C/11735/2015
ACJC/278/2017
du 10.03.2017
sur JTPI/8665/2016 ( OS
)
, CONFIRME
Descripteurs :
PROCÉDURE SOMMAIRE ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; TRANSACTION EXTRAJUDICIAIRE ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) ; CONDITION POTESTATIVE
Normes :
CO.18; CO.151; CO.155;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11735/2015 ACJC/278/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 10 MARS 2017
Entre
A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2016, comparant par Me Charles Poncet, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat, 8, place des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
- a. Les époux B______ et C______ étaient titulaires, depuis la fin des années 1980, de comptes et dépôts auprès de la banque genevoise D______ (ci-après : la Banque), avec pour principaux interlocuteurs en son sein leur très proche ami A______, l'un des actionnaires et fondateurs de la Banque, ainsi que E______, employé de la Banque et gestionnaire des avoirs des époux dès 2006.
- Les avoirs de B______ et C______, nantis en faveur de la Banque en garantie de crédits lombards qu'elle leur avait accordés à hauteur de 1'200'000 fr., n'ont pas été gérés de manière satisfaisante par E______ qui a notamment investi une partie des actifs dans l'achat de participations, illiquides et génératrices de pertes, dans un fonds de placement "F______" promu par la Banque; un litige en est résulté, courant 2008, entre les intéressés.
- Pour régler leur différend, A______ et E______, solidairement et à titre personnel, d'une part, et B______ et C______, d'autre part, ont conclu le 20 mai 2010 une transaction extrajudiciaire, non contresignée par la Banque qui n'y était pas partie, rédigée par les avocats des époux B______ et C______, valant solde de tout compte et de toutes prétentions des époux quant à la gestion opérée sur leurs comptes et avoirs, par A______ et E______.
A teneur de cette transaction, A______ et E______ se sont solidairement engagés à payer, en sus d'une indemnité de 50'000 fr. déjà remise à B______, des indemnités totalisant 220'000 fr. à C______, par des versements échelonnés jusqu'au 31 décembre 2012 (dont ils se sont entièrement acquittés). S'agissant des parts du fonds de placement "F______", les parties ont stipulé ce qui suit :
"Art. 4. Indépendamment des montants prévus ci-dessus, A______ et E______, solidairement entre eux, octroient à C______ et B______ un droit de vendre leur investissement dans les fonds "F______" (Put Option) qui pourra être exercé selon les modalités qui suivent :
– En premier lieu, le droit de vente ne pourra pas s'exercer avant le 30 juin 2012. Dès cette date, il pourra être exercé librement pendant une période de deux ans.
– Le prix de vente sera le prix du dernier cours disponible au moment de l'exercice du droit d'option, augmenté pour C______ de 25'000 fr. et pour B______ de 35'000 fr..
– En lieu et place de l'exercice de l'option de vente, C______ et B______ pourront librement et unilatéralement renoncer à l'exercice de ce droit dès le 30 juin 2012 moyennant le versement par A______ et E______ des 25'000 fr. et 35'000 fr. susmentionnés."
d. Lors de la conclusion de la transaction du 20 mai 2010, A______ avait entrepris de prendre le contrôle et la direction du fonds de placement "F______", générateur de nombreux litiges entre la Banque et ses clients, afin de le restructurer et de l'assainir, ce pourquoi un délai de deux ans lui était nécessaire, raison pour laquelle l'exercice de l'option de vente des parts du fonds octroyée à B______ et C______ ne pouvait s'exercer avant le 30 juin 2012.
e. A une date indéterminée, mais antérieure au 30 juin 2012, la Banque, sur la base du nantissement en sa faveur des titres de B______ et C______ en garantie du remboursement des crédits lombards qu'ils avaient souscrits auprès de la Banque, s'est valablement appropriée tout ou partie de leurs portefeuilles de titres, dont notamment leurs parts dans le fonds de placement "F______" dont ils ont ainsi perdu la titularité.
f. Le 4 juillet 2012, B______ et C______ ont signifié à A______ et E______ qu'ils renonçaient à l'exercice de l'option de vente des parts du fonds de placement "F______" et leur ont demandé le paiement des 35'000 fr. et 25'000 fr. stipulés dans la transaction du 20 mai 2010.
