C/11833/2013

ACJC/1019/2014

du 29.08.2014 sur JTPI/16403/2013 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTE DE RECOURS; CONDITION DE RECEVABILITÉ; CONSTATATION DES FAITS

Normes : CPC.321.1; LP.83.2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11833/2013 ACJC/1019/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 29 AOÛT 2014

Entre A______, domicilié , recourant contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 décembre 2013, comparant en personne, et B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Marco Crisante, avocat, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement du 3 décembre 2013, communiqué aux parties pour notification le 9 décembre 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré recevable l'action en libération de dette déposée par B______ contre A______ le 4 juin 2013 (ch. 1 du dispositif), constaté que B______ ne devait pas la somme de 1'000 fr. avec intérêts à 10% dès le 29 avril 2012 (ch. 2), dit que le commandement de payer, poursuite n° 12 195893 U, irait sa voie pour le solde de 1'000 fr. (ch. 3), mis à la charge des parties pour moitié chacune les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. et, B______ ayant effectué une avance du même montant, condamné A______ à lui verser 250 fr. (ch. 4). Le Tribunal a enfin condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de son jugement (ch. 5) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6).![endif]>![if>
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 20 janvier 2014, A______ recourt contre ce jugement et conclut, avec suite de frais, à ce que B______ soit débouté de toutes ses conclusions.![endif]>![if>

Il produit une pièce nouvelle, soit une photographie attachée à un courriel du 7 juin 2012.

b. B______ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais.

c. Par réplique du 31 mars 2014, A______ persiste dans ses conclusions et produit deux autres pièces nouvelles, soit deux courriels adressés à son assurance de protection juridique les 14 juin et 29 septembre 2012.

d. Par duplique du 28 avril 2014, B______ persiste également dans ses conclusions.

C. a. Dans un document daté du 22 janvier 2012, B______ a reconnu avoir reçu en prêt de A______ 6'000 fr., pour une durée de 3 mois, avec un taux d'intérêt de 10%.![endif]>![if>

Dans un second document daté du 29 janvier 2012, B______ a reconnu avoir reçu en prêt 4'000 fr., aux mêmes conditions.

Il y a précisé, en post-scriptum, qu'il devait payer 1'000 fr. "pour une affaire antérieure […] lors de la livraison du moteur et pont par A______, qui s'engage[ait] à le livrer dans les 3 mois".

b. Dès le 8 mai 2012, A______ a mis en demeure à plusieurs reprises B______ de lui rembourser les montants prêtés.

Ce dernier lui a expliqué que lesdits montants avaient été investis dans la restauration d'une voiture de collection. Il lui a proposé de mettre à sa disposition ce véhicule en contrepartie, ce que A______ a refusé.

c. Le 21 mai 2012, B______ a demandé à A______ de venir reprendre le moteur qu'il avait déposé devant son garage, ledit moteur étant endommagé.

d. Sur réquisition de A______, un commandement de payer le montant de 11'000 fr. avec intérêts à 10% dès le 29 janvier 2012 a été notifié le 28 août 2012 à B______, dans le cadre de la poursuite n° 12 195893 U.

Ce dernier y a fait opposition.

e. Le 6 mars 2013, B______ a versé 9'000 fr. à A______.

Le jour suivant, il lui a communiqué l'avoir prévenu que le moteur était endommagé avant le "deal avec la 300DL".

f. Par jugement du 25 mars 2013, communiqué aux parties pour notification le 14 mai 2013, puis une seconde fois le 14 juin 2013 à la suite de la rectification d'une erreur matérielle, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée contre le commandement de payer, poursuite n° 12 195893 U, à hauteur de 2'000 fr. avec intérêts à 10% dès le 29 avril 2012.

Il s'agissait du solde du montant dû à A______ par B______ sur la base des reconnaissances de dette des 22 et 29 janvier 2012, à la suite du versement de 9'000 fr. du 6 mars 2013.

D. a. Le 4 juin 2013, B______ a saisi le Tribunal d'une action en libération de dette contre A______, concluant, avec suite de frais, à la constatation qu'il ne devait pas à son adverse partie le montant de 2'000 fr. susmentionné, ni les frais et dépens de 800 fr. auxquels il avait été condamné par le jugement de mainlevée, et à ce que la poursuite n° 12 195893 U n'aille pas sa voie.![endif]>![if>

b. Dans sa réponse du 30 septembre 2013, A______ s'est opposé à l'action, avec suite de frais, et a conclu à ce que la poursuite précitée aille sa voie.

