C/11739/2013

ACJC/946/2020

du 26.06.2020 sur ACJC/493/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : LTF.107.al2; CC.179; CPC.276.al2; CC.285.al1; CC.276.al2; CC.176.al1.ch1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11739/2013 ACJC/946/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 JUIN 2020

Entre Madame A______, domiciliée , appelante et intimée d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 novembre 2018, comparant par Me Christina Crippa, avocate, rue de l'Est 8, case postale 3104, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile. Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2020

EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/673/2018 du 8 novembre 2018, notifiée aux parties le 12 novembre 2018, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a modifié le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/1468/2013 rendue le 30 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11739/2013 (chiffre 1 du dispositif), donné acte, en conséquence, à B______ de son engagement de verser, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 800 fr. (ch. 2), modifié le chiffre 12 du dispositif du jugement JTPI/16657/2011 rendu le 21 novembre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1______/2011 (ch. 3), dit, en conséquence que les allocations familiales revenaient à A______ (ch. 4), dit que lesdites modifications prenaient effet au 1er juillet 2018 (ch. 5), rejeté la requête pour le surplus (ch. 6), renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). Dans ledit jugement, le Tribunal a retenu que les revenus de B______ ne s'élevaient plus qu'à 1'991 fr. 13 bruts par mois (1'641 fr. 13 + 350 fr.) et qu'il s'agissait d'une modification importante et durable des circonstances. Par ailleurs, un revenu hypothétique ne devait pas lui être imputé, ses difficultés à réaliser de tels revenus étant objectivement justifiées par le caractère notoirement tendu du marché de l'emploi dans son domaine d'activité. Compte tenu de ses revenus et de ses charges, B______ subissait un déficit mensuel de l'ordre de 1'800 fr. par mois et n'était plus en mesure de contribuer à l'entretien de sa famille tel que fixé dans la précédente décision, sauf à entamer son minimum vital. Par conséquent, le Tribunal a donné acte à B______ de son engagement de payer la somme de 800 fr. par mois et par enfant à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______. Dans la mesure où A______ ne pouvait compter pendant la durée de la procédure au maintien de la contribution d'entretien d'origine, cette modification prendrait effet au moment du dépôt de la requête, arrêté par souci de simplification au 1er juillet 2018. En outre, le chiffre 12 du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale était également modifié, en ce sens que les allocations familiales revenaient à A______. Enfin, s'agissant des intérêts hypothécaires, le premier juge a retenu que dans la mesure où B______ avait exposé que le montant figurant sur le compte y afférent était suffisant pour en assurer le paiement jusqu'en 2020, soit jusqu'à une date à laquelle le divorce des époux serait prononcé, il n'y avait pas lieu de modifier les décisions précédentes sur ce point. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 novembre 2018, A______ a formé appel de cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif. Principalement, elle a conclu à ce que la Cour constate que les circonstances ne s'étaient pas modifiées de manière durable et significative pour B______, confirme que ce dernier devait, à titre de contribution d'entretien pour ses filles C______ et D______, par mois et d'avance, le montant de 3'620 fr. et confirme l'ordonnance pour le surplus. b. Préalablement, A______ a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, ce à quoi B______ s'est opposé. Par arrêt ACJC/1794/2018 du 18 décembre 2018, la Cour a rejeté la requête formulée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise et dit qu'il serait statué sur les frais liés à ladite décision dans l'arrêt à rendre sur le fond. c. Par acte déposé au greffe de la Cour le 21 novembre 2018, B______ a également formé appel de cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation du chiffre 6 de son dispositif. Principalement, il a conclu à la modification du chiffre 13 du dispositif du jugement JTPI/16657/2011 rendu le 21 novembre 2011 par le Tribunal dans la cause C/1______/2011, et à ce que la Cour dise que, dès le 1er avril 2018, les intérêts hypothécaires relatifs au logement conjugal sis chemin 2______ [GE] seront payés par le débit du compte n° 3______ [auprès de la banque] F______ dont B______ et A______ sont co-titulaires, ce jusqu'à épuisement du montant en compte et que, par conséquent, dès le 1er avril 2018, B______ n'est redevable que de la moitié des intérêts, l'autre moitié devant être mise à charge de A______, co-titulaire de la relation bancaire précitée. Dans le cadre de son appel, B______ a allégué que l'ordonnance entreprise était contradictoire en tant qu'elle refusait de modifier le chiffre 13 du jugement sur mesures protectrices du 21 novembre 2011 selon lequel il lui appartenait d'assumer seul les intérêts hypothécaires du logement familial, alors qu'il a également été retenu qu'il n'était plus en mesure de contribuer à l'entretien de sa famille, sauf à entamer son minimum vital. d. Dans leurs réponses respectives, les parties ont conclu au rejet de l'appel formé par leur partie adverse. e. Les parties ont répliqué et dupliqué sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions respectives. f. Les parties ont été avisées par avis du greffe de la Cour du 5 février 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2006 à G______ (GE). Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. b. De leur union sont issues les enfants C______, née le ______ 2007, et D______, née le ______ 2008. c. Les parties se sont séparées en janvier 2011. B______ a quitté le logement familial, soit une villa située à E______ (GE), copropriété des parties, tandis que A______ y est demeurée avec les enfants. Il ressort de la procédure qu'un emprunt hypothécaire a été contracté par les deux conjoints, solidairement entre eux, avant leur séparation pour l'achat de ce bien immobilier. d. Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par jugement du 21 novembre 2011, le Tribunal a notamment autorisé les parties à vivre séparément (chiffre 1), a attribué à A______ la jouissance exclusive de la villa familiale (ch. 2), lui a attribué la garde des enfants (ch. 3), a accordé à B______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord des parties, un week-end sur deux ainsi qu'un jour par semaine et la moitié des vacances scolaires (ch. 4), a condamné B______ à payer à A______, à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, la somme de 5'000 fr. (ch. 10), a autorisé B______ à déduire de ce montant les factures relatives à l'utilisation par A______ de sa carte de crédit (ch. 11), a prescrit que B______ pouvait conserver les allocations familiales, lui donnant acte de son engagement de payer mensuellement les primes des assurances-maladies obligatoires et complémentaires des enfants (ch. 12) et a donné acte à B______ de son engagement de payer en sus de la contribution à l'entretien les intérêts hypothécaires et les amortissements du prêt grevant la villa familiale (ch. 13). A la suite de l'appel formé par A______, la Cour de justice, par arrêt du 11 mai 2012 (ACJC/676/2012), a précisé le chiffre 10 du dispositif du jugement du 21 novembre 2011, en ce sens que la contribution à l'entretien de la famille était due à compter du 1er août 2011, et a complété le chiffre 12 de ce dispositif en tant que les impôts dus par A______ seraient entièrement pris en charge par B______. La Cour a arrêté les revenus mensuels nets de B______ à 15'000 fr. et ses charges à 7'923 fr. Celles-ci étaient composées de son loyer (2'330 fr.), son assurance-maladie (348 fr.), ses frais de transport (300 fr.), ses impôts (2'700 fr.), les intérêts hypothécaires (1'045 fr.) et le montant d'entretien de base OP (1'200 fr.). A cette somme, il convenait encore d'ajouter les assurances-maladies obligatoires et complémentaires de ses deux filles (224 fr.) qu'il prenait en charge. B______ disposait ainsi d'un solde disponible de 6'853 fr. par mois. Les revenus de A______, qualifiés d'insignifiants par le Tribunal, n'ont pas été discutés devant la Cour. La Cour a, en revanche, retenu que les charges mensuelles de A______ et des enfants des parties comportaient les frais relatifs à la villa familiale (500 fr.), l'assurance-maladie de A______ (467 fr.), les frais de transport (300 fr.) et les montants de base OP (1'350 fr. + 400 fr. + 400 fr.), soit au total 3'417 fr. S'agissant du calcul de la contribution d'entretien, la Cour a retenu qu'un calcul strict du minimum vital avec répartition de l'excédent (15'000 fr. - 11'564 fr.) à raison de deux tiers conduisait à une contribution de 5'708 fr., arrondie à 5'700 fr. Dès lors que B______ payait seul l'amortissement indirect de l'emprunt hypothécaire (920 fr. par mois), dont les époux étaient codébiteurs solidaires, il se justifiait de prendre en considération cette charge. Le montant de la contribution d'entretien qui en résultait était inférieur au montant de 5'000 fr. proposé à ce titre par B______, si bien que ce montant serait confirmé. e. Par acte déposé le 30 mai 2013, B______ a formé une demande en divorce devant le Tribunal, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Par ordonnance OTPI/1468/2013 du 30 octobre 2013, le Tribunal a modifié les chiffres 10 et 12 du jugement rendu le 21 novembre 2011 et son complément apporté par arrêt de la Cour du 11 mai 2012, libéré B______ de l'obligation de payer l'impôt de A______ de l'année 2013 et des années suivantes (ch. 2) et réduit la contribution à l'entretien de la famille à 4'100 fr. par mois avec effet au 30 mai 2013, et à 4'300 fr. avec effet au 1er janvier 2014 (ch. 3). Le Tribunal a retenu que B______ réalisait des revenus nets de 15'330 fr. par mois. Quant aux charges dont il se prévalait, elles ne s'étaient pas modifiées par rapport à celles retenues par la Cour, à l'exception des intérêts hypothécaires (1'100 fr. au lieu de 1'045 fr.), qui étaient toutefois contrebalancés par la diminution de sa prime d'assurance-maladie (263 fr. au lieu de 348 fr.). En revanche, la charge fiscale de B______ avait considérablement augmenté, dans la mesure où elle s'élevait à 3'386 fr. par mois, alors que la Cour avait anticipé un montant mensuel de 2'700 fr. concernant les impôts des deux parties. Ses charges s'élevaient alors à 8'579 fr. (assurances-maladies des enfants non comprises). A______ avait indiqué que ses charges étaient de l'ordre de celles constatée par la Cour dans son arrêt du 11 mai 2012, ce que B______ n'avait pas contesté. Dites charges n'ont pas été fixées par le Tribunal. Par arrêt