C/11631/2013
ACJC/537/2014
du 02.05.2014
sur JTPI/2304/2014 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11631/2013 ACJC/537/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 2 MAI 2014
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 février 2014, comparant par Me Yann Lam, avocat, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE) , intimé, comparant par Me Patrick Blaser, avocat, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
a teneur d'un jugement rendu le 12 février 2014 et expédié pour notification le même jour, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale a : 1. autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés, 2. attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ ainsi que le mobilier le garnissant et 3. condamné B______ à verser à son épouse une contribution mensuelle à son entretien de 1'864 fr. Les frais judiciaires ont été arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de chaque partie par moitié, ceux devant être supportés par l'épouse étant provisoirement supportés par l'Etat, en raison de l'assistance juridique dont elle bénéficie. Il n'a pas été alloué de dépens.
A______ appelle de ce jugement par acte du 24 février 2014. Concluant à l'annulation du chiffre 3 du dispositif entrepris, elle sollicite que la contribution mensuelle à son entretien soit fixée à 2'250 fr., dès le 27 mai 2013.
L'intimé conclut à l'irrecevabilité du chef de conclusions tendant à la fixation du dies a quo, au motif que cette précision n'avait pas été requise en première instance, et au rejet de l'appel pour le surplus.
Les éléments suivants résultent du dossier :
A. B______, né le _____ 1960, et A______, née ______ le ______ 1961, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1980 à (Portugal). Ils vivent séparés depuis le 2 mars 2013 et ont tous deux leur domicile dans le canton de Genève.
B a quitté le domicile conjugal et fait depuis ménage commun avec une compagne.
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union, soit C______, né le ______ 1987, et D______, née le ______ 1993, lesquels habitent tous deux chez leur mère. L'aîné est indépendant financièrement, alors que la cadette poursuit ses études.
B. Le 27 mai 2013, A______ a saisi le Tribunal de première instance de la requête de mesures protectrices ayant conduit au prononcé du jugement présentement querellé. Elle a requis l'autorisation de vivre séparée, la jouissance exclusive du domicile conjugal, une provisio ad litem de 4'400 fr. et une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 3'500 fr. Le jour à dater duquel cette contribution est demandée n'est pas précisé.
B______ s'est dit d'accord avec le prononcé de la vie séparée et l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à A______. Il a proposé de verser 1'120 fr. mensuellement à titre de contribution à l'entretien de son épouse, en précisant que l'enfant aîné participait à l'entretien du ménage qu'il constituait avec sa mère et qu'il versait une contribution mensuelle de 800 fr. à la cadette pour subvenir à son entretien. Ce dernier point n'est pas contesté.
C. Le Tribunal a fixé la contribution d'entretien due à l'épouse par application de la méthode dite "du minimum vital", avec partage de l'excédent par moitié, en se fondant sur ce qui suit, concernant la situation financière des parties et après avoir écarté, pour les deux parties, les frais relatifs à la fille majeure du couple :
C.a A______, femme de ménage à la Commune de , réalise à ce titre un salaire mensuel net de 2'826 fr. 80, 13ème salaire inclus. A cela s'ajoute, pour quelques ménages chez des particuliers, un revenu mensuel supplémentaire de 1'000 fr., d'où un revenu mensuel total de 3'826 fr. 80 net.
Ses charges totalisent 3'337 fr. 20, soit : 1'200 fr. de montant de base (dès lors que l'on ne peut considérer que le fils ait à subvenir aux besoins de sa mère, obligation qui incombe en l'état à l'époux), 1'318 fr. de loyer (dès lors que son fils lui verse l'équivalent de 30% du loyer, lequel est de 1'884 fr.), 349 fr. 20 d'assurance maladie, 70 fr. de transport et 400 fr. d'impôts au maximum, compte tenu de la contribution d'entretien telle que fixée.
