C/12108/2013

ACJC/1137/2015

du 25.09.2015 sur JTPI/958/2015 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : CONTRAT D'ENTREPRISE; PRIX FERME; COMPENSATION DE CRÉANCES; DÉFAUT DE LA CHOSE; RETARD; TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE

Normes : SIA.118; CO.42.2; CO.374

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12108/2013 ACJC/1137/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 janvier 2015, comparant en personne, et B______ SA, ayant son siège ______ (GE), intimée, comparant par Me Jacques Roulet, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/958/2015 rendu le 19 janvier 2015, notifié aux parties le 22 suivant, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer à B______ SA la somme de 25'741 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 juin 2012 (ch. 1 du dispositif) et la somme de 25'758 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 septembre 2012 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 5'900 fr., compensés avec les avances fournies par les parties et mis à la charge de A______, condamnant en conséquence ce dernier à rembourser à B______ SA le montant de 5'600 fr. (ch. 3), ainsi qu'à lui payer la somme de 8'000 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 4), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
  2. a. Par acte expédié le 23 janvier 2015 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Il conclut au déboutement de B______ SA des fins de sa demande en paiement et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal, avec suite de frais et dépens.

b. B______ SA conclut à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais et dépens.

c. Par réplique du 26 mai 2015, A______ a persisté dans ses explications et conclusions.

B______ SA a renoncé à dupliquer.

d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger, par courrier du 18 juin 2015.

e. Par courrier du 6 juillet 2015, le conseil de A______ a informé la Cour qu'il cessait d'occuper pour la défense des intérêts de celui-ci.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice :

a. B______ SA, inscrite à Genève, est une société active dans le projet, la vente, le montage et l'entretien d'ascenseurs ainsi que toutes activités s'y rapportant.

C______ en est l'administrateur président, avec signature individuelle.

b. A______, qui exerce la profession d'architecte sous la raison individuelle D______, est propriétaire d'un immeuble sis , rue E à Genève.

c. En date du 12 juillet 2011, B______ SA et A______ ont conclu un contrat, fondé sur un devis du 25 juin 2011, portant sur le démontage et l'évacuation de l'ascenseur existant, le montage, les réglages, les essais et la mise en service d'un nouvel ascenseur, ainsi que son contrôle par un organisme.

Le prix était fixé à 65'000 fr. TTC (64'351 fr. 85 HT – 6,475% de rabais d'adjudication + 8% de TVA).

Ce contrat, soumis à la Norme SIA-118, portait sur une "offre de base", à savoir des "portes centr. télescop. 4 ventaux", ainsi que des plus-values pour une cabine vitrée, pour des portes avec vide de passage à 650mm et "pour la f. et p. d'indicateurs d'étages LCD au-dessus de chaque porte palière".

Le document précisait qu'aucun travail non commandé et n'ayant fait l'objet d'un devis accepté par la direction des travaux et le maître de l'ouvrage ne pourra être pris en considération et que le taux du rabais d'adjudication devra être appliqué à toutes commandes complémentaires, les prix unitaires utilisés pour le calcul des travaux complémentaires devant correspondre à ceux du contrat de base.

Le contrat prévoyait en outre un délai de livraison d'environ 10 semaines après approbation des plans et une durée des travaux d'environ 6 à 7 semaines, le début de l'intervention étant prévue pour la semaine 44 de l'année 2011 (soit dès le 31 octobre 2011) ou plus tard à convenir.

Il ressort d'un courrier adressé par B______ SA le 3 juillet 2011 à A______ que les travaux relatifs à la maçonnerie, aux ponts de travail, aux protections, à l'électricité, à la peinture et à la serrurerie n'étaient pas compris dans les prestations.

d. Par télécopie du 4 août 2011, B______ SA a adressé à A______ les plans établis par le fabriquant F______, datés du 27 juillet 2011, pour approbation avant la mise en fabrication.

e. Par courrier du 27 octobre 2011, B______ SA a indiqué à A______ que la teinte standard utilisée pour les équerres de fixation, l'arcade de la cabine, le contrepoids, les panneaux de portes palières et la traverse supérieure des portes était le RAL 7032. Un autre RAL standard à choix pouvait être obtenu pour les fixations, l'arcade et le contrepoids. S'agissant toutefois des panneaux de portes et les traverses supérieures, le choix d'un autre RAL standard engendrerait une plus-value de 570 fr. HT par porte.

Par courrier électronique du 7 novembre 2011, A______ a informé B______ SA qu'il optait pour la couleur RAL 8019 "pour la serrurerie de la cage d'ascenseur et l'ascenseur", sans rien spécifier s'agissant des portes.

Les portes ont ainsi été livrées dans la couleur RAL 7032. A______ a demandé à ce qu'elles soient démontées et repeintes en couleur RAL 8019, ce qui a nécessité leur transport en atelier pour les travaux de peinture, puis leur remontage une fois livrées à nouveau sur le chantier.

Selon A______, il avait donné, dès le début des discussions, des instructions pour que tous les éléments soient de la même couleur. L'offre qu'il avait acceptée comprenait nécessairement la peinture à laquelle il avait été finalement procédé.

f. A______ a sollicité que les pattes de fixation de guidage de l'ascenseur - d'ordinaire perforées d'usine et soudées par les monteurs - ne soient pas pré-trouées, pour des raisons esthétiques.

Par courrier électronique du 11 décembre 2011, B______ SA a indiqué à A______ que les pattes de fixation de guidage commandées à un serrurier par ce dernier devaient impérativement être dotées de trous oblongs.

Les pièces qui ont été livrées n'avaient toutefois pas de trous.

A______ a expliqué que cela résultait du fait que B______ SA ne lui avait pas transmis les dimensions des pattes, malgré ses demandes. Il n'a toutefois pas produit de pièce en ce sens.

B______ SA s'est donc chargée du percement des pattes.

