C/11978/2022
ACJC/222/2025
du 13.02.2025 sur JTPI/14644/2023 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 28.03.2025, rendu le 29.08.2025, CONFIRME, 5A_240/2025
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11978/2022 ACJC/222/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 13 FÉVRIER 2025
Entre Monsieur A______, domicilié , Belgique, appelant d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 décembre 2023, représenté par Me Fabien RUTZ, avocat, PYXIS LAW, rue de Hesse 16, case postale 1970, 1211 Genève 1, et Monsieur B, domicilié ______ [GE], intimé comparant par Me Mitra SOHRABI, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé comparant par Me Pierluca DEGNI, avocat, Degni & Vecchio, rue du Général-Dufour 12, case postale 220, 1211 Genève 8. EN FAIT A. a. D______, né en 1968 et E______, née en 1973, se sont mariés le ______ 1994 à Genève. De leur union sont issus deux enfants : B______, né le ______ 1999, et C______, né le ______ 2003. b. Les époux se sont séparés le 23 octobre 2006, date à laquelle D______ a quitté le domicile familial, soit un appartement sis no. /A rue 1 à Genève (ci-après : l'appartement), dont il était propriétaire, pour l'avoir reçu en donation de ses parents. Son épouse et les enfants sont demeurés dans ce logement. c. Le divorce des époux D______/E______ a été prononcé par jugement du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) du 4 septembre 2009. Statuant sur les effets accessoires, le Tribunal a notamment attribué la jouissance du domicile familial à E______, à charge pour D______ de s'acquitter des charges y afférentes, conformément à ce qui avait été convenu dans la convention de divorce conclue le 17 octobre 2008 entre les parties, laquelle prévoyait également qu'un droit d'habitation serait conféré à E______. Selon les termes de la convention, E______ et les enfants des parties pourraient continuer à occuper l'appartement de la rue 1______ tant et aussi longtemps qu'ils le souhaiteraient, sous réserve d'un remariage de E______; dans une telle hypothèse, celle-ci s'engageait à le quitter, au plus tard lorsque les enfants auraient atteint l'âge de la majorité. En cas de remariage ou de nouvelle paternité, D______ s'est engagé à prendre toutes dispositions successorales utiles à l'attribution de l'appartement de la rue 1______ ou du produit de sa vente éventuelle, exclusivement et par parts égales entre eux, à ses fils B______ et C______, qui seraient dispensés de rapport (chiffre 6 de la convention en vue du divorce du 17 octobre 2008, repris sous chiffre 12 du dispositif du jugement du 4 septembre 2009). d. Le 31 mai 2019, A______, ressortissant français domicilié en Belgique, a déposé une plainte pénale à Genève à l'encontre de D______ et de sa compagne, F______, pour gestion déloyale. En substance, il reproche à F______, active dans la gestion de fortune, d'avoir violé ses obligations dans le cadre de la gestion de ses avoirs, d'abord entre 2008 et 2012 lorsqu'elle exerçait en qualité de conseillère à la clientèle au sein d'une banque genevoise, puis en 2013, lorsqu'elle œuvrait au sein d'un Family office dont l'ayant-droit économique et administrateur était D______, ce qui lui avait occasionné un dommage d'environ 2'300'000 EUR. e. Dans ce cadre, D______ a été entendu par la police en qualité de prévenu le 22 juillet 2020. f. Au mois d'août 2020, les ex-époux D______/E______ ont entamé des discussions aux fins de renégocier la convention de divorce, compte tenu des modifications intervenues dans leur situation respective. g. A la suite de la plainte déposée par A______, une instruction pénale a été ouverte le 25 mars 2021 contre F______ et D______ pour gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP. Par avis du 22 octobre 2024, le Ministère public a informé les parties de ce qu'il considérait l'instruction achevée et entendait rendre une ordonnance de classement s'agissant de tous les faits reprochés à F______ et D______. h. Par courriel du 31 mai 2021 adressé à son ex épouse, D______ lui a notamment fait part de ce qui suit: s'il tenait toujours à lui assurer une vie agréable et confortable, dans la mesure de ses moyens, il devait