ACJC/725/2014 du 20 juin 2014, la Cour a confirmé l'ordonnance précitée. Les charges de A______ n'ont pas été examinées. f. Par acte déposé le 27 juin 2018, B______ a formé une requête de mesures provisionnelles. Il a conclu à la modification du chiffre 3 de l'ordonnance du 30 octobre 2013 ainsi que des chiffres 12 et 13 du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 21 novembre 2011, et a offert de payer, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, par enfant, allocations familiales non comprises, 800 fr. par mois, à partir du 1er avril 2018. Il a fait valoir une péjoration de sa situation économique suite à la perte de son emploi en juin 2014. il a précisé que, depuis plusieurs années, il versait à son épouse, pour l'entretien de la famille, une somme de 3'620 fr. Il a en outre indiqué qu'il continuerait, en sus, à s'acquitter des primes d'assurance-maladie de ses filles, les allocations familiales revenant à son épouse. g. A______ a conclu au rejet de la requête, faute de vraisemblance de la diminution du niveau de vie de son époux. h. Lors de l'audience du 25 septembre 2018, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger l'issue de l'audience. D. La situation financière des parties est la suivante : a. B______ a suivi une formation universitaire en ______ à Genève et a exercé sa profession de ______ au sein de diverses institutions , en étant principalement actif [dans le domaine] . Par courrier du 16 décembre 2013, B s'est vu signifier la résiliation de son contrat de travail avec effet au 30 juin 2014. Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge, se composent de son loyer (2'330 fr. - 180 fr. de parking dans la mesure où celui-ci est sous-loué), de son assurance-maladie (367 fr. 90 d'assurance-maladie obligatoire + 91 fr. 80 d'assurance-maladie complémentaire) et du montant de base OP (1'200 fr.), soit un montant total de 3'809 fr. 70. Celles-ci ne sont pas contestées par les parties, ni dans la procédure d'appel, ni dans la procédure de renvoi. Les intérêts hypothécaires relatifs à la villa familiale, en 1'100 fr. par mois, sont débités du compte commun afférent au prêt, que B n'alimente plus mais dont le solde positif permet leur couverture jusqu'en 2020. b. A______ est au bénéfice d'une formation en , complétée par un diplôme de . Elle a exercé une activité de ______ à titre indépendant. De janvier à septembre 2006, année du mariage des parties, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 16'200 fr. pour un bénéfice de 8'133 fr. 50. Elle a ensuite été en arrêt pour cause de maternité. A la suite de la naissance des enfants du couple, A a conservé une activité professionnelle réduite, se consacrant par ailleurs principalement à l'éducation de C et D______. A la suite de la séparation des époux en janvier 2011, elle a redéveloppé son activité professionnelle. Son chiffre d'affaires annuel s'est élevé à 14'840 fr. et son bénéfice net à 799 fr. 30 en 2015; son chiffre d'affaires était de 37'500 fr. et son bénéfice de 16'940 fr., en 2017. Dans le cadre de la procédure, A______ a allégué réaliser des revenus bruts de l'ordre de 2'348 fr. à 3'360 fr. par mois. Elle n'a pas fait état de ses bénéfices nets réalisés en 2018. Elle a fait valoir, dans la procédure d'appel, des charges mensuelles d'un montant de 5'061 fr. 90, soit 740 fr. d'hypothèque, 455 fr. 40 d'assurance-maladie obligatoire, 237 fr. 30 d'assurance-maladie complémentaire, 100 fr. de frais médicaux non remboursés, 300 fr. de repas à l'extérieur, 231 fr. de SIG, 406 fr. 80 de frais de chauffage, 200 fr. pour la femme de ménage, 49 fr. 80 d'assurance responsabilité civile ménage, 125 fr. 25 d'assurance responsabilité civile bâtiment, 127 fr. 55 de frais de téléphone portable, 134 fr. de frais H______ [opérateur téléphonique], 70 fr. de frais d'essence, 434 fr. 40 de charge fiscale, 58 fr. d'impôt sur son véhicule, 55 fr. d'impôt sur les chiens, 187 fr. 40 d'assurance-voiture et 1'350 fr. à titre de montant de base OP. Ses charges n'ont pas été examinées par le Tribunal dans le cadre de l'ordonnance entreprise. Dans la présente procédure de renvoi, A______ fait état de charges mensuelles admissibles de 4'394 fr. 35, comprenant l'ensemble des postes susmentionnés, à l'exception des intérêts hypothécaires. A______ a produit trois extraits de factures des SIG (seules les premières pages de celles-ci, sans les détails figurant sur les pages suivantes) concernant la fourniture d'électricité et d'eau, des 12 janvier, 9 mars et 17 mai 2018, de respectivement 603 fr. 10, 489 fr. 05 et 525 fr. 35, pour la période de novembre 2017 à début mai 2018. Elle a réglé deux factures d'achat de mazout, de janvier et juin 2017, de 1'487 fr. 90 et 2'409 fr. 25. Les frais de maintenance de la chaudière et de révision de celle-ci s'élevaient à 588 fr. 60 par année. Les frais de ramonage ont été de 179 fr. 80 en 2017 et ceux en lien avec le système de détection de fuites à 178 fr. 20. A______ a produit une facture d'entretien de la villa de 448 fr. 25 pour 2017. La prime assurance bâtiment a été de 751 fr. 55 en 2018. L'impôt sur les chiens s'est élevé à 55 fr. en 2018. c. Les enfants C______ et D______ vivent auprès de leur mère, qui reçoit 300 fr. à titre d'allocations familiales pour chacune d'elles. Les primes d'assurance-maladie de ses enfants étaient payées par B______. d. Dans le cadre de la procédure d'appel, A______ a chiffré les charges mensuelles de C______ à 1'572 fr. 40, soit 185 fr. de participation