C/11476/2013

ACJC/1113/2016

du 26.08.2016 sur JTPI/14265/2015 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : CONTRAT D'ENTREPRISE; NORME SIA; DÉFAUT DE LA CHOSE; DROIT À LA RÉDUCTION DU PRIX; FARDEAU DE LA PREUVE; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

Normes : SIA.118; CO.368

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11476/2013 ACJC/1113/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 26 aoÛT 2016

Entre A______, sise , (GE), appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2015, comparant par Me Michael Anders, avocat, rue du Conseil-Général 11, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Bruno Mégevand, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/14265/2015 du 26 novembre 2015, reçu par les parties le 30 novembre 2015, le Tribunal de première instance a, statuant sur demandes principale et reconventionnelle, condamné A______ (ci-après : A______) à payer à B______ la somme de 17'906 fr., sous imputation d'un montant de 8'106 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 11 février 2013 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 5'150 fr., en les mettant pour deux tiers à la charge de A______ et pour un tiers à celle de B______ et en les compensant avec les avances fournies, condamné en conséquence A______ à rembourser la somme de 2'333 fr. 35 à B______ (ch. 2) et à payer à ce dernier le montant de 2'613 fr. à titre de dépens (ch. 3). En outre, le Tribunal a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
  2. a. Par acte déposé le 15 janvier 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à ce que la Cour condamne B______ à lui verser la somme de 8'106 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 11 février 2013, prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 21 mars 2013 à B______ et déboute ce dernier de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens.
  3. Dans sa réponse du 21 mars 2016, B______ conclut au rejet de cet appel, sous suite de frais et dépens.
  4. Par réplique du 11 avril 2016 et duplique du 4 mai 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
  5. Par avis du 6 mai 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
  6. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
  7. A______ est une société active dans l'exécution de travaux de gypserie, de peinture, de pose de papiers peints et autres revêtements muraux.

B______, architecte de profession, est propriétaire d'un appartement sis ______ à Genève (ci-après : l'appartement).

b. Par contrat d'entreprise du 21 décembre 2010, incluant les normes SIA-118, A______, en qualité d'entrepreneur, et B______, en qualité de maître de l'ouvrage, ont convenu de travaux de gypserie et peinture dans le cadre de la rénovation de l'appartement pour un montant forfaitaire total de 132'320 fr. TTC.

Le maître de l'ouvrage était représenté par son bureau d'architectes, agissant en qualité de direction des travaux.

c. La fin des travaux était prévue initialement en mars 2011. Le chantier a toutefois accumulé un certain retard en raison notamment de modifications de commande de la part de B______.

d. En juin 2011, B______ et sa famille se sont installés dans l'appartement, alors que les travaux de rénovation de celui-ci n'étaient pas terminés, notamment ceux de peinture devant être exécutés par A______.

e. Par courriel du 24 janvier 2012, un représentant de B______ a adressé à A______ une liste « de derniers petits soucis ». Celle-ci faisait état notamment de plusieurs traces de peinture à différents endroits de l'appartement, dont il sollicitait le nettoyage, et d'un problème de peinture dans la salle de bain des parents. Un rendez-vous était requis avec l'entrepreneur afin de traiter ces différents points.

f. Le 13 mars 2012, A______ a envoyé à B______ sa facture finale présentant, après la prise en compte de divers postes de plus - ou moins - value relatifs à des travaux supplémentaires, respectivement non réalisés, un total de 179'281 fr. 55 TTC. Après déduction des acomptes déjà versés, soit la somme de 135'000 fr., le solde dû par B______ était de 44'281 fr. 55 TTC.

g. En avril 2012, ce dernier a fait appel à l'entreprise C______ pour réparer le parquet neuf de l'appartement, soit éliminer les coups, les rayures et les taches de peinture et de solvant présents sur celui-ci. Le montant de ces travaux s'est élevé à 5'724 fr. 10 TTC.

