C/11527/2007

ACJC/920/2016

du 24.06.2016 sur JTPI/15099/2014 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 13.09.2016, rendu le 30.06.2017, CASSE, 4A_508/2016

Descripteurs : LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) ; PRESCRIPTION ; MANDAT ; RÉTROCESSION(PRODUITS FINANCIERS) ; CONTRAT D'ASSURANCE ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; AVANTAGE ; ABUS DE DROIT

Normes : CO.165.1; CO.175.1; CO.127; CO.128.1;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11527/2007 ACJC/920/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 JUIN 2016

Entre A.______ AG, sise ______ (ZH), appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2014, comparant par Me Christian Girod, avocat, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B.______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Mes Olivier Carrard et Jean-Pierre Augier, avocats, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/15099/2014 du 2 décembre 2014, notifié aux parties le 16 décembre suivant, le Tribunal de première instance a condamné C.______ SA à payer à B.______ les sommes de 14'676'261 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2002, 1'981'924.20 USD avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2002, 1'500'234 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2002, 23'250 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2004, 1'153'650 USD avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2004, 488'204 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2004 et 225'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 août 2005, sous déduction de 138'555 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 juillet 2005 (ch. 1 du dispositif).![endif]>![if> Le Tribunal a également levé, à concurrence des montants précités, l'opposition formée par C.______ SA au commandement de payer notifié par l'Office des poursuites de Zürich le 4 décembre 2012 dans la poursuite n° 16431 diligentée par B.______ (ch. 2), donné acte à C.______ SA de son engagement à remettre à B.______ ses "dossiers techniques d'assurance" et l'y a condamnée en tant que de besoin (ch. 3). Le Tribunal a mis deux émoluments complémentaires de 25'000 fr. chacun à la charge respectivement de C.______ SA et de B.______ (ch. 4 et 5) et condamné la première au solde des dépens, comprenant une indemnité de 200'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B.______ (ch. 6). Les parties ont enfin été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7). B. Par acte déposé le 2 février 2015 au greffe de la Cour de justice, C.______ SA forme appel contre ce jugement et sollicite l'annulation des chiffres 1 - en tant qu'est concernée sa condamnation à verser à B.______ les sommes de 14'676'261 fr. 60, 1'981'924.20 USD et 1'500'234 fr. -, ainsi que l'annulation du chiffre 2 du jugement querellé. Elle conclut, avec suite de frais, à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser à B.______ 10'896'275 fr. 02, USD 2'947'937.44 et 953'275 fr., comprenant des intérêts à 5% l'an du 1er juillet 2003 (date moyenne) au 30 janvier 2015. C.______ SA conclut également au déboutement de B.______ de ses conclusions nos 6 à 7 de ses écritures après enquêtes du 14 juin 2013 visant au paiement des montants de 15'492'188 fr. 65, USD 1'941'614.16 et 1'500'234 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2002.![endif]>![if> C.______ SA dépose six pièces nouvelles (pièces nos 144 à 149). B.______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais. Le 10 juillet 2015, C.______ SA a informé la Cour que, par suite de fusion, elle avait transféré l'ensemble de ses actifs et passifs à la société A.______ AG. B.______ a requis le versement de sûretés en garantie des dépens au motif que A.______ AG, surendettée, paraissait insolvable. Par arrêt ACJC/1462/2015 du 30 novembre 2015, la Cour a préalablement dit qu'A.______ AG s'était substituée à C.______ SA en qualité de partie. Elle a ensuite déclaré irrecevable la requête en fourniture de sûretés formée le 20 juillet 2015 par B.. Elle a enfin réservé la suite de la procédure et, sur les frais, dit qu'il serait statué à cet égard avec la décision sur le fond. C. Les faits pertinents suivants, tels que retenus par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) et pour l'essentiel non contestés par les parties, résultent de la procédure :![endif]>![if> a. B. est une association de droit suisse, sans but lucratif, fondée à Genève en 1948, statutairement vouée à contribuer au développement et à la prospérité dans tous les pays du transport d.______ national et international et à la sauvegarde des intérêts du transport d., dont les membres sont principalement des associations nationales de transporteurs d. ; elle assume depuis l'origine, sur mandat de l'ONU, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement du régime D., soit un ensemble de mesures et d'instruments visant la facilitation du transit douanier de marchandises transportées par d., mis en place dès 1949 au sein de l'ONU, aujourd'hui régi par la «Convention relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets D.______ (Convention D.______ de 1975)», actuellement ratifiée et en vigueur au sein de plus de soixante Etats. Le régime D.______ simplifie d'une part les formalités de contrôle douanier des marchandises transportées par d., et assure d'autre part aux autorités douanières de chaque Etat, de départ, de transit et de destination, une garantie du paiement des taxes et droits de douane dus à cet Etat par le transporteur en cas de défaillance ou de fraude de celui-ci. Cette garantie financière internationale est assumée et supportée, en première ligne, par les associations nationales de transporteurs d. membres de B.______ et, en seconde ligne, par B.______ elle-même qui rembourse ses associations membres des sommes payées par celles-ci aux douanes. Ladite garantie est appliquée à chaque transport international de marchandises couvert par un carnet D., soit un document douanier internationalement accepté par les Etats parties à la Convention D. de 1975, à ouvrir dans le pays de départ et devant servir de document de contrôle douanier dans le pays de départ, de transit et de destination. Les carnets D.______ sont émis par B.______ qui les vend aux associations nationales qui en sont les membres, lesquelles les revendent à leur tour, pour un prix majoré à leur discrétion, à leurs transporteurs d.______ sociétaires; valable pour un seul transport international de marchandises, chaque carnet D.______ comporte, en faveur des autorités douanières des pays de départ, de transit et de destination, une garantie de paiement des taxes et droits de douane jusqu'à concurrence de EUR 60'000 pour les pays de l'Union européenne et de USD 50'000 pour les autres pays, couverte en première ligne par l'association nationale garante membre de B.______ sise sur le territoire de l'autorité douanière lésée et, in fine, par B.______ elle-même qui rembourse à l'association les paiements faits à la douane. Dans les années 1990, B.______ émettait plus de 2'000'000 de carnets D.______ par an et assumait donc un total de garanties financières de plus de USD 150 milliards par an. Pour la couverture de ses engagements financiers envers les autorités douanières résultant des carnets D.______ émis et vendus, B.______ avait souscrit auprès d'un pool d'assureurs français, dès 1984, un contrat d'assurance prévoyant, moyennant le paiement d'une prime, initialement, de 2 fr. 80 par carnet D.______ émis, le remboursement des sommes payées par elle et ses associations nationales membres aux autorités douanières en cas de mise en œuvre de la garantie financière d'un carnet D.. En 1993, alors que le nombre de litiges douaniers couverts par un carnet D. connaissait depuis quelques années une très forte augmentation, le pool d'assureurs français, devant subséquemment faire face à un nombre croissant de demandes d'indemnisation par B., menaçait de ne pas reconduire le contrat d'assurance les liant. Dans ce contexte, B. a entrepris de chercher des solutions d'assurance alternatives. b. Au début de l'année 1994, B.______ s'est ainsi adressée à F.______ AG (ci-après : F.), société de courtage et de conseil en assurances avec siège à J., soit pour elle sa succursale à Genève, dirigée par G., en vue de possibles améliorations, le cas échéant d'un remplacement de la couverture d'assurance existante. F. a proposé à B., le 15 septembre 1994, la création au Luxembourg d'une captive de réassurance, soit d'une société tierce, détenue et contrôlée par B., destinée à réassurer le pool d'assureurs français ou son éventuel successeur, moyennant repaiement à la captive d'une partie des primes encaissées par les assureurs ; B., intéressée, a demandé à F. de lui soumettre une offre à cette fin.![endif]>![if> Parallèlement aux discussions avec F., B. s'est également adressée, au début de l'année 1994, à H.______ & CO. LTD (ci-après : H.), société de courtage en assurance, agent représentant à Londres les assureurs I., toujours en vue de possibles améliorations, le cas échéant d'un remplacement de la couverture d'assurance existante du système de garantie D.. H. a suggéré à B., le 16 mai 1994, la mise en place d'un système d'assurance à deux niveaux, soit d'une première couverture d'assurance, à souscrire par B., indemnisant celle-ci des sommes remboursées à ses associations membres, payées par ces dernières aux autorités douanières en cas de mise œuvre de la garantie financière d'un carnet D., doublée par une seconde couverture d'assurance, à souscrire par les associations membres de B., au bénéfice, in fine, de l'assureur de premier niveau. Le 3 octobre 1994, F.______ a adressé à B.______ l'offre sollicitée par celle-ci, énonçant, en termes généraux, les prestations contractuelles qu'elle se proposait de lui fournir «pour la création et pour la gestion de la captive et pour la couverture - sans risque pour B.______ - de tous les litiges D.______ », soit, outre la création et la gestion d'une captive de réassurance «couvrant tous les risques de B.______ (…) dans le système de garantie D.», la «surveillance et assistance envers B. pour toutes les questions ayant trait à l'assurance», le «paiement des litiges selon règlement et préavis de B.», l'«exécution des recours selon les règlements en vigueur», le «traitement des litiges juridiques à l'étranger», etc. ; F. a estimé à 0 fr. 30 par carnet D.______ émis le montant de sa rémunération «pour tous les services fournis (…) dans le cadre de cette captive». c. Le 5 décembre 1994, le pool d'assureurs français a signifié à B.______ qu'il résiliait avec effet au 20 décembre 1994 le contrat d'assurance du système de garantie D.. B. a alors chargé F.______ de mettre en place, dans l'urgence, une nouvelle couverture d'assurance à négocier et obtenir auprès de J.______ SA (ci-après : J.), ainsi que de créer, pour le compte de B., une captive de réassurance au Luxembourg aux fins de réassurer J.. La mission ainsi confiée par B. à F.______ a été formalisée par une convention intitulée « contrat concernant la couverture d'assurance des carnets D.______ », conclue entre les parties le 15 décembre 1994 (à laquelle était annexée, sans modifications, l'offre de prestations contractuelles établie par F.______ le 3 octobre 1994), prévoyant notamment et en substance que :