à l'hypothèque, 97 fr. 40 d'assurance-maladie, 30 fr. de frais médicaux non remboursés, 60 fr. de frais de téléphone portable, 600 fr. de prise en charge et 600 fr. au titre de montant de base OP. Dans la présente procédure de renvoi, elle a fait valoir des charges mensuelles de 1'387 fr. 40, soit les charges susdécrites, sans la participation aux intérêts hypothécaires. e. Elle a chiffré les charges mensuelles de D______ à 1'557 fr. 40 dans la procédure d'appel, soit 185 fr. de participation à l'hypothèque, 97 fr. 40 d'assurance-maladie, 30 fr. de frais médicaux non remboursés, 45 fr. de frais de téléphone portable, 600 fr. de prise en charge et 600 fr. au titre de montant de base OP. Dans la procédure de renvoi, elles ont été arrêtées à 1'372 fr. 40, pour le même motif que mentionné ci-avant. E. a. Par arrêt ACJC/493/2019 du 3 avril 2019, la Cour a annulé les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance entreprise. Elle a également modifié le chiffre 4 de celle-ci en ce sens qu'elle a dit que les allocations familiales revenaient à A______ et a libéré B______ de son engagement à s'acquitter mensuellement des primes d'assurance-maladie de base et complémentaire des enfants C______ et D______, celles-ci devant être réglées par A______. L'ordonnance querellée a été confirmée pour le surplus. Les frais judiciaires d'appel ont été arrêtés à 5'000 fr. et mis à la charge des parties pour moitié chacune. b. Le 3 juin 2019, B______ a formé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. c. Par arrêt 5A_461/2019 du 6 mars 2020, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt de la Cour et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans sa décision, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le grief portant sur la prise en charge des intérêts hypothécaires du logement familial par B______. Il a ensuite rejeté le grief formé par B______ concernant l'imputation d'un revenu mensuel net hypothétique de 9'682 fr. dès le 1er juin 2016. En revanche, le Tribunal fédéral a retenu que la solution adoptée par la Cour, soit de maintenir la contribution à l'entretien de la famille de 4'300 fr. par mois, alors que les allocations familiales étaient désormais perçues par l'épouse, était arbitraire et ce en dépit de la mise à a charge de cette dernière du paiement des primes d'assurance-maladie des enfants. Par ailleurs, la solution adoptée, consistant à déduire du revenu imputé au mari le montant de ses charges et à constater qu'il bénéficiait d'un solde suffisant pour continuer à assumer la contribution précédemment fixée selon la méthode du minimum vital apparaissait insoutenable. Il appartenait ainsi à la Cour qu'elle actualise toutes les composantes de la contribution d'entretien due par le mari, en tenant compte de la nouvelle situation financière de chacune des parties, et en particulier du changement intervenu s'agissant de la perception des allocations familiales. Il devait par ailleurs être tenu compte de la charge fiscale en lien avec le revenu hypothétique imputé, non pris en compte par le Tribunal. F. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour et les parties ont été invitées à se déterminer sur le renvoi du Tribunal fédéral. a. Par écritures du 29 mai 2020, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour modifie avec effet au 30 juin 2018 le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/1468/2013 rendue le 30 octobre 2013 le condamnant à payer à A______ la somme de 4'300 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille, lui donne acte de son engagement à verser à A______ à titre de contribution à l'entretien de la famille sur mesures provisoires, dès le 1er juillet 2018, un montant de 3'000 fr. et l'y condamne en tant que de besoin, dise que moyennant ledit versement, les allocations familiales revenaient à A______ et le libère de son engagement à s'acquitter mensuellement des primes d'assurance-maladie des deux enfants et déboute A______ de toutes autres conclusions. Il a produit deux nouvelles pièces, soit un arrêt rendu par la Cour de justice le 25 février 2020 et une projection d'impôts concernant l'exercice fiscal 2018. b. Par déterminations du même jour, A______ a conclu implicitement à la confirmation de l'arrêt rendu le 3 avril 2019, le solde disponible mensuel de B______ lui permettant de s'acquitter d'une contribution de 3'700 fr. par mois ainsi que du paiement des intérêts hypothécaires de 1'100 fr. mensuels, et ce jusqu'au 25 février 2020. Elle a également produit une nouvelle pièce, soit une estimation de la charge fiscale de B______. c. Par écritures du 15 juin 2020, B______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de A______ relatives aux intérêts hypothécaires, voire à leur rejet. Il a, pour le surplus, persisté dans ses précédentes conclusions. d. Par déterminations du même jour, A______ a persisté dans ses conclusions et a nouvellement conclu à ce que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge de B______. Elle a versé une note d'honoraires de son conseil. e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 17 juin 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

  1. 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité des appels formés par les parties qui a été admise par la Cour dans son arrêt du 3 avril 2019 et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral. 1.2 Par simplification, A______ sera désignée en qualité d'appelante et B______ en qualité d'intimé.