Selon C______, la manière de procéder requise par A______ correspondait à ce qui se faisait il y a 25 ans, selon un procédé qui n'était pas compris dans le prix initial et avait demandé un délai supplémentaire d'exécution, ainsi que l'intervention d'un second monteur.

g. Selon les procès-verbaux de chantier des mois d'octobre et novembre 2011, des rappels ont été formulés à l'endroit de B______ SA pour la remise de plans, notamment avec des cotes correctes.

h. En date du 14 novembre 2011, A______ indiquait au procès-verbal de réunion de chantier que les éléments de l'ascenseur devaient être mis en fabrication.

i. A la demande de A______, les plans en format DWG lui ont été transmis le 21 novembre 2011. Les plans dans le même format avec des cotes corrigées lui sont parvenus le lendemain.

La date à laquelle A______ a requis des plans de ce type ne ressort toutefois pas de la procédure.

j. Par courrier électronique du 23 novembre 2011, B______ SA a sollicité de F______ la remise de plans à l'échelle 1/10ème, A______ ne travaillant pas à l'échelle 1/16ème, ainsi qu'avec plusieurs échelles différentes figurant sur la même feuille.

k. En date du 11 décembre 2011, B______ SA a demandé la mise en fabrication de l'ascenseur à F______.

l. Par télécopie du 21 décembre 2011, A______ a rappelé à B______ SA que les travaux d'installation de cet ascenseur devaient débuter au début du mois de février 2012.

m. Le démontage de l'installation existante a eu lieu durant la semaine du 3 janvier 2012.

n. Les travaux de montage du nouvel ascenseur ont débuté le 13 février 2012, une fois le matériel livré.

o. En date du 20 février 2012, A______ a adressé une télécopie à B______ SA indiquant que les travaux devaient être achevés fin février.

p. Il ressort de la procédure que, durant les travaux :

p.a. A______ a empêché l'accès au dernier palier de l'immeuble - privatif - aux employés de B______ SA, dont G______, lequel a expliqué qu'en principe, le moteur de traction, qui pèse entre 100 et 150 kg, était installé au moyen d'un point d'ancrage fixé à l'aplomb du toit de la cabine afin de travailler en toute sécurité; en raison de l'interdiction d'accéder à l'appartement du haut de l'immeuble, il n'avait pas été possible d'installer un point d'ancrage en surplomb, de sorte que le travail s'était avéré plus long, plus difficile et plus dangereux que d'ordinaire, le moteur ayant dû être levé à bout de bras depuis le toit de la cabine.

p.b. A______ a instruit B______ SA de démonter et de remplacer les fixations de seuil et les équerres de traverse supérieures par des pièces faites sur mesure qu'il a commandées auprès d'un atelier de serrurerie tôlerie, les pièces posées par B______ SA ne lui convenant pas pour des raisons esthétiques.

p.c. A______ a requis la pose de cadres de portes palières avec des décrochements de chaque côté de l'entrée (pose en escalier), alors que les plans annexés au contrat conclu entre les parties prévoyaient des chemisages droits. A______, qui a admis que ce chemisage en escalier n'était pas prévu initialement, a allégué que l'espace sur le pourtour laissé par les portes palières constituait un danger pour les utilisateurs, qui pouvaient se coincer la main. H______, employé au sein du bureau D______, a expliqué que l'espace laissé posait un problème tant esthétique que de sécurité. Selon B______ SA, cet espace était seulement temporaire en attendant le réglage des portes.

q. Par courrier du 13 mars 2012, A______ s'est plaint à B______ SA de défauts qu'il listait, relevant en outre que le montage de l'ascenseur aurait dû être achevé le 29 février 2012 et exigeant que les travaux soient terminés d'ici la fin de la semaine en cours, à défaut de quoi l'achèvement serait confié à une entreprise tierce à ses frais et les dommages subis, à savoir la perte de loyers, les intérêts, l'indemnisation, etc., devraient être supportés par B______ SA.

r. En dates des 21 et 27 mars 2012, A______ a adressé à B______ SA deux autres courriers par lesquels il faisait part de ses constatations sur le chantier et mettait l'entreprise en demeure de terminer les travaux non achevés immédiatement.

s. Par courrier du 3 avril 2012, A______ a encore listé différents points non encore exécutés et mis B______ SA en demeure d'y remédier sous deux jours.

Selon B______ SA, elle aurait remédié à tous les défauts listés dans ledit courrier, ce qu'a contesté A______.

t. L'ascenseur a été mis en service le 2 mai 2012.

u. Par télécopie du 9 mai 2012, A______ a signifié à B______ SA avoir encore constaté les défauts suivants :

