C/116/2009

ACJC/639/2016

du 06.05.2016 sur JTPI/6663/2015 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; RÉGIME MATRIMONIAL; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE; IMMEUBLE; COPROPRIÉTÉ; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.125; CC.204.1; CC.205.2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/116/2009 ACJC/639/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 6 MAI 2016

Entre Monsieur A______, domicilié , (Singapour), appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juin 2015, comparant par Me Anne Reiser, avocate, 11, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Christian Luscher, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement du 9 juin 2015, notifié aux parties le 17 juin suivant, le Tribunal, statuant dans le cadre du divorce des parties sur renvoi de l'arrêt de la Cour de justice du 23 novembre 2012, a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 1'500 fr. jusqu'au 29 février 2020 (ch. 1 du dispositif), renoncé à ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux durant le mariage ainsi qu'à ordonner le versement d'une indemnité équitable (ch. 2), attribué à B______ la pleine propriété de l'ancienne villa conjugale des parties sise à 1______ (ch. 3), ordonné la modification des inscriptions du registre foncier en conséquence (ch. 4), dit que B______ reprendrait à son seul nom les contrats de prêts hypothécaires relatifs à l'ancienne villa conjugale, relèverait et garantirait A______ de toutes obligations y relatives et prendrait à sa charge les frais et taxes consécutifs au transfert de propriété, l'ex-épouse y étant condamnée en tant que de besoin (ch. 5).![endif]>![if> A titre de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a condamné B______ à verser 145'114 fr. 45 à A______ (ch. 6 et 7). Les parties ont chacune été condamnées à verser un émolument complémentaire de 8'000 fr. (ch. 8 et 9), les dépens étant compensés (ch. 10), et elles ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11). B. a. Par acte du 17 août 2015, A______ appelle de ce jugement et sollicite l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 8 à 11 de son dispositif. Il conclut, principalement, avec suite de frais de première et de seconde instances, au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision et, subsidiairement, à ce qu'aucune contribution d'entretien n'est due à B______, qu'elle soit condamnée à lui verser 1'137'854 fr. 57 avec intérêts à 5% dès l'entrée en force de l'arrêt, qu'elle reprenne à son seul nom les contrats de prêts hypothécaires concernant ce bien immobilier (sic!), qu'il lui soit ordonné de le relever et de la garantir de toute obligation relative aux emprunts contractés par les parties, notamment envers la C______, qu'il soit constaté que les avoirs de prévoyance professionnelle de A______ accumulés pendant le mariage ne sont pas partageables et qu'il soit ordonné au conservateur du registre foncier de radier la mention portée au feuillet n° 2______ de la Commune de 3______ emportant obligation de rembourser la somme de 294'470 fr. au titre de l'emprunt de la prévoyance professionnelle.![endif]>![if> A______ produit deux décomptes horaires relatifs à l'activité de son conseil durant la procédure de première instance, respectivement durant celle d'appel. b. B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais. Elle produit, au titre de pièce nouvelle, une facture de son assurance maladie du 18 mai 2015. c. Dans leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions. C. a. A______ et B______, nés respectivement le ______ 1955 et le ______ 1947, se sont mariés le ______ 1980, sans conclure de contrat de mariage, et ont eu trois enfants désormais majeurs.![endif]>![if> Les ex-époux se sont séparés au mois d'août 2006. A______ s'est installé à Singapour à la fin de cette année-là. b. Le 3 mai 2007, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, d'accord entre les parties, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement à verser à B______ une contribution d'entretien de 4'300 fr. par mois aussi longtemps qu'il vivrait à Singapour. La séparation de biens des parties a en sus été prononcée avec effet au 30 avril 2007. D. La situation financière des parties se présente de la manière suivante.![endif]>![if> a. A______ travaille depuis de nombreuses années dans le domaine bancaire. Au moment de la séparation des parties, il était consultant de la société D______ par le biais de E______, dont il était associé-gérant avec son épouse pour les parts respectives de 19'000 fr. et de 1'000 fr. E______ a été radiée du Registre du commerce en 2009. L'ex-époux a perçu un salaire net de 93'336 fr. de mai à décembre 2005, de 140'000 fr. en 2006 et de 11'666 fr. au mois de janvier 2007. A______ a ensuite cessé de travailler pour E______ et a fondé avec un autre associé la société F______, dont il a perçu un salaire mensuel net moyen de 9'891 fr. 20 de mars à décembre 2007. Dès juin 2008, A______ a été employé par G______, pour un salaire mensuel de 23'800 SGD en 2008 et de 24'800 SGD en 2009. Il a occupé la fonction de directeur jusqu'en 2011 puis de responsable du service des consultants. Pour le premier semestre 2012, il a perçu un montant total net de 174'156,36 SGD. Ne s'entendant pas avec le nouveau directeur, il a démissionné le 28 mars 2012 pour le 30 juin suivant. Depuis lors, A______ travaille pour la société H______, dont il est l'unique actionnaire et administrateur. Il a perçu 62'594 SGD nets en 2012 et 7'254 SGD nets par mois à partir de janvier 2013, ainsi qu'un dividende de 50'000 SGD le 30 juin 2013. H______ prend en charge son loyer et les charges relatives à son appartement, ainsi que d'autres frais afférents à ses loisirs et vacances. A______ reçoit enfin un salaire de 1'200 fr. au titre d'associé-gérant de F______, qu'il se fait verser dans le but de continuer à cotiser à l'AVS. A sa retraite le 1er mars 2020, il percevra une rente AVS suisse de 1'898 fr. par mois, une rente du "Central Provident Fund" de Singapour estimée entre 379 SGD et 411 SGD par mois, ainsi que les montants de 50'000 SGD et de 222'686.75 SGD de deux autres institutions de prévoyance. Il bénéficiera également de sa rente vieillesse LPP, de 3'875 fr. par mois selon ses calculs. A______ s'est remarié le 28 mai 2013. Sa nouvelle épouse n'a pas l'autorisation de travailler à Singapour. Ses charges mensuelles comprennent les cotisations de ses assurances vie de 2'000 SGD et de 550 SGD, de son assurance habitation de 18.75 SGD, de l'assurance maladie de son épouse de 250 SGD, les frais d'eau et d'électricité de 84.10 SGD, les frais de transport de 300 SGD pour lui et son épouse, les impôts de 1230 SGD, les frais de téléphone de 169 SGD et l'abonnement TV de 147 SGD. L'avoir de prévoyance de A______ s'élevait, au 31 juillet 2008, à 468'615 fr. 55, comprenant 294'470 fr. versés le 1er décembre 2002 au titre d'encouragement à la propriété du logement. En septembre 2009, il a fait transférer le montant de 180'721 fr. 32 sur un compte de libre passage. Au 31 juillet 2012, son avoir de prévoyance se montait à 206'005 fr. 15. b. B______, titulaire d'une licence en biologie, n'a pas travaillé après le mariage des parties, s'étant consacrée aux soins des enfants. A partir de 1992, elle a occupé divers emplois de secrétaire à temps partiel, puis, en 2003, elle a été engagée à ce titre par I______, d'abord à 70% et, dès 2008, à plein-temps. Elle est à la retraite depuis le 31 juillet 2012 et perçoit mensuellement une rente AVS de 2'340 fr. par mois, une rente de vieillesse de sa caisse de prévoyance de 1'283 fr. 35 ainsi qu'une rente de sa mutuelle de 964 fr. B______ a un compagnon qui a conservé son domicile. Ses charges mensuelles comprennent les intérêts hypothécaires, les frais de chauffage et d'eau chaude de 531 fr., la prime d'assurance RC/ménage de 34 fr. et celle de l'assurance bâtiment de 87 fr., les frais d'entretien de la maison, la prime d'assurance maladie de 448 fr., les impôts et les frais liés à son véhicule. Au moment de sa retraite, B______ disposait d'un avoir de prévoyance de 206'005 fr. 15. Le père de B______ est décédé le 21 février 2006. Cette dernière ainsi que sa sœur ont reçu en héritage chacune un quart de la maison dont il était propriétaire. L'immeuble a finalement été attribué en pleine propriété à la sœur de l'ex-épouse. B______ a reçu en compensation, le 16 août 2010, la somme de 200'000 fr., lui ayant notamment permis de verser, le 20 mai 2012, la prime unique de 114'775 fr. due à sa mutuelle. c. Les parties sont propriétaires de l'ancienne villa conjugale, sise 1______, sur la parcelle n° 2______, de la commune de 3______. A______ et B______ sont inscrits comme copropriétaires au registre foncier à raison de cinq et un sixièmes. La villa comporte une chambre, une cuisine, une salle à manger et salon ainsi qu'un WC/douche au rez-de-chaussée (130 m2), quatre chambres, une salle de bains et un WC au 1er étage (90 m2), et une salle de jeux avec douche/WC au sous-sol (90 m2). c.a La parcelle n° 2______ appartenait aux parents de B______. La villa a été occupée par les parties depuis sa construction, en 1979, au moyen d'un crédit garanti par une hypothèque de 296'000 fr., dont l'ex-épouse a assumé les intérêts. En mars 1984, les parents de B______ lui ont fait donation de la parcelle au titre d'avancement d'hoirie. La donation a été estimée à la valeur vénale de 194'700 fr. Elle n'incluait pas la villa elle-même, les parents considérant qu'elle appartenait déjà à leur fille dans la mesure où elle en avait toujours acquitté les charges. En décembre 2002, B______ a fait donation à son ex-époux d'un sixième de l'immeuble, dont la valeur a été fixée à 200'000 fr., afin de lui permettre d'y investir une partie de son fonds de prévoyance. Durant le mariage, différents travaux d'agrandissement, de rénovation et de transformation ont été réalisés. c.b Une cédule hypothécaire n° 4______ a été constituée en 1984 à hauteur de 320'000 fr. par les ex-époux. Elle a été