C.b B, responsable concierge, réalise à ce titre un revenu mensuel net de 6'693 fr. 90, 13ème salaire inclus. A cela s'ajoute un revenu de pompier volontaire ayant représenté 416 fr. 80 par mois en 2013, d'où un revenu mensuel total net de 7'110 fr. 70.
Ses charges totalisent 2'893 fr. 40, soit : 875 fr. de montant de base (tenant compte du fait qu'il vit en couple), 454 fr. de loyer (soit ½ du loyer); 356 fr. 10 d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transport, 1'138 fr. 30 d'impôts (soit acomptes provisionnels 2013 ICC et IFD ramenés sur 12 mois).
C.c Aux éléments ci-dessus, la Cour ajoute que le mari, entendu par le premier juge, a déclaré, sans toutefois le justifier par pièces, verser mensuellement 1'700 fr. à son épouse pour son entretien, à partir d'une date qui ne résulte pas du dossier.
D. Les arguments des parties en appel seront repris ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (art. 308 CPC), le présent appel est recevable.
La question de la recevabilité de la conclusion de l'appelante relative à la fixation de la date à partir de laquelle la contribution d'entretien lui est due sera examinée infra.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (cf. art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011, consid. 1.3).
Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC; maxime inquisitoire). Le principe de disposition s'applique à la contribution d'entretien du conjoint (art. 58 al. 1 CPC), vu l'absence d'enfant mineur.
- Compte tenu de la nationalité et du domicile des époux, le Tribunal s'est à juste titre déclaré compétent pour connaître de la requête (art. 46 LDIP et 2 CPC).
Il a, de même, à juste titre appliqué le droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP et article 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
- La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 zu 317).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2). La pratique divergente de la Cour (cf. ACJC/1247/2013 du 18 octobre 2013), ne trouve pas application ici, les enfants mineurs du couple n'étant pas concernés, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre tous les novas.
En l'espèce, l'appelante produit devant la Cour une simulation fiscale relative à l'intimée, établie postérieurement au jugement attaqué, au moyen de la "calculette 2014" mise en ligne par l'administration fiscale cantonale. Ce document n'était pas accessible avant la clôture des débats devant le premier juge, intervenue le 11 novembre 2013. La pièce nouvelle est dès lors recevable.
- 4.1 En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, la contribution due pour l'entretien du conjoint se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, qui peuvent prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (art. 163 CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529; arrêts du Tribunal fédéral 5A_890/2011 du 26 avril 2012 consid. 3; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner, par anticipation, si la rupture des époux est ou non définitive et si le conjoint demandeur pourrait ou non bénéficier d'une contribution post-divorce au sens de l'art. 125 CC (ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65 consid. 4).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul permettant de déterminer le montant de la contribution d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modeste ou moyenne est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424 consid. 3). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1), de sorte qu'un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66 consid. 2).
4.2 Aucune des parties ne critique devant la Cour la méthode, dite "du minimum vital", utilisée par le premier juge pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'appelante.
Cette méthode, qui est in casu conforme au droit fédéral, compte tenu de la situation financière du couple (arrêt du Tribunal fédéral 5P. 428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), ne doit cependant pas conduire à un pur calcul mathématique et la fixation de la contribution d'entretien dépend en définitive du large pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5C.23/2002 du 21 juin 2002 consid. 2b), qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune demeure la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b).
Certains éléments retenus par le premier juge en relation avec la situation financière respective des parties font en revanche l'objet de contestations.
4.2.1 Les éléments retenus par le premier juge en ce qui concerne le revenu et les charges de l'appelante ne sont pas contestés devant la Cour.
Sur ce point, l'intimé procède à une lecture incorrecte de l'acte d'appel, en tant qu'il retient (chiffre 36 de la réponse à appel) que l'appelante se fonde sur un revenu personnel de 3'337 fr. 20 et non de 3'862 fr. 80, comme retenu dans le jugement querellé. Ce montant de 3'337 fr. 20 correspond en effet non pas au revenu retenu par l'appelante, mais à ses charges, ce qui résulte clairement du calcul de la contribution qu'elle effectue en page 5 de l'acte d'appel.
