C/11960/2019
ACJC/174/2020
du 17.01.2020
sur DTPI/11920/2019 ( SDF
)
, RENVOYE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11960/2019 ACJC/174/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 17 JANVIER 2020
Entre
La mineure A______, représentée par sa mère, Madame B______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 octobre 2019, comparant par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate, rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur C, domicilié ______, intimé, comparant par Me Guillaume Etier, avocat, route de Florissant 10, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/14352/2019 du 10 octobre 2019 communiqué aux parties pour notification le 17 octobre 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, notamment, statuant sur avis aux débiteurs, rejeté la requête d'avis aux débiteurs interjetée par la mineure A______ à l'encontre de C______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., laissés à la charge de l'Etat (ch. 2), et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3).
En substance, sans se prononcer sur le fond, il a retenu que l'enfant demandeur n'avait plus la légitimation active dans la mesure où une convention de recouvrement avait été passée avec le SCARPA le 8 mai 2019, celui-ci ayant été subrogé dans ses droits.
B. Par acte expédié le 28 octobre 2019 à l'adresse de la Cour, la mineure A______ fait appel de ce jugement dont elle demande l'annulation.
Elle soutient avoir parfaitement la légitimation pour agir pour le solde du montant dû excédant le montant versé par le SCARPA pour lequel il est seul substitué dans ses droits.
Par mémoire réponse reçu le 15 novembre 2019 au greffe de la Cour, C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. Sans se prononcer sur la question soulevée, il fait essentiellement valoir qu'il ne dispose pas des moyens lui permettant de s'acquitter de la contribution fixée.
La cause a été gardée à juger le 9 décembre 2019.
C. Pour le surplus, il ressort en substance de la procédure ce qui suit :
La mineure A______, née le ______ 2017 des oeuvres de B______ et C______, a assigné ce dernier en fixation d'aliments en date du 4 avril 2019.
Le Tribunal a fixé le jour-même sur mesures superprovisionnelles, une contribution à son entretien d'un montant de 3500 fr. par mois à charge du père.
Le 8 mai 2019, la mère de l'enfant, en sa qualité de représentante de celle-ci, a passé une convention de recouvrement et d'avances avec le SCARPA moyennant cession des droits.
Le 23 mai 2019, la mineure a requis un avis aux débiteurs, octroyé super-provisionnellement le même jour par le Tribunal, les parties ayant été entendues à l'audience de celui-ci du 10 septembre 2019, suite à quoi le jugement attaqué a été rendu.
Le SCARPA verse à la mère de l'enfant le montant maximum prévu par la loi de 673 fr. par mois.
EN DROIT
- 1.1.1 Le prononcé d'un avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire, puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let a CPC (ATF 137 III 193; 134 III 667 consid. 1.1).
Cette décision n'émanant toutefois pas du tribunal de l'exécution mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 et 309 al. 1 CPC a contrario).
La procédure sommaire s'applique (art. 271 let. a et 302 al. 1 let. c CPC).
1.1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi, dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), dans la limite des seuls points soumis à sa cognition par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3 et 5.2).
Toutefois, les mesures d'avis aux débiteurs prévues aux art. 177 et 291 CC étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Le juge statue ainsi sans instruction étendue, sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1 et 5P_388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409).
- L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle ne disposait pas de la légitimation active pour faire valoir la créance d'entretien du fait de la convention de cession passée avec le SCARPA, subrogé dans ses droits, et d'avoir de ce fait purement et simplement rejeté sa demande.
2.1.1 La qualité pour agir et pour défendre appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. Cette question, qui ressortit au droit fédéral (ATF 130 III 417 consid. 3.1), doit en particulier être examinée d'office et librement (ATF 136 III 365 consid. 2.1; 130 III 550 consid. 2; ATF 126 III 59 consid. 1a).
