C/12058/2009
ACJC/641/2010
(3) du 21.05.2010 sur JTPI/14311/2009 ( OO ) , IRRECEVABLE
Descripteurs : ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; MOYEN DE DROIT CANTONAL
Normes : LPC.300
Résumé : En cas de consorité passive simple (plusieurs défendeurs en première instance), tous les défendeurs en première instance doivent être mis en cause devant la Cour lorsque l'appel est formé par l'un d'eux et que le demandeur n'a pas obtenu le plein de ses conclusions de première instance contre les autres. En effet, le demandeur, qui n'a obtenu condamnation que contre un des défendeurs assignés solidairement, ne doit pas être privé, en cas d'appel formé par le défendeur seul condamné, de la possibilité de reprendre, sous forme d'appel incident, sa demande de condamnation solidaire, ce qui implique la mise en cause par l'appelant de son codéfendeur, libéré en première instance (2.1).
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12058/2009 ACJC/641/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Audience du vendredi 21 MAI 2010
Entre X______ SA, sise , appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 décembre 2009, comparant par Me Philipp Ganzoni, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Y SA, domiciliée à Genève, intimée, comparant par Me Christian Buonomo, avocat, 26, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
EN FAIT A. Par acte déposé le 23 décembre 2009 au greffe de la Cour de justice, X______ SA appelle du jugement du Tribunal de première instance du 3 décembre 2009, qu'elle a reçu le 9 décembre suivant, condamnant Z______ (ci-après Z______ ) à payer à Y______ SA (ci-après Y______ SA) la somme de 311'084 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 17 août 2008 (ch. 1 du dispositif), déboutant Y______ SA de ses conclusions en paiement à l'encontre d'X______ SA (ch. 2), ordonnant l'inscription définitive d'une hypothèque légale au profit de Y______ SA sur la parcelle no 1 ... de la commune de A______, propriété de X______ SA, à concurrence de 311'084 fr. 20 plus intérêts à 5% dès le 17 août 2008 (ch. 3) et condamnant Z______ et X______ SA chacune à la moitié des dépens, comprenant pour chacune 4'000 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de Y______ SA (ch. 4 et 5). Ce jugement a été rendu par défaut à l'encontre de Z______ et contradictoirement à l'encontre de X______ SA. X______ SA conclut à l'annulation des chiffres 3 et 5 du jugement et au déboutement de Y______ SA de ses conclusions tendant à l'inscription définitive de l'hypothèque légale. Sur l'acte d'appel, seule Y______ SA figure au titre d'intimée, à l'exclusion de Z______ . Y______ SA conclut, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à la confirmation du jugement entrepris. Dans le corps de son mémoire de réponse, elle déclare encore vouloir obtenir la validation de l'inscription définitive de l'hypothèque légale à concurrence de la totalité de sa créance, soit 331'097 fr. 62 plus intérêts à 5% dès le 7 août 2008. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a) Z______ était, en 2006, propriétaire de la parcelle 1 ... de la commune de A______, sur laquelle elle a fait construire deux immeubles locatifs. Le 29 mai 2006, Z______ , représentée par B______ SA, et Y______ SA ont conclu un contrat d'entreprise soumis aux normes et directives SIA applicables aux travaux d'installations électriques et portant sur un montant de 1'786'160 fr., dont 50'000 fr. se rapportant à des installations extérieures. b) X______ SA est devenue propriétaire de la parcelle litigieuse le 15 septembre 2006. c) Le 21 mai 2008, Y______ SA a adressé une "facture finale" à l'intention d'X______ SA, d'où il résulte que les aménagements extérieurs ont été exécutés à hauteur de 29'937 fr. 18 au lieu des 50'000 fr. TTC initialement prévus. d) Le 30 juillet 2008, un montant total de 1'449'191 fr. a été versé à Y______ SA, laissant apparaître un solde de 311'034 fr. 80 TTC qui n'a jamais été acquitté. e) Les 30 octobre et 17 novembre 2008, Y______ SA a fait notifier respectivement à X______ SA et à Z______ des commandements de payer pour le montant de 311'034 fr. 80 auxquels ces dernières ont fait opposition. f) Par