A______ et E______ s'y sont refusés, au motif que B______ et C______ n'étaient plus titulaires de parts du fonds.
g. Le 7 décembre 2012, A______ a formé opposition à une poursuite, en 35'000 fr. en capital, formée contre lui par B______ en recouvrement du montant stipulé dans la transaction du 20 mai 2010 en relation avec les parts du fonds de placement "F______".
Par arrêt ACJC/1042/2013 du 20 août 2013, la Cour de justice, confirmant le jugement JTPI/6282/2013 du Tribunal de première instance du 3 mai 2013, a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition à cette poursuite.
Les juges de la mainlevée ont considéré que la transaction extrajudiciaire du 20 mai 2010, qu'il ne leur appartenait pas d'interpréter, ne valait pas reconnaissance dette car elle ne permettait pas de déterminer si le paiement des 35'000 fr. dès le 30 juin 2012 était ou non subordonné à la condition que B______ fût encore titulaire des parts du fonds de placement "F______" au moment de sa renonciation au droit de les vendre.
h. Le 30 janvier 2014, E______, codébiteur solidaire aux côtés de A______ dans la transaction du 20 mai 2010, a payé à B______ et C______ les sommes respectives de 17'500 fr. et 12'500 fr., correspondant à la moitié de celles stipulées dans la transaction.
B. a. Par demande déposée après échec de la tentative de conciliation et sur la base de l'autorisation de procéder du 3 septembre 2015, B______, agissant en exécution de la transaction du 20 mai 2010, a demandé la condamnation de A______ au paiement de 17'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2012, correspondant à la moitié de la somme de 35'000 fr. stipulée en sa faveur en relation avec les parts du fonds de placement "F______".
Selon les allégués de B______, les parties à la transaction avaient souhaité un engagement inconditionnel de A______ et E______ de payer les 25'000 fr. et 35'000 fr., en cas de renonciation, par B______ et C______, à l'exercice de leur droit d'option, en temps utile.
b. Par réponse du 20 novembre 2015, A______ a conclu au rejet de la demande.
Selon lui, les parties à la transaction avaient souhaité soumettre son engagement de payer à la condition – non réalisée en l'espèce - de la possession, par B______ et C______, des parts du fonds de placement "F______", au moment où ils renonçaient à exercer leur droit d'option.
C. Le Tribunal a entendu les parties en comparution personnelle.
A______ a notamment déclaré : "Il a été prévu que le droit de vente pour [B______] et son épouse ne pouvait pas [s'] exercer avant le 30 juin 2012. J'explique cette date par le fait que j'allais moi-même m'engager dans la restructuration du fonds F______, ce que j'avais annoncé aux époux [B______ et C______]. J'étais conscient que je pouvais donner une chance à cette structure mais il me fallait du temps. Il y avait également des procédures judiciaires en cours relatives au sous-jacent du fonds et il fallait 2 ans au minimum pour pouvoir obtenir une première revalorisation réelle du fonds. Je précise que j'avais besoin de 2 ans minimum pour travailler sur l'infrastructure du fonds et j'avais également besoin de 2 ans de stabilité dans l'actionnariat. Je savais qu'il n'y avait pas de problème dans l'actionnariat avant le 30 juin 2012 si l'engagement était respecté par les époux [B______ et C______]. Il n'y avait pas de marché secondaire et la société devait créer de la liquidité en liquidant ses actifs. … J'ai accepté de verser une prime supplémentaire aux époux [B______ et C______], prime supplémentaire à la revalorisation du fonds pour autant que la vente n'intervienne qu'à partir du 30 juin 2012. … Il était indispensable qu'il n'y [eût] pas de parts de fonds vendues sur le marché jusqu'au 30 juin 2012 pour rester dans la logique du mécanisme de revalorisation mis en place. Si cela n'avait pas été nécessaire, aucune date n'aurait été précisée et nous aurions payé tout de suite les montants de 25'000 fr. et 35'000 fr. prévus dans la convention. Les époux [B______ et C______] étaient au courant de tout le mécanisme et de l'importance de la date, avant la signature de la convention. A ma connaissance, il n'y a pas eu de procédure de la part de la banque à l'encontre de [B______]. La négociation entre la banque et [B______] a dû intervenir au minimum une année avant le 30 juin 2012. [B______] n'a pas fait valoir qu'il y avait une convention qui bloquait la vente des titres. Il aurait pu demander un réajustement de son crédit, ce qu'il n'a pas fait à ma connaissance."