aussi prendre les mesures qu'il considérait appropriées pour préserver les intérêts de leurs enfants, raison pour laquelle il lui avait proposé de lui octroyer un usufruit sur l'appartement qu'il envisageait de donner aux enfants à la majorité de C______. Pour le surplus, il ressort de ce courriel que les discussions des parties portaient également sur le versement d'une somme d'argent par D______ à E______, sur laquelle les ex conjoints étaient en désaccord. i. Le 23 juillet 2021, D______ a fait donation de l'appartement familial sis rue 1______ à B______ et C______, par parts égales entre eux. Il résulte notamment de l'acte de donation que B______ et C______ n'entreraient en possession et jouissance de ce bien immobilier qu'à l'extinction du droit d'habitation dont bénéficiait E______, laquelle a déclaré consentir à l'acte. B______ et C______ devraient acquitter, à compter du jour du transfert de propriété, les impôts et autres contributions publiques afférentes audit bien immobilier; en ce qui concernait les charges périodiques, telles que les charges de propriété par étages, ils ne devraient s'en acquitter qu'à compter du jour de l'entrée en possession et jouissance du bien. La cédule hypothécaire au porteur de 2'000'000 fr. créée en octobre 2005, grevant l'immeuble, a été cédée aux donataires gratuitement et libre de tout engagement. L'acte de donation prévoyait que les donataires deviendraient seuls débiteurs du capital et des intérêts, à l'entière décharge et libération du donateur, lequel serait relevé de sa qualité de débiteur de ladite cédule hypothécaire. D______ s'est acquitté des frais de transfert de propriété. j. Un droit d'usufruit a été inscrit au Registre foncier en faveur de E______ le 7 septembre 2021. k. Les ex-époux D______/E______ ont formalisé leur accord s'agissant de la contribution à l'entretien de l'ex-épouse, de la donation de l'appartement familial et de l'inscription d'un usufruit par convention en modification du jugement de divorce du 17 décembre 2021. l. Le 8 février 2022, A______ a obtenu du Tribunal civil du canton de Bâle-Ville le séquestre, au préjudice de D______, de comptes bancaires ouverts dans les livres d'établissements bancaires sis à Bâle, ainsi que le séquestre des parts de propriété par étages (PPE) de l'immeuble sis nos. -/A rue 1______, immatriculé au Registre foncier sous le numéro 2______ de la commune de G______ [GE]. m. Afin de valider le séquestre, A______ a fait notifier un commandement de payer à D______ le 1er mars 2022, auquel ce dernier a formé opposition le 4 mars 2022. Le 25 mars 2022, A______ a déposé devant le Tribunal de première instance une demande en paiement à l'encontre de D______ (et F______). Après l'échec de la tentative de conciliation, la cause a été introduite devant le Tribunal le 26 avril 2023. Par jugement JTPI/14651/2024 du 21 novembre 2024, le Tribunal a déclaré la demande irrecevable. La cause est désormais pendante devant la Cour de justice. n. Le 25 mai 2022, l'Office des poursuites du canton de Genève a dressé le procès-verbal de séquestre des parts de PPE 2______/3______, 2______/4______, 2______/5______, 2______/6______ dans l'immeuble sis à Genève, immatriculé au Registre foncier sous le numéro 2______ de la commune de G______, séquestre n° 7______. Ce procès-verbal a été notifié le 30 mai 2022. Il mentionne le fait que les parts de PPE précitées sont la propriété de B______ et de C______ et que E______ est titulaire d'un droit d'usufruit, inscrit le 7 septembre 2021. Les parts de PPE, estimées à près de 935'000 fr. par l'Office des poursuites, ont été séquestrées au préjudice de D______ pour une créance, en capital, de 2'448'114 fr. 17 dont se prévalait A______. Un délai de 20 jours a été fixé à ce dernier – en application des art. 108 LP et 10 al. 2 ORFI – pour agir en contestation de la prétention du tiers revendiquant, faute de quoi cette prétention serait réputée admise dans le séquestre en cause. o. Par acte du 20 juin 2022, A______ a saisi le Tribunal d'une action en contestation de la prétention du tiers revendiquant, dirigée contre B______ et C______. Il a conclu à ce qu'il soit constaté que l'inscription au Registre foncier