C/11897/2016

ACJC/664/2017

du 09.06.2017 sur JTPI/942/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT

Normes : CPC.265; CPC.271; CC.176

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11897/2016 ACJC/664/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 JUIN 2017

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 janvier 2017, comparant par Me Vincent Solari, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Nicolas Jeandin, avocat, 25, Grand-Rue, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement du 23 janvier 2017, reçu le surlendemain par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis , ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), condamné B à payer les intérêts de la dette hypothécaire grevant l'immeuble précité (ch. 3), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 4), ordonné à l'Administration fiscale cantonale genevoise de procéder au blocage, en ses mains, de tout montant à rembourser en faveur d'A______ en application de l'art. 31 al. 2 LPGIP en rapport avec les taxations 2011 et 2012 des contribuables B______ et A______ (ch. 5), dit que cette mesure ne faisait pas obstacle au remboursement à opérer d'entrée de cause par l'Administration fiscale cantonale genevoise en faveur de B______ de tout montant lui revenant par application de l'art. 31 al. 2 LPGIP en rapport avec les taxations 2011 et 2012 (ch. 6), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée, arrêté à 3'500 fr. les frais judiciaires, compensés avec les avances fournies, les a répartis par moitié entre les parties, condamné B______ à verser à A______ 250 fr. (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
  2. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 6 février 2017, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des ch. 4 à 9 de son dispositif et à ce que la Cour condamne B______ à lui payer, par mois et d'avance, 12'600 fr. à titre de contribution d'entretien à compter du 1er septembre 2015, ainsi que 10'000 fr. à titre de provisio ad litem, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances.
  3. Le 6 mars 2017, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais.

Il a produit plusieurs pièces nouvelles.

c. Dans leurs réplique et duplique, des 20 mars, respectivement 3 avril 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du 4 avril 2017.

C. Les éléments suivants ressortent du dossier :

a. A______, née le ______ 1965, et B______, né le ______ 1975, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 1999 à Genève.

b. Les époux sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens.

c. Les époux vivent séparés depuis septembre 2015, après que B______ a quitté le domicile conjugal, soit une villa sise ______ et construite en 2013, dont le couple est copropriétaire. Selon la déclaration fiscale 2014 du couple, la copropriété est répartie à raison de 95% pour B______ et 5% pour A______. La valeur locative de la villa est de 39'736 fr. par an.

d. Par acte du 15 juin 2016, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale sollicitant, outre le prononcé de la vie séparée, l'attribution à elle-même de la jouissance exclusive du domicile conjugal, la condamnation de B______ à payer les intérêts de la dette hypothécaire le grevant, à lui payer, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 12'600 fr. avec effet rétroactif au 1er septembre 2015, ainsi qu'une provisio ad litem de 10'000 fr, sous suite de frais et dépens, les dépens n'étant sollicités qu'en cas de rejet de la provisio ad litem.

e. Parallèlement, B______ a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 29 juillet 2016 concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Administration fiscale cantonale genevoise de procéder au blocage, en ses mains, de tout montant à rembourser en faveur d'A______ en application de l'art. 31 al. 2 LPGIP en rapport avec les taxations 2011 et 2012 des époux et dit que cette mesure ne ferait pas obstacle au remboursement à opérer d'entrée de cause par l'Administration fiscale cantonale genevoise en sa faveur de tout montant lui revenant en rapport avec les taxations 2011 et 2012.

B______ a exposé avoir payé seul les acomptes provisionnels des époux. Or, l'Administration fiscale cantonale s'apprêtait à rembourser quelque 92'000 fr. payés en trop pour les années fiscales 2011 et 2012. Conformément à la loi, le fisc allait rembourser la moitié de ce montant à chacun des époux, alors que ce montant lui revenait intégralement. A______ avait refusé de signer une convention permettant le remboursement en faveur de B______. Les intérêts financiers de celui-ci risquaient donc d'être lésés.

