C/11724/2014
ACJC/500/2017
du 28.04.2017
sur JTPI/10573/2016 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
DROIT DES SUCCESSIONS ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; REDDITION DE COMPTES
Normes :
CC.600; CC.607.3; CC.610.2;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11724/2014 ACJC/500/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 28 AVRIL 2017
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 août 2016, comparant par Me Pascal Marti, avocat, 8, place des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
- Monsieur B______, domicilié ______,
- Monsieur C______, domicilié ______,
intimés, comparant tous deux par Me Arun Chandrasekharan, avocat, 4, avenue de Champel, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
EN FAIT
A. a. D______ () fut un peintre . (…).
E () fut un peintre _____ (…).
b. F___ () et G (), amateurs d'art, ont possédé une importante collection d'œuvres de D.
Leur fils, H______, né en 1896, a également été un grand amateur d'art. Il a compté parmi les proches d'E______, dont il était devenu l'un des plus importants mécènes et collectionneurs d'œuvres d'art.
c. A______, né en 1923, alors propriétaire et directeur de la galerie d'art I______ à J______ (), a fait la connaissance d'H__ en 1953. Les deux hommes, qui partageaient une passion commune pour l'art autrichien du XXème siècle, ont entretenu des relations d'affaires dans ce domaine et se sont par ailleurs liés d'amitié.
d. La galerie d'art d'A_____, laquelle comprend également une maison de ventes aux enchères, est ainsi intervenue dans le cadre de ventes d'œuvres de la collection d'H______.
e. De 1983 à 2012, la galerie en question portait le nom de «GALERIE A______, J______» et était organisée sous la forme de société en commandite. A______ en était un associé indéfiniment responsable. En 2012, elle a été transformée en société anonyme, sous la raison sociale «GALERIE A______ AG», qui en a repris les actifs et passifs au 31 décembre 2011.
f. H______ est décédé en 1985 à Genève, laissant pour seule héritière son épouse, K______, née ______ en 1908.
g. Postérieurement au décès d'H______, les rapports d'amitié et d'affaires ont perduré entre son épouse et A______. Sa galerie a ainsi continué à vendre des œuvres d'art appartenant désormais exclusivement à K______.
h. Selon A______, K______ lui avait présenté L______ comme étant son neveu et son représentant.
L______ ne disposait cependant d'aucune procuration générale.
i. En 1987, la galerie A______ a édité un livre sur la famille F, G, H et K______ en relation avec sa collection d'art.
ia. Dans un courrier du 23 juillet 2013, A______ a exposé avoir reçu de la part de K______, en 1987, une œuvre de D______ en contrepartie de son travail relatif au livre précité. Aucun document attestant de la donation n'avait alors été dressé. Il n'avait pas demandé une telle attestation, car lui-même et K______ étaient amis de longue date et qu'en outre, les dessins de D______ ne valaient à l'époque que quelques milliers de francs. K______ ne lui avait offert aucune autre œuvre.
ib. Selon M______ (entendue comme témoin par le Tribunal), actionnaire et partenaire de GALERIE A______ AG, travaillant au sein de ladite galerie depuis 1967, A______ avait fait plus qu'éditer le livre : il avait décidé de sa composition avec K______ et lui-même (ou la galerie) avait pris en charge les frais d'édition, de publication et de diffusion du livre. M______ savait que K______ avait offert à A______, en guise de remerciement, un dessin de D______, qu'elle a reconnu comme étant le dessin «N______», dont une illustration lui a été présentée par le Tribunal.
O______ (également entendue comme témoin) a déclaré avoir été très amie avec H______ et K______. Cette dernière lui avait offert un portrait de son mari réalisé par E______, en souvenir de son mari décédé, vraisemblablement parce qu'elle avait établi, sous la direction de ce dernier, une cartothèque de la «collection H______». O______ avait demandé une attestation de donation. Elle connaissait très bien le monde de l’art et le fait de requérir une telle attestation était une précaution nécessaire selon elle, mais que beaucoup de personnes ne prenaient pas. K______ était généreuse et avait, selon ses souvenirs et des ouï-dire, également offert une ou plusieurs œuvres d’art à A______. Elle ignorait que le dessin «N______» avait été offert à ce dernier. Cela lui paraissait néanmoins plausible au vu de tout ce qu'il avait fait pour la famille H______, en particulier l'édition d'un livre.
j. Toujours dans le courrier susvisé du 23 juillet 2013, A______ a indiqué que c'était K______ qui lui avait donné pour instruction de mettre en vente l'œuvre de E______ intitulée «P______».
La signature de celle-ci ne figure cependant pas sur le contrat de vente aux enchères du 18 mai 1992.
ja. M______ a déclaré qu'A______ était propriétaire de l'œuvre «P______» provenant de la «collection H______». Il s’agissait d’un dessin qui n’avait pas été vendu lors d’une vente aux enchères en 1992, car la meilleure offre d'achat n'atteignait pas le montant minimum requis. A______ l'avait par la suite acheté pour la somme de 200'000 fr., équivalant à la somme nette que K______ aurait perçue si elle l'avait vendu aux enchères à la meilleure offre proposée. K______ avait informé M______ qu’elle s’était mise d’accord avec A______ pour lui vendre cette œuvre.
jb. Par pli du 9 février 1993, A______ a envoyé un chèque de 200'000 fr. à L______ pour l'achat de l'œuvre précitée.
k. K______ est décédée le 17 mars 1995 à son domicile genevois.
Par dispositions pour cause de mort, elle a désigné Me Q______, notaire à Genève, comme exécuteur testamentaire et a institué héritiers douze membres de sa famille, parmi lesquels son frère R______, son neveu L______, sa nièce S______ et ses petits neveux B______ et C______.
A l'inventaire de sa succession ne se sont trouvés que six dessins d'E______ et aucun de D______.
l. Après le décès de K______, de nombreux échanges de courriers ont eu lieu entre les avocats successifs de B______ et C______ (ainsi que le conseil de leur mère) et A______. Leur contenu a en partie été intégré dans les faits ci-dessus.
m. Par courrier du 25 octobre 1996, A______, déclarant agir pour le compte des héritiers de K______, a proposé de vendre au Musée de T______ au prix de 460'000 fr. l'étude préparatoire d'E______ relative à son tableau «H______ U______».
Il résulte d'un document signé le 24 novembre 1996 par L______ et A______ que le premier nommé (ainsi que S______, qui n'a cependant pas signé) autorisaient le second à agir en ce sens auprès du Musée de T______.
Selon un courrier du 20 juin 2013 d'A______, le Musée de T______ a décliné l'offre susvisée. Selon A______, l'œuvre proposée à la vente n'était pas en possession de sa galerie et L______ en a disposé d'une autre manière.
D'après un courrier du 14 mai 2013 de Me V______ (alors conseil de B______ et C______) à A______, C______ avait reçu l'étude préparatoire précitée (ainsi que six autres œuvres) de la part d'un collectionneur américain, à la suite d'une médiation à New York.
n. En réponse à un courrier d'avocats du 3 avril 2002, A______ a exposé, par pli du 15 mai 2002, que la liste d'œuvres qu'ils mentionnaient comportait de nombreuses œuvres n'ayant aucun lien avec les familles F, G, H et K______et .