  2. 2.1 L'annulation de la décision ayant mis fin à la procédure devant l'instance cantonale et le renvoi de la cause à cette instance pour nouvelle décision par le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce. L'autorité de renvoi ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente procédure qui n'est pas close, faute de décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2). 2.2 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2, in RSPC 2009 p. 193; 5P_425/2002 du 25 novembre consid. 2.1). Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1). 2.3 En l'espèce, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2020, la Cour se limitera à réexaminer le montant de la contribution à l'entretien de l'appelante et des enfants, en actualisant tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d'entretien dans le précédent jugement, en considérant également la perception par l'appelante des allocations familiales des deux enfants. Pour ce faire, la Cour doit reprendre la procédure au stade où elle se trouvait avant que l'arrêt du 3 avril 2019 ne soit rendu et doit ainsi tenir compte de tous les faits et pièces versées par les parties jusqu'à ce que la cause ait été gardée à juger (ATF 142 III 324 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2016 du 3 février 2017 consid. 4), soit jusqu'au 5 février 2019, sauf en ce qui concerne la charge fiscale de l'intimé. Par conséquent, seuls les faits et pièces nouvelles relatives aux motifs de l'arrêt de renvoi sont recevables. Dès lors, les pièces nouvellement versées par les parties concernant la charge fiscale susmentionnée sont recevables. L'arrêt rendu par la Cour le 25 février 2020 est irrecevable, ainsi que les allégués des parties en lien avec la procédure de divorce et ledit arrêt. Ainsi, les charges des membres de la famille fixées dans ledit arrêt ne sont pas retenues dans la présente décision, seules celles prévalant en 2018, respectivement jusqu'au début du mois de février 2019 étant déterminantes. Par ailleurs, les conclusions de l'appelante relatives au paiement des intérêts hypothécaires sont nouvelles et partant irrecevables.
  3. Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il y a lieu de déterminer les charges de chacun des membres de la famille et d'examiner s'il se justifie, après une appréciation globale, de maintenir ou de modifier les pensions fixées par ordonnance du Tribunal du 30 octobre 2013. 3.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le Tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues et le Tribunal est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC). Une fois que de telles mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 5A_56/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités). Dans le présent cas, il n'est plus contesté qu'il se justifie d'entrer en matière s'agissant de la demande de modification de la contribution à l'entretien de la famille. 3.2 Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2, arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 6.1.2; 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.2; 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1). Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). 3.3 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires; les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 et 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3 et les références citées). L'art. 276 al. 2 CC précise encore que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger, les "frais de sa prise en charge". Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.1; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 5.1). La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2, 481 consid. 4.1). Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu d'ajouter au minimum vital LP les suppléments du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_880/2018 précité). Ainsi, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital LP, lequel pourra, cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 161 consid. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2). La méthode du minimum vital, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, présente l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016. p. 12). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 90). Le montant de base des normes OP correspond aux dépenses indispensables pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (art. I Normes d'insaisissabilité pour les années 2018 et 2019 - E 3 60.04 - NI-2018; NI-2019). Lorsque le débiteur est propriétaire de la maison qu'il habite, il y a lieu d'ajouter au minimum d'existence le montant des charges immobilières courantes, en lieu et place du loyer; ces charges comprennent les intérêts hypothécaires, sans l'amortissement, les impôts de droit public et les frais d'entretien de la propriété (art. II.1 NI-2018; NI-2019; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2; Ochsner, Commentaire romand LP, n. 112 ad art. 93). Les frais d'entretien des animaux domestiques sont retenus à hauteur d'un montant maximal de 50 fr. par mois (art. II.8 NI-2018; NI-2019). 