Selon un courrier du 29 février 2016, A______ a exposé vouloir percevoir sa part du remboursement des acomptes versés en trop au fisc pour compenser les arriérés de contribution qui lui étaient dus.

Le 2 août 2016, le Tribunal a donné suite à la requête de B______.

f. Le 24 octobre 2016, B______ a conclu au prononcé de la vie séparée, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, impartisse un délai d'un mois à A______ pour quitter le domicile conjugal, lui donne acte de ce qu'il s'engageait, dans l'intervalle, à continuer de payer l'intégralité des frais liés au domicile conjugal, donne acte aux époux de ce que les meubles qui garnissent le domicile conjugal seront répartis d'entente entre eux, lui donne acte de ce qu'il s'engage à payer par mois et d'avance 3'000 fr. à titre de contribution à l'entretien d'A______, ainsi que les intérêts hypothécaires liés à l'appartement sis ______ après l'installation d'A______ dans celui-ci, donne acte à son épouse de ce qu'elle s'engage à s'acquitter des charges de copropriété de l'appartement sis ______ dès son installation dans celui-ci et compense les frais.

g. Une audience de comparution personnelle a eu lieu le 3 novembre 2016, puis une audience de plaidoiries finales le 15 décembre 2016. Les parties ont persisté dans leurs conclusions. B______ a conclu subsidiairement à ce qu'il soit autorisé à vendre ou à louer l'appartement de , à défaut d'attribution du domicile conjugal en sa faveur. A a conclu à l'irrecevabilité de cette conclusion subsidiaire.

A______ a confirmé que, durant la vie commune, B______ se chargeait du paiement des impôts du couple.

Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. A______ est employée à 60% en qualité d'assistante de direction auprès de ______ et a réalisé à ce titre un revenu annuel net de 54'679 fr. en 2015, soit un montant mensuel de 4'556 fr.

A teneur de la déclaration d'impôt 2014, A______ dispose d'une épargne de 33'061 fr.

Le Tribunal a retenu les charges suivantes, qui ne sont plus contestées en appel : assurance-maladie (700 fr.), frais maladie (95 fr.), dentiste (40 fr.), coiffeur, soins et cosmétiques (560 fr.), fitness (100 fr.) et soins esthétiques (350 fr.), soit un total de 1'845 fr.

A______ est titulaire d'un abonnement annuel TPG d'une valeur de 500 fr. Son employeur lui verse une participation à l'achat de cet abonnement de 100 fr. par année, qui n'est pas comprise dans le salaire à teneur de son certificat de salaire 2015.

Elle allègue des dépenses mensuelles pour les aliments et les fleurs à hauteur de 1'200 fr., sans fournir de pièces à cet égard. B______ a admis un montant forfaitaire de 400 fr. à ce titre, montant retenu par le Tribunal.

S'agissant du poste "Informatique, téléphone et télévision", un montant de 116 fr. - sur 300 fr. allégués par A______ - correspondant à la téléphonie et à la redevance radio et télévision est démontré par pièces. A______ a produit une facture d'achat d'ordinateur qui n'est pas à son nom.

A______ allègue que ses chats lui coûtent 344 fr. par mois, en assurance, nourriture et pension. Seule la somme de 137 fr. a été retenue par le Tribunal, à titre d'assurance, frais vétérinaires et nourriture. Elle a produit en outre une liasse de pièces concernant, selon elle, les dépenses pour ses chats, principalement en 2014 et 2015. Les frais de pension ne sont pas démontrés.

A______ a invoqué des frais de "Déco Noël Pâques maison & mobilier" pour un montant mensuel de 200 fr. sans produire de pièces correspondantes.

Elle prétend en outre à un montant total de 1'735 fr. par mois pour des fourrures et des vêtements. Cependant, elle ne démontre par pièces que l'achat d'une seule fourrure, acquise en mai 2014. Selon B______, ce vêtement était un cadeau pour leur anniversaire de mariage. Par ailleurs, la somme totale des achats d'habillement qu'elle démontre se limite à un montant mensualisé de 337 fr., retenu par le Tribunal.

