C/11464/2012

ACJC/1262/2013

du 18.10.2013 sur JTPI/4968/2013 ( OSDF ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.276; CC.285; CPC.246; CPC.316.3; CPC.318.3

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11464/2012 ACJC/1262/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 18 octobre 2013

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 avril 2013, comparant par Me Monica Bertholet, avocate, rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Mineurs B______ et C______, représentés par leur mère, Mme D______, domiciliés ______ (Genève), intimés, comparant par Me Danièle-Christine Magnin, avocate, chemin de la Tour de Champel 5, 1206 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile.

EN FAIT A. aa. Par jugement JTPI/4968/2013 prononcé le 17 avril 2013, reçu par les parties le 22 du même mois, le Tribunal de première instance a statué, par voie de procédure simplifiée, sur l'action alimentaire intentée par les mineurs B______ et C______ - tous deux représentés par leur mère, D______ - à l'encontre de leur père, A______. Aux termes de cette décision, il a, notamment, points non contestés devant la Cour : condamné A______ à verser en mains de D______, au titre de contribution à l’entretien de B______ et de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 700 fr. par mineur jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 800 fr. de 12 à 18 ans, voire au-delà mais jusqu’à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 4); dit que ces contributions seraient adaptées à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2014 (ch. 6); arrêté les frais judiciaire à 1'200 fr., qu'il a répartis à parts égales entre A______ et les deux mineurs (ch. 7); dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). Le dies a quo de ces contributions, litigieux devant la Cour, a été fixé au 1er juillet 2012 (ch. 5). ab. En substance, le premier juge a établi les situations financières actuelles de l'ensemble des protagonistes concernés par la présente procédure. Dans ce cadre, il a estimé que A______ était en mesure de réaliser un revenu hypothétique mensuel de 5'800 fr. net. Le débirentier disposant, après couverture de ses charges personnelles, d'un disponible de l'ordre de 3'230 fr., il était en mesure de s'acquitter des aliments énoncés supra pour participer aux coûts d'entretien de ses enfants, qui totalisaient 2'160 fr. environ. Pour fixer le dies a quo de ces contributions, il s'est fondé sur les situations financières actuelles des parties et de leurs enfants (imputant ainsi implicitement au débirentier un revenu hypothétique avec effet rétroactif). ba. Par acte expédié le 22 mai 2013, A______ forme appel de cette décision, dont il sollicite l'annulation du chiffre 5 du dispositif. Il conclut à ce que les contributions fixées par le Tribunal soient dues à compter du 1er juin 2013 et les " dépens " de l'instance, "compens[és]". Dans le corps de son acte, il soutient, notamment, que ses ressources effectives entre le 1er juillet 2012 - dies a quo querellé - et le 31 mai 2013 - date à partir de laquelle il ne conteste pas l'imputation, dans son budget, d'un revenu hypothétique de 5'800 fr. net - ne lui permettaient pas de s'acquitter de quelconques aliments. bb. Les mineurs B______ et C______, représentés par leur mère, proposent la confirmation de la décision déférée, sous suite de frais et dépens. Dans le cadre de leur mémoire, ils sollicitent que la Cour procède à l'interrogatoire des parties, voire de témoins, en vue d'établir que leur père, contrairement à ce qu'il allègue pour justifier la quotité de ses revenus pendant la période incriminée, ne se serait pas occupé d'eux de façon prépondérante au cours des années qui ont précédé la séparation de leurs parents. bc. A l'appui de leurs écritures respectives, les parties produisent diverses pièces, dont certaines sont nouvelles et concernent, soit la situation financière des parties, soit des évènements survenus postérieurement au 28 février 2013, date à laquelle les crédirentiers ont donné suite au dernier acte d'instruction requis par le