  • l'habillage extérieur de la cabine n'avait pas été posé,
  • l'intérieur de la cage d'ascenseur n'avait pas été correctement nettoyé,
  • la plinthe en inox située au bas de la face qui comportait les battants était enfoncée,
  • l'indicateur d'étage à l'intérieur de la cabine était rayé, et
  • la face en simili-bois côté battants était rayée. Il demandait à ce qu'il soit remédié aux défauts et informait l'entreprise qu'en l'état, l'installation était refusée.
    1. En date du 21 mai 2012, B______ SA a adressé à A______ sa facture finale d'un solde de 45'500 fr. sur le prix arrêté de 65'000 fr.
    2. Le 25 mai 2012, A______ a adressé à B______ SA un décompte final faisant étant d'un solde dû de 259 fr. sur la base d'un prix total réduit de 65'000 fr. à 62'725 fr., d'une retenue de garantie d'une durée de deux ans de 3'136 fr., de deux acomptes de 19'500 fr. et de diverses retenues à hauteur de 20'330 fr. (1'450 fr. pour "supports + pattes de fixation thermolaquées", 2'680 fr. pour "Portes aux 5ème étage", 3'200 fr. pour "tôle chasse pieds", 3'000 fr. "Finition extérieure cabine" et 10'000 fr. pour "Provision suite au retard dans le montage").
    3. Il ressort d'un extrait d'un compte bancaire au nom de B______ SA que A______ s'est acquitté de quatre acomptes, respectivement de 19'500 fr. le 22 septembre 2011, 19'500 fr. le 31 mai 2012, 259 fr. le 11 juin 2012 et 3'136 fr. le 6 septembre 2012.
    4. Par courrier du 21 août 2012, B______ SA a adressé à A______ un rappel du solde de sa facture finale corrigé à 25'741 fr. (soit 65'000 fr. sous déduction des trois premiers acomptes précités), ainsi qu'une facture pour les travaux supplémentaires commandés en cours de travaux, d'un montant de 25'758 fr. TTC, à savoir pour :
  • le percement des pattes de fixation des guides cabine et contrepoids sur toute la hauteur de la gaine (pose normale avec trous oblongs et un seul monteur) à hauteur de 6'630 fr. HT (matériel et main d'œuvre supplémentaire),
  • le thermolaquage des traverses, des vantaux et cadres de portes palières et cabine (RAL 8019) nécessitant le transport en atelier mécanique de peinture, le démontage des mécanismes de porte, le remontage et le réglage des mécanismes à hauteur de 7'120 fr. HT (matériel et main d'œuvre supplémentaire),
  • le remplacement des équerres de fixation de seuil des portes palières engendrant le déréglage des seuils et un nouveau réglage à hauteur de 2'200 fr. HT (matériel et main d'œuvre supplémentaire),
  • le remplacement des équerres de fixation des traverses de portes palières engendrant le déréglage des portes et un nouveau réglage à hauteur de 3'840 fr. HT (main d'œuvre supplémentaire), et
  • la fourniture et pose des cadres de portes palière avec décochements de chaque côté de l'entrée (pose en escalier) à hauteur de 4'060 fr. HT, à quoi s'ajoutaient la fourniture et la pose d'un cylindre à contact en cabine pour le dernier arrêt offertes. La facture relative à ces travaux supplémentaires ne comporte aucune autre indication sur le calcul des montants précités. z. En date du 6 novembre 2012, B______ SA, sous la plume de son conseil, a mis A______ en demeure de s'acquitter de la somme de 51'499 fr. au plus tard le 21 novembre 2012. aa. Par courrier du lendemain, A______ a indiqué s'être acquitté du solde selon le décompte rectifié qu'il avait adressé à B______ SA le 25 mai 2012 faisant état d'un montant total corrigé de 62'725 fr., sous déduction d'un montant de 17'650 fr. correspondant aux frais encourus du fait du retard dans la livraison et des malfaçons constatées, ajoutant que le travail n'était, à cette date, pas achevé et demandant la mise en conformité de l'ascenseur sous dix jours, à défaut de quoi une autre entreprise serait mandatée pour y remédier. bb. Par courrier du 28 novembre 2012, B______ SA a persisté dans les termes de son précédent courrier, contestant les retards et malfaçons allégués ou les imputant à A______. cc. Parallèlement à cela, B______ SA a sollicité d'I______ le contrôle final de l'installation de l'ascenseur en vue de l'établissement de l'attestation légale de conformité. Par courrier du 21 août 2012, B______ SA a transmis à A______ la liste des éléments répertoriés par I______, auxquels le maître d'œuvre devait remédier pour obtenir la certification, soit fournir les caractéristiques du pylône métallique vitré, la note de calcul, les plans et l'attestation de bonne réalisation, renforcer le flux lumineux des éclairages des paliers (au minimum 50 lux) et prévoir une clé trésor pour la desserte des parties privatives de l'immeuble (dernier étage). dd. Un désaccord est alors survenu entre les parties, A______ faisant valoir qu'il appartenait à B______ SA de faire le nécessaire pour obtenir la certification. Entendu par le Tribunal, J_______, dont l'entreprise avait été mandatée pour la fabrication et le montage de la nouvelle cage d'ascenseur, a indiqué avoir refusé de délivrer les documents de certification nécessaires à la mise en service de l'ascenseur en raison du défaut de paiement de sa facture par A______, qui avait précipité sa faillite. A______ a expliqué avoir finalement mandaté une entreprise d'ingénierie civile afin qu'elle confirme la réalisation conforme aux règles de l'art et aux exigences légales de la cage d'ascenseur. Il était alors apparu que l'éclairage atteignait déjà le niveau requis. A______ avait par ailleurs acheté une clé trésor et mandaté une entreprise de maçonnerie afin de réaliser le scellement dans le mur d'un boitier à clé permettant les interventions de dépannage au dernier étage, privatif, de l'immeuble pour un coût de 1'885 fr. 60. L'attestation de conformité établie par I______ a été délivrée le 7 juin 2013. La procédure de contrôle par l'Inspection fédérale des ascenseurs a été clôturée le 27 juin 2013. D. a. Par acte déposé en conciliation au greffe du Tribunal le 28 mai 2013, B______ SA a assigné A______ en paiement de la somme de 51'499 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2012. b. Dans ses écritures de réponse du 18 mars 2014, A______ a conclu au déboutement de B______ SA des fins de sa demande. Il soutenait qu'aucun devis pour des travaux complémentaires ne lui avait été soumis ni n'avait été accepté par lui. Si des discussions avaient eu lieu entre les parties au cours du chantier concernant la réalisation de l'installation, il n'avait jamais été question d'une facturation complémentaire. Les quelques demandes de modifications qu'il avait faites avaient toutes été rendues nécessaires par des erreurs ou des malfaçons causées par B______ SA, de sorte que la facture complémentaire du 21 août 2012 n'avait pas lieu d'être. Dans l'hypothèse où il était retenu que le paiement de ces travaux complémentaires était dû, il convenait de tenir compte du rabais d'adjudication appliqué au contrat de base de 6,475%, ce qui réduisait le montant de 25'758 fr. à 24'090 fr. 15 (25'758 fr. - 1'667 fr. 85). A______ excipait en outre de compensation pour le solde de la facture finale du 21 mai 2012 avec ses propres prétentions, à savoir :