  • B.______ mandate F.______ pour créer un système d'assurance du système de garantie D.______ basé sur le concept d'une captive de réassurance à créer et gérer par F.______ au nom et pour le compte de B., aux fins de réassurer J.;
  • B.______ mandate F.______ pour obtenir de J.______ une assurance couvrant en première ligne la responsabilité de B.______ et de ses associations membres vis-à-vis des autorités douanières pour tout transport international de marchandises effectué sous le couvert d'un carnet D.______;
  • F.______ est la seule interlocutrice contractuelle et la seule responsable, vis-à-vis de B., pour la mise en place et le suivi de ce nouveau système d'assurance et de réassurance du système de garantie D.;
  • pour rémunération de ses services de création et de gestion de ce nouveau système d'assurance et de réassurance du système de garantie D., F. prélève, sur les primes d'assurance payables par B.______ à J., 0 fr. 30 par carnet D. émis. Dès le début de l'année 1995, B.______ a en outre entrepris de mettre en place, en s'inspirant des recommandations de H., un second niveau d'assurance du système de garantie D., consistant en une couverture d'assurance supplémentaire, à souscrire et payer par les associations nationales membres de B.______ auprès des I.______ ou d'un assureur local de leur choix, couvrant la responsabilité d'un transporteur titulaire d'un carnet D.______ et destinée, en seconde ligne, à rembourser J.______ (et, au-delà, la captive de réassurance détenue par B.), assureur de premier niveau, de toutes les sommes d'assurance versées par celle-ci à B., consécutives à une mise en œuvre de la garantie financière d'un carnet D.. B. a tenu F.______ informée de ce projet et de ses démarches dès fin février 1995. Pour la mise en place de ce second niveau d'assurance du système de garantie D., B. a élaboré, le 27 février 1995, la « Directive 3 », diffusée à ses associations membres le 23 mars 1995 et formellement ratifiée par son conseil de direction le 6 avril 1995, contraignant les associations membres de B.______ à souscrire, au plus tard au 1er juillet 1995, auprès des I.______ ou de l'assureur local de leur choix, une police d'assurance devant être agréée par B., couvrant la responsabilité des transporteurs titulaires d'un carnet D. à l'égard des autorités douanières à concurrence d'un montant de USD 50'000, respectivement de EUR 60'000, police devant être soumise à des conditions générales uniformes conformes aux exigences de la Convention D.______ de 1975, établies par B.______ et transmises à ses membres le 16 mai 1995. B.______ a communiqué à F., pour information et commentaires éventuels, le texte de la «Directive 3». Le 1er mai 1995, alors que la «Directive 3» venait d'être communiquée par B. à ses associations membres, que la version définitive du contrat d'assurance à conclure entre B.______ et J.______ était sur le point d'être arrêtée et signée et que la captive de réassurance au Luxembourg, soit P.______ SA, était en cours de constitution, B.______ et F.______ ont conclu une convention intitulée «contrat de mandat», prévoyant une entrée en vigueur rétroactive au 21 décembre 1994, remplaçant ainsi leur «contrat concernant la couverture d'assurance des carnets D.» conclu le 15 décembre 1994 et l'offre de prestations contractuelles établie par F. le 3 octobre 1994, documents dont ce nouveau contrat reprenait toutefois l'essentiel des stipulations sans y apporter de modifications substantielles; le «contrat de mandat» du 1er mai 1995, rédigé par F.______, stipulait notamment ce qui suit :

«1. BUT DU MANDAT 1.1 Par le présent contrat, le mandant charge le mandataire de la responsabilité du concept d'assurances, Captive y comprise, de l'organisation ainsi que de certains aspects de l'administration de l'assurance des carnets D.. 1.2 B. charge [F.] d'agir en son nom comme mandataire exclusif autorisé à négocier avec les compagnies d'assurances et la Captive. 2. ETENDUE DES TRAVAUX 2.1 L'étendue des services fournis par le mandataire devra couvrir toutes les activités nécessaires pour satisfaire au but mentionné sous point 1, notamment les contacts permanents avec la ou les compagnies d'assurances, la Captive P. SA et le mandant. Le mandataire sera invité par le mandant à participer aux séances des commissions de l'ONU et de B.______ pour les problèmes se rapportant au domaine de l'assurance. 2.2 Le mandataire est tenu d'informer régulièrement les partenaires impliqués et fournira les chiffres et statistiques nécessaires. 3. DEVOIR DU MANDATAIRE ET DU MANDANT 3.1 Le mandataire s'engage à exécuter le mandat qui lui est confié conformément aux dispositions légales, avec le soin requis et selon les règles de l'art, appliquées dans sa profession. Il observe le secret professionnel pour les renseignements qui lui ont été confiés dans l'accomplissement de son mandat. 3.2 (…) 4. REMUNERATION DU MANDATAIRE 4.1 Le mandataire est rémunéré sous forme de commissions à raison de 0 fr. 30 prélevés sur la prime perçue par carnet D.______ émis et utilisé. Les honoraires de [F.] pour la gestion de la Captive sont compris dans cette rémunération. 4.2 Lorsque le mandant demande en dehors des attributions du mandataire un travail particulièrement important, ou lorsque le volume de traitement des sinistres croît d'une façon anormale, le mandataire peut demander une rémunération supplémentaire. Il doit toutefois justifier sa demande et la formuler avant de commencer les travaux. On entend par ''façon anormale'' une augmentation du taux annuel de litiges : carnets D. émis / nombre de litiges qui soit le double du taux annuel précédent. 4.3. Ne sont pas compris dans la rémunération les frais externes de sinistres faisant partie des indemnités prises en charge par l'assurance, ainsi que les frais d'avocats, d'experts, de tribunaux, nécessaires pour traiter les sinistres et les recours.

  1. DUREE DU CONTRAT 5.1. Le contrat commence le 21 décembre 1994 et couvre tous les carnets D.______ émis par B.______ à par D.______ de cette date. 5.2 Il est conclu pour une durée de trois ans, c'est-à-dire jusqu'au 31.12.1997 et se renouvelle tacitement d'année en année s'il n'est pas résilié par l'une des parties contractantes moyennant un préavis de 6 mois par lettre recommandée. 5.3 (…) 5.4 A la fin des relations contractuelles, le mandataire retourne au mandant tous les contrats d'assurance et pièces annexes qui lui reviennent en tant que preneur d'assurance. Toutefois, les engagements des parties contractantes prévus dans ce contrat restent valables pour tous les sinistres et recours ainsi que les problèmes y relatifs concernant les carnets D.______ émis par B.______ avant la date d'expiration du contrat. 5.5 (…) (…). F.______ K.______ [F.] sera la seule société responsable vis-à-vis de B. pour la création et pour la gestion de la Captive et pour la couverture - sans risque pour B.______ - de tous les litiges D.______.
  • Surveillance et assistance envers B.______ pour toutes les questions ayant trait à l'assurance;
  • création de la Captive en collaboration avec une ou plusieurs compagnies d'assurance, couvrant tous les risques de l'Association garante et de B.______ dans la gestion du système D.______;
  • gestion de la Captive d'entente avec [la filiale de F.______ au Luxembourg] selon le contrat d'administration et de gestion annexé;
  • liaison avec la Captive et l'assureur et surveillance du bon déroulement des opérations;
  • présentation à B.______ d'un rapport trimestriel sur la situation de l'assurance.
  • Pour le compte de la Captive : traitement des litiges juridiques à l'étranger en collaboration avec un réseau juridique international ; paiement des litiges selon le contrat d'assurance ; exécution des recours.»
    1. Au cours de l'année 1995, F., au nom et pour le compte de B., a ainsi négocié avec J.______ un «contrat d'assurance en matière de carnet D.», souscrit par B. le 19 mai 1995 avec effet rétroactif au 21 décembre 1994 (prévoyant, moyennant paiement par B.______ d'une prime, initialement de 7 fr. par carnet D.______ émis, le remboursement par J.______ des sommes payées par B.______ et ses associations membres aux autorités douanières en cas de mise en œuvre de la garantie financière d'un carnet D., à concurrence de 300'000'000 fr. par an), a créé et géré la captive de réassurance indirectement détenue par B. au Luxembourg, soit P.______ SA, et a élaboré le contrat de réassurance conclu entre celle-ci et J.______ (prévoyant, moyennant paiement par J.______ d'une prime, initialement de 3 fr. 53 par carnet D.______ émis, le remboursement par P.______ SA des sommes d'assurance versées par J.______ à B.). Le «contrat d'assurance en matière de carnet D.» conclu entre J.______ et B.______ le 19 mai 1995 a aussi été cosigné par F., à sa demande; il contenait, en son article 18, une «clause pour les courtiers» stipulant que «F. est habilitée à recevoir les annonces, déclarations de volonté ou tout paiement destinés à l'assureur et elle est tenue de les lui transmettre immédiatement. On considère que l'entrée dans l'entreprise F.______ équivaut à leur arrivée chez l'assureur»; à ce titre, F.______ était chargée, au nom et pour le compte de J.______ et «en sa qualité de mandataire de l'assureur», d'encaisser les primes d'assurances dues par B., de recevoir les demandes de remboursement de sinistres D. formulées par B.______ et de payer les indemnités d'assurances dues à B.; en sus, F. devait exercer, à la discrétion de J., les droits de recours de l'assureur contre le transporteur responsable du sinistre D., ces droits étant cédés à J.______ par B.______ et ses associations membres.
    2. Le 27 juin 1995, J., à l'insu de B., a accepté de payer à F.______ une commission de 0 fr. 07 par carnet D.______ émis (soit une rétrocession de 1% sur les primes d'assurance de 7 fr. par carnet D.______ émis payées par B.), dont 20'000 fr. par an payables à G. personnellement. Entre 1995 et 2005, F., puis A. (SUISSE) S.A. (ci-après : A.) qui lui a succédé le 1er janvier 1999 dans ses relations contractuelles avec B., ont ainsi perçu de J.______ un total de commissions de 1'500'234 fr., venant s'ajouter aux honoraires totaux allégués de 7'982'564 fr., admis de 6'528'271 fr., que leur a payés B.______ pendant la même période, au titre de la rémunération de 0 fr. 30 par carnet D.______ stipulée dans le «contrat de mandat» du 1er mai 1995. Il ressort de la procédure, bien que ce fait soit contesté par A., que B. n'a été informée de l'existence de ces commissions qu'au mois de mars 2005, commissions que F., soit pour elle G., avait réclamées à J.______ par courrier du 6 juin 1995.
    3. Parallèlement à la mise en place par F.______ de l'assurance J.______ et de la réassurance P.______ SA, B., dès le mois de mai 1995, a entrepris de négocier et de mettre en place, directement avec H., une couverture d'assurance supplémentaire telle que prévue par la «Directive 3», à établir par les I., à souscrire par celles des associations nationales membres de B. qui désiraient contracter avec les I.______ plutôt qu'avec leurs assureurs locaux, couvrant la responsabilité des transporteurs titulaires d'un carnet D., au bénéfice, in fine, de l'assureur de premier niveau, soit J. (et, au-delà, de la captive de réassurance P.______ SA). Après avoir dans un premier temps négocié seule avec H., B. a requis F., le 16 juin 1995, d'entrer en contact et d'intervenir auprès de H. pour finaliser avec elle, dans l'urgence, cette couverture d'assurance supplémentaire du système de garantie D.. Dès fin juin 1995, F., pour le compte et sur délégation de B., a ainsi activement participé à la mise en place de la couverture d'assurance supplémentaire du système de garantie D. découlant de la «Directive 3», en négociant avec H.______ une police d'assurance standard, conforme aux conditions générales d'assurance uniformes édictées le 16 mai 1995 par B., à souscrire par les associations nationales membres de B. soit auprès des I., soit auprès de leurs propres assureurs locaux. Au 1er septembre 1995, quarante-cinq associations nationales membres de B., par l'entremise de F.______ et H., avaient ainsi conclu une police d'assurance conforme à la «Directive 3», trente-trois auprès des I. et douze auprès d'assureurs locaux (à leur tour réassurés auprès des I.______ via H.), moyennant paiement d'une prime, variable par pays concerné, de l'ordre de 10 fr. par carnet D. vendus par leurs soins à leurs transporteurs sociétaires.
    H.______ a, ab initio, perçu des assureurs «Directive 3», I.______ ou assureurs locaux réassurés auprès des I., à titre de commission, une rétrocession de l'ordre de 20% des primes d'assurances payées à ceux-ci par les associations nationales membres de B.. H.______ et F.______ sont convenues, sur proposition de la première spontanément formulée le 13 juillet 1995, du partage par moitié entre elles de cette commission de 20% des primes d'assurances «Directive 3», mais après rétrocession à B.______ de 3% desdites primes, puis de 5% dès 1998 (ces rétrocessions en faveur de B.______ lui ont été payées, au nom et pour le compte de H., par F., puis par A.______ qui lui a succédé le 1er janvier 1999 dans ses relations contractuelles avec B., d'abord sous l'intitulé de «participation à la promotion des assurances», puis, dès 1998, de «commission de gestion», et versées à des tierces sociétés commerciales contrôlées par B.). Ni F., ni H. n'a informé B.______ de leur accord de partage de la commission, payée à H.______ par les I.______ et les assureurs locaux, de 20 % des primes d'assurances «Directive 3 » encaissées des associations nationales membres de B.. Entre 1995 et 2005, F., puis A.______ qui lui a succédé, ont perçu à ce titre de H.______ un total de commissions allégué de 15'492'188 fr. 65 et USD 1'941'614.15, admis de 14'676'261 fr. 60 et USD 1'981'924.20, venant s'ajouter aux commissions de 1'500'234 fr. payées par J.______ et aux honoraires admis de 6'528'271 fr. 50 payés par B.______ pendant la même période. Il ressort de la procédure, bien que ce fait soit contesté par A., que B. n'a été informée de l'existence des commissions payées par H.______ à F., puis à A., qu'au mois de mars 2005. g. Le système de double couverture d'assurance du système de garantie D.______ a été opérationnel dès le mois de septembre 1995 et est resté globalement inchangé jusqu'à ce jour - sinon qu'A., qui a succédé à F. le 1er janvier 1999, n'y est plus intervenue depuis 2005. En cas de mise en œuvre justifiée par une autorité douanière de la garantie financière d'un carnet D.______, ce système d'assurance entraînait les mécanismes et flux de paiements suivants: ![endif]>![if>
  1. l'association garante membre de B., sur instruction de celle-ci, paie l'autorité douanière; b) B. rembourse l'association garante;
  2. B.______ demande le remboursement de ce paiement à J., soit pour elle F./A.; d) J., soit pour elle F./A., rembourse B.; e) J., soit pour elle F./A., demande le remboursement de son paiement, en premier lieu, à P.______ SA;
  3. P.______ SA, en première ligne, rembourse J., soit pour elle F./A.; g) J., soit pour elle F./A., demande également le remboursement de son paiement, en second lieu, aux assureurs «Directive 3» (I.______ ou assureurs locaux), soit pour eux H.; h) les assureurs «Directive 3», soit pour eux H., en seconde ligne, remboursent également J., soit pour elle F./A.; i) J., soit pour elle F./A., rembourse P.______ SA, au moyen des sommes versées par les assureurs «Directive 3»;
  4. les assureurs «Directive 3», soit pour eux H., exercent à leur discrétion un recours contre le transporteur titulaire du carnet D. responsable de la réclamation douanière;
  5. le transporteur responsable indemnise le cas échéant les assureurs «Directive 3», soit pour eux H.; l) en cas de renonciation ou d'insuccès du recours, les assureurs «Directive 3», soit pour eux H., demandent à l'association membre de B.______ venderesse du carnet D.______ le déblocage du dépôt de garantie obligatoirement constitué auprès d'elle par tout transporteur à l'achat d'un carnet D.; m) l'association concernée libère en faveur des assureurs «Directive 3», soit pour eux H., le montant du dépôt de garantie constitué par le transporteur responsable.

