C/12114/2009

ACJC/246/2014

du 28.02.2014 sur JTPI/9053/2013 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DÉBITEUR DES HONORAIRES(AM); CONVENTION SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL); ABUS DE DROIT; DÉPENS

Normes : LDIP.155; CC.55; CO.718; CVIM.59; CVIM.74; CVIM.78; CO.101

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12114/2009 ACJC/246/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 28 fevrier 2014 Entre A______, domicilié , ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2013, comparant par Me Albert Righini, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B, sise ______ (______ [Europe]), intimée, comparant par Me Marc Mathey-Doret, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile

EN FAIT A. a. B______, active dans le commerce de , était titulaire de la raison individuelle C à ______ ([Europe]), laquelle est devenue B à ______ ([Europe]). L'activité commerciale menée par B sera mentionnée ci-dessous sous la seule raison individuelle B______, sans distinction d'avec la précédente enseigne, point qui n'est plus litigieux entre les parties. B______ et A______ sont entrés en relation d'affaires à la suite de leur rencontre à ______ ([Europe]) en 2003. Ils se sont revus à sept ou huit reprises par la suite. b. A, domicilié à ______ (Genève), est administrateur et titulaire de la signature individuelle D______SA, avec siège à 1______ à Genève, adresse à laquelle le commerce A______ est exploité. Selon A______, D______SA, active dans les secteurs de , a pour but d'exploiter cette boutique, ce qui ne résulte toutefois pas de l'inscription de cette société au Registre du commerce de Genève. A est aussi administrateur et titulaire de la signature individuelle d'E______SA, avec siège ______ (Genève). Il est directeur de F______SA, avec siège 2______ à Genève, laquelle est administrée par sa fille G______. Tous deux sont titulaires de la signature individuelle. Tant E______SA que F______SA avaient pour but d'être actives dans les domaines de . H______Ltd ou HH______Ltd selon A, dont la correspondance n'est pas établie par un document, est une société incorporée 3______. Les organes de cette (ces) société(s) ne sont pas connus, mais A______ a affirmé que les décisions les concernant étaient prises par lui-même, sa fille, son fils ou d'autres membres de la famille. H______Ltd est une société "off-shore" constituée pour des raisons fiscales et déploie une activité ______ à Genève. A______ dirigeait H______Ltd, selon I______ et J______, employés par des sociétés du groupe A______, ainsi que K______, employée temporaire. Cette dernière, chargée d'enregistrer des factures pour H______Ltd et rémunérée pour ce faire par D______SA, avait relevé l'absence de comptabilité pour cette société-là "au sens propre du terme". J______ a précisé que H______Ltd ne disposait pas d'autres locaux que ceux ______ à Genève, qu'elle réglait son loyer, parfois au moyen d'avances par d'autres sociétés du groupe, et n'avait pas d'employés, ce que K______ a confirmé. Selon cette dernière, les paiements aux fournisseurs effectués par H______Ltd l'étaient par une employée D______SA, sur décision d'A______. La boîte postale no 3______ à Genève était celle des sociétés HH______Ltd, D______SA et F______SA. Les adresses de courriel <4______@A______.com> et <5______@A______.com> étaient utilisées par toutes les sociétés du groupe. c. Du 26 juillet 2006 au 28 mars 2007, B______ a adressé dix factures à HH______Ltd, pour un total de 171'905 € 52. A______ a admis la livraison des marchandises facturées et leur prix, contestant uniquement être personnellement redevable des factures. c.a. Le 13 juin 2005, A______, par l'intermédiaire de l'adresse électronique "6______<______@A______.com>", a admis avoir demandé un devis relatif à ______ à B______. Le 27 mars 2006, L______, sur un papier à l'entête D______SA, mais ayant admis s'être trompée pour avoir dû utiliser celui au nom de HH______Ltd, a adressé un fax à B______. Le 10 juillet 2006, B______ a expédié la confirmation de commande no 258582 à E______SA, avec indication d'une livraison à A______, A______, au no 2______ à Genève. Le 25 juillet 2006, B______ s'est adressée à D______SA, soit pour elle L______, pour lui demander de préciser le nom exact de la société, l'adresse de facturation et d'envoi pour cette commande. Par réponse du même jour dressée à l'entête D______SA, L______, qui a admis avoir employé ce papier à lettres par erreur, a précisé à B______ que l'adresse de facturation était HH______Ltd et celle d'expédition H______Ltd. La facture no 97558, de 38'190 €, a été dressée selon ces indications. c.b. Le 4 octobre 2005, une commande de , dressée sur le papier à entête de HH______Ltd, c/o BP 7 à Genève, a été passée à B______. Le 1er mars 2006, M______, utilisant l'adresse de courriel de "6______<______@A______.com>", a informé B______ que le nom de la compagnie