  • la réparation des défauts de l'installation pour un montant total de 11'590 fr., à savoir la pose de tôle de finition des portes pour le 5ème étage pour 2'680 fr., la fabrication et la pose de tôles "chasse pieds" pour 3'210 fr. et de pattes de fixation conformes et diverses équerres pour 2'700 fr. et diverses finitions extérieures de la cabine pour 3'000 fr.,
  • les frais nécessités pour la remise au I______ des éléments en vue de l'obtention de l'attestation de conformité, en particulier l'installation d'une clé trésor pour 1'885 fr. 60, et
  • la réparation du dommage subi du fait du retard dans la livraison de l'ascenseur à hauteur de 10'000 fr. Il a produit une facture adressée le 20 mai 2012 par "l'atelier mécanique serrurerie tolerie forge" K_______ à lui-même pour la fabrication d'équerres thermolaquées pour 2'700 fr., la fabrication et la pose de tôles "chasse pieds" thermolaquées pour 3'210 fr. et de tôles de finition des portes de l'ascenseur au 5ème étage thermolaquées pour 2'680 fr., soit un montant total de 8'813 fr. 35 TTC (8'590 fr. HT - 429 fr. 50 correspondant à 5% de rabais + 652,85 de TVA). Il a également produit deux pièces qu'il mettait en relation avec l'installation de la clé trésor, à savoir une facture établie le 22 avril 2013 par L_______ portant sur la fourniture d'une telle clé trésor pour un montant de 885 fr. 60 TTC et une facture du 8 mai 2013 concernant des travaux - dont la nature n'est pas précisée - effectués le 3 mai précédent par l'entreprise M_______ pour un montant de 1'000 fr. c. Lors de l'audience du 18 septembre 2014 devant le Tribunal, C______ a confirmé que l'ascenseur commandé par A______ était un ascenseur standard, ce qui impliquait notamment une cage livrée avec des plaques de fixation pré-perforées en usine, une peinture standard et des cadres de porte rectangulaires (et non en escaliers). Les plans d'exécution de l'ascenseur avaient été commandés auprès de la société F______, qui s'était exécutée dans les délais habituels et avaient été transmis à A______ dès réception. Il s'agissait de plans de construction au format papier. Les plans transmis en novembre 2011, en format DWG, étaient des plans que A______ lui avait demandés de lui fournir afin de pouvoir travailler dessus. C______ a souligné que la collaboration avec A______ avait été très pénible. A______ a confirmé qu'il avait bien commandé un type d'ascenseur standard. Il n'en restait pas moins que, selon lui, cet ascenseur devait répondre à des critères de nature esthétique liés au fait qu'il s'insérait dans une cage entièrement vitrée. Il avait, lors des discussions précontractuelles, été particulièrement clair sur ses exigences; il avait notamment dit que les éléments mécaniques visibles devaient être aussi élégants que possible, ce qui excluait les pattes pré-perforées, et que tous les éléments de l'ascenseur devaient être d'une seule couleur, de sorte qu'il allait pour lui de soi que l'offre acceptée comprenait nécessairement la peinture des portes. Il a admis que le chemisage des portes n'était initialement pas prévu en escalier et que cela avait été décidé par la suite. S'agissant des plans, il en avait besoin en format DWG pour son activité consistant à dessiner la structure en métal et verre composant la cage. C_______ a contesté que A______ avait précisé ses exigences quant à la couleur ou au percement des équerres lors des discussions précontractuelles et de l'élaboration de son offre. Il a en outre souligné que le coût supplémentaire pour la peinture des portes aurait été moindre si celles-ci avaient été peintes en usine (570 fr. pour 7 portes, soit 3'990 fr. au lieu de 7'120 fr.). d. Lors de son audition par le Tribunal le même jour, J_______ a notamment exposé que le chantier s'était très mal passé en raison du comportement de A______, ce que G______ a confirmé. e. Lors de l'audience de débats du 31 octobre 2014 devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives. f. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a relevé que les parties s'accordaient sur la conclusion entre elles d'un contrat d'entreprise au sens des art. 363ss CO, soumis à la Norme SIA-118 (1977/1991; ci-après : SIA-118)), prévoyant un prix de 65'000 fr. TTC. Le premier juge a considéré que les différents postes de créance invoqués par le maître d'œuvre en compensation du solde de la facture principale de l'entrepreneur n'étaient pas établis, de sorte que ledit solde, d'un montant de 25'741 fr., était dû. Il a notamment retenu que les travaux effectués par le maître d'œuvre postérieurement à la mise en service de l'ascenseur ne correspondaient pas à la liste des défauts qu'il avait signalés, de sorte que rien n'indiquait qu'il s'agissait de remédier à des manques de qualités promises selon le contrat et non d'apporter des améliorations non prévues, de sorte que lesdits travaux ne pouvaient être imputables à l'entrepreneur. S'agissant du retard allégué dans l'exécution des travaux, il n'était pas établi que les plans remis le 4 août 2011 n'étaient pas propres et suffisants à la mise en fabrication de l'ascenseur telle que prévue contractuellement et que l'entrepreneur avait tardé en donnant l'instruction de mettre l'ascenseur en fabrication en date du 11 novembre 2011, les plans n'étant pas encore approuvés en novembre 2011. Si l'ascenseur avait certes été mis en service le 2 mai 2012, soit postérieurement à l'échéance de 6 à 8 semaines suivant la livraison, il ressortait de la procédure que l'entrepreneur avait vu sa tâche compliquée par les différentes exigences exprimées par le maître d'œuvre (percement des pattes de fixation, enlèvements des pièces posées afin de les remplacer ou de les modifier, interdiction d'accéder au dernier étage de l'immeuble). Il en découlait que le retard dans la pose de l'installation n'était pas imputable à l'entrepreneur et que le maître d'œuvre commettait un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) à se prévaloir d'un retard qu'il avait lui-même provoqué. Ce dernier n'avait par ailleurs produit aucun