augmentée de 130'000 fr. en janvier 1986, de 200'000 fr. en octobre 1987, de 60'000 fr. en mai 1989, de 50'000 fr. en mai 1991, atteignant ainsi 760'000 fr. La cédule hypothécaire a servi à garantir une série de prêts de C______. Le premier crédit hypothécaire a servi à rembourser la précédente hypothèque à hauteur de 285'891 fr. 60, le solde de 34'108 fr. 40 ayant été versé sur le compte n° 5______ de A______, à l'instar du produit des deux crédits subséquents de 130'000 fr. et de 200'000 fr. Ceux de 60'000 fr. et de 50'000 fr. ont été versés sur le compte n° 6______ de l'ex-époux. En particulier, le crédit de 200'000 fr. aurait dû servir à la construction d'une véranda et celui de 50'000 fr. a été consacré à l'installation d'une piscine. La dette hypothécaire a été amortie en 1996 de 36'000 fr., puis de 84'000 fr. en juillet 1998 par le biais d'un report d'un même montant sur une deuxième hypothèque, n° 7______. Celle-ci a été augmentée à 119'000 fr. en septembre 1998. Le solde du crédit y relatif, de 34'155 fr., a été versé sur le compte n° 6______ de A______ et a servi à la réalisation de travaux de canalisation et de raccordement dans la villa. Les parties ont pris du retard dans le paiement des intérêts hypothécaires et, afin d'éviter la dénonciation des deux crédits, elles ont régularisé la situation. En janvier 2003, A______ a versé 120'000 fr., ayant servi à amortir les hypothèques nos 7______ et 4______ à hauteur de respectivement 100'000 fr. et de 20'000 fr. Le montant de 120'000 fr. provenait du retrait de 294'470 fr. de son fonds de prévoyance le 1er décembre 2002, à la suite duquel une restriction du droit d'aliéner du bien immobilier a été inscrite au titre de mention au Registre foncier en faveur de la caisse de prévoyance. B______ a quant à elle versé 108'491 fr. 20 au total, soit 20'300 fr. le 25 octobre 2004 provenant de son 3ème pilier et ayant permis de solder l'hypothèque n° 7______, dont le solde était de 19'000 fr., ainsi que 9'611 fr. le 26 octobre 2004, 50'000 fr. le 8 novembre 2004 et 28'580 fr. 20 le 10 janvier 2005, provenant d'un emprunt hypothécaire grevant son appartement à J______ et ayant servi à régler des arriérés d'intérêts et de frais hypothécaires. Le solde de l'hypothèque n° 4______ s'élève à 620'000 fr. B______ règle seule les intérêts y relatifs depuis 2005 environ. Deux autres cédules hypothécaires ont été inscrites en deuxième rang, respectivement en 1989 pour un montant de 100'000 fr. augmenté ultérieurement à 180'000 fr., et en 1994 pour un montant de 80'000 fr. Ces deux cédules sont libres de tout engagement. c.c Le studio aménagé au sous-sol de la villa a été loué pour un loyer de 800 fr. par mois, notamment du 1er septembre 2006 au 1er juillet 2007. B______ loue par ailleurs l'une des chambres de la villa depuis 2009 pour un loyer fixé actuellement à 550 fr. par mois. d. En décembre 1987, les parties ont acquis un terrain à K______, pour un prix de 126'830 fr. Ils y ont fait construire un chalet, ce qui leur a coûté entre 390'000 fr. et 420'000 fr. selon l'estimation de l'architecte chargé des travaux. Le bien a été grevé de deux cédules hypothécaires respectivement le 12 août 1988 pour un montant de 250'000 fr., porté à 300'000 fr. le 24 août 2009, et le 4 juin 1992 pour un montant de 65'000 fr. Les parties ont contracté un crédit auprès de L______ de 232'915 fr., ayant servi à couvrir les intérêts hypothécaires de la villa conjugale, et un crédit de 290'129 fr. auprès de M______, ayant lui-même servi à financer la construction du chalet. Le 27 mai 1992, ils ont emprunté 240'000 fr. auprès de la société N______ afin de rembourser le crédit de L______. Le chalet a été vendu en septembre 1992 pour le prix de 400'000 fr., sur lesquels 88'693 fr. ont servi à amortir le prêt de N______, qui a ensuite été entièrement soldé par acomptes jusqu'au 6 avril 1998. e. En octobre 1998, les parties ont acquis un appartement de 2.5 pièces à J______, pour un prix de 200'000 fr., couvert à hauteur de 60'000 fr. par A______ et de 140'000 fr. par B______. L'appartement a été inscrit au registre foncier seulement au nom de l'ex-épouse. Sa valeur a été récemment estimée à 333'750 fr. En janvier 2005, l'ex-épouse a grevé ce bien de deux hypothèques de respectivement 105'000 fr. et de 20'000 fr. Elle a obtenu sur cette base deux crédits de la banque O______, de 50'000 fr. et de 75'000 fr., qui lui ont été versés sur son compte n° 8______, puis, respectivement les 5 janvier et 21 janvier 2005, transférés sur son compte M______ n° 9______ et sur son compte O______ n° 10______. Au 30 avril 2007, la dette hypothécaire s'élevait à 115'000 fr. B______ assume les frais de l'appartement, comprenant mensuellement des frais d'électricité et de téléréseau de 38 fr., la prime d'assurance RC/ménage de 16 fr., les impôts de 20 fr., les charges et frais de gérance de 24 fr., les intérêts hypothécaires de 142 fr., la taxe touristique de 8 fr. et les frais d'entretien de 67 fr. L'appartement a été régulièrement loué depuis 2008. En 2012, le loyer s'est élevé à 900 fr. par mois. f. Au 30 avril 2007, les avoirs mobiliers des ex-époux se présentaient de la manière suivante : f.a B______ disposait d'un compte n° 9______ dont le solde était de 5'521 fr. 20, d'un compte n° 11______ vide, d'un compte n° 12______ dont le solde était de 10'735 fr. 85, de comptes O______ nos 13______ (part sociale), 8______, 10______ et 14______ dont les soldes étaient de 200 fr., 9'100 fr. 65, 9'264 fr. 80 et 45 fr. 90, ainsi que d'un compte n° 15______ dont le solde était de 31'082 fr. 95. Jusqu'au mois de juillet 2000, elle avait également été titulaire de deux comptes épargne, nos 16______ et 17______. Le 5 novembre 1998, elle avait fait virer leur solde de respectivement 71'800 fr. et 51'700 sur son compte n° 9______, dont elle a retiré le même jour la somme totale de 124'427 fr. 75. En octobre 1998, B______ avait ouvert un compte de 3ème pilier auprès de P______, n° 18______, dont le solde s'élevait de 265 fr. 75 au 30 avril 2007. Son décompte de carte de crédit présentait un solde négatif de 3'030 fr. 75. L'ex-épouse avait par ailleurs reçu en prêt de son père 50'000 fr. en juin 2005. Lors du partage de la succession de ce dernier en 2010, la mère de B______ a renoncé au remboursement du prêt. f.b A______ était titulaire du compte n° 6______ dont le solde était de 4'291 fr. 25 et du compte n° 19______ dont le solde était de 429.65 SGD. Il avait par ailleurs contracté des emprunts de 55'400 fr. auprès de connaissances et accumulé, au 20 octobre 2008, un arriéré fiscal de 32'685 fr. 85. E. a. Par requête du 2 janvier 2009, A______ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale en divorce.![endif]>![if> Il a conclu à la liquidation du régime matrimonial ainsi qu'au partage de la prévoyance professionnelle. B______ a acquiescé au principe du divorce et conclu au versement d'une contribution d'entretien post-divorce de 8'220 fr. par mois, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des ex-époux, à la condamnation de A______ à lui verser 216'042 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial et à l'attribution de la pleine propriété de l'ancienne villa conjugale. b. Sur mesures provisoires, A______ a requis par deux fois sa libération du paiement d'une contribution à l'entretien de son ex-épouse. Il a été tout d'abord débouté par arrêt ACJC/______ rendu par la Cour du 12 février 2010 puis, par ordonnance OTPI/______ du 30 mai 2014, le Tribunal a accepté de réduire ladite contribution à 1'500 fr. par mois à compter du 1er mai 2013. c. Par jugement JTPI/______ du 6 septembre 2011, le Tribunal a prononcé le divorce des parties, condamné A______ à verser à B______ une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois jusqu'à sa retraite en février 2020 et renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des ex-époux. En relation avec la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a débouté l'ex-épouse de ses conclusions, considérant qu'elle était débitrice de 45'073 fr. 35 à l'égard de A______, lequel n'avait cependant pas formulé de conclusions. Par arrêt ACJC/______ du 23 novembre 2012, la Cour a confirmé ce jugement en tant qu'il prononçait le divorce des parties et compensait les dépens mais, pour le surplus, l'a annulé et a renvoyé la cause au premier juge pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Selon la Cour, le Tribunal ne disposait pas d'éléments suffisants pour statuer sur les points annulés et il ne pouvait dès lors pas être reproché à A______ de ne pas avoir chiffré ses prétentions. d. Dans le cadre des débats, le Tribunal a entendu différents témoins s'étant exprimés au sujet de la situation financière des ex-époux, en particulier sur le financement de leurs différents immeubles. Les parties ont quant à elles notamment expliqué n'avoir conservé aucun document concernant les travaux réalisés dans l'ancienne villa conjugale. e. Le Tribunal a ordonné une expertise concernant la valeur de cet immeuble. Selon le rapport d'expertise du 1er avril 2010, la valeur vénale du terrain nu s'élevait à 1'068'460 fr., celle de la villa à 609'960 fr., et celle des autres constructions, soit le garage privé, le cabanon de jardin et le dépôt, à 9'750 fr., 2'500 fr. et 0 fr. La valeur vénale de l'immeuble s'élevait ainsi à 1'690'670 fr. au total. L'expert a rappelé que ce montant correspondait à une hypothèse raisonnable en l'absence d'une offre ferme acceptée par les propriétaires. Dans la situation actuelle du marché genevois très tendu, le prix pouvait varier de 10 à 40% sous les effets de l'offre et de la demande. La valeur intrinsèque du bien immobilier a été estimée à 1'960'000 fr., montant correspondant également à sa valeur de gage. L'expert a considéré qu'un loyer de 7'000 fr. par mois pouvait être tiré de la location de la villa, sans le studio aménagé au sous-sol, dont la hauteur, de 2.18m, était insuffisante pour le rendre habitable. Il pouvait être loué seulement comme salle de jeux ou de sport, avec douche, pour un loyer estimé à 200 fr. par mois. En se basant sur une liste qui lui avait été remise par les parties, l'expert a déterminé les travaux effectués depuis 1981 ainsi que leur valeur. Il a ainsi estimé le coût de la construction d'un mur en plâtre à l'étage pour créer deux chambres à 1'000 fr., celui de la création d'une petite salle de bains à l'entresol à 17'500 fr., celui de la réfection de la cuisine à 25'000 fr., celui de la création de trois lucarnes en toiture à 56'000 fr., celui de l'ajout d'un escalier dans la piscine à 3'500 fr. et celui du dallage du pourtour de la piscine ainsi que de la terrasse à 3'900 fr. et 6'000 fr. Le coût des travaux totalisait ainsi 112'900 fr. Selon l'expert, leur valeur pouvait être réduite de 5% à 20% pour tenir compte de la vétusté des éléments concernés. f. Les parties ont déposé des conclusions écrites le 5 février 2014. Sur le fond, A______ a conclu à l'absence de contribution d'entretien post-divorce, à la condamnation de B______ à lui verser 283'647 fr. 42, à la vente de l'ancienne villa conjugale, au versement sur son compte de libre passage de 1/6ème du prix de vente net, soit 294'470 fr., et au constat que son avoir de prévoyance professionnelle n'était pas partageable. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la vente de l'ancienne villa conjugale n'était pas ordonnée, l'ex-époux a augmenté sa prétention en paiement à 806'584 fr. 40 et conclu en relation avec l'immeuble à la radiation de la mention au registre foncier emportant obligation de rembourser 294'470 fr. ainsi qu'à sa libération de toute obligation en relation avec les emprunts contractés par les parties envers C______. A______ a au surplus sollicité la production par son ex-épouse d'un certain nombre de documents concernant les comptes de dépôt et de troisième pilier de cette dernière auprès de O______, Q______, R______, M______, C______ et M______. B______ a conclu au versement d'une contribution à son entretien de 4'300 fr. par mois, avec indexation à l'indice suisse des prix à la consommation, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle et au transfert à ce titre du montant de 133'304 fr. 90 du compte de libre passage de A______ à son compte de prévoyance, à la condamnation de ce dernier à lui verser 258'782 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, subsidiairement à la compensation de tout montant que lui devrait A______ avec l'arriéré de contribution d'entretien de 116'100 fr., et à l'attribution de l'ancienne villa conjugale. g. Par ordonnance du 30 mai 2014, le Tribunal a ordonné à B______ de produire un relevé de son compte auprès de la banque O______ n° 14______ au 30 avril 2007, des relevés de ses comptes Q______ n° 11______ au 31 août 2011 et 31 mars 2014 ainsi que n° 12______ au 31 août 2011, des attestations selon lesquelles elle n'était pas titulaire d'autres comptes depuis janvier 2007 auprès des établissements précités, ni titulaire d'autres comptes que le compte n° 15______ auprès de R______ et les comptes n° 18______ et n° 9______ auprès de M______, ni titulaire d'un contrat de 3ème pilier auprès de C______ et de M______. Il a également été ordonné à l'ex-épouse de produire un avis de débit indiquant le bénéficiaire des ordres de paiements de 50'000 fr. et de 75'000 fr. exécutés les 5 janvier et 21 janvier 2005 depuis son compte O______ n° 8______, ainsi que toutes informations et documents utiles au sujet de l'utilisation de la somme de 71'800 fr. retirée en novembre 1998 du compte d'épargne M______ n° 16______ et de la somme de 51'700 fr. retirée à la même période de son compte M______ n° 17______. Selon le Tribunal, il ressortait en revanche déjà du dossier que B______ n'était pas titulaire d'autres comptes auprès de la O______ que ceux qui ressortaient du dossier. h. B______ a déposé, en exécution de l'ordonnance du 30 mai 2014, un chargé de pièces le 27 juin 2014, au sujet duquel A______ s'est déterminé le 11 juillet 2014. i. Le 1er octobre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions et requis que la cause soit gardée à juger. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. aussi bien au vu du montant de la contribution d'entretien litigieuse que des conclusions prises par les parties au titre de la liquidation du régime matrimonial au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). L'appel a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) et il respecte la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). L'appelant a en particulier formulé des conclusions au fond et, contrairement à l'avis de l'intimée, le fait qu'il les ait prises seulement à titre subsidiaire, concluant principalement au renvoi de la cause au premier juge, ne les rend pas irrecevables (ATF 137 III 617 consid. 4-6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 3.1).![endif]>![if> L'appel est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse ainsi que des réplique et duplique des parties, déposées dans le délai légal (art. 312 CPC), respectivement dans celui imparti à cet effet. 1.2 L'intimée produit en appel une facture de primes d'assurance maladie du 18 mai 2015, recevable dans la mesure où cette pièce est postérieure à la clôture des débats de première instance (art. 317 al. 1 CPC). L'appelant augmente quant à lui ses conclusions en paiement au titre de la liquidation du régime matrimonial de 806'584 fr. 40 à 1'137'854 fr. 57. Une telle modification, à défaut de se fonder sur des faits nouveaux, est irrecevable (art. 317 al. 2 CPC). L'appelant produit au surplus deux décomptes horaires de l'activité de son conseil en première instance et en appel, ce qu'il est autorisé à faire (art. 105 al. 2 CPC). 1.3 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Dans le reste de la procédure, le Tribunal établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC). L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
  2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu et l'art 164 CPC ainsi que d'avoir mal établi les faits en examinant les avoir immobiliers de l'ex-épouse au 30 avril 2007.![endif]>![if> 2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par la loi de procédure applicable (et la référence; 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1). Ce droit est concrétisé à l'art. 152 al. 1 CPC, qui dispose que toute partie a droit à ce que le Tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 139 II 489 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 et 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1). Le Tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis. Il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés (ATF 133 I 33 consid. 21; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le Tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC). Il n'existe aucune règle sur les conséquences que le Tribunal doit tirer d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit qu'il devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Au contraire, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1). Le droit d'être entendu comprend également le devoir, pour l'autorité, de motiver au moins sommairement sa décision, afin que le justiciable puisse en comprendre la portée et recourir à bon escient. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Le droit d'être entendu est violé si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 et 129 I 232 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 3.2.2). 2.1.1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime (art. 204 al. 1 CC). S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Dès ce moment-là, il ne peut plus y avoir ni formation de nouveaux acquêts, ni accroissement de ceux-ci pouvant donner lieu à un droit de participation au bénéfice. Il ne peut plus davantage y avoir de modification des passifs du compte d'acquêts : les dettes qui sont nées postérieurement à la dissolution du régime ne sont plus prises en considération, alors que celles qui lui sont antérieures, mais ont été acquittées après, en font partie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 6.2 et 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3). Sont réunis aux acquêts, en valeur, (1) les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage, ainsi que (2) les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (art. 208 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). En particulier, les impôts sont rattachés à la masse qui est en relation avec la source de l'impôt. Il s'agit en général des acquêts, soit parce qu'ils comprennent le produit du travail, soit parce que les revenus des biens donnant lieu à l'impôt y sont versés. En principe, les acquêts ont ainsi la charge des impôts sur le revenu et sur la fortune (ATF 135 III 337 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.4). Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 2.2 En l'espèce, il est établi que les parties ont été soumis au régime de la participation aux acquêts jusqu'au 30 avril 2007, date à partir de laquelle la séparation des biens a été prononcée sur mesures protectrices de l'union conjugale, d'accord entre les ex-époux. A cette date, l'intimée disposait d'un compte M______ n° 9______ dont le solde était de 5'521 fr. 20, d'un compte Q______ n° 11______ vide, d'un compte Q______ n° 12______ dont le solde était de 10'735 fr. 85, de comptes O______ nos 13______ (part sociale), 8______, 10______ et 14______ dont les soldes étaient de 200 fr., 9'100 fr. 65, 9'264 fr. 80 et 45 fr. 90, ainsi que d'un compte R______ n° 15______ dont le solde était de 31'082 fr. 95. Elle avait ouvert un compte de troisième pilier auprès de P______, n° 18______, dont le solde était de 265 fr. 75. Les avoirs mobiliers de l'intimée totalisaient ainsi 66'217 fr. Son décompte de carte de crédit présentait un solde négatif de 3'030 fr. 75 et elle avait reçu un prêt de 50'000 fr. de son père, du vivant de ce dernier. Ces montants représentaient une dette de 53'031 fr. au total. A______ était quant à lui titulaire du compte M______ n° 6______ dont le solde était de 4'291 fr. 25 et du compte n° 19______ dont le solde était de 429.65 SGD, soit 340 fr. (taux au 30 avril 2007 de 1 SGD = 0 fr. 79), ce qui représentait des avoirs mobiliers de 4'631 fr. en tout. Il était endetté de 55'400 fr. auprès d'amis et de 32'685 fr. 85 vis-à-vis de l'administration fiscale, soit de 88'086 fr. au total. 