C/12191/2011
ACJC/1406/2012
(3) du 28.09.2012 sur JTPI/19510/2011 ( SDF ) , JUGE
Recours TF déposé le 05.11.2012, rendu le 08.01.2013, CONFIRME, 5A_809/2012
Descripteurs : ; ENFANT ; RELATIONS PERSONNELLES ; COMPÉTENCE INTERNATIONALE ; PERPETUATIO FORI
Normes : CLaH.61 CLaH.96 LDIP.85.3
Relations : recours en matière civile rejeté par arrêt 5A_809/2012 du 8 janvier 2013
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12191/2011 ACJC/1406/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 18 SEPTEMBRE 2012
Entre M. BX ______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2011, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Mme AX ______, dernier domicile connu ______, intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
EN FAIT A. Par jugement du 23 décembre 2011, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent à raison du lieu (ch. 1 du dispositif), a déclaré la requête irrecevable (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 700 fr., les a compensés avec l'avance fournie par M. BX ______, les a mis à charge de Mme AX ______ et M. BX ______ pour moitié chacun, a condamné par conséquent Mme AX ______ à verser à M. BX ______ le montant de 350 fr. (ch. 3), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). En substance, le premier juge a retenu que la demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale sollicitée par M. BX ______ portait sur l'attribution de la garde de l'enfant C ______, laquelle constituait une mesure de protection de l'enfant. Lors du dépôt de la demande le 17 juin 2011, Mme AX ______ se trouvait avec C ______ aux États-Unis, pays dans lequel elle avait transféré sa résidence habituelle, ainsi que celle de l'enfant. Le Tribunal de première instance a considéré que les États-Unis n'avaient pas ratifié les Convention de la Haye de 1996 et de 1961, de sorte que l'art. 79 al. 1 LDIP devait être appliqué. A teneur de cette disposition, et compte tenu du transfert de la résidence habituelle de l'enfant, les tribunaux genevois étaient incompétents pour statuer sur la demande. B. a. Par acte expédié le 12 janvier 2012 au greffe de la Cour de justice, M. BX ______ forme appel de ce jugement dont il sollicite l'annulation. Il conclut préalablement à ce que la Cour dise et prononce que le ch. 6 du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 4 octobre 2010 ne produit aucun effet dès le 17 juin 2011 jusqu'à décision finale et exécutoire dans la présente cause et à ce qu'il soit fait interdiction à toute autorité d'exécuter ce même ch. 6 dudit dispositif, subsidiairement, à ce que Mme AX ______ soit astreinte à fournir des sûretés d'un montant équivalent à celui des contributions d'entretien dès le 17 juin 2011. Principalement, M. BX ______ sollicite que la compétence des tribunaux genevois à raison du lieu soit constatée et, cela fait, à ce que la cause soit renvoyée en première instance, avec suite de frais et dépens. M. BX ______ fait grief en premier lieu au premier juge de ne pas avoir statué sur sa compétence ratione loci s'agissant de la suppression de la contribution d'entretien due à Mme AX ______, constitutif d'un déni de justice formel et d'une violation de son droit d'être entendu. En second lieu, il reproche au Tribunal de première instance d'avoir à tort décliné sa compétence à raison du lieu concernant les conclusions relatives à la garde, l'autorité parentale et la contribution d'entretien de C ______. En substance, M. BX ______ soutient que bien que les États-Unis n'aient pas encore ratifié la Convention de la Haye de 1996, le premier juge devait tout d'abord déterminer la résidence habituelle de l'enfant, la Convention ne comportant pas de disposition limitant sur le plan géographique les enfants auxquels elle s'applique, contrairement à la Convention de la Haye de 1961. Mme AX ______ n'avait aucun projet aux États-Unis; elle avait d'abord bénéficié d'une autorisation d'entrée sur le territoire valable 90 jours, puis elle s'était rendue au Canada, pour obtenir un visa. Sa résidence habituelle, ainsi que celle de C ______, était ainsi toujours à Genève. Il était pour le surplus impossible de déterminer où elle vivait, dès lors qu'elle avait séjourné dans le A ______, puis en B ______, ensuite à D ______ pour se rendre encore à Genève, puis retourner aux Etats-Unis. M. BX ______ indique également que Mme AX ______ viole le droit de garde et commet de ce fait un abus de droit. b. Dans sa réponse du 13 février 2012, Mme AX ______ conclut au déboutement de M. BX ______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir que les autorités genevoises sont compétentes pour statuer sur les conclusions de M. BX ______ relatives à sa propre contribution d'entretien. Elle conteste en revanche la compétence des tribunaux genevois pour régler les questions relatives à C ______. Mme AX ______ indique être partie dans un premier temps aux États-Unis avec son fils pour des vacances. Ayant par la suite "rencontré quelqu'un