justificatif relatif au dommage allégué résultant de procédures introduites par des locataires devant le Tribunal des baux et loyers. De même, il n'avait pas été démontré que l'entrepreneur avait failli à ses obligations contractuelles relatives au contrôle et à la certification de l'installation, en particulier qu'il lui appartenait de faire installer une clé trésor, laquelle avait finalement été posée par une entreprise de maçonnerie. S'agissant des travaux complémentaires, et les parties ayant convenu d'un prix forfaitaire au sens de l'art. 41 SIA-118, le premier juge a considéré que les instructions du maître d'œuvre concernant la peinture des portes, les pattes de fixation de guidage non pré-trouées, le remplacement des fixations de seuil et des équerres de traverse supérieures et les chemisages des portes en escalier constituaient des modifications du contrat ayant engendré des plus-values, ce que ledit maître d'œuvre ne pouvait ignorer en tant qu'architecte. Quand bien même aucun devis n'avait été signé, il était établi que les commandes correspondantes avaient été passées par le maître d'œuvre, de sorte que l'entrepreneur était fondé à lui facturer une somme complémentaire de 25'759 fr. EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). La valeur litigieuse est, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible, dans le cadre de la maxime des débats, de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, op. cit., p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO).
  2. Les parties s'accordent à dire qu'elles se sont liées par un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO, soumis à la Norme SIA-118 (1977/1991). Elles ne contestent pas non plus que le prix convenu de 65'000 fr. était un prix forfaitaire au sens de l'art. 41 SIA-118, à savoir un prix ferme non susceptible de variations. Dans cette situation, l'entrepreneur ne dispose en principe d'aucune prétention si le coût des travaux prévus dépasse ce qui avait été évalué lors de la conclusion du contrat (Chaix, Commentaire romand, CO-I, 2012, n. 2 et 10 ad art. 373 CO). Une retenue à titre de garantie peut être prévue; elle est portée en déduction du prix (art. 145 al. 1, 149 al. 1 et 151 SIA-118).
  3. L'appelant a été condamné au paiement du solde du prix forfaitaire convenu entre les parties. Il ressort de ce qui précède que les parties avaient convenu un montant forfaitaire de 65'000 fr., dont il convient de retrancher non seulement les trois acomptes dont s'est acquitté l'appelant, à savoir 19'500 fr. le 22 septembre 2011, 19'500 fr. le 31 mai 2012 et 259 fr. le 11 juin 2012, mais également le versement de 3'136 fr. effectué le 6 septembre 2012, qui correspond au montant que l'appelant entendait retenir à titre de garantie pour une durée de deux ans (cf. supra EN FAIT let. C.w), mais à laquelle il a vraisemblablement renoncé. Le solde du prix forfaitaire s'élève ainsi non pas à 25'741 fr., mais à 22'605 fr.
  4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré que les différents postes qu'il a invoqués en compensation du solde précité n'étaient pas établis. 4.1 L'appelant fait en premier lieu valoir que l'ouvrage était entaché de défauts et qu'il avait dû procéder à des travaux par une entreprise tierce pour remédier aux malfaçons. Il considère que c'est à tort que le premier juge s'est référé uniquement aux défauts qu'il avait signalés par courrier du 9 mai 2012, alors qu'il s'était plaint de nombreux défauts les 13, 21 et 27 mars et 3 avril précédents. Selon lui, une comparaison des travaux de réparation qu'il avait dû effectuer après la mise en service de l'ascenseur avec les défauts dont il avait fait état en mars, avril et mai 2012 mettait en évidence que lesdits travaux étaient nécessaires pour remédier à des défauts dûment signalés. 4.1.1 L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défauts (art. 165 al. 1 SIA-118). Il répond des défauts sans égard à leur cause et indépendamment d'une faute (art. 165 al. 2 et 174 al. 1 SIA-118) et même de ceux résultant de travaux effectués par ses sous-traitants (art. 168 SIA-118). Il y a défaut si l'ouvrage livré n'est pas conforme à celui qui était prévu par le contrat (art. 166 al. 1 SIA-118); il consiste en l'absence soit d'une qualité promise ou autrement convenue, soit d'une qualité que le maître était de bonne foi en droit d'attendre même sans convention spéciale (art. 166 al. 2 SIA-118). Il n'y a pas de défaut lorsque la différence que l'ouvrage (ou la partie de l'ouvrage) présente par rapport au contrat est exclusivement due à la faute du maître ou de ses auxiliaires, par exemple de la direction des travaux (faute concomitante; art. 369 CO); c'est en particulier le cas lorsque la différence résulte d'une erreur dans les documents d'exécution (art. 99 ss SIA-118). En cas de défauts de l'ouvrage et exception faite des dommages-intérêts, le maître doit d'abord exiger de l'entrepreneur qu'il procède, dans un délai convenable, à l'élimination du défaut. Si l'entrepreneur n'élimine pas le défaut dans le délai que lui a fixé le maître, celui-ci peut : 1) persister à exiger la réfection de l'ouvrage pour autant qu'elle n'entraîne pas de dépenses excessives par rapport à l'intérêt que présente l'élimination du défaut; il a aussi le droit de faire exécuter cette réfection par un tiers ou d'y procéder lui-même, dans les deux cas aux frais de l'entrepreneur; 2) déduire de la rémunération due un montant correspondant à la moins-value de l'ouvrage; lorsque le maître (ou ses auxiliaires) a contribué par sa faute à la survenance du défaut, le montant de la déduction est réduit dans une mesure correspondante; 3) se départir du contrat pour autant que l'enlèvement de l'ouvrage ne présente pas pour l'entrepreneur d'inconvénients excessifs et que le maître ne puisse être équitablement contraint d'accepter l'ouvrage (art. 169 SIA-118). L'entrepreneur supporte les frais qu'entraîne la réfection de l'ouvrage. Sont notamment compris les frais nécessaires à la réparation de tous les dommages causés à d'autres travaux et les frais supplémentaires éventuels de la direction des travaux. Le maître supporte les frais qu'il aurait dû faire même si l'ouvrage n'avait présenté aucun défaut. Lorsque le maître (ou son auxiliaire) a contribué par sa faute à la survenance d'un défaut, les frais de réfection sont équitablement répartis entre l'entrepreneur et le maître (art. 170 SIA-118). Tout comme l'art. 367 al. 1 CO, l'art. 166 al. 1 SIA-118 prévoit que la vérification par le maître s'effectue sur un ouvrage livré, à savoir un ouvrage terminé; avant la livraison de l'ouvrage, les incombances du maître n'existent pas; il n'a donc pas à rechercher des défauts qui apparaîtraient lors d'un examen conforme de l'ouvrage en cours d'exécution. L'avis des défauts doit être motivé et indiquer exactement les défauts incriminés. Une formule générale selon laquelle l'ouvrage est défectueux ou non conforme est insuffisante (Chaix, op. cit., n. 4, 7 et 26 ad art. 367 CO). Conformément au principe général, il appartient au maître qui invoque la mauvaise exécution du contrat par le cocontractant d'en apporter la preuve (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.7 et les réf. citées; Chaix, op. cit., n. 33 ad art. 368 CO). 