C/11739/2013
ACJC/1077/2017
du 05.09.2017 sur JTPI/4205/2017 ( SDF ) , RENVOYE
Descripteurs : DIVORCE ; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes : Cst.291; CC.170;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11739/2013 ACJC/1077/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 5 SEPTEMBRE 2017
Entre Madame A______, domiciliée ______ (Genève), recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2017, comparant d'abord par Me Claudio Fedele, puis par Me Christina Crippa, avocate, rue de l'Est 8, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
Il a accompagné son écriture de son relevé de compte pour l'année fiscale 2013.
c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 23 juin 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______ et A______, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2006 à ______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage.
Ils sont les parents de K______, née le ______ 2007, et de L______, née le ______ 2008.
Les parties vivent séparées depuis le mois de janvier 2011.
b. Par acte déposé le 30 mai 2013, B______ a formé une demande en divorce devant le Tribunal de première instance. S'agissant des effets accessoires financiers du divorce, il s'est engagé à payer des contributions mensuelles à l'entretien de chacune des enfants de 1'400 fr. à 1'800 fr. par mois, selon leur âge, à payer une contribution d'entretien à A______ entre 700 fr. et 100 fr. par mois jusqu'en décembre 2016 et a conclu à la réserve de la liquidation du régime matrimonial ainsi qu'au partage des prestations de sortie accumulées par les parties durant le mariage.
Il a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire l'état de ses avoirs bancaires au 31 décembre 2012, son compte de résultat pour les exercices 2011 et 2012, les éléments retenus par l'administration fiscale cantonale pour la taxation d'office 2011 communiquée à A______, sa déclaration fiscale 2012, le certificat d'assurance-maladie 2013 et le certificat LPP relatif aux avoirs acquis durant le mariage.
c. Dans sa réponse, A______ a notamment conclu à la condamnation de B______ à lui payer à titre de contributions mensuelles à l'entretien de chacune des enfants de 2'000 fr. à 2'300 fr., selon leur âge, au versement d'une contribution à son propre entretien de 3'000 fr. jusqu'en décembre 2018 et de 1'500 fr. jusqu'en décembre 2024, au partage par moitié des prestations de sortie accumulées par les parties durant le mariage, à la liquidation du régime matrimonial et à être autorisée à compléter ses conclusions lorsque B______ l'aura renseigné sur sa fortune, sur l'utilisation des sommes dont elle a hérité et sur la provenance des montants investis lors de l'acquisition de la villa de J______ ainsi que sur leur quantum.
Préalablement, elle a notamment conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire ses relevés de comptes d'impôts 2011 à 2013, les relevés de comptes bancaires supplémentaires de B______, ainsi que les attestations d'intégralité, du 1er janvier 2009 à "ce jour" ouverts auprès des banques BANQUE C______, BANQUE E______, BANQUE G______, BANQUE D______ et BANQUE H______, les extraits de compte justifiant des transferts bancaires ayant servi à financer l'acquisition de la villa de J______, copropriété des parties, et le contrat de vente relatif au bateau "récemment acquis" par une tierce personne pour le compte de B______.
d. Par ordonnance du 12 novembre 2013, le Tribunal a imparti aux parties un délai pour indiquer une somme minimale à titre de valeur litigieuse provisoire relative à la liquidation du régime matrimonial, les avertissant qu'à défaut leurs conclusions en liquidation du régime matrimonial ne seraient pas prises en considération.
e. Par courrier du 5 décembre 2013, B______ a indiqué au Tribunal ne disposer d'aucun bien appartenant à son épouse et que cette dernière lui avait restitué l'essentiel de ses biens, sous réserve d'une paire de ski et des bouteilles de vin constituant la cave qu'il voulait partager. Il a souhaité que le bien immobilier appartenant en copropriété aux époux et le compte bancaire dont ils étaient co-titulaires ne soient pas partagés. Ne disposant d'aucun acquêt pas plus que son épouse, il n'avait donc aucune prétention en liquidation du régime matrimonial de sorte qu'il acceptait que ses conclusions en liquidation du régime matrimonial ne soient prises en considération.
f. Par pli du 9 janvier 2014, A______ a indiqué qu'elle n'était pas à même de procéder au calcul de la valeur litigieuse du régime matrimonial dès lors qu'elle ne possédait pas toutes les informations nécessaires, raison pour laquelle elle demandait la production de certaines pièces. Elle a toutefois articulé le chiffre de 760'000 fr. à titre de valeur litigieuse minimale relative à la liquidation du régime matrimonial, montant correspondant à la moitié de la valeur vénale de l'immeuble copropriété des parties.
g. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu dans ses considérants que la production du relevé d'impôt de B______ pour l'année fiscale 2013 devait être ordonnée.
En revanche, il a retenu qu'il était loisible à A______, en sa qualité de co-titulaire de ce compte, de se procurer en temps utile un relevé du compte des parties auprès de BANQUE G______, de sorte il n'a pas donné suite à sa requête sur ce point.
Il a également considéré que A______ ne disposait d'aucun intérêt digne de protection à obtenir la production du contrat de vente portant sur l'acquisition d'un bateau par un tiers pour le compte de B______, retenant que, faute de précision sur la date de cet achat, ce bateau avait été acquis après le 30 mai 2013, si bien qu'il n'était pas compris dans la liquidation du régime matrimonial.