Ces travaux de réparation ont nécessité l'enlèvement, puis la remise en place, du mobilier de l'appartement, par une entreprise tierce, pour un montant de 3'000 fr.

h. Le 22 janvier 2013, B______ a retourné à A______ son propre décompte de travaux, établi après vérifications contradictoires des quantités et valeurs livrées, pour un prix total de 163'944 fr. TTC. Il a notamment porté en déduction un montant de 4'038 fr. 93 pour la participation de A______ à la moitié des frais de réfection du parquet et d'enlèvement des meubles, un montant estimé à 3'000 fr. pour les malfaçons réalisées par cette dernière et des retouches non finalisées, ainsi qu'une somme de 415 fr. pour la peinture des portes d'entrée et du plafond de la salle de bain. Il a, en outre, déduit les acomptes déjà versés, de sorte que le solde restant était de 28'944 fr.

Ce montant a été payé en mains de A______.

i. Le 31 janvier 2013, cette dernière a refusé les déductions précitées - excepté celle des acomptes versés - et a accepté de réduire le solde restant du prix de l'ouvrage à 37'050 fr. 50.

j. Par courrier du 12 février 2013, B______ a contesté ce solde et rappelé son mécontentement relatif au travail de A______, soit le retard pris, les dégâts occasionnés (notamment des coulures et des taches de peinture sur les murs, les plinthes, ainsi que le parquet) et l'exécution de travaux non conformes aux règles de l'art (notamment la peinture qui s'effrite ou encore des fissures au plafond).

k. Le 21 février 2013, A______ a refusé les réductions sollicitées par B______ et a requis, sans délai, le paiement du solde encore dû, soit la somme de 8'106 fr. 50 (37'050 fr. 50 – 28'944 fr.).

l. B______ ne s'étant pas acquitté de ce montant, A______ lui a fait notifier le 21 mars 2013 un commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur du montant précité, auquel il a formé opposition.

m. Par courrier du 21 juin 2013 adressé à A______, B______ a fait état de nouveaux défauts, soit des problèmes de peinture effritée ou cloquée et de fissures sur des cloisons. Ces dégâts nécessitant une réfection, il allait faire appel à une entreprise tierce pour l'effectuer.

n. Par courrier du 2 juillet 2013, A______ a répondu que les éléments exposés dans le courrier précité n'étaient pas constitutifs de défauts de l'ouvrage, mais résultaient de l'« usure ordinaire » et de la « physique naturelle du bâtiment ».

o. Sur demande de B______, la société D______, active dans les travaux de gypserie et peinture, a établi deux devis fixant l'ensemble des travaux de réparation de plâtrerie et de peinture à un montant de 15'044 fr. 40 TTC.

Le premier devis fait état de travaux pour les murs du salon (poste n° 1), les niches de la bibliothèque (poste n° 2 : problème d'aplomb), le plafond du petit salon (poste n° 3 : problème de fissure), le mur et plafond du petit hall d'entrée (poste n° 4), l'encadrement de la porte du petit hall d'entrée (poste n° 5), la salle de bain des parents (poste n° 6 : problème de peinture), le mur et plafond de la cuisinette sur attique (poste n° 8 (sic) : problème de peinture) et les plinthes en bois (poste n° 9 (sic) : problème de coulure de peinture).

Le deuxième devis fait état de travaux généraux (poste n° 1 : enlèvement de coulure et salissure), pour la cloison de la cuisine (poste n° 2 : problème de fissure), le hall des enfants (poste n° 3 : problème de peinture) et les embrasures de la cuisinette sur attique (poste n° 4 : problème de peinture).

p. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 décembre 2013, A______ a assigné B______ en paiement de la somme de 8'106 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 11 février 2013, et a requis la mainlevée de l'opposition formée par ce dernier au commandement de payer, poursuite n°1______.

q. Dans sa réponse du 31 mars 2014, B______ a conclu au rejet des conclusions de A______. Sur demande reconventionnelle, et au dernier état de ses conclusions, il a conclu à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 15'661 fr. 90 à titre de préjudice du fait des défauts dans l'exécution des travaux de rénovation de son appartement.

r. Dans le cadre de l'instruction, le Tribunal a entendu les parties. B______ a expliqué que, lors de son emménagement dans l'appartement en juin 2011, il avait immédiatement signalé oralement plusieurs défauts à A______, celle-ci étant encore présente sur les lieux pour l'exécution de ses travaux. A______ était la seule entreprise de gypserie-peinture à être intervenue dans l'appartement.

