C/11626/2017
ACJC/561/2020
du 20.04.2020 sur ORTPI/429/2019 ( OO ) , CONFIRME
Normes : CPC.126
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11626/2017 ACJC/561/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 20 AVRIL 2020
Entre A______, sise , ______ (Iles Marshall), recourante contre une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 avril 2019, comparant par Me Albert Righini, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B SA, sise ______, ______ (TI), intimée, comparant par Me Rocco Rondi, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Après un échange d'écritures au cours duquel A______ s'est rapportée à justice sur ce point, la Cour a imparti, par arrêt du 1er octobre 2019, à A______ un délai de 30 jours pour fournir des sûretés en 4'000 fr.
A______ s'est exécutée.
c. Répondant sur le fond de la cause, B______ SA a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens.
d. Par avis du 14 janvier 2020, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. Les 7 octobre 2014, 10 avril 2015, 4 mai 2015, 11 juin 2015 et 6 juillet 2015, sept séquestres ont été prononcés par le Tribunal à l'encontre de C______, A______, D______ (ci-après : D______) et E______ (ci-après : E______) à la requête de B______ SA pour le recouvrement d'une créance en 19'907'118.36 USD plus intérêts.
En substance, les séquestres visent des créances dont C______ et/ou A______ et/ou D______ et/ou E______ seraient titulaires. B______ SA a fait valoir que les précités étaient ses débiteurs solidaires et que leurs patrimoines respectifs avaient été entremêlés, C______ étant l'ayant droit économique de ces sociétés.
Lesdits séquestres ont été exécutés par l'Office des poursuites en mains de F______ (SUISSE) SA et G______, SUCCURSALE DE GENEVE ainsi que d'une société spécialisée dans le commerce de matières premières (H______ SA).
Les séquestres ont fait l'objet de procédures d'opposition ainsi que de plaintes à l'encontre des décisions d'exécution.
b. Le 25 janvier 2016, une demande en validation de séquestre a été introduite devant le Tribunal par B______ SA à l'encontre de C______, A______, D______ et E______ (C/1______/2015), le for invoqué étant celui du lieu de situation des biens (art. 4 LDIP).
B______ SA a conclu à la condamnation solidaire des précités à lui payer une somme de 8'955'737 USD et au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées à six des commandements de payer notifiés, à sa requête, en validation des séquestres.
Le 24 mai 2016, le Tribunal a limité la procédure à l'examen de sa compétence à raison du lieu.
Celle-ci a été admise par jugement du 19 septembre 2016, confirmé par la Cour le 5 décembre 2017, puis par le Tribunal fédéral sur recours de C______ uniquement. Dans son arrêt (4A_55/2018 du 31 août 2018), le Tribunal fédéral a notamment retenu ce qui suit : "[D]u point de vue de la sécurité des rapports juridiques, il semble difficilement admissible qu'en conséquence d'une revendication, le for prévu par l'art. 4 LDIP puisse être mis en doute même longtemps après le début du procès en validation, alors que ce procès, par hypothèse, peut être proche d'aboutir. S'il existait une pareille possibilité, la partie défenderesse pourrait être tentée d'en abuser en provoquant, avec la complicité de tiers, des revendications de complaisance à la seule fin de retarder un jugement qui lui sera défavorable.
L'intérêt de la partie défenderesse à contester, s'il y a lieu, la compétence du for s'oppose à celui de la partie demanderesse à obtenir un jugement dans un délai raisonnable. La solution procédurale propre à réaliser un équilibre adéquat entre ces intérêts n'est pas d'emblée apparente.
La présente contestation doit cependant être résolue sans rechercher cette solution de manière plus approfondie. On observe en effet que les biens immobilisés par les séquestres sont revendiqués par trois personnes morales qui sont elles aussi, avec C______, défenderesses dans le procès en validation. Les jugements du 17 avril et du 22 décembre 2015 rejetant les oppositions aux séquestres ont mis en évidence qu'il y a identité économique entre lui et ces personnes morales. Il est donc raisonnablement présumable qu'il a lui-même suscité les revendications annoncées par ses codéfenderesses. Dans ce contexte spécifique, il n'a guère d'intérêt réel et sérieux à contester pour lui seul, personnellement, le for genevois des séquestres, et il convient plutôt d'admettre qu'au regard de l'art. 4 LDIP, il peut y être attrait conjointement avec ces parties-ci."
c. Par courriers des 2 et 29 décembre 2016, E______, D______ et A______ ont revendiqué la titularité des biens séquestrés au préjudice de C______.
d. Le 24 mai 2017, B______ SA a déposé une action en contestation de la revendication à l'endroit de A______ (C/11626/2017). Elle en a fait de même le 1er novembre 2017 à l'encontre de E______ et D______ (C/2______/2017).
e. Par courrier du 10 octobre 2018, A______ a requis la suspension de la procédure C/1______/2015 jusqu'à droit jugé dans la procédure C/11626/2017.
Les parties ont été entendues en audience. B______ SA s'est opposée à la suspension requise et a demandé la jonction des trois causes (C/1______/2015, C/11626/2017 et C/2______/2017). A______ a sollicité, à l'instar de E______ et D______, la suspension de l'action en validation des séquestres (C/1______/2015) au profit de l'action en contestation de sa revendication et s'est opposée à la jonction. C______ a soutenu la position des sociétés précitées.
D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a tenu compte des particularités du cas d'espèce, en particulier de l'enchevêtrement des procédures et du fait que le principe de célérité devait être relativisé eu égard à l'utilisation par les parties adverses de B______ SA de tous les moyens de droit à leur disposition et de tous les degrés d'instance. Il ne fallait en outre pas s'attendre à une simplification du procès en validation des séquestres par l'issue des procédures en contestation de la revendication, quand bien même la question de la levée du voile social se posait partout. En effet, l'administration des preuves n'était que partiellement identique, de sorte que le Tribunal devrait de toute façon procéder à des actes d'instruction dans le cadre de l'action en validation. Les parties aux différentes procédures n'étaient pas les mêmes, C______ n'étant pas visé par les actions en contestation des revendications. Retenir qu'à l'issue des procédures en contestation des revendications une solution transactionnelle pourrait être trouvée était une vue de l'esprit, au vu des enjeux financiers et de la pugnacité des parties. L'intérêt de B______ SA d'obtenir un jugement au fond demeurait quel que soit le résultat des procédures en contestation de la revendication. Le Tribunal fédéral avait précisément exclu toute suspension de l'action au fond comme dépendant de l'issue des actions en contestation de la revendication. Enfin, l'action en validation du séquestre était la plus avancée et couvrait l'essentiel du litige entre toutes les parties. Il se justifiait donc de suspendre les actions en contestation de la revendication, jusqu'à droit jugé sur l'action en validation du séquestre et non l'inverse.
E. Par ordonnance ORTPI/428/2019 rendue simultanément à l'ordonnance querellée, le Tribunal a ordonné la suspension de la cause C/2______/2017 jusqu'à droit jugé au fond dans la cause C/3______/2015.
Par ordonnance ORTPI/430/2019 rendue également le 26 avril 2019, le Tribunal a refusé de suspendre l'action en validation du séquestre (C/1______/2015).
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 9 mai 2019 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/429/2019 rendue le 26 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11626/2017-10. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaire du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec les avances versées qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre du solde des frais et 300 fr. à B______ SA à titre de remboursement de son avance de frais. Condamne A______ à payer 4'000 fr. à B______ SA à titre de dépens du recours. Dit que cette somme sera prélevée sur les sûretés versées par A______. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Pauline ERARD, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.