L'ensemble des primes d'assurance de ce système de double, voire triple couverture d'assurance mis en place dès septembre 1995 a été intégralement répercuté sur le prix des carnets D., d'abord vendus par B. à ses associations membres (pour un prix de 52 fr. par carnet D.______ standard en 2004, comprenant notamment environ 15 fr. de prime d'assurance J., dont environ 12 fr. de prime de réassurance rétrocédée par J. à P.______ SA, le solde, de l'ordre de 37 fr., constituant la marge de B.), puis revendus par celles-ci, pour un prix majoré à leur discrétion (comprenant, en sus leur propre marge, environ 10 fr. de prime d'assurance «Directive 3») à leurs transporteurs d. sociétaires, payeurs finaux de toutes les couvertures.

Ce système d'assurance a généré, de 1995 à 2005, années pendant lesquelles ont été émis en moyenne quelque 2'800'000 carnets D.______ par an, de substantiels profits pour l'ensemble des intervenants concernés (sauf pour les transporteurs d.). h. Le 21 décembre 1998, F. a adressé à ses clients, dont B., une lettre-circulaire, ayant pour objet son «Changement de raison sociale et d'adresse», relatant que «suite à la fusion de "K.'' et ''A.'', l'un des plus grands groupe mondiaux de courtiers, conseillers en risques et en assurances a vu le jour», lequel «opère dorénavant en Suisse sous la raison sociale de A. K.______ SA», et annonçant que F.______ «représent[erait] désormais ce nouveau réseau sous le nom de ''A.______ Risk Services''» avec de nouvelles coordonnées à Genève dès le 1er janvier 1999 et qu'elle «continuer[erait] d'accorder la meilleure qualité de service», «en ce qui concerne le mandat que vous nous avez confié»; cette lettre-circulaire était annexée à une lettre de couverture par laquelle F., soit pour elle G., précisait encore à B.______ ce qui suit :

«concerne : Contrat de mandat

(…) Je me réfère à nos divers entretiens au sujet du changement de raison sociale de notre société et vous remets ci-joint l'annonce y relative.

Je tiens à préciser que rien ne change pour vous et que le contrat de mandat qui nous lie, signé le 1er mai 1995, renouvelé par lettre du 31.10.97 et contresigné par vous le 05.11.97, sera repris dans sa totalité pour tous les droits et obligations.

Dès que notre société sera enregistrée au Registre du Commerce, je vous confirmerai à nouveau, pour la forme, la reprise du mandat. (…)»

Contrairement à ce qu'elle avait annoncé à B., F. n'a en réalité jamais changé de raison sociale et aucune société «A.______ Risk Services» n'a été créée ou nouvellement désignée sous cette raison sociale, étant précisé que F.______ et A.______ étaient et sont demeurées deux sociétés distinctes, A.______ étant, avec L.______ AG, l'une des deux actionnaires de F.. En revanche, par convention tripartite du 22 mars 1999, F., L.______ AG et A.______ sont convenues, avec effet rétroactif au 1er janvier 1999, de la cession par F.______ de son activité de courtage d'assurance de sa succursale à Genève (portefeuille de courtage, fonds de commerce, actifs, clients et employés) à A., et de la cession par A. de sa participation de 45% du capital-actions de F.______ à L.______ AG. Cette convention, dont ni les modalités, ni même l'existence, n'ont été communiquées à B., stipulait notamment, en traduction libre, que : Art. 1.1 : (…) F. cède par les présentes à A., qui (…) par les présentes reprend de F., avec effet rétroactif à par D.______ du 1er janvier 1999 (ci-après, la ''Date d'entrée en vigueur''), des activités de courtage d'assurance de détail du bureau de Genève de F.______ (ci-après ''l'Entreprise'') comprenant le portefeuille de courtage d'assurance du bureau de Genève de F.______ (…), ainsi que le fonds de commerce s'y rapportant (désigné ci-après le ''Portefeuille'') et les actifs du bureau à Genève de F.______ (désignés ci-après les ''Actifs'').

Art. 1.2 : F.______ fait cession à A.______ de tous les revenus liés au Portefeuille et reçus après la Date d'entrée en vigueur. A.______ ne prend à sa charge aucun des passifs ou des obligations de F.______ existant, encourus ou qui se rapportent à des faits ou des événements datant d'avant la Date d'entrée en vigueur. (…)

Art. 1.4 : F.______ et A.______ informent conjointement chacune des compagnies d'assurance et chaque client du transfert du Portefeuille à A.______ à la Date d'entrée en vigueur.

Art. 6.7 : (…) F.______ restera tenue de et relèvera A.______ ou son (ses) cessionnaire(s) de toutes les prétentions, actions en justice, procédures, mises en demeure, engagements, coûts, frais et dépenses sans exception en ce qui concerne tout service fourni par et/ou en ce qui concerne tout acte, erreur ou omission de F.______ et/ou ses administrateurs et ses employés (…) avant la Date d'entrée en vigueur (…).»

Le 4 janvier 1999, B.______ a indiqué à toutes ses associations membres que F., comme annoncé par celle-ci le 21 décembre 1998, avait changé sa raison sociale en «A. Risk Services» avec effet au 1er janvier 1999. Ni F., ni A. n'ont jamais détrompé B.______ sur ce point; au contraire, A.______ a ultérieurement réexpédié à B., le 11 février 2000, une copie de l'annonce faite par F. le 21 décembre 1998, en lui réaffirmant à cette occasion «notre changement de raison sociale de F.______ en ''A.______ Risk Services''] et la reprise du mandat D.». Le 22 mai 1999, B. et A.______ ont contresigné, à la demande de G., désormais employé par A. avec le titre de directeur, sur papier à en-tête d'A., une procuration («Power of Attorney») en faveur de «A. Risk Services», libellée, en traduction libre, comme suit :

«En vertu du présent pouvoir, B.______ charge A.______ Risk Services de la responsabilité de définir le concept d'assurance de la chaîne de garantie internationale D.______ et d'assumer l'organisation et l'administration de cette chaîne, conformément aux contrats d'assurances et aux exigences tant de la Convention D.______ que de B.. A. Risk Services est en particulier autorisée à gérer les litiges et procéder aux recouvrements des montants dus, dans les cas où c'est nécessaire.