Tribunal. c. Par pli du 8 août 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. B. Les éléments de faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. D______ et A______, nés respectivement les ______ 1971 et ______ 1967, ont noué une relation amoureuse au mois de ______ 2004. Deux enfants, reconnus par A______, sont issus de leur relation : B______, née le ______ 2006, et C______, né le ______ 2010. ba. D______ et A______ ont emménagé, le ______ 2006, dans un appartement qu'ils ont successivement loué, puis acquis en copropriété à parts égales, au moyen, essentiellement, d'un prêt hypothécaire dont ils sont codébiteurs solidaires. bb. D______ a quitté ce logement avec ses deux enfants au mois de mars 2012. Le débirentier y est toujours domicilié. c. Consécutivement à cette séparation, la fréquence et les modalités des relations personnelles entre A______ et ses enfants se sont révélées litigieuses. Le droit de visite de l'intéressé a été fixé, par les juridictions compétentes, à un week-end sur deux, le samedi et le dimanche dans la journée, durant la majeure partie de la période concernée par la présente procédure. d. A______ n'a pas contribué à l'entretien de B______ et de C______ entre le 1er juillet 2012 - dies a quo querellé - et le 31 mai 2013, époque jusqu'à laquelle il estime ne pas être en mesure de s'acquitter d'aliments en faveur de ses enfants. C. a. Par acte du 14 septembre 2012, les mineurs B______ et C______, représentés par leur mère, ont initié la présente procédure. Dans ce cadre, ils ont notamment conclu au versement de contributions à leur entretien de 900 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans, de 1'000 fr. entre 5 et 10 ans, puis de 1'100 fr., avec effet rétroactif au 14 juin 2012. b. A______ s'est partiellement opposé à la demande. Il a exposé ne pas être en mesure, au regard de sa situation financière actuelle, en particulier de ses ressources, de verser de quelconques aliments; il a offert de verser une contribution de 300 fr. par mois et par enfant à compter du 1er juin 2013, période à compter de laquelle il estimait être en mesure de diversifier l'étendue des activités qu'il exerçait en sa qualité d'indépendant. c. Après que les crédirentiers ont donné suite, le 28 février 2013, au dernier acte d'instruction requis par le Tribunal, cette autorité a rendu, le 17 avril 2013, la décision déférée. D. Les éléments de faits et allégations des parties suivants sont pertinents pour déterminer leurs situations financières respectives ainsi que celle de D______ entre le 1er juillet 2012 et le 31 mai 2013 : aa. Au bénéfice de formations de laborantin en physique et d'"ingénieur réseau" en informatique, A______ a successivement travaillé, entre les années 2001 et 2008, dans ces domaines d'activité, en contrepartie d'une rémunération de l'ordre de 5'000 fr. net. Licencié pour des raisons économiques, il pratique, depuis une date indéterminée en 2008, une activité de photographe indépendant à temps partiel. Aux dires - contestés - de l'intéressé, ce choix de carrière, qui avait recueilli l'aval de son ex-compagne, devait lui permettre d'assurer la prise en charge de B______, puis de C______, D______ travaillant alors à temps complet. Selon les comptes de pertes et profits établis par ses soins pour les exercices 2009 à 2011, son revenu mensuel net s'est élevé, pour un taux d'activité de 40%, à, respectivement, 1'312 fr. (15'744 fr. de bénéfice net en 2009 / 12 mois), 1'062 fr. (12'744 fr. pour l'année 2010 / 12 mois) et 1'084 fr. 40 (13'013 fr. en 2011 / 12 mois). En 2012, son bénéfice annuel net a été, d'après le justificatif produit, de 20'350 fr., soit 1'695 fr. 85 mensualisés (chiffre d'affaires de 28'000 fr. - 7'650 fr. de charges d'exploitation, parmi lesquelles figure une dépense de "loyer" en 4'800 fr., correspondant, aux dires du débirentier, à une partie des intérêts hypothécaires de l'emprunt contracté par les ex-concubins pour acquérir leur appartement, les locaux de la raison individuelle étant situés dans ce domicile). Entre le 1er janvier et le 18 décembre 2012, diverses sommes