C/12224/2017
ACJC/617/2025
du 06.05.2025 sur JTPI/3275/2024 ( OO ) , MODIFIE
En faitEn droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/12224/2017 ACJC/617/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 6 MAI 2025
Entre Madame A______, domiciliée ______ (Canada), appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mars 2024, et intimée sur appel joint, représentée par Me Albert RIGHINI, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Phillip Louis LANDOLT, avocat, Landolt & Koch, Avocats, rue du Mont-Blanc 17, 1201 Genève.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/3275/2024 du 7 mars 2024, reçu le lendemain par A______ et le 11 mars 2024 par B______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, après avoir, préalablement, déclaré irrecevable la conclusion de B______ du 5 septembre 2023 tendant à ce que le Tribunal déclare qu'il était propriétaire à 50% de l'appartement sis no. , rue 1, enregistré à son nom ainsi qu'au nom de A______, a dissous par le divorce le mariage des parties (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la part de copropriété dont B______ était titulaire sur l'immeuble sis no. , rue 1 (parcelle 2______, feuille 3______ de la commune de C______), et dit que le transfert de ladite part de copropriété n'aurait lieu que moyennant paiement du montant dû sous chiffre 3 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 2), condamné A______ à payer 129'982 fr. 89 à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial et dit que, moyennant paiement de ce montant, le régime matrimonial des parties était liquidé et que les parties n'avaient plus de prétentions à faire valoir à ce titre (ch. 3). Il a ordonné le partage des avoirs de prévoyance acquis pendant le mariage et ordonné en conséquence à D______ AG de transférer 4'530 fr. 50 du compte de prévoyance de A______ sur le compte de B______ auprès de la CAISSE DE PENSIONS E______ SA (ch. 4), condamné A______ à payer 40'400 CAD à B______ à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC (ch. 5) et donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à réclamer une contribution à leur entretien post-divorce (ch. 6). Il a mis les frais judiciaires – arrêtés à 17'464 fr. et compensés partiellement avec les avances fournies par B______ – à la charge des parties par moitié chacune, condamné en conséquence A______ à payer 4'768 fr. à B______ à titre de remboursement des frais judiciaires et 3'964 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 9). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 22 avril 2024, A______ a formé appel contre les chiffres 2, 3, 5 et 7 du dispositif de ce jugement. Elle a conclu à leur annulation, cela fait, avec suite de frais, à ce que la Cour lui attribue la part de copropriété dont B______ était titulaire sur l'immeuble sis no. , rue 1, constate qu'elle ne devait aucune indemnité à B______ à ce titre, lui donne acte de son engagement à payer 4'982 fr. 90 à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial, dise que moyennant paiement de ce montant, le régime matrimonial des parties serait liquidé et qu'elles n'auraient plus de prétentions à faire valoir à ce titre, dise qu'elle ne devait aucun montant à B______ à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC, renvoie la décision sur le sort de ses avoirs de prévoyance professionnelle cotisés au Canada aux autorités/juridictions de cet Etat, dise et constate que les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre à ce sujet, et condamne B______ aux frais de première instance. Elle a produit une pièce nouvelle, soit un extrait de la Feuille d'Avis officielle (FAO) du ______ 2005, et allégué un fait nouveau y relatif. b. Dans sa réponse du 10 juin 2024, B______ a conclu à l'irrecevabilité de cette nouvelle pièce, à la confirmation du prononcé du divorce et au rejet de l'appel. Il a formé appel joint, concluant implicitement à l'annulation du jugement, à l'exception des chiffres 1 et 6 du dispositif de celui-ci. Il a, avec suite de frais de première instance et d'appel, formulé les conclusions suivantes : "5. Liquider le régime matrimonial de la participation aux acquêts en: a. Condamnant Madame A______ à payer à Monsieur B______ les montants de CHF 498'279,02 et C$ 722'085,00. b. Ordonnant la vente de l'appartement sis no. ______ rue 1______, [code postal] Genève et, sous déduction des frais de la vente, ordonner le paiement de la moitié du produit de la vente à Monsieur B______ ainsi que le montant de toute dette de Madame A______ à Monsieur B______ résultant du divorce, y compris l'indemnité équitable en substitution du partage de la prévoyance professionnelle. c. Subsidiairement au chiffre b. ci-dessus, ordonnant le transfert de l'appartement sis no. ______ rue 1______, [code postal] Genève à Madame A______, à condition qu'elle aura payé toute dette à Monsieur B______ résultant du divorce, y compris l'indemnité équitable en substitution du partage de la prévoyance professionnelle. 6. Condamner Madame A______, selon l'art. 124e al. 1 CC à payer à Monsieur B______ le montant de CHF 231'538,45 + C$ 197'014,38 comme indemnité équitable. 