de B______ et de C______ en tant que propriétaires des parts de propriété par étage 2______/3______, 2______/4______, 2______/5______ et 2______/6______ dans l'immeuble sis nos. -/A rue 1______, [code postal] Genève, immatriculé au Registre foncier sous le numéro 2______ de la commune de G______, était manifestement inexacte, à ce que les prétentions de B______ et C______ dans la procédure en exécution du séquestre n° 7______ soient écartées et à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de maintenir le séquestre sur ces parts en vue de leur éventuelle réalisation à son profit. En substance, il a soutenu que la donation des parts de PPE à laquelle D______ avait procédé en faveur de ses deux fils avait pour but de dissimuler l'identité de leur réel propriétaire, ce afin d'éviter leur séquestre par l'Office des poursuites à la suite de l'ouverture d'une instruction pénale à son encontre le 25 mars 2021. Selon lui, les enfants n'étaient que les propriétaires apparents de ces parts et ils n'avaient aucun pouvoir d'en disposer. Autrement dit, la donation était fictive. p. Dans leur réponse respective du 31 octobre 2022, B______ et C______ ont conclu au rejet de l'action. Ils ont notamment allégué que s'agissant d'un patrimoine familial, D______ avait toujours eu l'intention de donner le bien immobilier litigieux à ses enfants, comme ses parents l'avaient fait avant lui. Après l'accession à la majorité de son fils cadet, le ______ juin 2021, D______, comme il l'avait envisagé et discuté précédemment avec E______ dans le cadre de la renégociation de leur convention de divorce, avait fait établir un projet d'acte de donation en faveur de ses enfants. Leurs prétentions sur le bien en cause n'avaient dès lors rien d'abusif. Pour le surplus, B______ et C______ ont soutenu que la saisie des actifs de D______ n'ayant pas encore été opérée, l'une des conditions objectives des art. 286 et 288 LP, invoqués par A______, faisait défaut, de sorte que la libéralité n'était, en l'état, pas révocable. Ils ont enfin relevé que leur père contestait une quelconque responsabilité en lien avec la gestion du portefeuille de A______, une telle responsabilité n'ayant d'ailleurs été admise ni sur le plan civil, ni sur le plan pénal, de sorte que l'on ne percevait pas à quelles obligations D______ aurait souhaité se soustraire par le biais de la donation consentie en leur faveur. q. Lors de l'audience du 13 décembre 2022 devant le Tribunal, A______ a déposé des déterminations écrites, ainsi qu'un chargé complémentaire et un bordereau de preuves. A______ a notamment allégué (n. 110 à 115) que D______ restait à ce jour débiteur, codébiteur ou garant de l'hypothèque de 2'000'000 fr. grevant l'immeuble litigieux, qu'il continuait à assurer le service de cette dette hypothécaire et les amortissements de celle-ci, soit directement soit indirectement, qu'il s'était acquitté des frais relatifs au transfert du bien immobilier et de l'inscription de l'usufruit et qu'il réglait l'impôt sur la fortune immobilière. r. Dans leurs déterminations sur offres de preuves, B______ et C______ ont admis les faits articulés par A______ dans ses allégués n. 110 à 115, de sorte qu'il était inutile que des preuves soient administrées relativement à ceux-ci. s. Par ordonnance de preuve ORTPI/254/2023 du 27 février 2023, le Tribunal a admis les moyens de preuve suivants pour toutes les parties: audition de D______ et de E______. t. D______ a été entendu par le Tribunal lors de l'audience du 16 mai 2023. Il a déclaré avoir emménagé, avec E______, dans l'appartement sis rue 1______ après leur mariage en 1994. Il en était devenu propriétaire, par donation, dans les années 1995 à 1998; la famille avait toujours souhaité que ce bien reste dans le patrimoine familial et qu'il soit transmis à parts égales aux enfants. En 2006, son épouse et lui s'étaient séparés et leur divorce avait été prononcé en 2009. Selon la convention conclue entre eux, son ex épouse avait bénéficié d'un droit d'habitation sur l'appartement, inscrit au Registre foncier. Une quinzaine d'années plus tard, leur situation respective ayant évolué, son ex épouse et lui avaient pris la décision de