2.3 Selon l'appelant, le montant de 124'427 fr. 75 retiré en espèces par l'intimée de son compte M______ n° 9______ le 5 novembre 1998 devrait être réuni à ses avoirs dans la mesure où elle n'en a pas prouvé l'affectation. Pour mémoire, ce montant provient essentiellement des comptes épargnes nos 16______ et 17______, dont les soldes de 71'800 fr. et de 51'700 fr. ont été virés sur le compte précité le même jour. Le Tribunal a retenu que le montant de 124'427 fr. 75 avait servi à l'acquisition de l'appartement de J______ à la même période, conformément aux explications de l'intimée. L'appelant considère que, à défaut de pièces, le premier juge ne pouvait pas adhérer à de telles explications, sur la base de coïncidences temporelles. Ce moyen tombe à faux. Les parties n'ont en effet produit aucune pièce documentant le financement de l'appartement, tout en reconnaissant l'avoir acquis en octobre 1998 pour un montant total de 200'000 fr., couvert à hauteur de 140'000 fr. par l'intimée. Il peut donc être tenu pour prouver, même en l'absence de preuve par pièces, que le montant de plus de 120'000 fr. retiré par l'intimée de son compte à la même période a servi à l'acquisition de ce bien immobilier, dans la mesure où le dossier ne laisse apparaître aucun autre motif d'un tel retrait. Huit ans avant la séparation des parties, l'intimée n'avait en particulier aucune raison de procéder audit retrait dans le but de dissimuler cette partie de ces avoirs à son ex-époux. L'appelant argue également que doivent être réunis au patrimoine de l'intimée les montants de 50'000 fr. et de 75'000 fr. versés sur son compte M______ les 5 et 21 janvier 2005. Ces deux montants sont le produit de deux crédits hypothécaires obtenus par l'intimée et le second lui a en réalité été versé sur son compte O______ n° 8______ Il n'existe cela étant aucune raison de raison de réunir ces deux montants. Non seulement n'est-il pas démontré que l'intimée les aurait dissimulés ou qu'elle en aurait disposé dans le but de compromettre la participation de l'appelant, mais surtout, il s'agit de toute manière de l'objet de prêts, qu'elle a dû rembourser à la banque. Le Tribunal n'a au surplus pas violé le droit à la preuve ni le droit d'être entendu de l'appelant en ne réunissant pas les montants précités au patrimoine de l'intimée. Il a en particulier, dans son ordonnance du 30 mai 2014, ordonné à l'intimée de produire, d'une part, toutes informations et tous documents utiles au sujet des sommes de 71'800 fr. et de 51'700 fr. retirées de ses comptes épargnes M______ nos 16______ et 17______, ce que l'ex-épouse a fait en donnant les explications susrappelées. D'autre part, il a été ordonné à cette dernière de produire l'avis de débit indiquant le bénéficiaire des ordres de paiement de 50'000 fr. et de 75'000 fr., ce à quoi l'intimée s'est également conformée. Les griefs de l'appelant en relation avec ces deux points doivent dès lors être rejetés. 2.4 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir tenu pour prouvé que l'intimée n'était titulaire d'aucun autre compte de 3ème pilier à la dissolution du régime matrimonial. A l'exception du compte de l'intimée auprès de M______ mentionné plus haut (cf. supra consid. 2.2), le Tribunal a en effet exclu l'existence d'avoirs de 3ème pilier dans le patrimoine des deux parties au 30 avril 2007. Il n'est pas contesté que de tels avoirs ne résultent pas du dossier, mais l'appelant considère que les attestations produites par l'intimée ne permettent pas d'exclure leur existence en ce qui concerne cette dernière. Dans son ordonnance du 30 mai 2014, le Tribunal a ordonné à l'intimée de produire des attestations de C______ et de M______ confirmant qu'elle n'avait jamais été titulaire d'un compte de 3ème pilier auprès d'eux, respectivement une attestation de M______, P______, confirmant qu'elle n'avait été titulaire, depuis 2007, que du compte n° 18______. Par attestation du 24 juin 2014, M______ a expliqué que l'intimée avait été titulaire d'un compte de 3ème pilier n° 20______ conclu en 1998 et résilié en 2002. Par attestation du 17 juin 2014, C______ a confirmé que l'intimée n'avait jamais conclu d'assurance de 3ème pilier auprès d'elle. Enfin, par attestation du 24 juin 2013 (recte : 2014), M______ a confirmé que l'intimée avait été titulaire des deux seuls comptes nos 18______ et 9______, clôturés respectivement les 30 novembre 2011 et 3 juin 2008 (pièces C2, E2 et F2 int., chargé de pièces du 27 juin 2014). Le moyen de l'appelant selon lequel le Tribunal se serait satisfait de manière arbitraire de ces pièces, prétendument lacunaires, et que son droit à la preuve aurait dès lors été violé, est dépourvu de tout fondement. 2.5 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir arbitrairement retenu l'existence d'un prêt de 50'000 fr. au passif des acquêts de l'intimée, alors que son remboursement n'a finalement pas été exigé en 2010 par la mère de cette dernière. L'appelant se prévaut également d'une violation de son droit d'être entendu en invoquant une absence de motivation du Tribunal sur ce point. L'ex-époux ne remet pas en cause l'existence du prêt en tant que telle, qui résulte à la fois de l'extrait du compte M______ n° 9______ de l'intimée, attestant du versement de la somme y relative le 20 juin 2005, et de la lettre de Me T______, notaire, du 1er mai 2013, faisant état du prêt, dont le caractère gratuit a été pris en considération (pièces 85, p. 110b, et pièce R int.). Il ne conteste pas non plus son rattachement aux acquêts de l'intimée, conforme au droit dans la mesure où il ne résulte pas du dossier que le prêt de 50'000 fr. a été affecté à un bien de l'ex-épouse appartenant à ses propres. Il ne peut pas être reproché au Tribunal de n'avoir pas motivé sa décision sur le plan factuel, dans la mesure où les pièces sur lesquelles il s'est appuyé ont été expressément citées (cf. jugement querellé, p. 17 consid. 43). Le raisonnement du premier juge n'appelait au surplus pas de motivation particulière sur le plan juridique dès lors que toute dette existante au moment de la dissolution du régime matrimonial grève les actifs de la masse concernée, soit les acquêts de l'ex-épouse en l'occurrence. Sur le fond, le seul fait que la mère de l'intimée ait renoncé, dans le cadre de la liquidation de la succession de son époux, au remboursement du prêt en 2010 n'affecte pas l'existence antérieure de cette dette, dans la mesure où il ne résulte pas du dossier qu'il se serait agi d'un prêt simulé ayant été conclu dans le seul but d'avantager l'intimée dans ses rapports avec l'appelant. Les griefs de l'appelant relatifs à la dette de 50'000 fr. de l'intimée doivent donc être rejetés. 2.6 L'appelant reproche au Tribunal de n'avoir pas retenu, dans ses acquêts, une créance d'impôts contre son ex-épouse correspondant à la moitié de la dette fiscale des parties à la date de la dissolution de leur régime matrimonial. 2.6.1 Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial (art. 9 al. 1 LIFD). Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés conformément à la disposition précédente, pour toute la période fiscale au cours de laquelle ils sont mariés (art. 42 al. 1 LIFD et 18 al. 1 LIHD). En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou effective, les époux sont imposés séparément pour l'ensemble de la période fiscale (art. 42 al. 2 LIFD et 18 al. 2 LIHD). 2.6.2 Le premier juge a retenu que l'appelant avait accumulé, au 20 octobre 2008, à tout le moins 32'685 fr. 85 de dette fiscale afférente à la période antérieure à la dissolution du régime matrimonial, pour 2006 et 2007. L'appelant ne conteste pas l'existence de cette dette ni sa quotité. Il ne remet pas non plus en cause son rattachement à ses acquêts. Un tel rattachement n'est pas critiquable dans la mesure où les impôts sont généralement rattachés aux acquêts et que rien en l'espèce ne permet de les grever aux biens propres de l'ex-époux. L'appelant invoque vainement la solidarité des parties en relation avec la dette fiscale de 32'685 fr. 85. Celle-ci concerne en effet les années 2006 et 2007 et les ex-époux s'étant séparés le 30 août 2006, ils ont été taxés séparément pour l'ensemble des deux périodes précitées. Le grief de l'appelant en relation avec l'imputation de sa dette fiscale doit donc être rejeté. 2.7 L'intimée persiste quant à elle à se prévaloir en appel d'une créance en remboursement de 36'030 fr. correspondant aux impôts qu'elle aurait payés en trop entre 2001 et 2005. Le premier juge a rejeté cette prétention au motif qu'elle était dépourvue de fondement. Outre le fait que la part d'impôt afférente aux avoirs immobiliers de l'intimée n'était pas établie, cette dernière n'avait pas démontré que ce qu'elle avait payé excédait ce qui lui incombait compte tenu de la répartition des charges entre les époux (art. 163 CC) et qu'elle pouvait dès lors prétendre à une indemnité pour contribution extraordinaire à l'entretien de la famille (art. 165 al. 2 CC). L'ex-épouse avait en outre largement bénéficié des prélèvements effectués sur le compte de E______ et ses comptes avaient été crédités à de nombreuses reprises de montants importants d'origine inconnue mais provenant possiblement des avoirs de l'appelant. L'intimée avait aussi vraisemblablement bénéficié dès 2001 du non-paiement des impôts par le biais d'une amélioration de son train de vie. L'ex-épouse se contente de réexposer en appel en quoi elle considère être créancière du montant de 36'030 fr. à l'égard de l'appelant, sans réfuter le raisonnement du Tribunal susrésumé. Elle ne remet ainsi pas en cause de manière recevable le rejet de sa prétention en remboursement d'une part des impôts qu'elle versés entre 2001 et 2005.