S'agissant du pressing, A______ a articulé une dépense de 210 fr. par mois, qui n'est pas démontrée par pièces. B______ admet ces frais à hauteur de 45 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu un montant de 200 fr. par mois pour une femme de ménage, sur les 400 fr. allégués par A______, montant qui n'est pas étayé par des pièces.

S'agissant des sommes mensuelles alléguées de 800 fr. pour le restaurant, respectivement de 1'340 fr. pour les vacances, B______ admet 175 fr. par mois pour le restaurant et 208 fr. pour les vacances. A______ produit des pièces faisant état de voyages en 2014 et en 2015 pour un montant total de 32'164 fr. Le Tribunal a donc retenu 175 fr. par mois à titre de dépenses pour le restaurant et 670 fr. pour les voyages (32'164 fr. / 2 ans / 2 adultes / 12 mois).

Enfin, A______ a allégué des charges totales de 1'190 fr. pour sa voiture - mise en circulation en 2014 et coûtant 32'150 fr. au prix catalogue - et son scooter. La prime d'assurance des véhicules est, au total, de 2'027 fr. annuellement. B______ admet un montant de 120 fr. pour l'essence et les autres frais allégués par A______. Ainsi, le Tribunal a retenu un montant mensuel de 289 fr. correspondant aux primes d'assurance (2'027 fr. / 12) et aux frais admis par B______.

Les frais d'entretien courant de la villa sise , dans laquelle réside désormais A, ont été - hors charge hypothécaire - de 13'041 fr. pour 2015 et de 10'333 fr. pour 2016 (janvier à octobre, soit dix mois), selon les décomptes détaillés produits en première instance. Selon le décompte produit en appel par l'intimé, ces mêmes frais ont été de 12'514 fr. pour 2015 et de 13'098 fr. pour 2016. Le service de la dette hypothécaire est de 3'596 fr. par mois.

b. B______ est associé de ______ et allègue percevoir à ce titre des revenus mensuels nets moyens pour une activité dépendante, indépendante ainsi que des revenus locatifs, impôts déduits, de 31'151 fr. en 2013 et de 32'618 fr. 50 en 2014.

A______ estime quant à elle les revenus de son mari à quelque 60'000 fr. par mois, hors impôt.

Il ressort des déclarations fiscales et des avis de taxation du couple pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 que les revenus mensuels de B_____ se composent principalement d'un salaire fixe de 57'000 fr. et d'une participation au bénéfice de la régie dont il est associé, soit annuellement, en moyenne, quelque 650'000 fr. par an, soit un revenu mensuel moyen brut de 58'000 fr. avant impôts.

Ses charges sont inconnues, si ce n'est que les impôts du couple pendant la vie commune, entièrement supportés par B______, avoisinaient les 275'000 fr. par an.