7. Déclarer que Madame A______ doit à Monsieur B______ la moitié de la valeur de tous avoirs que la Banque F______, ayant son siège [à la rue] 4______ no. , [code postal] Bâle, détient au nom de Madame A. 8. Ordonner à la Banque F______ de transférer la moitié de tous avoirs qu'elle détient au nom de Madame A______ à Monsieur B______. 9. Condamner Madame A______ à payer des intérêts à 5% à Monsieur B______ sur tout ce qu'elle doit à ce dernier avant la date du jugement et jusqu'à la date du jugement dans cette cause." Il a allégué des faits nouveaux et produit trois nouvelles pièces. Les deux premières sont des statistiques de l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT) relatives au prix par m2 d'un appartement en PPE (pièces 1 et 2). La troisième est un courrier du 8 avril 2024 de D______ AG. c. A______ a répliqué sur appel principal, persistant dans ses conclusions. Sur appel joint, elle a conclu, sous suite de frais, à l'irrecevabilité des faits nouveaux dont se prévalait B______, à l'irrecevabilité de la pièce 3 et à l'irrecevabilité des conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial (ch. 5a et 5c ci-dessus), à la prévoyance professionnelle (ch. 6 ci-dessus) et au paiement d'intérêts (ch. 9 ci-dessus). Pour le surplus, elle a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Elle a produit avec cette écriture quatre courriers adressés par son conseil au Tribunal. d. Dans sa duplique sur appel principal et réplique sur appel joint, B______ a persisté dans ses conclusions. e. A______ en a fait de même dans sa duplique sur appel joint. f. Les parties ont été informées le 27 novembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. B______, né le ______ 1976 à G______ (Cuba), de nationalité cubaine, et A______, née le ______ 1961 à H______ (Allemagne), de nationalité allemande, se sont mariés le ______ 2007 à I______ [GE]. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. b. Les époux, qui s'étaient rencontrés à Cuba, ont vécu ensemble à Genève jusqu'au déménagement de A______ à J______ (Canada) en septembre 2010. c. Le 14 janvier 2011, A______ y est devenue propriétaire d'un logement sis avenue 5______ no. , où elle réside actuellement. d. La même année, les époux ont acquis en copropriété, pour moitié chacun, un appartement de trois pièces sis no. , rue 1 (parcelle 2, feuille 3______, commune de Genève). e. En février 2012, A______ a appris que son époux allait devenir père d'un enfant né d'une relation extra-conjugale. f. Les époux se sont séparés en mars 2012. g. Faisant suite à la demande de divorce du 30 mai 2012 de A______, la Cour supérieure de justice familiale de J______ (Canada) a prononcé, le 18 février 2014, le divorce de cette dernière et B______, qui avait au préalable contesté la compétence de cette autorité. h. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 mars 2013, B______ a assigné A______ en divorce, en prenant des conclusions sur les effets accessoires. Dans le cadre de cette procédure, A______ a formé appel contre une ordonnance rendue par le Tribunal sur mesures provisionnelles et a soulevé à cette occasion une exception de litispendance au vu de la procédure pendante au Canada. Par arrêt ACJC/789/2014 du 27 juin 2014, la Cour a notamment admis la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige et retenu que le jugement de divorce canadien ne pouvait pas être reconnu en Suisse. Par arrêt du 5 mars 2015 (5D_107/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A______ contre l'arrêt de la Cour précité. i. Par jugement du 15 février 2016, le Tribunal a pris acte du retrait de la demande en divorce de B______. j. Le 1er juin 2017, ce dernier a déposé une nouvelle demande en divorce. En dernier lieu et sur les points encore litigieux en appel, il a conclu à ce le Tribunal, préalablement, admette sa compétence pour connaître du divorce des parties conformément à l'art. 59 al. 1 LDIP et ordonne à A______ de produire toutes les pièces utiles relatives à ses revenus, ses charges et sa fortune et, au fond, liquide le régime matrimonial : (a) en déclarant que lui-même était propriétaire à 50% de l'appartement sis no. , rue 1, (b) en condamnant A______ à lui payer 616'228 fr. 35 et 812'594.02 CAD, (c) en ordonnant la vente de l'appartement précité et, sous déduction des frais de la vente, le paiement de la moitié du produit de la vente en sa faveur ainsi que de toute dette de A______ à son égard selon le jugement de divorce, y compris celle qui relèverait du partage de la prévoyance professionnelle, et (d) "subsidiairement à la lettre c. ci-dessus, [en] ordonnant le transfert de l'appartement sis no. ______ rue 1______, [code postal] Genève" à A______, à condition que celle-ci lui ait payé toute dette selon le jugement de divorce, y compris celle qui relèverait du partage de la prévoyance professionnelle. Pour le surplus, il a conclu à ce que le Tribunal déclare que A______ lui devait la moitié de la valeur de tous les avoirs qu'elle détenait auprès de