4.2.2 Le premier juge a arrêté le revenu mensuel net du mari à 7'110 fr. 70, alors que l'appelante l'estime, brut, à 7'713 fr. 80, versé treize fois l'an (page 3 de l'appel).
Sur le sujet, l'appelante a, devant le premier juge, allégué que son mari réalisait pour son travail de concierge, un salaire mensuel net, sur douze mois, de 6'838 fr., (ce que l'intimé a contesté dans ses écritures, soutenant ne réaliser à ce titre qu'un revenu mensuel net de 6'600 fr.).
Les pièces produites attestent, en ce qui concerne le salaire de concierge de l'intimé, d'un salaire annuel net de 79'221 fr. perçu en 2011 (certificat de salaire annuel 2011, pièce 4 intimé), ce qui représente 6'600 fr. 90 net mensuellement, d'un salaire net de 6'312 fr. 85 en août 2012, de 6'352 fr. 40 (compte tenu d'heures supplémentaires et de "piquet") en septembre 2012, de 6'352 fr. 40 en octobre 2012, enfin de 6'179 fr. en août et septembre 2013. Aucune des fiches de salaire mensuelles produites ne mentionne, en revanche et contrairement à ce que soutient l'intimé devant la Cour, que le versement du 13ème salaire serait mensualisé, alors que cela devrait faire l'objet d'une mention expresse.
Entendu par le premier juge le 7 octobre 2013, l'intimé a reconnu percevoir un salaire mensuel de 6'100 fr., versé treize fois l'an, ce qui correspond à un salaire mensuel net, sur douze mois, de 6'608 fr. 85. Des fiches de salaire 2013 produites, résulte un salaire mensuel net de 6'693 fr. 90 (soit 1/12 de 6'179 fr. x 13), auquel s'ajoute le revenu mensuel tiré de l'activité de pompier volontaire, fixé par le premier juge à 416 fr. 80, cette dernière constatation ne faisant pas l'objet de contestation. Il en résulte un revenu mensuel net de 7'110 fr. 70.
Le montant retenu par le premier juge peut ainsi être confirmé.
4.2.3 L'appelante conteste par ailleurs le montant de la charge fiscale retenue pour l'intimé par le premier juge à hauteur de 1'138 fr. 30 et qu'elle estime à 446 fr. 35 par mois.
Le premier juge s'est fondé sur les acomptes provisionnels réclamés à l'intimé pour l'année 2013 et qui totalisent 1'366 fr. sur 10 mois. L'intimé a annexé les bulletins de versement relatifs à ces acomptes provisionnels à un calcul d'acomptes, faisant état d'un revenu annuel brut de 103'000 fr., dont à déduire 18'500 fr. de cotisations sociales, 1'700 fr. de frais professionnels, 4'273 fr. de primes d'assurances maladie, 500 fr. de frais médicaux et 20'400 fr. d'autres déductions sur le revenu, d'où un revenu imposable de 57'627 fr. L'intimé a par ailleurs produit une simulation fiscale, qu'il indique être fondée sur un revenu annuel net de 72'000 fr., dont à déduire 12'000 fr. de contributions d'entretien, d'où une charge fiscale annuelle de 12'395 fr.
En revanche, l'intimé ne justifie pas s'être acquitté des acomptes provisionnels 2103 dont il se prévaut.