renégocier leur convention de divorce et ils avaient alors convenu d'un commun accord de procéder à une donation de l'appartement en faveur de leurs enfants, ces derniers constituant un usufruit au profit de leur mère afin que celle-ci soit "à l'abri". Ils avaient attendu la majorité du cadet des enfants pour procéder à la donation afin d'éviter que ce dernier ne soit "mis sous tutelle" pour gérer le bien. La question relative à la propriété dudit bien avait été récurrente au sein du couple, y compris postérieurement à la séparation, les ex époux ayant toujours eu l'intention de préserver les intérêts patrimoniaux de leurs enfants; la question avait été soulevée dans le courant de l'année 2019, mais la pandémie avait freiné leurs démarches. Ils avaient tenu les enfants à l'écart de leurs discussions et les avaient informés "à la fin de la donation et la création d'un usufruit". Selon D______, ses enfants et E______ n'étaient pas au courant, avant août 2022, de l'existence d'une procédure pénale ouverte à son encontre. E______ a également été entendue lors de l'audience du 16 mai 2023. Elle a indiqué que l'appartement en cause avait déjà fait l'objet de discussions lors de la procédure de divorce. A ce moment-là, elle avait obtenu un droit d'habitation en sa faveur. Les enfants étaient alors mineurs et l'appartement avait toujours constitué le domicile familial. Il avait été donné par son ex beau-père et il avait toujours été clair qu'il l'avait donné pour la famille; il s'agissait d'éviter qu'il ne revienne à des enfants d'un autre lit. La convention de divorce avait été modifiée, car sa situation et celle de D______ avaient évolué, de sorte que le sort de l'appartement avait été adapté à la nouvelle situation. C______ était devenu majeur l'année précédente, de sorte qu'il avait été facile de revoir le tout à ce moment-là et de clarifier la situation. Son droit d'habitation avait été transformé en usufruit afin qu'elle puisse jouir de l'appartement jusqu'à la fin de ses jours, ce bien devant pleinement revenir aux enfants par succession. Ces derniers savaient que l'appartement leur reviendrait. u. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 10 octobre 2023, lors de laquelle les parties ont plaidé, persistant dans leurs précédentes conclusions. B. Par jugement JTPI/14644/2023 du 11 décembre 2023, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 36'300 fr., les a compensés avec les avances versées par A______, B______ et C______, les a mis à la charge de A______, a condamné ce dernier à verser 100 fr. à C______ et 100 fr. à B______ (ch. 2), a condamné A______ à verser 15'000 fr. TTC à B______ et 15'000 fr. TTC à C______ à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal a retenu que D______ avait acquis l'appartement litigieux par donation de son père entre 1995 et 1998 et que lors du divorce déjà, la volonté des époux D______/E______, qui occupaient depuis leur mariage ledit appartement, était de faire en sorte que l'immeuble reste dans la famille et revienne ultérieurement à leurs deux enfants, ce que confirmait l'article 6 de la convention de divorce. C'était la raison pour laquelle un droit d'habitation avait été inscrit en faveur de E______ le 30 janvier 2009, laquelle avait continué d'occuper le logement avec ses enfants. Même si la donation en faveur de B______ et de C______, cumulée avec la constitution d'un usufruit en faveur de leur mère, était intervenue après l'ouverture d'une instruction pénale contre D______ le 25 mars 2021, il n'en demeurait pas moins que cette démarche avait déjà été anticipée lors du divorce et que les discussions à ce sujet avaient débuté plus de deux ans avant l'ouverture de la procédure pénale. Il était vraisemblable que la pandémie ait freiné les démarches des ex époux D______/E______ et l'argument selon lequel ceux-ci avaient souhaité attendre la majorité de leur cadet pour transmettre la propriété du bien immobilier afin d'éviter l'instauration d'une curatelle paraissait plausible. Le remplacement du droit d'habitation de la mère par un usufruit afin de garantir à celle-ci la possibilité de jouir pleinement du bien tout en préservant les enfants des frais fiscaux