la banque F______, ordonne à ladite banque de lui transférer la moitié de ces avoirs et condamne A______ à lui payer des intérêts de 5 % sur tout ce qu'elle lui devait "avant la date du jugement et jusqu'à la date du jugement dans cette cause", avec suite de frais. k. Dans son mémoire réponse du 30 novembre 2017, A______ a conclu, sur les points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal ordonne le partage de la copropriété de l'appartement sis no. , rue 1 et son attribution en sa faveur, constate qu'elle avait investi des fonds propres pour un montant de 250'000 fr. lors de l'acquisition de cet appartement, dise que B______ n'avait droit à aucune prétention sur l'appartement, lui donne acte de son engagement à reprendre à son seul nom la dette contractée solidairement auprès de la banque K______ lors de l'acquisition de l'appartement, lui réserve le droit de compléter ses conclusions sur la liquidation du régime matrimonial après production des documents requis et dise que les avoirs de prévoyance professionnelle ne seraient pas partagés. l. Le 11 décembre 2019, sur requête de B______, le Tribunal a ordonné une expertise aux fins d'apprécier la valeur du bien immobilier acquis par A______ au Canada par le biais d'une commission rogatoire. Dans ce cadre, A______, qui s'était en dernier lieu opposée à l'expertise, a mis en cause le respect des voies de l'entraide et a fait valoir que le bien immobilier à expertiser ne lui appartenait pas sur le plan économique selon le droit canadien, en produisant de nouvelles pièces. Par pli du 30 janvier 2023, B______ a déclaré renoncer à l'expertise, n'ayant pas les moyens de débourser plus que les 10'000 fr. déjà avancés. Il a requis du Tribunal de se baser sur les valeurs des biens du même type à J______, produisant des pièces nouvelles à ce titre. Il a également sollicité que les frais de l'expertise soient mis à la charge de A______, au motif que celle-ci n'avait pas toléré l'inspection de son bien par un expert, ce que l'intéressée a contesté par pli du 13 février 2023. Par ordonnance du 3 mai 2023, le Tribunal a renoncé à procéder à une expertise du bien immobilier sis à J______ et a déclaré irrecevables les nouvelles pièces produites par B______. m. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 5 septembre 2023, B______ a pris les conclusions citées plus haut (cf. lettre j. ci-dessus) et A______ a persisté dans les siennes. n. Le 14 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, à la suite du versement par B______, respectivement par l'assistance juridique, d'une avance de frais complémentaire sollicitée par le Tribunal. D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a.a A______ a travaillé au sein de L______ jusqu'en 2010, avant d'être employée par M______ jusqu'en 2018. Le dossier ne contient aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle. a.b Elle vit à J______. Elle a adopté N______, née le ______ 1995, dont elle finance les études. a.c Le logement dont A______ est propriétaire au Canada a été acquis au prix de 690'000 CAD en janvier 2011. Les fonds propres de 30% en 207'000 CAD ont été versés par l'employeur de A______, soit M______, sur la base d'un contrat signé entre ce dernier, B______ et A______. Le montant du prêt a été remboursé à M______ le 19 novembre 2018 par A______. Le solde du prix de vente (483'000 CAD) a été financé par un emprunt hypothécaire. A______ assume chaque mois les intérêts hypothécaires, les frais de chauffage et l'impôt foncier relatifs à ce bien. a.d Le compte de A______ auprès de la banque K______ présentait un solde de 6'104 fr. 88 au 2 juin 2017, et celui auprès de O______ CANADA un solde de 7'630.29 CAD au 30 mai 2017. a.e Lorsqu'elle travaillait en Suisse, A______ a cotisé à la caisse de prévoyance professionnelle de L______. A la date du mariage, ses avoirs de prévoyance s'élevaient à 294'061 fr., tandis qu'ils étaient de 346'732 fr. au 1er janvier 2010, ce qui correspond à une différence de 52'671 fr. Par pli du 16 octobre 2014, la fondation de prévoyance D______ AG a attesté avoir reçu un avoir de 212'139 fr. 28 de la banque F______. Par pli du 13 février 2019, P______ a déclaré qu'en prenant sa retraite le 1er juin 2026, A______ aurait cotisé un avoir estimé à 194'028.75 CAD donnant droit à une rente mensuelle de 1'220.98 CAD, précisant qu'elle n'avait pas droit au versement d'un capital. b.a B______ a travaillé à la Q______ comme collaborateur de vente de juillet 2010 à octobre 2011, étant précisé qu'il a réduit son taux d'activité de 100% à 50% à compter du 1er mai 2011. De mars 2011 à décembre 2012, il a suivi une formation en vue d'obtenir un CFC d'opérateur en horlogerie. Depuis février 2014, il est employé à temps plein de R______ SA. b.b B______ est le père de S______, né le ______ 2012, et de T______, né le ______ 2015, lesquels sont issus de la relation qu'il entretient avec U______. Il vit à Genève avec la mère de ses enfants et assume la moitié du loyer et des charges relatives aux enfants. Entendue comme témoin par le Tribunal, U______ a déclaré que B______ et elle-même partageait les dépenses du ménage, sans règle particulière. b.c Au 31 décembre 2017, les comptes de B______ auprès de V______ présentaient un solde de 2 fr. s'agissant de son compte privé et de 802 fr. 65 s'agissant de son compte épargne. b.d B______ a cotisé un montant de 43'610 fr à la CAISSE DE PENSIONS E______ SA depuis son entrée au sein de cette caisse en février 2014 et jusqu'au 1er juin 2017. c. L'appartement de trois pièces sis no. , rue 1 a été acquis pour le prix de 530'000 fr. Selon la promesse de vente signée le 11 février 2011, le prix devait être payé en deux étapes, soit 53'000 fr. au 22 février 2011 et 477'000 fr. lors de la signature de l'acte de vente définitif. Le prix de vente a été payé en partie par un montant provenant de la vente du bien immobilier dont A______ était propriétaire au no. , chemin 6 à I______. Cette dernière a vendu ce bien au prix de 1'275'000 fr. en 2011. Le solde disponible de 556'028 fr. 30 lui a été reversé le 29 mars 2011 et, le même jour, un montant de 250'000 fr. a été débité de son compte avec l'indication "amortissement extraordinaire". Le solde du prix de vente a été financé au moyen d'un prêt hypothécaire contracté auprès de la banque K______ de 280'000 fr. Ce prêt a été repris par A______ exclusivement le 5 mars 2012, étant précisé que lors du renouvellement du contrat hypothécaire en mars 2016, le prêt n'avait pas été amorti et s'élevait toujours à 280'000 fr. Deux amis de B______ ont été entendus comme témoins par le Tribunal. W______ a déclaré avoir rénové l'appartement sis no. , rue 1 avec B______ entre avril et juin 2012, en refaisant la peinture, le parquet et la salle de bains, sans rémunération pour ce travail. X______ a quant à lui déclaré être allé chercher du matériel avec B______ dans le cadre de la rénovation de cet appartement. L'appartement est actuellement mis en location pour 2'000 fr. par mois par A______, qui s'est toujours acquittée des intérêts hypothécaires, des frais de régie, des impôts ainsi que des frais divers relatifs à cet appartement. c.a A______ a allégué que les fonds propres pour l'acquisition de l'appartement s'élevaient à 250'000 fr. et provenaient exclusivement de la vente du précédent bien immobilier qu'elle détenait à Genève. c.b B______ a allégué que l'appartement avait été financé par la vente du bien de A______ et grâce au salaire perçu pendant le mariage. Au Tribunal, il a déclaré avoir rénové l'appartement d'avril à octobre 2011, soit notamment l'électricité, la salle de bains (carrelage), le salon (carrelage, plafond et murs), la chambre (murs et plafond), le balcon (carrelage), la cuisine (murs, plafonds et rénovation partielle du linoleum) et le remplacement de portes, estimant le coût des travaux entre 25'000 fr. et 30'000 fr. et produisant des photographies non datées. A______ avait financé l'essentiel de ces travaux, mais il avait payé "quelques lumières, interrupteurs et outils". Suite à ces travaux, il chiffrait la plus-value à 100'000 fr. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il se justifiait d'attribuer à A______ le bien immobilier sis à Genève, celle-ci ayant justifié d'un intérêt prépondérant à le garder et B______ ayant, à titre subsidiaire, conclu au transfert de l'appartement à l'intéressée. A défaut de preuve de sa valeur vénale, le prix d'achat de 530'000 fr. était retenu. Les parties s'accordaient sur le versement par A______ de 250'000 fr. de fonds propres provenant de la vente d'un appartement détenu par cette dernière. Il n'avait pas été prouvé que cette somme constituait des biens propres, de sorte qu'il fallait considérer que les fonds investis provenaient des acquêts de A______. B______ n'avait, pour sa part, pas été en mesure de prouver la plus-value apportée par les travaux effectués dans l'appartement, faute de factures attestant de l'achat de matériaux et outils, de dates sur les photographies produites et de témoignages concordants ou pertinents à ce sujet. Il en résultait une soulte de 125'000 fr. (moitié des fonds investis par l'épouse) due par A______ à B______ pour le transfert de sa part de copropriété. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a retenu que le compte d'acquêts de B______ se composait exclusivement d'actifs à hauteur de 804 fr. 65, solde de ses comptes en banque. Celui de A______ totalisait 988'465 fr. 13 d'actifs, correspondant à 449'304 fr. (contre-valeur en francs suisses) pour son logement au Canada (dont la valeur d'achat était retenue, l'expertise n'ayant finalement pas eu lieu), 530'000 fr. pour l'appartement de la rue 1______ no. , 6'104 fr. 88 de solde sur son compte détenu au sein de K et 3'056 fr. 25 (contre-valeur en francs suisses) de solde sur son compte détenu au sein de O______ CANADA. Les passifs totalisaient 729'304 fr. et se composaient de 134'784 fr. (contre-valeur en francs suisses) relatifs au prêt consenti par M______ pour l'achat de la propriété au Canada, lequel n'avait pas encore été remboursé au jour de la dissolution du régime matrimonial, 314'520 fr. (contre-valeur en francs