3.4 Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4). 3.5 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due à un époux selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC), se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Jusqu'à récemment, la jurisprudence postulait que l'on pouvait, en principe, exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% lorsque le plus jeune des enfants dont il a la garde atteignait l'âge de 10 ans révolus - le juge devant lui laisser un délai pour s'organiser à ces fins -, et à plein temps lorsqu'il atteignait l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 II 307 consid. 4.2.2.2). Récemment, le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion que cette règle ne correspondait plus à la réalité sociale actuelle. En tant qu'une situation stable était conforme au bien de l'enfant, il convenait, en l'absence d'accord des parents au moment de la séparation, de maintenir, en tout cas dans un premier temps, le modèle de prise en charge convenu, respectivement pratiqué, avant la séparation (ATF 144 III 481 consid. 4.6). Dans un second temps, mais également lorsque les parents ne s'étaient jamais mis d'accord sur la forme de prise en charge, le modèle des degrés de scolarité devait en revanche s'appliquer. Ainsi, le parent qui prenait en charge l'enfant de manière prépondérante devait en principe exercer une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 et 4.7.9). 3.6 Appelé à chiffrer les aliments dus par un débirentier à l'entretien de la famille en application des art. 163 et 176 CC, le juge peut arrêter une contribution d'entretien globale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2); il doit toutefois différencier, au sein de celle-ci, la part des aliments revenant au conjoint de celle due à chacun des enfants du couple (arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, paru in FamPra.ch 2013 p. 713; 5A_743/2012 précité). 3.7.1 En l'espèce, la situation était la suivante lors du prononcé de l'ordonnance OTPI/1468/2013 du 30 octobre 2013 : L'intimé réalisait un revenu mensuel net de 15'330 fr. (allocations familiales comprises) et faisait face à des charges mensuellesde 8'579 fr., assurances-maladies des enfants non comprises (224 fr.). Son solde mensuel disponible était ainsi de 6'527 fr. L'appelante réalisait pour sa part des revenus insignifiants. Ses charges, ainsi que celles des deux enfants, n'ont pas été fixées, ni dans l'ordonnance précitée, ni dans l'arrêt de la Cour de 2014. Selon les allégations de l'appelante, non contestées par l'intimé, elles étaient similaires à celles prévalant lors de l'arrêt rendu par la Cour le 11 mai 2012, soit au total 3'417 fr., comprenant les frais relatifs à la villa familiale (500 fr.), l'assurance-maladie de l'appelante (467 fr.), les frais de transport (300 fr.) et les montants de base OP (1'350 fr. + 400 fr. + 400 fr.). S'agissant du calcul de la contribution d'entretien, la Cour a retenu qu'un calcul strict du minimum vital avec répartition de l'excédent, à raison de deux tiers, conduisait à une contribution de 5'708 fr., arrondie à 5'700 fr. Dès lors que l'intimé payait seul l'amortissement indirect de l'emprunt hypothécaire (920 fr. par mois), dont les époux étaient codébiteurs solidaires, il se justifiait de prendre en considération cette charge. 3.7.2 Un revenu hypothétique de 9'282 fr. par mois a été imputé par la Cour, confirmé par le Tribunal fédéral, de sorte que ce montant sera retenu. 3.7.3 Ses charges mensuelles admissibles (hors impôts) en 2018 ne sont pas contestées par les parties et seront donc arrêtées à 3'810 fr. arrondis. Ainsi, avant prise en compte des impôts, l'intimé dispose d'un solde mensuel de 5'472 fr. 3.7.4 S'agissant des revenus perçus par l'appelante de son activité d'indépendante, celle-ci fait valoir un montant moyen de 2'854 fr., hors frais de loyer professionnel et charges sociales notamment, alors que l'intimé fait état d'une somme de 1'625 fr., reprise de l'arrêt rendu par la Cour le 25 février 2020. Le chiffre d'affaires annuel de l'appelante s'est élevé à 37'500 fr. et son bénéfice net à 16'940 fr. en 2017. Durant la procédure, elle a allégué réaliser des revenus bruts de l'ordre de 2'348 fr. à 3'360 fr. par mois, sans toutefois chiffrer ses bénéfices nets. Dès lors que la Cour statue sous l'angle de la vraisemblance, dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, le montant de 17'000 fr. de bénéfice net sera retenu, soit un revenu mensuel net de 1'417 fr. arrondi. 