  3. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir violé les art. 30d, 30e LPP, 122 et 124 CC.![endif]>![if> 3.1 Lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon la LPP (art. 122 al. 1 CC). Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (art. 122 al. 2 CC). Un époux peut, par convention, renoncer en tout ou en partie à son droit, à condition qu'il puisse bénéficier d'une autre manière d'une prévoyance vieillesse et et invalidité équivalente (art. 123 al. 1 CC). Le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC). Une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs (art. 124 al. 1 CC). 3.1.1 L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoin (art. 30c al. 1 LPP). L'assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l'institution de prévoyance si le logement en propriété est vendu (art. 30d al. 1 let. a LPP). L'assuré ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en propriété que sous réserve de la disposition précédente. Est également considérée comme vente la cession de droits qui équivalent économiquement à une aliénation. N'est en revanche pas une aliénation le transfert de propriété du logement à un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance. Celui-ci est cependant soumis à la même restriction du droit d'aliéner que l'assuré (art. 30e al. 1 LPP). Cette restriction du droit d'aliéner doit être mentionnée au registre foncier. L'institution de prévoyance est tenue d'en requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance (art. 30e al. 2 LPP). La mention peut être radiée (a) trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, (b) après la survenance d'un autre cas de prévoyance, (c) en cas de paiement en espèces de la prestation de libre passage ou (d) lorsqu'il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a été transféré selon l'art. 30d à l'institution de prévoyance de l'assuré ou à une institution de libre passage (art. 30e al. 3 LPP). Si les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 122 et 123 CC, à l'art. 280 CPC et à l'art. 22 LFLP (art. 30c al. 6 LPP). Pour déterminer le montant de la prestation de sortie à partager au moment du divorce, il y a donc lieu d'ajouter le montant du versement anticipé, qui conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Toutefois, seuls sont pris en considération les montants qui font l'objet, au moment du divorce, d'une obligation de remboursement au sens de l'art. 30d LPP. Il en va ainsi même si lors de la libération du versement anticipé, le montant a été (en partie) détourné de son but (l'accès à la propriété d'un logement pour les propres besoins du bénéficiaire) et a servi à l'acquisition de biens de consommation (ATF 135 V 324 consid. 4.2, 133 V 25 consid. 3.3.1 et 132 V 347 consid. 3.3). 3.2 En l'espèce, en relation avec le partage des avoirs de prévoyance des ex-époux, le premier juge a arrêté ceux accumulés par l'intimée au 31 juillet 2012 à 206'005 fr. 15 et ceux à disposition de l'appelant à 475'191 fr. 30, dont seuls 180'721 fr. 30 étaient disponibles. Selon le Tribunal, il avait effectivement perçu 294'470 fr., utilisés à hauteur de 120'000 fr. pour amortir la dette hypothécaire de l'ancienne villa conjugale et, pour surplus, possiblement pour couvrir les besoins de la famille. Il n'était pas équitable dans ces circonstances que l'intimée puisse bénéficier une seconde fois de ces avoirs par le biais du partage de la prestation de sortie de l'appelant. Les avoirs de prévoyance accumulés par les parties durant le mariage étaient par ailleurs presque équivalents, abstraction faite de la part versée à l'appelant, qui n'avait pas été intégrée au passif des masses patrimoniales des ex-époux, une obligation de rembourser ladite part n'ayant pas été démontrée. En tout état de cause, au vu de l'importante fortune immobilière de l'intimée, du résultat de la liquidation du régime matrimonial et des sommes reçues dans le cadre de la succession de son père après la dissolution du régime matrimonial, le partage supplémentaire des avoirs de prévoyance en sa faveur aboutirait à un résultat inéquitable. Aussi, le premier juge a exclu tout versement sur la base de l'art. 123 CC. L'appelant conteste ce point du jugement querellé. Il conclut au constat que son avoir de prévoyance n'est pas partageable et à la radiation de la mention inscrite au feuillet du registre foncier relatif à l'ancienne villa conjugale en faveur de sa caisse de prévoyance. Or, d'une part, le premier juge a déjà renoncé au partage des avoirs de prévoyance, ce qui rend le moyen de l'appelant tiré d'une violation des art. 122 et 124 CC sans objet. D'autre part, le juge du divorce n'a pas la compétence d'ordonner la radiation de la mention au registre d'une restriction du droit d'aliéner fondée sur la LPP. Si l'appelant estime les conditions d'une telle radiation remplies, il doit la requérir auprès du registre foncier et saisir le cas échéant son autorité de surveillance. Ses griefs tirés de la violation des art. 30d et 30e LPP doivent dès lors être rejetés. Pour le surplus, l'appelant reproche à tort au Tribunal d'avoir violé la maxime inquisitoire applicable en n'examinant pas de manière suffisamment précise à quoi le versement anticipé de sa caisse de prévoyance avait été affecté. Avant la survenance d'un cas de prévoyance, ledit versement doit en effet être réintégré aux avoirs à partager indépendamment de son utilisation effective. 3.3 Au vu de ce qui précède, les griefs de l'appelant en relation avec le partage des avoirs de prévoyance des époux doivent être rejetés et le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.
  4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé les art. 206 al. 1 et 209 al. 3 CC en relation avec le partage de l'ancienne villa conjugale en copropriété entre les deux époux.![endif]>![if> 4.1 A la dissolution du régime matrimonial, chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint (art. 205 al. 1 CC). Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC). Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements (art. 206 al. 1 CC). Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (art. 209 al. 3 CC). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale à l'époque de la liquidation (art. 211 et 214 al. 1 CC). Des rapports juridiques fondés sur le droit des obligations, comme des prêts, peuvent se nouer entre époux et donner naissance à des créances de l'un contre l'autre. Lorsqu'il s'agit de procéder à la liquidation du régime matrimonial, il importe en premier lieu de dissocier les patrimoines des époux. Le partage de la copropriété d'un immeuble est soumis aux règles des art. 650 et 651 CC, le juge pouvant ordonner le partage en nature ou ordonner la vente aux enchères, à quoi s'ajoute la possibilité d'attribuer le bien considéré à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant à le recevoir. Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). La part de copropriété d'un immeuble inscrite au registre foncier au nom d'un époux est présumée appartenir à celui-ci et au moment de son acquisition, elle entre dans le régime matrimonial, soit dans une des masses de cet époux. Le conjoint qui a contribué à son acquisition dispose d'une éventuelle créance et sa participation à la plus-value conjoncturelle enregistrée par cette part de copropriété est réglée par l'art. 206 CC. Il y a lieu de distinguer le rapport fondé sur les droits réels (rapport externe) du rapport découlant du régime matrimonial (rapport interne). La copropriété n'est ainsi pas un rapport spécial entre époux, qui demeurerait hors régime matrimonial; chaque part de copropriété de l'immeuble doit être intégrée à une masse matrimoniale, comme le serait un immeuble acquis en pleine propriété, déjà au moment de l'acquisition. Sur le plan externe, en particulier à l'égard des tiers, l'époux inscrit au registre foncier pour une part de copropriété par moitié de l'immeuble dispose d'une quote-part d'une demie de celui-ci. A titre interne, cette indication figurant au registre foncier peut tout au plus servir d'indice, mais elle n'est en elle-même pas décisive; il s'agit bien plutôt de savoir comment cette part a été financée économiquement, en particulier si elle a été acquise au moyen d'une contribution effectuée par le conjoint (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3). Pour le calcul de l'indemnité de l'art. 205 al. 2 CC, il faut ainsi déterminer qui a financé l'acquisition du bien. A cet égard, l'inscription au registre foncier n'apporte aucune indication. Par conséquent, celui qui prétend avoir financé l'achat d'un immeuble en copropriété doit le prouver (art. 8 CC). De même, si l'un des époux prétend avoir obtenu de son conjoint une donation, il doit l'établir; la donation ne se présume pas, même entre époux (ATF 141 III 53 consid. 5.3.2 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1). Si l'acquisition est financée par les deux masses de l'époux acquéreur, la part de copropriété est intégrée à la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande; la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense variable égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC. La dette hypothécaire souscrite conjointement doit être rattachée à la masse à laquelle est intégrée la part de copropriété, conformément au principe de la connexité de l'art. 209 al. 2 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.4). Les époux ne sont pas libres, en vue de déterminer le bénéfice des acquêts, de choisir à quelle masse une obligation doit être rattachée. Ainsi les dépenses relatives à l'entretien de la famille, à l'exclusion de la prévoyance vieillesse, tout comme les frais visant à l'acquisition d'un revenu professionnel et les impôts en résultant doivent être supportées par les acquêts. Il en va de même de l'entretien des biens comme les immeubles, à l'exclusion des charges extraordinaires y relatives, devant être supportées par la masse à laquelle le bien appartient. Aussi, seules les dettes qui n'ont pas leur source dans le revenu des parties doivent être rattachées à un bien d'une masse des époux. Les impôts résultant de l'acquisition d'un bien ou les obligations hypothécaires doivent par exemple être supportés par la masse à laquelle le bien en cause appartient. Lorsque des dettes des acquêts sont supportées par des propres ou inversement, il y a lieu à récompense au sens de l'art. 209 al. 1 CC. Si par exemple l'entretien d'une famille est pris en charge par une entreprise qui appartient aux biens propres, cette masse a une créance en récompense contre les acquêts (ATF 135 III 337 consid. 