totalisant 42'001 fr. 50 ont été créditées, sous le libellé "crédit e-banking", sur le compte bancaire n° 1______dont il est titulaire auprès de E______ SA; l'intéressé - qui n'allègue pas avoir d'autre source de revenus que son activité indépendante - n'a fourni aucune explication à leur sujet. Entendu par le premier juge le 12 décembre 2012, il a exposé que sa situation financière devrait évoluer favorablement en 2013, dès lors qu'il offrait, depuis peu, de nouvelles prestations, telles que des travaux de graphisme, à sa clientèle. Aucun justificatif de ses revenus n'a été produit pour l'année 2013. ab. Devant la Cour, il se prévaut des charges mensuelles suivantes - non contestées par ses parties adverses - pour la période querellée : entretien de base OP (1'200 fr.); prime d'assurance-maladie obligatoire (370 fr. 90) ainsi que charges de copropriété du logement acquis par les ex-concubins (451 fr.). Il prétend, par ailleurs, s'être acquitté des intérêts hypothécaires du prêt contracté pour l'achat de l'appartement (550 fr. [soit 6'600 fr. annuels au total, somme de 4'800 fr. répertoriée dans ses comptes d'exploitation non déduite]). Devant la Cour, B______ et C______ contestent que leur père se soit acquitté de cette charge durant le premier semestre de l'année 2013. ac. Il est propriétaire, en sus de la part du bien immobilier dans lequel il réside - dont la valeur fiscale ne résulte pas des éléments figurant au dossier -, d'un voilier qu'il a acquis, à une date indéterminée entre 2004 et 2012, période du concubinage, au prix de 10'000 fr. Diverses poursuites ont été diligentées à son encontre en 2011 et 2012 par l'administration fiscale (créances d'impôts cantonaux pour les années 2009 et 2010 ainsi que fédéraux pour l'année 2010 également [3'483 fr. 15]) et sa caisse d'assurance-maladie (primes impayées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 [2'670 fr. 50]), à la suite desquelles il a fait l'objet d'une saisie de gains (à concurrence de 300 fr. par mois dès le 3 août 2012). ba. D______ a travaillé à temps complet pendant dix ans environ auprès de F______ SA en qualité de "gestionnaire de projets spécialisée dans le domaine informatique". A ce titre, elle a réalisé, en 2011, un revenu mensuel net moyen de 8'137 fr. environ, treizième salaire et boni trimestriels inclus (97'648 fr. annuels / 12 mois). Licenciée avec effet au 31 décembre 2012 pour des raisons d'ordre économique, elle bénéficie, depuis le 1er janvier 2013, des prestations de l'assurance chômage. Ses ressources mensuelles nettes peuvent être évaluées à 8'137 fr. entre le 1er juillet et le 31 décembre 2012 (somme correspondant au revenu qu'elle a perçu en 2011, l'intéressée ayant produit trois fiches de salaires isolées pour l'année 2012, de sorte que ses gains ne peuvent être déterminés précisément pour cette période). Ses revenus peuvent être estimés - en l'absence de décomptes de chômage versés au dossier - à 6'509 fr. 60 net par mois dès le 1er janvier 2013 (80% x 8'137 fr., selon l'art. 22 al. 1 de la Loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [RS 837.0 LACI], le salaire perçu par l'intéressée étant inférieur au montant maximum du gain assuré [art. 23 al. 1 LACI cum art. 18 al. 1 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales - RS 830.1; LPGA], fixé à 126'000 fr. par année [art. 22 al. 1 de l'Ordonnance fédérale sur l'assurance-accidents - RS 832.202 -, applicable par le renvoi de l'art. 18 al. 1 LPGA]). Son revenu mensuel net moyen s'est ainsi élevé à 7'397 fr. pendant la période considérée ([6 mois x 8'137 fr. = 48'822 fr.] + [5 mois x 6'509 fr. 60 fr. = 32'548 fr.] = 81'370 fr. / 11 mois). bb. Devant la Cour, B______ et C______ prétendent que leur mère s'est acquittée des dépenses mensuelles suivantes - non contestées par A______ - entre le 1er juillet 2012 et le 31 mai 2013 : entretien de base OP (1'350 fr.); loyer (820 fr., soit 1'640 fr. x 60% [compte tenu de la participation des mineurs à leurs coûts de logement]); prime d'assurance-maladie obligatoire (207 fr. 60); frais de transport (70 fr., somme équivalant au coût d'un