ne sauraient être pris en compte. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal était fondé à considérer, sur la base des explications non contestées fournies par l'intimé, que l'appelante s'était enrichie indument aux dépens de ce dernier en recevant une somme qui ne lui était pas destinée et en la conservant par devers elle. La condamnation de l'appelante à rembourser à l'intimé la somme de 2'000 fr. doit par conséquent être confirmée.
  8. Les frais judiciaires d'appelseront arrêtés à3'000 fr. et mis à la charge del'appelante, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de la question de l'attribution des droits et obligations relatifs à l'ancien appartement conjugal, non litigieuse. L'appelante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS La Chambre civile A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8773/2019 rendu le 17 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12227/2017-14. Au fond : Attribue à A______ les droits et obligations portant sur l'appartement sis [no.] , chemin 1 [à] Genève. Confirme pour le surplus le jugement attaqué. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève vu le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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