Le Tribunal a notamment entendu les témoins suivants :

E______, peintre employé par A______, a déclaré avoir proposé à B______ de protéger le parquet de l'appartement sur les parties où des ouvriers devaient marcher. B______ lui avait répondu que cela n'était pas nécessaire. Il était le seul peintre a effectuer des travaux après l'emménagement de la famille B______. Il avait en outre protégé les plinthes, les murs et les boiseries, de sorte qu'il n'avait constaté aucune tache de peinture.

F______, ancien directeur des travaux auprès du bureau d'architectes de B______, a déclaré qu'il y avait eu des malfaçons imputables à A______ sous forme de gouttes et taches de peinture sur le parquet, en raison d'un manque de protection lors de l'exécution des travaux. Il était du devoir de A______ de veiller à protéger les sols. Cette dernière avait été informée de l'existence de ces taches.

G______, architecte employé par le bureau d'architectes de B______, a déclaré qu'il y avait des retouches de peinture à faire, des bavures sur les plinthes, des taches de peinture sur les portes palières ou encore sur les gonds des portes. Il y avait également des taches de peinture sur le parquet, sans doute résultant d'un manque de protection des surfaces concernées. Il appartenait au peintre de protéger les surfaces sur lesquelles il travaillait. A______ avait été informée, sur place, de ces différents défauts. Des fissures étaient apparues bien après la fin des travaux et de faux aplomb avaient été constatés. Il était anormal que des cloques de peinture apparaissent un an après la fin des travaux. De telles cloques étaient dues à un manque de préparation des surfaces à peindre.

H______, technicien en revêtement de sol employé par C______, a confirmé la présence de taches de peinture sur le parquet. La totalité du parquet avait été réparée, cela était nécessaire pour avoir un aspect uniforme. Il avait également constaté la présence de coups et de rayures sur le parquet. Les travaux de réfection de celui-ci étaient dus à moitié en raison des coups et l'autre moitié en raison des taches de peinture.

I______, entrepreneur employé par D______, a déclaré qu'il y avait des défauts au niveau des finitions de l'appartement, mais que le travail était globalement assez correct. Il a confirmé que certains travaux de peinture étaient mal exécutés à différents endroits et la présence de coulures sur les plinthes. L'existence de fissures ou de cloques dans la peinture n'était pas normale deux ans après les travaux. Il ne s'agissait pas de défauts d'origine structurelle, mais relevait d'un problème de choix du type de peinture ou de préparation de la surface concernée.

s. Lors de l'inspection de l'appartement par le Tribunal en date du 22 septembre 2015, celui-ci a constaté visuellement que des murs étaient cintrés, des fissures étaient apparentes sur un mur et un plafond et qu'il existait à plusieurs endroits des coulures, des traces, des superpositions et des débordements de peinture. En outre, la peinture cloquait ou ondulait dans différentes pièces de l'appartement.