suisses) relatifs à l'emprunt hypothécaire pour le bien au Canada et 280'000 fr. relatifs à l'emprunt hypothécaire pour le bien à Genève. La différence entre les actifs et passifs s'élevait ainsi à 259'161 fr. 13. B______ avait droit, à titre de liquidation du régime matrimonial, à un montant de 129'982 fr. 89 ([259'161 fr. 13 - 804 fr. 65] / 2) dont 125'000 fr. correspondaient à la soulte précitée. Le Tribunal a renoncé à fixer des intérêts comme le sollicitait B______, ceux-ci étant dus de par la loi dès l'entrée en force du jugement. Concernant les avoirs de prévoyance professionnelle cotisés en Suisse pendant le mariage, le Tribunal a retenu qu'un montant de 4'530 fr. 50 devait être transféré de la fondation de prévoyance de A______ à la caisse de pension de B______, les avoirs partagés s'élevant à 43'610 fr. pour ce dernier et 52'671 fr. pour A______. La situation des parties ne justifiait pas de déroger au partage par moitié, comme le sollicitait A______, notamment au vu de sa situation financière et du montant de ses avoirs de prévoyance cotisés hors mariage. S'agissant des avoirs cotisés au Canada par A______, faute d'en connaître le montant exact, il pouvait être retenu, sur la base de l'estimation du capital de 194'028.75 CAD pour les années 2010 à 2026 (16 ans), que A______ avait cotisé 12'126.80 CAD par an, soit un total de 80'845.30 CAD du 1er octobre 2010 au 1er juin 2017. B______ avait ainsi droit à la moitié de cette somme, soit 40'400 CAD, à titre d'indemnité équitable. EN DROIT
7.2.3 En synthèse, la liquidation du régime matrimonial s'établit de la manière suivante. L'appelante totalise un montant de 460'905 fr. 63 à l'actif de ses acquêts, composé de la valeur de son logement au Canada de 449'304 fr. (soit 690'000 CAD), et des soldes de ses comptes en banque de 6'104 fr. 88 (compte K______) et 5'496 fr. 75 (soit 7'630.29 CAD; compte O______ CANADA). Le passif de ses acquêts s'élève à 449'304 fr., correspondant à la valeur du bien au Canada, intégralement financée au moyen d'emprunts non remboursés au jour de la dissolution du régime matrimonial (134'784 fr. [soit 207'000 CAD] d'emprunt de l'employeur et 314'520 fr. [soit 483'000 CAD] d'emprunt hypothécaire). Ainsi, seul le solde des avoirs en banque de 11'601 fr. 63 (6'104 fr. 88 + 5'496 fr. 75) est à partager. L'intimé, ne possède que des actifs dans son compte d'acquêts, correspondant à ses avoirs en banque de 804 fr. 62 (2 fr. + 802 fr. 65). Il a ainsi droit, à titre de liquidation du régime matrimonial, à un montant de 5'398 fr. 50 (= [11'601 fr. 63 / 2] – [804 fr. 62 / 2]). Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé dans ce sens. 8. Les parties remettent en cause le calcul du partage des avoirs de prévoyance professionnelle opéré par le Tribunal. 8.1.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. A teneur de l'art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. Les dispositions des art. 122 ss CC ne concernent que la prévoyance professionnelle (deuxième pilier), à l'exclusion du premier et du troisième piliers (ATF 129 III 257). 8.1.2 Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (art. 124e al. 1 CC). L'exécution du partage est impossible lorsqu'il n'y a pas de prestation de sortie disponible, lorsqu'il n'y a pas de prétentions hypothétiques à une prestation de sortie (invalidité) ou lorsque le partage des prétentions à une rente en vertu de l'art. 124a CC n'est pas réalisable. L'art. 122 CC prévoit le partage de la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la LFLP. Il ne permet en revanche pas le partage d'avoirs de prévoyance professionnelle qui ne sont pas soumis à cette loi, tels que les avoirs déposés auprès d'institutions étrangères, et ne peut pas être appliqué par analogie à ceux-ci. En présence d'avoirs pour lesquels un partage au sens de l'art. 122 CC n'est pas possible, seule une indemnité au sens de l'art. 124 CC (recte : 124e CC) est envisageable (Leuba, Le partage de la prévoyance professionnelle dans le cadre d'un divorce comportant des éléments d'extranéité, in Le droit civil dans le contexte international: Journée de droit civil 2011, p. 118 ss). Lorsque les conjoints disposent d'avoirs en Suisse et à l'étranger, les avoirs suisses seront, le cas échéant, à partager – en principe par moitié (art. 123 CC) – tandis qu'une indemnité équitable sera parfois fixée pour ceux existant à l'étranger (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Le droit du divorce, 2021, p. 180 ss; cf. également Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 2ème éd. 2023, p. 646, selon lequel l'indemnité équitable de l'art. 124e CC peut, selon les circonstances, venir s'ajouter à un partage au sens des art. 123 ss CC; cf. également Pichonnaz, Commentaire romand CC I, 2023, n. 6 ad art. 124e CC; ACJC/118/2024 du 30 janvier 2024 consid. 