L'étendue des services fournis par A.______ Risk Services comprend toutes les mesures nécessaires à satisfaire ce but, en particulier le maintien des contacts permanents avec la ou les compagnies d'assurance impliquées.

A.______ Risk Services est responsable d'informer régulièrement les parties impliquées, de fournir toutes les données et statistiques nécessaires à l'exécution effective du mandat et en outre de les informer de la survenance de toute modification quelle qu'elle soit affectant la gestion du système D.. A. Risk Services accepte la pleine responsabilité de l'exécution des tâches qui lui ont été confiées, cela dans le respect des exigences légales pertinentes ainsi qu'avec le soin requis en conformité avec les règles et la législation en vigueur relatives à son activité professionnelle. Dans l'exécution de son mandat, A.______ Risk Services est tenue responsable de traiter toutes les informations, quelles qu'elles soient, en sa possession, comme strictement confidentielles.»

i. Le 30 septembre 2002, A., soit pour elle G., à l'insu de B.______ et de ses associations membres, a souscrit en tant que preneur d'assurance, sous la dénomination de «A.______ Risk Services», une police d'assurance auprès de M., compagnie d'assurance lettone, dont les bénéficiaires devaient être les assureurs locaux «Directive 3» établis en Russie, Ukraine et Lettonie, supposée couvrir, moyennant paiement à M. d'une prime de USD 0.50 à USD 1 par carnet D.______ vendu par les associations russe, ukrainienne et lettone membres de B., à hauteur d'une somme d'assurance maximale de 250'000 fr. par pays et par an, les frais de procédures judiciaires découlant des réclamations D. formées par les autorités douanières de ces trois Etats, dans la mesure où ces frais judiciaires dépasseraient la somme de 250'000 fr. par pays et par an. Ce n'est qu'en août 2005 que B.______ a appris l'existence de cette police d'assurance M.______ souscrite par A.. Cette police d'assurance M. couvrait en réalité un risque inexistant dès lors que les assureurs locaux «Directive 3», à teneur des conditions générales d'assurance uniformes édictées par B.______ et des polices d'assurances «Directive 3», n'étaient tenus de couvrir les frais judiciaires découlant des réclamations des autorités douanières qu'à hauteur d'une somme d'assurance maximale de 250'000 fr. par an au bénéfice de J.______ - ce pour quoi ils étaient d'ailleurs déjà réassurés auprès des I.______ -; partant, aucun assureur local «Directive 3» ne pouvait être appelé à rembourser à J., au titre des frais judiciaires liés aux litiges D. survenus sur le territoire de l'association membre de B.______ concernée, des sommes excédant 250'000 fr. par an, constituant le risque prétendument assuré par la police M.; celle-ci n'a donc jamais été mise en œuvre, ni n'était destinée à l'être, si ce n'est pour en collecter les primes. Pour collecter les primes de cette prétendue assurance M., A.______ a procédé de la manière suivante : H., en son nom mais pour le compte des assureurs «Directive 3», I. ou assureurs locaux réassurés auprès d'eux - tels les assureurs établis en Russie, Ukraine et Lettonie -, adressait régulièrement à A., à l'intention des associations russe, ukrainienne et lettone membres de B. et à charge pour A.______ de les leur transmettre, des confirmations de polices d'assurance «Directive 3» indiquant les éléments essentiels desdites polices, en particulier le montant de la prime par carnet D.______ émis (de USD 4.50 à USD 5.50 en 2002 selon l'association concernée); A.______ photocopiait ces confirmations d'assurance sur son propre papier à en-tête, mais en modifiant et majorant de USD 0.50 à USD 1 le montant de la prime d'assurance «Directive 3» y figurant, avant de les transmettre aux trois associations concernées.

Les primes d'assurance «Directive 3», y compris les primes occultes d'assurance M.______ payées sur la base des confirmations d'assurance précitées à leurs assureurs locaux par les associations russe, ukrainienne et lettonne membres de B.______ - répercutées sur le prix des carnets D.______ vendus à leurs transporteurs sociétaires -, étaient reversées par lesdits assureurs (réassurés auprès des I.) à A. pour être transférées à H.______ (représentante des I.), après prélèvement par A. des pseudo-primes M.; celles-ci ont été intégralement reversées par A. à M., pour un montant total de USD 1'153'650 et 23'250 fr. de 2002 à 2005, mais il est rendu hautement vraisemblable qu'elles ont ensuite fait l'objet d'un partage entre G., N., autre cadre de A. et un ou plusieurs tiers intéressés au sein de M.______ et/ou des assureurs locaux concernés.

j. Fin 2002, alors que le système de double ou triple couverture d'assurance du système de garantie D., opérationnel depuis 1995, s'était avéré efficace et générateur de substantiels profits, notamment pour tous les assureurs concernés (J., P.______ SA, I.______ et assureurs locaux), B., en sus des participations aux bénéfices d'assurance perçues de J. (soit 20% des primes encaissées par celle-ci) et des «commissions de gestion» perçues de H.______ (soit 5% des primes d'assurances «Directive 3» payées par les associations membres de B.), a entendu obtenir des assureurs «Directive 3» des paiements supplémentaires. Début décembre 2002, au cours d'une réunion tenue à cette fin à Londres entre B., assistée de A., soit pour elle G., et H., la première a ainsi verbalement demandé à la troisième des paiements supplémentaires de la part des assureurs «Directive 3», sous la forme d'une contribution forfaitaire annuelle de l'ordre de 2'000'000 fr., à lui verser par les assureurs I. à titre, notamment, de participation à ses frais d'administration du système de garantie D.. H., réticente à cette demande, a toutefois indiqué à B.______ qu'elle l'examinerait avec les I.. Par courrier du 10 décembre 2002 consécutif à cette réunion, B. a demandé à A., soit pour elle G., d'appuyer sa demande de paiement à l'égard de H.. Le 12 décembre 2002, H. a indiqué à A., en réponse à la demande verbale de paiements supplémentaires de la part des assureurs «Directive 3» formulée par B., que les I.______ refusaient de payer une participation à ses frais administratifs de traitement des litiges D.______ et que le seul moyen de lui octroyer des paiements supplémentaires consisterait à augmenter les primes d'assurance «Directive 3» payées par ses associations membres, de telle sorte à augmenter le montant des commissions déjà payées sur celles-ci à B.______ par H.______ (soit les «commissions de gestion» de 5% des primes d'assurances «Directive 3»). A., soit pour elle G., a abondé dans le sens de H.______ et n'a entrepris aucune démarche pour appuyer les prétentions de B., à qui elle n'a pas transmis la réponse de H.. B., pour sa part, n'a plus relancé ni A. ni H.______ à ce sujet.

k. En juillet 2003, G., désormais retraité, a cessé d'être employé par A.. Jusqu'à fin août 2004, il a toutefois continué, sur la base d'un mandat de consultant, d'agir pour elle à l'égard de B., dont il est resté l'interlocuteur principal pour le compte d'A.. Le 22 septembre 2003, à l'insu de B., G. (sous la raison de commerce individuelle G.______ CONSULTING) a signé avec O.______ (soit pour lui une entité Q.______ - O.), agent représentant de l'assureur «Directive 3» en Bulgarie, soit de R. BULGARIA, un «contrat de coopération» («Contract for Cooperation»), selon lequel O.______ lui paierait 1 fr. 50 par carnet D.______ vendu par l'association bulgare membre de B.______ à ses transporteurs sociétaires; ce n'est qu'en octobre 2005 que B.______ a appris l'existence de ce «contrat de coopération». ![endif]>![if>

A., soit pour elle son cadre N., a assisté G.______ dans la négociation, la conclusion et l'exécution ultérieure de ce «contrat de coopération» avec l'agent de l'assureur «Directive 3» bulgare, notamment en exposant à celui-ci que la police d'assurance «Directive 3» souscrite auprès de R.______ BULGARIA par l'association bulgare membre de B.______ serait résiliée et confiée à un tiers assureur si le «contrat de coopération» n'était pas signé, et en intervenant par la suite plusieurs fois auprès de l'agent précité pour qu'il verse à G.______ les commissions convenues; ces paiements ont totalisé 488'204 fr. au minimum d'octobre 2003 à fin janvier 2005, époque à laquelle, consécutivement au licenciement de N.______ par A., l'agent précité a cessé de les verser. Le 13 août 2004, à l'insu de B., G.______ et N.______ ont constitué en Roumanie, d'entente avec l'association roumaine membre de B., soit S., une société T.______ SRL (ci-après : T.) dont chacun est devenu actionnaire à hauteur de 10%, le solde des actions étant détenu par S. (et/ou certains de ses animateurs). Le 20 octobre 2004, S.______ a confié un «mandat d'assistance» à T., sur la base duquel celle-ci a servi de courtier et d'intermédiaire pour le renouvellement, conclu le 22 novembre 2004, de la police d'assurance «Directive 3» entre S. et l'assureur local roumain. Le montant total des commissions perçues par T.______ dans ce contexte, payées par S.______ et/ou l'assureur local, au profit notamment de G.______ et N., est ignoré; ce n'est que courant 2005 que B. a appris l'existence de T.______ et son implication dans l'assurance «Directive 3» en Roumanie.

l. Le 8 mars 2004, B.______ et A.______ ont tenu une réunion au cours de laquelle la première s'est plainte à la seconde, en substance, d'un manque de transparence, d'information, de diligence et de suivi dans leurs relations et lui a imputé plusieurs négligences ponctuelles.![endif]>![if>

Fin avril 2004, B.______ s'est directement adressée à H.______ pour lui réclamer, au titre de participation à ses frais dits de "Risk Management", des rétrocessions supplémentaires sur les primes d'assurance "Directive 3" payées par ses associations membres, en lui exposant que, en cas de refus de paiement de la part des I., les polices d'assurance "Directive 3" seraient résiliées et placées auprès d'autres assureurs. Ensuite de quoi, par convention conclue le 12 mai 2004 entre H. et B., à l'issue d'une réunion à laquelle participait également A., la première s'est notamment engagée à payer 30'000'000 fr. à la seconde pour, en traduction libre, l'«indemniser partiellement pour ses frais de gestion des risques (…) pour la période de 1995 jusqu'à la fin de l'année 2002» et, dès 2003 et pour les années ultérieures, de les lui rembourser sur la base de montants à convenir chaque année.

