C/11667/2008
ACJC/600/2013
du 10.05.2013 sur JTPI/15831/2012 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 13.06.2013, rendu le 06.01.2014, CONFIRME, 4A_307/2013
Descripteurs : TORT MORAL; CONSENTEMENT DU LÉSÉ; PATIENT; EXPERTISE MÉDICALE; RESPONSABILITÉ DE DROIT PRIVÉ
Normes : CO.394.1; CO.398.2; CC.8; CO.47; CO.49; CO.97
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11667/2008 ACJC/600/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 10 MAI 2013
Entre Madame A______, domiciliée , 1226 Thônex, appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 novembre 2012, comparant par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, Et Mesdames B et C______, Messieurs D______ et E______, tous les quatre domiciliés __, 1208 Genève, hoirs BCDE comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement du 2 novembre 2012, communiqué pour notification aux parties le jour même, le Tribunal de première instance a débouté A______ (ci-après également : la patiente) de sa demande en paiement du 28 mai 2008 contre les consorts B______, C______, D______ et E______ (ci-après également : les hoirs BCDE______), héritiers du Dr F______ (ch. 1 du dispositif), et l'a condamnée en tous les dépens, lesquels comprenaient une indemnité de procédure de 9'500 fr. valant participation aux honoraires d'avocat des hoirs BCDE______ (ch. 2). Dans le cadre de cette procédure, A______ sollicitait la réparation du dommage matériel et du tort moral qu'elle soutenait avoir subis en raison de l'intervention chirurgicale de gastroplastie laparoscopique avec anneau gastrique (ci-après : la gastroplastie) pratiquée le 17 avril 2000 par le Dr F____________ (ci-après également : le chirurgien), sans son consentement. Ce dernier étant décédé le 11 octobre 2005, A______ avait attrait l'ensemble de ses héritiers en justice. Dans son jugement, le Tribunal a refusé d'ordonner l'expertise sollicitée par A______, dès lors qu'il se jugeait suffisamment informé, sur la base de l'instruction de la cause et des pièces produites par les parties, pour examiner le dommage et le lien de causalité naturelle et adéquate entre celui-ci et les faits reprochés au chirurgien. Au fond, il a considéré qu'il n'était pas démontré que A______ avait donné son consentement éclairé au Dr F____________ pour qu'il pratique une gastroplastie au lieu d'un bypass bilio-digestif, tel que cela avait été initialement convenu. Le comportement du chirurgien constituait dès lors une violation fautive de son mandat. Après ce constat, il a jugé qu'il n'existait toutefois pas de lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du mandat et les différentes atteintes à la santé alléguées par A______ et le dommage en résultant, de sorte que le Dr F____________ ne pouvait pas être tenu pour responsable du dommage. Le premier juge a également retenu que l'intervention du 17 avril 2000 était aisément réversible, que A______ avait d'ailleurs fait retirer l'anneau ainsi posé et fait pratiquer un bypass bilio-digestif par un autre chirurgien en date du 23 novembre 2001. L'instruction de la cause n’avait pas permis d’établir que la première intervention chirurgicale était "à l’origine et la cause unique" des atteintes à la santé de A______ et du dommage en résultant, mais avait en revanche démontré que la seconde intervention était la cause de graves complications, telles que le dumping syndrom, précoce et tardif, et les douleurs abdominales persistantes qui péjoraient l'état de santé de A______. Par ailleurs, l’état dépressif chronique d’intensité sévère et le syndrome de stress post-traumatique allégués par A______ comme étant des conséquences de la gastroplastie ne pouvaient pas, selon le premier juge, être en lien avec cette intervention, dès lors que la première de ces pathologies existait bien avant celle-ci et que le syndrome de stress post-traumatique n'était apparu qu'après la seconde intervention (le bypass bilio-digestif). A______ n'avait en outre pas requis de suivi psychiatrique après la gastroplastie. Le trouble dépressif récurrent et l’état de stress post-traumatique n'étaient donc pas en lien de causalité avec l'intervention du 17 avril 2000. A défaut de lien de causalité entre la violation fautive de son mandat par le chirurgien, les atteintes dont souffre A______ et le dommage allégué par cette dernière, le premier juge l'a déboutée de sa demande des dommages-intérêts. B. a. Par acte du 5 décembre 