Pour sa part, l'appelante a produit, devant le premier juge, une simulation fiscale 2013 faisant état d'un revenu annuel brut de 97'890 fr., dont à déduire 14'604 fr. de cotisations sociales, 1'700 fr. de frais professionnels, 4'272 fr. de primes d'assurance maladie et de 42'000 fr. de contributions d'entretien (soit 3'500 fr. par mois), d'où une charge fiscale de 3'487 fr. 35 ou 290 fr. environ par mois. Devant la Cour, elle produit une simulation des impôts 2014, faisant état d'un revenu annuel net de 100'279 fr., dont à déduire 19'300 fr. de cotisations sociales, 1700 fr. de frais professionnels, 4'272 fr. de primes d'assurances maladie, de 500 fr. frais médicaux et de 31'968 fr. de contributions d'entretien, d'où une charge fiscale de 5'356 fr. 10 ou environ 446 fr. environ par mois.
4.2.4 L'appelante fait valoir en premier lieu que l'intimé peut fiscalement déduire de son revenu la contribution d'entretien fixée dans la présente procédure. L'intimé ne le conteste pas et la simulation qu'il produit tient d'ailleurs compte, à son dire, du versement d'une contribution supposée de 1'000 fr. par mois. En réalité, le calcul d'acompte qu'il produit avec les BVR relatifs aux acomptes provisionnels 2013 fait état d'une déduction de 20'400 fr., qui correspond selon toute vraisemblance à la contribution mensuelle de 1'700 fr. dont il affirme s'acquitter en mains de son épouse (1'700 fr. x 12 = 20'400 fr.).
En revanche, l'appelante ne saurait être suivie, lorsqu'elle fait valoir que l'intimé peut également déduire fiscalement la contribution mensuelle de 800 fr. (soit 9'600 fr. par an) qu'il verse à la fille majeure du couple. Ainsi que le relève l'intimé, les contributions versées à des enfants majeurs ne sont en effet pas fiscalement déductibles (art. 33 LIPP/GE a contrario; circulaire 30 de l'Administration fédérale des contributions, n. 14.10.1 page 35).
4.2.5 L'appelante soutient par ailleurs que, dans l'appréciation de la charge fiscale, il n'y a pas lieu de tenir compte du revenu que l'intimé retire de son activité de pompier-volontaire, et qui représente 4'900 fr. annuellement environ, celui-ci étant exonéré à teneur de l'art. 27 let. m LIPP.
Cette disposition, qui exonère de l'impôt cantonal la solde des sapeurs-pompiers de milice jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 9'000 fr., n'est toutefois entrée en vigueur que le 1er janvier 2014, alors que les pièces produites en première instance ont toutes trait à la période fiscale antérieure. Le revenu concerné, de peu d'importance, n'a au demeurant qu'une faible incidence sur la charge fiscale de l'intimé, ce d'autant plus que le droit fédéral ne contient pas de disposition d'exonération similaire.
4.2.6 Compte tenu de la déduction possible de la contribution d'entretien telle que fixée par le premier juge, des autres déductions fiscales dont les parties ne contestent pas la réalité (frais professionnels, frais médicaux, primes d'assurances), la charge fiscale de l'intimé peut être estimée, par le biais des calculettes 2013 et 2014 mises en ligne par l'administration fiscale cantonale et utilisées par l'appelante, à 780 fr. par mois environ pour 2013 et à 650 fr. en 2014, compte tenu de l'exonération, dès le 1er janvier 2014, du revenu de pompier volontaire.
La Cour tiendra en définitive pour vraisemblable une charge fiscale de 700 fr. par mois, la contribution d'entretien versée à l'épouse n'étant pas déductible pour l'ensemble de l'année 2013. Les charges mensuelles de l'intimé sont en conséquence arrêtées à 2'455 fr. 10.
- Le calcul de la contribution d'entretien doit dès lors être modifié comme suit :
Les revenus cumulés des parties (3'826 fr. 70 + 7'1110 fr. 70) représentent 10'937 fr. 40 et leurs charges cumulées (3'337 fr. 20 + 2'455 fr. 10) 5'792 fr. 30, d'où un disponible de 5'145 fr. 10. L'appelante peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien arrondie de 2'080 fr., correspondant à la moitié du disponible (2'572 fr. 55) auquel s'ajoute le montant de ses charges (3'337 fr. 20), d'où un total de 5'909 fr. 75, dont à déduire son revenu (3'826 fr. 80).