courrier du 11 novembre 2008, les représentants de Z______ ont mis en demeure Y______ SA de terminer les travaux non exécutés. g) Y______ SA a répondu le 24 novembre 2008, par le biais de son conseil, qu'elle n'exécuterait le solde des travaux qu'après paiement du montant de 311'034 fr. 80. h) Par acte déposé le 11 novembre 2008 au greffe du Tribunal de première instance, Y______ SA a requis l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à l'encontre d'X______ SA à concurrence de 331'097 fr. 62 (soit 311'034 fr. 80 et 20'062 fr. 82) avec intérêts à 5% dès le 17 août 2008, à laquelle il a été fait droit avant audition des parties par ordonnance rendue le même jour. Elle a fait porter l'inscription au Registre foncier le 12 novembre 2008. i) Par ordonnance du 15 janvier 2009, après avoir entendu les parties, le Tribunal a rejeté la requête de Y______ SA, retenant en substance qu'il avait été rendu vraisemblable que l'ouvrage avait été livré le 27 mars 2008, que les travaux dont se prévalait la requérante constituaient de simples travaux de finitions ne pouvant retarder le point de départ du délai de péremption de trois mois prévu à l'art. 839 al. 2 CC et que, partant, ce délai - arrivé à échéance le 27 juin 2008 - n'avait pas été respecté. j) Par arrêt du 7 mai 2009, la Cour de justice a annulé l'ordonnance du Tribunal et autorisé Y______ SA à requérir l'inscription provisoire de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 331'097 fr. 62. La Cour a considéré que Y______ SA avait rendu vraisemblable qu'elle n'avait pas achevé les travaux litigieux et que le délai péremptoire de trois mois n'avait pas commencé à courir, tout en laissant au juge ordinaire le soin de statuer sur la péremption éventuelle de l'action. k) Le 11 juin 2009, Y______ SA a assigné conjointement et solidairement X______ SA et la Z______ en paiement de la somme de 331'097 fr. 62 plus intérêts à 5% dès le 17 août 2008 et sollicité l'inscription définitive de l'hypothèque légale du même montant sur la parcelle no 1 ... de la commune de A______ (Genève). l) A l'audience d'introduction du 3 septembre 2009, le Tribunal a constaté le défaut de la Z______ , qui n'était ni présente, ni représentée. m) X______ SA a conclu au déboutement de la demanderesse de toutes ses conclusions. n) Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu, en substance, que seule Z______ et Y______ SA étaient liées contractuellement, à l'exclusion d'X______ SA, et que Y______ SA n'avait pas allégué avoir exécuté des travaux extérieurs supplémentaires pour 20'062 fr. 80, de sorte qu'elle n'était pas fondée à en réclamer le paiement. Par ailleurs, Y______ SA n'avait pas achevé les travaux plus de trois mois avant sa requête en inscription d'une hypothèque légale puisque les travaux faisant l'objet du contrat d'entreprise n'avaient jamais été terminés. C. En appel, X______ SA reproche au Tribunal de ne pas avoir admis que l'ouvrage avait été accepté et reçu le 27 mars 2008, seuls des défauts mineurs subsistant. Y______ SA conclut à l'irrecevabilité de l'appel dès lors que la Z______ n'a pas été désignée comme partie dans l'acte d'appel. Elle allègue, en outre, que les travaux commandés concernant les installations extérieures n'ont été que partiellement exécutés du fait que ni X______ SA ni Z______ ne se seraient déterminées sur le choix des éclairages de la toiture. Lors de l'audience de plaidoiries qui s'est tenue le 27 avril 2010 devant la Cour, les parties ont persisté dans leurs conclusions après avoir plaidé. Leur argumentation en appel sera examinée ci-après dans la mesure utile. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare irrecevable l'appel interjeté par X______ SA contre le jugement JTPI/14311/2009 rendu le 3 décembre 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12058/2009-2. Condamne X______ SA aux dépens d'appel comprenant une indemnité de procédure de 3'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de Y______ SA. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Louis PEILA, président; Monsieur Christian MURBACH, Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : Louis PEILA
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.