11). Le juge suisse doit tout d'abord examiner si un jugement de partage des avoirs étrangers rendu par un jugement suisse en vertu des principes du droit suisse est susceptible d'être reconnu dans l'Etat de situation des avoirs et s'il aura un effet contraignant envers les institutions de prévoyance de cet Etat (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., p. 176). Si le partage de prétentions de prévoyance étrangères effectué en vertu du Code civil ne peut être reconnu dans l’Etat concerné, le juge décidera de procéder au partage sous forme de prestation en capital ou de rente, conformément à l’art. 124e al. 1 CC. Il pourra par ailleurs attribuer au conjoint créancier une part plus élevée de l’avoir de prévoyance (art. 22f LFLP). Si, par la suite, l’avoir de prévoyance est partagé à l’étranger, un jugement prononcé en vertu de l’art. 124e al. 1 CC pourra être adapté en application de l’art. 124e al. 2 CC (Message, FF 2013 4341 p. 4380 ss). Par ailleurs, même si les conditions du partage sont remplies, il n’est pas certain qu’un tribunal suisse puisse réellement exécuter le partage d’un avoir auprès d’une institution de prévoyance étrangère. La doctrine suisse émet des doutes quant au fait que les injonctions de tribunaux suisses puissent déployer de quelconques effets contraignants sur des institutions de prévoyance étrangères. Le juge devra donc vraisemblablement s’appuyer de manière générale sur les art. 124e CC et 283 al. 3 CPC s’agissant du partage d’avoirs étrangers (Message, FF 2013 4341 p. 4381). 8.1.3 Lors de la fixation de l'indemnité équitable, il faut garder à l'esprit l'option de base du législateur à l'art. 122 aCC, à savoir que les avoirs de prévoyance qui ont été accumulés pendant le mariage doivent, en principe, être partagés par moitié entre les époux; il ne saurait cependant être question d'arrêter schématiquement, sans égard à la situation économique concrète des parties, une indemnité correspondant dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance; il faut, au contraire, tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le juge calcule tout d'abord le montant hypothétique d'un partage par moitié des prestations de sortie au moment du divorce et adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 133 III 401 consid. 3.2; 131 III 1 consid. 4.2; 129 III 481 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.1). 8.1.4 D'après l'art. 283 al. 3 CPC, le partage de prétentions de prévoyance professionnelle peut être renvoyé dans son ensemble à une procédure séparée si des prétentions de prévoyance à l’étranger sont concernées et qu’une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l’Etat en question. Le tribunal peut suspendre la procédure séparée jusqu’à ce que la décision étrangère ait été rendue; il peut déjà statuer sur le partage. Cette règle est pertinente lorsque le tribunal étranger compétent peut procéder à un véritable partage des avoirs de prévoyance alors que le tribunal suisse ne le peut pas et lorsque l’un des époux est prêt à engager une telle procédure. La compétence globale du tribunal suisse ne sera nullement entamée par la décision étrangère, pas plus que ne le seront l’applicabilité du droit suisse à l’ensemble du partage de la prévoyance (cf. art. 63 et 64 LDIP) ni le principe du partage par moitié. La décision étrangère n’impliquera que la prise en compte dans la procédure suisse des prestations attribuées dans la procédure étrangère. Si le juge suisse estime que la part attribuée au conjoint créancier par le tribunal étranger est trop restreinte, il pourra adapter le résultat de la décision étrangère en vertu de l’art. 124e CC (Message, FF 2013 4341 p. 4378). L’art. 283 al. 3 CPC est une disposition potestative. Il est du pouvoir du juge de décider s’il souhaite l’appliquer ou attribuer en lieu et place une indemnité équitable en vertu de l’art. 124e CC. Il prendra sa décision en fonction des circonstances du cas précis. Il vérifiera en particulier si la procédure risque d’être ralentie substantiellement par l’inclusion du tribunal étranger et si un tel retard peut être raisonnablement infligé aux époux (Message, FF 2013 4341 p. 4378). 8.2.1 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés en Suisse tel qu'opéré par le Tribunal. En ce qui concerne les fonds de prévoyance situés en Suisse, l'intimé soutient que l'appelante disposerait d'avoirs supplémentaires, en se référant notamment – pour ce qui est de ses allégations recevables en appel – à des avoirs détenus par l'appelante auprès de la banque F______, tels qu'ils ressortent d'un courrier daté du 16 octobre 2014 de D______ AG attestant d'un transfert de 212'139 fr. 28 provenant de cette banque. Tout en soutenant une violation de l'art. 164 CPC par le premier juge qui n'aurait pas tenu compte du refus de collaborer de l'appelante, il conclut en appel, d'une part, à ce que la Cour déclare qu'il a droit à la moitié de la valeur de tous avoirs que la banque F______ détiendrait au nom de l'appelante et, d'autre part, qu'il soit ordonné à la banque F______ de lui transférer la moitié de la valeur de tous avoirs qu'elle détiendrait au nom de l'appelante. Si le transfert précité de 212'139 fr. 28 semble se rapporter à de la prévoyance professionnelle, rien n'indique que ce montant aurait été cotisé durant le