Concernant les ventes de l'année 1992, K lui avait remis les œuvres listées dans le contrat de vente aux enchères (dont une copie était jointe au courrier) en août 1991 et lui avait demandé d'effectuer une avance de 400'000 fr. en faveur de son neveu, L______. Ce montant avait ainsi été remis à ce dernier, par chèque du 13 août 1991. Etant donné que K______ pensait avoir cédé la propriété à son neveu, elle n'avait pas signé le contrat de vente aux enchères et l'avait informé que la facturation serait effectuée au nom de son neveu. Le montant de 89'150 fr. avait été payé à L______ par chèque du 19 août 1992.
Le contrat de vente aux enchères relatif à l'année 1993 était également joint en annexe. A______ a indiqué qu'il s'agissait d'œuvres que L______ avait reçues en cadeau de K______ et dont il pouvait entièrement disposer. Le produit de la vente a été remis à L______, par chèque du 25 août 1993.
o. A______ a encore exposé, par courrier du 21 août 2013, que les contrats de vente aux enchères de 1997 (portant sur des dessins à main levée remis à la galerie entre 1988 et 1992) mentionnaient qu'il s'agissait de l'héritage de K______ et avaient été signés par L______.
A______ a par ailleurs indiqué que les œuvres n° 11, 14, 16, 21 à 26, 29, 30, 34 à 40, 42, 51, 52, 58 à 76 et 78 [numérotation des œuvres apparemment identique à celle figurant sous pièce n° 22 intimés] soit 41 œuvres de la liste établie par B______ et C______, avaient été livrées par des tiers [et non par un héritier de la succession de K______] en vue de leur vente aux enchères.
p. Dans une déclaration écrite datée du 17 février 2010, W______, collectionneur d’œuvres d’art ______ et spécialiste reconnu des œuvres de E______ (source: ), décédé au mois de juin 2010, a notamment indiqué que H lui avait vendu plusieurs dessins d’E______ et de D______, de sorte qu’il connaissait une grosse partie des œuvres de la collection de H______.
Selon lui, les dessins de D______ que l'auteur X______ mentionnait dans son ouvrage comme faisant partie d'une « collection privée » appartenaient en réalité à H, lequel souhaitait demeurer discret sur le contenu de sa collection. H______ inscrivait les lettres "" ainsi qu'un numéro au dos des œuvres faisant partie de sa collection.
Lors d’une rencontre avec L et S______, il leur avait montré un livre reproduisant trente-six dessins de la «collection H______». L______ et S______ avaient reconnu plusieurs œuvres qui étaient alors en leur possession. Ils lui avaient par la suite proposé d'en acquérir certaines, ce qu'il avait refusé. W______ a également rapporté que la mère de C______ lui avait fait part de ses soupçons concernant le détournement d’un certain nombre d’œuvres de la succession de K______ par L______ et S______.
W______ a par ailleurs déclaré qu'entre les années 1990 et 1994, il avait officiellement acquis auprès de la galerie A______ une dizaine d'œuvres d'E______ et de D______ qui provenaient de la collection de H______ [soit notamment les œuvres n° 1, 3 à 5, 15, 17 et 19 de la liste d'œuvres d'art répertoriées dans la pièce n° 22 du dossier], mais en ignorant qu'elles avaient été fournies par L______ et S______.
q. Les éléments suivants résultent du dossier en ce qui concerne certaines œuvres listées dans la pièce n° 22 et dont A______ conteste qu'elles proviennent de la famille H______ :
Selon le livre de Y______, «E______ : The » publié en 1998, l'œuvre n° 16 intitulée "H_" appartenait à une collection privée. D'après le catalogue de vente aux enchères du 19 juin 1998 de la galerie A______, l'œuvre précitée provenait de la collection de F______.
En ce qui concerne les œuvres n° 23 à 26, 29, 30, 34, 36 à 40, 42, 51, 52, 58 à 62, 65, 68 et 70 à 78, les catalogues de vente aux enchères de la galerie A_____ n'indiquent pas leur provenance.
D'après le livre d’X______, «D______, Die », publié en 1980, les œuvres n° 23 à 26 appartenaient à une collection privée . O a par ailleurs reconnu les œuvres n° 23 à 25 comme faisant partie de la «collection H», étant précisé qu'elle a déclaré que le nombre d'œuvres de D______ provenant de ladite collection pouvait être déduit du catalogue raisonné par l'indication «collection privée ».
Il résulte en outre des livres d’X et de Y______ que les œuvres n° 38, 39, 65, 69 à 72, 75 et 76 avaient appartenu autrefois à A______, mais que leur propriétaire était inconnu. B______ et C______ soutiennent que des dessins similaires appartenaient à la famille F, G, H et K______ et qu'il pourrait s'agir d'œuvres d'art volées.
Selon B_____ et C______, W______ aurait affirmé que les œuvres n° 29, 30, 34, 36, 37 et 52 provenaient de la «collection F, G, H et K______».
r. Il résulte du dossier que quatre œuvres de D______ ayant appartenu à F______ et G______, puis, successivement à la galerie Z______ et à W______, sont la propriété du musée AA______ depuis 1994.
B. a. Le 27 novembre 2014, B______ et C______ ont introduit devant le Tribunal de première instance une demande de renseignements dirigée à l'encontre d'A______, concluant notamment, sous la menace des sanctions prévues aux art. 292 CP et 343 CPC, à ce qu'il soit condamné à répondre, de façon véridique et honnête, à 76 questions en lien avec différentes œuvres d'art et à leur remettre tous les documents y relatifs dans les 30 jours à compter de l'entrée en force du jugement ou, à défaut, à leur autoriser l'accès auxdits documents dans un délai raccourci à 10 jours.
Les questions nos 1 à 5 portaient sur le dessin «N______» de D______, les questions nos 6 à 11 sur l'aquarelle «P______» d'E______, les questions nos 12 à 20 sur l'étude préparatoire d'E______ relative à son tableau «H______ U______», les questions nos 21 à 42 sur 82 œuvres d'art, listées par les soins de B______ et C______ dans leur pièce n° 22, et les questions nos 43 à 76 plus généralement sur l'achat, l'entreposage et la vente d'œuvres d'art par A______ et/ou sa galerie d'art.
B_____ et C______ ont allégué que la collection de la famille de F, G, H et K______ avait été confisquée par les Nazis en 1938 et que seule une partie des œuvres avait été restituée à H______ après la seconde guerre mondiale. Selon B______ et C______, les œuvres volées et non restituées après la seconde guerre mondiale étaient réapparues auprès de divers marchands d’art, notamment Z______ et BB______, qui les avaient revendues à des tiers. CC______ avait ensuite hérité de la collection d'œuvres d'art de son père, BB______. Lesdites œuvres avaient été saisies par le Parquet d'______ () en 2012, en vue de déterminer leur provenance. La presse avait annoncé qu'A avait travaillé avec CC______ pour la dernière fois en 1990 et que son père avait également fait des affaires avec le premier nommé.
