C/11692/2015
ACJC/409/2017
du 07.04.2017
sur JTPI/8163/2016 ( OO
)
, RENVOYE
Descripteurs :
PROTECTION DES DONNÉES
Normes :
LPD.3.f; LPD.8.2.a; LPD.9.1.b; LPD.9.4;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11692/2015 ACJC/409/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 7 AVRIL 2017
Entre
A______, sise , ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2016, comparant par Me Charles Poncet et Me Aileen Trutmann, avocats, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,
et
[prénom 1] B______, domicilié 1______, intimé, comparant par Me Maurice Harari et Me Delphine Jobin, avocats, 100, rue du Rhône, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude desquels il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/8163/2016 rendu le 20 juin 2016, reçu le 22 juin 2016 par A______ (ci-après : A______ ou la BANQUE), le Tribunal de première instance lui a ordonné de produire :
- la copie intégrale et non caviardée du rapport transmis au Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) concernant [prénom 1______] B______ (ch. 1 du dispositif);
- l'indication du nom de l'organisme ayant procédé à l'établissement de ce rapport (ch. 2);
- une copie du dossier établi selon l'art. 7 LBA (loi sur le blanchiment) en lien avec les comptes dont [prénom 1______] B______ était le titulaire et/ou l'ayant droit économique (ch. 3);
et dit que A______ devait s'exécuter dans les dix jours dès l'entrée en force de la décision sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 4); dit qu'à défaut d'exécution dans ce délai, A______ serait condamnée à une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution (ch. 5) et statué sur les frais (ch. 6 et 7).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 août 2016, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.
A______ conclut au rejet des conclusions de [prénom 1______] B______ en production d'une copie intégrale et non caviardée du rapport le concernant transmis au SECO et en indication du nom de l'organisme ayant procédé à l'établissement du rapport transmis au SECO concernant [prénom 1______] B______.
La BANQUE conclut à ce que l'accès de [prénom 1______] B______ au dossier établi conformément à l'art. 7 LBA, en lien avec les comptes dont il est titulaire et/ou ayant droit économique, soit conditionné au respect des modalités qu'elle a exposées aux nos 65 et 66 de son appel (identité confidentielle de ses employés, consultation sur place des annexes du dossier LBA et, en cas de remise non caviardée de celui-ci, l'assortir de la peine de l'art. 292 CP pour éviter sa divulgation à des tiers).
Elle conclut au rejet de toutes les conclusions de [prénom 1______] B______ sur mesures d'exécution.
Subsidiairement, la BANQUE sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il statue dans le sens des considérants de la Cour.
b. [prénom 1______] B______, qui s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel, conclut à son rejet.
c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions et argumentation.
[prénom 1______] B______ a renoncé à dupliquer.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. [prénom 1______] B______, né le ______ 1948 en 2______, est de nationalité 2______, 1______ et 3______.
Il est titulaire ou ayant droit économique de plusieurs comptes bancaires auprès d'A______, sise à Genève.
b. En octobre 2011, cette banque a pris une première mesure de blocage des comptes bancaires dont [prénom 1______] B______ était titulaire ou ayant droit économique sur la base de l'Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie (ci-après : O-Syrie) du 18 mai 2011 et elle en a informé le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO).
Ce blocage a été ordonné parce que "[prénom 1______] C______" figurait au chiffre n° 4______ de l'annexe n° 2, laquelle mentionnait les personnes soumises aux mesures prévues aux articles 2 et 4 de l'O-Syrie.
Le 2 novembre 2011, le SECO a informé A______ que [prénom 1______] B______ n'était pas la même personne que "[prénom 1______] C______" figurant dans l'O-Syrie. La BANQUE a levé le même jour les mesures de blocage sur les comptes bancaires dont [prénom 1______] B______ était titulaire ou ayant droit économique.
Par courrier du 15 novembre 2011, le Conseil de l'Union européenne a transmis à [prénom 1______] B______ une copie de sa décision du 14 novembre 2011, par laquelle elle rectifiait le nom de famille en [prénom 1______] "D______", précisait que ce dernier était le ______ ______ D______ et indiquait son nom en . L'annexe n° 2 de l'O-Syrie a été rectifiée et complétée dans ce sens.
c. Une nouvelle O-Syrie du 8 juin 2012, entrée en vigueur le lendemain, a abrogé la précédente ordonnance. Aucune modification n'a été apportée au chiffre n° 4 de l'annexe, qui indiquait "[prénom 1______] D______" comme ______ de [prénom 2______] D______.