2). 4.1.2 Jusqu'à la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé de l'institution de prévoyance doit être considéré comme un prêt. Il n'exerce donc pas d'influence sur le rattachement de l'immeuble à l'actif d'une des masses de l'acquéreur; ce rattachement obéit aux règles ordinaires. L'immeuble est intégré à la masse de l'époux propriétaire qui, lors de l'acquisition, a apporté la contribution au comptant la plus importante ou, en cas d'égalité, aux acquêts. L'immeuble acquis entièrement à crédit pendant le mariage entre dans les acquêts. Le versement anticipé grève à titre de dette la masse à laquelle l'immeuble est rattaché (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1). Lorsque le régime matrimonial est dissous avant la survenance d'un cas de prévoyance, les règles valant pour les dettes hypothécaires s'appliquent (ATF 132 III 145), la plus-value afférente au versement anticipé étant ainsi répartie selon la contribution effective de chacune des masses de l'acquéreur au financement de l'immeuble (ATF 141 III 145 consid. 4.3.2). 4.2 En l'espèce, le premier juge a ordonné l'attribution de l'entière propriété de l'ancienne villa conjugale à l'intimée, moyennant le paiement d'une soulte fixée à 178'445 fr. Le Tribunal a retenu que, fin 2002, l'appelant était devenu propriétaire d'un sixième de la villa, par donation. Cette part a été fixée à 200'000 fr., de sorte que le bien immobilier valait alors six fois plus, soit 1'200'000 fr. Au vu de sa valeur vénale actuelle de 1'690'670 fr., sa plus-value calculée depuis 2002 se montait à 490'670 fr. L'appelant pouvait prétendre au 1/6ème de cette plus-value, soit à 81'778 fr. 35. En ce qui concernait les travaux de construction et d'amélioration réalisés dans la villa, à défaut de renseignements précis à ce sujet, le premier juge a considéré que leur coût s'élevait à 595'000 fr et avait été couvert par les deux hypothèques grevant le bien immobilier. L'hypothèque n° 4______ avait en effet ascendé à 760'000 fr. Les ex-époux l'avaient très vraisemblablement utilisée à hauteur de 200'000 fr. pour financer l'achat du terrain de K______, de sorte que le solde de 560'000 fr. avait été consacré aux travaux de la villa. S'y ajoutait le montant de 35'000 fr. correspondant à l'augmentation de l'hypothèque n° 7______ en septembre 2008. La soulte de l'appelant équivalait à la valeur de sa part de 200'000 fr. et à la plus-value y afférente de 81'778 fr. 35, dont il fallait déduire un sixième de la dette hypothécaire de 620'000 fr., soit 103'333 fr. 33, ce qui amenait au montant de 178'445 fr. Le Tribunal a rattaché la villa aux biens propres de l'intimée, respectivement à ceux de l'appelant pour une part de 1/6ème. La villa avait en effet été érigée avant le mariage sur un terrain qui avait été cédé à l'ex-épouse par son père au titre d'avance d'hoirie et la part de 1/6ème était revenue à l'appelant par donation. Le Tribunal n'a pas tenu compte, au passif des comptes des parties, du versement anticipé du fonds de prévoyance de l'appelant à hauteur de 294'470 fr. en décembre 2002. Cette somme avait en effet servi à amortir les dettes hypothécaires de 120'000 fr. et non à l'acquisition de la part de l'appelant. Le solde avait vraisemblablement été utilisé pour assumer le train de vie élevé de la famille ou pour éponger des dettes du couple. En outre, compte tenu du départ à l'étranger de l'appelant, il n'était plus affilié à sa caisse de prévoyance et rien ne permettait de penser qu'il devrait encore rembourser le versement anticipé en sa faveur. En ce qui concernait les augmentations de l'hypothèque n'ayant, à tout le moins à concurrence de 200'000 fr., pas été investies dans la villa, elles avaient été contractées au bénéfice des acquêts du couple, notamment pour acquérir le chalet de K______, mais remboursées par ces mêmes acquêts, soit, dans la mesure où ledit remboursement était étayé, par le 3ème pilier de l'intimée et la prévoyance de l'appelant. Il n'y avait dès lors pas de créance en récompense d'une masse vis-à-vis de l'autre. 4.3 L'appelant ne remet à juste titre pas en cause le rattachement de l'ancienne villa conjugale, respectivement sa part d'un 1/6ème, aux biens propres de chacun des ex-époux. L'intimée a en effet reçu l'immeuble de ses parents au titre d'avancement d'hoirie en 1984 puis, en 2002, a fait donation à l'appelant d'une part de 1/6ème de l'immeuble. L'appelant ne s'oppose pas non plus à l'attribution de l'immeuble à l'intimée, de sorte que le chiffre 3 du jugement querellé sera confirmé. 4.4 L'appelant considère en revanche que la soulte lui étant due en compensation de la perte de sa part de copropriété doit être fixée à 947'578 fr. 4.4.1 Le calcul de l'appelant est difficile à appréhender. Il ne peut en tout état pas être retenu, même partiellement, car il est fondé sur des prémisses erronées. En effet, l'appelant se base tout d'abord sur une valeur initiale de sa part de copropriété, reçue en 2002, de 293'918 fr. 97. Le calcul de ce montant est fondé sur le montant de 1'763'513 fr. 85, supposé représenter la "valeur intrinsèque du bien et de sa plus-value conjoncturelle" en novembre 2002. On ne comprend cependant pas comment l'appelant parvient au montant précité et le calcul de la plus-value à rattacher à sa part de donation, prétendument de 424'878 fr. 84, est encore plus obscur. En tout état de cause, seule la valeur vénale est déterminante pour calculer la soulte due à l'appelant, comme étant la valeur à laquelle les biens des époux doivent être estimés à la date de la liquidation du régime matrimonial. L'appelant intègre ensuite à la soulte lui étant due la part à la plus-value de l'immeuble sur la partie de son fonds de prévoyance investie dans le bien immobilier. Il oublie cependant que la participation du fonds de prévoyance est considérée comme un prêt de tiers lorsque le régime matrimonial est dissous avant la survenance d'un cas de prévoyance et ne donne pas lieu à une créance en récompense intégrant une part de la plus-value conjoncturelle de l'immeuble. L'appelant calcule enfin la valeur actuelle de sa part en se fondant sur une valeur de la villa fixée à 2'113'337 fr. 50, sur la base de celle retenue par l'expert, augmentée de 25% pour tenir compte du taux de variation de 10 à 40% mentionné par ce dernier et l'écoulement de cinq années depuis l'expertise. Une telle augmentation de 25% ne s'appuie cependant sur aucun élément tangible et relève de la spéculation. Il n'y a en définitive aucun motif de s'écarter de l'expertise, bien que réalisée en 2010, à défaut d'une expertise plus récente, ou d'éléments permettant de mettre à jour l'estimation de l'expert. Les parties n'ont par ailleurs fait aucune offre de preuve à cet égard. 4.4.2 Le montant de la soulte due à l'appelant doit être calculé sur la base de la valeur vénale de l'immeuble au moment de la liquidation du régime matrimonial. Comme vu ci-avant, rien ne justifie de s'écarter de la valeur brute retenue par l'expertise de 1'690'670 fr. Pour déterminer la valeur nette de l'immeuble, il y a lieu de déduire non seulement la valeur de l'hypothèque de 620'000 fr., mais également le montant de 294'470 fr. retiré par l'appelant de son fonds de prévoyance. Ce montant, qui, comme vu ci-avant, doit être considéré comme un prêt de tiers lorsque le régime matrimonial est dissous avant la survenance d'un cas de prévoyance, grève entièrement la masse à laquelle est rattaché le bien immobilier, indépendamment de son affectation. La valeur nette de l'ancienne villa conjugale s'élève ainsi à 776'200 fr. (1'690'670 fr. – 620'000 fr. – 294'470 fr.), respectivement la part de l'appelant, de 1/6ème, à 129'336 fr. (776'200 fr. ÷ 6) et celle de l'intimée, de 5/6ème, à 646'833 fr. (776'200 fr. × 5/6). Il résulte du dossier et il n'est pas contesté que l'intimée a fait donation à l'appelant de sa part de copropriété de 1/6ème. Le montant de l'indemnité due à l'appelant en compensation pour sa part correspond donc à la valeur nette de celle-ci, telle que calculée ci-avant, de 129'336 fr. 4.5 Les parties s'opposent également au sujet de l'affectation du produit des hypothèques grevant la villa conjugale et en particulier du montant des travaux qu'elles ont servi à financer. Selon l'appelant, la première hypothèque, de 760'000 fr. au total, a permis de financer la réalisation de travaux à hauteur de 633'170 fr., le solde de 126'830 fr. ayant été affecté à l'acquisition du chalet de K______. La seconde hypothèque, d'un total de 119'000 fr., a permis de financer des travaux de canalisation à hauteur de 35'000 fr. L'appelant considère également que l'entier du montant reçu de son fonds de prévoyance, de 294'470 fr., a servi à amortir ces hypothèques. Pour l'intimée, les emprunts hypothécaires des époux ont été affectés au remboursement de l'hypothèque initiale de 285'891 fr. 60 et au financement des travaux d'amélioration et d'entretien de la villa à hauteur de 84'155 fr. 05. Les parties ne contestent pas que les travaux effectués ont été financés par les différents crédits hypothécaires, mais ils ne sont pas d'accord au sujet du montant desdits travaux. Ils n'ont cependant produit aucune pièce à cet égard. Sur la base du dossier, peuvent être tenus pour établis, tout d'abord, les travaux dont la réalisation et le coût ont été admis par les parties, soit la construction d'une piscine pour un montant de 50'000 fr. en 1991 et des travaux de canalisation pour un montant de 34'155 fr. 05 en 1998. Les autres travaux résultent de l'expertise, dont ressortent la construction d'un mur en plâtre à l'étage, la création d'une petite salle de bains à l'entresol, la réfection de la cuisine, la création de trois lucarnes en toiture, l'ajout d'un escalier dans la piscine et celui du dallage du pourtour de la piscine ainsi que de