abonnement de bus) et charge fiscale (206 fr.). bc. L'élément de fortune dont dispose D______ consiste dans la part du bien immobilier qu'elle possède. c. D______ perçoit des allocations familiales de 300 fr. par mois en faveur de chacun de ses enfants. ca. Les charges mensuelles alléguées - non contestées en appel - de B______ ont été les suivantes pour la période concernée : entretien de base OP (400 fr.); participation à ses coûts de logement (410 fr., soit 20% x 1'640 fr. de loyer acquitté par sa mère); prime d'assurance-maladie obligatoire (41 fr. 10) ainsi que frais de loisirs (156 fr. 60 pour des cours d'initiation artistique, de danse et de rythmique/présolfège). cb. Les dépenses de C______ - admises par A______ - ont été les suivantes : entretien de base OP (400 fr.); participation à ses coûts de logement (410 fr.) et prime d'assurance-maladie obligatoire (65 fr. 60; recte : 58 fr. 60 selon la police produite). Les parties s'opposent sur la quotité des frais de crèche du mineur, poste chiffré à 873 fr. 60 par les crédirentiers (selon le justificatif produit pour l'année 2012-2013, montant déterminé sur la base des revenus réalisés par D______ en 2011 [soit 2'250 heures de prise en charge annuelle au tarif horaire de 4 fr. 66 pratiqué par la Commune de ______]) et à 431 fr. 80 par le débirentier (compte tenu de la diminution des gains de l'intéressée, au bénéfice des prestations de l'assurance chômage depuis le 1er janvier 2013). E. L'argumentation complémentaire des parties devant la Cour sera reprise ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT

  1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme utiles (art. 244, 295 et 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la différence entre la quotité des contributions d'entretien réclamée par les intimés et proposée par l'appelant en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC). 1.2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 1.2.1. La présente procédure est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La question de savoir si cette norme trouve également une application stricte dans les causes de droit de la famille soumises aux maxime d'office et inquisitoire illimité n'ayant pas été tranchée à ce jour, la Chambre de céans persistera à admettre tous les nova dans les procédures impliquant des enfants mineurs (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). 1.2.2. En l'espèce, une partie des pièces produites permet de déterminer la situation financière des parties, donnée nécessaire pour statuer sur le principe du versement d'aliments par le débirentier pendant la période querellée, soit du 1er juillet 2012 au 31 mai 2013, et, éventuellement sur la quotité de ces aliments; quant aux autres documents, ils relatent des faits et/ou évènements survenus postérieurement au 28 février 2013, date à laquelle les crédirentiers ont donné suite au dernier acte d'instruction requis par le Tribunal et à la suite duquel la cause a, implicitement, été gardée à juger. Partant, l'ensemble des pièces concernées - ainsi que les éléments de faits qu'elles comportent - sera pris en considération. 1.3. La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
  2. Les intimés sollicitent, sans toutefois prendre de conclusions formelles sur ce point, l'audition des parties, voire de témoins - qu'ils ne désignent pas -, en vue d'établir que leur père, contrairement à ce qu'il soutient pour justifier la quotité de ses revenus pendant la période incriminée, ne se serait pas occupé d'eux de façon prépondérante au cours des années qui ont précédé la séparation de leurs parents. 2.1. L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 cum art. 246 al. 2 CPC) - parmi lesquelles figurent l'interrogatoire des parties (art. 191 ss CPC) ainsi que l'audition de témoins (art. 169 ss CPC) - lorsqu'elle estime opportun de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 et 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1; ATF 138 III 374 précité). 