Ce montant est en adéquation avec les moyens financiers des parties et les besoins de l'épouse.
Le jugement querellé sera modifié en conséquence.
- L'appelante sollicite enfin que la contribution d'entretien soit due dès le dépôt de la requête de mesures protectrices, soit dès le 27 mai 2013. L'intimé conclut à l'irrecevabilité de cette conclusion, au motif qu'elle n'a pas été formuée devant le premier juge.
6.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge des mesures protectrices peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de l'action, en application de l'art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée de l'art. 176 CC (ATF 115 II p. 201, consid. 4a; plus récemment : cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2 paru in SJ 2011 I p. 342/343; 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid 5.2).
Si les conclusions ne mentionnent pas à partir de quelle date la contribution d'entretien est réclamée, il peut sans arbitraire être retenu que celle-ci l'est pour l'avenir, à savoir depuis la date du dépôt de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 5P.213/2004 du 6 juillet 2004 consid. 1.2).
6.2 En l'espèce, les conclusions de l'appelante formulées devant le premier juge n'indiquaient pas à partir de quelle date la contribution d'entretien était réclamée. Conformément aux principes qui précèdent et dans la mesure où aucune autre date (antérieure ou postérieure) n'a été articulée, elles peuvent être interprétées comme tendant à l'allocation d'une contribution d'entretien dès la date du dépôt de la requête. Partant, la conclusion de l'appelante sur ce point, telle que formulée devant la Cour, ne peut pas être qualifiée de nouvelle et sa recevabilité doit être admise.
6.3 Aucune des parties n'a discuté du dies a quo devant le premier juge, ni dans les écritures qui ont été déposées, ni lors des audiences de comparution personnelle et de plaidoiries. Plus spécifiquement, l'intimé n'a pas fait valoir qu'une date postérieure à celle du dépôt de la requête devait être retenue et s'est contenté de proposer de verser 1'120 fr. mensuellement à ce titre "sur mesures protectrices de l'union conjugale", sans indiquer à partir de quelle date il s'engageait à le faire.
L'intimé n'invoque aucun élément qui justifierait de fixer in casu un dies a quo différent de la date du dépôt de la requête. Il sera dès lors donné suite à la conclusion de l'appelante sur ce point.
Enfin, les parties n'ont pas abordé la question des imputations que l'intimé pourrait faire valoir, en raison des versements qu'il aurait opérés en mains de l'appelante postérieurement au dépôt de la requête, ni fourni de justificatifs sur le sujet. Compte tenu de la maxime de disposition applicable en la matière, cette question ne sera en conséquence pas examinée par la Cour.
- L'appel est très partiellement admis. Son issue ne justifie pas de revoir la répartition des frais de première instance, qui a été arrêtée par le premier juge non en fonction de l'issue de la cause (art. 106 CPC), mais en raison de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
Les frais judiciaires de l'appel sont arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de chaque partie par moitié, en application de l'art. 107 al. 1 let c CPC. La part de l'appelante (soit 400 fr.) sera provisoirement supportée par l'Etat, en raison de l'assistance juridique dont elle bénéficie. L'intimé sera condamné à verser 400 fr. à ce titre aux Services financiers du pouvoir judiciaire. Chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 3 du jugement JTPI/2304/2014 rendu le 12 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11631/2013-3.
Au fond :
Modifie ledit chiffre 3. en ce sens que B______ est condamné à verser à A______, par mois et d'avance et dès le 27 mai 2013, une contribution d'entretien de 2'080 fr.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais de l'appel à 800 fr. et les met à la charge d'A______ et de B______ par moitié chacun.
Dit que la part d'A______ (400 fr.) est provisoirement supportée par l'Etat.
Condamne B______ à verser 400 fr. à ce titre aux Services financiers du pouvoir judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.