B______ dispose en outre d'une fortune mobilière personnelle de quelque 2'300'000 fr., au vu des pièces fiscales précitées, pour des dettes chirographaires de quelque 430'000 fr.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable.
  2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
  3. L'intimé a produit des pièces nouvelles à l'appui de sa réponse. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés. Constituent notamment des tels faits les inscriptions dans les registres publics, accessibles par Internet (art. 151 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2). 3.2 En l'espèce, les pièces n° 30, 32 et 34 produites par l'intimé à l'appui de sa réponse, ainsi que les faits qui s'y rapportent, ne sont pas recevables en appel, dès lors qu'ils sont antérieures à la clôture de première instance. La pièce n° 35, soit une attestation d'assurance portant sur un fait datant de 2015, aurait pu être obtenue avant la clôture de la procédure de première instance et n'est donc pas recevable. La pièce n° 31, établie le 28 février 2017, est recevable. Enfin, les pièces n° 33 et 36 constituent des impressions de sites officiels attestant de faits notoires qui sont donc recevables.
  4. L'appelante reproche au Tribunal le montant insuffisant de la contribution d'entretien qui lui a été allouée, fixée à 3'000 fr. par mois. 4.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2, 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1, 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). Une "situation économique favorable" se présente en cas de revenus au-dessus de la moyenne, soit au-delà de 13'000 fr par mois sans charge de loyer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2008 du 6 mai 2009 consid. 4; De Weck-Immelé, Droit matrimonial : fond et procédure : droit privé, procédure civile, droit international privé, droit des assurances sociales, droit fiscal, Bohnet/Guillod éd., Zurich 2016, n. 156 ad art. 176). L'application de la méthode concrète ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie de rendre celles-ci vraisemblables (De Weck-Immelé, op. cit., n. 159 ad art. 176). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). 4.2 A teneur de l'art. 21 al. 1 let. b LIFD, est imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit. Ainsi, la cession de l'usage de la maison à l'époux séparé ou divorcé, sans inscription au registre foncier d'un droit d'usufruit ou d'habitation, constitue également un usage propre pour l'époux propriétaire cédant cet usage, ce dernier étant alors imposable sur la valeur locative. L'époux cédant l'usage de l'immeuble peut toutefois déduire le montant de la valeur locative dans sa déclaration fiscale, à titre de pension alimentaire au sens de l'art. 33 al. 1 let. c LIFD. En effet, le contribuable qui verse des contributions d'entretien à son époux séparé de fait ou de droit ou divorcé peut les déduire entièrement de son revenu, alors que l'époux qui les reçoit doit payer l'impôt sur ces contributions (art. 23 let. f LIFD), en vertu du principe de correspondance qui veut que toutes les contributions d'entretien qui sont imposables pour l'époux qui les reçoit sont déductibles pour l'époux qui les verse; ce régime fiscal est applicable à toutes les contributions d'entretien, qu'elles prennent la forme d'une rente en argent, ou une autre forme, comme le paiement du loyer ou des intérêts hypothécaires ou celles de prestations en nature (ATA/1089/2016 du 20 décembre 2016 consid. 20; Circulaire n° 30 du 21 décembre 2010 de l'Administration fédérale des contributions sur l'imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ch. 14.1.2; Merlino, Commentaire Romand LIFD, 2ème éd., Bâle 2017, n. 93 ad. art. 21). L’art. 33 LIPP a la même teneur que l'art. 33 al. 1 let. c LIFD. Les mêmes principes sont par conséquent applicables à l’IFD et à l’ICC (ATA/95/2012 du 21 février 2012 consid. 4b; ATA/37/2011 du 25 janvier 2011 consid. 8). Les propriétaires d'immeuble ont la possibilité de faire valoir des déductions sur le revenu immobilier (art. 34 let. d LIPP; art. 32 al. 2 LIFD). Peuvent être déduits soit les frais effectifs, soit les frais forfaitaires. Les frais forfaitaires, au niveau cantonal et fédéral, sont de 10% de la valeur locative, si l'âge du bâtiment est inférieur ou égal à 10 ans (art. 20 al. 2 let. b RIPP; art. 2 al. 2 let. a de l'ordonnance sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct). 