Le 6 mai 2013, le Conseil de l'Union européenne a informé [prénom 1______] B______ de ce qu'il avait procédé à la correction de la décision européenne concernant les mesures de restriction à l'encontre de la Syrie s'agissant du nom "[prénom 1______] D______".
d. A______ a allégué avoir pris contact avec le SECO au début du mois de février 2015 pour l'informer de ce qu'elle avait mandaté un enquêteur externe à la suite de publications d'articles de presse faisant naître des doutes quant à l'homonymie entre [prénom 1______] B______ et "[prénom 1______] D______".
Le 4 février 2015, la BANQUE a derechef bloqué les comptes de [prénom 1______] B______ nos 5______, 6______ et 7______ en application de l'O-Syrie.
Par le biais de ses conseils, [prénom 1______] B______ a cherché à obtenir des clarifications de la BANQUE au sujet des raisons de ce blocage. Il a appris incidemment que la BANQUE avait remis au SECO un rapport le concernant.
e. Le 26 février 2015, [prénom 1______] B______ a requis de la BANQUE qu'elle lui communique ce rapport, qui était à l'origine de la décision du gel de ses avoirs.
A cette date, la BANQUE s'est adressée au SECO pour lui signaler qu'elle examinait l'opportunité de remettre une copie du rapport caviardé ou d'un extrait de celui-ci à [prénom 1______] B______. Elle estimait préférable de sursoir à cette remise pour ne pas interférer dans les investigations en cours du SECO. Elle considérait toutefois qu'il appartenait au SECO de décider de la remise de ce rapport et attirait son attention sur la mention de tiers et de sources "qui pourraient être identifiés et dont l'identité pourrait devoir être protégée".
f. Le 2 mars 2015, après de multiples relances de la BANQUE et du SECO, [prénom 1______] B______ a finalement obtenu du SECO la remise d'une copie dudit rapport caviardée et amputée de certaines pages, et a invité [prénom 1______] B______ à lui communiquer ses observations.
Par réponse du 5 mars 2015, [prénom 1______] B______ a fait part au SECO de ses observations et des multiples inexactitudes factuelles affectant à son sens ce rapport, qui avait pour but de ternir sa réputation. Il ignorait l'identité de son auteur et a enjoint le SECO de lui transmettre l'intégralité du rapport.
Par courrier du lendemain, [prénom 1______] B______ a également sollicité que la BANQUE lui remette le rapport intégral ou qu'elle autorise son conseil à se rendre en ses bureaux pour le consulter. A______ a refusé, afin d'éviter d'interférer dans l'analyse en cours du SECO et parce qu'elle estimait que [prénom 1______] B______ disposait d'assez d'informations pour préserver ses droits.
g. Par courrier du 21 avril 2015, le SECO a confirmé à la BANQUE que [prénom 1______] B______ n'était pas visé par les sanctions et qu'elle pouvait lever le blocage des avoirs de son client.
h. Par courrier du 28 avril 2015, [prénom 1______] B______ a relancé en vain la BANQUE pour obtenir le rapport complet, dans le but d'entamer des actions juridiques contre leurs auteurs et la levée des blocages. Il l'a invitée à se déterminer sur son dommage direct (frais juridiques liés à la communication adressée au SECO, tort moral et de réputation).
Le 5 mai 2015, la BANQUE a confirmé à son client la levée du gel de ses avoirs.
D. Le 10 juin 2015, [prénom 1______] B______ a assigné A______ par devant le Tribunal et pris les conclusions auxquelles il a été fait droit (cf. let. A ci-dessus).
E. Le Tribunal a reconnu à [prénom 1______] B______ la légitimation active pour agir en sa qualité de titulaire et d'ayant droit économique des comptes bancaires bloqués, à la suite de la jurisprudence fédérale en matière d'entraide, qui avait reconnu cette qualité à l'ayant droit économique. Il a considéré que [prénom 1______] B______ disposait d'un droit d'accès aux données le concernant (art. 8 LPD), comprenant une copie complète du rapport à son sujet et l'identité de son auteur, afin d'être en mesure de défendre ses droits.
