ATF 127 III 496, 4A_421/2014, 4F_6/2013, 5A_193/2016, 5A_42/2019, + 2 weitere
C/12150/2016
ACJC/349/2021
du 18.03.2021 sur ACJC/1307/2017 ( SDF ) , CONFIRME
Descripteurs : REVISI
Normes : CPC.328
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12150/2016 ACJC/349/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 18 MARS 2021 Entre Monsieur A______, domicilié ______ [VD], demandeur en révision de l'arrêt ACJC/1307/2017 rendu le 9 octobre 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice, comparant par Me Patricia MICHELLOD, avocate, rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 Nyon 1, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], défenderesse, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2011 à C______ (GE). Ils sont les parents de D______, née le ______ 2010 et E______, né le ______ 2012. b. Par jugement JTPI/5480/2017 du 27 avril 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la garde sur les enfants D______ et E______ (ch. 3 du dispositif), en réservant au père un droit de visite usuel (ch. 4) et condamné A______ à verser en mains de B______, dès le 1er août 2016, à titre d'entretien convenable de chacun des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 4'650 fr. jusqu'au 31 août 2017, puis 3'850 fr. au-delà, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, soit 18'900 fr. par enfant jusqu'à la fin avril 2017 (ch. 5). Le Tribunal a notamment jugé qu'un montant de 2'060 fr. par mois devait être retenu dans les charges des deux enfants des parties au titre d'écolage privé à F______, cantine, transport et matériel scolaire. c. Les deux parties ont formé appel contre ce jugement. A______ n'a dans ce cadre pas contesté le montant retenu par le Tribunal au titre des frais d'écolage privé de ses enfants. Il n'a pas non plus requis de la part de son épouse ou de tiers la production de pièces sur ce point. Les parties ont été informées le 20 juillet 2017 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour. Par arrêt ACJC/1307/2017 du 9 octobre 2017, la Cour de justice a notamment confirmé la contribution à l'entretien des enfants fixée en première instance. La Cour a retenu dans les charges des enfants le montant de 2'060 fr. par mois au titre de frais d'écolage privé, cantine et autres, relevant que, durant la vie commune, les frais de scolarité privée des enfants étaient entièrement assumés par A______. Compte tenu du fait que ce dernier avait les moyens de financer ces dépenses, il se justifiait de maintenir ce principe et de comptabiliser la totalité des frais en question dans les besoins mensuels des enfants mis à sa charge. B. a. Par acte expédié le 18 décembre 2020 au greffe de la Cour, A______ a demandé la révision de l'arrêt de la Cour du 9 octobre 2017. Il conclut, sur le rescindant, à l'annulation dudit jugement. Sur le rescisoire, il conclut à ce que la Cour dise que la contribution à l'entretien des enfants D______ et E______ s'élevait, allocations familiales non comprises, à 2'590 fr. par mois et par enfant du 1er août 2016 au 31 août 2017, puis à 1'790 fr. par mois dès le 1er septembre 2017, sous déduction des avances d'entretien déjà payées, totalisant 18'900 fr. par enfant à fin avril 2017, le condamne à verser les montants précités, dise que l'écolage privé des enfants, en tant qu'il s'agit de frais d'entretien extraordinaires, doit être payé en sus et mis à la charge des parties pour moitié chacune, moyennant présentation de factures et condamne B______ à lui rembourser 218'360 fr. versés en trop à titre de contribution à l'entretien des enfants depuis le 1er août 2016 jusqu'au 31 décembre 2020, sous déduction de la moitié des frais de scolarité privée des enfants qui étaient à sa charge pour les années scolaires 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020, sous suite de frais judiciaires et dépens. b. À l'appui de sa demande, A______ fait valoir, que "au cours de la procédure de divorce actuellement en cours, il est apparu que l'écolage privé des enfants à F______ avait été comptabilisé à tort dans l'entretien ordinaire des enfants et qu'il aurait dû être traité séparément, comme des frais extraordinaires d'entretien à charge des parties pour moitié chacune". A cela s'ajoutait que B______ avait fourni des informations erronées concernant le montant des frais d'écolage des enfants. Elle n'avait produit que les factures relatives au premier trimestre de chaque année scolaire, alors que les tarifs diminuaient sensiblement au cours des deuxièmes et troisièmes trimestres. A______ n'avait découvert les montants exacts que le 22 septembre 2020. c. Dans son mémoire de réponse expédié le 25 janvier 2021, B______ conclut à ce que la Cour déclare la demande irrecevable, subsidiairement la rejette, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir que la demande de révision n'est pas suffisamment motivée car son époux n'établit pas de manière chiffrée dans quelle mesure les frais d'écolage des enfants auraient été fixés de manière inexacte. La demande était en outre tardive car les factures d'écolage pour l'année 2016/2017 avaient déjà été transmises à A______ le 23 juillet 2020. En tout état de cause, celui-ci aurait pu requérir la production des factures en question dans le cadre de la procédure de mesures protectrices, ce qu'il n'avait jamais fait. La question de savoir si les frais d'écolage étaient des frais extraordinaires était de plus une question de droit n'ouvrant pas la voie à la révision. d. Les parties ont été informées le 19 février 2021 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Par ordonnance du 28 mai 2020 rendue dans la procédure de divorce opposant les parties en première instance, le Tribunal, faisant suite à une requête de production de pièces formée par A______, a imparti à B______ un délai au 19 juin 2020 pour produire les récapitulatifs des frais de scolarité des enfants pour les années scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. b. Par courrier du 17 juillet 2020, B______ a transmis au Tribunal une partie des factures relatives aux frais de scolarisation de D______ et E______ pour l'année scolaire 2016-2017. Le Tribunal a transmis ces pièces à A______ le 23 juillet 2020 et l'intéressé les a reçues le lendemain. Le Tribunal a simultanément imparti à B______ un délai au 17 août 2020 pour produire les factures relatives aux frais de scolarité des enfants pour le troisième trimestre 2019-2020. c. Par courrier du 26 août 2020, A______ s'est plaint de l'absence de production des factures relatives au troisième trimestre 2019-2020. d. Par ordonnance du 3 septembre 2020, le Tribunal a imparti à B______ un délai au 16 septembre 2020, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, pour produire les factures de scolarité des enfants pour le troisième trimestre 2019-2020 et les trois trimestres de l'année scolaire 2016-2017. B______ a produit lesdites pièces le 16 septembre 2020 et le Tribunal les a transmises à A______ le 22 septembre suivant. Il ressort de la comparaison des chargés produits par B______ les 17 juillet et 16 septembre 2020 qu'en dépit du fait que les pièces produites à ces deux occasions portent des numéros identiques (pièces 172 à 185), elles ne sont pas les mêmes. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la demande en révision formée le 18 décembre 2020 par A______ contre l'arrêt ACJC/1307/2017 rendu le 9 octobre 2017 par la Cour de justice dans la cause C/12150/2016. Met à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'État de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente, Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.