4.3 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2). 4.4.1 En l'espèce, le Tribunal a appliqué la méthode fondée sur le train de vie antérieur du couple, ce qui n'est à juste titre pas contesté au vu de la situation personnelle et financière des parties. 4.4.2 L'appelante se prévaut du fait que le montant des revenus de l'intimé a été sous-estimé par le Tribunal, de même que le total de ses charges. Il ressort des pièces produites que le revenu mensuel de l'intimé est de quelque 58'000 fr. bruts avant impôts. En ce qui concerne les charges de l'appelante, il est établi par pièces que celle-ci bénéficie d'un abonnement annuel des TPG, coûtant 500 fr., et que la participation de son employeur est de 100 fr., qui ne font pas partie du salaire, contrairement à ce que l'appelante soutient. Ainsi, le raisonnement du premier juge est conforme au dossier. L'appelante reproche ensuite au Tribunal d'avoir méconnu qu'elle vivait dans une commune aisée et appartenait à un milieu social élevé, ce qui justifiait des dépenses plus importantes en alimentation, décoration, vêtements, pressing, restaurant, loisirs et vacances. L'appelante n'expose pas en quoi la localisation du domicile conjugal dans une commune plutôt qu'une autre justifierait d'augmenter son train de vie, n'allègue pas participer à des événements particuliers qui justifieraient des frais de représentation plus importants et ne prétend pas que le Tribunal aurait mal apprécié les preuves. Cependant, l'appelante invoque que l'essentiel de certaines dépenses - en particulier s'agissant des loisirs et du restaurant - étaient assumées par l'intimé et qu'il lui était donc difficile de les prouver. Ainsi, le montant alloué pour le restaurant par le premier juge est de 175 fr., ce qui correspond au montant auquel l'intimé a acquiescé. En moyenne et au vu des prix pratiqués à Genève, cette somme correspond tout au plus à deux ou trois repas pris en soirée dans un restaurant par une personne seule. Or, l'appelante rend vraisemblable que son époux, compte tenu de la différence substantielle de revenus qui existait entre eux, payait les notes de restaurant du couple. Par ailleurs, au vu du niveau de revenus du couple, il apparaît vraisemblable que celui-ci mangeait plus de trois fois au restaurant par mois. Il apparaît donc justifié d'allouer une somme plus importante à ce titre. Si 800 fr., soit environ dix repas au restaurant paraissent excessifs, il semble que la somme de 600 fr. soit vraisemblablement mieux à même de tenir compte du train de vie antérieur des époux. Ainsi, le montant alloué par le Tribunal sera augmenté de 425 fr. Le même raisonnement s'applique à la solution retenue par le Tribunal pour les dépenses alimentaires, lesquelles ont été fixées à 400 fr., ce qui paraît insuffisant compte tenu des revenus cumulés du couple pendant la vie commune. Un montant de 1'000 fr., soit un peu plus de 30 fr. en moyenne par jour pour une personne seule, est davantage en adéquation avec le niveau de vie des époux pendant la vie commune. Ainsi, le montant alloué par le Tribunal sur ce point sera augmenté de 600 fr. Selon l'appelante, le Tribunal aurait dû tenir compte de l'amortissement d'"appareils" et lui octroyer un montant au titre d'"imprévus et réparations diverses". L'appelante ne rend cependant pas vraisemblable et ne détaille pas davantage quel genre de dépenses imprévisibles pourraient être retenues à ce titre. Elle a certes produit une facture pour un ordinateur, qui n'est pas à son nom, mais n'étaye par aucune autre pièce ses prétentions. La villa dans laquelle elle réside étant très récente, l'on ne discerne pas, au stade des mesures protectrices, quelle charge supplémentaire pourrait entrer en considération à ce titre. S'agissant des chats de l'appelante, le Tribunal a tenu compte des dépenses nécessaires pour leur entretien, en 137 fr. (assurance, frais vétérinaires, nourriture). Le montant invoqué par l'appelante, soit près de 200 fr., est hors de proportion avec les besoins usuels d'un félin