2.1.2 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). Le créancier de l'entretien est donc l'enfant lui-même (arrêts du Tribunal fédéral 5D_103/2009 du 20 août 2009 consid. 1.3 et la référence; 5C_314/2001 du 20 juin 2002 consid. 9 non publié aux ATF 128 III 305), même si, durant sa minorité, son représentant légal est en droit de les réclamer en son propre nom et à la place de l'intéressé ("Prozessstandschaft"; ATF 136 III 365 consid. 2.2).
Selon l'art. 5 al. 1 de la loi genevoise sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA, E125), le créancier de l'une des contributions d'entretien mentionnées à l'art. 6 peut demander au service (SCARPA) de faire des avances. Le montant de l'avance en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le jugement ou la convention, mais au maximum à 673 fr. par mois et par enfant (art. 4 al. 1 du règlement d'application de la LARPA et art. 9 LARPA).
L'Etat est subrogé à due concurrence des montants avancés en faveur des enfants, au sens de l'art. 289 al. 2 CC (art. 10 al. 1 LARPA).
Selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette disposition créé un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO. L'art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations exigibles que celles versées par le passé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_643/2016 du 21 juin 2017 consid. 3.1, 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1).
Lorsque la collectivité publique fournit une aide qui se situe en deçà de la prétention à l'entretien de l'enfant, elle n'est subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu'à concurrence des prestations versées; pour le surplus, l'enfant conserve la qualité de créancier des contributions d'entretien dues par les père et mère. La collectivité publique qui procède en qualité de cessionnaire légal des contributions d'entretien dues aux enfants a le droit de réclamer l'entretien en justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers débiteurs et d'exiger des sûretés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_643/2016 du 21 juin 2017 consid. 3.1, 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour, l'Etat de Genève, représenté par le SCARPA, a la légitimation passive dans les procédures en modification de la contribution d'entretien diligentée par l'un des parents à concurrence des contributions effectivement avancées par le SCARPA. S'agissant des contributions futures, l'enfant conserve la légitimation passive (ACJC/1312/2013 du 8 novembre 2013 consid. 3.2; ACJC/1722/2012 du 26 novembre 2012 consid. 4.1; ACJC/1243/2009 du 16 octobre 2009 consid. 2.1).
Lorsque le SCARPA verse le montant maximum de l'avance selon la LARPA, se situant en deçà du montant auquel le débirentier a été condamné, l'enfant conserve la légitimation active pour l'avenir et pour le passé, à concurrence de la fraction de contribution non avancée (ACJC/1722/2012 du 26 novembre 2012 consid. 4.1; ACJC/1243/2009 du 16 octobre 2009 consid. 2.1).
2.1.3 En l'espèce, il est constant que le SCARPA verse à la mineure appelante, conformément à la convention passée le 8 mai 2019 du fait de la défaillance du débirentier, des avances de contributions à son entretien de 673 fr. par mois, correspondant au montant maximal de l'avance mensuelle. De même, il est constant que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant a été fixée en l'état à 3500 fr. par mois.
Le SCARPA est ainsi subrogé dans le droit de l'enfant, représentée par sa mère, à concurrence des montants avancés.
Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal malgré la jurisprudence constante à ce propos,l'enfant conserve parfaitement la légitimation active pour agir afin d'obtenir le paiement du solde de la contribution due.
Le Tribunal ayant violé la loi, l'appel sera admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour qu'il prononce, le cas échéant, la mesure requise après examen des conditions de fond.
- Les frais de la procédure d'appel, fixés à 350 fr., seront mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al.1 CPC), ayant conclu au rejet de l'appel.
Chaque partie supportera ses dépens (art. 107 al. 1 CPC), vu la nature du litige.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14352/2019 rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11960/2019-18.
Au fond :
Annule ce jugement.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants.
Sur les frais :
Arrête les frais d'appel à 350 fr.
Les met à la charge de C______ et le condamne au paiement de cette somme à l'Etat.
Dit que chaque partie supporte ses dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.