2012, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut, principalement, au renvoi de la cause au premier juge afin qu'il ordonne une expertise psychiatrique et statue à nouveau. A titre subsidiaire, elle conclut, sous suite de frais judiciaires et de dépens, à ce que la Cour condamne les hoirs BCDE______ à lui verser 50'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 avril 2000 au titre de tort moral, 808'173 fr. au titre de perte de gain, ainsi que les intérêts à 5% l'an sur un montant de 771'437 fr. dès le 1er juin 2007. Elle prend également des conclusions subsidiaires tendant à ce que la Cour condamne les hoirs BCDE______ aux dépens de première instance et d'appel et statue sur l'appel sans frais à charge des parties. b. Les hoirs BCDE______ concluent, sous suite de frais judiciaires et de dépens, à la confirmation du jugement querellé et prennent, dans la mesure où la Cour ne confirmerait pas ledit jugement, des conclusions subsidiaires tendant au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il mette en œuvre une expertise judiciaire en vue de déterminer quelles sont les atteintes à la santé dont souffre A______ des suites exclusives de la gastroplastie pratiquée le 17 avril 2000 par le Dr F____________. En substance, ils reprochent au premier juge d'avoir établi de façon lacunaire les faits de la cause et d'avoir considéré, à tort, que A______ n'avait pas donné son consentement à la gastroplastie. Ils estiment, au contraire, ce fait comme établi et partant que le Dr F____________ n'a commis aucune violation fautive de son mandat. C. La Cour retient les faits pertinents suivants du dossier qui lui est soumis : a. A______ est née le ______ 1961 au Portugal. Elle a suivi sa scolarité obligatoire jusqu'à 13 ans, puis a commencé à travailler dans une usine. En raison de violences que lui faisait subir sa mère, A______ a fait une première tentative de suicide à l'âge 15 ans. b. A 17 ans, A______ est tombée enceinte et a épousé le père de son enfant, avec lequel elle a ensuite eu un deuxième enfant. Compte tenu des sévices que son époux lui infligeait depuis leur mariage, elle a fait une autre tentative de suicide, durant sa deuxième grossesse. Après ces événements, elle a quitté son époux et s'est réfugiée, avec ses enfants, chez l'un de ses frères. Elle s'est ensuite installée en Suisse en 1985, où elle a rencontré son second époux. Ils se sont mariés en 1992. c. Son deuxième époux est décédé en 1993. Cette dernière a alors souffert d'une dépression passagère, de deux ou trois mois, et a consulté pour la première fois, dans une permanence médicale, le médecin G______ (ci-après également : le médecin généraliste ou traitant). d. En 1995, A______ a, à nouveau, subi un épisode dépressif sévère avec perte de mémoire, en lien avec des problèmes que traversait alors sa fille. Le Dr G______, compte tenu du refus de sa patiente de consulter un psychiatre, lui a lui-même prescrit des antidépresseurs. A cette époque, A______ s'est mise à prendre beaucoup de poids, dévorant les aliments et buvant beaucoup d'alcool. e. Compte tenu de sa surcharge pondérale, A______ a commencé à souffrir de dorso-lombalgies, de gonalgies (atteintes aux genoux), de douleurs dans les pieds et a dû subir plusieurs interventions, dont un curetage du tunnel tarsien et l'ablation d'un kyste synovial en novembre 1999. Cette intervention a été compliquée par l'apparition d'une thrombose veineuse profonde. A______ n'a, depuis lors, jamais cessé de souffrir de douleurs persistantes l'obligeant notamment à porter des chaussures et des semelles orthopédiques. Elle a également dû subir un curetage du canal carpien en 2000. Pour ces motifs, elle a été en arrêt de travail total dès le 14 octobre 1999. f. Constatant que sa patiente souffrait d'une obésité morbide (soit un poids entre 108 et 110 kg, pour une taille de 155 cm et un indice de masse corporelle (BMI) de 45 à 46), d'alcoolisme et compte tenu du fait que les régimes qu'elle avait suivis n'avaient pas donné de résultats, le Dr G______ lui a conseillé une intervention de chirurgie bariatrique pour l'aider à perdre du poids. Il lui a exposé les deux méthodes chirurgicales envisageables, soit le bypass bilio-digestif comprenant la création d'une poche gastrique par agrafage, sur laquelle est suturée une portion de l'intestin grêle, de façon à ce qu'une portion d'intestin ne reçoive plus d’aliments, soit la gastroplastie, impliquant l'installation d'un anneau siliconé