sur place", elle avait décidé de "s'installer chez cette personne aux États-Unis". Elle n'avait ainsi plus de domicile en Suisse, sa résidence habituelle se trouvant aux États-Unis. c. Par décision présidentielle du 27 février 2012, les conclusions préalables de l'appel ont été rejetées. d. Les parties ont plaidé à l'audience du 20 avril 2012 qui s'est tenue devant la Cour. Elles ont persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Les époux M. BX ______, né le ______ 1972, de nationalité britannique, et Mme AX ______, née le ______ 1968, de nationalité iranienne et suisse, ont contracté mariage le 4 mai 2009 à Genève. De cette union est issu l'enfant C ______, né le 1er août 2009 à Genève, de nationalité suisse. b. A la suite d'importantes difficultés, les époux X ______ se sont séparés lors de l'été 2010. c. Par jugement sur mesures protectrices du 4 octobre 2010, rendu d'entente entre les parties, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme AX ______ (ch. 2), attribué la garde de C ______ à Mme AX ______ (ch. 3), réservé un droit de visite à M. BX ______ sur l'enfant de deux après-midi chaque week-end à élargir à un week-end sur deux en accord avec le curateur (ch. 4), ordonné l'instauration d'une curatelle de surveillance de l'exercice du droit de visite et transmis la cause au Tribunal tutélaire en vue désigner le curateur (ch. 5), donné acte à M. BX ______ de son engagement à verser à Mme AX ______ une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 6'500 fr., dès le 1er octobre 2010, puis de 5'000 fr. dès octobre 2011 (ch. 6), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), compensé les dépens (ch. 8), condamné les parties à respecter les dispositions du jugement (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). d. Saisi par M. BX ______, le Tribunal tutélaire a ordonné une expertise psychiatrique de la famille le 18 février 2011. e. Mme AX ______ s'est rendue aux États-Unis à mi-avril 2011 pour y passer des vacances. Elle a informé son époux par courrier du 27 avril 2011 qu'elle partait quelque temps en vacances pour se reposer. L'avocat de Mme AX ______ a confirmé à M. BX ______ que sa cliente se trouvait en vacances aux États-Unis par courrier du 11 mai 2011. f. Par courrier du 17 mai 2011, l'Office médico-pédagogique a informé le Tribunal tutélaire de ce qu'il lui serait difficile de rendre un rapport dans le meilleur délai comme demandé, la mère et l'enfant ayant quitté la Suisse pour des vacances. g. Par requête déposée auprès du Tribunal de première instance le 17 juin 2011, M. BX ______ a sollicité des modifications des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive de C ______, ainsi que l'autorité parentale, réserve à Mme AX ______ un droit de visite sur C ______, ordonne l'instauration d'une curatelle de surveillance du droit de visite, ordonne le dépôt des papiers d'identité de l'enfant en ses mains ou de celles du curateur, condamne Mme AX ______ à verser une contribution pour l'enfant et à ce que le Tribunal constate que Mme AX ______ n'avait droit à aucune pension en sa faveur. M. BX ______ a entre autres indiqué avoir été empêché par son épouse d'exercer le droit de visite convenu en faveur de C ______, malgré des injonctions dans ce sens du Service de protection des mineurs et du Tribunal tutélaire. Il n'avait ainsi plus vu son fils depuis le 2 avril 2011. h. A la suite d'une plainte déposée par M. BX ______ notamment pour enlèvement d'enfant, la Police judiciaire a établi un rapport de renseignements le 7 juillet 2011. Les services de police se sont entretenus téléphoniquement avec Mme AX ______ le 17 juin 2011. Celle-ci leur avait expliqué qu'elle avait rendu visite à sa sœur aux États-Unis, visité le pays et qu'elle était retournée auprès de sa sœur afin de l'assister dans le cadre de son accouchement. Mme AX ______ avait déclaré qu'elle envisageait de revenir en Suisse à la fin de l'été et qu'elle prendrait contact avec son avocat dès son retour. Il résulte également de l'enquête effectuée par la police que Mme AX ______ avait exercé une activité d'ostéopathe et sous-loué, pour ce faire, une partie d'arcade depuis le mois de février 2010. Elle avait résilié ce contrat de sous-location pour la fin du mois de mai 2011. Le bail de son appartement avait été résilié par la régie pour le 31 juillet 2011 en raison d'un retard de paiement de loyer de trois mois et en l'absence de dépôt d'une garantie de loyer suite au changement du détenteur du bail. Mme AX ______ avait annoncé à la Poste le 24 avril 2011 que son adresse serait à l'avenir chez son avocat. i. L'expertise ordonnée par le Tribunal a été rendue le 7 juillet 2011 par le Centre universitaire romand de Médecine légale. Les experts ont considéré que, faute de modification dans les six mois de la relation de Mme AX ______ à C ______, l'attribution de la garde de celui-ci à son père serait recommandée. En l'état, une curatelle d'assistance éducative ainsi qu'un suivi