t. Aux termes de son jugement du 26 novembre 2015, le Tribunal a considéré que A______ détenait une créance en paiement du solde du prix de l'ouvrage à hauteur de 8'106 fr. 50 à l'encontre de B______. Ce dernier, quant à lui, disposait d'une créance en réduction dudit prix (15'044 fr.), dès lors qu'il avait dénoncé des défauts - constatés par le Tribunal - dans le délai de deux ans dont il disposait. Cette réduction correspondait aux coûts des travaux de réfection. Il détenait également une créance en indemnisation du préjudice consécutif aux dégâts de peinture sur le parquet de l'appartement à l'encontre de A______ (2'862 fr., correspondant à la moitié des frais de réfection), dès lors qu'il était établi que cette dernière n'avait pas protégé les sols lors des travaux. Les prétentions de A______ étaient ainsi éteintes par compensation, après quoi elle restait devoir la somme de 9'800 fr. à B______.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance et contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. Dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et al. 2 CPC). Selon l'art 94 al. 1 CPC, la valeur litigieuse se détermine, lorsque les demandes principale et reconventionnelle s'opposent, selon la prétention la plus élevée. Cette solution s'applique aussi en deuxième instance cantonale, de telle sorte qu'en matière patrimoniale un appel au sens de l'art. 308 al. 2 CPC est recevable si soit les conclusions principales, soit les conclusions reconventionnelles atteignent 10'000 fr. (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 94 CPC). La valeur litigieuse d'une demande reconventionnelle ne correspond toutefois qu'au montant effectivement réclamé par celui qui présente cette demande. Il n'y a ainsi pas lieu de tenir compte de la partie de ses prétentions qu'il invoque en compensation avec la demande principale (ATF 102 II 397 consid. 1). 1.2 En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale. La valeur litigieuse de la demande principale au dernier état des conclusions devant le premier juge était de 8'106 fr. 50, alors que celle de la demande reconventionnelle était de 15'661 fr. 90. Partant, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 et 319 let. a CPC). 1.3 Déposé dans le délai utile (art. 311 al. 1 et 145 al.1 let. c CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 131 CPC), l'appel est recevable.
  2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 et 2 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
  3. Les parties ne contestent pas que leur relation contractuelle est soumise à la norme SIA-118 - conditions générales pour l'exécution des travaux de construction - cette dernière ayant été expressément intégrée à leur contrat. Celle-ci est donc applicable au cas d'espèce.
  4. Le litige entre les parties est circonscrit à la question du droit de l'intimé à obtenir la diminution du prix de l'ouvrage et des dommages-intérêts, en raison des défauts allégués dans l'exécution des travaux par l'appelante. Cette dernière fait grief au premier juge d'avoir retenu l'existence de défauts imputables à son travail, alors que l'intimé, à qui le fardeau de la preuve incombait, avait échoué à démontrer une telle existence. 4.1 En vertu de l'art. 165 al. 1 et 2 SIA-118, l'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défauts ; il répond des défauts sans égard à leur cause et indépendamment d'une faute. Cette norme reprend la notion légale du défaut de l'ouvrage. Il y a ainsi défaut si l'ouvrage livré n'est pas conforme à ce qui était prévu par le contrat. Le défaut consiste en l'absence soit d'une qualité promise ou autrement convenue, soit d'une qualité que le maître était de bonne foi en droit d'attendre même sans convention spéciale (art. 166 al. 1 et 2 SIA-118 ; Gauch, Der Werkvertrag, 2011, n° 2648 ss, p. 939). Conformément au principe général, il appartient au maître de l'ouvrage qui invoque la mauvaise exécution du contrat par l'entrepreneur d'en apporter la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.7 ; Chaix, Commentaire romand CO I, 2008, n° 33 ad art. 368 CO). Cependant, en cas de contestation, il appartient à l'entrepreneur de prouver qu'un fait allégué ne constitue pas un manquement au contrat, ni, par conséquent, un défaut au sens de la présente norme (art. 174 al. 3 SIA-118). Le fardeau de la preuve est ainsi en partie renversé. Le maître de l'ouvrage continue d'assumer la preuve du fait dont il affirme qu'il s'agirait d'un défaut ; toutefois si l'entrepreneur conteste que le fait relevé rende l'ouvrage non conforme au contrat et qu'il s'agisse par conséquent d'un défaut, la preuve y relative lui incombe. Il doit par exemple prouver - s'il le prétend - que le soi-disant défaut résulte d'une usure normale ou d'un emploi inapproprié de l'ouvrage reçu sans défaut (Gauch, op. cit., n° 2696, p. 952). 