Selon B______ et C______, qui se fondaient sur les déclarations de W______, la collection d'H______ comprenait plus de 150 dessins de D______ ainsi que 80 à 90 aquarelles d'E______. Or, la succession d'K______ ne comprenait plus que six dessins d'E______ et aucun de D______. S______ et L______ auraient acquis illégalement des œuvres d'art appartenant à K______ – soit en les dérobant du vivant de cette dernière, soit en les détournant de la succession après le décès de celle-ci – et les auraient vendues, notamment par l'intermédiaire de la galerie d'art d'A______.
En fonction des informations qu'ils pourraient obtenir par le biais de leur action, la restitution de biens que posséderaient des tiers non autorisés pourrait être réclamée.
b. Invité à se déterminer, A______ a notamment conclu à ce que la procédure soit limitée aux questions de compétence locale, de prescription et de l'intérêt à agir des demandeurs et à ce que leur demande soit déclarée irrecevable.
Au fond, il a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.
Il a expliqué que H et K______ avaient, tout au long de leur vie, vendu des œuvres d'art leur appartenant afin de financer leur train de vie. Ces ventes avaient été effectuées par l'intermédiaire de sa galerie d'art. Il avait cependant également vendu plusieurs œuvres de D______ et E______ qui ne provenaient pas de la famille F, G, H et K_____, mais de tierces personnes. Il a indiqué que la pièce n° 22 des demandeurs, établie par leurs soins, n'avait pas de valeur probante et ne renseignait ni ne démontrait la propriété des œuvres citées. Selon lui, la moitié desdites œuvres ne provenait par ailleurs pas de la famille F, G, H et K_____.
c. Par jugement JTPI/_____ du 31 août 2015, le Tribunal, statuant par décision incidente, s'est déclaré compétent à raison du lieu pour connaître de la demande et a admis la légitimation active et passive des parties.
Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel.
d. Les parties ayant été citées à comparaître personnellement à une audience fixée le 3 mai 2016 en vue de leur interrogatoire, A______ a sollicité la dispense de comparution personnelle, invoquant des motifs d'ordre médical. Il a produit une attestation médicale certifiant qu'en raison de son âge avancé (93 ans), il n'était pas en mesure de comparaître devant le Tribunal, au vu de la charge émotionnelle de l'affaire l'opposant aux demandeurs.
e. C______ a seul été interrogé au sens de l'art. 191 CPC. Il a déclaré que lorsqu'il avait rencontré A______ dans sa galerie en mai 2013, celui-ci lui avait indiqué qu'il avait stocké des œuvres de la «collection F, G, H et K______» chez lui jusqu'en 1998 et qu'elles avaient ensuite été reprises par S______ et L______. C______ avait été surpris de cette information car A______ savait que K______ était décédée en 1995 et que sa succession avait été ouverte. Il aurait dû savoir que les œuvres gardées jusqu'en 1998 appartenaient à la succession. C______ avait indiqué à A______ avoir découvert en 2012 que les œuvres «N______» et «P______» étaient en sa possession. Celui-ci lui avait expliqué les circonstances dans lesquelles il les avait acquises. C______ lui avait alors demandé pourquoi il n'avait pas indiqué en 2002 avoir acquis « P______ » lorsqu'il avait fourni des renseignements à ses avocats et qu'il lui avait été demandé s'il avait acheté quelque chose à titre privé. A______ n'avait pas répondu à la question et s'était borné à répondre que tout s'était déroulé en toute légalité. C______ l'avait ensuite questionné sur les documents sur la base desquels la maison de vente aux enchères d'A______ avait vendu des œuvres du vivant de K______. A______ lui avait expliqué qu'il n'y en avait pas, qu'il suivait les instructions d'L______. C______ avait appris par W______ que L______ et S______ avaient vendu des œuvres de la succession de K______.
f. Les déclarations de certains témoins entendus lors des enquêtes ont été intégrées ci-dessus sous lettre A., dans la mesure utile.
Me Q______, ancien notaire et exécuteur testamentaire dans le cadre de la succession de K______, a déclaré avoir pris sa retraite sept ans auparavant. Il a expliqué que dans le cadre de la succession de K______, il y avait eu un inventaire, puis la déclaration de succession, puis le partage. Selon lui, la succession avait été liquidée bien avant sa retraite, peut-être en 2005 déjà, et son mandat avait pris fin. Après la clôture de la succession, mais pendant sa pratique du notariat, deux avocats l'avaient successivement interpellé à environ trois ans d’intervalle afin qu'il intente des poursuites pénales aux fins d’investiguer sur des œuvres d’art ayant appartenu à K______ et ayant disparu. Or, K______ n’ayant pas laissé d’héritiers réservataires, elle avait la latitude de donner ce qu’elle voulait de son vivant. Etant donné qu’aucun indice ne laissait envisager la possibilité d’un vol, il n’y avait pas, selon lui, matière à intenter des poursuites pénales.
S'exprimant sur le contenu d'un courrier du 10 septembre 2010 de Me DD______ (nouvel exécuteur testamentaire) à C______, dans lequel le premier indiquait au second que la succession de K______ n'était pas liquidée, Me Q______ a déclaré ne pas s'expliquer son contenu. Peut-être que Me DD______ avait considéré que les courriers d'avocats relatifs à des biens disparus devaient être traités dans le cadre d'une liquidation poursuivie de la succession. Pour sa part, il considérait que ces courriers ne rouvraient pas la succession.
g. Par pli du 1er juillet 2016, les demandeurs ont transmis au Tribunal un courrier du jour-même de Me Q______ à leur conseil, par lequel il expliquait qu'après s'être replongé dans les dossiers de la succession de K______, il était en mesure d'attester que la déclaration de succession avait été déposée le 10 octobre 1995, que les actifs de la succession avaient été mis à disposition des héritiers en trois phases successives conformément à trois tableaux de partage, que le décès d'L______, héritier décédé après K______, faisait l'objet d'un procès en ______ et que, dans l'attente de la décision judiciaire, le solde de la part de EE______ était bloqué à l'Etude. Il a conclu en indiquant que la succession de K______ n'allait être définitivement close qu'après que C______ aura apposé sa signature sur lesdits tableaux de partage et que la part dans la succession d'L______ sera versée.
h. Le Tribunal a gardé la cause à juger au terme de l’audience de plaidoiries finales du 4 juillet 2016, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions.
C. Par jugement JTPI/10573/2016 du 30 août 2016, notifié aux parties le 2 septembre 2016, le Tribunal a, préalablement, admis à la procédure la pièce n° 40 des demandeurs et, principalement, condamné A______ à répondre, de façon véridique et honnête, aux questions suivantes (ch. 1 du dispositif) :
A. Sur présentation de la pièce 49 (D______, "N______", ______ n° 1968; pièce 22 n° 22/82 et pièce 50) :
- Où et quand ce feuillet de K______ vous a-t-il été transféré par donation ?
- Pourquoi est-ce précisément ce feuillet qui vous a été donné ?
- Existe-t-il un acte de donation ou tout autre document attestant de la donation ?
- Pourquoi n'avez-vous pas, dans le cadre de cette importante donation, demandé de justificatif/confirmation écrite de la part de la donatrice ?