dans l'estomac relié à une chambre d’injection, par laquelle est injecté un liquide pour le gonfler et réduire la capacité de l'estomac. Refusant l'implantation d’un corps étranger dans son abdomen, A______ avait alors indiqué à son médecin généraliste préférer le bypass bilio-digestif. En raison d'un délai d'attente d'environ un an pour faire cette intervention aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), le Dr G______ a adressé sa patiente à son confrère le Dr F____________, spécialiste FMH en chirurgie, qui pratiquait la chirurgie bariatrique aux HUG et également à l'Hôpital de Nyon, où les délais d'attente étaient plus courts. Le Dr G______ avait établi une ordonnance à l’attention de son confrère lui indiquant le type d’intervention à pratiquer, soit un bypass bilio-digestif. g. A______ s'est rendue à une première consultation chez le Dr F____________, le 20 juillet 1998, puis est revenue le voir le 15 mars 2000. Les notes manuscrites du chirurgien lors de cette consultation indiquent que la patiente désirait un bypass bilio-digestif. Une autre annotation semble indiquer que la gastroplastie serait plus indiquée. Après ce second entretien, le chirurgien a néanmoins sollicité auprès de l'assurance-maladie de la patiente une prise en charge d'un bypass bilio-digestif, que celle-ci a confirmée par pli du 31 mars 2000. h. Lors d'une troisième consultation, le 11 avril 2000, le Dr F____________ a proposé à A______ de pratiquer l'intervention le 17 avril 2000, dès lors que l'une de ses patientes - qui devait être opérée ce jour-là - s'était désistée. Il a exposé à la patiente l’opportunité de procéder à une gastroplastie en lieu et place d’un bypass bilio-digestif, ses habitudes alimentaires et le fait que le bypass bilio-digestif était plus mutilant que la gastroplastie plaidant en faveur de cette dernière intervention. A l'issue de cette consultation, le chirurgien a considéré que sa patiente avait accepté qu'il pratique une gastroplastie au lieu d'un bypass bilio-digestif et a adressé à l'Hôpital de Nyon un bon d'admission en vue de cette intervention. Le chirurgien a inscrit dans son dossier médical qu'il pratiquerait une gastroplastie à l'Hôpital de Nyon le 17 avril 2000 à 8h15, sans mentionner que la patiente avait donné son consentement et les raisons de son changement d'avis. i. En date du 17 avril 2000, le chirurgien a procédé à une gastroplastie. L'opération a été réalisée dans les règles de l'art et les suites opératoires ont été simples et afébriles. j. Après trois jours d'hospitalisation, A______ est rentrée à son domicile, au bénéfice d’un arrêt de travail à 100% jusqu’au 25 avril 2000. Censée revoir le Dr F____________ le 22 avril 2000, elle ne l'a plus recontacté. k. Se plaignant auprès de son médecin traitant d'avoir subi une gastroplastie au lieu d'un bypass bilio-digestif, A______ lui a expliqué qu'elle n'avait pas donné son consentement au Dr F____________ et n'avait pris connaissance de la nature de l'intervention pratiquée qu'après celle-ci de la bouche d'une infirmière. l. Considérant que son confrère n'aurait pas dû pratiquer une gastroplastie contrairement au souhait de sa patiente, le Dr G______ a alors adressé celle-ci à un autre chirurgien, le Dr H______, pour qu'il assure le suivi postopératoire et procède au gonflage de l’anneau mis en place le 17 avril 2000. A______ a rencontré ce dernier pour arrêter la date du gonflage. Une salle d’intervention avait été réservée à cet effet. Cependant, peu avant l'intervention, A______ a annoncé au Dr H______ qu'elle renonçait à faire gonfler l'anneau. m. Le 23 mai 2001, A______, qui était en incapacité totale et durable de travail depuis le 14 octobre 1999, a fait une demande de rente auprès de l'assurance-invalidité (ci-après : l'AI). Celle-ci lui a été octroyée avec effet rétroactif au 15 octobre 2000, compte tenu du fait que le droit à une rente d'invalidité ne prend naissance, en cas d'invalidité reconnue (art. 8 LPGA - RS 830.1) qu'à l'issue d'une période d'incapacité de travail ininterrompue d'un an (art. 28 LAI - RS 831.20), comme c'était le cas en l'espèce entre le 14 octobre 1999 et le 15 octobre 2000. n. Invoquant un défaut de consentement, A______ a déposé une plainte contre le Dr F____________ auprès du Département de l’action sociale et de la santé du Canton de Genève (ci-après : le Département) le 14 février 2001. Sur préavis de la Commission de surveillance des professions de la