mariage et serait soumis au partage, étant rappelé que, même si la maxime inquisitoire était applicable en première instance, il appartenait aux parties d'indiquer tous les éléments de fait pertinents et les moyens de preuve disponibles. En appel, seules les maximes de disposition et des débats prévalent. L'intimé ne motive pas suffisamment son grief relatif à des éventuels montants de prévoyance cotisés durant le mariage par l'appelante au sein de la banque F______. Il ne sollicite pas la production de documents complémentaires et n'a jamais allégué auprès de quel employeur et à quelle période l'appelante aurait pu cotiser des montants auprès de la banque F______. Bien plus, il ressort de la procédure que, durant le mariage, l'appelante a eu deux employeurs auprès desquels elle a cotisé à des fins de prévoyance professionnelle, soit L______ jusqu'en 2010 (à Genève), pour lequel le Tribunal disposait d'une attestation de prévoyance issue d'un autre institut de prévoyance, puis M______ jusqu'en 2018 (au Canada). Ainsi, faute de pouvoir rattacher le transfert de 212'139 fr. 28 à un avoir de prévoyance professionnelle cotisé durant le mariage par l'appelante, ce montant sera écarté, tout comme les conclusions de l'intimé relatives à la banque F______, dans la mesure de leur recevabilité. L'appelante ne critiquant pas le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et les conclusions de l'intimé relatives à la prévoyance professionnelle prises en appel étant irrecevables respectivement rejetées, il n'y a pas lieu de revenir sur le calcul du partage par moitié opéré par le Tribunal concernant les avoirs de prévoyance acquis en Suisse, lequel ne prête pas le flanc à la critique. Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé. 8.2.2 Concernant l'indemnité équitable prononcée par le premier juge en lien avec les avoirs cumulés par l'appelante au Canada, seule cette dernière a pris des conclusions recevables en appel. L'appelante, qui critique l'application cumulative des art. 122 et 124e CC opérée par le Tribunal, soutient que le Canada connaîtrait un système de partage de prévoyance professionnelle analogue à celui reconnu en droit en suisse, que le premier juge aurait dû constater qu'un partage était possible et qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité équitable à l'intimé. Elle conclut au renvoi de la décision sur le sort de ses avoirs de prévoyance aux autorités canadiennes. Au regard des principes exposés ci-dessus et quand bien même le droit canadien prévoirait un régime légal similaire au droit suisse, le fait qu'une décision rendue par un juge suisse en vertu du droit suisse au sujet du partage d'avoirs de prévoyance cotisés au Canada puisse réellement être exécutée auprès des institutions de prévoyance canadiennes demeure incertain. Quant à l'art. 283 al. 3 CPC, qui prévoit la possibilité pour le juge suisse de renvoyer la décision relative au partage des avoirs de prévoyance à une procédure séparée dans l'attente qu'une décision étrangère soit rendue sur ce point, il prévoit une faculté et non une obligation. L'appelante ne se réfère en tout état pas expressément à cette disposition. A cela s'ajoute qu'une procédure de divorce a déjà eu lieu au Canada, sans qu'une décision ne soit prise sur les avoirs de prévoyance de l'appelante acquis dans ce pays. Le premier juge n'a ainsi pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en choisissant de combler cette lacune et de se déterminer sur le partage des avoirs cumulés au Canada dès lors que leur quotité était déterminable au moyen des éléments figurant au dossier. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la doctrine reconnaît désormais qu'une indemnité équitable selon l'art. 124e CC peut venir s'ajouter à un partage au sens des art. 123 ss CC, en particulier pour des cas où des avoirs de prévoyance sont détenus tant en Suisse qu'à l'étranger. Cette solution pragmatique permet de satisfaire aux principes de célérité et d’unité du jugement de divorce. Il sera au demeurant rappelé que l'appelante conserve la possibilité, conformément à l'art. 124e al. 2 CC, de requérir la modification du jugement de divorce dans l'hypothèse où les avoirs de prévoyance canadiens pris en compte pour fixer l’indemnité équitable présentement litigieuse seraient par la suite partagés dans le cadre d’un jugement canadien contraignant. L'octroi d'une indemnité équitable en tant qu'elle concerne les avoirs cotisés au Canada sera donc confirmé sur le principe. Il reste à déterminer si le calcul de l'indemnité tel qu'opéré par le Tribunal peut également être confirmé, étant rappelé qu'en application des principes exposés ci-dessus, il convient de se référer dans un premier temps au partage par moitié et, dans un second temps, d'opérer les éventuels ajustements nécessaires en fonction des besoins concrets des parties en matière de prévoyance. Concernant le partage par moitié, le calcul opéré par le premier juge n'est pas critiquable de sorte qu'il peut être repris. Le Tribunal a retenu que même si l'appelante n'avait pas été en