psychologique tant de la mère que de l'enfant était conseillé. Ils ont constaté que Mme AX ______ souffrait de troubles de la personnalité qui ne lui permettaient pas de voir son enfant tel qu'il était dans la réalité, à savoir un enfant avec des besoins propres. Il s'ensuivait que les démarches et décisions qu'elle prenait n'étaient souvent pas en lien avec la réalité de l'enfant et ne servaient donc pas toujours l'intérêt de l'enfant. Ils ont relevé que la relation entre Mme AX ______ et son fils C ______ comportait certains dangers pour l'évolution de l'enfant qui pourraient aller en s'aggravant (rapport d'expertise p. 49). Les experts sont arrivés à la constatation que M. BX ______ ne souffrait pas de troubles psychiques, qu'il était bien ancré dans la réalité et voyait son fils tel qu'il était. M. BX ______ était tout-à-fait à même de répondre aux besoins de son fils tant sur la plan physique que psychologique (rapport d'expertise p. 49). Ils ont relevé que Mme AX ______ était trop centrée sur sa propre problématique et ses propres angoisses pour être capable de voir et répondre aux besoins réels de son fils. Sur le plan physique, elle lui imposait un protocole d'alimentation strict qui ne prenait pas en compte la faim de l'enfant. Mme AX ______ changeant régulièrement de médecin ("tourisme médical"), il existait un risque que C ______ subisse des traitements inappropriés ou répétitifs par manque d'information que la mère pourrait donner aux médecins. Sur le plan psychologique, C ______ était l'objet des projections maternelles, ses difficultés propres n'étant ni entendues ni reconnues par Mme AX ______ et n'étaient en conséquence pas traitées (rapport d'expertise p. 49). Le rapport à la nourriture entre Mme AX ______ et C ______ n'était pas cohérent. Les experts ont encore souligné qu'une obstruction au droit de visite du père était préjudiciable pour l'enfant. La présence du père était d'autant plus importante dans cette situation où l'enfant était investi de façon symbiotique par la mère (rapport d'expertise p. 50). Sur le plan physique, les analyses effectuées n'avaient mis en lumière aucun trouble gastrique chez C ______. Sur le plan psychologique, le Centre de consultation en autisme avait détecté un trouble envahissant du développement. Les experts n'excluaient pas cette hypothèse, des investigations complémentaires devaient encore être faites. Ils ont souligné que Mme AX ______ refusait la prise en charge des troubles psychologiques de C ______ (rapport d'expertise p. 50). M. BX ______ était conscient de ces troubles et proposait de diminuer son temps de travail et de prendre en charge les trajets de l'enfant pour son traitement (rapport d'expertise p. 50). Les experts ont également indiqué que Mme AX ______ ne pouvait assumer une autorité parentale complète; une curatelle éducative voire de soins était nécessaire (rapport d'expertise p. 50). En ce qui concerne le droit de garde de C ______ par Mme AX ______, en l'état actuel des choses, ils ne pensaient pas que cette dernière soit adéquate pour assurer le bien-être de son fils. En effet Mme AX ______ n'avait montré aucune adéquation concernant les soins de base de son fils C ______, tant sur le plan alimentaire que sur le plan du respect des rythmes de l'enfant et de ses besoins fondamentaux. Elle n'avait en outre aucune cohérence dans les traitements de C ______. Il y avait des risques que Mme AX ______ amène des traitements non-nécessaires pour l'enfant. Elle refusait par ailleurs des traitements fortement recommandés par les professionnels (rapport d'expertise p. 51). Pour donner une chance à Mme AX ______ et au vu de l'âge de l'enfant, un délai de six mois devait lui être donné pour changer les choses. Sans changements importants de la part de Mme AX ______, ils ne pensaient pas raisonnable pour l'avenir de C ______ de le laisser chez sa mère. Le père était capable dans l'exercice de l'autorité parentale. Si la mère persistait à se montrer défaillant, le père serait tout-à-fait capable d'avoir l'exercice de la garde de son fils (rapport d'expertise p. 51). Une curatelle d'assistance éducative permettant de veiller sur les prises en charge médicale et psychologique de C ______ était fortement recommandée; un suivi psychologique de C ______ était primordial pour aider l'enfant à bien évoluer. Il était par ailleurs fortement recommandé à Mme AX ______ de se faire aider sur le plan psychologique, pour lui permettre d'évoluer et pour permettre une évolution de sa relation avec son enfant (rapport d'expertise p. 51). j. Le 16 septembre 2011, le Service de protection des mineurs s'est adressé au Tribunal tutélaire. Il a indiqué avoir été mandaté pour l'exercice d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Les droits de visite entre M. BX ______ et son fils C ______, devant avoir lieu chaque samedi et dimanche après-midi, n'avaient jamais pu se mettre en place entièrement. Il avait par ailleurs été informé des problèmes de santé de C ______, nécessitant rapidement une prise en charge médicale importante. Alors qu'une place dans un centre spécialisé en autisme avait été trouvée pour C ______, Mme AX ______ n'y avait pas donné suite. Il a constaté que sur le plan médico-social, la prise en charge dans une institution spécialisée était possible. Il souligne qu'en partant de Genève, Mme AX ______ avait mis son fils en danger. k. Exposant que Mme AX ______ avait été vue à Genève le 21 septembre 2011, M. BX ______ a sollicité du Tribunal des mesures superprovisionnelles. l. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 23 septembre 2011, le Président du Tribunal de première Instance a fait interdiction à Mme AX ______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant C ______ et de déposer les papiers d'identité de celui-ci en mains d'un huissier judiciaire. Cette injonction était assortie de l'autorisation du recours à la force publique pour son exécution. Le Président a notamment relevé qu'il convenait de s'assurer de la présence de l'enfant au cours de la procédure en modification du jugement sur mesures protectrices. m. Une requête en évacuation pour défaut de paiement du loyer a été dirigée à l'encontre de Mme AX ______ le 5 août 2011. Son conseil a par la suite remis les clés de l'appartement à la régie, les affaires de sa cliente ayant préalablement été déménagées. Par courriel à son avocat du 19 août 2011, Mme AX ______ a exposé que C ______ vivait dans une grande maison avec un jardin. L'enfant était suivi médicalement pour ses troubles alimentaires. n. Par mémoire de réponse du 29 septembre 2011, Mme AX ______ a conclu à ce que le Tribunal déclare la requête irrecevable en tant qu'elle contient des conclusions relatives à l'enfant. Vu que celui-ci résidait avec elle aux États-Unis, le Tribunal était incompétent à raison du lieu. Elle a exposé que suite à son départ aux États-Unis pendant les vacances de Pâques, son époux avait cessé de lui verser la contribution à l'entretien de la famille, de sorte qu'elle n'était plus en mesure de s'acquitter de son loyer. Elle avait par la suite rencontré un compagnon aux États-Unis et avait pris la décision d'y refaire sa vie. Mme AX ______ a indiqué que compte tenu du jeune âge de son enfant et des problèmes de santé de ce dernier, elle avait dû réduire son taux d'activité d'ostéopathe indépendante. Elle ne faisait plus aucun bénéfice, son travail couvrant les frais de son activité. Elle avait obtenu, pour elle-même et pour son fils, un visa jusqu'au 29 août 2021. Sa sœur habitait en outre également ce pays. Mme AX ______ a produit des copies de visa obtenus, sur lesquels il est indiqué «issue date» : 1er septembre 2011, et «expiration date» : 29 août 2021. Elle n'a produit aucun document concernant sa situation financière, en particulier aucun contrat de bail, ni aucune pièce justifiant de son lieu de résidence aux Etats-Unis, ni de soins et suivis médicaux réguliers concernant C ______. Elle n'a remis au Tribunal qu'une attestation d'un centre médical du 14 juillet 2011 indiquant qu'elle avait consulté un médecin de ce centre le 1er juillet 2011, ainsi qu'une page 3 d'un certificat d'assurance hospitalière, non daté et non signé. o. Une audience de comparution personnelle a eu lieu le 12 octobre 2011. Mme AX ______ ne s'est pas présentée, son avocat indiquant qu'elle se trouvait toujours aux États-Unis et qu'elle ne disposait pas des moyens financiers pour venir en Suisse. M. BX ______ a produit entre autres une attestation de l'Office cantonal de la population du 5 septembre 2011, selon laquelle Mme AX ______ était toujours inscrite comme résidente à Genève. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience, lors de laquelle les conseils des parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. p. Il ressort pour le surplus des pièces versées à la procédure ce qui suit :
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par M. BX ______ contre le jugement JTPI/19510/2011 rendu le 23 décembre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12191/2011-5. Au fond : Annule le jugement. Cela fait et, statuant à nouveau : Constate la compétence des tribunaux de Genève pour statuer sur les mesures de protection de l'enfant C ______, né le 1er août 2009. Constate la compétence des tribunaux de Genève pour statuer sur la modification de la contribution d'entretien de Mme AX ______. Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 3'700 fr., compensés avec les avances de frais fournies, acquises à l'Etat. Les met à charge de Mme AX ______. Condamne Mme AX ______ à verser à ce titre à 2'200 fr. à M. BX ______. Condamne Mme AX ______ à verser 1'500 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire. Condamne Mme AX ______ à verser 10'000 fr. à M. BX ______ à titre de dépens de première instance et d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président : Pierre CURTIN
La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.