avait changé et qu'elle voulait effectuer cette commande ______ au nom de leur nouvelle compagnie H______ ("on behalf of our new company HH______"). B______ a adressé la confirmation de commande no 258427 le 22 juin 2006 à A______, E______SA au 2______ à Genève (sic). A la suite des instructions communiquées par L______ par courriel du 28 septembre 2006, au moyen du courriel <5______@A______.com>, l'adresse de facturation et de livraison était celle de HH______Ltd. La facture no 97931 du 28 septembre 2006 de 30'510 € a été dressée conformément à ces spécifications. c.c. Le 31 mars 2006 A______ ou sa fille G______ ont passé une commande à B______. Le 3 avril 2006, B______ a adressé la confirmation de commande no 357633 à F______SA, boîte postale no 3______ à Genève. Le 13 avril 2006, N______, utilisant le courriel 8_____@HH.com, mais plaçant son nom au-dessus de la raison sociale F______SA à Genève, a fait suite à leur rencontre à ______ et a sollicité une facture pro-forma pour les articles commandés à la nouvelle société O______, laquelle devait mentionner : "______ sold exclusively to D______SA t/a A______ in Geneva" (Modèles de ______ vendus exclusivement à D______SA c/o A______ à Genève). L'adresse de facturation était celle de F______SA, BP no 3______ à Genève. A la suite des instructions données le 28 septembre 2006 par L______, au moyen de l'adresse e-mail <5______@A______.com>, les adresses de facturation et de livraison étaient celles de HH______Ltd. La facture no 97932 du 28 septembre 2006 de 20'388 € a été dressée conformément à ces instructions. c.d. Par fax du 28 septembre 2006 à l'entête de HH______Ltd, L______ a réclamé à B______ des . Celles-ci ont fait l'objet de la facture no 98418 du 7 décembre 2006 de 1'706 €, laquelle a été adressée à HH______Ltd. c.e. Par courriel du 15 novembre 2006, G, utilisant le courriel <5______@A______.com> avec copie à 8_____@HH.com, a passé une commande de ______ à B______. Le 21 novembre 2006, B______ a confirmé la commande à HH______Ltd. Par courriel du 21 mars 2007, G______ a indiqué comme adresse de livraison HH______Ltd. Les factures nos 98966 du 21 mars 2007 de 16'783 € et 98977 du 22 mars 2007 de de 15'878 € ont été adressées à HH______Ltd. c.f. Le 20 mars 2007, P______, ______ chez HH______Ltd, au moyen du courriel <5______@A______.com>, a commandé ______ à B______. Le 21 mars 2007, G______ a précisé à B______, par courriel du 21 mars 2007 émis depuis <5______@A______.com> que l'adresse d'expédition était HH______Ltd. La facture no 98978 du 22 mars 2007 de 400 € 52 pour ______ a été adressée à HH______Ltd. c.g. Le 28 novembre 2006, B______ a expédié une offre à HH______Ltd à Genève, à l'attention de "Madame A______". G______, par courriel du même jour émis depuis 8_____@HH.com, a choisi un modèle à 2'880 €. La confirmation de commande no 260127 du 7 décembre 2006, de 2'800 €, a été dressée au nom de HH______Ltd. Il en a été de même de la facture no 98999 du 27 mars 2007, de 2'800 €. c.h. Le 27 octobre 2006, B______ a adressé à HH______Ltd à Genève la confirmation de commande no 259655, de 45'293 €, destinée au nouveau magasin d'A______ à ______ (Etats-Unis). Cette commande a fait l'objet des factures nos 99000 du 27 mars 2007 de 20'231 € et 99005 du 28 mars 2007 de 24'939 € expédiées à HH______Ltd à Genève. d. Par le passé, les factures de B______ avaient été honorées par H______Ltd, sur instruction d'A______. e. L______, qui est intervenue pour D______SA et HH______Ltd (cf. let. c.a. et c.d. ci-dessus), était soumise aux instructions d'A______ et de sa famille, selon les déclarations de celui-là. L______ a déclaré qu'elle travaillait pour le groupe A______, c'est-à-dire en permanence pour un peu toutes les entités de celui-ci, sans être au bénéfice de contrats successifs avec l'une ou l'autre d'entre elles. Son salaire lui était versé par D______SA. Elle s'était occupée de certaines commandes d'A______ auprès de B______. La décision de passer commande se faisait après une discussion entre les , le personnel et parfois la famille A. Elle ignorait qui était actionnaire ou administrateur ou directeur des sociétés D______SA, "H______" et E______SA, parce que dans les faits, c'est la famille A______ qui dirigeait ces entités. Au sujet de l'utilisation d'un papier à entête à la place d'un autre, L______ a reconnu qu'il était difficile pour le destinataire de s'y retrouver, mais que des instructions précises étaient données pour la livraison et la facturation. Q______, employée de B______, a déclaré que L______ ne s'était jamais présentée comme représentante d'une entité. A son avis, L______ travaillait pour A______. J______ a expliqué avoir été engagé par A______ pour travailler pour E______SA, puis pour D______SA, comme comptable pour cette dernière et F______SA. Il s'en référait à A______ pour toute question importante. La gestion des flux de liquidités au sein du groupe