santé, qui avait instruit la cause et entendu les parties, le Département a constaté, dans une décision du 27 août 2003, que le Dr F____________ n’était pas parvenu à démontrer qu'il avait recueilli le consentement éclairé de sa patiente en vue de la gastroplastie. o. Dès lors que sa patiente avait renoncé à faire gonfler l'anneau gastrique, le Dr G______ a demandé au Dr I______, chirurgien aux HUG, de retirer l'anneau de sa patiente et d'effectuer un bypass bilio-digestif. L'intervention a été pratiquée aux HUG le 23 novembre 2001 et prise en charge par l'assurance-maladie de A______. A la suite de celle-ci, elle a perdu 45 kg mais a également souffert d'une complication rare due au bypass bilio-digestif, soit une problématique extrêmement douloureuse et gênante faite de douleurs abdominales immédiatement post prandiales extrêmes accompagnées de vomissements et de diarrhées profuses, imputées à un dumping syndrom et à une déformation du moignon gastrique en cascade. p. Par acte du 28 mai 2008, A______, considérant qu'elle était atteinte dans sa santé en raison d'une intervention chirurgicale à laquelle elle n'avait pas consenti, a actionné devant le Tribunal de première instance les héritiers du Dr F____________, ce dernier étant décédé le 11 octobre 2005, en réparation de son dommage et de son tort moral. Elle invoquait la responsabilité du chirurgien pour la violation de son contrat de mandat et avait sollicité à titre de dommages et intérêts les montants de, respectivement, 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 avril 2000 pour tort moral, 808'173 fr. pour la perte de gain et des intérêts de 5% l'an sur un montant de 771'437 fr. dès le 1er juin 2007. Elle a soutenu qu'elle n'avait découvert qu'à son réveil à l'hôpital, de la bouche d'une infirmière, qu'une gastroplastie avait été pratiquée sans son consentement. Elle tentait d'expliquer l'acte du chirurgien, en soutenant que ce dernier avait dû confondre son traitement avec celui qui était destiné à la patiente dont elle avait pris la place à l'Hôpital de Nyon le jour de l'intervention litigieuse, ou qu'il avait volontairement pratiqué l'intervention contestée car il préférait cette méthode à celle du bypass bilio-digestif ou encore qu'il avait choisi cette intervention car elle était plus courte à pratiquer que celle qui avait été initialement convenue. Elle exposait avoir été choquée par le fait que cette intervention ne correspondait pas à celle envisagée, avoir souffert de crises d’angoisse, d’insomnies et de cauchemars, l'ayant peu à peu fait sombrer dans un état dépressif. Elle considérait qu'elle avait été atteinte dans sa santé en raison de ce choc, du refus du Dr F____________ de reconnaître son erreur ainsi qu'en raison du fait de douleurs abdominales. A______ a versé une avance de frais de 20'403 fr. q. Les hoirs BCDE______ ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, contestant la responsabilité du Dr F____________, le défaut de consentement et le lien de causalité entre l'intervention du 17 avril 2000 et les dommages allégués par A______. A cet égard, le Dr F____________ avait toujours affirmé avoir obtenu le consentement préalable de A______. Lors de son audition devant la Commission de surveillance des professions de la santé, il avait précisé avoir indiqué à sa patiente, durant la consultation du 11 avril 2000, qu'une gastroplastie était plus justifiée dans son cas. Compte tenu de l’anamnèse de la patiente, de ses habitudes alimentaires et de ses besoins, il avait préconisé une gastroplastie, soit une intervention moins invasive que le bypass bilio-digestif et réversible. Les complications médicales alléguées par A______ étaient sans lien direct avec cette intervention mais en lien avec l’opération de bypass bilio-digestif de 2001. A______ n'avait d'ailleurs pas été suivie par un psychiatre après la première intervention. r. Au nombre des pièces produites par A______ figure l'intégralité du dossier AI la concernant, et en particulier un rapport d'expertise pluridisciplinaire établi par le Service régional médical de l'AI le 1er mai 2006. Ce rapport indique que, sur le plan psychiatrique, la patiente souffre d'un trouble de l'attention, de la concentration et de la mémoire, d'une tristesse exprimée accompagnée d'un sentiment de désespoir, d'inutilité, de perte de confiance en soi ainsi que des ruminations existentielles, sans idées suicidaires, d'une diminution de la libido, de