Il n'a en revanche pas prétendu que la revalorisation du fonds de placement "F______" avait effectivement été empêchée, au moins partiellement, par la réalisation du droit de gage de la Banque sur les parts du fonds détenues par B______ et C______.
B______ a notamment déclaré : "[A______] m'a conseillé de garder ces fonds car il espérait … qu'ils reprennent de la valeur mais il ne m'a expliqué ni pourquoi ni comment. … [A______] m'a conseillé de ne pas vendre avant le 30 juin 2012. Je ne pouvais de toute façon pas le faire car je n'avais pas la libre disposition. Mes avoirs étaient nantis. … Il n'y a pas eu de vente avant le 30 juin 2012. La banque a saisi le portefeuille nanti. … La banque a fait valoir son droit de gage avant le 30 juin 2012…. J'avais un important découvert et il n'y avait pas d'autre solution avec la banque."
En dernier lieu, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, et la cause a été gardée à juger.
D. Par jugement du 28 juin 2016, reçu par A______ le 14 juillet 2016, le Tribunal a condamné A______ à payer à B______ 17'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2012 (chiffre 1 du dispositif), a condamné A______ au paiement de tous les frais, arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., compensé ces frais avec les avances fournies par B______ et condamné A______ à payer à B______ 2'100 fr. (ch. 2), a condamné A______ à payer à B______ 4'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4).
En substance, le Tribunal a considéré que la transaction du 20 mai 2010, conçue au bénéfice et en indemnisation de B______, ne mettait aucune obligation à sa charge. Elle lui conférait au contraire, dès le 30 juin 2012, le droit de contraindre A______ à racheter ses parts, et le droit de le contraindre à payer l'indemnité de 35'000 fr. Le fait que B______ avait été dessaisi de ses parts du fonds avant le 30 juin 2012 avait eu pour seul effet, au bénéfice de A______, de le libérer définitivement de son obligation de devoir les lui racheter à première demande.
E. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 14 septembre 2016, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation en reprenant ses conclusions articulées en première instance, avec suite de frais et dépens.
b. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, également avec suite de frais et dépens.
c. Aux termes de sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions.
d. B______ n'ayant pas fait usage de sa faculté de dupliquer, les parties ont été informées, par courrier du greffe du 13 janvier 2017, de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
- Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.
En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1, art. 145 al. 1 let. b CPC), l'appel est ainsi recevable.
La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Puisque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable (art. 243 CPC).
- A juste titre, les parties admettent la compétence des tribunaux genevois pour trancher la présente action dirigée contre l'appelant, défendeur en première instance, qui est une personne physique domiciliée dans le canton de Genève (art. 10 al. 1 let. a CPC).
- 3.1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC; maxime des débats).
L'administration des preuves porte sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC), et l'un des moyens de preuve est l'interrogatoire et la déposition des parties (art. 168 al. 1 let. f CPC).
En principe, le juge ne doit donc pas interroger ou interpeller les parties sur des faits pertinents non allégués et, partant, non contestés. La loi prévoit toutefois plusieurs atténuations de la maxime d'office.
Ainsi, en procédure simplifiée, le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (art. 247 al. 1 CPC).
Même en procédure ordinaire, le juge interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter (art. 56 CPC).
Enfin, pour autant qu'ils s'inscrivent dans le cadre des faits allégués par les parties, les faits pertinents établis par les mesures probatoires (notamment par des déclarations spontanées d'un témoin) peuvent être pris en considération pour la solution du litige (Hurni in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, tome I, 2012, n° 36 ad art. 55 CPC; cf. également Sutter-Somm/ Schrank in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n° 12 ad art. 55 CPC pour les faits allégués implicitement par les parties).