4.1.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'intimée s'est fondée sur l'avis des défauts du 9 mai 2012, et non sur ceux intervenus en mars et avril 2012, seul le dernier étant intervenu après l'achèvement de l'ouvrage conformément aux prescriptions légales (cf. supra 4.1.1; art. 166 al. 1 SIA-118 et art. 367 CO). Dans ce courrier du 9 mai 2012, l'appelant a relevé les défauts suivants :
  • l'habillage extérieur de la cabine n'avait pas été posé,
  • l'intérieur de la cage d'ascenseur n'avait pas été correctement nettoyé,
  • la plinthe en inox située au bas de la face qui comporte les battants était enfoncée,
  • l'indicateur d'étage à l'intérieur de la cabine était rayé, et
  • la face en simili-bois côté battants était rayée. Or, les travaux de réfection auxquels l'appelant allègue avoir dû procéder concernent, selon la facture établie le 20 mai 2012 par l'"atelier mécanique serrurerie tolerie forge" K_______ :
  • la fabrication d'équerres,
  • la fabrication et la pose de tôles "chasse pieds",
  • la fabrication et la pose de tôles de finition des portes de l'ascenseur au 5ème étage. Il convient, ainsi, de constater qu'outre le fait que l'exécution des travaux allégués de finitions extérieures de la cabine n'est pas établie par pièces, les travaux effectués par l'appelant postérieurement à la mise en service de l'ascenseur ne correspondent pas aux défauts qu'il a signalés à l'intimée le 9 mai 2012. L'appelant n'a ainsi pas établi que lesdits travaux tendaient à remédier à des manques de qualités promises et non à apporter des améliorations non incluses dans le contrat conclu entre les parties. La charge des montants articulés par l'appelant pour les travaux qu'il a fait exécuter sur l'installation postérieurement à sa mise en service ne saurait, par conséquent, être imputable à l'intimée. L'appelant ne dispose, dès lors, d'aucune prétention, à ce titre, qu'il pourrait faire valoir en compensation. 4.2 L'appelant expose également avoir dû faire installer à ses frais une clé trésor afin d'obtenir la délivrance de la certification légale nécessaire à la mise en route de l'ascenseur. Il soutient que l'intimée a failli à ses obligations légales - selon lesquelles elle devait remettre aux autorités compétentes une déclaration de conformité de l'ascenseur et, cas échéant, de veiller à construire une installation conforme aux normes légales en vigueur -, ainsi qu'à ses obligations contractuelles, plus précisément à son obligation de diligence, en refusant de fournir au I______ les éléments permettant de fournir l'attestation de confirmation, alors que ce devoir lui incombait. Ce manquement avait entraîné des frais pour l'appelant, qui avait dû acheter une clé trésor (coût de 885 fr. 60) et mandater une entreprise de maçonnerie afin de réaliser le scellement dans le mur d'un boîtier à clé (1'000 fr.). En l'espèce, l'appelant fait valoir, sur cette base, uniquement la compensation du coût qu'il a dû assumer pour l'installation de la clé trésor, soit un montant total de 1'885 fr. 60. Seule est dès lors déterminante la question de savoir si ladite installation incombait à l'intimée, puisque l'appelant n'allègue aucun autre dommage. Or, il n'est pas indiqué, dans le contrat d'entreprise et ses pièces annexes, que l'installation d'une clé trésor faisait partie des prestations attendues de l'intimée. Il ressort, au contraire, d'un courrier adressé le 3 juillet 2011 par l'intimée à l'appelant que les travaux relatifs notamment à la serrurerie et à la maçonnerie n'étaient pas compris dans ses prestations. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelant n'avait pas démontré que l'intimée avait failli à ses obligations contractuelles sur ce point, de sorte que la créance invoquée en compensation par l'appelant à cet égard n'était pas établie. 4.3 L'appelant se prévaut enfin du retard dans l'exécution des travaux et dans la livraison de l'ouvrage. Il expose que les plans ne lui avaient été transmis qu'en novembre 2011, raison pour laquelle il n'avait pu les approuver et donner son accord pour la mise en fabrication que le 14 novembre 2011. L'intimée avait aussi tardé à requérir la mise en fabrication de l'ascenseur, la commande ayant été passée le 11 décembre 2011 seulement. Le délai de 10 semaines pour la livraison du matériel ayant commencé à courir à partir du 14 novembre 2011, la livraison du matériel et le début des travaux intervenus le 13 février 2012 (au lieu du 23 janvier 2012) étaient donc tardifs. De plus, l'ouvrage avait été livré avec près de deux mois de retard (le 2 mai au lieu du 12 mars 2012). Ce retard, qui était imputable à l'intimée, lui avait causé "différents problèmes avec les locataires de l'immeuble, lesquels se plaignirent du fait de ne pouvoir utiliser l'ascenseur pendant de nombreux mois" et un dommage total de 10'000 fr. 4.3.1 Le contrat fixe les délais dans lesquels les travaux doivent être exécutés (art. 92 1ère phrase SIA-118). L'entrepreneur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires au respect des délais (art. 95 al. 1 SIA-118). S'ils sont en faute, le maître et l'entrepreneur sont réciproquement responsables des dommages résultant des dépassements de délais (art. 97 al. 1 SIA-118). Si l'entrepreneur est en retard dans l'exécution de la prestation due, il tombe en demeure si les conditions en sont remplies. Deux cas doivent être distingués : la demeure dans la livraison de l'ouvrage et la demeure avant la survenance du terme prévu pour la livraison. Lorsque l'entrepreneur est en demeure de livrer l'ouvrage promis (art. 102 CO), la situation juridique se détermine sur la base des règles générales des art. 103-109 CO. Le second cas est régi par l'art. 366 al. 1 CO, qui prévoit, à certaines conditions, le droit du maître de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. La faute de l'entrepreneur est présumée. Le