C/11744/2013
ACJC/1359/2014
du 07.11.2014 sur JTPI/2477/2014 ( OO ) , JUGE
Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ; PROCÉDURE DE CONCILIATION; LITISPENDANCE
Normes : CPC.63; CPC.197
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11744/2013 ACJC/1359/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014
Entre A______SA, sise ______ à Genève, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 février 2014, comparant par Me Sébastien Desfayes, avocat, 29, rue de la Coulouvrenière, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ à Genève, intimé, comparant par Me Arnaud Moutinot, avocat, 17, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement du 13 février 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable la demande déposée par B______ le 10 mai 2013 (ch. 1 du dispositif), imparti un délai au 28 mars 2014 à A______SA pour déposer au greffe du Tribunal, en deux exemplaires, son mémoire réponse et ses pièces (ch. 2), réservé le sort des frais et dépens avec la décision finale (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal a considéré qu'aucune audience de conciliation n'avait eu lieu dans la présente cause, alors même qu'aucune des exceptions mentionnées à l'art. 198 CPC n'était réalisée. Cela étant, compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt de la demande, il se justifiait de privilégier le principe de la bonne foi, de sorte que la demande déposée par B______ le 10 mai 2013 serait déclarée recevable. B. a. Par acte expédié le 7 mars 2014 au greffe de la Cour, A______SA forme appel contre ce jugement. Elle conclut à son annulation et à ce qu'il soit dit et constaté que B______ a retiré son action, subsidiairement, à ce que l'action de ce dernier soit déclarée irrecevable. Elle fait valoir que le Tribunal n'a pas tenu compte du courrier adressé au Tribunal par B______ le 31 janvier 2014, par lequel ce dernier a retiré son action. En tout état, l'action était irrecevable en l'absence de tentative de conciliation. b. B______ conclut au déboutement de A______SA de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué. c. A______SA a déclaré qu'après avoir pris connaissance de la réponse à l'appel, elle persistait dans ses conclusions. B______ n'a pas déposé de duplique. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. Par assignation expédiée au greffe du Tribunal de première instance le 10 mai 2013, B______ a introduit une action en constatation de la nullité d'une assemblée générale de la société A______SA du 11 mars 2013. B______, qui détient 50 actions de la société (d'une valeur de 1'000 fr. chacune), conteste qu'elle a été valablement convoquée. Lors de ladite assemblée générale un nouvel administrateur et un nouvel organe de révision ont été élus. b. Par ordonnance du 30 août 2013, le Tribunal a transmis la requête et les pièces à A______SA, lui impartissant un délai au 15 octobre 2013 pour déposer une réponse écrite accompagnée de toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige, ainsi que d'une procuration de son représentant. c. Aucune réponse n'ayant été déposée dans le délai imparti, le Tribunal a, par ordonnance du 21 octobre 2013, ordonné des débats d'instruction avec comparution personnelle des parties le 26 novembre 2013. d. Par courrier du 31 octobre 2013, le conseil de A______SA s'est plaint du fait que B______ avait omis de mentionner l'élection de domicile en son Etude, précisant joindre en annexe "l'autorisation de procéder du 15 mai 2013 prononcée dans le cadre de la présente affaire faisant état précisément de l'élection de domicile en [son] Etude" et a sollicité la notification à son Etude d'un tirage de la demande et du chargé de pièces du demandeur, l'octroi d'un délai de 30 jours pour déposer la réponse de son client et l'annulation de l'audience du 26 novembre 2013. e. Par ordonnance du 6 novembre 2013, le Tribunal, constatant que l'autorisation de procéder jointe par A______SA à son courrier concernait une autre cause et que celle relative à la présente procédure n'avait pas été produite, a annulé l'audience du 26 novembre 2013 et invité B______ à produire l'autorisation de procéder d'ici au 20 novembre 2013. f. Par courrier du 20 novembre 2013, le conseil de B______ a indiqué qu'aucune audience de conciliation n'avait eu lieu dans la présente procédure. g. Lors de l'audience de débats d'instruction du 17 décembre 2013, B______ a soutenu que la requête était recevable et que, sur la base de la jurisprudence constante, il appartenait au Tribunal de transmettre le dossier à l'autorité compétente, soit à l'autorité de conciliation, ajoutant qu'il ferait toutefois parvenir au Tribunal un courrier avant la fin de la semaine concernant l'éventuel retrait de la procédure. A______SA a conclu à ce que la requête soit déclarée irrecevable en se fondant sur l'art. 197 CPC, aucune des exceptions de l'art. 198 CPC n'étant réalisée. h. Par ordonnance du 10 janvier 2014, le Tribunal, constatant qu'aucune détermination ne lui avait été adressée par B______, a fixé à celui-ci un dernier délai au 31 janvier 2014 pour lui en faire parvenir une. i. Dans son jugement du 13 février 2014, le Tribunal indique qu'aucune détermination ne lui est parvenue dans le délai imparti à B______. A______SA produit cependant devant la Cour un courrier adressé par le précité au Tribunal daté du 31 janvier 2014 aux termes duquel il indique qu'il était fondé à croire que son action déposée devant le Tribunal serait traitée comme une requête en conciliation, même en l'absence d'une quelconque mention à cet égard, que le Tribunal était également autorité de conciliation au sens de l'art. 86 al. 2 LOJ et qu'une autorité saisie à tort devait transmettre l'action à l'autorité compétente. Cela étant, dans une "pure optique de gain de temps, l'action [était] retirée et il sera[it] fait usage de l'art. 63 al. 1 CPC". B______ ne conteste pas, devant la Cour, avoir adressé ce courrier au Tribunal, expliquant que le retrait évoqué n'équivaut pas à un désistement d'action puisqu'il se réfère à l'art. 63 CPC. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______SA contre le jugement JTPI/2477/2013 rendu le 13 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11744/2013-18. Au fond : Annule ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau : Déclare irrecevable l'action formée le 10 mai 2013 par B______ dans la cause précitée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______SA la somme de 1'000 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais. Condamne B______ à verser à A______SA la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Laurent RIEBEN et Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.