la terrasse, pour un coût total estimé à 112'900 fr. La première hypothèque a pour le surplus servi à rembourser l'hypothèque initiale à hauteur de 285'891 fr. et la seconde à amortir la première à hauteur de 84'000 fr. En ce qui concerne le versement anticipé de l'avoir de prévoyance de l'appelant de 294'000 fr., il a servi à amortir les deux dettes hypothécaires seulement à concurrence de 120'000 fr. Les allégations contraires de l'ex-époux se heurtent au dossier. Il est en effet acquis, d'une part, que la dette hypothécaire s'élève depuis 2005 à 620'000 fr. et, d'autre part, dans la mesure où elle s'est élevée au maximum à 879'000 fr. (620'000 fr. + 119'000 fr.), qu'elle a été amortie à hauteur de 259'000 fr. au total. Or, après déduction des amortissements résultant du dossier, soit un versement des ex-époux de 36'000 fr. en 1996, un report de 84'000 fr. de la première hypothèque sur la deuxième en 1998 et un versement de 19'000 fr. provenant du compte de 3ème pilier de l'intimée en 2004, subsiste précisément le montant de 120'000 fr., correspondant à la part du fonds de prévoyance de l'appelant affectée à l'amortissement de la dette hypothécaire (259'000 fr. – 36'000 fr. – 84'000 fr. – 19'000 fr. = 120'000 fr.). Les deux hypothèques ainsi que le versement anticipé du fonds de prévoyance de l'ex-époux de 1'173'000 au total (760'000 fr. + 119'000 fr. + 294'000 fr.), ont ainsi servi à couvrir des dettes relatives à l'ancienne villa conjugale, consistant soit en l'amortissement d'une précédente hypothèque, soit dans le coût de travaux, à hauteur de 686'946 fr. (50'000 fr. + 34'155 fr. + 112'900 fr. + 285'891 fr. + 84'000 fr. + 120'000 fr.). Le solde de 486'054 fr. est présumé, à défaut de preuve d'autres investissements, avoir servi à couvrir les dépenses courantes des ex-époux. Contrairement à l'opinion de l'intimée, le fait que le produit de plusieurs prêts ait été versé sur un compte de l'appelant ne suffit pas à prouver que celui-ci a utilisé les montants concernés pour son usage personnel ou encore pour créer une épargne cachée. Les hypothèques grevant les biens propres des ex-époux ont ainsi servi à couvrir des dépenses relatives à l'entretien de la famille, devant être supportées par les acquêts. Ceux-ci ont été mis à contribution pour rembourser les crédits hypothécaires à hauteur de 36'000 fr. en 1996, montant payé en espèces par les parties, et de 19'000 fr. en 2004, provenant du 3ème pilier de l'intimée. Il subsiste ainsi une somme de 431'054 fr. (486'084 fr. – 36'000 fr. – 19'000 fr.), correspondant au montant de la créance en récompense des propres des ex-époux contre leurs acquêts. Dans la mesure où il ne résulte pas du dossier que le montant précité aurait bénéficié davantage à l'un des ex-époux, chacune des masses acquêts des parties est donc grevée d'une dette vis-à-vis de leurs biens propres de 215'527 fr. (431'054 fr. ÷ 2). 4.6 L'intimée persiste à se prévaloir en appel d'une créance en remboursement des intérêts hypothécaires qu'elle aurait payés en trop dès 2004 à hauteur de 114'379 fr. Le Tribunal a exclu cette prétention de l'intimée, au motif principal que, contrairement aux allégations de cette dernière, il ne résultait pas du dossier que les emprunts hypothécaires avaient servi exclusivement à couvrir des besoins de l'appelant à hauteur de 424'108 fr. 40. Au contraire, ils avaient été affectés aux besoins de la famille et aux projets communs. L'intimée occupait en outre seule la villa depuis la séparation des parties. Elle prétendait par ailleurs de manière erronée avoir acquitté les intérêts hypothécaires au moyen d'un retrait de 20'300 fr. de son 3ème pilier le 25 octobre 2004, qui lui avait en réalité servi à amortir l'hypothèque n° 7______ à hauteur de 19'000 fr. le même jour. Elle affirmait également à tort que les fonds lui ayant permis de verser 50'000 fr. à la C______ en novembre 2004 provenaient du prêt concédé par son père, alors que ledit prêt datait de 2005 et que les fonds précités avaient été versés dans leur plus grande partie, soit à hauteur de 41'500 fr., par l'appelant. L'intimée se contente en appel de réexposer le point de vue soumis au premier juge, sans expliquer en quoi l'examen susrésumé serait contraire aux faits résultant du dossier, respectivement non conforme au droit. Elle ne remet ainsi pas en cause le rejet de sa prétention en remboursement d'intérêts hypothécaires de manière recevable. 4.7 Les parties ont pour le surplus acquis deux biens immobiliers durant leur union. Le chalet de K______, construit après l'acquisition d'un terrain par les parties en 1987, a été vendu en 1992 pour un prix de 400'000 fr. L'appartement de J______ été acquis par l'intimée en 1998, au prix de 200'000 fr., couvert à hauteur de 60'000 fr. par l'appelant. Il vaut actuellement 333'750 fr. et il est grevé de deux hypothèques s'étant élevées précédemment à 125'000 fr. au total, de 115'000 fr. aujourd'hui. Le Tribunal a considéré que cet appartement avait été acquis par l'intimée grâce à ses économies et entrait dès lors dans ses acquêts, à la valeur vénale de 333'750 fr. Compte tenu de son prix d'acquisition de 200'000 fr., l'appartement avait réalisé une plus-value. L'appelant ayant participé à l'acquisition du bien à hauteur de 30%, il avait droit à une créance en récompense proportionnelle de 100'125 fr. (30% de 333'750 fr.). L'hypothèque de 125'000 fr. dont l'appartement avait à l'origine été grevé en 2005 avait été utilisée pour régler les intérêts hypothécaires de l'ancienne villa conjugale et les arriérés d'impôt du couple. Sur les acquêts de l'intimée devait en conséquence être imputée une dette de 115'000 fr., correspondant au montant de l'hypothèque au jour de la dissolution du régime matrimonial. Le raisonnement du Tribunal est conforme au droit et peut être intégralement repris. Il n'est en particulier pas contesté par les parties que l'hypothèque grevant l'appartement a servi à régler les intérêts hypothécaires de l'ancienne villa conjugale et les impôts du couple. Ceux-ci font partie des charges courantes des ex-époux, devant être rattachés aux acquêts à défaut d'être liés à un bien particulier s'agissant des impôts. Ainsi, les acquêts de l'intimée comprennent la valeur nette de l'appartement de J______, de 218'750 fr. (333'750 fr. – 115'000 fr.) et une dette vis-à-vis des acquêts de l'ex-époux de 100'125 fr.
  5. En tant qu'elles sont recevables, les conclusions en paiement prises par l'appelant en appel au titre de la liquidation du régime matrimonial se montent à 806'584 fr.![endif]>![if> Comme vu plus haut, les ex-époux étaient soumis au régime de la participation aux acquêts et leur régime matrimonial a été dissous au 30 avril 2007. 5.1 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC). Ils comprennent notamment (1) le produit de son travail, (2) les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale, (3) les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail, (4) les revenus de ses biens propres et (5) les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi (1) les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, (2) les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, (3) les créances en réparation d'un tort moral et (4) les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux (art. 203 al. 1 CC). Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC). Les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). 5.2 En l'espèce, l'intimée disposait au 30 avril 2007 d'avoirs mobiliers de 66'217 fr. et l'appelant, de 4'631 fr. Ils répondaient en outre de dettes chirographaires de respectivement 53'031 fr. et 88'086 fr. (cf. supra consid. 2.2). Ces avoirs mobiliers doivent être intégrés aux acquêts des parties. Il n'est en effet pas démontré que, même partiellement, celles-ci en disposaient avant le mariage ou qu'elles ont reçu ces montants à titre gratuit, de sorte que la présomption d'appartenance aux acquêts n'est pas renversée. Il en va de même des dettes chirographaires, qui n'ont pas de rapport avec les biens propres des parties (cf. également supra consid. 2.5 et 2.6.2), soit leur part de copropriété respective sur l'ancienne villa conjugale (cf. supra consid. 4.3). Les acquêts de l'intimée comprennent en outre la valeur nette de l'appartement de J______, de 218'750 fr., et une dette vis-à-vis des acquêts de l'appelant de 100'125 fr., correspondant à une créance des acquêts de l'appelant vis-à-vis des acquêts de l'intimée du même montant (cf. supra consid. 4.7). Les propres des ex-époux intègrent quant à eux la valeur nette de l'ancienne villa conjugale, de 776'200 fr., à hauteur de 1/6ème pour l'appelant, soit de 129'336 fr., et de 5/6ème pour l'intimée, soit de 646'833 fr. (cf. supra consid. 4.4.2). En tenant compte des montants qui précèdent, les acquêts de l'appelant comportent des actifs de 4'633 fr. et de 100'125 fr. et un passif de 88'086 fr., ce qui laisse subsister un solde de 16'670 fr. (4'633 fr. + 100'125 fr. – 88'086 fr.). Quant aux acquêts de l'intimée, ils présentent des actifs de 66'217 fr. et de 218'750 fr. ainsi que des passifs de 53'031 fr. et de 100'125 fr., ce qui laisse subsister un solde de 131'811 fr. (66'217 fr. + 218'750 fr. – 53'031 fr. – 100'125 fr.). En sus de ces montants doit être prise en considération la dette de chacune des masses d'acquêts des parties vis-à-vis de leurs propres, de 215'527 fr. (cf. supra consid. 4.5). Or, cette dette dépasse nettement le solde des comptes d'acquêts des deux époux, de sorte qu'il n'est pas possible d'en dégager un quelconque bénéfice, étant rappelé qu'il n'est pas tenu compte d'un déficit. L'appelant n'a ainsi aucune créance en partage du bénéfice de son ex-épouse. Ses prétentions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial sont dès lors limitées au montant de l'indemnité lui étant due en compensation pour sa part de copropriété sur l'ancienne villa conjugale, fixée à 129'336 fr. (cf. supra consid. 4.4.2). Dès lors que l'intimée a été condamnée à lui verser 145'114 fr. 45 au titre de la liquidation du régime matrimonial et que cette dernière n'a pas formé appel, dans le respect de l'interdiction de la reformatio in pejus, le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.