3.7.5 Les charges de l'appelante et celles des enfants doivent être différenciées et la contribution à l'entretien de chacune d'elles fixée. Les charges mensuelles admissibles de l'appelante en 2018 seront arrêtées à 2'856 fr. arrondis, comprenant les primes d'assurance-maladie de base de 455 fr. 40 et 237 fr. 30, les frais médicaux non remboursés de 100 fr., les frais d'eau de 109 fr., les frais de chauffage de 404 fr., la prime d'assurance bâtiment de 125 fr., l'impôt sur le chien de 5 fr., les frais de TPG de 70 fr. et le montant de base OP de 1'350 fr. Concernant les factures des SIG, celles-ci comprennent l'électricité, laquelle fait partie du montant de base OP, à l'exception de l'électricité nécessaire au fonctionnement de la chaudière à mazout. Dès lors que l'appelante n'a pas produit les factures détaillées, mais uniquement la première page de celles-ci, il sera retenu que les frais d'eau et les faibles frais d'électricité s'élèvent à 653 fr. pour six mois, soit 109 fr. arrondis par mois. Les frais de mazout se sont élevés à 3'897 fr. 15 en 2017, soit 325 fr. par mois arrondis, montant qui sera admis pour 2018, de tels frais étant nécessaires chaque année. Quant aux frais de maintenance de la chaudière et de révision de celle-ci, de ramonage et du système de détection de fuites, ils sont de respectivement 588 fr. 60, 179 fr. 80 et 178 fr. 20 par année, soit 79 fr. arrondis par mois. La prime assurance bâtiment a été de 751 fr. 55 pour le second semestre 2018, soit 125 fr. par mois arrondis. Les factures d'assurance responsabilité civile n'ont pas été versées à la procédure, de sorte qu'aucun montant ne sera retenu à ce titre. L'impôt sur les chiens s'élève à 55 fr. en 2018, représentant 5 fr. par mois. Les frais de femme de ménage n'ont pas été documentés pour les années 2017 et 2018 et ne font pas partie des dépenses nécessaires, de sorte qu'ils ne seront pas retenus. Les frais de téléphonie (fixe et portable) font partie du montant de base du droit des poursuites, de sorte qu'ils seront écartés. L'appelante n'a pas rendu vraisemblable la nécessité d'utiliser un véhicule pour l'exercice de son activité professionnelle, de sorte que les frais allégués ne seront pas pris en considération. Seul le montant de 70 fr. correspondant au coût de l'abonnement TPG sera retenu. Le déficit mensuel de l'appelante est de 1'439 fr. 3.7.6 Les charges mensuelles de C______ seront arrêtées à 956 fr. arrondis, comprenant 97 fr. 40 d'assurance-maladie, 30 fr. de frais médicaux non remboursés, 184 fr. de frais de cours, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. au titre de montant de base OP, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit 656 fr. Pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant, les frais de téléphone portable ne seront pas pris en considération. Les frais de prise en charge ne sont pas détaillés et ne sont étayés par aucune pièce, de sorte qu'ils ne seront pas retenus. En revanche, bien que non allégués par les parties, les frais de danse et de piano, de 1'005 fr. et 1'200 fr. (1'120 fr. et 1'280 /2) l'an, seront pris en compte, soit 184 fr. arrondis mensuellement, dès lors qu'ils résultent des titres versés à la procédure. 3.7.7 Les parties n'ont pas discuté la question de la contribution de prise en charge. Elle doit toutefois être examinée d'office par la Cour, dès lors qu'elle a trait à la contribution à l'entretien d'enfants mineurs, dans le cadre de laquelle les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est ainsi liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Dès lors que l'appelante s'est, depuis la naissance des deux enfants, consacrée principalement à leurs soins et à leur éducation, et qu'elle n'a de ce fait pu exercer qu'une activité professionnelle réduite, son déficit doit être intégré aux charges des enfants, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant. Ainsi, une contribution de prise en charge de 719 fr. arrondis (1'439 fr. /2) sera retenue dans les charges de chaque enfant. Au vu de ce qui précède, aucune contribution à l'entretien de l'appelante ne sera due par l'intimé. Il s'ensuit que l'entretien convenable de C______ s'élève à 1'375 fr. (656 fr. + 719 fr.). 3.7.8 Quant aux charges mensuelles de D______, elles se composent de 97 fr. 40 d'assurance-maladie, 30 fr. de frais médicaux non remboursés, 100 fr. de frais de piano (1'120 fr. et 1'280 /2), 45 fr. de frais de transport et 600 fr. au titre de montant de base OP, soit un montant total 872 fr. arrondis, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit 572 fr. Pour les mêmes motifs que ceux retenus sous consid. 3.7.7, il convient d'ajouter aux charges admissibles de l'enfant la contribution de prise en charge de 719 fr. Dès lors, l'entretien convenable de la mineure est de 1'291 fr. 3.7.9 Compte tenu de la situation financière respectives des parties, du fait que l'appelante se voue majoritairement aux soins et à l'éducation des enfants, même si l'intimé dispose d'un large droit de visite, il se justifie de mettre à la charge exclusive de ce dernier la totalité de leur entretien convenable. En application de la méthode du minimum vital, avec répartition de l'excédent, retenue dans les précédentes décisions rendues tant par le Tribunal que la Cour, et dès lors que les parties ont droit à un train de vie similaire, il y a lieu de répartir le solde disponible de l'intimé et de déterminer le montant des impôts dus par ce dernier. Au moyen de la calculette de l'administration fiscale cantonale, pour l'année 2018, en prenant en considération les revenus et les charges de l'intimé, de 9'282 fr. et de 3'810 fr., de l'entretien convenable des deux enfants de 1'375 fr. et 1'291 fr., et d'une participation à l'excédent d'une moitié (pour tenir compte du large droit de visite), le montant mensuel des impôts cantonaux, communaux et fédéraux de l'intimé sont de 505 