3.2 Lors de son audition par le Tribunal, l'appelant a expliqué en détail les raisons du délai convenu entre les parties dans leur transaction, pour l'exercice du droit d'option conféré à l'intimé et/ou pour le paiement, par l'appelant à l'intimé, de la somme de 35'000 fr.
Ces déclarations de l'appelant s'inscrivent dans le cadre des faits allégués par les parties, s'agissant du contenu et des circonstances de leurs engagements litigieux. Quoiqu'en pense l'appelant, elles peuvent donc être prises en considération même si elles ne se révèlent pas déterminantes au vu du raisonnement qui suit.
- 4.1.1 La transaction extra-judiciaire est un contrat synallagmatique et onéreux par lequel les parties terminent un litige ou mettent fin, par des concessions réciproques, à une incertitude, subjective ou objective, touchant les faits, leur qualification juridique, l'existence, le contenu ou l'étendue d'un rapport de droit (arrêts du Tribunal fédéral 4C.27/2003 du 26 mai 2003 consid. 3.5.1; 4C.186/2002 du 22 octobre 2002 consid. 2.1; ATF 132 III 737 consid 1.3; 121 III 495 consid. 5b; 111 II 349 consid. 1). La transaction permet ainsi aux parties de régler à nouveau leurs rapports (ATF 114 lb 74 consid. 1). Ces nouveaux rapports sont fondés sur des concessions réciproques, qui peuvent prendre la forme d'une reconnaissance de dette, d'une remise de dette, d'une remise d'intérêts moratoires, d'un aménagement de délais de paiement, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 4C.186/2002 du 22 octobre 2002 consid. 2.1 avec référence).
La détermination du contenu de la transaction, qui permet de définir les prétentions et points litigieux qui ont été définitivement réglés, s'effectue selon les principes habituels en matière d'interprétation des contrats (arrêt du Tribunal fédéral 4C.186/2002 du 22 octobre 2002 consid. 2.2 avec référence).
4.1.2 En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 127 III 444 consid. 1b).
Il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant; il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 131 III 606 consid. 4.2; III 280 consid. 3.1; 130 III 417 consid. 3.2.; 127 III 444 consid. 1b). Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressées lorsqu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5).
C'est seulement si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, que le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit alors rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b; 126 III 59 consid. 5b, 375 consid. 2e/aa p. 380). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 127 III 279 consid. 2c/ee p. 287 et les références doctrinales).
4.1.3 Une obligation est conditionnelle lorsque son existence est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (art. 151 al. 1 CO). A défaut d'une intention contraire manifestée par les parties, elle ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit (art. 151 al. 2 CO).
La condition peut être potestative, c'est-à-dire dépendre de la volonté de l'une des parties (cf. art. 155 CO).
4.2 En l'occurrence, les parties ont conclu une transaction extrajudiciaire dont l'interprétation est litigieuse.
Il résulte de la teneur littérale de ladite transaction que celle-ci conférait à l'intimé le droit, et non pas l'obligation, de vendre à l'appelant des titres déterminés à une période postérieure déterminée et à prix déterminable à ce moment, ainsi qu'une créance en paiement d'une somme d'argent déterminée, soumise à la condition potestative de la renonciation à l'exercice de son droit de vendre les titres. L'exercice du droit d'option devait intervenir pendant un laps de temps déterminé, à savoir pendant deux ans à partir du 30 juin 2012.
En revanche, le texte de la transaction ne subordonnait ni la créance en paiement, ni le droit de vendre les titres, ni celui de renoncer à la vente, à la possession effective des titres par l'intimé, pendant la période d'exercice de son droit d'option.
Aucun autre élément factuel n'indique que, contrairement à la teneur littérale de leur accord, les parties souhaitaient inclure une telle condition implicite supplémentaire dans l'obligation de l'appelant de payer à l'intimé la somme d'argent déterminée.