Ensuite, l'intérêt de [prénom 1______] B______ l'emportait sur l'intérêt d'un tiers et sur celui de la BANQUE. D'une part, cette dernière n'avait pas démontré l'intérêt prépondérant d'un tiers susceptible de restreindre le droit d'accès de son client (art. 9 LPD) et l'identité inconnue de ce tiers ne pouvait pas l'emporter sur l'intérêt de principe de son client. La BANQUE n'avait pas prouvé s'être engagée à protéger ses sources, ni le fait que le tiers aurait promis l'anonymat à ses informateurs, ni que les sociétés mandatées par elle refuseraient à l'avenir des mandats de sa part. D'autre part, l'intérêt de la BANQUE à éviter une action en dommages-intérêts ne prévalait pas sur celui de [prénom 1______] B______ à connaître les données le concernant.
[prénom 1______] B______ était donc fondé à obtenir une copie intégrale de son dossier LBA.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans le cadre d'un litige concernant le droit d'accès à des données personnelles (art. 8 LPD), soit une affaire de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_406/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1 non publié in ATF 141 III 119).
Déposé en temps utile et selon la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC), il est recevable.
1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure simplifiée est applicable (art. 15 al. 4 LPD et 243 al. 2 let. d CPC).
- Les parties ne remettent pas en cause à raison la compétence de la Cour à raison de la matière (art. 120 al. 1 let. a LOJ) et du lieu, l'appelante ayant son siège à Genève (art. 20 let. d CPC).
- 3.1 Le défaut de légitimation active est un moyen de fond et non une exception de procédure. Un tel moyen a le caractère d'une objection. Il doit être examiné d'office à la lumière des règles de droit matériel et non des règles de procédure (ATF 126 III 59 consid. 1a). Il s'agit d'un conflit sur la titularité du droit. En principe, seule est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre laquelle personnellement un droit est exercé. Le défaut de légitimation active entraîne le rejet de l'action (ATF 130 III 417 consid. 3.1, SJ 2004 I 533; ATF 126 III 59 consid. 1a; Hohl, Procédure civile, tome I, n. 435 p. 97 et n. 451, p. 100).
La légitimation active pour former une action en exécution du droit d'accès appartient à la personne physique ou morale concernée (Meier, Protection des données, 2011, p. 396, n. 1099, p. 398, n. 1112 et p. 586, n. 1808).
3.2 En l'espèce, l'intimé dispose de la légitimation active en première instance pour les comptes dont il est titulaire auprès de la BANQUE, et non en sa qualité d'ayant droit économique des personnes morales titulaires de comptes auprès de la BANQUE.
- La BANQUE reproche au Tribunal d'avoir procédé à une appréciation inexacte des faits et d'avoir violé les art. 9 LPD et 292 CP. Elle soutient que le rapport a été caviardé parce qu'il contient des renseignements sur des tiers, dont l'intimé n'a pas le droit de prendre connaissance. Elle invoque l'intérêt prépondérant de la société d'investigation à ce que son identité demeure confidentielle. Elle affirme que l'exigence de confidentialité figurait sur le rapport, en lien avec le nom de cette société. La protection de cette identité serait nécessaire, sans quoi elle serait empêchée de la mandater pour remplir ses obligations légales.
En outre, l'appelante soutient ne pas pouvoir prouver l'exigence de confidentialité promise par cette société à ses informateurs, faute d'être partie à cette relation contractuelle. L'exigence de confidentialité résulterait du caractère délicat des informations en cause. L'appelante se prévaut de l'intérêt prépondérant des informateurs au maintien de leur anonymat, pour ne pas les exposer, ni leurs proches, à des répercussions sur leur intégrité (physique ou psychique) ou sur leur situation économique. Le SECO a d'ailleurs estimé que l'identité des tiers et des sources devait être protégée.
Par ailleurs, l'appelante ne conteste pas le droit d'accès de l'intimé à son dossier LBA, mais le soumet à deux conditions, à savoir le caviardage de l'identité de ses employés et la consultation sur place du dossier. En raison du caractère sensible de celui-ci, dû au contexte syrien sous-jacent, elle se prévaut d'un intérêt prépondérant à éviter sa divulgation, sa mise en circulation et sa médiatisation éventuelle.
Enfin, elle réfute sa condamnation sous la menace de l'art. 292 CP et d'une amende journalière en l'absence de risque qu'elle ne se conforme pas à une décision judiciaire et de l'inapplicabilité de l'art. 292 CP aux personnes morales.