EN DROIT
3.1 3.1.1 Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2 et les références citées). Cette exigence découle de l'art. 170 al. 2 CC qui limite le devoir du conjoint requis à la fourniture des renseignements utiles et à la production des pièces nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2). Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage du patrimoine de l'époux requis peuvent être invoquées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2 et la référence citée). Il comprend tous les renseignements utiles et les pièces demandées nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions (ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3 et les références citées). L'étendue du droit aux renseignements s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3 et les références citées). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3 et les références citées). Le droit aux renseignements n'est pas limité aux biens dont le conjoint est propriétaire, mais doit s'étendre à toutes les valeurs patrimoniales dont celui-ci dispose en fait, mais pas nécessairement en droit, c'est-à-dire à celles dont il est l'ayant droit économique (ATF 142 III 116 consid. 3.1.3). 3.1.2 Le régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC) comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC) qui sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour du dépôt de la demande en divorce (art. 204 al. 2 CC). Tous les biens, qui constituent la fortune des époux, doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse (ATF 141 III 53 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.1).
3.2 3.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties étaient soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts et que ce dernier a pris fin au jour du dépôt de la demande en divorce, soit le 30 mai 2013. Dans son mémoire de réponse du 30 octobre 2013, l'appelante a allégué que l'intimé aurait "acquis récemment" un bateau, qu'il aurait mis au nom d'un tiers afin d'éviter qu'elle ne l'apprenne, et demandait donc la production de l'acte d'achat relatif à ce bateau. On ne saurait suivre le Tribunal lorsqu'il indique que faute de précision sur la date de cette acquisition, et comme l'appelante indiquait en octobre 2013 que celle-ci serait récente, cette dernière devait avoir eu lieu postérieurement au 30 mai 2013, soit après la dissolution du régime matrimonial. Dès lors que le terme de "récemment" est subjectif et que seuls cinq mois séparent la dissolution du régime de l'écriture de l'appelante, il n'est pas invraisemblable que l'acquisition alléguée ait eu lieu avant la dissolution du régime. L'appelante ayant le fardeau de la preuve de ce que la valeur du bateau entre dans la masse matrimoniale de l'intimé et ne disposant d'aucun moyen de se procurer l'acte de vente par elle-même, il sera donc ordonné à l'intimé de produire ce document afin qu'il soit établi si ce bien entre ou non dans la liquidation du régime matrimonial. Certes, l'intimé nie avoir procédé à une telle acquisition, il n'est toutefois pas lieu de trancher ce point à ce stade de la procédure, l'analyse du résultat des mesures probatoires devant être effectuée par le premier juge dans son jugement au fond. Le jugement sera donc annulé sur ce point et il sera ordonné à l'intimé de produire l'acte d'achat du bateau par un tiers pour son propre compte. 3.2.2 Par ailleurs, l'appelante ayant accès aux relevés bancaires du compte commun des époux auprès de BANQUE G______, c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de ses conclusions en production par l'intimé des documents y relatifs, la question de savoir si l'intimé avait pour mandat de gérer ou non ses avoirs pouvant rester ouverte. L'intimé fait valoir qu'il ne disposait d'aucun compte personnel auprès de BANQUE G______ au jour du dépôt de la demande. Toutefois seule une déclaration d'intégralité émanant de cet établissement permettra de vérifier cette allégation étant relevé que il existe un devoir de renseigner des époux accru dans le cadre d'une procédure judiciaire. Si ce document devait révéler l'existence de comptes au nom du seul intimé, ce dernier devra alors produire les relevés les concernant du 1er janvier 2009 au 30 mai 2013, et récents, puisque l'appelante pourrait en tirer des prétentions en lien avec la liquidation du régime matrimonial et en paiement d'une contribution d'entretien. La décision querellée sera donc modifiée en ce sens. 4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c et 118 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 96 CPC, art. 36 RTFMC), compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires lui incombant seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). La somme de 500 fr. sera dès lors verser par l'Etat de Genève à l'appelante. Pour les mêmes raisons, chaque partie assumera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). 5. La présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2013 du 10 octobre 2014 consid.1.1.2).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 avril 2017 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif jugement JTPI/4205/2017 rendu le 23 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11739/2013-9. Au fond : Annule ledit chiffre 3. Cela fait, et statuant à nouveau sur ce point : Donne acte à B______ de ce qu'il a produit son relevé de compte d'impôts pour l'année 2013. Impartit à B______ un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt pour produire le contrat de vente du bateau acquis par un tiers pour son propre compte ainsi que l'attestation d'intégralité de compte de la banque BANQUE G______ et, cas échéant, les relevés des comptes figurants sur ladite attestation, du 1er janvier 2009 au 30 mai 2013 et récents. Renvoie la cause au Tribunal de première instance afin qu'il statue sur la demande de A______ en production par B______ de ses relevés de comptes bancaires, ainsi que l'attestation d'intégralité, du 1er janvier 2009 à "ce jour" ouverts auprès la banque BANQUE H______ et en production des extraits de compte justifiant des transferts bancaires ayant servi à financer l'acquisition de la villa sise chemin I______ 8, à J______, copropriété des parties. Confirme le jugement pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que les frais judiciaires incombant à B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser 500 fr. à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93 LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.