domestique. Les pièces qu'elle produit à ce titre, soit des listes imprécises et tronquées, sont peu probantes. Les frais de pension ne sont pas démontrés et ne paraissent pas nécessaires, puisqu'il est vraisemblable que l'appelante gardienne ses animaux de compagnie gratuitement par l'entremise de tiers en son absence, ainsi que l'allègue l'intimé. La critique du poste "soins esthétiques" est dénuée de fondement puisque le Tribunal a donné une suite favorable aux conclusions de l'appelante sur ce point. Le raisonnement du Tribunal sur le montant retenu pour une femme de ménage ne prête pas davantage le flanc à la critique, puisqu'il est vraisemblable que, compte tenu du taux d'activité réduit de l'appelante, elle soit en mesure d'assurer elle-même l'entretien de sa maison, faute d'une quelconque preuve tendant à démontrer l'emploi régulier d'une femme de ménage pendant la vie commune. L'appelante ne démontre pas davantage l'utilisation intensive qu'elle prétend faire de sa voiture et, par extension, les dépenses qu'elle subirait en carburant, étant précisé qu'elle bénéficie d'un abonnement des transports publics ainsi que cela a été mentionné ci-dessus. Une référence aux statistiques suisses d'utilisation des véhicules est sans pertinence. Le premier juge a, en outre, tenu compte d'un montant pour le lavage du véhicule, de sorte que la critique de l'appelante sur ce point tombe à faux. Cependant, il est notoire que l'utilisation d'une voiture nécessite des frais en termes d'amortissement de celle-ci et d'entretien mécanique. Ainsi, il semble justifié de retenir un montant équivalent à 300 fr. par mois à ce titre compte de l'âge et de la valeur neuve de la voiture. S'agissant des frais d'entretien de l'ancienne villa conjugale, ceux-ci n'ont pas été déterminés correctement par le premier juge, ainsi que le reconnaît l'intimé. Il est ainsi vraisemblable, sur la base des états de frais 2015 et 2016, que ceux-ci avoisinent les 13'000 fr. par an (soit 1'083 fr. par mois). Cependant, les critiques de l'appelante sur la prétendue résiliation de précédents abonnements ne sont pas fondées, dès lors que les montants de 2015 et 2016 pour les frais d'entretien sont très similaires et ne dénotent pas une quelconque diminution. Le montant de 1'083 fr. sera donc retenu à titre d'entretien de la villa. Au vu de ce qui précède les charges de l'appelante telle que retenues par le Tribunal soit 4'247 fr. seront augmentées de 425 fr. pour le restaurant, 600 fr. pour les dépenses alimentaires et de 300 fr. pour tenir compte de l'amortissement et de l'entretien du véhicule, soit un total de 5'572 fr. Les montants de 5'572 fr., respectivement 1'083 fr., constituent donc les charges admissibles de l'appelante pour son entretien et l'entretien de la maison. 4.4.3 Le Tribunal a retenu que la charge fiscale de l'appelante est de 1'330 fr., en tenant compte de la contribution d'entretien de 3'000 fr. que l'intimé doit lui verser. L'appelante conteste ce calcul. Elle soutient que la valeur locative de la villa sera prise en compte par le fisc en tant que revenu qu'elle perçoit et que cela augmentera donc sa charge fiscale. L'intimé estime qu'étant l'unique propriétaire économique de la villa et s'acquittant seul des charges hypothécaires, il serait seul imposé sur la valeur locative. Se référant au logiciel de calcul 2015 du fisc genevois, il estime que l'impôt prévisible de l'appelante serait de 1'357 fr. par mois. En outre, il soutient que l'allégué de l'appelante selon lequel la valeur locative devrait être fiscalement intégrée à son revenu est tardif. Sur ce dernier point, il faut d'emblée relever que l'appelante avait, dans son écriture introductive d'instance, déjà, invoqué que la valeur locative de la villa devait être intégrée dans ses revenus au point de vue fiscal. Cet allégué n'est donc pas tardif. En l'occurrence, il est vraisemblable que les époux sont copropriétaires à raison de 95%, respectivement 5%, de la villa occupée par l'appelante. Ainsi, l'intimé met gratuitement à disposition de son épouse sa part de copropriété et règle les intérêts hypothécaires. Conformément au droit fiscal, ces prestations peuvent être déduites du revenu de l'intimé à titre de contribution