4.2 En l'occurrence, l'appelante conteste l'existence des défauts allégués par l'intimé, ainsi que les frais de réparation afférents, soit les deux devis établis par D______. Par un premier argument, l'appelante se prévaut du fait qu'aucune expertise judiciaire n'a été effectuée, de sorte que lesdits défauts n'étaient pas prouvés à satisfaction de droit par l'intimé. Le premier juge aurait ainsi constaté de manière inexacte l'existence de défauts. Le premier juge a administré plusieurs preuves dont il résulte des malfaçons dans les travaux de plâtrerie et de peinture exécutés par l'appelante, notamment des témoignages et deux devis effectués par une société tierce. En outre, le premier juge a visuellement constaté et protocolé l'existence des problèmes allégués par l'intimé lors de l'inspection locale. Conformément à la jurisprudence précitée, il ne suffit pas à l'appelante de contester l'existence des défauts. Elle doit apporter la preuve que l'ouvrage livré est conforme au contrat d'entreprise conclu entre les parties. Il était donc de son ressort de solliciter une expertise judiciaire pour démontrer que les problèmes soulevés par l'intimé ne résultaient pas d'un manquement de sa part dans l'exécution du contrat. Par un deuxième argument, l'appelante conteste que les défauts constatés soient imputables à son travail. Elle remet en cause les postes des devis établis par D______. Elle soutient que des défauts dans la salle de bain des parents ne pourraient lui être imputés (devis 1 poste n° 6), n'ayant pas effectué de travaux dans cette pièce. Or, il ressort du dossier, notamment de la facture finale de l'appelante, que cette dernière a bien effectué des travaux dans cette salle de bain. En ce qui concerne la cuisinette sur la terrasse (devis 1 et 2 poste n° 8 et 4), l'appelante allègue que les cloques de peinture sont dues à des problèmes de capillarité, la surface concernée étant à l'extérieur et donc exposée aux diverses conditions climatiques. Cette argumentation ne saurait convaincre, dès lors qu'il ressort de plusieurs témoignages que de telles cloques ne doivent pas apparaître deux ans après la fin des travaux et que seul un mauvais choix de peinture, ou une mauvaise préparation des surfaces concernées, pouvaient engendrer ces défauts, soit des activités sous la responsabilité de l'appelante. S'agissant des fissures (devis 1 et 2 poste n° 3 et 2), l'appelante indique qu'elles sont dues à un défaut structurel du bâtiment, sans autres explications. Or, le témoin I______ a affirmé que les fissures ne pouvaient pas résulter d'un défaut structurel de l'immeuble, mais étaient consécutives à un mauvais choix de peinture ou à une mauvaise préparation de la surface. L'appelante conteste encore le bien-fondé de la réparation d'un mur sur une surface de 22 m2 (devis 1 poste n° 4), les 15 heures de grattage pour réparer les coulures sur les plinthes (devis 1 poste n° 9), les postes libellés « bloc » (devis 1 et 2), ainsi que la réfection des murs du salon (devis 1 et poste n° 1). Les coûts de ces réparations ne pouvaient par ailleurs pas, selon l'appelante, être retenus par le premier juge, dès lors qu'il s'agissait d'estimations non chiffrées par un expert. A nouveau, dès lors qu'en cas de contestation de l'existence des défauts allégués, il incombe à l'entrepreneur de prouver qu'il ne s'agit pas de défauts imputables à son travail, il était donc du ressort de l'appelante de requérir une expertise pour déterminer si les problèmes invoqués constituaient des défauts et quel était le coût de leur réparation, aucun élément permettant de considérer que le montant facturé à ce titre serait excessif. Au regard de ce qui précède, l'appelante ne réussit pas à démontrer que le premier juge aurait retenu à tort l'existence de défauts et mal estimé leur coût de réparation. L'intimé était en droit d'attendre que les travaux de l'appelante soient exempts de défauts, conformes aux règles de l'art, et de qualité, et ce, même sans convention spéciale prévue dans le contrat d'entreprise, notamment en relation avec le standing de l'appartement. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
