C/12175/2015
ACJC/1096/2016
du 23.08.2016 sur OTPI/381/2016 ( OO )
Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.315.5;
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12175/2015 ACJC/1096/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 23 AOÛT 2016
Entre Madame A______ domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juillet 2016, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, 2, rue de Jargonnant, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Florence Yersin, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/381/2016 du 7 juillet 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______, ainsi que les droits et obligations y relatifs (chiffre 3 du dispositif); Que A______ et B______ se sont séparés en septembre 2012; que l'époux a quitté le domicile conjugal, sis 1______, et s'est installé dans un appartement composé de trois pièces; Que l'épouse, en février 2016, a quitté le domicile conjugal pour emménager dans une villa; Que le logement en question est actuellement occupé par sa fille C______ - qui entend reprendre le bail -, par le mari de celle-ci et par leur fils âgé de cinq ans; Que les enfants des époux A______ et B______, soit D______, né le ______ 2002, et E______ née le ______ 2004, vivent avec la mère; Que par ordonnance du 2 novembre 2015, le Tribunal, statuant d'accord entre les parties, a notamment réservé au père un droit de visite sur les enfants, qui devait s'exercer progressivement, à compter du 8 novembre 2015, tous les dimanches, de 14 heures à 17 heures pour l'enfant D______, et de 11 heures à 17 heures pour l'enfant E______, dit qu'à compter du 1er janvier 2016, et à la condition que les visites respectent l'intérêt des enfants, le droit de visite réservé à B______ devait s'exercer tous les dimanches, de 9 heures à 17 heures, pour les deux enfants, ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, et chargé spécifiquement le curateur de surveiller l'exercice du droit de visite ainsi que l'évolution psychologique et sociale des enfants; Que dans ses dernières conclusions sur mesures provisionnelles devant le Tribunal, B______ a conclu à l'attribution à lui-même, principalement, des droits et obligations résultant du contrat de bail relatif au logement sis 1______ et, subsidiairement, de la jouissance dudit logement; Que A______ a conclu, principalement, à ce que le Tribunal constate que ledit appartement n'est plus le domicile conjugal depuis septembre 2012 et constate son droit à se constituer un nouveau domicile, et, subsidiairement, à ce que le Tribunal maintienne les droits et les obligations découlant du contrat de bail de l'appartement en sa faveur et l'autorise à continuer les démarches relatives au transfert des droits et obligations du logement en faveur de sa fille C______; Que le Tribunal a considéré que, compte tenu de l'intérêt des enfants de pouvoir demeurer dans l'environnement qui leur est familier, et de celui du requérant de pouvoir accueillir ses enfants dans de bonnes conditions, dans un logement spacieux et adapté, le logement conjugal devait être attribué au père; Que par acte du 22 juillet 2016, A______ a formé appel contre le jugement du Tribunal du 7 juillet 2016, concluant notamment, principalement, à la constatation de ce que l'appartement litigieux n'est plus le domicile conjugal depuis septembre 2012 et, subsidiairement, à ce que la Cour maintienne les droits et obligations découlant du contrat de bail de l'appartement litigieux en sa faveur, lui attribue la jouissance de celui-ci et l'autorise à continuer les démarches relatives à l'inscription de sa fille C______ sur le bail du logement; Qu'elle reproche au Tribunal d'avoir considéré que le logement en question constitue toujours le domicile conjugal et d'avoir attribué les droits et obligations résultant du bail, alors que cette attribution n'est pas prévue en mesures provisionnelles; Qu'elle conclut préalablement à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée; Qu'elle fait valoir qu'en l'absence d'effet suspensif, elle subirait un préjudice difficilement réparable, à savoir la perte de ses droits et obligations sur l'appartement litigieux; Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, faisant valoir son intérêt à recevoir les enfants dans un logement plus grand; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que le Président ad interim soussigné a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Qu'en l'espèce, en cas de refus de l'effet suspensif, l'appelante perdrait ses droits et obligations sur le bail de l'appartement en question et la bailleresse pourrait transférer le bail à l'intimé avant que la cause ne soit jugée au fond; Que l'appelante subirait ainsi un préjudice difficilement réparable; Que l'intimé dispose d'un logement de trois pièces, qui lui permet de recevoir convenablement les enfants, étant relevé qu'en l'état il n'exerce son droit de visite que durant la journée; Qu'en cas d'octroi de l'effet suspensif, il ne subirait ainsi pas de préjudice difficilement réparable; Que l'effet suspensif requis sera dès lors octroyé en ce qui concerne le ch. 3 du dispositif du jugement entrepris; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Suspend l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/381/2016 rendue le 7 juillet 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12175/2015-8. Dit qu'il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de la présente décision avec la décision au fond. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président ad interim : Ivo BUETTI
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.