4.1 Selon l'art. 13 al. 2 Cst. féd., toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
La loi sur la protection des données (ci-après : LPD) vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données (art. 1 LPD). La "personne concernée" est la personne physique ou morale au sujet de laquelle des données sont traitées (art. 3 let. b LPD). Les "données personnelles" comprennent toutes les informations se rapportant à une personne identifiée ou identifiable (art. 3 let. a LPD). La "communication" est le fait de rendre des données personnelles accessibles, par exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant (let. f). Le "maître du fichier" est la personne privée ou l'organe fédéral qui décide du but et du contenu du ficher (let. i).
Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes (art. 5 al. 1 1ère phrase LPD). Le maître de fichier doit respecter scrupuleusement un principe de véracité et d'exactitude des renseignements fournis, sous peine de s'exposer à une action en exécution du droit d'accès et/ou à des sanctions pénales (Meier, op. cit., p. 380, n. 1027).
Toute personne concernée peut requérir la rectification des données inexactes (al. 2). Toute personne peut demander au maître d'un fichier si des données qui la concernent sont traitées (art. 8 al. 1 LPD). Le maître du fichier doit lui communiquer en particulier toutes les données la concernant qui sont contenues dans le fichier, y compris les informations disponibles sur l'origine des données (art. 8 al. 1 let. a LPD).
Seules les données propres au requérant doivent lui être communiquées, faute de quoi on risque de porter atteinte à la personnalité de tiers (Meier, op. cit., p. 211, n. 457, p. 380, n. 1029 et p. 411 n. 1159).
L'intéressé doit pouvoir savoir d'où proviennent les données traitées à son sujet (Meier, op. cit., p. 381, n. 1035). Le maître du fichier qui fait traiter des données par un tiers demeure tenu de fournir les renseignements demandés (art. 8 al. 4 LPD).
En règle générale, l'exercice du droit d'accès selon l'art. 8 LPD ne dépend pas de la preuve d'un intérêt (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1 et ATF 138 III 425 publié in SJ 2013 I 81 consid. 5.4). Ce n'est que si le maître du fichier veut refuser ou restreindre l'accès qu'une pesée des intérêts aura lieu (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1 = SJ 2015 I 353). La prise en compte de l'intérêt du titulaire du droit d'accès joue également un rôle lorsqu'un abus de droit entre en considération, étant précisé que la requête de l'employé visant à obtenir les données le concernant en vue d'une éventuelle action en dommages-intérêts contre le maître du fichier n'est pas, en soi, abusive (SJ 2013 I 81 consid. 5.6 et 6.4).
4.2.1 Le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, notamment dans la mesure où les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent (art. 9 al. 1 let. b LPD). Les proches sont des tiers au sens de la LPD (Meier, op. cit., p. 406, n. 1145).
La seule volonté subjective du maître du fichier de ne pas voir divulguées certaines informations (le concernant lui ou un tiers) n'est pas déterminante en soit : ce sont les conséquences in concreto de la divulgation sur ses intérêts ou ceux du tiers qui doivent être examinées et pesées (Meier, op. cit., p. 406, n. 1141). Il ne suffit pas que les intérêts invoqués soient jugés légitimes ou dignes de protection : ils doivent l'emporter sur l'intérêt à l'information. Il appartient au maître du fichier d'alléguer et de prouver l'existence de ces motifs, ainsi que leur prépondérance par rapport à ceux du requérant (Meier, op. cit., p. 406, n. 1142). Plus les données sont sensibles, plus les motifs invoqués par le maître du fichier doivent être importants (Meier, op. cit., p. 406, n. 1143).
L'intérêt de l'informateur à ne pas être identifié peut être jugé prépondérant aux conditions cumulatives suivantes :
- le maître du fichier lui a légitimement garanti la confidentialité;
- l'information donnée ne pouvait être obtenue que d'un cercle limité de personnes dont l'informateur faisait partie;
- l'informateur pouvait de bonne foi se fier à la garantie de confidentialité;
- la levée de l'anonymat entraîne un risque pour l'intégrité physique ou psychique de l'informateur ou de ses proches ou met en danger de manière notable des biens immatériels ou économiques importants de l'intéressé (Meier, op. cit., pp. 407-408, n. 1147).
En principe, si l'anonymisation des documents concernés suffit à protéger les tiers, le droit d'accès du titulaire des données (requérant sous l'angle de l'art. 8 LPD) ne devrait pas, sous peine d'une violation du principe de la proportionnalité, faire l'objet d'une plus grande restriction (ATF 141 III 119 consid. 6.2 et les références citées).
4.2.2 Un maître de fichier privé peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés ou en différer l'octroi, dans la mesure où ses intérêts prépondérants l'exigent et à condition qu'il ne communique pas les données personnelles à un tiers (art. 9 al. 4 LPD).