Selon lui, sa créance de 2'000 fr. se fondait pour moitié sur le solde du prêt consenti à B______, le montant de 9'000 fr. lui ayant été remboursé, et pour l'autre moitié sur "l'affaire antérieure" liant les parties.

c. Durant l'audience de débats principaux du 21 novembre 2013, B______ a exposé qu'il estimait ne pas devoir les 1'000 fr. mentionnés dans le document du 29 janvier 2012 et devant être versés à la livraison du moteur, en raison de ce que celui-ci s'était révélé défectueux.

Selon A______, B______ connaissait ce défaut, car c'est lui-même qui lui avait remis le moteur de nombreuses années auparavant.

E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a préalablement reconnu sa compétence à raison du lieu et de la matière, ainsi que le respect du délai de 20 jours par B______ pour le saisir d'une action en libération de dette.![endif]>![if>

Sur le fond, le Tribunal a retenu que B______ s'était engagé à verser à A______ 10'000 fr. dans un délai de trois mois avec intérêts à 10% ainsi qu'à payer 1'000 fr. à la remise d'un moteur et d'un pont. Il ne résultait d'aucune pièce du dossier que les parties s'étaient accordées sur un montant inférieur. A______ avait en revanche récupéré le moteur et n'avait pas livré le pont, étant précisé que la qualité de ces pièces ne ressortait pas de la reconnaissance de dette.

En conséquence, seule la créance de 1'000 fr. en remboursement du solde du prêt était établie.

EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, ascendant à 2'000 fr., est inférieure à 10'000 fr, en conséquence de quoi la voie de l'appel n'est pas ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if> 1.2 Le jugement querellé est en revanche contestable par la voie du recours (art. 319 al. a CPC). La procédure simplifiée est applicable compte tenu de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). 1.3 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II 255, p. 259). 1.3.1 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. Les délais légaux et fixés judiciairement ne courent pas notamment du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC), sauf dans le cadre de la procédure de conciliation et de la procédure sommaire (art. 145 al. 2 CPC). Le recours doit être signé et adressé au tribunal sous forme de documents électroniques ou papier (art. 130 CPC), dans ce dernier cas en nombre suffisant, soit par le dépôt d'un exemplaire pour le tribunal et d'un exemplaire pour chaque partie adverse (art. 131 CPC). En procédure simplifiée, une motivation brève et succincte du recours suffit, dans la mesure où il s'agit d'une procédure accessible au justiciable qui n'a pas de connaissances particulières. Un simple renvoi aux actes de procédure antérieurs n'est toutefois pas suffisant (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, FF 2006 6841, pp. 6980 et 6985). Bien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celui-ci doit également contenir des conclusions à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 2 let. b CPC). Celles-ci sont rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Elles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4-6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 3.1, concernant l'appel). L'irrecevabilité de conclusions au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif. L'instance d'appel doit ainsi, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l'appel, à tout le moins mis en relation avec le dispositif de la décision attaquée (ibidem). Plus généralement, les conclusions doivent être interprétées sur la base du principe de la bonne foi, en référence avec la motivation y relative, sans tenir compte d'une formulation manifestement erronnée (arrêts précités ainsi que arrêts du Tribunal fédéral 4A_622/2013 du 26 mai 2014 consid. 6.3 et 1C_751/2013 du 4 avril 2014 consid. 1.1). 1.3.2 En l'espèce, le recours est écrit, signé, déposé en suffisamment d'exemplaires et le jugement querellé y est joint. Il comporte une motivation certes succincte, mais suffisante dans la mesure où l'on comprend les griefs en fait et en droit soulevés par le recourant contre le jugement entrepris, étant rappelé que, en procédure simplifiée, une motivation sommaire est admise. Le recours a au surplus été introduit dans le délai de trente jours prévu à cet effet, interrompu, en procédure ordinaire et simplifiée, du 18 décembre au 2 janvier inclus. 1.3.3 L'intimé soutient que les conclusions du recourant visant son déboutement "de toutes ses conclusions" sont irrecevables dans la mesure où l'on ignore de quelles conclusions il s'agit. La solution serait identique même à déduire de cette formulation que le recourant sollicite en réalité l'annulation du jugement, dans la mesure où des conclusions purement cassatoires ne peuvent pas être admises dans le cadre d'un recours. Le recourant aurait certes pu indiquer précisément les conclusions dont il demande le rejet sur recours. Contrairement à l'opinion de l'intimé, les conclusions du recourant ne sauraient pour autant être interprétées dans le sens qu'elles viseraient uniquement l'annulation du jugement querellé. Elles ont en effet clairement pour objet le rejet intégral de l'action en libération de dette formée par l'intimé le 4 juin 2013. Le recourant a en effet conclu à un tel rejet durant toute la procédure de première instance, et il ressort sans ambiguité de la motivation de son recours qu'il persiste dans sa position en seconde instance. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable. 1.4 Sur recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La notion de faits établis de façon manifestement inexacte se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des faits ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (Chaix, op. cit., p. 266). 1.5 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables sur recours (art. 326 al. 1 CPC). Partant, les pièces nouvelles produites par le recourant ainsi que les allégations y relatives, également nouvelles, doivent être écartées.
  2. Le recourant reproche principalement au premier juge d'avoir retenu à tort qu'une partie de ses prétentions contre l'intimé n'était pas fondée.![endif]>![if> 2.1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans un délai de 20 jours, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP). L'action en libération de dette prévue par cette norme est une action négatoire de droit matériel, qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant (ATF 131 III 268 consid. 3.1). Elle se caractérise par la transposition du rôle des parties, en ce sens que le créancier, poursuivant, est défendeur au lieu d'être demandeur. Le fardeau de la preuve et celui de l'allégation ne sont en revanche pas renversés (art. 8 CC et art. 55 al. 1 CPC). Il s'ensuit qu'il incombe au défendeur (i.e. le poursuivant) d'alléguer et de prouver les faits dont il déduit l'existence et l'exigibilité de sa créance. Quant au demandeur (i.e. le poursuivi), il tentera de démontrer qu'il ne doit pas la somme qu'on lui réclame, constatée par le titre de mainlevée provisoire (ATF 131 III 268 consid. 3.1 et 130 III 285 consid. 5.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_460/2010 consid. 3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_71/2014 du 30 avril 2014 consid. 2). 