2.2. En l'espèce, l'administration des mesures probatoires sollicitées ne se justifie pas. En effet, outre que l'audition de B______ et de C______ en relation avec le litige financier qui les oppose à leur père se révèlerait inappropriée au regard de leur âge (6 et 3 ans), les parties se sont exprimées, dans leurs écritures respectives, sur la prise en charge par l'appelant de ses enfants antérieurement à la séparation des concubins, de sorte que leur audition ne permettrait pas de recueillir d'éléments complémentaires sur cet aspect; les intimés ne le soutiennent d'ailleurs pas. La problématique concernée est, de surcroît, impropre à influer sur l'issue du litige, conformément à ce qui sera exposé au considérant 3 infra. L'audition de témoins sur cet aspect ne se justifie donc pas. Compte tenu de l'appréciation anticipée des preuves évoquée supra, il ne saurait être entré en matière sur la requête des intimés.
  3. L'appelant conclut à ce que le dies a quo des contributions d'entretien fixées par le premier juge (1er juillet 2012) soit reporté au 1er juin 2013. Ce faisant, il conteste implicitement le principe du versement d'aliments par ses soins pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 mai 2013. En substance, il soutient que sa capacité contributive aurait été inexistante à cette époque. Le fait de le condamner à s'acquitter des arriérés concernés, soit 15'400 fr. (700 fr. x 2 enfants x 11 mois), le placerait, au demeurant, dans une situation financière critique. Les intimés adhèrent, quant à eux, au raisonnement du premier juge selon lequel un revenu hypothétique de 5'800 fr. net doit être imputé à leur père - sans se prononcer sur les ressources effectives réalisées par ce dernier. Ils insistent, par ailleurs, sur le fait que le débirentier est propriétaire d'un voilier "dont le prix de vente lui permettr[ait] de payer une grande partie de la pension pendant la période querellée". 3.1. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses parents; il est tenu compte de la fortune et des revenus du mineur ainsi que de la participation du père ou de la mère qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1; ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer ces aliments (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 précité; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2), lesquels peuvent également être fixés pour l'année qui précède l'introduction de la demande (art. 279 al. 1 CC). Le juge dispose, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 précité; ATF 128 III 161 consid. 2 = JdT 2002 I 472). La quotité de la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur d'aliments. Aussi, le parent gardien peut-il être tenu de contribuer à l'entretien du mineur, en sus des soins et de l'éducation qu'il lui prodigue, par des prestations en argent, lorsque les ressources financières du débirentier sont limitées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_504/2011 du 31 octobre 2011 consid. 4.1 et 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2.1; ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I 213). Le juge est fondé, pour déterminer les besoins d'un mineur ainsi que la capacité contributive de chacun des parents, à tenir compte des montants de base admis par le droit des poursuites, élargis de leurs charges respectives, telles que loyer, assurance maladie, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1). Dans ce cadre, il se fonde sur le revenu effectif des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5C.40/2003 du 6 juin 2003 consid. 2.1.1); il peut toutefois imputer à l'un d'eux un gain hypothétique supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1; ATF 137 III 118 consid. 2.3 = JdT 2011 II 486). Lorsqu'on exige d'une personne qu'elle reprenne ou étende une activité lucrative, il y a en principe lieu de lui accorder un délai d'adaptation approprié aux circonstances pour lui permettre de s'y conformer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1; ATF 129 III 417 consid. 