  5. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir considéré que l'intimé avait perdu ses droits de garantie pour les défauts au sens de la norme SIA-118, dès lors qu'aucun délai ne lui avait été octroyé pour réparer les défauts de l'ouvrage et qu'il n'y avait pas eu de vérification commune de celui-ci. 5.1 Dès la livraison et la réception de l'ouvrage, l'entrepreneur dispose d'un délai de deux ans pendant lequel il a le droit de faire valoir, en tout temps, les défauts qu'il constate (art. 172 et 173 norme SIA-118). La direction des travaux doit toutefois procéder avec l'entrepreneur à la vérification de l'ouvrage dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis d'achèvement des travaux (art. 158 al. 2 SIA-118). L'art. 169 al. 1 SIA-118 prescrit qu'en cas de défauts de l'ouvrage et exception faite du droit à des dommages-intérêts selon l'art. 171 SIA-118, le maître doit d'abord exiger de l'entrepreneur qu'il procède dans un délai convenable à l'élimination du défaut. Si l'entrepreneur ne s'exécute pas, le maître peut, notamment, faire exécuter la réparation par un tiers aux frais de l'entrepreneur, déduire une moins-value de l'ouvrage ou se départir du contrat (art. 169 al. 1 ch. 1 à 3 SIA-118). Cette disposition consacre la primauté du droit à la réfection de l'ouvrage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_460/2009 du 4 décembre 2009 consid. 5). Si le maître omet de donner d'abord à l'entrepreneur l'opportunité de tenter la réparation dans un délai déterminé, il est alors privé de ses droits (ATF 116 II 305 = JdT 1991 I 173 consid. 3a ; ATF 110 II 52 = JdT 1984 II 479). Lorsque l'entrepreneur a expressément refusé de procéder à l'élimination du défaut ou qu'il n'en est manifestement pas capable, le maître peut exercer les autres droits de garantie (art. 169 al. 2 SIA-118). Le refus exprès signifie un refus clair et résolu. Lorsqu'avant la mise en demeure de réparation du maître, l'entrepreneur fait expressément savoir, de manière injustifiée, qu'il ne procèdera pas à une réparation, il est inutile de fixer un délai à cette fin (Gauch, op. cit., n° 2667). Le droit à la réduction du prix au sens de l'art. 169 al. 1 ch. 2 SIA-118 tend à une réduction proportionnelle à la moins-value de l'ouvrage. La jurisprudence considère que cette réduction doit être opérée selon la méthode relative, en fonction de la proportion qui existe entre la valeur objective de l'ouvrage avec défaut et la valeur objective de l'ouvrage sans défaut : le prix convenu est réduit dans la proportion obtenue (arrêts du Tribunal fédéral 4C.7/2005 et 4C.11/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.2 et 4C.461/2004 du 13 mars 2005 consid. 2 ; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 2009, n° 4601, p. 692). Pour faciliter l'application de cette méthode, le Tribunal fédéral a établi deux présomptions selon lesquelles la valeur objective de l'ouvrage est égale au prix convenu entre les parties et la moins-value est égale au coût de la remise en état (ATF 116 II 305 consid. 4a, JT 1991 I p. 173 ; 111 II 162 consid. 3c). Il appartient à celle des parties qui allègue que l'une ou l'autre de ces valeurs est inférieure ou supérieure de l'établir (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n° 4604, p. 692). Lorsque l'exactitude du montant de la réduction est difficile à rapporter, le juge peut faire application de son pouvoir d'appréciation conformément à l'art. 42 al. 2 CO (Chaix, op. cit., ad art. 368 n° 36 et 75). 5.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté en appel que le délai de dénonciation des défauts de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage a été respecté. L'appelante considère toutefois que l'intimé ne peut pas se prévaloir d'une action en garantie contre les défauts, faute de vérification commune de l'ouvrage par les parties à sa réception, ce que le premier juge aurait retenu. Or, le premier juge n'a pas retenu l'absence d'une telle vérification, mais bien l'absence du procès-verbal de celle-ci. En effet, l'intimé a expliqué avoir immédiatement, lors de son emménagement, dénoncé oralement à l'appelante l'existence de défauts, ce que cette dernière ne conteste pas. Cette vérification commune de l'ouvrage paraît d'autant plus probable que l'appelante était encore présente sur les lieux pour procéder à des travaux lors de l'emménagement de l'intimé dans son appartement. L'appelante ne peut ainsi pas se prévaloir d'une prétendue absence de vérification commune de l'ouvrage. Partant, l'intimé n'a pas perdu ses droits de garantie pour ce motif. 5.2.2 L'appelante expose également que l'intimé aurait perdu ses droits en garantie des défauts, ce dernier ne l'ayant pas invitée à effectuer elle-même les travaux de réparation. Or, il ressort du courrier du 24 janvier 2012 que l'intimé a expressément sollicité de l'appelante qu'elle procède à la réfection de certaines malfaçons, notamment au nettoyage des traces de peinture ou repeindre le plafond de la salle de bain des parents. Dans ce courrier, l'intimé a également requis un entretien auprès de l'appelante pour discuter de ces problèmes. Après de longues négociations, l'appelante a, par courrier du 31 janvier 2013, refusé les réductions du prix de l'ouvrage sollicitées par l'intimé, soit la prise en charge de la moitié des frais de réfection du parquet et d'enlèvement des meubles, des frais pour les malfaçons et retouches non finalisées et des