Le "tiers" est toute personne, physique ou morale, différente du détenteur des données personnelles, mais aussi tout service ou département qui est structurellement et/ou économiquement distinct du détenteur des données (Meier, op. cit., p. 236, n. 542). La communication peut être volontaire ou forcée (prévue par une loi spéciale ou sur ordre de l'autorité; Meier, op. cit., p. 237, n. 546).
Pour autant que le maître du fichier ne communique pas les données à un tiers, il peut invoquer la mise en péril concrète et sérieuse de ses sources d'information ou de ses méthodes de travail ou de collecte (Meier, op. cit., p. 401, n. 1157 et p. 411 n. 1160).
La preuve de l'existence d'un intérêt prépondérant à restreindre le droit d'accès incombe au maître du fichier (ATF 141 III 119 consid. 7.2 = SJ 2015 I 353 et les références citées).
4.3 Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
L'accès aux données personnelles dans le cadre de relations de compte et de dépôt avec la banque existe aussi sur cette base légale et subsiste même lorsqu'elle pourrait exposer le mandataire à des prétentions en dommages-intérêts (SJ 2013 I 81 consid. 6.4).
4.4 En l'espèce, l'appelante se prévaut avec raison d'une violation de l'art. 9 al. 4 LPD par le Tribunal.
En effet, la BANQUE rend crédible que le rapport et le dossier LBA en cause contiennent des données relatives à des tiers, au vu de la finalité de ces documents dressés dans le cadre d'un contexte international politiquement sensible (art. 3 let. a et 8 al. 1 LPD). Par conséquent, elle est fondée à s'opposer à leur divulgation à l'intimé, afin d'éviter de porter atteinte à la personnalité de ces tiers (Meier, op. cit., p. 211, n. 457, p. 380, n. 1029 et p. 411 n. 1159). Le Tribunal ne pouvait donc pas ordonner à la BANQUE de remettre ces documents dans leur intégralité à l'intimé sans s'être préalablement assuré qu'ils avaient été expurgés de telles données.
De même, le Tribunal ne pouvait pas ordonner la révélation du nom de l'organisme ayant établi le rapport, sans prendre connaissance de sa teneur ni se préoccuper des éventuelles répercussions auxquelles le rédacteur pourrait être exposé. A cet égard, le premier juge devait procéder à une pesée d'intérêts entre la protection des personnes et l'intérêt à l'information, étant rappelé que l'intérêt de celles-là prévaut sur l'intérêt à celle-ci.
Cela implique l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il ordonne à la BANQUE de lui remettre une copie intégrale du rapport (ce qu'elle a proposé de faire), comprenant l'identité de son rédacteur, et du dossier LBA. Le Tribunal ne communiquera pas ces documents à l'intimé, puisqu'ils font l'objet du litige (art. 53 al. 2 CPC) et sont susceptibles d'inclure des données sensibles dans le contexte des mesures prises par la Suisse contre la Syrie. En prenant connaissance des passages caviardés et des pages manquantes, le Tribunal déterminera, en tenant compte de la pesée des intérêts à effectuer (cf. consid. 4.2) si ceux-ci ont été retirés avec raison ou s'il doit ordonner à la BANQUE de compléter ces documents et de les remettre à l'intimé ou lui conférer un accès selon d'autres modalités. Les parties bénéficieront ainsi de la garantie du double degré de juridiction (art. 318 al. 1 let. c CPC).
Le rapport, rédigé en anglais, devra préalablement être traduit en français (art. 129 CPC) et ses paragraphes seront numérotés.
Vu l'issue du présent appel, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres arguments de l'appelante.
- Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 18 et 35 RTFMC). Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant effectuée par l'appelante. Les dépens seront fixés à 3'500 fr., débours et TVA compris (art. 86 RTFMC, art. 25 et 26 al. 1 LaCC).
L'issue du litige étant incertaine, la répartition des frais judiciaires de la procédure d'appel sera déléguée à la juridiction précédente conformément à l'art. 104 al. 4 CPC.
- Le présent arrêt, qui ne constitue pas une décision finale, peut être porté au Tribunal fédéral, par la voie du recours subsidiaire, aux conditions de l'art. 93 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8163/2016 rendu le 20 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11692/2015-10.
Au fond :
Annule ce jugement.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'000 fr.
Fixe les dépens d'appel à 3'500 fr.
Délègue la répartition des frais d'appel au Tribunal de première instance.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.