La convention précitée du 12 mai 2004 conclue entre H.______ et B.______ n'a pas été exécutée par la première qui s'est heurtée au refus des assureurs I.______ de payer la somme de 30'000'000 fr. qu'elle s'était engagée à verser à B.. Exposée aux risques que B. l'actionne en paiement de cette somme et résilie les polices d'assurance «Directive 3» pour les confier à d'autres assureurs que les I., H. s'est alors efforcée de trouver un nouvel accord avec B.______ relatif aux paiements exigés par cette dernière; s'en sont suivies de nouvelles discussions entre B.______ et H., tantôt directes, tantôt par l'entremise de A. - qui, dans ce contexte, a plutôt agi pour le compte de H.______ et des I.______ que de B.. m. A compter de fin août 2004, G. a cessé d'intervenir pour le compte de A.______ dans le cadre du système d'assurance D.______ à l'égard de B., et celle-ci a, seule, poursuivi ses négociations avec H., sans l'intermédiaire de A., en vue d'obtenir des paiements supplémentaires de la part des I. et d'adapter en conséquence les polices d'assurance «Directive 3»; ces négociations ont abouti le 7 octobre 2004 à l'adoption, entre B.______ et les I., de nouvelles conditions générales d'assurance «Directive » prenant effet au 31 décembre 2004, et à la conclusion, le 18 novembre 2004, entre B. et H., d'un accord portant notamment sur une participation des I. aux frais dits de «Risk Management» de B.. Les primes d'assurance «Directive 3» payées par les associations membres de B. entre 1995 et 2004 ont totalisé quelque 191'230'000 fr., dont 113'416'263 fr. entre 1995 et 2001 et 77'816'297 fr. entre 2002 et 2004. Dans le cadre de la présente procédure, B.______ a soutenu que F.______ aurait, ab initio, pu et dû négocier et obtenir pour elle, dès la mise en place des assurances «Directive 3» en septembre 1995, une participation des I.______ à ses frais dits de «Risk Management» et que, à cause des «entraves intentionnelles» de F., puis d'A., à l'obtention d'une telle participation, elle en aurait été privée à hauteur de 14'177'033 fr. pour la période de 1995 à 2001 (soit 12,5 % du total des primes d'assurance «Directive 3» payées de 1995 à 2001) et de 12'149'074 fr. pour la période de 2002 à 2004 (soit 25 % du total des primes d'assurance «Directive 3» payées de 2002 à 2004, sous déduction de 7'305'000 fr.).

n. En février 2005, B.______ et A.______ ont initié des discussions relatives aux modalités et à la continuation de leurs relations contractuelles, jusqu'alors uniquement et sommairement définies et formalisées par le «contrat de mandat» conclu le 1er mai 1995 entre B.______ et F., à laquelle avait succédé A. en janvier 1999, et par la procuration confiée le 22 mai 1999 par B.______ à «A.______ Risk Services». Lors d'une réunion tenue le 4 mars 2005, B.______ a appris l'existence et le pourcentage des commissions perçues depuis 1995 par F., puis A., de J.______ et H.. La perception desdites commissions, jusqu'alors occultes pour B., qui en a immédiatement contesté le principe et la légitimité, a durci les pourparlers entre les parties.

Le 27 juin 2005, B.______ a signifié à A.______ qu'elle refusait sa dernière proposition de renouvellement de contrat et qu'elle résiliait le «mandat A.______ en vigueur qui vous lie à B.» avec effet au 30 septembre 2005 (soit hors préavis de résiliation de six mois stipulé dans le «contrat de mandat» conclu le 1er mai 1995 entre B. et F.) et, le 29 juin 2005, lui a soumis un «accord amiable pour la terminaison définitive du mandat A.», à teneur duquel, pour autant qu'A.______ lui restitue au 30 septembre 2005 tous les documents d'assurance contractuels et, courant janvier 2006, tous les dossiers de sinistres D.______ depuis 1994, B.______ «serait d'accord d'accepter (…) un montant forfaitaire global pour solde de tout compte» de l'ordre de 20'000'0000 fr., en indemnisation, notamment, de ses frais dits de «Risk Management» et des commissions occultes perçues par A.. A. ayant refusé les prétentions en paiement formulées dans l'«accord amiable» précité de B., celle-ci lui a adressé, le 28 juillet 2005, un échéancier relatif à de très nombreux documents à lui remettre et d'audits à effectuer, certains avant le 15 août 2005, les autres au 31 août 2005, portant sur la totalité de l'activité effectuée depuis 1994 par F., puis A.; les 3 et 16 août 2005, A. a indiqué à B.______ que les échéances fixées étaient irréalistes eu égard à la masse de documents exigés, lesquels seraient tous remis à l'échéance du contrat, le 30 septembre 2005; le 19 août 2005, B.______ a reproché à A.______ une «attitude délibérément dilatoire depuis 9 semaines» dans la «continuité de la gestion du mandat et la transmission progressive et ordonnée des dossiers», considéré que «le lien de confiance nécessaire à toute relation de mandat est irrémédiablement rompu», et lui a signifié qu'elle résiliait «avec effet immédiat et complètement le mandat qui la lie à A.». Consécutivement à cette révocation avec effet immédiat des relations contractuelles entre B. et A., celle-ci, dès le 19 août 2005, a cessé toute activité dans le cadre du système d'assurances de la garantie D. ; dans le contexte ultérieur et conflictuel de la liquidation de leurs rapports, notamment marquée de procédures en reddition de compte et en restitution de documents intentées par B.______ contre A., la seconde a refusé de rendre une «réserve de réassurance» de 225'000 fr. due à la première, qu'A., le 20 février 2006, a déclaré compenser avec ses honoraires (de 0 fr. 30 par carnet D.______ émis selon le «contrat de mandat» conclu le 1er mai 1995 entre B.______ et F.), impayés depuis le 1er juillet 2005 et qu'elle considérait lui être dus en totalité jusqu'au 30 septembre 2005 (période pendant laquelle 849'800 carnets D. ont été émis).

Entre 2006 et 2007, B.______ a diligenté et renouvelé une quinzaine de poursuites contre A., relatives à divers titres de créances allégués, pour des montants totalisant environ 46'000'000 fr. en capital, toutes frappées d'opposition par l'intéressée. Cinquante associations nationales membres de B., par actes écrits tous datés du 18 janvier 2007, ont chacune cédé à B.______ «toutes créances et prétentions qu'elle possède contre A.______ (Suisse) SA (…) en relation avec la gestion du concept d'assurance lié au système D., notamment avec le contrat de mandat conclu entre A. (Suisse) SA et B.______ le 1er mai 1995, en particulier pour tout dommage causé à l'Association par le débiteur cédé». Au cours de la présente procédure, A., le 6 septembre 2011, a changé sa raison sociale en C. SA (ci-après : C./A.).

o. Par assignation du 1er juin 2007, complétée d'une réplique déposée le 7 mars 2008 dans le cadre d'un second échange d'écritures et conclue par mémoire après enquêtes du 14 juin 2013, B., estimant que C./A.______ avait engagé à son égard sa responsabilité contractuelle de mandataire, voire sa responsabilité délictuelle, et était tenue de répondre également de celles de F., agissant en restitution de commissions, en dommages-intérêts, et en réduction d'honoraires, a principalement demandé la condamnation de C./A.______ à lui payer, en dix postes de conclusions chiffrées distinctes avec suites différenciées d'intérêts à 5%, des montants totalisant 46'050'624 fr. 65 et USD 3'095'264.15 en capital, en sollicitant la levée de l'opposition formée par C./A. à l'une des poursuites diligentée contre elle, ainsi que sa condamnation à lui remettre des «dossiers techniques d'assurance»; ses prétentions en paiement étaient les suivantes :![endif]>![if>

