C/12150/2016

ACJC/707/2017

du 13.06.2017 sur JTPI/5480/2017 ( SDF )

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF

Normes : CPC.315;

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12150/2016 ACJC/707/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 13 JUIN 2017

Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 avril 2017, comparant par Me Olivier Cramer, avocat, 5, Rampe de la Treille, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 27 avril 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale a constaté que A______ et B______ vivaient séparément depuis le 15 avril 2016 (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive de la villa conjugale (ch. 2) ainsi que la garde sur les enfants C______, née le ______ 2010, et D______, né le ______ 2012 (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite s'exerçant à défaut d'accord contraire entre les époux, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution mensuelle à l’entretien de chaque enfant, allocations familiales non comprises, 4'650 fr. du 1er août 2016 au 31 août 2017, puis 3'850 fr. au-delà, sous déduction des avances déjà payées totalisant 18'900 fr. par enfant à fin avril 2017 (ch. 5), condamné A______ à verser à son épouse une contribution d’entretien mensuelle de 9'650 fr. du 1er août 2016 au 31 décembre 2017, et de 6'500 fr. par mois au-delà, sous déduction des avances déjà payées totalisant 65'700 fr. à fin avril 2017 (ch. 6), ainsi qu'une provisio ad litem de 16'000 fr. (ch. 7), statué sur les frais (ch. 8 et 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10); Que, pour fixer les contributions d'entretien, le Tribunal a notamment tenu compte du fait que les revenus de A______, tels que ressortant de sa déclaration fiscale 2015, établie conjointement par les époux, étaient plus vraisemblablement conformes à sa situation réelle que ceux ressortant de sa déclaration fiscale 2016, établie par le seul A______ après la rupture conjugale et faisant état d'une diminution notable de ses revenus; Qu'il ressort à cet égard de la déclaration fiscale 2015 de A______ que son revenu pour brut pour l'année en question a été de 384'407 fr., dont 189'952 fr. de revenu d'une activité dépendante et que sa fortune mobilière était de 6'068'990 fr.; Que, selon sa déclaration fiscale 2016, il a touché un salaire net de 136'599 fr. et un revenu de la fortune de 184'934 fr., ladite fortune étant fixée à 5'995'604 fr.; Que A______ a formé appel contre les chiffres 4 à 6 du jugement du 27 avril 2017 et a requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel; Qu'il fait valoir sur effet suspensif que les contributions fixées par le Tribunal excèdent manifestement sa capacité contributive et que les revenus réalisés par son épouse ont été sous-évalués; Qu'il allègue notamment avoir été licencié le 31 janvier 2017 avec effet au 31 mars 2017 par son employeur, la société E______, ajoutant que la valeur des actions de sa société F______ qu'il a indiquée dans sa déclaration fiscale 2016 est supérieure à la réalité et que l'Administration fiscale devrait réviser ce montant à la baisse; Que A______ n'a fourni aucune motivation à l'appui de sa requête d'effet suspensif en ce qui concerne le droit de visite fixé par le Tribunal; Que B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Qu'elle a en outre également formé appel contre le jugement du 27 avril 2017, faisant valoir que les contributions fixées par le Tribunal étaient insuffisantes; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que les conditions de l'octroi de l'effet suspensif ne sont pas réalisées in casu; Qu'en effet, il n'est pas vraisemblable que l'appelant ait indiqué dans sa déclaration fiscale une valeur trop élevée pour ses actions de sa société F______ et encore moins vraisemblable que l'Administration fiscale revoie ses indications à la baisse; Qu'il est en outre vraisemblable que la lettre de licenciement de l'appelant, datée du 31 janvier 2017, a été établie pour les besoins de la cause; Qu'en effet, l'appelant, qui est actionnaire de la société E______, figure toujours au Registre du commerce en tant que seul signataire de la succursale ______ de cette société ; Que E a en outre annoncé publiquement le ______ 2017 que A______ avait été promu à la position de "______"; Qu'enfin, à supposer que le revenu de l'activité dépendante de l'appelant ait effectivement diminué, il est vraisemblable que celui-ci pourra toucher des prestations chômage compensant au moins partiellement cette diminution; Que, sur la base de la déclaration fiscale 2016 de l'appelant, un examen prima facie du dossier révèle que celui-ci a une capacité contributive suffisante pour s'acquitter des contributions fixées par le Tribunal jusqu'à ce que la Cour rende un arrêt au fond, étant précisé que l'on peut attendre de lui qu'il entame, si nécessaire, sa fortune pour subvenir aux besoins de sa famille; Que l'appelant n'a ainsi pas rendu vraisemblable qu'à défaut d'effet suspensif, il serait exposé à d'importantes difficultés financières; Qu'il n'allègue par ailleurs pas qu'il ne pourra pas obtenir la restitution des montants éventuellement versés en trop s'il obtenait gain de cause à l'issue de la procédure devant la Cour; Qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'accorder l'effet suspensif au recours en ce qui concerne les contributions fixées par le Tribunal; Qu'il en va de même en ce qui concerne le droit de visite, puisque l'appelant ne fournit aucune motivation à l'appui de sa requête; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement JTPI/5480/2017 rendu le 27 avril 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12150/2016-3. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente ad interim : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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