- K______ vous a-t-elle fait don d'autres œuvres d'art ? Dans l'affirmative, quand et lesquelles ?
B. Sur présentation des pièces 52 (Extrait du catalogue de , E, , 2005, p. 242, n° 128 - E, "P______"), 41 (Extraits de l'ouvrage de Y______, E______ The , New York, 1998 concernant n° ______ (n° 9/82)), 22 (Liste de 82 œuvres d'art avec numéro d'ouvrage et numéro d'enchère, si existant, les œuvres étant numérotées de 1/82 à 82/82), 42 (Extrait du catalogue des ventes aux enchères de la Galerie A n° 209 du 26 juin 1992, lot n° 135 (n° ______ 1390, n° 9/82), 43 (Bon d'enchères relatif au lot n° 135 du 12 juillet 1992 (n°______1390, n° 9/82) et 51 (Contrat de mise aux enchères du 18 mai 1992) :
- Qui vous a chargé d'acheter le feuillet aux enchères ?
- Aviez-vous une procuration écrite ?
- Dans la négative, pourquoi n'en avez-vous pas demandé une ?
- Comment êtes-vous entré en possession de ce feuillet ?
- Quels justificatifs pouvez-vous présenter confirmant le transfert de propriété?
C. Sur présentation des pièces 37 (Lettre de Me FF______ à A_____ du 3 avril 2002) et 38 (Lettre d'A______ à MMes GG______ et FF_____ du 15 mai 2002) :
- Dans votre réponse par courrier du 15 mai 2002 adressée à MMes GG______ et FF______, pourquoi n'avez-vous pas indiqué que vous avez acheté le feuillet en tant que collectionneur privé ?
D. Sur présentation des pièces 53 (Extraits de l'ouvrage de Y______, E______ The , New York, 1998 concernant n° 1219 "H U____", également dans la pièce 46 (Extrait du livre de B______, D______, E______ und die Familie F, G, H et K______,, 1987) et 45 (Lettre d'A au Kunstmuseum ______ du 25 octobre 1996) :
- Qui vous a demandé de mettre en vente l'œuvre ?
- Aviez-vous une procuration écrite ?
- Dans la négative, pourquoi n'en avez-vous pas demandé une ?
- Avez-vous agi sur la demande de l'exécuteur testamentaire genevois ?
- Dans la négative, pourquoi avez-vous tout de même mis le feuillet en vente ?
- Pourquoi avez-vous mis en vente le feuillet avec la signature d'un seul héritier alors que vous saviez qu'il y avait plusieurs héritiers ?
E. Sur présentation des pièces 39 (Lettre d'A______ à Me V______ du 21 août 2013), 14 (Lettre de Me HH______ à A______ du 27 septembre 1995), 17 (Lettre d'A______ à Me HH______ du 4 octobre 1995) et 54 (Autorisation de la part d'L______ à A______ du 24 octobre 1996) :
- L______ vous a-t-il remis un certificat d'héritier pour ce feuillet / lui avez-vous demandé un certificat d'héritier ?
- Dans la négative, pourquoi ?
- Pourquoi le feuillet a-t-il été mis en vente alors que seul L______ avait signé ?
F. Sur présentation de la pièce 22 (Liste de 82 œuvres d'art avec numéro d'ouvrage et numéro d'enchère, si existant, les œuvres étant numérotées de 1/82 à 82/82) :
- Qui a livré ces feuillets et qui en était le vendeur ?
- Qui en étaient les acheteurs ?
- Le vendeur a-t-il remis pour le fournisseur une autorisation écrite ?
- Dans la négative, pourquoi ?
- Comment avez-vous vérifié la propriété et la provenance ?
- Si vous n'avez rien vérifié, pour quelle raison avez-vous agi ainsi ?
- Quels feuillets proviennent de la collection F, G, H et K_______ ?
- À qui les recettes des ventes ont-elles été reversées et comment le transfert s'est-il déroulé ?
- Pourquoi avez-vous donné l'argent, en espèces ou par chèque, au fournisseur et non pas au vendeur ?
- Est-il d'usage au sein d'Auktionshaus A______ de mettre aux enchères des œuvres d'art sans être en possession d'une confirmation de livraison et d'un contrat de vente signé et de procéder au paiement par chèque bancaire ?
- Dans la négative, pourquoi en a-t-il été ainsi pour les œuvres d'art de K______ ?
- Pourquoi n'avez-vous mentionné aucune indication quant à la provenance des 82 œuvres d'art à l'instar de ce que vous avez fait pour celles d'H______, et ce qui est d'ailleurs l'usage au sein des autres maisons de vente aux enchères ?
- Avez-vous l'habitude de n'indiquer, dans les catalogues, aucune information quant aux provenances des œuvres d'art ?
- Dans l'affirmative, pourquoi ?
- Y-a-t'il [sic] d'autres œuvres d'art de la collection F, G, H et K______ qui ne figurent pas dans la liste produite sous pièce 22 et qui ont été vendues par votre maison de ventes aux enchères postérieurement au décès d'H______ en 1985 ?
- Dans l'affirmative, lesquelles ?
- Y-a-t'il d'autres œuvres d'art de la collection F, G, H et K______ qui ne figurent pas dans la liste produite sous pièce 22 et que vous avez achetées en tant que collectionneur privé postérieurement au décès d'H______ en 1985 ?
- Dans l'affirmative, lesquelles ?
- Y-a-t'il d'autres œuvres d'art de la collection F, G, H et K______ qui ne figurent pas dans la liste et qui vous ont été cédées par donation après le décès d'H______ en 1985?
- Dans l'affirmative, lesquelles ?
G. Sur présentation des pièces 37 (Lettre de MMes GG______ et FF______ à A______ du 3 avril 2002) et 38 (Lettre d'A______ à MMes GG______ et FF______ du 15 mai 2002) :
- Dans votre courrier du 15 mai 2002, pourquoi n'avez-vous donné aucune information sur les ventes effectuées après 1994 ?
- Quelles œuvres d'art de la collection F, G, H et K______ avez-vous vendues après 1994?
H. Sur présentation de la pièce 39 (Lettre d'A______ à Me V______ du 21 août 2013, dans laquelle A______ admet avoir appris à l'automne 1995 qu'il existe plusieurs héritiers et indique que des œuvres d'art ayant été livrées entre 1988 et 1992 ont été vendues en 1997) :
- De quelles œuvres d'art s'agit-il ?
I. Sur présentation des pièces 14 (Lettre de Mc HH______ à A______ du 27 septembre 1995), 17 (Lettre d'A______ à Me HH______ du 4 octobre 1995) et 39 (Lettre d'A______ à Me V______ du 21 août 2013) :
- Suite au courrier de Me HH______, pourquoi n'avez-vous informé ni l'exécuteur testamentaire ni les héritiers que des œuvres d'art appartenant à la succession de K______ étaient entreposées chez vous ?
- Pourquoi niez-vous dans votre courrier du 27 septembre 1995 (pièce 14) qu'il n'existe aucune dette envers K______ alors que des œuvres d'art sont entreposées chez vous (pièces 17 et 39) ?
- Pourquoi avez-vous, après 1995, mis en vente ou vendu des œuvres d'art de la collection F, G, H et K______ sans l'accord de l'ensemble des héritiers ?