d'entretien de son épouse, de sorte que la valeur locative imputable à l'intimé sera absorbée fiscalement par la contribution d'entretien de même valeur versée à son épouse. Il en ira de même pour les paiements de charges hypothécaires, dont profite son épouse. Selon le principe de correspondance, il est donc conforme au droit fiscal de retenir comme revenus de l'appelante, outre son salaire et la contribution en argent fournie par l'intimé, les prestations en nature liées à la mise à disposition gratuite du logement conjugal, soit les montants relatifs à la valeur locative et au paiement des intérêts hypothécaires. Cela étant, ainsi que le plaide l'intimé, il faut déduire fiscalement de la valeur locative brute les frais d'entretien du bâtiment. L'intimé invoque comme déduction un montant de plus de 17'000 fr. lequel comprend, à bien lire les pièces qu'il a produites, l'électricité et l'eau, soit des charges non déductibles. Par ailleurs, le montant auquel il se réfère est celui des charges de 2014. Au stade des mesures protectrices et sous l'angle de la vraisemblance, il paraît plus équitable de retenir la déduction fiscale forfaitaire de 10% applicable à un immeuble récent, comme en l'espèce, pour tenir compte des frais prévisibles pour l'avenir. Par conséquent, la valeur locative imposable chez l'appelante au titre de revenu de l'entretien versé par l'époux et en son nom propre sera réduite à 35'762 fr. (90% de 39'736 fr.). Ainsi, la charge fiscale vraisemblablement prévisible de l'appelante doit être calculée en tenant compte d'un revenu annuel de 193'641 fr. [54'679 fr. (salaire net) + 60'000 fr. (contribution d'entretien en espèces telles que fixées ci-dessous) + 43'200 fr. (charges hypothécaires annuelles payées par l'intimé) + 35'762 fr. (valeur locative nette de la villa)], sous déduction de la charge hypothécaire et des autres déductions usuelles invoquées par les parties. Le résultat est de 2'900 fr. mensuels selon la calculette fiscale 2017 disponible en ligne sur le site Internet de l'administration fiscale et utilisée par le Tribunal. 4.4.4 Par conséquent, les charges totales de l'appelante nécessaires au maintien de son train de vie sont mensuellement de 9'555 fr. (5'572 fr. + 1'083 fr. + 2'900 fr.). Après déduction de son salaire, le budget de l'appelante présente un déficit de 5'000 fr. (9'555 fr. - 4'556 fr.) qui correspondra donc à la contribution d'entretien mensuelle de 5'000 fr. due par l'intimé. Le jugement entrepris sera donc annulé sur ce point et l'intimé condamné à verser une contribution mensuelle de 5'000 fr. à son épouse. Ce montant s'ajoutera à la mise à disposition par l'intimé du domicile conjugal et à la prise en charge du service de la dette hypothécaire par celui-ci. 4.5 Le premier juge n'ayant pas statué sur le dies a quo de la contribution d'entretien il se justifie de le fixer, ainsi que l'appelante y a conclu, au 1er septembre 2015, date à laquelle les époux se sont séparés, soit moins d'une année avant l'introduction de la demande.
  5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir donné suite à la demande de blocage de l'intimé portant sur les remboursements d'acomptes dus par l'administration fiscale. 5.1 L'art. 178 CC prévoit que, dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. L'art. 178 CC tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint. Les droits patrimoniaux dont on entend ainsi assurer la protection sont notamment les expectatives en matière de liquidation du régime matrimonial (ATF 120 III 67; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). L'époux requérant doit rendre vraisemblable, au vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse, actuelle ou imminente des prétentions découlant du droit du mariage, soit le fait que son conjoint dilapide ou tente de dissimuler ses biens; l'existence d'une telle mise en danger n'a pas à être prouvée au sens strict. Il convient en particulier de rendre vraisemblable que, du fait du comportement de l'époux requis, des difficultés surviendront dans le recouvrement des créances découlant de la liquidation du régime matrimonial (ATF 118 II 378 consid. 3b; Isenring/Kessler, Basler Kommentar, ZGB I, 5ème éd. 2014, n. 11 ad art. 178 CC). 