  1. 12'149'074 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2003, à titre d'indemnisation d'une participation insuffisante des assureurs «Directive 3» à ses frais dits de « Risk Management » pour la période de 2002 à 2004;
  2. 14'177'033 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1999, à titre d'indemnisation d'une participation insuffisante des assureurs «Directive 3» à ses frais dits de «Risk Management» pour la période de 1996 à 2001;
  3. 15'492'188.65 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2002, à titre de restitution de commissions payées à F., puis A., par H.______ en francs suisses;
  4. 1'951'614.16 USD avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2002, à titre de restitution de commissions payées à F., puis A., par H.______ en dollars;
  5. 1'500'234 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2002, à titre de restitution de commissions payées à F., puis A., par J.______;
  6. 1'153'650 USD avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2004, en remboursement, à titre d'indemnisation, de primes d'assurance payées à M.______ par des associations membres de B.______ en dollars;
  7. 23'250 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2004, en remboursement, à titre d'indemnisation, de primes d'assurance payées à M.______ par des associations membres de B.______ en francs suisses;
  8. 488'204 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er août 2004 à titre de restitution de commissions payées à G.______ par l'agent de l'assureur «Directive 3» bulgare;
  9. 225'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 août 2005, à titre de restitution d'une «réserve de réassurance»;
  10. 1'995'641 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 août 2005, à titre de réduction et restitution d'honoraires. Par réponse du 23 novembre 2007, duplique du 18 juin 2008 et mémoire après enquêtes du 14 juin 2013, C./A., contestant avoir engagé sa responsabilité contractuelle ou délictuelle à l'égard de B.______ et devoir répondre de celle, pareillement contestée, de F., estimant n'être tenue ni à des dommages-intérêts, ni à la restitution de commissions, ni à une réduction d'honoraires, a principalement conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à remettre les «dossiers techniques d'assurance» sollicités par B. et, pour le surplus, au déboutement de son adversaire des fins de toutes ses conclusions en paiement, à raison de certaines desquelles elle a excipé de prescription et, en tout état, objecté de compensation à hauteur initialement de 254'940 fr., compensation qu'elle a in fine majorée, après enquêtes et à titre subsidiaire, de 17'247'362.16 fr. et 1'941'614.16 USD supplémentaires. D. a. Dans son jugement du 2 décembre 2014, le Tribunal a retenu, en substance et concernant les deux seuls points encore litigieux en appel, que quand bien même aucun contrat de transfert de contrat, de reprise de dette ou de cession d'entreprise avec actifs et passifs n'apparaissait avoir été formellement conclu entre F.______ d'une part et C./A. d'autre part, cette dernière avait, de connivence avec F., succédé à celle-ci à l'égard de B., sous le couvert d'un pseudo changement de raison sociale faussement annoncé puis confirmé, de sorte que B.______ avait été mise, dès le 1er janvier 1999, devant le fait accompli d'un changement de partenaire contractuel. Or, compte tenu des circonstances, B.______ ne pouvait que comprendre qu'aucun changement de partenaire contractuel n'allait intervenir ni n'était intervenu et que C./A. ne faisait que poursuivre, sous une nouvelle dénomination, l'exécution du contrat de mandat conclu avec F., dans sa totalité, pour tous les droits et obligations en découlant, dont elle continuait de répondre pour l'avenir et pour le passé. Les déclarations et actes de C./A., interprétés selon le principe de la confiance et les règles de la bonne foi, ne pouvaient être compris différemment par B.. C./A. devait par conséquent se laisser imputer les conséquences de la fausse représentation juridique qu'elle avait délibérément créée et maintenue, de connivence avec F., de sorte qu'elle répondait également pour la période antérieure au 1er janvier 1999 des obligations, dettes, actes et manquements éventuels de F.. L'objection de défaut partiel de légitimation passive soulevée par C./A. était dès lors mal fondée.![endif]>![if> Le Tribunal a par ailleurs considéré que l'action en restitution du mandant contre le mandataire était soumise au délai ordinaire de prescription contractuelle de dix ans (art. 127 CO), lequel commençait de courir à compter de la fin du contrat de mandat provoquée par accord, répudiation, révocation ou écoulement de la durée convenue et non pas déjà à compter de la réception par le mandataire des valeurs, avantages ou prestations remis par le tiers. En l'espèce, la créance en restitution des rétrocommissions invoquée par B.______ à l'égard de sa partie adverse n'était dès lors pas prescrite. b. Dans son appel, l'appelante a soutenu que contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, elle était dépourvue de la légitimation passive pour les prétentions fondées sur des faits antérieurs au 1er janvier 1999, dans la mesure où elle n'avait pas repris les obligations de F., qui la précédait dans les activités exercées pour le compte de l'intimée. Elle a également persisté à prétendre que les prétentions de B. portant sur la restitution des commissions perçues par F.______ ou A.______ avant le 29 juin 2001 (s'agissant des commissions versées par la J.) et avant le 26 mai 2001 (pour les commissions versées par H.) étaient atteintes par la prescription, dans la mesure où il fallait appliquer la prescription de cinq ans prévue à l'art. 128 ch. 1 CO pour les redevances périodiques et non le délai de prescription ordinaire de dix ans de l'art. 127 CO. EN DROIT
  11. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée et il respecte la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC). ![endif]>![if> L'appel est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimée ainsi que des réplique et duplique des parties, déposées dans le délai légal (art. 312 CPC), respectivement ceux impartis à cet effet. 1.2 L'appelante produit des pièces nouvelles. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les pièces nos 144, 145 et 149 produites en appel sont recevables, dans la mesure où elles sont postérieures à la fin des débats de première instance, contrairement aux pièces nos 146 à 148, qui concernent d'anciennes réquisitions de poursuites et auraient par conséquent pu être produites en première instance déjà, l'appelante n'ayant ni démontré, ni même allégué avoir été empêchée de produire lesdites pièces devant le premier juge. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir d'examen complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
  12. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé le droit en admettant sa légitimation passive en relation avec les prétentions de l'intimée visant la restitution des commissions fondées sur des faits antérieurs au 1er janvier 1999.![endif]>![if> 2.1.1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO) La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). 2.1.2 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci (art. 175 al. 1 CO). Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO). L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux (art. 176 al. 2 CO). Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur (art. 176 al. 3 CO). 2.1.3 La cession d'un contrat ou le transfert de contrat (Vertragübernahme) n'est pas expressément réglé dans le Code des obligations. Il s'agit d'un contrat sui generis qui ne répond pas à une combinaison de la cession de créance et de la reprise de dette. L'entrée d'un tiers dans un rapport de droit bilatéral, à la place d'un des cocontractants, ne peut intervenir qu'à la condition qu'il y ait accord entre la partie sortante et la partie reprenante, d'une part, et entre celle-ci et la partie restante, d'autre part. Lorsque la validité du rapport contractuel transféré n'est pas soumise à une forme particulière, la cession du contrat ne l'est pas non plus (arrêts du Tribunal fédéral 4A_313/2014 du 9 septembre 2014 consid. 3, 4A_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1.2 et 4A_79/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.4). En cas de transfert illimité d'un contrat, le nouveau cocontractant prend la place de la partie sortante dans le contrat de base également pour la période précédant le transfert; il assume ainsi toutes les obligations et acquiert tous les droits qui ont pris naissance à partir de la conclusion du contrat de base. En revanche, lorsque le transfert est limité, le nouveau cocontractant remplace la partie sortante dans le contrat de base uniquement pour la période postérieure au transfert. Déterminer si un transfert de contrat conventionnel est illimité ou limité est affaire d'interprétation. En cas de doute sur la volonté des parties, il faut se référer à l'intérêt supposé du nouveau cocontractant au transfert. Lorsque le contrat de base est un contrat de durée, l'intérêt du nouveau cocontractant est en principe de convenir d'un transfert limité (ibidem). 2.1.4 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux (art. 181 al. 1 CO). Cette figure juridique signifie que l'acquéreur prend la place du cédant. Par la reprise, les passifs sont transférés à l'acquéreur, sans qu'il soit nécessaire de respecter une forme particulière; en revanche, la transmission des actifs suppose le respect des formes nécessaires à leur transfert (ATF 126 III 375 consid. 2c). 2.1.5 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1.1 et 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances. Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 135 III 410 consid. 3.2, 133 III 61 consid. 2.2.1, 132 III 626 consid. 3.1 et 131 III 377 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1.1). Le principe de la confiance permet d'imputer à l'émetteur d'une manifestation de volonté le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_177/2015 du 16 juin 2015 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, le 21 décembre 1998, F., alors détenue par A. (45%) et L.______ SA (55%), a adressé à ses clients, dont B., une lettre-circulaire concernant son changement de raison sociale et d'adresse. F. y a annoncé qu'elle poursuivrait ses activités de courtage et de conseils en assurance sous le nom de "A.______ Risk Services", avec de nouvelles coordonnées à Genève, dès le 1er janvier 1999. Elle a précisé à B.______ que rien ne changerait pour elle et que le contrat de mandat du 1er mai 1995 serait repris dans sa totalité pour tous les droits et obligations. Le 4 janvier 1999, B.______ a fait part à toutes ses associations membres de cette information. A.______ est ensuite effectivement intervenue en lieu et place de F.. Le 22 mai 1999, B. et A.______ ont contresigné, à la demande de G., désormais directeur de cette dernière, une procuration en faveur de A. Risk Services. Le 11 février 2000, A.______ a réexpédié à B.______ une copie de l'annonce faite par F.______ le 21 décembre 1998, confirmant à cette occasion le changement de raison sociale et la reprise du mandat. Parallèlement, par convention du 22 mars 1999, F., L. AG et A.______ ont convenu, avec effet rétroactif au 1er janvier 1999, que F.______ céderait l'activité de courtage en assurances de sa succursale à Genève (portefeuille de courtage, fonds de commerce, actifs, clients et employés) à A., et que celle-ci céderait à L. AG sa participation de 45% du capital-actions de F.. B. n'a pas été informée de la conclusion de la convention du 22 mars 1999, ni du fait qu'en réalité F.______ n'a jamais changé sa raison sociale et qu'il n'existait aucune société du nom de "A.______ Risk Services". Ainsi, d'une part, B.______ n'a pas pu accepter, même tacitement, ladite convention, par laquelle il avait été convenu qu'A.______ reprendrait le mandat seulement avec effet au 1er janvier 1999. D'autre part, A.______ n'a pas voulu reprendre les droits et obligations de F.______ en relation avec le mandat pour la période antérieure au 1er janvier 1999. Il n'y a donc pas eu d'accord des parties au sujet d'une reprise intégrale du contrat de mandat par A.. L'intimée a toutefois assigné A. en remboursement des commissions reçues aussi bien par cette dernière, après le 1er janvier 1999, que par F., durant la période antérieure, considérant qu'A. avait succédé à F.