- De quelles œuvres d'art s'agit-il ?
- Qui étaient les fournisseurs et les propriétaires des œuvres d'art provenant de la collection F, G, H et K______ et vendues dans vos locaux après le décès de K______ ?
- À qui ces œuvres d'art ont-elles été vendues ?
- Parmi ces œuvres d'art quelles sont celles que vous avez achetées en tant que collectionneur privé ?
- Pendant quelle période (dates précises) la collection F, G, H et K______ a-t-elle été entreposée/déposée chez vous ?
- A quelle date la collection F, G, H et K______ a-t-elle été retirée de chez vous ?
- Qui a retiré de chez vous la collection F, G, H et K______ ?
- Pourquoi avez-vous mis en vente/vendu les œuvres d'art qui vous avaient été livrées du vivant de K______ après son décès alors que ces œuvres auraient dû faire partie de son patrimoine successoral ?
- K______ vous a-t-elle donné l'autorisation de vendre ses œuvres d'art à un moment quelconque ?
- Dans l'affirmative, l'a-t-elle fait par écrit ou oralement ?
- Si cette autorisation n'a été accordée qu'oralement, pourquoi n'avez-vous pas, au vu du volume et de la valeur de la collection, demandé une autorisation écrite, d'autant plus que K______ ne remettait pas elle-même les œuvres d'art ?
- Qui a remis les œuvres d'art à votre maison de ventes aux enchères ?
- Comment et à qui le produit de la vente des œuvres d'art a-t-il été reversé ?
J. Sur présentation de la pièce 20 (Lettre de Me II______ à Me LL______ du 21 mai 1997) que L______ a faxée à A______ le 26 mai 1997 (pièce 39, p. 3) et dont A______ a envoyé une copie à Me V______ le 23 juillet 2013 (pièce 39) :
- Pourquoi L______ vous a-t-il faxé une lettre que Me II______ avait adressée à Me LL______ ?
- Quel était le but de ce fax ?
- Quelle a été la teneur des discussions que L______ et vous-même avez eue au sujet de ce fax ?
- Pourquoi L______ a-t-il nié avoir fait des affaires avec la Galerie A_____ ?
- Après avoir reçu le fax du 26 mai 1997, pourquoi avez-vous continué de vendre des œuvres d'art et n'avez pas contacté l'exécuteur testamentaire ou les conseils des héritiers ?
K. Quant aux reproches d'avoir acheté des œuvres d'art aux marchands d'art Z_____, BB______ et CC______:
- Quelles œuvres d'art d'E______ et de D______ Z______ vous a-t-il remis et à quelles dates ?
- Quelles œuvres d'art d'E______ et de D______ BB______ vous a-t-il remis et à quelles dates ?
- Quelles œuvres d'art d'E______ et de D______ CC______ vous a-t-il remis et à quelles dates ?
- Avez-vous vérifié qui était le propriétaire de ces œuvres ?
- Dans l'affirmative, comment ?
- Dans la négative, pourquoi avez-vous vendu des œuvres d'art remises par des marchands d'art connus pour vendre des œuvres d'art volées et ce, sans avoir vérifié à qui appartenait ces œuvres d'art ?
- Quelles œuvres d'art d'E______ et de D______ avez-vous vendues aux enchères parmi celles remises par Z______, BB______ et/ou CC______ ?
- Qui en étaient les acheteurs ?
- Qui a remis les œuvres d'art à votre maison de ventes aux enchères ?
- Avez-vous acheté des œuvres d'art en tant que collectionneur privé (autrement qu'aux enchères) ?
- Etes-vous encore en possession de telles œuvres d'art ?
- Si ce n'est pas le cas, à quel(s) collectionneur(s) privé(s) ont-elles été revendues?
Le Tribunal a en outre condamné A______ à remettre à B______ et C______, ou à leur mandataire dûment autorisé, dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force du jugement, tous les documents contenant des indications permettant de répondre aux questions posées sous chiffre 1 (ch. 2 du dispositif), prononcé les obligations visées aux chiffres 1 et 2 ci-dessus sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CPS, qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni de l'amende (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 12'413 fr., compensés à due concurrence avec les avances fournies par les parties, les a mis à la charge d'A______, condamné en conséquence ce dernier à verser le montant de 9'413 fr. à C_____ et B______ et ordonné la restitution de la somme de 1'447 fr. à ceux-ci (ch. 4), condamné A______ à verser à C______ et B______ le montant de 11'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
- a. Par acte expédié le 3 octobre 2016 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce que C______ et B______ soient déboutés de toutes leurs conclusions, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances.
- Dans leur réponse du 5 décembre 2016, C______ et B______ concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
- Par réplique du 9 janvier 2017 et duplique du 31 janvier 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
C______ et B______ ont en outre allégué des faits nouveaux et produit des pièces y relatives.
d. Par courrier du 31 janvier 2017 du greffe de la Cour, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre une décision finale rendue dans une cause présentant une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de la LTF, la demande de renseignements, qu'elle soit de nature contractuelle ou successorale, comporte une valeur litigieuse, car les renseignements demandés peuvent servir de fondement à une contestation civile pécuniaire. Le recourant est toutefois dispensé de chiffrer exactement la valeur litigieuse d'une telle demande (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; 126 III 445 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_551/2009 du 26 février 2010 consid. 1).
En l'espèce, il ressort du dossier que les œuvres d’art au sujet desquelles les intimés souhaitent obtenir des informations ont une valeur importante, leurs auteurs étant des artistes mondialement connus, de sorte que la limite de 10'000 fr. est largement atteinte.
La voie de l'appel est par conséquent ouverte.
1.2 Déposé en temps utile (art. 311 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et selon la forme prescrite (art. 130 et 131 CPC), l'appel est donc recevable.
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen.
- 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
2.2 En l'occurrence, la recevabilité des pièces nouvelles produites par les intimés peut demeurer indécise, celles-ci n'étant pas pertinentes pour l'issue du litige.
- L'appelant reproche au Tribunal, avec raison, une constatation inexacte et incomplète de certains faits.
L'état de fait retenu ci-dessus a donc été complété.
- L'appelant conteste sa légitimation passive pour répondre à une partie des questions posées par les intimés.
4.1 Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat et ne peut pas être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC).
4.2 En l'occurrence, en tant qu'il admet la compétence à raison du lieu du Tribunal ainsi que la légitimation active et passive des parties, le jugement JTPI/______ du 31 août 2015 constitue une décision incidente.
Or, l'appelant n'a pas formé appel contre ce jugement. Conformément aux règles rappelées ci-dessus, il ne peut donc plus contester sa légitimation passive dans le cadre de la présente procédure d'appel.
L'appel sera donc rejeté sur ce point.
- L'appelant fait valoir que la demande des intimés aurait dû être déclarée irrecevable, faute pour eux d'avoir un intérêt digne de protection, puisque le partage successoral aurait, selon lui, déjà eu lieu.