découlant de leur qualité de propriétaires et d'éventuels droits de succession à venir, semblait adéquat. Enfin, si le but de D______ avait été de soustraire l'appartement à un éventuel séquestre, il n'aurait pas attendu la majorité de son fils cadet, qui était intervenue une année après son audition en qualité de prévenu par la police. Le premier juge a par conséquent considéré que A______ avait échoué à démontrer que la propriété de B______ et de C______ sur l'immeuble litigieux était purement factice, fondée sur une donation fictive et que leur inscription au Registre foncier était inexacte. C. a. Par acte déposé le 29 janvier 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 12 décembre 2023. Il a conclu à son annulation et, cela fait, à ce qu'il soit constaté que l'inscription au registre foncier de B______ et de C______ en tant que propriétaires des parts de propriété par étages nos 2______/3______, 2______/4______, 2______/5______ et 2______/6______ dans l'immeuble sis nos. -/A rue 1______, [code postal] Genève, immatriculé au registre foncier de la République et canton de Genève sous le n. 2______ de la commune de G______ est manifestement inexacte, à ce que leurs prétentions sur lesdites parts de propriété soient écartées, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de poursuite de la République et canton de Genève, dans la procédure en exécution de séquestre no 7______, de maintenir le séquestre sur lesdites parts de propriété en vue de leur éventuelle réalisation à son profit, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel. L'appelant fait grief au Tribunal, en substance, d'avoir violé les art. 108 al. 1 ch. 3 LP et 10 al. 1 ch. 3 ORFI (qui n'exigeaient pas une preuve stricte) en considérant qu'il n'avait pas suffisamment établi le caractère fictif de la donation opérée par D______ en faveur de ses enfants, le jugement étant en outre insuffisamment motivé. En particulier, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir fait preuve d'esprit critique dans la prise en compte des déclarations de D______ et de E______, compte tenu de leurs liens de parenté avec les intimés et de leur intérêt à l'issue de la procédure. L'appelant a en particulier soutenu qu'il n'avait pas été établi, autrement que par les déclarations de E______ et de D______, que ce dernier avait reçu l'appartement litigieux de son propre père. Rien ne permettait par ailleurs de retenir que la question de la donation de ce bien en faveur de B______ et de C______ avait été abordée déjà au moment du divorce des époux D______/E______, contrairement à ce que le Tribunal avait retenu, le jugement de divorce ne contenant aucune trace d'une telle volonté; l'art. 6 de la convention des époux D______/E______ ne faisait pas non plus état d'une telle volonté, l'obligation stipulée dans cette clause étant par ailleurs soumise à des conditions alternatives, nécessaires et suspensives, à savoir que l'engagement de D______ ne valait qu'en cas de remariage ou de nouvelle paternité et les époux D______/E______ avaient en outre envisagé l'hypothèse où seule la contre-valeur de l'appartement litigieux reviendrait aux intimés, de sorte que la volonté de maintenir ce bien en mains familiales n'avait jamais existé. Rien ne permettait en outre de retenir que les discussions entre les ex époux D______/E______ au sujet de la donation avaient débuté en 2019 déjà puisque D______ avait indiqué, lors de son audition par le Tribunal, que lesdites discussions avaient commencé une quinzaine d'années après le prononcé du divorce; or, en se plaçant en 2019 et en ajoutant quinze ans, on arrivait en 2024. Ainsi, il ressortait plutôt des déclarations de D______ que les négociations entreprises par les ex époux avaient exclusivement porté sur le montant des contributions d'entretien que l'un versait à l'autre, ce dont attestaient également les échanges de courriels avec les avocats (qui dataient de 2020 et non de 2019) versés à la procédure. L'opportunité d'effectuer une donation en faveur des intimés n'avait été dictée que postérieurement, vraisemblablement en raison du risque que représentaient les actions civiles et pénales entreprises par l'appelant dans