______ et répondait de la bonne exécution du contrat de mandat du 1er mai 1995 dans son intégralité. Il convient donc d'interpréter les déclarations de volonté et le comportement des parties sur la base du principe de la confiance. A.______ connaissait les informations transmises par F.______ à B.______ en décembre 1998, étant relevé que le directeur des succursales genevoises des deux sociétés était le même, soit G.. A. a en outre effectivement repris le mandat de F.______ et confirmé à B.______ lesdites informations ultérieurement. Elle n'a en revanche jamais précisé à l'intimée, d'une quelconque manière, qu'elle était une entité juridique distincte de F.______ et qu'elle n'avait repris le mandat qui liait F.______ à B.______ qu'avec effet au 1er janvier 1999. L'intimée pouvait comprendre, en interprétant le comportement de F.______ et d'A.______ sur la base du principe de la confiance, qu'elle avait toujours affaire au même partenaire contractuel, lequel poursuivait son activité et par conséquent le contrat de mandat qui les liait sous une autre raison sociale. Le dossier ne permet pas de déterminer à quel moment l'intimée s'est rendue compte du fait qu'A.______ était une personne morale distincte de F.. Elle expose, en appel, qu'il lui était égal d'être liée à F. ou à A., raison pour laquelle elle n'avait pas invoqué un vice du consentement en relation avec l'identité réelle de son cocontractant (réponse, p. 64). Quoi qu'il en soit, rien ne lui permettait de remettre en doute l'information selon laquelle A. remplaçait F.______ en relation avec l'exécution du contrat de mandat dans son intégralité. L'intimée a accepté cette substitution, à tout le moins par actes concluants, dans la mesure où elle n'a jamais protesté contre le remplacement de F.______ par A.. En conclusion, il résulte des déclarations et du comportement de l'intimée, de F. et d'A., interprétés selon le principe de la confiance, qu'elles ont conclu un transfert de nature illimitée du contrat de mandat du 1er mai 1995 de F. à A.. L'appelante conteste que A. ait été l'actionnaire de F.______ à hauteur de 45%. Or, cet élément est sans pertinence, seul étant déterminant le fait que A.______ connaissait les fausses informations transmises à l'intimée par F.______ et que non seulement elle ne les a pas démenties, mais qu'elle les a même confirmées par la suite. Le Tribunal était donc fondé à admettre la légitimation passive de l'appelante en relation avec l'intégralité de la prétention de l'intimée visant le remboursement des commissions versées par J.______ et H.______. Dans la mesure où la conclusion d'un transfert conventionnel du contrat ressort du dossier à satisfaction de droit, les griefs de l'appelante concernant sa responsabilité fondée sur la confiance, la nature du dommage et la prescription y afférents sont sans objet.
  13. L'appelante considère que le Tribunal a violé le droit en ne retenant pas que la prétention de l'intimée en restitution des commissions versées par J.______ et H.______ était partiellement prescrite, les commissions en cause devant être considérées comme des prestations périodiques, exigibles dès réception par F., puis A., auxquelles s'applique la prescription de cinq ans. L'intimée ayant interrompu la prescription par une réquisition de poursuite le 29 juin 2006, toute prétention en restitution des commissions perçues avant le 29 juin 2001 est prescrite.![endif]>![if> 3.1.1 Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO). Se prescrivent par cinq ans les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques (art. 128 ch. 1 CO). La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné (art. 130 al. 2 CO). La prescription est interrompue (1) lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution ou (2) lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (art. 135 CO). 3.1.2 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit (art. 400 al. 1 CO). Le droit à la reddition de comptes selon la disposition précitée se prescrit par dix ans à compter de la fin du mandat, conformément à l'art. 127 CO (arrêts du Tribunal fédéral 5A_638/2009 du 13 septembre 2010 consid. 3.4.5 et 5C.305/2005 du 18 avril 2006 consid. 2.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la créance en restitution, également prévue par l'art. 400 al. 1 CO, est aussi soumise au délai de prescription décennal, qui court en principe également à partir de la fin du contrat de mandat (ATF 133 III 37 consid. 3.1-3.2 et 91 II 442 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2013 du 2 avril 2014 consid. 6.2). L'action en revendication, imprescriptible, est réservée (ATF 48 II 46; Werro, Commentaire romand CO I, 2012, 2e éd., n. 21 ad art. 401 CO; Weber, Basler Kommentar OR I, 2015, 6e éd., n. 24 ad art. 400 CO). Le Tribunal fédéral a établi cette jurisprudence dans un arrêt de principe daté du 5 octobre 1965. L'affaire en cause concernait la restitution d'avoirs ayant fait l'objet d'un mandat de gestion. Selon les considérants de cet arrêt, dans le cas d'avoirs sous gestion ou en dépôt, l'obligation de restitution du mandataire ou du dépositaire ne prend naissance qu'à la fin du contrat, dans la mesure où le mandat a pour objet la conservation desdits avoirs. C'est pourquoi le délai de prescription afférent à la créance en restitution ne peut pas commencer à courir avant la fin du contrat, que celle-ci résulte d'un accord des parties, de l'écoulement de la durée prévue, d'une révocation ou d'une résiliation. Cette règle n'est pas en contradiction avec l'art. 130 al. 2 CO, qui s'applique à des créances déjà existantes dont l'exigibilité est subordonnée à une déclaration du créancier (ATF 91 II 442 consid. 5b). Au surplus, un "dies a quo" du délai de prescription fixé au moment de la remise des avoirs doit être exclu compte tenu de ses conséquences choquantes. En effet, admettre une telle règle permettrait au mandataire, après l'écoulement d'une durée de 10 ans, de conserver lesdits avoirs, faute de reconnaissance de dette au sens de l'art. 135 ch. 1 CO. Or, l'objet du contrat de mandat de gestion ou de dépôt pouvait exiger une activité de très longue durée, sans que la mandataire rende des comptes régulièrement ou fasse une quelconque communication valant reconnaissance de dette. Cela était usuel dans les contrats non commerciaux. Dès lors, pour éviter la prescription de sa créance en restitution des avoirs, le mandant devrait prendre les mesures nécessaires à son interruption, ce qu'il ne pouvait pas faire sans mettre en danger l'exécution du mandat (ATF 91 II 442 consid. 5b). Le Tribunal a confirmé cette jurisprudence dans plusieurs arrêts subséquents, dont l'arrêt 4C.122/1988 du 28 octobre 1998 consid. 2a, publié in SJ 1989 232, concernant un dépôt de fonds. Dans l'ATF 133 III 27 (arrêt du 4 décembre 2006), le Tribunal fédéral a de nouveau confirmé sa jurisprudence dans le cadre d'une affaire concernant un dépôt bancaire, en se référant à l'ATF 91 II 442 et en réfutant les critiques de la doctrine y relatives. Enfin, le Tribunal fédéral a repris sa jurisprudence dans l'arrêt 5A_947/2013 du 2 avril 2014, qui concerne une action en pétition d'hérédité visant la reddition de comptes et la restitution d'avoirs par un tiers ayant agi en qualité de "family office" au service du défunt. 3.1.3 Parallèlement, le Tribunal fédéral a rendu les ATF 132 III 460, 137 III 393 et 138 III 755 concernant l'obligation du gérant de fortune de restituer au client, sur la base de l'art. 400 CO, les rétrocessions reçues d'un tiers, sauf renonciation valable de la part du client. Le Tribunal fédéral n'a pas abordé spécifiquement, dans les décisions précitées, la question de la prescription de la créance en remboursement des rétrocessions. Un certain nombre d'auteurs se sont exprimés à ce sujet, en parvenant à des conclusions différentes. La doctrine diverge à la fois au sujet de la durée du délai de prescription, de cinq ou de dix ans, et sur son point de départ, dès la remise des fonds ou plus tard, en particulier à la fin du contrat. Pour ce qui est du délai de prescription, certains auteurs considèrent que le remboursement des rétrocessions, pour autant que celles-ci soient versées régulièrement, constitue une redevance périodique au sens de l'art. 128 ch. 1 CO, dans la mesure où l'obligation de restituer les avantages reçus de tiers est immédiatement exigible et revêt un caractère indépendant (Pichonnaz/ Werro/Hurni, La prescription de la créance en restitution des commissions d'état (art. 400 al. 1 CO), in PJA 2013, pp. 887-894; Bänniger, Die Verjährung von Bestandespflegekommissionen : Wann beginnt sie und wie lange dauert sie ?, in Jusletter du 10 juin 2013). Pour une autre partie de la doctrine, le délai de prescription ordinaire s'applique aux motifs qu'il n'y a pas de périodicité du remboursement dans la relation entre le gestionnaire et le client (Neuman/Caspar von der Crone, Herausgabepflicht für Bestandespflegekommissionen im Auftragsrecht, in Revue de droit des affaires et du marché financier 2013, pp. 101-110), que le remboursement des rétrocommissions est une obligation accessoire qui suit le sort de l'obligation principale selon l'art. 133 CO (Häni, Retrozession - quo vadis ?, in NIWUZ 2014, n. 76, p. 14, note n. 14; Schaller, Retrozession : Nochmals zur Verjährungsfrage, in Jusletter du 3 décembre 2012), que la créance en restitution des avantages perçus par le mandataire ne peut pas se prescrire avant le droit à la reddition de comptes dans la mesure où l'exercice de celui-ci est un préalable nécessaire à l'exécution de celle-là (Kuhn/Lunginbühl, Zur Verjährung des Rechenschafts- und Herausgabeanspruches gemäss art. 400 abs. 1 OR beim Vermögensverwaltungsvertrag, in AJP 2014, pp. 977-981), que la créance en restitution ne constitue pas une prestation indépendante (Forderungsrecht im Ganzen ou Grundforderung) mais dépend de ce que le mandataire a reçu de tiers, de sorte que l'art. 128 ch. 1 CO ne lui est pas applicable, quand bien même elle concerne des obligations prenant naissance et devenant exigibles à intervalles réguliers (Gauch, Periodisch geschuldete Leistungen : Gedanken zur Verjährungsbestimmung des Art. 128 Ziff. 1 OR, in PJA 2014, pp. 285-291) ou encore que le remboursement des rétrocessions au client ne constitue pas une prestation périodique dans la mesure où il dépend de ce que ce dernier réclame au mandataire avant la fin du mandat (Schaller, op. cit.). En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, certains auteurs sont d'avis qu'il commence à courir dès l'encaissement de la rétrocommission par le gestionnaire, au motif que l'obligation de restituer les avantages obtenus d'un tiers est immédiatement exigible. Référence est faite à l'art. 75 CO, selon lequel, à défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement. La doctrine se fonde également sur l'arrêt du Tribunal fédéral 4C.125/2002 du 27 septembre 2002 (consid. 3.1), selon lequel, sauf convention contraire, le mandataire doit restituer immédiatement au mandant les valeurs patrimoniales qu'il obtient dans le cadre du mandat et qui ne sont pas nécessaires à son exécution (Pichonnaz, Werro, Hurni, op. cit., pp. 894 et 901; Neuman/Caspar von der Crone, op. cit., p. 111, Bänninger, op. cit.). Pour d'autres auteurs, le délai de prescription, en tous les cas de dix ans, court à partir de la fin du contrat compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut au consid. 3.1.2 (Weber, op. cit., n. 24 ad art. 400 CO; Krauskopf, Präjudizienbuch OR, 2012, n. 3 ad art. 400 CO; Werro, Commentaire romand CO I, 2012, n. 21 ad art. 400 CO; Fellman, Berner Kommentar, art. 394-406 OR, 1992, n. 169 ad art. 400 CO; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 2009, § 5166), de la nécessité que la créance en restitution ne se prescrive pas avant le droit à la reddition de comptes dont l'exercice est une condition préalable (Kuhn/ Luginbühl, op. cit., p. 979) ou encore au vu du fait que l'exigibilité de la créance en remboursement des rétrocommissions dépend du moment où le client l'exige et que le délai de prescription ne peut pas commencer à courir antérieurement, respectivement avant la fin du mandat si le client ne réclame rien plus tôt (Schaller, op. cit.). 3.2.1 En l'espèce, le 1er mai 1995, l'intimée a chargé F.______ de développer et d'organiser un concept d'assurances des carnets D.______ ainsi que de prendre en charge certains aspects de l'administration y relative. La rémunération de F.