Dans l'hypothèse où cette thèse ne serait pas retenue, l'appelant considère que les intimés n'ont aucun droit à obtenir les renseignements demandés en lien avec les œuvres intitulées «P______» et «N______», faute de pouvoir faire valoir des prétentions successorales sur ces dernières. En effet, dans la mesure où il était possesseur de celles-ci en toute bonne foi, une action en pétition d'hérédité serait prescrite.
Par ailleurs, selon l'appelant, les intimés n'ont pas de droit à l'information en lien avec l'étude préparatoire «H______ U______», cette œuvre ayant d'ores et déjà été récupérée par C______.
Enfin, concernant les questions n° 21 à 43, l'appelant fait valoir que les intimés n'ont pas apporté la preuve que les œuvres avaient appartenu à la défunte et qu'elles étaient encore dans son patrimoine au moment de son décès. S'agissant des questions n° 44 à 64, l'appelant soutient qu'il n'a jamais eu en dépôt des œuvres appartenant à la défunte après son décès, de sorte que les intimés n'ont aucun intérêt à poser ces questions. Pour le surplus, il estime que les questions n° 65 à 76 n'ont aucun lien avec la succession de K______.
5.1 Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir des renseignements précis lors du partage (art. 607 al. 3 CC). Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition (art. 610 al. 2 CC).
Si la demande de renseignements est dirigée contre un tiers potentiellement lié à l'héritier du point de vue du droit des successions, tel un donataire en rapport avec une éventuelle action en réduction, doctrine et jurisprudence postulent un droit d'être renseigné analogue à celui résultant des règles entre cohéritiers. Un tel droit est essentiellement fondé sur l'égalité de traitement entre cohéritiers et tiers en matière de réduction. La même relation d'intérêts existerait par rapport au tiers possesseur de la succession (ATF 132 III 677, in JT 2007 I 612 consid. 4.2.4).
Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu'un héritier puisse demander à des tiers qui avaient été en possession d'objets appartenant à la succession à qui et sur l'ordre de qui lesdits objets avaient été transmis ou cédés (ATF 132 III 677 précité).
Les héritiers ont également le droit d'obtenir des informations auprès de tiers qui étaient en relations contractuelles avec le de cujus, en particulier auprès des banques. Les héritiers succèdent en effet au de cujus dans les relations contractuelles de celui-ci et peuvent exiger, dans les limites du droit des obligations (par exemple, du devoir de conserver les pièces seulement pendant 10 ans), d'être pleinement renseignés sur le patrimoine de celui-ci et les fluctuations qu'il a subies avant le décès (Steinauer, Le droit des successions, 2015, 2ème éd, n. 1246c; Maire, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 26 et ss ad art. 610 CC; Göksu, Informationsrechte der Erben, in PJA 2012, p. 956).
Le droit à l'information successorale existe parallèlement au droit de reddition de comptes contractuel, et n'est ni écarté par la possibilité d'exercer ce dernier, ni ne permet lui-même d'écarter l'exercice d'une prétention contractuelle. Leurs finalités diffèrent et fixent leur étendue différemment (Piotet, Les fondements du droit à l'information successoral à charge de tiers non successeurs, in Not@lex, revue de droit privé et fiscal du patrimoine, 2012, p. 83).
Les demandes de renseignements ont un caractère préparatoire, dans le sens où elles créent souvent les conditions pour une action en pétition d'hérédité, en rapport ou en réduction (Brückner/Weibel, Die erbrechtlichen Klagen, 2012, p. 23). Elles peuvent aussi permettre au demandeur d'envisager, au moyen des informations obtenues, une demande en restitution contre des possesseurs ou ayants droit, dès lors connus (ATF 132 III 677 in JT 2007 I 612, consid. 4.2.5).
A l’inverse de la prétention contractuelle en reddition de comptes, qui peut se prescrire avant ou après la déchéance fixée à l’exercice de la prétention successorale, la prétention en obtention de l’information successorale à charge du tiers n’est que le préalable utile à l’exercice de la prétention successorale (actions en partage, en rapport, en réduction, en pétition d’hérédité, etc.). Sa durée d’exercice ne peut par conséquent aller au-delà de la déchéance de l’action successorale en vue. L’action successorale en obtention de l’information disparaît ainsi avec la péremption de la pétition d’hérédité (art. 600 CC) même si une revendication du domaine des droits réels reste encore possible après cette déchéance. De même, l’action en obtention de l’information successorale est imprescriptible comme l’est l’action en partage, notamment pour les renseignements touchant aux rapports successoraux (Piotet, Le droit des héritiers à être renseignés par les tiers, Journée de droit successoral, 2015, p. 51).
Lorsque l'autorité judiciaire est convaincue que la partie intimée a déjà livré tous les renseignements qu'elle détenait ou dont elle pouvait disposer, elle rejette la requête. Si, en cours de procédure, la partie intimée livre des informations tout en précisant qu'elle ne sait rien de plus, la demande n'est pas forcément satisfaite pour autant. Une demande de renseignements ne doit pas être considérée comme sans objet ou honorée, au motif que la partie intimée allègue ne rien savoir de plus ou n'avoir obtenu aucune information. Quand il rend crédible l'existence d'informations dissimulées, le requérant peut exiger de l'autorité judiciaire qu'elle condamne la partie intimée à fournir les renseignements sollicités, sous la menace de sanctions pénales (Spahr, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 36 ad art. 610 CC et les références citées).
5.2 L’action en pétition d’hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur (art. 598 CC). Il s'agit d'une action générale en revendication, par laquelle l'héritier réclame, auprès de personnes qui ne sont pas héritières, la délivrance de la succession ou d'objets qui en dépendent, en invoquant son titre d'héritier. Il s'agit d'une action réelle, qui peut être dirigée contre toute personne qui possède indûment des biens successoraux (Steinauer, op. cit., n. 1115).
En application de l'art. 600 CC, l’action en pétition d’hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l’ouverture du testament (al. 1), et par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi (al. 2).
La doctrine majoritaire indique que, lorsque les héritiers ont déjà procédé au partage, l’action en pétition d’hérédité ne serait plus à leur disposition, sauf si d’autres biens appartenant à la succession du de cujus sont découverts après le partage (Rouiller/Gygax, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 22 ad art. 598 CC).
5.3 La communauté successorale n'est pas destinée à durer. Elle devrait être liquidée dès que faire se peut. Le partage successoral porte sur la répartition des actifs et passifs constituant la succession. Il n'est achevé que lorsque tous les biens sont distribués et s'effectue, en principe, d'un commun accord entre les héritiers (Couchepin/Maire, in Commentaire du droit des successions, n. 1 et 2 ad art. 604 CC).
Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l’acte de partage, qui doit revêtir la forme écrite, a été passé (art. 634 CC). La clôture du partage a pour effet de transformer la propriété commune de tous les héritiers sur tous les biens successoraux en une propriété individuelle de chacun d'eux sur certains biens. Elle met un terme aux relations juridiques résultant de la communauté héréditaire (Steinauer, Le droit des successions, op. cit., n. 1389).
C'est le passage effectif des biens dans la maîtrise exclusive de chaque héritier conformément aux modalités de partage dont ils sont convenus qui opère la clôture du partage. Un accord entre les héritiers sur la formation et la répartition des lots n'est donc pas un partage manuel aussi longtemps que les lots n'ont pas été effectivement reçus par leur destinataire (Steinauer, op. cit., n. 1391).