l'intervalle. L'intention de donner l'appartement litigieux aux intimés ne pouvait pas non plus être déduite des déclarations de E______, puisque celle-ci avait mentionné qu'il devait leur revenir par succession et non par donation. E______ continuant à vivre dans l'appartement en cause, l'on ne saisissait pas l'intérêt des intimés à en devenir propriétaires. Seul le risque que l'appartement litigieux soit séquestré en raison des démêlés judiciaires de leur père avait poussé les intimés et leurs parents à procéder à une donation puisque, dans les faits, la situation qui prévalait jusqu'alors demeurait identique. Tout portait donc à croire que les ex-époux voulaient uniquement soustraire fictivement l'appartement litigieux au patrimoine de D______ afin que ses créanciers ne puissent pas mettre la main dessus par des actions civiles et/ou pénales, notamment un séquestre. Ce n'était que dans le courriel adressé le 31 mai 2021 à E______ que D______ faisait part de son intention (qui ne semblait dès lors venir que de lui et non d'une volonté commune des ex époux) de préserver les intérêts des enfants; or, à cette date, les accusations pénales portées contre lui étaient devenues plus concrètes et risquées pour son patrimoine, dès lors qu'il avait été mis en prévention deux mois auparavant, tournure des événements à laquelle il ne s'attendait pas. A tort, le Tribunal n'avait pas examiné cette chronologie dans le jugement attaqué. L'appelant a également fait état d'une incohérence dans les déclarations de D______ et de E______, que le Tribunal n'avait pas relevée: ainsi, soit les démarches en vue d'effectuer la donation avaient été freinées par la pandémie liée au COVID, comme l'avait expliqué D______, soit les ex époux avaient décidé d'attendre la majorité de leur fils C______, comme ils l'avaient tous deux exposé, de sorte que la pandémie n'aurait dû jouer aucun rôle. De surcroît, le Tribunal n'avait pas davantage tenu compte du fait que D______ et sa compagne, F______, également mise en prévention le 25 mars 2021, s'étaient "débarrassés" de leurs parts de propriété par étages dans l'immeuble sis no. , rue 8 à Genève, en les vendant à des tiers, le transfert de propriété étant intervenu le 5 octobre 2021, comme l'attestait une publication dans la FAO du ______ octobre 2021. Ces faits montraient "un schéma récurrent" dans l'attitude de D______: dès sa mise en prévention, il avait tout mis en œuvre pour diminuer son patrimoine sis à Genève, dans le but de léser ses créanciers, dont l'appelant. Enfin, l'appelant a soutenu que l'ensemble des frais et des charges liés à l'appartement litigieux étaient demeurés à la charge de D______, nonobstant la donation en faveur des intimés, ce que le Tribunal avait ignoré: D______ était ainsi resté débiteur, codébiteur ou garant de l'hypothèque de 2'000'000 fr. grevant l'immeuble, il continuait d'assurer le paiement de la dette hypothécaire, soit directement, soit indirectement, ainsi que l'amortissement de cette dette, il avait pris en charge les frais de mutation et de notaire et s'acquittait de l'impôt sur la fortune immobilière des intimés, allégations qui avaient été admises par ces derniers, lesquels avaient reconnu ne pas être en mesure d'assumer de tels frais. Ces faits appuyaient la thèse d'une donation simulée, d'un transfert fictif de la propriété de l'appartement litigieux et, partant, d'une inscription inexacte au Registre foncier. b. Dans leur réponse du 26 avril 2024, B______ et C______ ont conclu à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel. c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Par avis du 17 juillet 2024, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 janvier 2024 par A______ contre le jugement JTPI/14644/2023 rendu le 11 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11978/2022. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Débout les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 32'400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence. Condamne A______ à verser 4'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Condamne A______ à verser 4'000 fr. à C______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.