fr. (https://ge.ch/afcaelp1dmapublic/2018). Les charges mensuelles de l'intimé s'élèvent donc à 4'315 fr. (3'810 fr. + 505 fr.), lui laissant un disponible de 4'967 fr., puis, après prise en charge des entretiens convenables de ses filles, de 2'301 fr. La moitié de ce montant, de 1'150 fr., sera ajouté à l'entretien des enfants, soit 575 fr. pour C______ et 575 fr. pour D______. La contribution nouvellement déterminée est dès lors de 1'950 fr. pour la première nommée et de 1'866 fr. pour la seconde, soit un total de 3'816 fr. 3.7.10 Dites contributions sont sensiblement moins élevées que la contribution à l'entretien de la famille fixée en 2013, à 4'300 fr. dès le 1er janvier 2014. Il se justifie de prendre en considération que l'intimé conservait alors les allocations familiales des deux enfants. Il y a également lieu de tenir compte du large droit de visite dont bénéficie l'intimé depuis 2017, d'un week-end sur deux, du vendredi 16 heures au dimanche soir 19 heures, d'un jour par semaine à midi, le mardi, et de la moitié des vacances scolaires. La situation se révèle ainsi déséquilibrée, de sorte qu'il y a lieu de modifier l'ordonnance rendue par le Tribunal le 30 octobre 2013. L'ordonnance entreprise, en tant qu'elle donne acte à l'intimé de son engagement à verser 800 fr. par enfant sera en conséquence annulée et réformée dans le sens qui précède. 3.7.11 Reste à déterminer le point de départ des nouvelles contributions. De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête ou à une date ultérieure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1 et les références citées). En l'espèce, la modification de la situation financière de l'intimé était connue des parties depuis la perte de son emploi, en juin 2014, puis des prestations qu'il a perçues de l'assurance-chômage jusqu'en 2016. Il se justifie en conséquence de faire rétroagir la modification des contributions d'entretien au jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, soit le 27 juin 2018, reporté au 1er juillet 2018 pour plus de clarté. 3.8 Il n'y a pas lieu de revenir sur le fait que l'appelante perçoit les allocations familiales des enfants, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a modifié le chiffre 12 du dispositif du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 novembre 2011, dans le chiffre 4 de son ordonnance. Dès lors que les primes d'assurance-maladie des enfants ont été intégrées dans leur entretien convenable et que l'intimé est condamné à le couvrir, il se justifie de compléter ledit chiffre 4 et de libérer l'intimé de son engagement de s'acquitter mensuellement des primes susmentionnées.
  4. 4.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, le Tribunal a renvoyé la décision sur les frais judiciaires à la décision au fond, ce qui ce qui est conforme à la loi (art. 104 al. 3 CPC) et n'est pas contesté par les parties (ch. 7 du dispositif de l'ordonnance attaquée). 4.2 S'agissant des frais judiciaires des appels interjetés par les parties, il sera fait masse de ceux-ci, qui seront fixés à 5'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Lesdits frais seront mis à la charge des parties par moitié chacune compte tenu de la nature du litige (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés, à hauteur de 2'500 fr., par l'avance de frais de 3'200 fr. versée par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC), qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde de cette avance (700 fr.) devant lui être remboursé. Le montant de 2'500 fr. mis à la charge de l'intimé, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). 4.3 Par ailleurs, il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi devant la Cour, dès lors qu'elle a été rendue nécessaire par l'annulation partielle de son précédent arrêt du 6 mars 2020 par le Tribunal fédéral. Pour le surplus, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens en lien avec ladite procédure de renvoi.
  5. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/673/2018 rendue le 8 novembre 2018 par le Tribunal de première instance. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, les sommes de 1'950 fr. pour C______ et 1'866 fr. pour D______, dès le 1er juillet 2018. Complète le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance en ce sens que B______ est libéré de son engagement à s'acquitter mensuellement des primes d'assurance maladie de base et complémentaire des enfants C______ et D______, celles-ci devant être réglées par A______. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et B______ à parts égales entre eux et dit qu'ils sont partiellement compensés, à hauteur de 2'500 fr., avec l'avance de frais effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de ce montant. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 700 fr. à A______. Laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève la somme de 2'500 fr. due par B______. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Dit qu'il n'est ni perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.

Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente, Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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