Contrairement à l'avis de l'appelant, une telle condition supplémentaire n'allait pas nécessairement de soi puisqu'il est possible de s'obliger à vendre des choses que l'on ne possède pas : en cas d'inexécution fautive, le débiteur de la livraison promise doit payer des dommages-intérêts selon l'art. 97 CO, en lieu et place de la livraison des choses vendues, ou il perd son droit à la contre-prestation et risque de devoir réparer l'intérêt négatif si son cocontractant choisit de résoudre le contrat (art. 109 CO).
L'obligation de l'appelant de payer une somme d'argent déterminée n'était d'ailleurs pas la contre-prestation des titres à livrer par l'intimé : le paiement de la somme d'argent était dû si l'intimé renonçait à lui vendre les titres, et il s'agissait d'une prestation pécuniaire promise dans le cadre de la transaction et non pas dans le cadre d'une vente qui n'a jamais été conclue.
Qui plus est, l'appelant lui-même n'a pas allégué, dans ses écritures ou lors de son audition par le Tribunal, un échec au moins partiel de la revalorisation du fonds de placement en raison de l'appropriation, par une banque agissant en réalisation de son gage, des parts de ce fonds détenues initialement par l'intimé.
La Cour déduit de l'ensemble de ces circonstances que, selon la volonté réelle et concordante des parties au moment de conclure leur transaction extrajudiciaire, et conformément au texte clair de celle-ci, l'intimé pouvait exiger de l'appelant le paiement d'une somme d'argent à condition de ne pas avoir exercé son droit de vendre à l'appelant des parts du fonds de placement, sans égard à la question de savoir si l'intimé aurait pu livrer ces parts s'il avait choisi de les vendre.
- 5.1 La condition purement potestative (ungebundene Wollensbedingung) permet à la partie qui peut se déterminer à l'égard de la condition d'exercer sa volonté avec une totale liberté, sans avoir besoin d'indiquer ses motifs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_342/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.1 avec référence).
La condition potestative limitée (ou relativement potestative; gebundene Wollensbedingung) soumet l'exercice de la volonté de la partie concernée à certaines conditions ou à certains critères prédéfinis. Plus précisément, cette partie a le pouvoir d'empêcher la réalisation de la condition, mais elle n'a en principe pas l'entière liberté de refuser son accomplissement et de se dégager de ses obligations contractuelles; elle doit, au contraire, agir de manière loyale et conforme aux règles de la bonne foi. Une partie qui adopte un comportement contraire au contenu du contrat conditionnel (tel qu'il était compris au moment de sa conclusion, le cas échéant suite à une modification ultérieure convenue entre les parties) viole les règles de la bonne foi. Si tel est le cas, la fiction prévue par le législateur à l'art. 156 CO entre en jeu et la condition doit être considérée comme réalisée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_342/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.1 avec références).
5.2 En l'espèce, l'intimé n'a pas empêché frauduleusement l'avènement de la condition dont dépendait l'obligation de l'appelant de payer la somme d'argent à l'intimé. Au contraire, l'intimé a rempli la condition potestative convenue en renonçant à exercer son droit de vendre les titres à l'appelant. Ce dernier n'avait aucun droit d'exiger la vente des titres, pour ne pas devoir payer la somme d'argent convenue dans la transaction.
Ainsi, l'appelant n'est pas fondé à refuser de payer la somme promise à titre transactionnel, parce que l'intimé n'a pas empêché sa banque de réaliser ses titres avant de renoncer à les vendre à l'appelant.
C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné l'appelant à payer à l'intimé la somme réclamée par celui-ci.
Le jugement entrepris sera confirmé.
- 6.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés 1'750 fr. (art. 95 al. 2, art. 96 CPC, art. 19 al. 3 LaCC, art. 17, 35 RTFMC). Ces frais seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont compensés avec l'avance correspondante qu'il a fournie et qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
6.2 L'appelant sera également condamné aux dépens de l'intimé, lesquels seront arrêtés à 2'600 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 let. a et b, art. 96 CPC; art. 85 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, art. 25, 26 al. 1 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8665/2016 rendu le 28 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11735/2015-3.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'750 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à payer à B______ la somme de 2'600 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente :
Sylvie DROIN
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.