relevait principalement d'A______ et de sa fille. M______ travaillait pour une société d'A______, sur les instructions de ce dernier. f. Par courrier recommandé du 12 novembre 2007, la société R______, soit pour elle S______, avocat, agissant pour B______, a mis "A______ ", précisément A, en demeure de lui payer d'ici au 30 novembre 2007 les sommes de 308'440 fr. 20 (171'915 € 62 au cours de 1.7035) plus intérêts à 5% dès l'échéance des facture et 15'581 fr. 95 de frais. Le 13 novembre 2007, "A______ " a répondu à R qu'elle n'avait jamais passé de commande ______ à la société B______ et l'a invitée à s'adresser aux sociétés destinataires de ceux-ci. Par courrier du 19 novembre 2007, R______ a rappelé à A______ ______ que les commandes en cause avaient été passées par A______. A______ ______ a répondu le 21 novembre 2007 qu'A______ avait passé des commandes au nom de plusieurs sociétés, sans s'être engagé personnellement. Le 26 novembre 2007, S______ a requis une poursuite au nom de B______ à l'encontre d'A______, pour 299'878 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 27 novembre 2007 (contre-valeur de 171'915 € 62 au cours de 1.6620 au jour de la poursuite, soit 285'723 fr. 75, et les intérêts au 26 novembre 2007, de 14'154 fr. 80). Le commandement de payer, poursuite no 9______ C, notifié le 22 février 2008 à A______, a été frappé d'opposition. B. Le 26 mars 2008, B______, représentée par S______, a assigné A______ et E______SA en conciliation par devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal). S______ a comparu à l'audience de conciliation du 3 juin 2008, puis B______ a renoncé à introduire cette demande. Le 5 juin 2009, R______ a facturé à B______ 9'672 fr. 90 pour son activité, comprenant ses honoraires (7'200 fr.), des frais (532 fr.) et des débours (1'940 fr. 90). Les honoraires totalisent 36 h à 200 fr./h, dont 21 heures (soit 4'200 fr.) représentent des prestations fournies postérieurement à l'audience de conciliation (réunion à ______ ([Europe]), rédaction d'un avant-projet, relectures du projet de demande, cela en dépit de la transmission du dossier à un avocat). Les débours incluent les frais de poursuite : 223 fr., l'émolument du Tribunal : 144 fr., des déplacements à Genève (240 fr.) et à ______ ([Europe], 1'318 fr. 90), ainsi que des divers (15 fr.). C. Le 12 juin 2009, B______, représentée par un avocat genevois, a assigné A______ par devant le Tribunal. Elle a conclu, avec suite de dépens, à la condamnation d'A______ à lui payer les sommes de 292'842 fr. 22 avec intérêts à 5% à compter du 1er décembre 2007, plus 15'182 fr. 38 d'intérêts courus au 30 novembre 2007, relatives à ses factures. Elle a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 9______. Elle a demandé la condamnation d'A______ à lui rembourser 9'672 fr. 90 plus intérêts à 5% dès le 5 juillet 2009, relatifs à la note d'honoraires de R______. A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement au déboutement de B______. D. Par jugement du 28 juin 2013, reçu le 12 juillet 2013 par A______, le Tribunal a débouté B______ de ses conclusions en paiement de 292'841 fr. 22 plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2007 (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à payer à B______ 4'154 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 5 juillet 2009 (ch. 2) et aux 80% des dépens, comprenant une indemnité de procédure de 25'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B______ (ch. 3) et débouté les parties de toutes conclusions (ch. 4). Le Tribunal, sur la base de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (RS 0.221.211.1; ci-après : CVIM), est arrivé à la conclusion qu'A______ était redevable des arriérés de factures, avec intérêts, mais a débouté B______ pour le seul motif qu'elle avait conclu à l'octroi de sommes en francs suisses au lieu de les exprimer en euros, la monnaie du contrat. En substance, il a retenu que les factures certes libellées au nom de H______Ltd, l'avaient été après la passation des commandes par A______, sa fille ou les employés des diverses sociétés. Or, B______ n'avait jamais contracté avec un organe de H______Ltd, dont aucun extrait complet n'avait été produit. Ensuite, A______ n'avait pas démontré s'être engagé au nom de l'une de ses personnes morales. Enfin, il se prévalait en tout état de cause abusivement de la dualité juridique entre lui-même et ses sociétés, de sorte qu'il était personnellement engagé par les factures en cause. Ensuite, le premier juge a partiellement admis la prétention de B______ en remboursement du coût de l'intervention de R______, à concurrence de 4'154 fr., écartant de la facturation 21 h d'activité (soit 4'200 fr.) et le coût de voyage à ______ ([Europe], 1'318 fr.), effectués après l'audience de conciliation du 3 juin 2008 et la péremption de cette instance-là. Enfin, il a motivé la condamnation aux dépens d'A par le fait