2.2 En l'espèce, l'intimé a introduit une action en libération de dette le 4 juin 2013, dans le délai de 20 jours suivant la notification aux parties du jugement de mainlevée du 25 mars 2013, de sorte qu'elle est recevable. L'intimé n'ayant pas contesté le jugement querellé, il est acquis qu'il est créancier vis-à-vis du recourant du premier montant de 1'000 fr. réclamé par ce dernier, correspondant au solde du prêt de 10'000 fr. ayant fait l'objet des reconnaissances de dette des 22 et 29 janvier 2012. Seul demeure litigieux le second montant de 1'000 fr. réclamé par le recourant, en lien avec "une affaire antérieure". Il résulte des faits retenus par le premier juge, non contestés sous l'angle de l'arbitraire par les parties, que ce montant était dû au recourant contre la remise à l'intimé du moteur et du pont mentionnés dans la reconnaissance de dette du 29 janvier 2012. Le premier juge a retenu, de manière implicite pour le moins, que le recourant avait remis le moteur à l'intimé, ce qui n'est au demeurant pas contesté et ressort de la demande de ce dernier adressée le 21 mai 2012 à son adverse partie de venir récupérer ledit moteur au motif qu'il était endommagé. Le premier juge a enfin retenu que, à un moment qui n'a pas été déterminé, le recourant avait récupéré le moteur précité, et qu'il n'avait jamais livré le pont. Le recourant s'en prend à l'établissement des faits sur ces deux points. 2.3 En ce qui concerne le moteur, l'intimé ne conteste pas en seconde instance l'avoir conservé, et donc que le recourant n'en a pas repris possession. Une telle reprise ne ressort en outre d'aucun élément du dossier. Le premier juge l'a ainsi effectivement retenue de manière manifestement inexacte. L'intimé fait valoir que le moteur lui a été remis à l'expiration du délai de trois mois et qu'il était en mauvais état, en raison de quoi le recourant n'avait pas respecté ses obligations contractuelles et, partant, le montant de 1'000 fr. n'était pas dû. Il ressort cependant du jugement de première instance, sans que l'intimé ne critique ces points sous l'angle de l'arbitraire, que, selon l'accord des parties, l'exigibilité des 1'000 fr. en cause n'était pas subordonnée, d'une part, au strict respect d'un délai de trois mois par le recourant pour la remise du moteur et du pont ni, d'autre part, à l'état de fonctionnement desdites pièces. Ces deux constats relatifs à l'accord des parties n'entrent en outre pas en contradiction manifeste avec des éléments du dossier. Il ne ressort en particulier pas de la reconnaissance de dette du 29 janvier 2012 que les parties avaient l'intention de donner au respect du délai de trois mois pour la remise des pièces un caractère résolutoire, ni de stipuler une quelconque garantie de qualité au sujet de ces dernières. 2.4 En ce qui concerne le pont, le recourant allègue tout d'abord, à l'appui de la première pièce produite sur recours, qu'il l'aurait livré à l'intimé avec le moteur le 7 juin 2012. Or, non seulement cette pièce est irrecevable, mais en outre, l'allégué en cause doit aussi être écarté, au motif qu'il n'a pas été formulé en première instance par le recourant de manière aussi précise (cf. supra consid. B.a et 1.5). Ce dernier s'est en effet contenté d'affirmer devant le premier juge que "les pièces" avaient été fournies à l'intimé, sans les distinguer ni indiquer la moindre date. De son côté, l'intimé n'a pas reconnu, dans sa demande du 4 juin 2013, avoir reçu le pont, dans la mesure où il n'y a fait mention que du moteur, qu'il a admis avoir reçu au mois de mai 2012. Le recourant allègue ensuite dans sa réplique, que, d'une part, l'intimé aurait "sous-entendu" avoir reçu les deux pièces dans "une lettre" adressée à son assurance de protection juridique, et, d'autre part, que lui-même avait constaté que son adverse partie avait récupéré ces dernières le 14 juin 2012. Ces allégués sont cependant formulés pour la première fois en seconde instance et sont donc irrecevables. En outre, la pièce offerte en preuve par le recourant, soit un courriel adressé à son assurance de protection juridique le 14 juin 2012, produit avec le recours, est également irrecevable (cf. supra consid. B.c et 1.5). Le recourant fait enfin valoir que son adverse partie n'a pas mentionné dans son action en libération de dette ou dans tout autre document qu'il n'avait pas reçu le pont. Or, cela ne suffit pas à démontrer l'arbitraire, dès lors que l'intimé n'a pas pour autant reconnu avoir reçu le pont et que le simple fait qu'il n'ait pas allégué le contraire n'est pas constitutif d'une preuve. Il sied de rappeler qu'en tant que demandeur sur le fond, le recourant supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve en relation avec les faits à la base de sa prétention. Aussi lui appartenait-il d'alléguer précisément et de prouver en première instance avoir livré à l'intimé non seulement le moteur, mais également le pont, sa créance étant subordonnée à la remise de ces deux objets. Le premier juge n'a ainsi pas violé le fardeau de l'allégation ni celui de la preuve en retenant que le pont n'avait pas été remis à l'intimé sans que celui-ci ne formule d'allégation ni d'offre de preuve à ce sujet. Enfin, la remise du pont à l'intimé ne ressort d'aucun autre élément recevable du dossier, de sorte que le recourant échoue à démontrer un constat manifestement inexact des faits sur ce point. 2.5 Au vu de ce qui précède, la créance du recourant de 1'000 fr. liée à "l'affaire antérieure" n'est pas exigible et l'action en libération de dette de l'intimé est fondée à cet égard. Le recours devra donc être rejeté.
  3. Le recourant se prévaut subsidiairement des intérêts de 10% ayant couru entre le 29 avril 2012 et le 6 mars 2013 et dus sur la somme de 9'000 fr. versée par l'intimé, ainsi que le dommage qu'il aurait subi à la suite du blocage de sa dépanneuse pendant deux semaines, causé par l'intimé lorsqu'il y aurait déposé un véhicule, dont il aurait verrouillé les portes sans en y laisser les clefs ni le permis de circulation.![endif]>![if> Ces prétentions n'ont pas été soulevées devant le Tribunal. Elles sont en outre fondées sur des allégations qui non seulement ne sont pas assez précises pour en déduire des droits du recourant, mais surtout, qui sont, elles aussi, nouvelles. Le recourant n'est ainsi pas recevable à les invoquer sur recours (cf. supra consid. 1.5).
  4. Le recourant, qui succombe entièrement, supportera les frais du présent recours, arrêtés à 500 fr. (art. 94 al. 2, 95 et 106 al. 1 CPC; art. 5, 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10)) et compensés par l'avance qu'il a opérée, restant acquise à l'Etat (111 al. 1 CPC).![endif]>![if> Le recourant sera également condamné aux dépens de son adverse partie, arrêtés à 700 fr., TVA et débours compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16403/2013 rendu le 3 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11833/2013-18. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais opérée par ce dernier à hauteur de 500 fr., qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ 700 fr. au titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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24.03.2026