2.2 = JdT 2004 I 115; 128 III 4 4c/bb = JdT 2002 I 294); l'imputation d'un revenu hypothétique avec effet rétroactif n'est ainsi admissible que dans l'hypothèse où le débiteur d'aliments a volontairement renoncé à une partie de ses ressources alors qu'il se savait, ou devait se savoir, débiteur d'une obligation d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 précité). Lorsque les revenus du travail ou de la fortune d'un parent ne suffisent pas à assurer l'entretien convenable d'un mineur, la substance de la fortune peut être entamée pour ce faire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2; ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; PERRIN, in Commentaire romand, CC I, 2010, n° 12 ad art. 285 CC). 3.2. En l'espèce, déterminer si l'appelant peut être condamné à contribuer à l'entretien de ses enfants entre les mois de juillet 2012 et de mai 2013, le cas échéant dans quelle mesure, implique d'établir, dans un premier temps, les coûts d'entretien de B______ et de C______, puis la situation financière respective de leurs parents. 3.2.1. Les frais de B______ pour la période considérée totalisaient 1'010 fr. environ par mois. Ils consistaient dans les diverses dépenses énumérées à la lettre D.ca EN FAIT. Les charges de C______ étaient, quant à elles, de l'ordre de 1'640 fr. Elles se composaient des dépenses énumérées à la lettre D.cb EN FAIT admises par les parties en appel (868 fr. 60) ainsi que de ses frais de crèches, soit une somme mensualisée de 768 fr. 75 (2'250 heures de prise en charge annuelle au tarif horaire de 4 fr. 10 [le revenu annualisé de D______ pour la période considérée s'élevant à 88'776 fr., soit 7'397 fr. x 12 mois], selon les barèmes publiés sur le site internet officiel de la Commune de ______ [www..ch]). Le coût d'entretien de ses enfants totalisait donc 2'050 fr. par mois entre le 1er juillet 2012 et le 31 mai 2013, après déduction des allocations familiales de 600 fr. versées en leur faveur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1; ATF 128 III 305 consid. 4b = JdT 2003 I 50). 3.2.2. L'appelant soutient, pièce comptable - établie par ses soins - à l'appui, avoir réalisé un chiffre d'affaires de 28'000 fr. en 2012. Cette assertion est contredite par les divers montants (42'000 fr. environ) crédités, au cours de l'année correspondante, sur le compte bancaire n° 1______dont il est titulaire. Dans la mesure où le débirentier - qui n'a fourni aucune explication à cet égard - n'a pas allégué avoir bénéficié, à cette époque, d'autres revenus que ceux que lui procurait son activité d'indépendant et où le libellé des ordres concernés ("crédit[s] e-banking") ne permet pas de retenir que les opérations correspondantes auraient été indépendantes de l'exercice de sa profession, la Cour arrêtera à 2'862 fr. par mois les revenus du débirentier entre les 1er juillet et 31 décembre 2012 (soit 42'000 fr. de chiffre d'affaires - 7'650 fr. de charges d'exploitation [cf. à cet égard lettre D.aa EN FAIT] = 34'350 fr. de bénéfice net / 12 mois = 2'862 fr. 50). Si l'intéressé a allégué escompter une augmentation de ses gains en 2013 du chef des activités de graphisme qu'il propose à sa clientèle depuis la fin de l'année 2012, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de retenir que ces nouvelles prestations - dont le développement et la promotion peuvent, objectivement, prendre un certain temps - auraient généré un revenu complémentaire entre le 1er janvier et le 31 mai 2013. Les ressources effectives de l'appelant - au sujet desquelles les intimés ne se sont pas prononcés devant la Cour - seront ainsi estimées à 2'862 fr. par mois pour l'ensemble de la période concernée. L'imputation d'un revenu hypothétique plus élevé à l'intéressé entre le 1er juillet 2012 et le 31 mai 2013 - soit avec effet rétroactif - ne se justifie pas. En effet, les gains qu'il a perçus en 2012, année au cours de laquelle les ex-concubins ont mis un terme à leur relation, étaient sensiblement supérieurs à ceux qu'il a réalisés du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 (cf. à cet égard lettre D.aa EN FAIT); il ne saurait donc être retenu qu'il aurait volontairement renoncé, au moment ou à l'approche de la séparation, à une partie de ses ressources en vue de