La seconde manière de procéder au partage est de conclure un acte de partage, lequel est valable uniquement si tous les héritiers l'ont signé (Steinauer, op. cit., n. 1392 ss).
5.4.1 En l'espèce, il résulte d'un courrier du 1er juillet 2016 de Me Q_____, précédent exécuteur testamentaire de la succession de K______, que la succession n'est pas close car C______ n'a pas apposé sa signature sur les tableaux de partage.
Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la succession n'est pas encore liquidée. De toute manière, même si le partage avait d'ores et déjà été effectué, il serait possible de rouvrir la succession en cas de découverte de nouveaux biens appartenant au de cujus.
C'est donc à juste titre que le Tribunal a considéré que la demande d'informations des intimés fondée sur le droit successoral était encore ouverte.
En revanche, il y a lieu d'examiner si les questions posées par les intimés entrent dans le cadre de ce droit aux renseignements.
5.4.2 Sur ce point, il y a tout d'abord lieu de relever que toutes les questions portant sur les raisons pour lesquelles l'appelant n'a pas agi d'une certaine manière (notamment pourquoi il n'a pas demandé de justificatif de donation pour l'œuvre «N______» ou de procurations pour la vente de certaines œuvres d'art ou pourquoi il n'a, selon les intimés, pas vérifié la provenance ou la propriété de certaines œuvres) ou sur les usages au sein d'AUKTIONSHAUS A______ sont dénuées de pertinence dans l'optique d'une éventuelle action en restitution de biens successoraux. En effet, de telles questions ne sont pas de nature à permettre la reconstitution de la masse successorale, vu qu'elles sont, par exemple, inaptes à renseigner sur la localisation des biens litigieux ou sur l'hypothétique invalidité de certaines ventes ou autres actes de disposition.
Par ailleurs, l'on ne voit pas comment l'appelant pourrait répondre aux questions portant sur les pensées ou les intentions de L______, qui relèvent de son for intérieur.
Le dispositif du jugement entrepris sera donc modifié, en ce sens que les questions n° 4, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 29 à 34, 41, 44, 45, 46, 54, 57, 60 à 64 seront supprimées.
5.4.3 En ce qui concerne les questions n° 1 à 3 et 5 à 10 portant sur les œuvres «N______» et «P______», il résulte de la procédure que l'appelant y a déjà répondu à plusieurs reprises, par divers courriers adressés aux avocats successifs des intimés et à celui de leur mère. Par ailleurs, les prises de position de l'appelant sur ces questions ont été confirmées par deux témoins entendus par le Tribunal.
L'appelant a ainsi déjà livré tous les renseignements qu'il détenait au sujet de l'acquisition de ces œuvres et il n’est pas rendu vraisemblable qu’il détiendrait d’autres documents à ce propos. La demande de renseignements des intimés portant sur ces deux objets a ainsi d'ores et déjà été satisfaite.
Sur cette base, ils disposent de suffisamment d'informations pour décider d'intenter une action en pétition d'hérédité ou toute autre action, s'ils s'y estiment fondés.
Par conséquent, le dispositif du jugement querellé sera modifié en ce sens que les questions n° 1 à 3 et 5 à 10 seront supprimées.
5.4.4 Les questions n° 12, 13, 15 et 18 concernant l'étude préparatoire d'E______ relative à son tableau «H______ U______» suivront également le même sort que les précédentes. En effet, d'une part, l'appelant a déjà répondu à la plupart de ces questions. D'autre part, il résulte des informations données par l'un des avocats des intimés que C______ était déjà parvenu à récupérer l'œuvre en question dans le cadre d'une procédure de médiation à New York.
Dans la mesure où la procédure tendant à l'obtention de renseignements constitue le préalable à une éventuelle action successorale, il y a lieu de considérer que les questions précitées sont sans objet.
Le dispositif du jugement querellé sera donc modifié en conséquence.
5.4.5 L'appelant fait valoir que la moitié des œuvres répertoriées dans la liste établie par les intimés dans leur pièce n° 22 ne provenaient pas de la famille F, G, H et K_____. Il a donc implicitement admis qu'à tout le moins l'autre moitié des œuvres listées provenait bien de cette famille. En ce qui concerne les œuvres en question dont l'appelant conteste la provenance alléguée par les intimés, il ressort d'un témoignage (témoin O______) et de la déclaration écrite d'un spécialiste reconnu des œuvres d'E______ (W______) que certaines des œuvres répertoriées (n° 23 à 26) dans la liste litigieuse faisaient bien partie de la «collection F, G, H et K______». Par ailleurs, le catalogue de vente aux enchères du 19 juin 1998 de la galerie A______ indiquait que l'œuvre n° 16 (dont l'appelant soutient qu'elle lui aurait été remise par un tiers) provenait de la collection de F______.
Au regard des divers éléments qui précèdent, les dénégations de l'appelant concernant la provenance de certaines œuvres répertoriées dans la pièce n° 22 ne paraissent pas convaincantes et ne permettent donc pas de dénier aux intimés tout droit à l'information sur celles-ci. En effet, il a été rendu suffisamment vraisemblable qu'une grande partie des œuvres pour lesquelles les renseignements sont requis pourraient potentiellement entrer dans la succession de K______.
L'appelant n'a répondu aux questions des intimés que de manière imprécise et incomplète au sujet des œuvres listées dans la pièce n° 22, qui ont toutes été vendues par l'intermédiaire de sa galerie d'art. Hormis les questions dont la pertinence a été niée ci-dessus (cf. supra consid. 5.4.2), la demande de renseignements des intimés à propos de l'intégralité de ces œuvres est donc fondée.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qui concerne les questions n° 21 à 23, 25, 27, 28 et 35 à 40.
5.4.6 L'appelant a admis, dans un courrier du 21 août 2013, avoir vendu aux enchères en 1997, soit postérieurement au décès de K______, des œuvres provenant de la «collection F, G, H et K______» qui lui avaient été remises entre les années 1988 et 1992.
Les questions n° 42, 43, 47 à 50, 55, 56, 58 et 59 des intimés portant sur les œuvres vendues après 1994 sont donc légitimes. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.
En revanche, dans la mesure où il n'est ni prouvé, ni même rendu vraisemblable que les œuvres susvisées auraient été entreposées au domicile de l'appelant, les questions y relatives (n° 51 à 53) sont infondées.
5.4.7 L'appelant a été condamné à répondre à une série de questions portant sur des œuvres d'art (non déterminées) ayant possiblement été en possession de Z______, BB______ et CC______.
Cela étant, quand bien même il serait établi que ces derniers auraient été en possession d'œuvres d'art volées, il n'a pas été rendu vraisemblable qu'ils auraient vendu celles-ci par l'intermédiaire de l'appelant ou sa galerie d'art, le seul indice en ce sens résultant de la presse. Si l'on se réfère, par exemple, aux quatre œuvres qui appartenaient à la galerie Z______ et dont musée AA______ est propriétaire depuis 1994 (cf. supra EN FAIT, let. A.p.), le nom de l'appelant ou de sa galerie d'art ne figure pas parmi les intermédiaires.
