C/11811/2023
ACJC/1210/2024
du 03.10.2024 sur JTPI/7086/2024 ( SDF ) , CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11811/2023 ACJC/1210/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 3 OCTOBRE 2024
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2024, représenté par Me Nils DE DARDEL, avocat, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève, et Madame B, domiciliée ______, intimée.
EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1977, de nationalité suisse, et B______, née le ______ 1981, de nationalité soudanaise, se sont mariés le ______ 2010 à E______ (Soudan). Ils sont les parents de C______, né le ______ 2011, et de D______, née le ______ 2014. b. Le 15 octobre 2021, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. c. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue d'un délai de 15 jours après la transmission des dernières déterminations des parties le 3 août 2022. d. Par jugement du 26 octobre 2022, communiqué pour notification aux parties le 8 novembre 2022, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ (ch. 3), attribué leur garde à B______ (ch. 4), fixé les modalités du droit de visite de A______ sur les enfants (ch. 5 et 6), maintenu les curatelle d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 7 et 8), et condamné A______ à verser à B______ à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, le montant de 320 fr. (ch. 13). Pour fixer le montant de la contribution à l'entretien des enfants, le Tribunal a notamment retenu que A______, ______ au sein de la Mission permanente de la République du Soudan, réalisait un salaire mensuel brut de 4'400 fr. Ses charges incompressibles ont été arrêtées à 3'741 fr. 50, comprenant le loyer (1'440 fr.), la prime d'assurance-maladie, subside déduit (333 fr. 50), les frais médicaux non couverts (65 fr.), les cotisations AVS et autres (633 fr.), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il disposait ainsi d'un solde mensuel d'environ 660 fr. qui lui permettait de verser une contribution de 320 fr. à chacun de ses enfants. e. Les parties n'ont pas fait appel de cette décision. B. a. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 7 juin 2023, A______ a sollicité la modification du jugement précité. Au titre de faits nouveaux, il a allégué que, depuis août 2022, son salaire pour son activité de ______ au sein de la Mission permanente de la République du Soudan était de 4'075 fr. par mois; il n'avait été que provisoirement de 4'400 fr. par mois de janvier à juillet 2022. Il a indiqué que cette diminution de revenu n'avait pas été annoncée au juge des mesures protectrices de l'union conjugale car l'affaire avait été gardée à juger dès le 15 juillet 2022. Il a, en outre, allégué que son employeur avait annoncé que les salaires cesseraient d'être versés faute de liquidités dès le mois de juin 2023. b. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 3 août 2023, le Tribunal a, d'entente entre les parties, modifié les chiffres 5 et 6 du jugement du 26 octobre 2022 et réservé à A______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'une fois par semaine, les samedis du matin au soir à 18h, à charge pour A______ de venir chercher et de ramener les enfants au pied de l'immeuble où ils résident, la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale du 26 octobre 2022 demeurant inchangée pour le surplus. c. Le 31 août 2023, A______ a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles concernant ses revenus. Il a notamment exposé que le salaire de 4'400 fr. bruts ne lui avait été versé que jusqu'au mois de mai 2022, et non jusqu'au mois de juillet 2022, comme indiqué dans la requête de modification. d. Le 2 décembre 2023, il a encore déposé des pièces nouvelles, indiquant n'avoir reçu que quatre salaires entre juin et novembre 2023. e. Dans ses plaidoiries finales du 15 décembre 2023, A______ a conclu à ce que le Tribunal maintienne les modalités du droit de visite telles que définies par l'ordonnance du 3 août 2023, lève la curatelle d'assistance éducative, annule le chiffre 13 du dispositif du jugement du 26 octobre 2022 et le dispense de verser des contributions à l'entretien des deux enfants dès le 1er juin 2023, le jugement du 26 octobre 2022 devant être confirmé pour le surplus. f. Le 19 décembre 2023, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions en lien avec la modification des contributions à l'entretien des enfants, seule question restée litigieuse. g. Les 3 et 18 janvier et le 5 février 2024, A______ a allégué des faits nouveaux, produit de nouvelles pièces et sollicité la tenue d'une nouvelle audience de comparution personnelle des parties. h. Le 21 février 2024, B______ a pris acte des pièces nouvelles et a, pour le surplus, renvoyé à ses plaidoiries finales écrites du 19 décembre 2023. i. Lors de l'audience du Tribunal du 12 mars 2024, B______ a déposé un bordereau de pièces nouvelles. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. C. Par jugement JTPI/7086/2024 du 7 juin 2024, le Tribunal a modifié d'accord entre les parties les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement du 26 octobre 2022 en réservant à A______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'une fois par semaine, les samedis du matin au soir à 18h, à charge pour A______ de venir chercher et ramener les enfants au pied de l'immeuble où ils résident (ch. 1), ordonné la levée de la curatelle d'assistance éducative (ch. 2 et 3), débouté A______ de sa conclusion en modification du chiffre 13 du dispositif du jugement du 26 octobre 2022 rendu par le Tribunal de première instance statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale (JTPI/12981/2022) dans la cause C/1______/2021 (ch. 4), dit que la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale (JTPI/12981/2022) du 26 octobre 2022 demeurait inchangée pour le surplus (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties et dit qu'ils étaient provisoirement pris en charge par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique, condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 375 fr., dès qu'il serait en mesure de le faire (art. 123 CPC), condamné B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 295 fr., dès qu'elle serait en mesure de le faire (art. 123 CPC) (ch. 6) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7). Il a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). Relativement à la contribution à l'entretien des enfants, le Tribunal a considéré qu'il résultait déjà de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale que le salaire de A______ était de 4'075 fr. et qu'il avait été temporairement augmenté de 325 fr. entre janvier et avril 2022. Bien que le jugement du 26 octobre 2022 ait retenu un salaire mensuel de 4'400 fr., les faits invoqués par A______ pour solliciter la modification du jugement ne constituaient pas des faits nouveaux. A______ aurait donc dû attirer l'attention du juge des mesures protectrices de l'union conjugale sur le fait qu'il ne réalisait pas un revenu de 4'400 fr. par mois alors que ses dernières déterminations dataient du 3 août 2022 et que la cause avait été gardée à juger à partir du 12 octobre 2022, date à laquelle A______ savait que son salaire était à nouveau de 4'075 fr. par mois. Le montant de son salaire actuel n'était donc pas un fait nouveau. Par ailleurs, le requérant n'était pas parvenu à indiquer précisément quels éléments de fait auraient échappé au précédent juge. Il n'avait notamment pas démontré avoir produit dans la précédente procédure les attestations de salaires sur lesquelles il fondait ses prétentions actuelles, ni même avoir invoqué ces montants lors des différentes audiences devant le Tribunal, de sorte que la modification du jugement précité ne pouvait être accordée sur ce motif. En outre, le non-versement des salaires de juin et septembre 2023 ne constituait pas une modification essentielle et durable permettant l'application de l'art. 179 CC, rien n'indiquant que les salaires de A______ ne seraient plus versés dans le futur. En tout état, le revenu mensuel de 4'075 fr. de A______ devrait lui permettre de couvrir ses charges, arrêtées à 3'240 fr. 60 (1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 1'440 fr. de loyer, 264 fr. de prime d'assurance-maladie de base, subside déduit, 256 fr. 60 de cotisations sociales, 10 fr. d'assurance ménage obligatoire et 70 fr. de frais de transport), ainsi que le montant de la contribution à l'entretien de ses enfants, de 320 fr. par mois et par enfant. D. a. Par acte déposé le 24 juin 2024 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 13 juin 2024. Il a conclu à l'annulation du chiffre 4 de son dispositif et, cela fait, à ce que le chiffre 13 du dispositif du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale soit modifié en ce sens qu'il soit dispensé de toute contribution à l'entretien de ses enfants avec effet au 1er juin 2023. Il a également conclu à la réformation du chiffre 6 du dispositif du jugement, demandant que les frais judiciaires soient répartis de manière égale entre les deux époux, et à la compensation des dépens. b. B______ a conclu à la confirmation du jugement, sous suite de frais judiciaires. Elle a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de justifier des versements sur son propre compte de 400 fr. le 17 janvier 2024 et de 150 fr. le 18 janvier 2024 et à ce qu'il soit requis de la Mission soudanaise à Genève le relevé des heures supplémentaires effectuées par A______ entre janvier et juin 2024. c. Dans son écriture du 5 août 2024, A______ a conclu, à titre transactionnel, à être dispensé de toute contribution à l'entretien des enfants du 1er juin au 31 août 2024 et a proposé de verser une somme de 150 fr. par mois et par enfant dès le 1er septembre 2024. d. Les parties ont produit des pièces nouvelles. e. Par avis du 27 août 2024, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. E. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, ______ au sein de la Mission permanente de la République du Soudan, réalise un salaire mensuel brut de 4'075 fr. par mois. De janvier à avril 2022, un paiement supplémentaire de 325 fr. par mois lui a été versé, selon ses dires en raison d'heures supplémentaires. Depuis le mois de mai 2022, son salaire est à nouveau de 4'075 fr. par mois. Dans une attestation datée du 18 septembre 2023, la Mission permanente de la République du Soudan a indiqué qu'en raison de la situation de guerre en cours au Soudan et de ses répercussions économiques, qui entravaient le transfert de fonds depuis la banque [soudanaise] F______, elle ne pourrait pas verser le salaire de A______ pour les mois d'août à décembre 2023. A______ n'a pas perçu de rémunération en juin et septembre 2023. Hormis ces deux mois de salaire, il a perçu et perçoit encore régulièrement la somme de 4'075 fr. par mois. Le 25 janvier 2023, l'OCAS a informé A______ que, compte tenu d'un revenu annuel brut de 48'900 fr. (12 x 4'075 fr.), il devrait s'acquitter de 7'569 fr. (12 x 631 fr.) de cotisations sociales. b. A______ a obtenu des aides financières de l'Hospice général de 3'369 fr. 65 en janvier et février 2024. Sur ce montant, 640 fr. ont été prélevés pour acquitter les contributions d'entretien des enfants. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 juin 2024 par A______ contre le jugement JTPI/7086/2024 rendu le 7 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11811/2023. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 400 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.