diminuer sa capacité contributive. Ses charges mensuelles se composaient des dépenses énumérées à la lettre D.ab EN FAIT admises par les parties en appel (2'021 fr. 90) ainsi que des intérêts hypothécaires du prêt contracté par les ex-concubins pour l'acquisition de l'appartement, l'allégué des intimés selon lequel leur père ne se serait pas acquitté de cette dépense au cours du premier semestre de l'année 2013 n'ayant pas été documenté, alors qu'il aurait pu l'être, par exemple en versant au dossier le courrier que leur mère, codébitrice solidaire de l'emprunt, n'aurait pas manqué de recevoir de l'établissement bancaire concerné en cas de non-paiement (150 fr., soit 6'600 fr. annuels - 4'800 fr. d'ores et déjà comptabilisés dans les charges d'exploitation de l'appelant [cf. à cet égard lettres D.aa et D.ab EN FAIT] = 1'800 fr. résiduels / 12 mois). Comme les ressources cumulées des ex-concubins pendant la période considérée leur permettaient de s'acquitter du coût d'entretien de leurs enfants, une charge fiscale sera comptabilisée dans le budget de l'appelant. Celle-ci sera arrêtée à 85 fr. conformément à la simulation de sa situation à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève; pour estimer ces impôts, il a été tenu compte du revenu de l'appelant articulé supra, de sa prime d'assurance maladie ainsi que des aliments qu'il devra verser en faveur des crédirentiers pour la période concernée (cf. consid. 3.3 infra), mais non de l'élément de fortune que constitue la part du bien immobilier dont il est propriétaire, sa valeur fiscale n'étant pas connue (cf. lettre D.ac EN FAIT). Au vu de ce qui précède, les dépenses mensuelles admissibles de l'intéressé totalisaient 2'257 fr. environ entre le 1er juillet 2012 et le 31 mai 2013. Son disponible était donc de l'ordre de 600 fr. par mois (2'862 fr. - 2'257 fr. = 603 fr.). 3.2.3. Les ressources mensuelles nettes moyennes de D se sont élevées à 7'397 fr. durant la période concernée. Ses charges mensuelles étaient composées des dépenses énumérées à la lettre D.bb EN FAIT admises par les parties en appel (2'447 fr. 60 hors impôts); une charge fiscale ICC et IFD de 750 fr. sera retenue, conformément à la simulation de sa situation à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève; pour estimer ces impôts, il a été tenu compte du revenu de D______ articulé supra, des allocations familiales perçues en faveur des mineurs, des aliments que le débirentier sera condamné à verser aux mineurs pour la période examinée ainsi que des primes d'assurance-maladie des intéressés. Ses dépenses mensuelles admissibles totalisaient ainsi 3'198 fr. environ entre le 1er juillet 2012 et le 31 mai 2013. Son disponible ascendait donc à 4'200 fr. environ par mois (7'397 fr. – 3'198 fr. = 4'199 fr.). 3.3. Il résulte des situations financières exposées supra que l'appelant bénéficiait d'un disponible de 600 fr. par mois pour la période considérée, après couverture de ses charges personnelles. Le principe du versement par ce dernier d'aliments en faveur de ses enfants doit donc être admis. Les contributions fixées par le premier juge, soit 1'400 fr. mensuels (700 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 12 ans x 2 mineurs), excèdent toutefois la capacité contributive de l'appelant. Du point de vue des intimés, il pourrait être exigé de leur père qu'il assume la quotité des aliments excédant son disponible (1'400 fr. de contributions - 600 fr. de disponible = 800 fr. par mois) en vendant le voilier dont il est propriétaire. S'il est constant que l'appelant a acheté un bateau au prix de 10'000 fr., les éléments figurant au dossier ne permettent toutefois de déterminer ni la date d'acquisition de ce bien - intervenue à une date inconnue entre 2004 et 2012, période du concubinage -, ni sa valeur actuelle résiduelle. Il ne peut donc être tenu compte de cet avoir. En tout état, il apparaîtrait inéquitable, compte tenu du fait que les ressources cumulées des parents de B______ et de C______ permettent de couvrir les coûts d'entretien de ces derniers et du solde disponible particulièrement important