mesure de chiffrer le montant cotisé entre 2010 et le 1er juin 2017, il ressortait du courrier du 13 février 2019 de P______ qu'elle avait cotisé un avoir de 194'028.75 CAD , donnant droit à sa retraite au 1er juin 2026 à une rente mensuelle de 1'220.98 CAD. Le capital estimé de 194'028.75 CAD de 2010 à 2026 (seize ans), reviendrait ainsi à un avoir cotisé de 12'126.80 CAD par année (= 194'028.75 CAD / 16), ce qui correspondait à un total de 80'845.30 CAD du 1er octobre 2010 au 1er juin 2017 (six ans et huit mois). La moitié de ce montant, auquel l'intimé pourrait prétendre, correspond ainsi à 40'400 CAD. Il s'agit ensuite de vérifier si des ajustements s'avèrent nécessaires. Or, ce montant, qui correspond à environ 25'000 fr., apparaît proportionné aux situations respectives de chacune des parties, indépendamment du fait que l'on ignore s'il comprend ou non le premier pilier de retraite, qui doit représenter, le cas échéant, une somme relative. En tout état, l'appelante possède une situation financière favorable possédant à tout le moins deux biens immobiliers, l'un au Canada et l'autre à Genève. Par ailleurs, les différentes attestations et décomptes produits à la procédure révèlent que l'appelante possède un avoir de prévoyance important, qui peut être retiré pour ce qui concerne les avoirs suisses compte tenu de son départ à l'étranger. Finalement, il apparaît que l'intimé, de quinze ans plus jeune que l'appelante, pourra encore compléter sa prévoyance professionnelle durant ces prochaines années. Au vu des considérations qui précèdent, l'indemnité de 40'400 CAD (la devise n'étant pas contestée) en faveur de l'intimé, apparaît équitable et correspond aux besoins de prévoyance de chacune des parties eu égard à la durée du mariage. Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé. 9. 9.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 17'464 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Le montant précité incluait 15'000 fr. d'émolument pour le jugement de divorce, 500 fr. d'émolument pour une décision sur mesures provisionnelles du 2 mars 2018, 86 fr. 40 pour les frais d'interprète et 1'876 fr. 72 pour les frais d'administration des preuves. Le montant n'est pas contesté dans sa quotité et est conforme aux règles applicables (art. 5, 30 al. 2, 31, 73 ss et 80 ss RTFMC). Il sera donc confirmé. La répartition sera également confirmée. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le Tribunal n'a pas violé les art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC en ne mettant pas l'intégralité ou l'essentiel des frais à la charge de l'intimé, puisqu'aucun élément ne permet de retenir que les frais susvisés auraient été occasionnés uniquement par ce dernier. Il appert au contraire qu'aucune des parties n'a obtenu le plein de ses conclusions et que la cause relève du droit de la famille. De plus, les deux parties ont contribué à la longueur de la procédure qui a débuté en 2017. La réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais. Le jugement attaqué sera dès lors confirmé sur ce point. 9.2 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à un montant total de 14'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC; art. 19 al. 1 et 4 LaCC) et seront partiellement compensés avec l'avance de 4'000 fr. fournies par l'appelante, laquelle reste acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de la nature et du sort du litige, l'intimé n'obtenant gain de cause sur aucune de ses conclusions et l'appelante n'obtenant que partiellement gain de cause, les frais seront répartis à hauteur de 4'000 fr. à la charge de l'appelante, montant correspondant aux frais qu'elle a avancés, et de 10'000 fr. à la charge de l'intimé, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel et d'appel joint (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 22 avril 2024 par A______ ainsi que l'appel joint formé le 10 juin 2024 par B______ contre le jugement JTPI/3275/2024 rendu le 7 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12224/2017. Au fond : Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points : Attribue à A______, sans contrepartie financière, la part de copropriété dont B______ est titulaire sur l'immeuble sis no. , rue 1, [code postal] Genève, parcelle 2______, feuille 3______. Condamne A______ à verser à B______ 5'398 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial. Dit que moyennant exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des parties sera considéré comme liquidé et qu'elles n'auront plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 14'000 fr., les met à la charge de A______ à raison de 4'000 fr. et à la charge de B______ à raison de 10'000 fr. Dit que la part des frais de A______ est entièrement compensée avec l'avance versée du même montant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que la part des frais de B______ est provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'assistance judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean Reymond, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.