retard doit constituer une violation objective des obligations de l'entrepreneur pour que celui-ci tombe en demeure (Gauch, Der Werkvertrag, 2011, p. 260 n° 658ss; Chaix, op. cit., n. 3 et 25 ad art. 366 CO). Si l'entrepreneur se trouve en demeure de livrer l'ouvrage promis, il est touché par les effets de la demeure des art. 103-109 CO, ce qui signifie qu'il doit, aux conditions de l'art. 103 al. 1 CO, des dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive. Le préjudice englobe aussi bien la diminution du patrimoine que le gain manqué. Le dommage à réparer peut notamment consister en une augmentation des intérêts débiteurs du maître, une diminution de recettes, une chute de la production ou du rendement locatif, des dommages-intérêts ou une peine conventionnelle dus à un tiers. Ne constitue en revanche pas un dommage réparable le simple fait que le maître, en raison de la demeure de l'entrepreneur, ne peut provisoirement pas utiliser une chose déterminée sans qu'il en résulte pour lui de frais supplémentaire ni de perte de revenu (Gauch, op. cit., p. 261 n° 661ss; Chaix, op. cit., n. 23 ad art. 366 CO; Thévenoz, Commentaire romand, CO-I, 2012, n. 4 ad art. 103 CO). 4.3.2 En l'espèce, la question de l'existence d'un éventuel retard de l'intimée dans l'établissement des plans et/ou dans la livraison de l'ouvrage peut rester ouverte, dans la mesure où, comme l'a à juste titre relevé le premier juge, l'appelant n'a pas établi le dommage dont il se prévaut, se contentant d'alléguer, sans aucunement le justifier, avoir enregistré des plaintes de certains locataires - dont il n'allègue même plus en appel qu'elles auraient eu des conséquences financières - et avoir subi un préjudice évalué à 10'000 fr. sans le démontrer. L'appelant ne saurait dès lors se prévaloir d'une telle créance à l'encontre de l'intimée pour dépassement de délais. 4.4 Il ressort ainsi de ce qui précède que l'appelant ne dispose d'aucune créance qu'il serait en droit de compenser avec le solde de la facture principale de l'intimée, de sorte qu'il lui doit, à ce titre, un montant de 22'605 fr. En outre, conformément aux art. 155 al. 1 et 190 al. 1 SIA-118 et à l'art 102 CO, le maître doit des intérêts moratoires à l'entrepreneur dès sa mise en demeure. L'appelant a, en l'occurrence, été mis en demeure de payer à l'intimée tant le solde dû que le coût des travaux complémentaires au plus tard le 21 novembre 2012. L'appelant ne formulant cependant aucun grief à cet égard, le dies a quo des intérêts moratoires fixés par le premier juge au 21 juin 2012 sera confirmé. 4.5 Partant, le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appelant condamné à verser à l'intimée la somme de 22'605 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 juin 2012.
  1. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 8 CC en retenant qu'une rémunération supplémentaire de 25'758 fr. était due à l'intimée et, subsidiairement, d'avoir violé l'art. 29 Cst en n'ayant pas examiné la question de l'application du rabais d'adjudication de 6,475% convenu par les parties dans le contrat conclu le 12 juillet 2011. L'appelant fait valoir que l'intimée n'a pas établi sa prétention. Selon lui, l'intimée n'a apporté aucune preuve permettant d'établir qu'il aurait commandé des travaux complémentaires s'écartant des éléments "standards" prévus dans le contrat. Il n'avait, en outre, ni reçu ni accepté de devis pour des travaux supplémentaires, alors que, conformément au contrat, il appartenait à l'intimée de lui présenter des devis et de s'assurer de leur acceptation pour pouvoir prétendre à une rémunération supplémentaire. De plus, l'intimée n'a fourni aucune indication sur le calcul du montant réclamé, de sorte qu'il est impossible de déterminer si celui-ci est adéquat et correspond aux prestations qu'elle prétend avoir fournies. 5.1 Le caractère ferme d'un prix forfaitaire convenu n'est pas absolu. Les art. 373 al. 2 et 374 CO prévoient, comme les art. 84 et 89 SIA-118, une exception en cas de modification de commande par rapport au contrat initialement convenu. Le prix ferme arrêté par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives (arrêt du Tribunal fédéral 4C.203/2005 du 9 janvier 2006 consid. 4.1 et les références). En cas de prix forfaitaire, la commande ne peut être modifiée qu'à titre exceptionnel et le descriptif doit être modifié ou complété (art. 84 al. 4 SIA-118). Les parties doivent s'entendre sur le prix complémentaire (art. 89 al. 1 SIA-118). 5.2 Les modifications de commande donnent droit à une augmentation du prix dans la mesure où elles ont nécessité des prestations supplémentaires de l'entrepreneur; sauf convention spéciale, cette rémunération se calcule sur la base de l'art. 374 CO, c'est-à-dire d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. Il n'est pas nécessaire que le maître ait commandé les travaux supplémentaires pour qu'ils soient mis à sa charge; il suffit qu'il les ait acceptés. En pratique, il est difficile de déterminer si une modification de commande alléguée existe réellement, ou si une prestation prétendument supplémentaire fait encore partie des prestations convenues à l'origine. Il convient d'interpréter le contrat d'entreprise pour déterminer quelles prestations l'entrepreneur devait initialement fournir (arrêt du Tribunal fédéral 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2 et les réf. citées). Si l'entrepreneur omet de notifier l'augmentation, cela n'exclut pas d'entrée de cause son droit à la rémunération supplémentaire; il peut cependant résulter des circonstances concrètes du cas d'espèce que le "silence", interprété selon le principe de la confiance, soit compris comme une renonciation de sa part, ce qui libère le maître de son obligation de rémunération supplémentaire (Gauch, op. cit., p. 317 no 789). Lorsque le prix doit être établi en application de l'art. 374 CO, il appartient à l'entrepreneur de déterminer le montant des prix effectifs. Cela suppose qu'il démontre l'existence des éléments nécessaires au juge pour fixer le prix, notamment que les frais évoqués (salaires, matériel, etc.) sont réels et ont effectivement été supportés, que les frais effectivement engagés étaient nécessaires à une exécution soigneuse de l'ouvrage effectuée par un entrepreneur diligent et que les prix retenus pour chaque prestation sont applicables en l'espèce, qu'ils découlent d'un système établi par les parties, de normes valablement intégrées au contrat ou de prix usuels (arrêt du Tribunal fédéral 4A_183/2010 du 27 mai 2010 consid. 3.2 et les réf. citées). 