qu'il avait provoqué des frais inutiles (art. 176 al. 2 aLPC). B______ aurait obtenu la quasi-totalité de ses prétentions si elle avait articulé ses prétentions en euros et A______ avait adopté une attitude guère défendable en prétendant que son groupe manquait de liquidités pour régler des factures non contestées. E. Par acte déposé au greffe le 12 septembre 2013, A______ (ci-après aussi : l'appelant) appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2 à 4 du dispositif, avec suite de dépens. Il soutient que le dommage de 4'154 fr. ne lui est pas imputable, faute de légitimation passive et de l'inapplicabilité de la théorie de la transparence. Il conteste sa condamnation aux dépens, au motif que l'intimée a succombé en raison d'une erreur de son avocat, qui a formulé les conclusions en francs suisses et non pas en euros. B______ conclut au déboutement d'A______ et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens. EN DROIT

  1. Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2). Tel est le cas en l'espèce, au regard du dernier état des conclusions de première instance. L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 145, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. La Cour revoit la cause avec un pouvoir de cognition complet (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC).
  2. Les parties ne remettent pas en cause à juste titre la compétence de la Cour de justice (art. 2 § 1 de la Convention conclue à Lugano le 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, RS 0.275.11) ni l'applicabilité de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises au litige, dans son état au 20 juillet 2004 (RS 0.221.211.1; ci-après : CVIM).
  3. L'appelant conteste être redevable de la somme arrêtée à 4'154 fr. par le Tribunal, en relation avec la note d'honoraires de R______. 3.1. Selon l'art. 154 LDIP, les sociétés sont régies par le droit de l'Etat en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet Etat (al. 1). La société qui ne remplit pas ces conditions est régie par le droit de l'Etat dans lequel elle est administrée en fait (al. 2). Le droit applicable à la société régit notamment le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation (art. 155 let. i LDIP). Selon l'art. 718 aCO (dont la teneur n'a pas changé), le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraires des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. Selon l'art. 55 CC, la volonté de la personne morale s'exprime par ses organes (al. 1). Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al. 2). Cela signifie que la volonté exprimée par le ou les organes compétents de la personne morale, agissant en cette qualité, est opposable à la personne morale elle-même (arrêt du Tribunal fédéral 4A_679/2012 du 1er mai 2013 consid. 2.6). Lorsqu'une personne fonde une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droits distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part. Malgré l'identité entre la société anonyme et son actionnaire unique, on les traite en principe comme des sujets de droits distincts (arrêts du Tribunal fédéral 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2 et 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.3). Selon la théorie de la transparence, on ne peut cependant pas s'en tenir dans tous les cas à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'un lient également l'autre. Ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la dualité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes. Ainsi, l'indépendance juridique entre l'actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat, une prohibition de concurrence ou encore pour contourner une interdiction (ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 7.2.1, 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2 et 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.3). 3.2. Selon l'art. 59 CVIM, l'acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat ou résultant du contrat et de la présente Convention, sans qu'il soit besoin d'aucune demande ou autre formalité de la part du vendeur. Selon l'art. 78 CVIM, si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l'autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, sans préjudice des dommages-intérêts qu'elle serait fondée à demander en vertu de l'art. 74 CVIM. Selon l'art. 74 CVIM, les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat. 3.3. En l'espèce, l'appelant, respectivement sa fille, dont l'activité s'étendait à tout le groupe et n'était pas circonscrite à celle de F______SA qu'elle administrait, sont parfois entrés en relation d'affaires avec l'intimée sans exprimer, au moment de conclure, qu'ils agissaient au nom et pour le compte de l'une ou l'autre des sociétés du groupe. Il doit par conséquent être retenu que dans ces situations-là, l'appelant s'est engagé en son nom personnel, le cas échéant représenté par sa fille (art. 32 et 101 CO). Le fait qu'ils aient donné dans un second temps des instructions pour la facturation et la livraison à des sociétés n'a pas modifié la nature du contrat préalablement conclu par l'appelant en son nom. A d'autres reprises, les commandes ont été passées sur du papier à entête de HH______Ltd, susceptible d'engager cette société et non pas l'appelant personnellement. Cependant, l'invocation de la dualité économique entre cette société et l'appelant est abusive. En effet, HH______Ltd, dont l'incorporation aux 3______ ne ressort aucunement des correspondances entre les parties, et qui se confondrait avec H______Ltd à suivre l'appelant, est dominée par ce dernier, laquelle est en ses mains et celles de sa famille, et lui sert d'instrument fiscal. Elle ne dispose ni d'employés ni de comptabilité ni d'une boîte postale indépendante de celle des autres sociétés du groupe. Il s'ensuit qu'en se prévalant de la dualité économique entre cette société et lui-même aux fins de décliner les factures de marchandises dont les prix et les livraisons sont explicitement admis, l'appelant abuse de son droit (art. 2 al. 2 CC), ce qui justifie de faire abstraction de cette dualité et de le tenir personnellement débiteur de l'intimée aussi pour les commandes passées par HH______Ltd. Il s'ensuit que son refus d'honorer les dix factures en cause dont il est personnellement débiteur constitue autant de contraventions aux contrats et l'oblige à assumer la perte subie par l'intimée (art. 74 CVIM). C'est dès lors avec raison que le Tribunal l'a condamné à rembourser à l'intimée le montant arrêté à 4'154 fr. de la note d'honoraires de R______, dont la quotité n'est remise en cause par aucune des parties. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé.
  4. L'appelant conteste sa condamnation aux 80% des dépens de première instance. 4.1. Cette question s'examine selon l'ancien droit de procédure applicable (aLPC), puisque la procédure en première instance a été régie par celui-ci jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). A teneur de celui-ci, tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 aLPC). Cependant, la partie qui a obtenu gain de cause peut être condamnée à une partie des dépens, sans préjudice des peines prévues contre les parties, si elle a provoqué des frais inutiles ou si ses conclusions sont exagérées (al. 2). 4.2. En l'espèce, l'intimée a obtenu gain de cause sur le principe de la légitimation passive de l'appelant, mais a été déboutée de l'essentiel de ses conclusions au motif qu'elles étaient formulées en francs suisses et non pas en euros. Or, cette erreur n'était pas imputable à l'appelant, de sorte que l'appelant ne pouvait pas être astreint à devoir assumer plus de la moitié des dépens de première instance. Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens que l'appelant sera condamné à la moitié des dépens de première instance qui comprennent une indemnité de procédure arrêtée à 15'600 fr. (25'000 fr. divisés par 80% = 31'250 fr. divisés par 50% = 15'625 fr.). 4.3. Les frais judiciaires de l'appel seront fixés à 650 fr. (art. 17 et 35 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10). Compte tenu de l'issue du litige, l'appelant, respectivement l'intimée, seront condamnés à prendre en charge la moitié des frais d'appel (650 fr. divisés par 2), soit une somme de 325 fr. à la charge de chacune des parties. Ces frais seront entièrement compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant (650 fr., art. 111 al. 1 CPC), qui restera acquise à l'Etat. Le montant avancé par l'appelant pour les frais judiciaires de seconde instance (650 fr.) étant supérieur à celui dont il est finalement tenu de s'acquitter (325 fr.), l'intimée sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 325 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
  5. Le présent arrêt peut être déféré au Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile, la valeur litigieuse étant de 36'756 fr. (art. 72 al. 1 LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement JTPI/9053/2013 rendu le 28 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12114/2009-4. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau : Condamne A______ à la moitié des dépens de première instance, ainsi qu'à une indemnité de procédure de 15'600 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 650 fr. et les met à la charge d'A______ et de B______ à parts égales entre eux. Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais d'A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser la somme de 325 fr. à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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GE_CJ_001
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Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/12114/2009
Entscheidungsdatum
28.02.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026