l'intérêt et du plaisir pour les activités de la vie quotidienne et des activités agréables. L'anamnèse psychiatrique révèle que A______ a vécu un premier épisode dépressif ayant nécessité l'introduction d'un traitement antidépresseur en 1993, un deuxième épisode d'intensité sévère avec symptômes psychotiques (stupeur dépressive) en 1995 et un troisième épisode en 2000, à la suite de l'intervention chirurgicale digestive pratiquée par le Dr F____________, à l'origine d'un état de "stress traumatique". En outre, selon les experts, le dumping syndrom dont l'apparition remonte à 2003 est la conséquence du bypass bilio-digestif qui a provoqué chez A______ "l'installation d'un état de stress post traumatique chronique, avec effondrement progressif des ressources psychiques". Le trouble dépressif récurrent avec épisodes moyens à sévères, symptômes psychotiques et l'état de stress post-traumatique (selon CIM-10, modification durable de la personnalité) ont été considérés par les experts comme étant à l'origine de l'atteinte à la santé mentale de la patiente justifiant son incapacité de travail de longue durée. Le rapport établit qu'en sus de ses troubles psychologiques, la patiente souffre d'atteintes à sa santé physique qui réduisent entièrement sa capacité de travail depuis 1999 déjà, à savoir de nombreuses atteintes ostéoarticulaires (syndrome rotulien, fracture de vertèbre L1, périarthrite scapulohumérale et des lombalgies chroniques). Par ailleurs, les experts ont constaté que A______ présentait depuis 2003 une problématique complexe concernant la sphère intestinale, lui causant des douleurs abdominales intermittentes violentes et imprévisibles associées à un dumping syndrom, en lien avec le bypass bilio-digestif pratiqué en 2001 et à la forme apparemment singulière du moignon gastrique. Il est également exposé que A______ a fait deux chutes durant l'année 2003 et souffre depuis lors de l'épaule droite et de lombalgies aggravées. Elle a subi une hystérectomie en 2004 et plusieurs traitements par infiltrations pour des douleurs dans les genoux. Il ressort par ailleurs du dossier AI de A______ que le Dr G______, dans un courrier à l'AI du 23 mai 2001, affirmait que le problème principal de sa patiente était son excès pondéral, ses autres problèmes physiques et psychologiques n'étant que secondaires, et que celui-ci pourrait être résolu au moyen d'une nouvelle intervention à l'occasion de laquelle l'anneau posé le 17 avril 2000 serait enlevé et un bypass bilio-digestif pratiqué. Sa patiente pourrait ensuite recommencer à travailler. s. Lors des enquêtes, le Dr J______, qui avait assisté le Dr F____________ lors de l’intervention du 17 avril 2000 et suivi la patiente les trois jours suivant l'intervention, a indiqué que la patiente avait paru étonnée du type d’intervention subie. Il a indiqué que l'intervention pratiquée correspondait à celle qui avait été convenue avec le Dr F____________, qui figurait dans le bon d'admission de la patiente et pour laquelle il avait été sollicité. Il a précisé que le dumping syndrom ne pouvait pas être considéré comme une complication du bypass bilio-digestif mais plutôt comme un effet secondaire. La gastroplastie n'engendrait en tous les cas pas ce type de problème. Le Dr H______ a, pour sa part, indiqué qu'il n'y avait eu aucune complication avec l'anneau gastrique et que A______ ne lui avait pas demandé de l'enlever. Le Dr G______ a soutenu que l'état dépressif et le syndrome post traumatique dont souffrait sa patiente étaient uniquement dus au fait que cette dernière avait subi - sans son consentement - une gastroplastie le 17 avril 2000 en lieu et place d'un bypass bilio-digestif. t. Au terme des auditions de témoins, A______ a annoncé qu'elle sollicitait une expertise sur le dommage et le lien de causalité entre celui-ci et la faute du chirurgien. Les hoirs BCDE______ ont pris note de cette annonce, sans s'y rallier et la cause a été remise à plaider sur l'expertise et sur le fond. D. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15831/2012 rendu le 2 novembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11667/2008-15. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 36'000 fr. versée par cette dernière, le solde de 16'000 fr. devant lui être restitué par l'Etat. Condamne A______ à verser à B______, C______, D______ et E______, conjointement et solidairement, un montant de 20'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.