______ consistait dans le prélèvement de 0 fr. 30 sur la prime perçue pour chaque carnet D.______ émis et utilisé. Une rémunération supplémentaire pouvait être demandée, à l'avance et sur la base de justificatifs, lorsque le mandant exigeait du mandataire des tâches excédant ses attributions ou lorsque le volume des sinistres à traiter, au prorata des carnets D.______ émis, atteignait un volume "anormal", soit un volume correspondant au double de l'année précédente. F.______ était la seule interlocutrice de l'intimée et la seule société responsable vis-à-vis d'elle. La rémunération qui lui a été versée jusqu'en 2005 totalise 6'528'271 fr. 50. Au nom et pour le compte de l'intimée, F.______ a négocié avec J.______ un contrat d'assurance couvrant les sommes payées aux autorités douanières sur la base de la garantie financière prévue par les carnets D.______ à hauteur de 300'000'000 fr. par an. La prime d'assurance a été fixée à 7 fr. par carnet D.______ émis. F.______ a également créé et géré la captive de réassurance P.______ SA et élaboré le contrat de réassurance conclu entre cette dernière et J., prévoyant le paiement d'une prime de 3 fr. 43 par carnet D.. Le 27 juin 1995, J.______ a accepté de reverser à F., sur demande de cette dernière, puis à A., 0 fr. 07, soit une rétrocession de 1% sur la prime d'assurance. F.______ et A.______ ont ainsi perçu 1'500'234 fr. au total de J.. Toujours pour le compte de l'intimée, F. a négocié avec H.______ la mise en place d'une couverture d'assurance supplémentaire au bénéfice de J., complétant ainsi la réassurance de P. SA. Cette assurance complémentaire, découlant de la "Directive 3", était assumée par des assureurs locaux, eux-mêmes assurés par I.______ (ou directement par I.______ selon la volonté des associations nationales de transporteurs). La prime d'assurance, variable selon les pays, s'élevait à 10 fr. environ par carnet D.______ vendu et était à la charge des assurances locales, en sus du coût des carnets D.. H. a perçu une rétrocommission d'I.______ ou des assureurs locaux de 20% des primes d'assurance payées. 3%, puis 5% dès 1998, étaient reversés à l'intimée par F.______ puis par A.. Quant au solde de 17%, respectivement de 15%, F. et H., sur proposition de cette dernière, sont convenues de se le partager par moitié. Aucune d'elles, ni A. après qu'elle a succédé à F.______ le 1er janvier 1999, n'ont informé l'intimée de cet accord. F.______ et A.______ ont ainsi perçu au total de H.______ 14'676'261.60 USD et 1'981'924 fr. 20. En février 2005, l'intimée et A.______ ont initié des discussions relatives à la continuation de leurs relations contractuelles. Le Tribunal a retenu que l'intimée n'avait appris l'existence des rétrocommissions versées à F./A. par H.______ et J.______ qu'au mois de mars 2005. L'appelante a soutenu pour sa part que le versement de ces commissions était connu de l'intimée "bien avant l'année 2005", sans toutefois indiquer de date précise et sans avoir établi ce fait à satisfaction de droit. Ainsi, il doit être admis, à l'instar du Tribunal, que F.______ puis A.______ ont fait en sorte que l'intimée ignore, jusqu'en mars 2005, qu'elles percevaient, dans le cadre de l'exécution du mandat, d'importantes rétrocommissions, dont F.______ avait elle-même négocié les montants à l'insu de l'intimée. Cette dernière a initié une quinzaine de poursuites contre B.______ entre 2006 et 2007, concernant à divers titres les créances alléguées, pour des montants totalisant quelque 46'000'000 fr., toutes ayant été frappées d'opposition. La présente procédure a été introduite le 1er juin 2007. 3.2.2 Il est constant que A.______ et l'intimée étaient liées par un contrat de mandat, signé le 1er mai 1995 et valable depuis le 21 décembre 1994 (art. 394 ss CO). Il est également acquis que, sur le principe, la prétention de l'intimée en restitution des commissions perçues par F.______ puis A.______ de J.______ et de H.______ repose sur l'obligation du mandataire de restituer au mandant tout ce qu'il a reçu dans le cadre du mandat, consacrée par l'art. 400 al. 1 CO. Le Tribunal a écarté l'objection de l'appelante selon laquelle les commissions susmentionnées avaient été versées en rémunération de prestations additionnelles, non prévues dans le mandat des parties, de sorte qu'elles ne l'avaient pas enrichie. Le premier juge a subsidiairement relevé que l'absence d'enrichissement n'était pas déterminante, dans la mesure où les commissions devaient en tout état de cause être restituées en raison de leur lien intrinsèque avec le mandat. Ce point n'est pas remis en cause en appel. L'appelante ne conteste pas davantage, sur le principe, son obligation de restituer les commissions perçues, mais prétend que cette obligation serait partiellement prescrite. Sur ce point, le Tribunal a considéré que la créance de l'intimée n'était pas atteinte par la prescription, dans la mesure où elle avait été déduite en justice moins de dix ans après la fin du contrat. 3.2.3 La jurisprudence du Tribunal fédéral est constante et claire. La créance en restitution des avantages perçus par le mandataire durant le mandat est soumise à un délai de prescription de dix ans courant dès la fin du mandat, quelle qu'en soit la cause. Cette règle est reprise, en termes généraux, par une grande partie de la doctrine. La jurisprudence citée ci-dessus a été rendue dans des affaires qui concernaient la restitution d'avoirs sous gestion ou en dépôt. Dans ses décisions plus récentes concernant le remboursement des rétrocommissions, le Tribunal fédéral n'a cependant pas abordé le problème de la prescription. La doctrine s'est par contre abondamment exprimée à ce sujet, mais les points de vue exprimés divergent et il n'existe pas un courant net excluant l'application aux rétrocessions de la jurisprudence selon laquelle la prescription de la créance en restitution des avantages reçus de tiers commence à courir seulement à la fin du mandat et non à partir du moment où le mandataire perçoit de tels avantages. Le Tribunal fédéral n'a lui-même pas expressément limité une telle règle aux avoirs sous gestion ou en dépôt, ce qui explique pourquoi sa jurisprudence est reprise par une large partie de la doctrine au titre de règle générale concernant la prescription de la créance en restitution. Il est vrai que cette jurisprudence est principalement fondée sur le fait que, dans le cas d'avoirs gérés ou en dépôt, l'obligation de restituer ceux-ci ne peut pas prendre naissance avant la fin du rapport contractuel, l'exécution du contrat impliquant leur conservation et excluant leur restitution antérieure. Ce fondement perd de son importance dans le cas de rétrocessions dont, comme en l'espèce, la conservation n'est pas nécessaire au mandataire pour accomplir la mission qui lui a été confiée. Cela n'enlève toutefois pas toute pertinence à cette jurisprudence. En particulier, le motif également retenu par le Tribunal fédéral, selon lequel il serait choquant que le mandataire puisse conserver les avantages reçus parce que la prescription n'a pas été interrompue dans le cadre d'un mandat de plus de dix ans, conserve sa pertinence lorsque les rétrocommissions sont en cause. Il n'est en effet pas acceptable que dans le cas où le mandataire ne communique pas un décompte régulier au mandant de ce qu'il a perçu et doit lui restituer, il puisse se prévaloir de la prescription avant la fin du mandat pour s'opposer à ladite restitution. Ce d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, ces avantages sont si importants qu'ils dépassent la rémunération convenue. En termes plus généraux, lorsque l'objet de la créance en restitution n'a jamais fait l'objet d'un décompte durant le mandat ou d'une quelconque communication, sur la base duquel le mandant aurait pu réclamer son remboursement de manière chiffrée, il n'y a pas lieu de d'écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral. L'appel est par conséquent infondé sur ce point.
  14. Subsidiairement, l'exception de prescription devrait être rejetée au motif qu'elle se heurte également à l'interdiction de l'abus de droit. 4.1 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances de l'espèce, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Le recours à la règle prohibant l'abus de droit doit se concilier avec la finalité, telle que l'a voulue le législateur, de la norme matérielle applicable au cas concret (ATF 107 Ia 206 consid. 3b). Le débiteur commet un abus de droit en se prévalant de la prescription, non seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais également lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible. Le comportement du débiteur doit être en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (ATF 131 III 430 consid. 2 et 128 V 236 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_644/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.1). 4.2 En l'espèce, le mandat prévoyait une rémunération des activités de F.______ de 0 fr. 30 sur chaque carnet D.______ émis. Cette dernière a en sus négocié et obtenu le versement par J.______ et H.______ de commissions supplémentaires, soit de 0 fr. 07 sur chaque carnet D., respectivement de la moitié des 15 ou 16.5 % des primes des assureurs locaux ou d'I.. Ces rétrocommissions ont totalisé, entre 1995 et 2005, des montants dépassant 17'000'000 fr., soit près de trois fois supérieurs à la rémunération prévue par le contrat de mandat, ayant ascendé à 6'528'271 fr. Ni F.______ ni A.______ n'ont rendu compte à l'intimée de l'existence de telles rétrocommissions et cette dernière n'avait aucune raison d'en supposer le versement, dès lors que le contrat de mandat n'en faisait pas du tout mention et prévoyait par ailleurs le paiement d'une rémunération supplémentaire dans l'hypothèse de l'exécution par le mandataire de tâches non prévues par le mandat ou d'un volume de travail anormalement élevé. Il a été admis (cf. 3.2.1 ci-dessus) que F.______ puis A.______ ont fait en sorte que l'intimée ignore, jusqu'en mars 2005, qu'elles percevaient d'importantes rétrocommissions dans le cadre de l'exécution du mandat. F.______ et A.______ ont ainsi évité astucieusement que l'intimée leur réclame le remboursement des rétrocommissions reçues avant mars 2005 soit, à quelques mois près, jusqu'à la fin du contrat de mandat. L'appelante ne saurait dès lors invoquer valablement l'exception de prescription, qui serait, dans le cas d'espèce, contraire à l'interdiction de l'abus de droit. En conclusion, les créances en restitution de l'intimée, non contestées sur le principe, ne sont pas prescrites, même partiellement. L'intérêt moratoire à 5% depuis la date médiane du 1er janvier 2002 n'est au surplus pas contesté de manière motivée. Les chiffres 1 et 2 du jugement querellé seront dès lors confirmés.
  15. Les frais judiciaires de l'appel et de la procédure de sûretés seront arrêtés à 73'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse qui s'élève au montant arrondi de 8'800'000 fr. (art. 5, 17, 21 et 35 RTFMC) et compensés par les avances versées par l'appelante (71'000 fr. ) et l'intimée (2'000 fr.), qui restent acquises à l'Etat (111 al. 1 CPC).![endif]>![if> Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe intégralement dans son appel, à hauteur de 71'000 fr. et de l'intimée, qui a succombé sur sa demande de sûretés, à concurrence de 2'000 fr. Les dépens d'appel seront fixés à 45'000 fr., débours et TVA compris en faveur de l'intimée. Celle-ci sera pour sa part condamnée à verser à l'appelante des dépens de 2'000 fr., débours et TVA compris, en relation avec la procédure de sûretés (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC). Au vu de ce qui précède et après compensation, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimée, à titre de dépens, la somme de 43'000 fr.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 février 2015 par A.______ AG contre les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement JTPI/15099/2014 rendu le 2 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11527/2007-3. Au fond : Confirme les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 73'000 fr., les met à la charge d'A.______ AG à hauteur de 71'000 fr. et de B.______ à concurrence de 2'000 fr. et les compense avec les avances de frais versées par les parties, qui restent acquises à l'Etat. Condamne A.______ AG à verser à B.______ 43'000 fr. au titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Marie NIERMARECHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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