frais pour la peinture des portes d'entrée et du plafond de la salle de bain des parents. A défaut d'accord sur ces réductions, les défauts n'ont pas été réparés par l'appelante, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un refus exprès, l'appelante n'a pas accepté de réparer les défauts allégués par l'intimé, faute d'accord sur la facturation de ceux-ci, alors même que ce dernier lui a donné l'opportunité de le faire en janvier 2012. En ce qui concerne les défauts dénoncés par courrier du 21 juin 2013, il ne peut être reproché à l'intimé de ne pas avoir imparti un délai à l'appelante pour réparer ceux-ci. En effet, les parties étaient en litige dès lors qu'elles n'avaient pas trouvé d'arrangement concernant les premiers défauts énoncés et l'appelante avait déjà entamé une procédure de poursuite à l'encontre de l'intimé, refusant toute déduction relative auxdits défauts. De plus, l'appelante a répondu, dans son courrier du 2 juillet 2013, que les nouveaux défauts dénoncés par l'intimé n'étaient pas de son fait, mais résultaient de l'usure ordinaire. En contestant l'existence de défauts imputables à son travail, l'appelante a fait savoir qu'elle ne procèderait pas aux réfections de ceux-ci. Partant, l'intimé pouvait faire procéder aux travaux de réfection par une entreprise tierce, sans perdre son droit à obtenir la réduction du prix de l'ouvrage, correspondant à une réduction proportionnelle à la moins-value de celui-ci, soit aux coûts totaux de réfection, tels qu'établis dans les deux devis de D______. La réduction admise à ce titre s'élève ainsi à 15'044 fr. Le jugement querellé sera également confirmé sur ce point.
  6. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que les taches de peinture sur le parquet relevaient de sa responsabilité contractuelle, alors que l'intimé n'avait pas apporté la preuve d'un lien de causalité naturel et adéquat entre un prétendu manque de diligence de sa part et le dommage allégué. 6.1 L'entrepreneur répond envers le maître de l'ouvrage du dommage causé par la violation de son devoir de diligence selon les principes posés aux articles 97 ss et 364 al. 1 CO. 6.2 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas l'existence de taches de peinture sur le parquet de l'appartement. Elle relève en outre que son employé, E______, avait proposé à l'intimé de protéger le parquet, voyant d'autres ouvriers emprunter le hall pour circuler dans l'appartement, ce qu'il aurait refusé. Deux témoins ont déclaré qu'il était de la responsabilité du peintre de protéger les surfaces concernées et qu'au regard de la présence de taches de peinture sur le parquet, les sols n'avaient manifestement pas été protégés. Dès lors, même si l'intimé avait déclaré inutile de protéger son parquet, ce qui est au demeurant contesté par lui et paraît peu probable, il était de la responsabilité de l'appelante de couvrir le sol pendant l'exécution des travaux de peinture. Il ne peut ainsi être reproché au premier juge de ne pas avoir tenu compte du seul témoignage contradictoire de l'employé de l'appelante et d'avoir imputé un manque de diligence à cette dernière. D'autant plus que cet employé a également déclaré ne pas avoir constaté l'existence de traces de peinture, alors même que celle-ci a été établie et n'est pas contestée par l'appelante. Par ailleurs, les autres ouvriers mentionnés par E______ n'ont pas effectué de travaux de peinture dans l'appartement, qui auraient pu causer des taches. En effet, il n'est pas contesté que l'appelante était la seule entreprise de gypserie-peinture à être intervenue sur le chantier de rénovation de l'appartement. Ainsi, les frais de réfection du parquet doivent, à juste titre, être imputés à l'appelante. Dès lors, qu'elle ne conteste pas le montant de la facture afférente, l'appelante sera condamnée au paiement de la moitié de celle-ci, comme retenu par le Tribunal, soit la somme de 2'862 fr. Partant, le jugement entrepris sera entièrement confirmé.
  7. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'800 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et compensé avec l'avance de frais d'un même montant versée par elle, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera également condamnée à verser à l'intimé la somme de 1'500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 95 al. 3 CPC ; art. 85 et 90 RTFMC ; art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 janvier 2016 par A______ contre le jugement JTPI/14265/2015 rendu le 26 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11476/2013-1. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr. et les met à charge de A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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26.08.2016
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24.03.2026