5.2 À teneur de l'art. 31 al. 2 de la loi genevoise relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP; D 3 18), lorsque des montants d'impôt perçus auprès de contribuables mariés, qui faisaient ménage commun, doivent être remboursés après leur divorce ou leur séparation en droit ou de fait, le remboursement est effectué par moitié à chacun d'eux. Les époux ou ex-époux peuvent toutefois présenter au département, dans le délai fixé par celui-ci, une convention signée par chacun d'eux prévoyant une clé de répartition différente. 5.3 En l'espèce, il est établi que les acomptes provisionnels des époux ont été versés par l'intimé, de sorte qu'il est seul titulaire d'un éventuel droit au remboursement des montants payés en trop. Le refus de l'appelante de donner son accord à ce que l'entier desdits montants soient restitués à son époux, alors qu'elle est consciente qu'il est l'auteur des versements, rend vraisemblable l'existence d'un risque que, si ces montants étaient remis à l'appelante, elle ne les restitue pas à celui qui paraît, en l'état, en être l'ayant droit, soit l'intimé. De surcroît, l'appelante a expressément indiqué qu'elle entendait se prévaloir de compensation pour conserver par devers elle les montants ainsi perçus, démontrant par là qu'elle n'ignorait pas que ces sommes revenaient à son époux. Ainsi, les conditions pour un blocage provisionnel des sommes en mains de l'AFC sont réalisées. Les griefs de l'appelante sur ce point seront rejetés.
  6. Enfin, l'appelante reproche au premier juge d'avoir refusé de lui allouer une provisio ad litem de 10'000 fr. 6.1 Si un époux ne dispose pas des moyens suffisants, il peut exiger de son conjoint, sur la base des articles 159 al. 3 et 163 CC, qu'il lui fasse l'avance des frais du procès (provisio ad litem) pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts (ATF 117 II 127 consid. 6). Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965). 6.2 En l'espèce, le Tribunal a fondé son refus sur le fait que l'appelante possédait une épargne de quelque 30'000 fr. et n'était pas endettée. Partant, elle était en mesure de payer ses frais de procès. L'appelante se limite à reprendre en substance son argumentation de première instance, opposant ainsi sa manière de voir à celle du premier juge, sans exposer en quoi il aurait erré, de sorte que son appel frise l'irrecevabilité sur ce point. Par ailleurs, elle ne conteste pas disposer d'une fortune de quelque 30'000 fr. en espèces, alors que le précédent fédéral auquel elle se réfère concernait une personne endettée et dont la seule fortune, chiffrée à 8'700 fr., était constituée de titres (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 8.1). Un parallèle avec cette jurisprudence ne saurait être tiré en l'espèce. Ainsi, la décision de première instance sera confirmée, en ce qu'elle a refusé à l'appelante l'octroi d'une provisio ad litem.
  7. L'appel sera donc partiellement admis et le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris annulé.
  8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais et dépens de première instance n'étant contestés ni sur leur répartition ni sur leur quotité et étant leur fixation et leur répartition étant au demeurant conformes à la loi, ils seront confirmés. 8.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'200 fr., (art. 28, 31 et 37 RTFMC). Dans la mesure où l'appelante obtient partiellement gain de cause, les frais seront mis à charge des parties par moitié chacune (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties seront dès lors condamnées à verser chacune 1'100 fr. à l'Etat de Genève au titre de frais judiciaires. Au vu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/942/2017 rendu le 23 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11897/2016-17. Au fond : Annule le chiffre 4 du jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 5'000 fr. à titre de contribution d'entretien à compter du 1er septembre 2015. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr. Les met à la charge des parties par moitié chacune. Condamne A______ et B______ à verser chacune 1'100 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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