5.3 Il incombe à l'entrepreneur de prouver que la modification de commande existe réellement et qu'il ne s'agit pas d'une prestation déterminée, certes demandée par le maître après la conclusion du contrat, mais qui fait encore partie des prestations convenues à l'origine et couvertes par le prix forfaitaire (art. 8 CC; Gauch, op. cit., no 906). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC; art. 154 CPC). En particulier, le calcul du droit à la rémunération supplémentaire est souvent source de difficultés majeures, particulièrement dans le secteur de la construction. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre et s'il en résulte un litige, le fardeau de la preuve (art. 8 CC) incombe à l'entrepreneur et il se justifie le cas échéant d'appliquer l'art. 42 al. 2 CO par analogie. L'entrepreneur ne peut toutefois prétendre à une quelconque rémunération supplémentaire sans fournir des éléments de référence précis (ACJC/745/2012 du 25 mai 2012 consid. 5.1). 5.4 A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 128 III 271, in JT 2003 I 606 consid. 2.a.aa; 122 III 219 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_294/2009 du 25 août 2009 consid. 3.2). 5.5 En l'espèce, selon le contrat du 12 juillet 2012, aucun travail non commandé, respectivement, n'ayant fait l'objet d'un devis accepté par la direction des travaux et le maître de l'ouvrage ne peut être pris en considération; de plus, le taux du rabais d'adjudication doit être appliqué à toutes commandes complémentaires, les prix unitaires utilisés pour le calcul des travaux complémentaires devant correspondre à ceux du contrat de base. La rémunération complémentaire sollicitée par l'intimée porte sur le percement de pattes de fixation, le remplacement des équerres de fixation de seuil des portes palières et des équerres de fixation des traverses de portes palières, la fourniture et la pose des cadres de portes palière "en escalier", et le thermolaquage des traverses, des vantaux et de cadres de portes palières et cabine. S'agissant de ces postes - hormis le thermolaquage -, la question de savoir s'ils constitueraient des prestations non inclues dans le contrat de base justifiant une rémunération complémentaire peut rester ouverte. En effet, il ressort des considérations qui précèdent que l'intimée supporte le fardeau de la preuve à cet égard et que, dans l'hypothèse où elle aurait procédé à des travaux supplémentaires, il lui appartient d'établir leur coût. Or, la facture du 21 août 2012 relative aux travaux complémentaires allégués comporte uniquement la description des prestations visées et le coût global par prestation, sans aucune autre indication permettant de connaître la manière dont l'entreprise a procédé au calcul de la rémunération réclamée (nombre de pièces, prix à l'unité, heures de travail, prix à l'heure, etc.). Elle n'a pas non plus fourni de précisions sur ce point durant la procédure. Rien ne permet, dès lors, de quantifier ni même d'estimer les coûts supplémentaires qui en auraient résulté pour l'appelant, de sorte que, dans ces conditions, il convient d'admettre que le montant d'une éventuelle rémunération supplémentaire ne peut être déterminé, fût-ce par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO. Il en va différemment du travail de thermolaquage. Il ressort, en effet, de la procédure que la peinture des traverses, des vantaux et de cadres de portes n'était pas comprise dans le contrat de base. Or, l'appelant avait été dûment informé par courrier de l'intimée du 27 octobre 2011 qu'une telle prestation - en usine -engendrerait une plus-value de 570 fr. HT par porte, de sorte qu'il devait inférer que sa demande engendrerait des frais supplémentaires. L'intimée n'a, sur ce point également, fourni aucun renseignement sur les coûts y relatifs hormis un montant total de 7'120 fr. Il convient néanmoins de retenir que, ce faisant, l'appelant a accepté un coût supplémentaire minimum de 3'990 fr. HT (570 fr. x 7 portes), dont il convient de déduire 6,475% à titre de rabais d'adjudication conformément au contrat du 12 juillet 2011 - rien ne permettant de retenir que le coût indiqué de 570 fr. par porte tenait déjà compte du rabais convenu -, puis d'ajouter 8% de TVA, soit un coût minimum de 4'030 fr. 20 TTC. Par conséquent, le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appelant condamné à verser à l'intimée un montant de 4'030 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 21 septembre 2012, l'appelant n'ayant formulé, comme déjà mentionné, aucun grief à l'égard du dies a quo des intérêts moratoires fixés par le premier juge (cf. supra consid 4.4).
  2. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de première et deuxième instance seront fixés à 9'600 fr., soit respectivement 5'900 fr. pour la première instance, montant qui n'a pas été contesté par les parties, et 3'700 fr. pour la deuxième instance (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et al. 2 CPC; art. 17 et 35 RTFMC- RS/GE E 1 05.10). Ils sont entièrement couverts par les avances de frais opérées par l'appelante de 300 fr. en première instance et 3'700 fr. en seconde instance, ainsi que par l'avance de frais de 5'600 fr. opérée par l'intimée en première instance, lesquelles demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'intimée ayant obtenu gain de cause sur la moitié de ses conclusions, il se justifie de répartir lesdits frais à raison de la moitié à la charge de chacune des parties. L'appelant sera en conséquence condamné à rembourser la somme de 800 fr. à l'intimée (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 janvier 2015 par A______ contre le jugement JTPI/958/2015 rendu le 19 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12108/2013-10. Au fond : Annule le jugement entrepris. Cela fait, et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______ SA la somme de 22'605 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 juin 2012. Condamne A______ à verser à B______ SA la somme de 4'030 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 21 septembre 2012. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 9'600 fr., les met à la charge de A______ à hauteur de 4'800 fr. et à la charge de B______ SA à hauteur de 4'800 fr., et dit qu'ils sont entièrement compensés avec les avances de frais, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ SA la somme de 800 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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25.09.2015
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