dont bénéficie D______, de contraindre l'appelant à entamer la substance de sa fortune pour assumer une partie des coûts d'entretien de ses enfants durant une période de 11 mois. La quotité des aliments à verser par l'appelant entre le 1er juillet 2012 et le 31 mai 2013 sera donc exclusivement déterminée sur la base des ressources des intéressés. Pour assumer le coût d'entretien de leurs enfants (2'050 fr.), les parents disposaient, après couverture de leurs charges personnelles, d'avoirs totalisant 4'800 fr. (600 fr. + 4'200 fr.); le disponible de l'appelant représente 13% environ (600 fr. / 4'800 fr.) de cette somme et celui de D______ 87%. Il convient, toutefois, de tenir compte du fait que la mère de B______ et de C______ a assumé en nature l'essentiel de la prise en charge de ces derniers au cours de la période topique (arrêt du Tribunal fédéral 5P.327/2005 du 27 février 2006 consid. 4.4.2). Il appert donc équitable d'arrêter à 250 fr. par mineur la participation du débirentier aux coûts des intimés entre le 1er juillet 2012 et le 31 mai 2013, leur entretien résiduel, soit 1'550 fr. (2'050 fr. - 500 fr.), pouvant être assumé par D______. Cette répartition est appropriée aux circonstances, puisque, après paiement de leurs charges respectives et des contributions précitées, les intéressés jouissent encore d'un certain disponible (2'650 fr. pour D______ [4'200 fr. - 1'550 fr.] et 100 fr. pour l'appelant [600 fr. - 500 fr.]). 3.4. L'appel étant partiellement fondé, le chiffre 5 du dispositif du jugement déféré sera annulé et le débirentier, condamné à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants à raison de 250 fr. par mois entre le 1er juillet 2012 et le 31 mai 2013 (soit un capital de 2'750 fr. par mineur [250 fr. x 11 mois] et de 5'500 fr. pour les deux enfants), les aliments fixés par le Tribunal au chiffre 4 du dispositif étant dus dès le 1er juin suivant.
  4. 4.1. Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC). Dans la présente affaire, le premier juge a arrêté à 1'200 fr. les frais judiciaires de l'ensemble de la procédure - qu'il a mis à la charge des parties à parts égales - et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de l'issue du litige devant la Cour et de la nature de celui-ci, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas. 4.2. Dans la mesure où aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause en appel et où la présente procédure relève du droit de la famille, les frais de seconde instance, fixés à 960 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; 13, 32 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]), seront répartis à parts égales entre l'appelant et les intimés. Le débirentier ayant procédé à une avance de frais de 960 fr., ses parties adverses seront condamnées à lui restituer la somme de 480 fr. (art. 111 al. 2 CPC), le solde de l'émolument versé demeurant, quant à lui, acquis à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Enfin, les appelant et intimés conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : À la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/4968/2013 rendu le 17 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11464/2012-9. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau ce point : Dit que les contributions d'entretien fixées en faveur de B______ et de C______ au chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sont dues à compter du 1er juin 2013. Condamne A______ à verser en mains de D______, au titre de contribution à l'entretien de B______ et de C______ pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 mai 2013, la somme totale de 5'500 fr., allocations familiales non comprises. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 960 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais d'un montant correspondant opérée par A______. Met ces frais à la charge de A______ ainsi que de B______ et de C______ à parts égales entre eux. Condamne en conséquence B______ et C______ à verser 480 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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