H______ a certes détenu de nombreuses œuvres de D______ et d’E______. Il n'était toutefois, et de loin, pas le seul dans ce cas, ces deux artistes ayant été particulièrement prolifiques. Ainsi, même dans l'hypothèse où la galerie de l'appelant aurait bien vendu des œuvres de ces artistes qui lui auraient été remises par un membre de la famille Z______, BB______ et CC______, il n’est pas rendu vraisemblable que lesdites œuvres ont appartenu un jour à la famille F, G, H et K______.
La présente procédure visant à l'obtention de renseignements ayant un caractère préparatoire en vue d'une éventuelle action successorale, il est nécessaire de rendre vraisemblable que les renseignements demandés portent sur des actifs pouvant potentiellement entrer dans la succession de K______.
Or, en l'occurrence, les intimés réclament à l'appelant des informations sur des biens indéterminés, dont il n’est pas prouvé, ni même rendu vraisemblable qu’ils soient susceptibles d’entrer dans ladite succession. C'est donc à tort que le Tribunal a fait droit à la demande de renseignements des intimés portant sur les œuvres d'art provenant hypothétiquement de la famille Z______, BB______ et CC______.
Il s'ensuit que l'appel est également fondé en tant qu'il porte sur les questions n° 65 à 76 des intimés. Le dispositif du jugement attaqué sera donc modifié en conséquence.
5.5 Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera modifié, une grande partie des questions devant être supprimées. Par ailleurs, les questions retenues seront renumérotées, voire reformulées pour certaines.
6 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le montant des frais judiciaires, arrêté à 12'413 fr. en première instance, conformément aux dispositions légales applicables (art. 104 al. 1 CPC; art. 5, 13 et 17 RTFMC), n'est pas contesté en appel et sera donc confirmé, mais cependant arrondi à 12'400 fr. Ces frais seront compensés à due concurrence avec les avances de frais fournies par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Au regard de l'issue du litige en seconde instance (art. 106 al. 2 CPC), lesdits frais seront répartis par moitié entre l'appelant et les intimés. En effet, quand bien même le nombre de questions retenues a été réduit de manière conséquente, les questions restantes portent sur un nombre important d'œuvres d'art, de sorte qu'il ne peut être déterminé dans quelle proportion chacune des parties a obtenu gain de cause.
Compte tenu des avances de frais de 3'000 fr. et 10'740 fr., respectivement fournies par l'appelant et par les intimés en première instance, un solde de 1'340 fr. sera restitué aux intimés et l'appelant sera condamné à leur verser 3'200 fr.
Chacune des parties gardera par ailleurs ses dépens à sa charge.
6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 6’000 fr. (art. 5, 13, 17 et 36 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais du même montant effectuée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Vu l'issue du litige, ils seront répartis par moitié entre l'appelant et les intimés (art. 106 al. 2 CPC).
En outre, chacune des parties gardera ses propres dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______contre le jugement JTPI/10573/2016 rendu le 30 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11724/2014-14.
Au fond :
Annule les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif du jugement querellé.
Cela fait et statuant à nouveau :
Condamne A______ à répondre, de façon véridique et honnête, aux questions suivantes :
A. Sur présentation de la pièce n° 22 comportant une liste de 82 œuvres d'art avec numéro d'ouvrage et numéro d'enchère, si existant, les œuvres étant numérotées de 1/82 à 82/82 :
- Qui a livré ces feuillets et qui en était le vendeur ?
- Qui en étaient les acheteurs ?
- Le vendeur a-t-il remis pour le fournisseur une autorisation écrite ?
- Comment avez-vous vérifié la propriété et la provenance ?
- Quels feuillets proviennent de la «collection F, G, H et K______ »?
- À qui les recettes des ventes ont-elles été reversées et par quel moyen le transfert des fonds s'est-il déroulé ?
- A votre connaissance, y a-t-il d'autres œuvres d'art de la «collection F, G, H et K______ » qui ne figurent pas dans la liste produite sous pièce 22 et qui ont été vendues par votre maison de ventes aux enchères postérieurement au décès de H______ en 1985 ?
- Dans l'affirmative, lesquelles ?
- Y a-t-il d'autres œuvres d'art de la « collection F, G, H et K______ » qui ne figurent pas dans la liste produite sous pièce 22 et que vous avez achetées en tant que collectionneur privé postérieurement au décès de H______ en 1985 ?
- Dans l'affirmative, lesquelles ?
- Y a-t-il d'autres œuvres d'art de la « collection F, G, H et K______ » qui ne figurent pas dans la liste et qui vous ont été cédées par donation après le décès d'H______ en 1985?
- Dans l'affirmative, lesquelles ?
B. Sur présentation des pièces 37 (Lettre de MMes GG______ et FF______ à A______ du 3 avril 2002) et 38 (Lettre d'A______ à MMes GG______ et FF______ du 15 mai 2002) :
- Quelles œuvres d'art de la « F, G, H et K______ » avez-vous vendues après 1994?
C. Sur présentation de la pièce 39 (Lettre d'A______ à Me V______ du 21 août 2013, dans laquelle A______ admet avoir appris à l'automne 1995 qu'il existe plusieurs héritiers et indique que des œuvres d'art ayant été livrées entre 1988 et 1992 ont été vendues en 1997) :
- De quelles œuvres d'art s'agit-il ?
D. Sur présentation des pièces 14 (Lettre de Mc HH______ à A______ du 27 septembre 1995), 17 (Lettre d'A______ à Me HH______ du 4 octobre 1995) et 39 (Lettre d'A______ à Me V______ du 21 août 2013) :
- Après 1995, quelles œuvres de la «collection F, G, H et K______ » avez-vous mis en vente ou vendu sans l'accord formel de l'ensemble des héritiers ?
- Qui étaient les fournisseurs et les propriétaires des œuvres d'art provenant de la «collection F, G, H et K______ » et vendues dans vos locaux après le décès de K______ ?
- À qui ces œuvres d'art ont-elles été vendues ?
- Parmi ces œuvres d'art quelles sont celles que vous avez achetées en tant que collectionneur privé ?
- K______ vous a-t-elle donné l'autorisation de vendre ses œuvres d'art à un moment quelconque ?
- Dans l'affirmative, sous quelle forme ?
- Qui a remis les œuvres d'art à votre maison de ventes aux enchères ?
- Comment et à qui le produit de la vente des œuvres d'art a-t-il été reversé ?
Arrête à 12'400 fr. les frais judiciaires de première instance, les met à la charge de B______ et C______, conjointement et solidairement, à concurrence de 6'200 fr. et à charge d'A______ à concurrence du même montant.
Dit que les frais judiciaires de première instance sont compensés avec les avances versées par les parties, lesquelles restent acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 1'340 fr. à B______ et C______.
Condamne A______ à verser 3'200 fr. à B______ et C______, pris conjointement et solidairement.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens de première instance.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 6’000 fr., compensés avec l'avance de frais du même montant effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que les frais judiciaires d'appel sont mis à la charge d'A______ à concurrence de 3'000 fr., et à charge de B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à concurrence du même montant.
Condamne en conséquence B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à verser 3'000 fr. à A______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.