  6. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir apprécié les faits de manière arbitraire et violé l'art. 125 CC en fixant une contribution à l'entretien de l'intimée.![endif]>![if> 6.1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC). Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier (1) la répartition des tâches pendant le mariage, (2) la durée du mariage, (3) le niveau de vie des époux pendant le mariage, (4) l'âge et l'état de santé des époux, (5) les revenus et la fortune des époux, (6) l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée, (7) la formation professionnelle, les perspectives de gain des époux et le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien, ainsi que (8) les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 CC). Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.1) Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Sans une telle influence, il faut se rattacher à la situation existant avant le mariage. Le fondement de cette condition réside dans la nécessité de protéger la confiance du crédirentier dans la continuation de l'union et la répartition des tâches convenue. Si le mariage a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties – il a eu, en règle générale, une influence concrète. S'il a duré moins de cinq ans, la présomption inverse s'applique. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1 et 132 III 598 consid. 9.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.2). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC. Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.2). Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien – peut se voir imputer un revenu hypothétique. S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et 4.3, 132 III 593 consid. 3.2, 129 III 7 consid. 3.1.1 et 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3). En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque, bien que bénéficiant d'une situation financière favorable, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1). 6.2 En l'espèce, il n'est pas contestable que le mariage, au vu de sa durée, a une influence concrète sur la situation financière de l'intimée. 6.2.1 L'appelant vit à Singapour avec sa nouvelle épouse qui n'a cependant pas l'autorisation de travailler. Conformément à ce qui a été retenu par le premier juge, il perçoit un salaire net mensuel de 7'254 SGD, auquel s'ajoute un dividende annuel de 50'000 SGD, soit 4'166 SGD par mois, ce qui totalise 11'420 SGD. Il perçoit aussi 100 fr. par mois de F______. Ses dépenses mensuelles ont été admises à hauteur de 6'854 SGD, comprenant les cotisations de ses assurances vie de 2'000 SGD et de 550 SGD, de son assurance habitation de 18.75 SGD, de l'assurance maladie de son épouse de 250 SGD, les frais d'eau et d'électricité de 84.10 SGD, les frais de transport de 300 SGD pour lui et son épouse, le montant de base pour un couple de 2'422 SGD (contre-valeur de 1'700 fr.) et les impôts diminués à 1'230 SGD pour tenir compte de la baisse de son revenu depuis 2012. Les frais déjà déduits de son salaire n'ont pas été pris en considération, ni les frais de nourriture, de vêtement, de téléphone et de télévision du couple, inclus dans le montant de base de l'entretien des nouveaux époux. Bien que certaines des dépenses de l'appelant soient prises en charge par sa société, son budget présentait donc un solde disponible de 3'288 fr. 60. 6.2.2 L'intimée perçoit mensuellement une rente AVS de 2'340 fr., une rente de prévoyance de 1'283 fr. 25 ainsi qu'une rente de sa mutuelle de 964 fr. S'y ajoute le revenu qu'elle retire de l'appartement de J______ de 650 fr. selon le jugement querellé, compte tenu d'un loyer brut de 900 fr. et des charges liées à l'immeuble. Le calcul du loyer net n'est pas remis en cause par les parties. L'intimée objecte cependant qu'elle ne perçoit plus ce loyer, sans cependant expliquer en quoi la location du bien ne serait plus possible alors qu'il a été régulièrement loué depuis 2008. Il y a donc lieu d'imputer sur ces revenus, à tout le moins à titre hypothétique, le montant de 650 fr. par mois provenant de la location de son appartement. Le premier juge a retenu qu'il ne pouvait pas être tenu compte d'un revenu locatif issu de la villa occupé par l'intimée, faute de preuve à cet égard et compte tenu de l'avis de l'expert selon lequel le studio qu'elle comprenait n'était pas habitable. L'appelant considère que l'intimée pourrait louer trois chambres pour un loyer de 1'650 fr. par mois au total (3 × 550 fr.) et le studio pour un loyer de 200 fr. par mois. L'ex-épouse objecte qu'elle ne perçoit aujourd'hui plus de revenu locatif, la location de la seule chambre qu'elle louait ayant pris fin. Il ne peut certes pas être exigé de l'ex-épouse qu'elle loue le studio aménagé au sous-sol dès lors que son plafond est trop bas pour y héberger un locataire. Rien n'empêcherait toutefois l'intimée de louer à tout le moins deux des quatre chambres de l'ancienne villa conjugale, assez grandes pour accueillir deux personnes, qui disposeraient en outre de leur propre salle de bains au 1er étage. Il résulte en effet du dossier, en particulier du rapport de détective produit par l'appelant (pièce 21 app.), que plusieurs chambres de la villa ont été louées à des étudiants par le passé. Il peut donc être attendu de l'intimée qu'elle mette en location deux chambres dont elle pourra tirer facilement un revenu de 1'000 fr. par mois, qui lui sera en conséquence imputé à titre hypothétique. Le revenu mensuel de l'intimée peut ainsi être arrêté à 6'200 fr. (2'240 fr. + 1'283 fr. 25 + 964 fr. + 650 fr. + 1'000 fr. = 6'237 fr. 25). 6.2.3 L'intimée allègue des charges mensuelles de 8'000 fr. au total (réponses pp. 11 et 12). Le premier juge les a retenues à hauteur de 5'042 fr. 25, comprenant, en sus du montant de base du minimum vital de 1'200 fr., les intérêts hypothécaires de 671 fr. 65, les frais de chauffage et d'eau chaude de 531 fr., la prime d'assurance RC/ménage de 34 fr., la prime d'assurance bâtiment de 87 fr., les frais d'entretien de la maison de 400 fr, la prime d'assurance maladie de 281 fr. 60, les frais médicaux non couverts de 137 fr. 60, la charge fiscale de 1'450 fr. et les frais de véhicule de 250 fr. L'intimée peut cependant prétendre à la couverture de charges dépassant son minimum vital, soit aux charges effectives qu'elle doit aujourd'hui assumer en tant qu'elle corresponde à son train de vie durant la vie commune des parties. L'intimée n'allègue pas avec précision et de manière exhaustive le montant de ses charges de base, comprenant les frais relatifs à l'alimentation, les vêtements, le téléphone et la radio/TV. Aussi, pour tenir compte de ces frais dans leur globalité, un montant de 2'500 fr. en lieu et place du montant de base OP de 1'200 fr. allégué sera imputé sur les charges de l'intimée. L'ex-épouse se prévaut d'un montant de 1'769 fr. par mois, respectivement 21'235 fr. par année, au titre d'intérêts hypothécaires. Elle se réfère cependant à une pièce attestant des intérêts versés en 2009, correspondant à un taux de 3.4% compte tenu du montant de l'hypothèque de 620'000 fr., et elle ne produit aucun document concernant le taux d'intérêt actuel. Or, il résulte de la pièce précitée que le taux stipulé est variable alors que les taux d'intérêt sont aujourd'hui notoirement plus bas. Le montant retenu par le premier juge au titre d'intérêts hypothécaires, de 670 fr. par mois, correspond au taux de 1.3%. Il sera confirmé dans la mesure où il est conforme aux taux en pratique actuellement (cf. ). La prime d'assurance RC/ménage de 34 fr., la prime d'assurance bâtiment de 87 fr. et les frais de chauffage et d'eau chaude de 531 fr. par mois sont attestés par des documents concernant certes l'année 2009, mais pouvant être retenus comme preuves des charges actuelles. En ce qui concerne l'entretien du jardin et de la villa, des frais annuels de 950 fr. relatifs à la taille des arbres ainsi que des frais annuels de 225 fr. et de 945 fr concernant respectivement le ramonage et la piscine sont étayés. Les autres pièces produites sont en revanche relatives à des travaux de réparation ponctuels, non représentatifs des frais d'entretien courants (pièce 37 int. : désinfection contre les punaises de lit, nettoyage fin de chantier, contrôle d'un appareil dont la nature n'est pas connue, remplacement d'un wc, installation d'une cuisinette et réparation de deux stores). Un montant de 200 fr. par mois, soit de 2'400 fr. par année, sera dès lors retenu au titre des frais d'entretien de la villa. Les charges mensuelles de l'intimée comprennent au surplus sa prime d'assurance maladie de 448 fr., la prime de l'assurance et l'impôt relatifs à son véhicule de 123 fr. et de 18 fr. et le coût de l'essence estimé à 50 fr. Ne peuvent par contre pas y être inclus les frais médicaux non couverts, aucune pièce n'attestant de tels frais actuels, ni les frais concernant l'appartement de J, déjà pris en compte dans le calcul du loyer net qui en est retiré (cf. supra consid. 6.2.2), ni le montant du leasing, lequel, à défaut de preuve contraire, doit être tenu pour soldé dès lors que l'intimée versait déjà à ce titre 336 fr. par mois en 2009. Au sujet de sa charge fiscale, l'intimée ne produit aucun document récent, se contentant d'affirmer que son impôt a diminué depuis 2009 dans la mesure où ses revenus avaient baissé de moitié. Aussi, le montant de sa charge fiscale doit être évalué, au moyen d'une simulation d'impôts, sur la base des éléments disponibles (http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots). Peuvent ainsi être pris en considération annuellement, au titre de revenus, une rente AVS de 28'080 fr. (2'340 fr. × 12), une rente de prévoyance de 15'396 fr. (1'283 fr. × 12), une rente de sa mutelle de 11'568 fr. (12 × 964 fr.) et des revenus immobiliers de 19'800 fr. au total (12 × [1'000 fr. + 650 fr.]). Peuvent être déduits les primes d'assurance de 5'376 (448 fr. × 12) et les intérêts hypothécaires de la villa de 8'040 fr. (670 fr. × 12) à l'exclusion de ceux de l'appartement de J______ déjà pris en compte dans le calcul du loyer qui en est tiré. Entrent en ligne de compte dans la fortune, la valeur de la villa de 1'690'670 fr. et celle de l'appartement de 333'750 fr., et au titre de déductions sur la fortune, les dettes hypothécaires liées aux deux immeubles de respectivement 620'000 fr. et 115'000 fr. Selon les résultats de la simulation fiscale, l'impôt de l'intimée s'élèvera à 17'066 fr., soit au montant arrondi de 1'400 fr. par mois (17'066 fr. ÷ 12 = 1'422 fr.). Les charges mensuelles de l'ex-épouse, en tant qu'elles sont suffisamment étayées, se montent ainsi à 6'064 fr. au total (2'500 fr. + 670 fr. + 34 fr. + 87 fr. + 531 fr. + 200 fr. + 448 fr. + 123 fr. + 18 fr. + 50 fr. + 1'400 fr.). 6.3 Le dossier ne comporte pas d'informations détaillées au sujet du train de vie des parties durant la vie commune. Même s'il pouvait être précisément chiffré, il ne permettrait pas de déterminer l'entretien convenable de l'intimée. Comme vu plus haut, les ex-époux ont en effet utilisé une partie de leurs crédits hypothécaires pour couvrir leurs dépenses et ont ainsi vécu au-dessus de leurs revenus (cf. supra consid. 4.5). L'intimée n'allègue en tout état de cause pas devoir faire face à d'autres charges pour maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie commune des parties. Dans la mesure où ses charges actuelles, en tant qu'elles sont suffisamment étayées, sont couvertes par ses revenus actuels, elle ne peut pas prétendre au versement d'une contribution post-divorce. Ce d'autant moins qu'elle jouit encore d'une fortune immobilière (ancienne villa conjugale et appartement de J______) qui n'est pas entièrement hypothéquée et qui lui permettrait, si elle le souhaitait, d'augmenter son train de vie actuel, ainsi que l'ont fait les parties durant la vie commune. Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera annulé. Les griefs des parties concernant le calcul des charges et des revenus de l'appelant ainsi que l'existence d'un concubinage entre l'intimée et son compagnon, ou encore le calcul précis du montant reçu par l'ex-épouse au titre d'héritage, deviennent ainsi sans objet et non plus à être examinés.
  7. 7.1 La Cour doit se prononcer sur les frais de première instance dans la mesure où elle réforme partiellement le jugement querellé (art. 318 CPC). L'émolument complémentaire mis à la charge de chacune des parties à hauteur de 8'000 fr. sera confirmé dans la mesure où il est conforme à l'ancien droit, au vu des conclusions prises par les ex-époux en liquidation du régime matrimonial à la fin des débats (art. 11, 12 et 24 de l'ancien Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTGMC - E 3 05.10). La compensation des dépens a, au surplus, déjà été confirmée par la Cour dans son précédent arrêt du 23 novembre 2012.![endif]>![if> 7.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 20'000 fr. (art. 96 CPC cum art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), mis à la charge des parties pour moitié chacune au vu de la nature familiale du litige (art. 104, 105 et 107 al. 1 let. c CPC) et compensés par l'avance versée par l'appelant, restant acquise à l'Etat (111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamné à rembourser 10'000 fr. à l'appelant (art. 111 al. 2 CPC). Les parties supporteront au surplus leurs propres dépens (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 août 2015 par A______ contre le jugement JTPI/6663/2015 rendu le 9 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/116/2009-16. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé. Confirme pour le surplus le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais versée par A______, restant acquise à l'Etat. Condamne B______ à verser à A______ 10'000 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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06.05.2016
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24.03.2026